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Dénoncer un accord d’entreprise

Date de mise à jour : 21/01/2022 Date de vérification le : 21/01/2022 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Avec le temps, un accord d’entreprise peut être en désaccord avec les pratiques de l’entreprise, et même avec les évolutions économiques, sociales ou légales. Il est alors possible de dénoncer l’accord d’entreprise afin d’en conclure un nouveau. Comment doit-on procéder ? Selon quelle procédure ? Quelles en sont les conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Viviane Quist, juriste spécialisée en droit social et responsable RH
Dénoncer un accord d’entreprise

Comment dénoncer un accord d’entreprise ?

Une dénonciation de certains accords. Seuls les accords qui ont été conclus pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés. Il est en effet impossible de dénoncer un accord conclu pour une durée déterminée. Ces accords doivent être appliqués jusqu’au terme prévu (soit, généralement, 5 ans après leur mise en application).

Qui peut dénoncer l’accord ? Ce sont les parties qui ont pris part à la négociation de l’accord qui sont, en principe, signataires. Seules ces parties signataires (l’employeur et les organisations syndicales) peuvent le dénoncer. Néanmoins, pour pallier les variations d’effectifs (et les effets de seuil), peu importe comment ont été conclus les accords des entreprises de moins de 11 salariés (et de celles de 11 à 20 salariés sans élu au CSE), peuvent être dénoncés par :

  • l’employeur,
  • les salariés représentant les 2/3 dans le mois qui précède la date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Le saviez-vous ?

La mise en place du CSE a eu pour conséquence le remplacement dans le Code du travail des termes « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique ». Un simple changement de vocabulaire qui ne suffit pas à invalider un accord de groupe antérieur, ne pouvant être dénoncé sur cet unique fondement.

Informer les autres parties signataires. La partie qui dénonce l’accord doit préalablement informer les autres parties signataires (et, par précaution, les parties non signataires de l’accord mais présentes à la négociation) de son intention de dénoncer l’accord. En pratique, l’employeur qui dénonce l’accord doit en informer les organisations syndicales, et vice versa. Dans le cas d’une entreprise de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés mais dépourvue d’élu au CSE, l’employeur devra informer tous les salariés de sa décision (et la déposer auprès du directeur de la Direccte).

Comment informer les autres parties ? Cette information se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénonce l’accord n’a pas à indiquer dans ce courrier les raisons qui motivent la dénonciation.

Quelle procédure faut-il respecter ? L’accord d’entreprise prévoit en principe lui-même les modalités de sa propre dénonciation, et notamment la durée du préavis qui doit être respecté pour que la dénonciation soit effective. A défaut de mention expresse, le préavis minimum est de 3 mois.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’accord d’entreprise concerne l’organisation, la gestion, ou la marche générale de l’entreprise, dans la mesure où ces domaines relèvent pleinement du champ d’intervention du CSE, l’employeur se doit de le consulter avant d’entamer la procédure de dénonciation.

A défaut, la dénonciation est considérée comme sans effet, jusqu’à ce que cette consultation soit réalisée, ce qui retarde bien évidemment la date à laquelle l’accord ne s’applique plus.


Quels sont les effets de la dénonciation ?

Identifier l’auteur de la dénonciation. Les effets de la dénonciation d’un accord collectif dépendent de l’identité de la partie signataire qui le dénonce.

Un seul syndicat a dénoncé l’accord de l’entreprise… Lorsqu’un seul des syndicats signataires procède à la dénonciation de l’accord, ce dernier reste tout de même applicable à l’ensemble des salariés. Cependant les dispositions de l’accord ne sont plus opposables au syndicat qui est à l’origine de la dénonciation. Par conséquent, le syndicat ne pourra pas être signataire d’un accord révisant celui qu’il a dénoncé.

L’ensemble des syndicats vous informe qu’il souhaite dénoncer l’accord… Si la dénonciation émane de l’ensemble des syndicats signataires, l’accord d’entreprise n’est plus applicable aux salariés. Les effets sont les mêmes lorsque c’est l’employeur qui décide de dénoncer un accord d’entreprise.

Attention néanmoins ! Si l’accord a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail d’un ou de plusieurs salarié(s), la dénonciation de l’accord sera sans effet à leur égard. Le principe est le même pour la dénonciation d’un engagement unilatéral.

Cas du salarié protégé. La dénonciation d’un accord collectif prévoyant une progression salariale indiciaire sera opposable au salarié protégé (sans que son accord soit requis) dès lors que :

  • l’accord collectif a été régulièrement conclu par les partenaires sociaux,
  • la progression salariale qui en est résulté n’a pas été contractualisée,
  • son application n’entraîne aucune baisse de rémunération pour le salarié.


Conclure un accord de substitution

Remplacer l’accord d’entreprise. Suite à la dénonciation d’un accord, il est important d’entamer des négociations sur la conclusion d’un nouvel accord. Si ce nouvel accord porte sur les mêmes thèmes que l’accord dénoncé antérieurement, l’accord conclu est appelé « accord de substitution ».

Le saviez-vous ?

Lorsqu’un accord a été valablement dénoncé, si l’une des parties intéressées demande l’ouverture de nouvelles négociations dans les 3 mois qui suivent la négociation, l’employeur ne peut pas refuser d’entamer les négociations (sachant que l’obligation d’entamer des négociations ne constitue pas une obligation de signer un accord). A défaut, il encourt une action devant le juge des référés, qui pourra le contraindre à entamer les négociations.

Qu’est-ce que le « délai de survie » ? La loi a cependant instauré un « délai de survie » d’une durée de 12 mois, pendant lequel l’accord dénoncé continue à s’appliquer. Cela signifie qu’en pratique, si l’on considère également le délai de préavis minimum de 3 mois, l’accord dénoncé continuera à s’appliquer pendant 15 mois au total après l’information des autres parties de la décision de dénoncer l’accord.

Le délai de survie peut être modifié. Bien évidemment, en cas de signature d’un nouvel accord collectif portant sur les mêmes thèmes, les parties signataires peuvent prévoir un délai de survie différent (plus long ou plus court).

Une garantie salariale ? Lorsqu’une convention ou un accord est dénoncé(e) et qu’il/elle n’a pas été remplacé(e) dans un délai d’un an après l’expiration du préavis (de 3 mois), les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalent à celle de leur contrat de travail, ne peut pas être inférieur à la rémunération versée (en application de l’accord dénoncé) les 12 derniers mois.

Concrètement. Cela signifie que même si l’accord dénoncé est remplacé par un accord qui prévoit une rémunération inférieure, l’entreprise doit leur garantir le maintien de leur rémunération. Celle-ci peut alors être assurée par le versement d’une indemnité différentielle.

Et pour les nouveaux salariés ? Les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation de l’accord d’entreprise ne bénéficient pas des avantages qui étaient antérieurement prévus.

A retenir

Seuls les accords d’entreprise conclus pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. La dénonciation doit respecter un délai de préavis de 3 mois. La conclusion d’un nouvel accord de substitution permet de le remplacer.Notez que les salariés bénéficient, dans tous les cas, d’une garantie de leur rémunération.

J'ai entendu dire

Est-il possible de dénoncer partiellement un accord ?

En principe, la dénonciation concerne l’intégralité de l’accord, et la partie qui dénonce l’accord ne peut pas limiter cette dénonciation à certaines dispositions de l’accord. Toutefois, une dénonciation partielle peut être envisagée si les signataires de l’accord l’ont expressément prévue, et s’ils se mettent d’accord au moment de la dénonciation sur les clauses qu’ils souhaitent écarter.
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Sources
  • Article L 2231-6 du Code du travail (l’accord prévoit lui-même les modalités de sa dénonciation)
  • Article L 2261-9 du Code du travail (préavis minimum légal à respecter pour dénoncer un accord)
  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, articles 2 et 21
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mars 2008, n° 07-40273 (consultation du CE pour la dénonciation d’un accord relatif à l’organisation, la gestion ou la marche générale de l’entreprise)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 16-22361 (entrée en vigueur d’un accord de substitution avant l’expiration du préavis)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17438 (dénonciation d’un engagement unilatéral contractualisé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17925 (dénonciation d’un accord et salarié protégé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°19-24400 (passage au CSE et changement de vocabulaire)
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Pour aller plus loin…

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Négocier des accords d’entreprise

Date de mise à jour : 21/01/2022 Date de vérification le : 21/01/2022 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans certaines entreprises, des négociations obligatoires doivent être menées selon une périodicité prédéterminée par la Loi. Au-delà du caractère simplement « obligatoire » des négociations collectives, il est important de considérer ces dernières comme un temps d’échange nécessaire pour aborder des sujets parfois complexes, et même pour anticiper ou désamorcer des problématiques pouvant être source de désaccords profonds entre les représentants du personnel et l’employeur.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Négocier des accords d’entreprise


Négociations collectives : qui, quand, comment ?

Avec qui négocier ? En principe, les négociations sont menées avec les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.Tout dépend de l’effectif de l’entreprise.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés. En l’absence de DS, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’accord ou d’avenant de révision portant sur tous les sujets ouverts à la négociation collective (durée du travail, notamment) par la voie d’un référendum. Il communique le projet à chaque salarié au moins 15 jours avant la date prévue de leur consultation. Le projet d’accord doit être validé à la majorité des 2/3.

Dans les entreprises de 11 à 49 salariés. En l’absence de délégués syndicaux (dans les entreprises de moins de 50 salariés), les accords peuvent être négociés l’employeur choisit librement de négocier, conclure, réviser ou dénoncer un accord d’entreprise avec un ou plusieurs salariés mandatés ou un ou plusieurs membres titulaires du CSE (mandatés par des syndicats représentatifs, ou non). Mais, en l’absence de membre élu au CSE, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, il est possible de recourir au référendum d’entreprise dans les mêmes conditions que pour les entreprises dépourvues de DS et de moins de 11 salariés.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés. En l’absence de DS, l’employeur peut négocier, conclure, réviser ou dénoncer un accord d’entreprise avec un ou plusieurs membres du CSE mandaté(s) par une organisation syndicale. Ce n’est qu’en l’absence d’élu, ou si aucun d’entre eux ne s’est manifesté que l’employeur pourra négocier avec des salariés mandatés. Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’une entreprise avec un élu non mandatés, les accords ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la Loi à un accord collectif (à l’exclusion des plans de sauvegarde de l’emploi).

Qui prend l’initiative de négocier ? En matière de négociations collectives, c’est vous, en tant qu’employeur, qui devez prendre l’initiative de négocier, en convoquant les représentants du personnel.

Attention aux sanctions ! A défaut de prendre l’initiative des négociations, l’employeur s’expose à des sanctions :

  • pénales : le fait de se soustraire à l’obligation de négocier est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 €.
  • civiles : un salarié peut se retourner contre son employeur et obtenir des dommages et intérêts s’il démontre que l’absence de négociations lui a causé un préjudice. Le montant des dommages et intérêts est calculé en fonction du préjudice subi (par exemple, de la perte de chance d’un salarié de bénéficier d’un mode de rémunération qui aurait dû être défini par accord d’entreprise).

L’objectif : parvenir à un accord ! Vous n’avez pas l’obligation de conclure un accord avec les représentants du personnel. Il peut arriver qu’aucun accord ne soit trouvé entre les parties aux négociations. Dans ce cas, il convient d’établir un procès-verbal de désaccord, qui doit être déposé auprès de l’administration par la partie la plus diligente. Il démontre ainsi que les négociations ont bien été lancées, mais qu’elles n’ont pas abouti.

Une publication des accords... Les accords conclus doivent être publiés anonymement sur le site www.legifrance.gouv.fr, à l’initiative de l’employeur.

… intégrale ? Parce que certains accords comportent des données sensibles (en termes de stratégie, notamment), il est possible, si les parties le souhaitent, de faire procéder à une publication partielle de l’accord. L’employeur peut, par ailleurs, décider d’occulter des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Quoi qu’il en soit. Les accords d’intéressement, de participation, portant sur un plan épargne d’entreprise ou un plan épargne de retraite complémentaire ne font pas l’objet de publication.

Formalités de dépôt. Les accords collectifs doivent être déposés, à l’initiative de l’employeur, par le biais de la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Lorsqu’il dépose l’accord collectif, l’employeur reçoit un récépissé. Il doit accompagner l’accord signé par l’ensemble des parties :

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification de l’accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d'une version publiable sur internet, sur le site www.legifrance.gouv.fr, dont les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ont été occultés, ainsi que les éléments confidentiels déterminés par accord avec les signataires de l’accord déposé ;
  • de l'accord qui convient d’occulter les éléments confidentiels ;
  • du procès-verbal d’approbation de l’accord lorsqu’il résulte d’un référendum d’entreprise ;
  • de la liste des établissements concernés lorsque l’accord s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le saviez-vous ?

Les accords de branche, les accords professionnels ou interprofessionnels sont, quant à eux, intégralement reproduits.

Une opposition à l’accord possible ! Un syndicat représentatif et non signataire peut s’opposer à l’accord conclu, dans les 8 jours suivant la notification de ce dernier. L’opposition doit être écrite (le mail est possible), motivée et adressée aux signataires de l’accord.

Sur quoi négocier ? Vous pouvez négocier sur tous les sujets pour lesquels l’accord d’entreprise ou d’établissement est encouragé). Vous pouvez négocier sur la durée du travail, l’attribution de prime ou la rémunération des heures supplémentaires, par exemple.

Combien faut-il de réunions de négociation ? Quel que soit le thème des négociations, il est important de prévoir au moins deux réunions de négociation, sachant que la 1ère réunion permet de préciser le lieu et le calendrier des réunions, ainsi que les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise. La bonne transmission de ces informations permettra aux représentants du personnel de négocier les accords en toute connaissance de cause.

Mise à disposition des informations nécessaires aux négociations. Les différentes informations doivent être transmises selon le calendrier et les modalités prédéfinies dans le cadre de la première réunion. Vous êtes le garant des conditions d’accès et d’utilisation des informations communiquées. Vous devez communiquer les informations avant le début des négociations, à chaque délégation syndicale y participant, y compris à celles qui ne représentent qu’une catégorie de salariés.

Comment communiquer les informations ? La mise à disposition des informations peut s’effectuer grâce à la Base de données économiques et sociales, qui est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, et qui comprend toutes les données collectées au niveau de l'entreprise.

Le saviez-vous ?

Le fait que des négociations aient eu lieu au niveau de la branche ne signifie pas que l’employeur soit dispensé d’entamer des négociations dans l’entreprise, dès lors que la loi le prévoit. Ainsi, le fait que des négociations de branche soient menées sur les salaires ne dispense pas l’employeur de se plier à son obligation de négociation dans l’entreprise.

Négocier sur la durée de l’accord. Un accord peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A ce titre, notons qu’un accord mettant en place un dispositif dans l’entreprise, conclu pour une durée indéterminée, ne sera pas automatiquement caduc si la Loi supprime ce dispositif : une durée déterminée permet de prévoir, dans une telle hypothèse, une date de fin à ce dispositif.


Négocier dans de bonnes conditions

Vous devez négocier « sérieusement » et « loyalement ». Il est important que l’employeur négocie les accords de bonne foi, et qu’il puisse le prouver, le cas échéant.

Comment le prouver ? En cas de désaccord, si un procès-verbal (PV) de désaccord est établi, il doit généralement mentionner les propositions faites par chacune des parties aux négociations, ainsi que les raisons pour lesquelles ces dernières n’ont pas pu aboutir. C’est notamment le cas en matière de négociations relatives à l’égalité professionnelle.

Validité de la preuve. Ce PV, contresigné par les représentants du personnel présents aux négociations, atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations : l’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également avoir communiqué à ces organisations les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Suspendez vos décisions entrant dans le champ des négociations ! Pendant la durée des négociations, l’employeur doit négocier de bonne foi. Il ne peut donc pas prendre de décision unilatérale impactant l’ensemble des salariés, dans les domaines relevant du champ des négociations, sauf si l’urgence le justifie. En revanche, il conserve la possibilité de prendre des décisions individuelles.

Négociation d’entreprise ou négociation de branche : qui l’emporte ? La négociation d’entreprise est le seul moyen pour l’employeur d’adapter la Loi aux réalités auxquelles il est confronté. Il peut ainsi déroger à la Loi ou même à un accord collectif couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord de branche par exemple), y compris dans un sens moins favorable. En effet, les accords d’entreprise dits « dérogatoires » sont autorisés, sauf :

  • si l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévoit le contraire ;
  • dans le domaine des salaires minima (incluant les minima hiérarchiques et les garanties conventionnelles de rémunération), des classifications, de la protection sociale complémentaire, de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de la prévention de la pénibilité, et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le saviez-vous ?

Dans les autres domaines, notamment dans le domaine de la durée et l’organisation du temps de travail, un accord d’entreprise peut déroger, en tout ou partie, et même dans un sens moins favorable, à un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si ce dernier prévoit expressément le contraire.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés. Dans chaque département, un observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation est mis en place. Il doit favoriser et encourager le développement du dialogue social dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il apporte son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social. Il peut être saisi par les organisations syndicales ou professionnelles de toutes difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation.


Pour les grandes entreprises

Une obligation de négocier. Dans les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales représentatives, la Loi impose que des négociations périodiques soient menées. Cette périodicité doit être prévue par un accord collectif. A défaut, les négociations ont lieu :

  • chaque année, au sujet de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • chaque année, au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • tous les 3 ans, dans les entreprises de 300 salariés et plus, sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le saviez-vous ?

Les négociations au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doivent notamment aborder le droit à la déconnexion des salariés.

A défaut de dispositions imposant la régulation de l’utilisation des outils numériques, l’employeur doit élaborer une charte, après avis du CSE.

Une adaptation possible de la périodicité des négociations. Le délai entre deux négociations court à compter de la date de début de la négociation précédente engagée sur le même thème. Toutefois, la périodicité de l’obligation de négociation peut être modifiée grâce à la conclusion d’un « accord d’adaptation ». Elle peut ainsi passer à une périodicité triennale pour les négociations annuelles, et à une périodicité quinquennale pour les négociations triennales.

Adapter le nombre de négociations : une possibilité. L’accord d’adaptation peut également modifier le nombre des négociations ou procéder à un regroupement différent des thèmes, sous réserve :

  • de n'en supprimer aucun,
  • que l'entreprise soit en conformité avec l'obligation de disposer d'un accord ou d'un plan d'action relatifs à l'égalité professionnelle en cours d'application.

Validité de l’accord d’adaptation. Un tel accord d'adaptation ne peut être conclu que par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections de titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.


Organiser un référendum d’entreprise

Un référendum d’entreprise… Dans certains cas, vous pouvez être amené à devoir consulter vos salariés afin de valider un accord : on parle de référendum d’entreprise.

1er cas : vous proposez un accord aux salariés. Dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans celles dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'employeur peut proposer un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation d'entreprise (notamment sur la rémunération ou le temps de travail, par exemple). La consultation des salariés est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours suivant la communication à chaque salarié du projet d'accord. L’accord devra être validé à la majorité des 2/3 des salariés avant d’être déposé auprès de l'autorité administrative pour être applicable.

Le saviez-vous ?

15 jours avant la date de consultation, l’employeur informe les salariés du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation qu’il a définies (lieu, date et heure, organisation et déroulement de la consultation, le texte de la question soumise à consultation).

Le référendum des TPE doit se dérouler pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. La consultation se fait par tout moyen garantissant son caractère personnel et secret. Son résultat est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence et fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce PV est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

2ème cas : les accords conclus avec des représentants du personnel. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés dépourvues de délégué syndical, vous pouvez négocier avec 1 ou plusieurs salariés expressément mandatés par un(des) syndicat(s) représentatif(s) au niveau de la branche ou, à défaut, au niveau national ou encore avec un ou plusieurs membres titulaire(s) de la délégation du personnel du CSE. Et dans les entreprises de 50 salariés ou plus, elles aussi dépourvues de délégué syndical, les membres titulaire(s) du CSE peuvent négocier s’ils sont expressément mandatés par une(des) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau de la branche ou au niveau national. La validité des accords ainsi conclus est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

3ème cas : les accords conclus avec un/des syndicat(s) non-représentatif(s). Sont ici visés les accords qu’on appelle dans le jargon « les accords Loi Travail » conclus en matière de durée du travail, de repos et de congés. Par principe, ces accords ne sont valides que s’ils sont signés par un ou plusieurs syndicats dits « représentatifs » (ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles). Mais un accord signé par des syndicats minoritaires, ayant recueilli entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés au 1er tour de ces élections pourra malgré tout être validé s’il est approuvé par la majorité des salariés : c’est la procédure de validation des accords collectifs par référendum.

Dans quels cas est-ce obligatoire ? Outre les accords conclus avec des organisations syndicales minoritaires, vous pouvez conclure des accords d’entreprise avec un ou plusieurs représentants du personnel mandatés par une organisation syndicale ou avec un ou plusieurs salariés mandatés par un syndicat. Dans ces situations, la consultation des salariés est obligatoire afin de valider définitivement l’accord d’entreprise.

Comment se déroule le référendum ? Il faut distinguer selon que l’accord a été ou non signé avec des organisations syndicales.

Accord d’entreprise conclu avec des organisations syndicales minoritaires. Le ou les syndicats ont 1 mois à compter de la signature de l’accord pour demander l’organisation du référendum. Si tel est le cas, à l’issue de ce délai, le référendum doit alors être organisé dans les 2 mois. Un protocole doit alors être conclu avec les syndicats qui fixera les modalités du référendum : modalités de transmission du texte de l’accord aux salariés et envoi du texte de la question posée aux salariés, lieu, date et heure du scrutin (qui doit avoir lieu pendant le temps de travail), organisation et le déroulement du vote, modalités du vote (scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique), liste des salariés devant être consultés.

Le saviez-vous ?

Si aucune organisation syndicale ne demande l’organisation d’un référendum d’entreprise dans le délai d’un mois, l’employeur peut, à l’expiration de ce délai, le demander à son tour. Les organisations syndicales ne doivent pas s’y opposer.

A noter. Le protocole doit être porté à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la tenue du référendum.

Suite du référendum… Le résultat est retranscrit sur un procès-verbal qui doit être communiqué aux salariés par tout moyen.

Accord d’entreprise conclu avec des élus ou des salariés mandatés. Vous devez organiser le référendum dans un délai de 2 mois à compter de la date de conclusion de l’accord. Au préalable, vous devez consulter les représentants élus du personnel afin d’organiser les modalités de cette consultation. Il vous revient de décider des modalités de consultation des salariés (qui devront être portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant le référendum). Il s’agit de définir :

  • les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
  • la liste des salariés couverts par l’accord qui doivent être consultés ;
  • le lieu, la date et l’heure du scrutin ;
  • l’organisation et le déroulement du vote ;
  • le texte de la question soumise au vote des salariés.

Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, les membres du CSE peuvent négocier s'ils sont expressément mandatés par une ou des organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau de la branche ou au niveau national. La validité de l'accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

 

A retenir

Les négociations d’accords d’entreprise sont bien évidemment contraignantes. Toutefois, il faut absolument garder à l’esprit qu’elles sont l’unique moyen d’adapter les dispositions issues de la réglementation aux besoins et aux contraintes de votre entreprise. Il est donc important de les considérer comme entrant dans le cadre d’une politique d’amélioration continue, et de s’y atteler de manière positive.

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’un compromis acceptable pour tous sera systématiquement trouvé. Toutefois, les négociations permettront à chacune des parties de faire valoir ses arguments, ce qui permet souvent de mieux comprendre les choix et les objectifs de chacun, et de faire aboutir de nombreux projets.


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Sources
  • Article L. 2231-8 du Code du Travail (opposition à un accord)
  • Articles L. 2232-12, L. 2232-21-1, L. 2232-27 du Code du travail (référendum d’entreprise)
  • Article L. 2242-1 du Code du travail
  • Article L. 2242-5 du Code du travail (négociations obligatoires sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise)
  • Article L. 2242-8 du Code du travail (négociations obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail)
  • Article L. 2242-13 du Code du travail (négociations obligatoires sur la gestion des emplois et des parcours professionnels)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, articles 7, 8 et 10
  • Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, articles 2 et 8
  • Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise
  • Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs
  • Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation
  • Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises
  • Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs
  • Décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017, article 1er
  • Circulaire DRT du 22 septembre 2004 relative au titre II de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 novembre 2017 (publication des accords d’entreprise)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 novembre 2008, n° 07-44874 (condamnation de l’employeur devant les juridictions civiles en cas d’absence de négociations)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mars 2017, n° 16-13159 (opposition à un accord collectif par mail)
  • Arrêt du Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, du 1er avril 2019, n° 417652 (possibilité confirmée de recourir au référendum d’entreprise dans les TPE)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 17-28287 (la suppression d’un dispositif légal ne rend pas automatiquement caducs les accords le mettant en place dans l’entreprise)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°18-10672 (accord prévoyant la prise en charge des cotisations syndicales par l’employeur)
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Décider de la mise à la retraite d’un salarié

Date de mise à jour : 20/11/2023 Date de vérification le : 20/11/2023 13 minutes
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Un de vos salariés a atteint l’âge de la retraite. Pourtant, il n’a pas manifesté sa volonté de quitter l’entreprise. Pouvez-vous décider de le mettre à la retraite d’office ? Quelles sont les procédures à respecter, dans ce cas ?

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Décider de la mise à la retraite d’un salarié

Proposer à un salarié de partir à la retraite

Une possibilité ? Un employeur peut proposer à un salarié de prendre sa retraite. Néanmoins, il ne peut pas le faire avant un certain âge…

À quel moment ? L’employeur peut proposer au salarié de prendre sa retraite lorsque celui-ci a atteint l’âge lui permettant de bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein, soit 70 ans.

Année de naissance du salarié

Age d’ouverture des droits à pension
(hors dispositif de départs anticipés)

Durée d’assurance requise pour le taux plein

De 1958 à 1960

62 ans

167 trimestres

Du 1er janvier au 31 août 1961

62 ans

 

168 trimestres

Du 1er septembre au 31 décembre 1961

62 ans et 3 mois

169 trimestres

1962

62 ans et 6 mois

169 trimestres

1963

62 ans et 9 mois

170 trimestres

1964

63 ans

171 trimestres

1965

63 ans et 3 mois

172 trimestres

1966

63 ans et 6 mois

172 trimestres

1967

63 ans et 9 mois

172 trimestres

1968

64 ans

172 trimestres

1969

64 ans

172 trimestres

1970 à 1972

64 ans

172 trimestres

À partir de 1973

64 ans

172 trimestres


Parfois, plus tôt. Vous pouvez parfois lui proposer de partir à la retraite avant qu’il n’ait atteint cet âge. Toutefois, vous ne pouvez pas proposer à un salarié de partir en retraite avant 67 ans. La proposition de mise à la retraite avant l’âge permettant automatiquement le bénéfice d’une retraite à taux plein suppose cumulativement :

  • l’existence d’un accord collectif dérogatoire ou d’une convention de préretraite,
  • que le salarié puisse prétendre à une retraite à taux plein, quelle que soit sa durée d'assurance.

Comment ? 3 mois avant le 67e anniversaire du salarié l’autorisant à liquider sa retraite, vous pouvez l’interroger, par écrit, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Cette procédure peut être réitérée chaque année jusqu’au 69e anniversaire du salarié.

Réponse du salarié. Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus de partir à la retraite. Dans ce cas, vous ne pourrez pas procéder à sa mise en retraite, ni renouveler votre proposition avant l’année suivante (et pour l’année suivante).

Difficultés économiques. Lorsque votre proposition de mise à la retraite s’inscrit dans le cadre de difficultés économiques, vous devez respecter les procédures relatives aux difficultés économiques (consultation des représentants du personnel et élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le cas échéant). Cela ne signifie pas pour autant que la décision de mise à la retraite constitue un licenciement économique (le salarié en retraite n’aura le droit qu'à l'indemnité de mise à la retraite), à moins que la rupture du contrat ne résulte d’un plan social ciblant le poste du salarié.


Imposer à un salarié de partir à la retraite

Une possibilité ? Aucun contrat de travail, aucune convention collective ne peut imposer une mise à la retraite d’office à partir d’un certain âge, quand bien même le salarié serait en droit de bénéficier d’une pension de retraite. Néanmoins, il est possible, lorsque le salarié atteint un certain âge, de prononcer sa mise à la retraite d'office.

À quel moment ? L’employeur peut prononcer la mise en retraite d’office d’un salarié qu’il a interrogé, par écrit, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite et qui a donné son accord, d’un salarié en préretraite qui peut bénéficier (grâce à une dérogation légale) d’une retraite à taux plein, et d’un salarié d’au moins 70 ans.

Mais…. Un employeur ne peut pas décider unilatéralement de la mise en retraite d’un salarié qui a atteint l’âge requis pour bénéficier de la retraite à taux plein après 8 ans d’absence pour maladie puis invalidité. Une telle décision est fondée sur l’état de santé du salarié et est discriminatoire.

Réunion des conditions. Le respect des conditions (d’âge, de possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein) s’apprécie au jour de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire après expiration du préavis (exécuté ou non).

Le saviez-vous ?

Attention, une mise à la retraite d’office d’un salarié qui ne remplit pas les conditions s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou en licenciement nul si le salarié invoque une discrimination liée à l’âge).

Salarié embauché dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Il n’est pas possible de prévoir une date de rupture de contrat aux 70 ans du salarié dans un contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat effectivement intervenue aux 70 ans du salarié dans ces conditions s’analyserait en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Effets de la mise à la retraite du salarié

Convocation à un entretien ? La Loi n’impose pas la tenue d’un entretien préalable lorsque le salarié accepte de partir à la retraite. Pour cela, n’hésitez pas à consulter votre convention collective.

Le saviez-vous ?

Si le salarié concerné est un salarié protégé, vous devez respecter la procédure spéciale de licenciement (et donc procéder à un entretien préalable).

Notification de la mise en retraite. La loi n’impose pas non plus une notification écrite de la mise à la retraite. Cependant, l’écrit présente le double intérêt de préciser le motif de la rupture (mise à la retraite) et de fixer le point de départ du préavis. Là encore, votre convention collective peut imposer un formalisme spécifique.

Préavis. L’employeur est tenu de respecter un délai de préavis, en principe égal au préavis de licenciement. Néanmoins, votre convention collective peut prévoir une durée plus favorable au salarié. Notez que s’agissant d’une rupture à l’initiative de l’employeur, une durée plus favorable serait vraisemblablement supérieure à celle prévue par la loi.

Versement d’indemnités. La mise à la retraite d’un salarié constitue un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Elle donne lieu au versement d’une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Votre convention collective peut prévoir, une fois de plus, des dispositions plus favorables.

Le saviez-vous ?

Lorsque votre convention collective prévoit le versement d’une indemnité de mise à la retraite et lorsqu’elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement, il conviendra de verser cette indemnité de mise à la retraite.

En revanche, si votre convention ne prévoit pas spécifiquement le versement d’une telle indemnité, il ne faut pas pour autant appliquer l’indemnité conventionnelle de licenciement. Versez plutôt l’indemnité de mise à la retraite, telle qu’elle est prévue par la Loi (c’est-à-dire égale à l’indemnité légale de licenciement).

En présence d’une clause de non-concurrence ? Si le salarié est soumis à une clause de non-concurrence, sa mise à la retraite ne vous dispense pas de lui verser la contrepartie financière, à moins que vous ne souhaitiez y renoncer. Dans ce cas, veillez à bien respecter les conditions prévues par votre convention collective, le cas échéant, ou à obtenir l’accord du salarié si la renonciation ne vous est pas permise autrement. Sachez, en outre, que tout retraité peut cumuler (totalement ou partiellement) sa pension de retraite et des revenus d’activité.

À retenir

Il est possible de mettre un salarié à la retraite uniquement lorsqu’il a atteint un certain âge. Toutefois attention ! La mise à la retraite est une rupture du contrat de travail à votre initiative. Elle implique donc quelques précautions si vous ne voulez pas qu’elle risque une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul car discriminatoire).
 

J'ai entendu dire

J’ai interrogé un salarié sur sa volonté de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse mais à l’expiration du délai d’un mois, il ne m’a toujours pas répondu. Son silence vaut-il acceptation ?

La loi ne prévoit pas que l’absence de réponse du salarié, ou une réponse hors délai, vaille acceptation de son départ à la retraite. Leur effet est laissé à l’appréciation du juge, en cas de contentieux.

Aussi, mieux vaut rester prudent et ne pas tirer de conclusion hâtive : vous risqueriez, en cas de contestation du salarié, de voir cette mise à la retraite requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul si le salarié invoque une discrimination liée à l’âge.

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Pour aller plus loin…

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Gérer le départ volontaire à la retraite d’un salarié

Date de mise à jour : 20/11/2023 Date de vérification le : 20/11/2023 19 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un de vos salariés approche de l’âge de la retraite. Même s’il ne vous a pas encore parlé de son intention de vous quitter, vous ne pouvez vous empêcher d’y penser pour mieux anticiper son départ. Quand doit-il partir ? Quels sont les enjeux de ce départ ?

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Gérer le départ volontaire à la retraite d’un salarié

Départ volontaire à la retraite : quand ?

À quel moment ? Un salarié peut partir à la retraite dès qu’il a atteint l’âge légal de départ en retraite. 

Nuance. Cependant, s’il part à l’âge légal, il ne percevra pas forcément une pension de retraite à taux plein. En effet, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il faut avoir cotisé pour la retraite un certain nombre de trimestres à l’assurance du régime général. Il existe cependant également un âge permettant d’obtenir une pension à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres cotisés.

Départ à 64 ans. Depuis le 1er septembre 2023, l’âge de départ à la retraite est progressivement relevé, afin d’atteindre 64 ans. En pratique, cet âge sera relevé à raison de 3 mois par génération pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961, pour pouvoir atteindre 64 ans en 2030. 
 

Année de naissance du salarié

Age d’ouverture des droits à pension
(hors dispositif de départs anticipés)

Durée d’assurance requise pour le taux plein

De 1958 à 1960

62 ans

167 trimestres

Du 1er janvier au 31 août 1961

62 ans

 

168 trimestres

Du 1er septembre au 31 décembre 1961

62 ans et 3 mois

169 trimestres

1962

62 ans et 6 mois

169 trimestres

1963

62 ans et 9 mois

170 trimestres

1964

63 ans

171 trimestres

1965

63 ans et 3 mois

172 trimestres

1966

63 ans et 6 mois

172 trimestres

1967

63 ans et 9 mois

172 trimestres

1968

64 ans

172 trimestres

1969

64 ans

172 trimestres

1970 à 1972

64 ans

172 trimestres

A partir de 1973

64 ans

172 trimestres


Âge permettant une retraite à taux plein. Peu importe le nombre de trimestres cotisés au régime général, tous les salariés peuvent prétendre à une retraite à taux plein (c’est-à-dire 50 % de la rémunération perçue au cours des 25 meilleures années de carrière) s’ils liquident leur pension de retraite à 67 ans.

Une retraite progressive ? Un salarié peut percevoir une fraction de sa pension de retraite en contrepartie de la réduction de son activité professionnelle, c’est la retraite progressive. Ce dispositif est ouvert à toute personne exerçant, à titre exclusif, une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle, exprimée en jours ou en heures. De même, ce dispositif de retraite progressive est également applicable aux personnes exerçant à titre exclusif une activité non salariée mais assimilée salariée pour le bénéfice du régime général de cotisations sociales, et en particulier aux mandataires sociaux.


Départ volontaire à la retraite : quels effets ?

Comment ? Le salarié qui souhaite partir à la retraite doit faire connaître son souhait à son employeur, idéalement par LRAR. Votre convention collective peut imposer un formalisme, la Loi étant muette à ce sujet. Notez qu’à l’instar de la démission, le salarié doit manifester sa volonté de partir en retraite, de manière claire et non équivoque.

Attention ! Si le départ du salarié se fait dans un contexte conflictuel, il peut s’analyser en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui implique le versement d’indemnités au profit du salarié. Le juge a eu l’occasion de préciser que tel est le cas notamment lorsque la lettre de notification du départ contient des reproches formulés par le salarié à l’encontre de l’employeur. Les indemnités prévisibles à verser sont : l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de congés payés.

Un préavis. Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est, en principe, égale à celle du préavis en cas de licenciement. Néanmoins, votre convention collective peut prévoir une durée plus favorable (inférieure à celle imposée en cas de licenciement).

Le saviez-vous ?

Contrairement à ce qui est admis en cas de démission ou de licenciement, lorsque le salarié est victime d’un accident de travail pendant le préavis dont il a lui-même fixé le terme, celui-ci n’est pas suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail.

Quel coût ? Le salarié qui vous fait connaître sa volonté de partir à la retraite a droit à une indemnité de départ, dont le montant dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. La rémunération à prendre en considération est soit le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le 1/3 des 3 derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, pour évaluer l’indemnité que vous aurez à verser, reportez-vous au tableau suivant.

Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité

Plus de 10 ans

½ mois de salaire

Plus de 15 ans

1 mois de salaire

Plus de 20 ans

1, ½ mois de salaire

Plus de 30 ans

2 mois de salaire

Le saviez-vous ?

L’indemnité de départ en retraite est due dès lors que le salarié a demandé la liquidation de sa pension de retraite. Et ce, même s’il n’exécute pas son préavis et même s’il ne peut pas prétendre à une retraite à taux plein.

En présence d’une clause de non-concurrence ? Le départ en retraite ne vous dispense pas de verser la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, à moins que vous ne souhaitiez y renoncer. Dans ce cas, veillez à bien respecter les conditions prévues par votre convention collective, le cas échéant, ou à obtenir l’accord du salarié si la renonciation ne vous est pas permise autrement.

Exemple. Dans une convention collective prévoyant que la renonciation est possible dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture, il faut retenir que la date de notification est, non pas la date de la rupture effective mais la date de la lettre de qui vous annonce le départ en retraite du salarié, même si la date de départ effectif est encore incertaine (parce qu'elle dépendrait d'un accord de la caisse de retraite, par exemple).

Pour information. Les régimes Agirc-Arcco fusionnent à compter du 1er janvier 2019. De cette fusion résulte un dispositif d’application d’un coefficient temporaire majorant ou minorant la pension de retraite complémentaire : un salarié qui prend sa retraite à l’âge où il peut prétendre au taux plein du régime de base subira, pendant 3 ans, une décote de sa retraite complémentaire, alors que s’il poursuit son activité 4 trimestres de plus, il ne subira pas cette décote temporaire. En revanche, en poursuivant son activité 8 trimestres après avoir atteint l’âge lui permettant de bénéficier une retraite à taux plein dans le régime de base, il percevra une pension temporairement majorée (pendant 3 ans).


Départ volontaire à la retraite : une reprise d’une activité possible ?

Interdiction de travailler ? En principe, pour percevoir une pension de vieillesse, le salarié doit cesser toute activité. Néanmoins, cela ne l’empêchera pas de reprendre une activité après avoir liquidé ses droits à pension. Vous pouvez donc embaucher un salarié retraité. Et ce, même s’il s’agit d’un salarié qui travaillait à votre service jusqu’alors… mais pas immédiatement après qu’il soit parti !

Embaucher un salarié déjà retraité. Vous souhaitez embaucher une personne qui a déjà liquidé sa retraite (elle ne travaillait pas pour votre entreprise à ce moment-là), c’est possible. Une personne peut reprendre immédiatement une activité salariée après avoir liquidé sa retraite.

Embaucher un ancien salarié retraité. Si vous le souhaitez, vous pourrez réembaucher un salarié qui vient de liquider ses droits à retraite. Néanmoins, celui-ci devra attendre un délai de 6 mois minimum pour reprendre son activité auprès de vous. Sinon, il perdra le bénéfice de sa pension de vieillesse jusqu’à l’expiration de ce délai de 6 mois.

Le saviez-vous ?

Le cumul emploi retraite peut être total, lorsque le salarié a atteint l'âge minimal de départ à la retraite et qu’il bénéficie d’une pension à taux plein.

Dans les autres cas, le cumul emploi retraite est partiel : les revenus procurés par son activité professionnelle, cumulés aux pensions de retraite (de base et complémentaire) ne doivent pas excéder 1,6 SMIC (soit 2827.072 € pour l’année 2024) ou le dernier salaire perçu avant la liquidation de la retraite.

Le cumul emploi-retraite total : le droit à une 2de pension ? Depuis le 1er septembre 2023, le salarié en cumul emploi-retraite total peut bénéficier d’une 2de pension sur l’activité poursuivie ou reprise. Pour pouvoir en bénéficier, la reprise d’activité devra intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse. 


Départ volontaire à la retraite et sensibilisation des salariés

Quel dispositif ? Dorénavant, tout employeur doit proposer à ses salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent et à la lutte contre l’arrêt cardiaque.

Dans quel but ? Cette action de sensibilisation, permet aux salariés d’acquérir certaines compétences, avant leur départ à la retraite. Ces compétences, nécessaires, permettent de :

  • réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe ;
  • assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne ;
  • transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son interventions ;
  • réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée.

Temps de travail. Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail, l’action de sensibilisation se déroulant pendant l'horaire normal de travail.

Quels formateurs ? Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation les organismes et les professionnels qui remplissent certaines conditions, qui seront prévues ultérieurement par arrêté ministériel.

Un dispositif personnalisable ? Cet arrêté pourra également prévoir une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession.

À retenir

Lorsqu’un de vos salariés approche de l’âge de la retraite, qu’il puisse ou non prétendre à une pension à taux plein, vous devez vous préparer à l’annonce de son départ et à ses conséquences (préavis, indemnités, cessation d’activité…).
 

J'ai entendu dire

J’ai appris qu’un ancien salarié, auquel j’ai versé l’indemnité de départ en retraite, travaillait chez un concurrent. Puis-je lui en demander le remboursement ?

Le paiement de l’indemnité de départ en retraite est subordonné à la liquidation des droits à pension de vieillesse. La convention collective peut, néanmoins, prévoir des conditions de versement d’une indemnité conventionnelle.

A défaut de précision dans votre convention collective, si votre salarié a prétexté partir en retraite pour bénéficier de l’indemnité mais qu’il n’a pas sollicité la liquidation de sa pension, son départ s’apparente à une démission (aucune indemnité n’est due dans ce cas). Toutefois, attention ! Il est tout à fait possible aussi que votre ancien salarié cumule une activité professionnelle avec sa pension de retraite et dans ce cas, l’indemnité lui reste due.
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Identifier l'employeur

Reconnaître le statut d’employeur et détecter le « coemploi »

Date de mise à jour : 05/06/2023 Date de vérification le : 05/06/2023 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsque vous recrutez un salarié, vous savez que vous avez le statut d’employeur. Cependant, il existe des cas plus subtils pour lesquels ce statut peut vous être reconnu alors qu’une autre entreprise est déjà « employeur » : votre responsabilité peut alors être engagée en tant qu’employeur. Il est donc important d’identifier les critères qui font de vous un « employeur ».

Rédigé par l'équipe WebLex.
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Caractéristiques du contrat de travail

Une définition ? La Loi n’offre aucune définition du contrat de travail. Les juges ont donc été contraints de rechercher quelles sont ses caractéristiques pour esquisser une telle définition. Elles sont au nombre de 3. Ces critères sont cumulatifs.

1ère caractéristique : la prestation de travail. Une relation de travail se caractérise tout d’abord par une prestation de travail : l’existence d’un contrat de travail signé n’implique pas toujours une prestation de travail (dans le cadre d’un emploi fictif).

2ème caractéristique : le lien de subordination. La prestation de travail nécessaire à l’identification d’un contrat de travail doit être réalisée par une personne (le salarié) pour le compte d’une autre (l’employeur). Cet employeur dispose d’un pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié, le cas échéant.

Illustration. Les juges ont déduit l’existence d’un lien de subordination entre une entreprise qui organise des sauts en parachute et un moniteur parce que la société :

  • fournit elle-même les moyens matériels et humains à la réalisation des prestations ;
  • fixe elle-même les tarifs ;
  • contrôle le bon déroulement des prestations ;
  • encadre les moniteurs ;
  • dispose d’un pouvoir de sanction pouvant se manifester, notamment, par l’exclusion du moniteur qui ne donnerait pas satisfaction.

Cas des plateformes web-exemple 1. Une plateforme web a été reconnue comme employeur d’un coursier qui exerçait pourtant en qualité de travailleur indépendant : elle donnait effectivement de directives, pouvait en contrôler l’exécution via le dispositif de géolocalisation des livreurs et sanctionner leurs manquements en appliquant des pénalités, voire en résiliant le contrat.

Cas des plateformes web-exemple 2. Un chauffeur qui ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la plateforme Web, n’a pas la qualité de travailleur indépendant. En revanche, s’il a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la plateforme Web, il en est salarié.

A noter. Si le lien de subordination n’est pas nécessaire pour obtenir le statut de conjoint salarié, il est néanmoins indispensable d’avoir exercé de manière régulière une activité professionnelle dans l’entreprise du conjoint gérant.

3ème caractéristique : la rémunération. Aux 2 précédentes caractéristiques s’ajoute la rémunération. La prestation de travail accomplie pour le compte de l’employeur oblige celui-ci à rémunérer le salarié concerné. C’est d’ailleurs parce qu’il n’y a pas de prestation de travail exécutée que les absences injustifiées ne donnent pas lieu à rémunération.

Attention ! Peu importe la dénomination que vous donnerez au contrat, si les conditions d’exercice de l’activité professionnelle correspondent à une activité « salariée » (exercée dans un service organisé, sous la subordination de l’entreprise), il s’agit d’un contrat de travail. Cela a déjà été confirmé par le juge, même dans le cas où le titre de séjour du collaborateur (intervenant alors comme travailleur indépendant) lui interdisait l’exercice de toute activité salariée.

Le saviez-vous ?

Notez qu’on retrouve ces éléments dans le cadre du travail dissimulé : une personne effectue bien une tâche pour le compte d’une autre, moyennant une rémunération. Mais c’est parce que l’emploi n’est pas déclaré, que les rémunérations ne font pas l’objet d’un paiement de cotisations sociales, que l’emploi est dit « dissimulé », entraînant un risque important de sanctions.

Des présomptions de salariat. Parfois, le lien de subordination n’est pas évident à établir. Pour contourner la difficulté de la recherche des caractéristiques du contrat de travail, la Loi établit une liste de salariés présumés. Il s’agit :

  • des travailleurs à domicile ;
  • des VRP ;
  • des journalistes ;
  • des artistes du spectacle ;
  • des mannequins ;
  • des employés de maison ;
  • des assistants maternels ;
  • des concierges et employés d'immeubles ;
  • des gérants de succursales.

Journaliste professionnel. Le journaliste professionnel est présumé salarié. Et pour être « journaliste professionnel », la personne doit avoir pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Il ne suffit pas de tirer l’essentiel de ses ressources de l’activité de journaliste pour prétendre au statut : encore faut-il que l’activité de journaliste soit exercée à titre principal, ce dont doit justifier l’auteur qui souhaite prétendre au statut de journaliste.

Exemple. Un salarié d’une entreprise d’édition a demandé et obtenu la qualification de journaliste professionnel après son licenciement. Pour le juge, le fait que le salarié exerce des fonctions principales journalistiques au sein de la société, dont l'activité est l'édition de revues et de périodiques, et qu’il en retire le principal de ses ressources financières, démontre que le statut de journaliste s’applique à ce dernier. La convention collective correspondante doit être appliquée au salarié.

Journaliste permanent ou non permanent ? Est journaliste permanent celui :

  • qui collabore de manière régulière et permanente avec la même entreprise,
  • qui perçoit une rémunération forfaitaire d’un montant relativement stable, ne correspondant pas nécessairement au nombre de piges réalisées dans le mois ;
  • qui n’a pas le choix de ses reportages et doit les réaliser en se conformant aux consignes qui lui sont données.

Exemple du dessinateur. Un dessinateur qui reçoit, chaque semaine, des instructions afin de réaliser les illustrations des thèmes choisis par la rédaction du quotidien et qui reçoit une rémunération mensuelle d’un montant assez constant pourra être considéré comme salarié.

En revanche… Sont présumés ne pas être des salariés :

  • les personnes physiques immatriculées au RCS ou au RM, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
  • les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transports scolaires ;
  • les dirigeants de sociétés inscrites au RCS.

A noter. Lorsque vous recourez aux services d’un auto-entrepreneur ou d’un agent commercial, par exemple, ces professionnels ne sont pas présumés être des salariés. Toutefois, ils pourraient obtenir la requalification de leur contrat en contrat de travail s’il s’avérait qu’un lien de subordination était établi. C’est ce qui a été jugé pour un agent commercial pour lequel l’entreprise mandante mettait à disposition local et matériel, donnait des directives et en contrôlait l’exécution en imposant des réunions hebdomadaires, et disposait d’un pouvoir de sanction.

En revanche. En l’absence d’ordre ou de directive précise et en l’absence de contrôle et de sanction du non-respect des objectifs, et si l’autoentrepreneur reste libre de gérer son emploi du temps, le lien de subordination ne sera pas caractérisé. Peu importe alors qu’il participe aux repas de fête organisées par la société et aux formations qu’elle proposait.

Le saviez-vous ?

La déclaration préalable à l'embauche (DPAE) crée l’apparence d’un contrat de travail. Aussi, à partir du moment où une entreprise procède à la DPAE, l’existence d’un contrat de travail est présumée.

Attention au bénévolat ! Les juges ont déjà eu l’occasion de requalifier la relation entre une association et un « bénévole » en contrat de travail : ce fut le cas pour une association qui imposait à son bénévole la permanence de l’accueil de l’établissement, en lui octroyant 5 semaines de congés et en mettant gratuitement à sa disposition un logement attenant à l’établissement « pour mener à bien sa mission ».

Cas des sportifs. Est considéré comme un contrat de travail le contrat qui lie un club sportif et un joueur :

  • imposant à ce dernier de participer, sous peine de sanctions disciplinaires, aux entraînements et aux compétitions, mais aussi à la politique de formation du club ;
  • prévoyant le versement d’une indemnité mensuelle, même appelée « défraiement », en plus d’éventuelles « primes de match ».

Entraide familiale. D’une manière générale, l’Urssaf refuse de reconnaître l’entraide familiale dans le cadre d’activités à but lucratif, sauf circonstances très exceptionnelles. Elle est toutefois présumée lorsqu’elle est accomplie dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.

     =>  Pour en savoir plus sur l’entraide familiale, consultez notre fiche : Entraide familiale : vigilance !

Entraide au sein du couple ? Une ex-épouse a pu obtenir la reconnaissance de son statut salarié parce qu’elle se livrait de manière habituelle à des activités liées au bon fonctionnement de l’entreprise de son mari, qui sollicitait souvent son assistance et lui donnait des consignes pour qu’elle accomplisse ses tâches. Elle assurait même, sur injonction de son mari, la communication commerciale de l’entreprise. Lors de leur séparation, elle a ainsi pu obtenir des rappels de salaires et des indemnités de rupture de son contrat de travail.

Associé et salarié ? Un vétérinaire, associé dans sa clinique, se prétendait titulaire d’un contrat de travail pour les fonctions techniques distinctes de son mandat social qu’il occupait en tant que vétérinaire. Mais, pour le juge, il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.


Identification de l’employeur

Un employeur ? Un salarié est généralement embauché par un employeur. Cet employeur est la personne qui dispose du pouvoir de direction : celle qui donne les directives, en suit l’exécution et celle qui peut sanctionner les manquements. Néanmoins, il peut arriver qu’un salarié ait plusieurs employeurs…

Parfois des employeurs. Pour les salariés à temps partiel, exerçant leur activité pour plusieurs entreprises, chaque employeur sait qu’il dispose de ce statut : c’est d’ailleurs lui qui l’a généralement recruté, qui peut mettre un terme au contrat de travail et qui paye les cotisations sociales afférentes à la rémunération du salarié. Cependant, il existe également une situation dans laquelle un salarié, titulaire d’un seul contrat de travail, sera lié à plusieurs employeurs. C’est ce qu’on appelle le « coemploi ».

Dans les groupes… En l’absence de lien de subordination, une société appartenant au même groupe que l’employeur ne peut être qualifiée de coemployeur que si elle s’immisce de manière permanente dans la gestion économique et sociale de l’entreprise employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. L’immixtion permanente est celle qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • elle va au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés du groupe ;
  • elle va au-delà de l’état de domination économique résultant de l’appartenance au groupe.

Externalisation d’une prestation. Il n’y a pas de situation de coemploi, par exemple, lorsqu’un hôtel choisit de confier l'activité de nettoyage à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, dans le cadre d’un contrat de prestations de service prévoyant :

  • que la prestataire s'engage à fournir et exécuter les prestations de nettoyage des chambres et des lieux publics de l'hôtel par un personnel qualifié, en fournissant les produits et le matériel nécessaires,
  • qu’elle assure une permanence d'encadrement ;
  • qu'elle assume l'entière responsabilité du recrutement et de l'administration de son personnel, ainsi que de manière générale, de toutes les obligations qui lui incombent en qualité d'employeur.

Le saviez-vous ?

Tous les employeurs sont responsables de la bonne exécution du contrat et débiteurs des sommes dues au salarié. De ce fait, ce dernier peut agir indistinctement contre l’un ou l’autre employeur.

Dans une association. Ce sont les statuts qui régissent la vie associative. Si les statuts ne règlent pas la question du pouvoir disciplinaire, ce pouvoir entre dans les attributions du président de l’association (il a été admis que le fait que les statuts confèrent expressément au conseil d’administration la compétence du recrutement n’a aucune incidence sur le pouvoir de licencier, qui, dans cette hypothèse, reste de la compétence du président dans le silence des statuts). Mais dans pareil cas, le président peut aussi choisir de déléguer ce pouvoir disciplinaire.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Déléguer ses pouvoirs d’employeur

Dans une copropriété. Si le syndic procède effectivement à l’embauche d’un employé d’immeuble pour le compte d’une copropriété, l’action du salarié qui n’est pas dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic mais contre ce dernier directement est irrecevable.

A retenir

L’existence d’un contrat de travail écrit n’implique pas nécessairement une réelle relation de travail. A l’inverse, l’absence de contrat de travail écrit n’implique pas qu’il n’y a pas de relation de travail. Aussi, en cas de contentieux, le juge doit rechercher si les éléments qui caractérisent le contrat de travail sont effectivement réunis.Ces informations doivent permettre de déterminer qui est l’employeur et, par conséquent, qui est responsable de la bonne exécution du contrat de travail.
 

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 novembre 2004, n° 02-44337 (coemploi reconnu entre partenaires d’affaires)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2009, n° 08-40513 (lien de subordination et pouvoir de direction)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 14-27266 (exemple d’une non-immixtion d’une société mère dans la gestion économique et sociale d’une filiale)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 14-26541 (exemple d’une non-immixtion d’une société mère dans la gestion économique et sociale d’une filiale)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 15-15481 (exemple d’une immixtion d’une société mère dans la gestion économique et sociale d’une filiale)
  • Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2016, n° 15-10105 et n° 15-10111 (requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 16-14358 (la DPAE crée l’apparence d’un contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-20646 (contrat de bénévole et contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 16-15960 (illustration lien de subordination avec un moniteur de saut en parachute)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 mars 2018, n° 16-12578 (président d’association et pouvoir de licencier)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-15640 (requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mai 2018, n° 16-18604 (absence de coemploi)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mai 2018, n° 17-15630 (absence de coemploi)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-20266 (statut de conjoint salarié)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 novembre 2018, n° 17-18800 (pouvoir du président d’une association)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 17-20079 (plateforme web et requalification de la relation en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 17-20036 (exemple de contrat de travail liant un joueur à son club de rugby)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 février 2019, n° 16-19881 (journaliste pigiste permanent)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 février 2019, n° 17-15903 (groupe de sociétés)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 18-10043 (statut salarié de l’ex-femme du gérant)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 17-21868 (absence de requalification en contrat de travail sans lien de subordination caractérisé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2020, n° 17-13498 (exemple du gérant de SARL exerçant une activité salariée dans sa SARL)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-10263 (exemple du dessinateur)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-13316(plateforme web et requalification de la relation en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10636 (externalisation d’une prestation)
  • Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 19-13476 et 18-26088 (plateforme web et requalification de la relation en contrat de travail)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-26097 (auteur non considéré comme journaliste)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10677 (exemple d’un consultant avec titre de séjour interdisant l’activité salariée)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-16352 (exemple d’un vétérinaire associé se prétendant salarié)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°18-13769 (nouvelle définition des éléments constitutifs du coemploi)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-22142 (syndic de copropriété)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°19-19986 (reconnaissance statut de journaliste)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 novembre 2021, n°20-11736 (absence de lien de subordination pour un associé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2022, n° 21-17030 (existence d’un lien de subordination et donc existence d’une situation de co-emploi)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 mai 2023, n° 22-10207 (une association reconnue véritable employeur d’une salariée aide à domicile qui était employée par des particuliers)
     
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L'information des représentants du personnel

Le congé de formation des représentants du personnel

Date de mise à jour : 23/05/2022 Date de vérification le : 23/05/2022 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Tous les salariés élus membres du comité social et économique (CSE), ont droit à des formations spécifiques destinées à leur permettre d’exercer leurs mandats de représentation. Focus sur le congé de formation...

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le congé de formation des représentants du personnel


Un congé de formation à accorder sous conditions

Qui ? Les membres du CSE doivent se former à l’exercice de leurs mandats. Ce sont donc eux qui peuvent demander une formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Le saviez-vous ?

Tous les salariés et employeurs peuvent suivre une formation commune visant à améliorer la pratique du dialogue social en entreprise.

Ces formations s’effectuent, pour le salarié, dans le cadre du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Pour les membres du CSE. Les membres du CSE bénéficient à la fois d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours et d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée minimale de 3 jours.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés Les membres du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Formation santé, sécurité et conditions de travail. Quelle que soit la taille de l’entreprise, les membres du CSE bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, dont la durée est de minimum 5 jours dans le cadre du 1er mandat. En cas de renouvellement, cette durée minimale passe à :

  • 3 jours pour chaque membre, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
  • 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;

Formation économique des membres du CSE. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. La formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. La durée de cette formation s’impute, pour le salarié, sur le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (qui, par principe est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estimerait, après avis conforme du CSE, que cette absence pourrait entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise).

Formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE. Il vous revient, en tant qu’employeur, de financer cette formation ainsi que de rémunérer les élus qui y participent, cette formation étant effectuée sur le temps de travail. Elle a pour but :

  • initialement :
  • ○ de développer l’aptitude du représentant du personnel à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • ○ de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail ;
  • puis, dans le cadre du renouvellement :
  • ○ d’actualiser les connaissances du représentant du personnel et de se perfectionner ;
  • ○ de répondre à ses demandes particulières en s’adaptant, le cas échéant, aux changements technologiques et d’organisation de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche.

Une formation adaptée. La formation doit tenir compte des spécificités de la branche, de l’entreprise, et porter sur le rôle des représentants du personnel en matière de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.


Un congé de formation soumis à une procédure

L’initiative. Le salarié doit adresser une demande écrite à son employeur, au moins 30 jours avant le début de la formation. Il est notamment conseillé de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Des mentions précises. La demande du salarié doit comporter :

  • la date à laquelle il souhaite prendre son congé,
  • la durée de la formation,
  • le nom de l'organisme de formation,
  • le prix.

L’employeur ne peut pas refuser le congé. L'employeur ne peut pas, en principe, s'opposer à la demande du salarié. Par exception, il peut la refuser et décider de reporter ce congé dans la limite de 6 mois, s'il juge que celui-ci préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. Il doit alors notifier ce refus dans les 18 jours à compter de la réception de la demande.

Conseil. Ces congés de formation peuvent être utilisés à bon escient par l’employeur : dans la mesure du possible, il est préférable de prévoir d’emblée que les représentants du personnel la suivent dès le début de leurs mandats, plutôt que d’attendre qu’ils en fassent la demande de manière individuelle… Les formations seront ainsi suivies en une fois, auprès d’un même organisme, ce qui allègera la gestion des formations et permettra de planifier l’absence des salariés.


Un congé de formation à rémunérer !

Le coût de la formation. La prise en charge des dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation vous incombe, en tant qu’employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant du smic horaire (soit 419.4 € pour l'année 2024).

A noter. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des représentants du personnel sont déductibles, dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

Le saviez-vous ?

Depuis le 1er janvier 2019, l’opérateur de compétences (nouveau nom des organismes paritaires collecteurs agréés - OPCA) n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction.

Du temps de travail effectif. Le temps de formation est assimilé à une durée de travail effectif, et doit être rémunéré comme tel. Le salarié bénéficie donc de sa couverture sociale. De plus, le calcul des droits à congés payés et celui de l’ancienneté du salarié s’effectuent de la même manière que si le salarié avait travaillé normalement.

Frais de déplacement des membres du CSE. Ces frais sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de 2nde classe des trains (applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’entreprise jusqu’au lieu de la formation).

Frais de séjour. Ils sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application des règles applicables aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

A retenir

Le congé de formation pour les représentants du personnel est très encadré. Il est impossible de le refuser, et très difficile de le reporter au regard de la procédure à suivre. Toutefois, vous avez la possibilité d’anticiper le départ des représentants du personnel en formation en organisant ces formations, auprès d’un même organisme, selon un agenda que vous établissez.
 

J'ai entendu dire

A quels organismes de formation peut-on faire appel ?

Seuls les organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministère du travail ou ceux qui sont agréés par le préfet de région sont habilités à dispenser les formations. Pour figurer sur ces listes, ils doivent établir leur aptitude à dispenser ces formations, et notamment justifier de la capacité et de l’expérience de leurs formateurs.
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Sources
  • Articles L2315-16 à L2315-18 du Code du travail
  • Article L6332-1-3 du Code du travail
  • Article R 2315-8 à R2315-22 du Code du travail
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 9
  • Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
  • Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 39 (pas de financement des formations syndicales par l’opérateur de compétences)
  • Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique
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La base de données économiques, sociales et environnementales : quelles sont vos obligations ?

Date de mise à jour : 29/04/2022 Date de vérification le : 29/04/2022 6 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

La base de données économiques, et sociales et environnementales (BDESE)a remplacé la « base de données économiques et sociales » le 25 août 2021. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.
La base de données économiques, sociales et environnementales  : quelles sont vos obligations ?


BDESE (base de données unique) : un changement nécessaire…

Un nouveau thème. Un nouveau thème s’est ajouté aux autres thèmes de la base de données. Il s’agit des « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».

Pour qui ? Cette BDESE est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus.

Une mise à disposition. Elle doit être mise à la disposition des représentants du personnel et contient toutes les informations que l’employeur doit leur communiquer, concernant, notamment, les grandes orientations économiques et sociales de l’entreprise. Son objectif est de permettre un accès immédiat (voire instantané) à ces informations.


BDESE (base de données unique) : quel contenu ?

Contenu du nouveau thème. La loi Climat de 2021 indique que la BDESE doit inclure des informations sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Vous pouvez retrouver ici les données à mettre dans la BDESE.

Des thèmes imposés ? La BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE. Elle doit, en outre, comporter les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi qu’aux écarts de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Des informations sur le CPF depuis 1er avril 2022. La BDESE doit aussi indiquer le nombre de salariés ayant obtenu une majoration de leurs droits au compte personnel de formation, versée par l’employeur manquant à ses obligations en matière d’évolution professionnelle dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Une négociation encadrée. Un accord d'entreprise majoritaire ou, en l'absence de délégué syndical, un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique (CSE), adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

  • l'organisation, l'architecture et le contenu de la BDES qui comporte au moins les thèmes suivants :
  • ○ les investissements : il s’agit de l’investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats « précaires », des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), de l’investissement matériel et immatériel,
  • ○ l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
  • ○ les fonds propres et l’endettement ;
  • ○ l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • ○ les activités sociales et culturelles ;
  • ○ la sous-traitance ;
  • ○ la rémunération des financeurs ;
  • ○ les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
  • ○ les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
  • les modalités de fonctionnement de la BDES, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

Mais aussi. L'accord peut également intégrer dans la BDES les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles du CSE.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés. A défaut d'accord d’entreprise, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Depuis le 1er juillet 2016. La BDES doit également comporter des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise avec :

  • un diagnostic et une analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans différents domaines, tels que l’embauche, la formation, la promotion, la qualification, la rémunération, les conditions de travail…
  • une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
  • l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

Pour quelle période ? La BDES doit contenir les informations portant sur l’année en cours, ainsi que sur les 2 années précédentes. Elle doit, enfin, dresser les perspectives des 3 années suivantes, qui sont envisagées pour l’entreprise. Cela nécessite qu’elle soit régulièrement mise à jour.

Le saviez-vous ?

L’employeur doit ajouter les informations transmises de manière récurrente au comité d'entreprise ou au nouveau CSE si l’instance est mise en place : liste des demandes, de congés, de période de travail à temps partiel, bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, etc.

Selon l’effectif. En l’absence d’accord, le contenu de la BDES dépendra de l’effectif de l’entreprise.


BDESE (base de données unique) : quand et comment la mettre en place ?

Une mise en place obligatoire. La mise en place de la BDESE est obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Une liberté… sauf accord collectif ! Vous pouvez conclure un accord collectif avec les représentants du personnel pour en définir la forme et le fond, mais aussi les modalités d’accès et d’utilisation. Dans ce cas, vous devrez veiller à répondre aux exigences et conditions de mise à disposition des informations définies par cet accord.

Le saviez-vous ?

La BDESE doit être accessible en permanence aux membres du comité social et économique (CSE) En contrepartie de cet accès aux informations de l’entreprise, les représentants du personnel sont soumis à une obligation de discrétion.

Depuis le 1er janvier 2018, la BDESE des entreprises d’au moins 300 salariés doit être impérativement consultable sur un support numérique.

En l’absence de mise en place. Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant. Cela suppose que l’employeur lui communique tous les éléments lui permettant de se prononcer. Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, c’est la base de données économiques, et sociales et environnementales (BDESE) qui sert de support de préparation à cette consultation. Si l’employeur ne l’a pas mise en place, le « délai d’examen suffisant » ne court pas.

A retenir

En l'absence de base de données unique, l'employeur se rend coupable de délit d'entrave passible d'une amende de 7 500 €.

En cas de BDESE incomplète, ou non mise à jour ou qui n’est pas accessible aux élus, le comité d'entreprise, ou le CSE s’il est en place, peut les représentants du personnel de l’entreprise peuvent saisir le tribunal de grande instance le juge, des référés en urgence, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.


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Sources
  • - Articles L.2312-17, L.2312-18, L.2312-21 et L.2312-23 du Code du travail
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
  • Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 10
  • Décret n ° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
  • Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
  • Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique
  • Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
  • loi n° 2921-1104 du 22 août 2021 relative à la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets
  • - Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
  • https://www.bdes-online.fr/
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 17-13081 (délai d’examen du CE et absence de mise en place d’une BDES)
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Salarié protégé : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 17/10/2023 Date de vérification le : 17/10/2023 22 minutes
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Vous proposez une modification de contrat à un salarié, mais il vous annonce qu’il est salarié protégé et qu’une procédure particulière doit être mise en place. Qu’est-ce qu’un salarié protégé ? Qui peut l’être et qu’est-ce que cela implique ?

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Salarié protégé : ce qu’il faut savoir

Qui est visé ?

Toutes les entreprises. Toutes les entreprises de toute taille sont susceptibles de compter, dans leurs effectifs, un ou des salariés soumis à une protection particulière.

Quels salariés ? La loi dresse une liste de personnes pouvant bénéficier de la protection, mais la liste n’est pas exhaustive. Nous nous concentrerons sur les catégories les plus courantes bénéficiant d’une protection : les organisateurs et candidats aux élections professionnelles, les salariés élus ou désignés.

Organisateurs des élections professionnelles. Le salarié qui réclame la mise en place d’élections professionnelles est protégé pendant 6 mois, à compter de l’envoi de la lettre recommandée par laquelle il demande la mise en place des élections. Si sa demande est sérieuse, peu importe que le seuil d’effectif ne soit pas atteint.  Le juge reconnaît qu’un salarié puisse se méprendre sur la nécessité d’organiser des élections, s’il exerce ses fonctions non pas dans les locaux de l'entreprise mais à son domicile et s’il n’a pour seule information, que des listings d'adresses mail, par exemple.

Candidats aux élections. Les candidats aux élections prud’homales bénéficient d’une protection de 6 mois après la publication des candidatures par l'autorité administrative. A vous de veiller à ce que votre salarié figure ou non sur la liste préfectorale avant de procéder à son licenciement. De la même manière, les candidats aux élections professionnelles pour la mise en place ou le renouvellement du comité social et économique sont protégés pendant 6 mois à compter de l’envoi, par lettre recommandée, des listes de candidatures à l’employeur (le juge a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que la période de protection débute à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la candidature imminente du salarié aux élections).

« Imminence de la candidature ». Notez que le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole préélectoral.

Le saviez-vous ?

Le candidat aux fonctions de représentant syndical au CSE bénéficie également de cette protection lorsque l’employeur a reçu la lettre du syndicat lui notifiant la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du CSE ou lorsque le salarié démontre que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant d’avoir été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Salariés élus. Les représentants du personnel restent protégés à compter du jour de la proclamation des résultats, pendant et jusqu’à 6 mois après l’expiration de leur mandat.

Les élus locaux ? Lorsqu’ils sont titulaires d’un mandat local (maires, adjoints au maire, conseillers départementaux, etc.), les salariés qui poursuivent l’exercice de leur activité salariée bénéficient d’une protection dans le cadre de leur contrat de travail. Ce statut a toutefois été supprimé pour les maires et adjoints des communes de 10 000 habitants au moins et les présidents et vice-président des conseils départementaux et régionaux (en contrepartie, l’exercice d’un mandat d’élu local a été ajouté à la liste des discriminations interdites par la Loi).

Conseillers du salarié. Certains salariés bénéficient d’un statut spécifique de « conseiller du salarié ». Ces salariés peuvent assister et conseiller des salariés, extérieurs à leur entreprise, lors de leur entretien préalable à licenciement, en l’absence de représentant du personnel.

Salariés désignés. Les représentants syndicaux sont protégés à compter de la réception par l’employeur de la lettre de désignation du syndicat. La lettre de désignation peut prendre la forme d’une LRAR, d’une lettre remise en main propre, au même, plus étonnant, d’un simple fax. Quant au conseiller du salarié, sa protection court dès lors que la liste est arrêtée par le Préfet mais vous devez être informé par la Direccte de la nomination d’un de vos salariés. La protection des conseillers prud’homaux court également à compter de la promulgation des résultats et perdure pendant 6 mois après la fin de ses fonctions.

Le saviez-vous ?

Les représentants syndicaux auprès du CSE qui ont exercé pendant au moins 2 ans bénéficient d’une prolongation de leur protection de 6 mois après la fin de leur mandat. Les autres représentants syndicaux (délégués syndicaux, représentants de section syndicale) sont protégés pendant 12 mois après la fin de leur mandat s’ils l’ont exercé au moins 1 an.

Pour la petite histoire… Sachez qu’un salarié qui souhaite révoquer son mandat syndical doit faire part de cette volonté directement au syndicat. Aussi, un courrier d’un délégué syndical adressé uniquement à l’ensemble de ses collègues, et incidemment à son employeur, ne consiste pas en une révocation de son mandat.

En présence d’une instance conventionnelle. Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle confèrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice des représentants du personnel et des syndicats à la condition qu’elles soient de même nature que celles prévues par le Code du travail ; tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.


Quelle protection ?

Etendue de la protection. La protection assurée aux salariés concernés s’applique dans l’exécution du contrat de travail, mais aussi dans sa rupture, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Spécificité en cas de mandat extérieur. Lorsque votre salarié exerce un mandat extérieur qui lui confère une protection, cette protection ne vaut que si vous avez été préalablement informé, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou pour les ruptures sans entretien préalable (non-reconduction d’un CDD), au plus tard avant la notification de la rupture. En cas de litige, le salarié devra justifier qu’il vous en a informé ou que vous en aviez déjà connaissance.

Précision. Un mandat de membre élu du comité social et économique ne constitue pas un mandat extérieur à l’entreprise, même en cas de transfert de salariés résultant d’un transfert de marché.

Attention ! Le fait de contraindre un salarié protégé à un emploi du temps déterminé (comme par exemple le rôle établi par le conseil de prud’hommes en début d’année) afin de mieux organiser l’activité de l’entreprise peut être considéré comme une entrave aux fonctions résultant du mandat du salarié. Cela peut alors justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.

Modification du contrat de travail. D’une manière générale, les salariés ne peuvent se voir imposer une modification de leur contrat de travail. Les salariés protégés ne font pas exception à cette règle. En outre, leur protection va plus loin : aucun changement de leurs conditions de travail ne peut leur être imposé. Leur accord est donc toujours requis pendant la période de protection.

Dénonciation d’un accord collectif. La dénonciation d’un accord collectif prévoyant une progression salariale indiciaire sera opposable au salarié protégé (sans que son accord soit requis) dès lors que :

  • l’accord collectif a été régulièrement conclu par les partenaires sociaux,
  • la progression salariale qui en est résulté n’a pas été contractualisée,
  • son application n’entraîne aucune baisse de rémunération pour le salarié.

Cas du transfert des contrats de travail. Lorsque l’entreprise cédante doit transférer des salariés protégés, leur transfert est automatique, en cas de transfert total de l’entreprise. Cependant, dans le cas d’un transfert partiel, le transfert du contrat de travail du salarié protégé devra être autorisé par l’inspecteur du travail. Mais si l’autorisation administrative de transfert est annulée, le salarié doit être réintégré sans délai. Par ailleurs, notez que seul le salarié protégé peut se prévaloir d’une absence d’autorisation de transfert de son contrat de travail.

Suspension du contrat et mandat. Les causes de suspension du contrat de travail (pour cause de maladie ou de grève, par exemple) n’entraînent pas pour autant suspension du mandat du salarié protégé. Il est donc possible pour un salarié protégé d’être autorisé par son médecin à poursuivre l’exercice de son mandat pendant un arrêt maladie. Lorsque les représentants du personnel sont concernés dans une opération de vente ou de fusion de l'entreprise, le transfert de leurs contrats de travail au nouvel employeur s'opère de plein droit, sans formalité particulière.

Des sanctions possibles ? En tant qu’employeur, vous disposez d’un pouvoir disciplinaire. La protection spécifique de certains salariés ne doit pas faire obstacle à votre pouvoir disciplinaire. Aussi, vous pouvez prononcer une sanction à l’encontre d’un salarié protégé fautif.

Attention ! Votre sanction doit tout de même tenir compte de la protection particulière du salarié concerné. Cela signifie que si vous envisagez une sanction ayant pour effet une modification du contrat de travail (une rétrogradation, par exemple), vous devrez impérativement obtenir l’accord du salarié protégé. De la même manière, si vous souhaitez prononcer le licenciement de ce salarié, vous devrez respecter la procédure particulière, imposant l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Faute pendant l’exercice du mandat. Vous ne pouvez sanctionner un salarié protégé qui commet une faute pendant l’exercice de son mandat que si cette faute constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles à votre égard. L’employeur qui a sanctionné un salarié agissant dans l'exercice de son mandat représentatif doit caractériser (et prouver) un abus de sa part. Sinon, la sanction est injustifiée.

Rupture du contrat. Si vous êtes à l’initiative de la rupture du contrat de travail du salarié protégé, vous devez respecter une procédure spéciale, qu’il s’agisse d’une rupture de période d’essai, d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle ou d’une mise à la retraite. Vous devez obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail dès lors qu’au jour de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, le salarié bénéficie d’un statut protecteur.

Rupture conventionnelle du contrat. Si vous envisagez de signer une rupture conventionnelle avec un salarié protégé, l’inspecteur du travail doit autoriser la rupture et non pas simplement homologuer la convention. Il doit entendre les parties, au cours d’un entretien individuel, pour s’assurer que la décision de rupture est libre et dénuée de tout vice.

Terme d’un CDD. Si le CDD d’un salarié protégé arrive à son terme, vous devez, préalablement à l'arrivée du terme du contrat, demander l’autorisation à l’inspection du travail pour mettre fin à la relation contractuelle. L’objectif de cette procédure est de s’assurer qu’il n’y a pas de lien entre la fin du contrat et l’exercice des fonctions qui ouvrent droit à la protection spéciale du salarié.

Le saviez-vous ?

Si l’autorisation de l’inspecteur du travail venait à être annulée, la rupture conventionnelle serait nulle. Le salarié protégé devrait être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Si l’employeur manque à cette obligation, sans justifier d’une quelconque impossibilité, le contrat de travail doit être résilié à ses torts.

Cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul, justifiant l’octroi, pour le salarié protégé, d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction et jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois.

Le cas des contrats courts. Si vous ne souhaitez pas renouveler le CDD ou la mission d’intérim de votre salarié protégé, vous devez solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. Il sera alors chargé de s’assurer que votre décision n’est pas de nature discriminatoire (qu’elle est sans rapport avec le statut dudit salarié). En outre, si vous souhaitez rompre le contrat avant son terme, vous devez respecter la procédure spéciale de licenciement.

Attention aux sanctions ! Si vous ne reconduisez pas un CDD sans solliciter, au préalable, l’autorisation de l’inspecteur du travail, la relation de travail se poursuit en CDI. De ce fait, le salarié protégé peut prétendre non seulement à une indemnité pour violation de son statut protecteur mais aussi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Requalification en CDI ? Lorsque l’inspecteur du travail refuse le non-renouvellement du CDD, il est possible de contester sa décision devant le ministre du travail. En attendant que ce dernier se prononce, la relation de travail se poursuit. S’il autorise finalement le non-renouvellement du CDD, la poursuite de la relation n’a pas à être requalifiée de CDI.

À retenir

Un salarié protégé est un salarié investi d’un mandat. Sa protection vous impose d’obtenir son accord pour modifier son contrat de travail ou même ses conditions de travail ou d’obtenir l’accord de l’inspection du travail pour mettre un terme à son contrat.
 

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Sources
  • Articles L2411-1 du Code du travail (liste des salariés protégés)
  • Articles L2421-1 et suivants du Code du travail (demande d’autorisation administrative de rupture)
  • Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes
  • Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
  • Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 1
  • Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
  • Circulaire 91-16 du 5 septembre 1991 relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 juillet 2000, n° 97-44.846 (faute commise pendant l’exécution du mandat et manquement aux obligations professionnelles)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 avril 2003, n° 00-46787 (extension de la protection aux candidats au CHSCT)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 décembre 2003, n° 01-43876 (respect de la procédure spéciale pour mise à la retraite)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2010, n° 09-66792 et n° 09-66793 (faute commise pendant l’exécution du mandat et manquement aux obligations professionnelles)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2010, n° 09-40968 (point de départ de la période de protection du conseiller prud’homal)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2014, n° 12-26650 (information préalable de l’employeur en cas de mandat extérieur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 21 mars 2014, n° 12-20002 et n° 12-20003 (l’exercice du mandat, non suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 janvier 2016, n° 13-26318 (faute commise pendant l’exécution du mandat et manquement aux obligations professionnelles)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n° 14-23198 (pas de révocation du mandat syndical si elle n’est pas notifiée au syndicat)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2016, n° 14-15982 (information de l’employeur sur le statut protecteur du salarié)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 avril 2017, n° 15-23492 (cumul d’indemnités en cas de rupture du CDD)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-10139 (candidature annoncée aux élections pro avant la convocation à l’entretien préalable)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-11048 (annulation désignation après la convocation à l’entretien préalable)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-12109 (pas de sanction disciplinaire du salarié qui agit dans le cadre de son mandat sans abus)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-17692 (conseiller prud’homme en CDD qui n’a pas informé son employeur de son statut protecteur)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 15-25108 (réintégration après transfert annulé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2018, n° 16-20423 (absence de requalification du CDD en CDI si l’administration autorise le non-renouvellement du contrat)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-11223 (entrave aux fonctions de conseiller prud’hommes)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 avril 2019, n° 18-10414 (demande d’organisation des élections d’un salarié)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 17-28547 (rupture conventionnelle annulée)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019, n° 18-16975 (début de la période de protection d’un candidat aux élections professionnelles)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 décembre 2019, n° 18-16713 (pas de sanction possible dans le cadre de l’exercice du mandat, sauf abus)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2020, n° 18-21206 (statut des membres d’une instance conventionnelle)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17438 (dénonciation d’un engagement unilatéral contractualisé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17925 (dénonciation d’un accord et salarié protégé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-15447 (transfert contrat de travail salarié protégé entreprise de nettoyage)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2020, n° 18-23893 (candidat aux fonctions de représentant syndical)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12272 (candidature imminente et protocole préélectoral non encore conclu)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12845 (RSS de moins d’un an d’ancienneté)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20290 (désignation RSS, protection et fax)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2021, n° 19-23989 (cessation d’un CDD et autorisation de l’inspection du travail)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mars 2023, n° 21-21561 (licenciement d'une salariée à l'expiration de la période de protection)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 avril 2023, n° 21-24175 (licenciement d’un salarié protégé sans autorisation de l’inspecteur du travail)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2023, n° 22-12922 (mutation disciplinaire d’un salarié protégé)
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La délégation unique du personnel

Zoom sur la délégation unique du personnel (DUP)

Date de mise à jour : 22/12/2020 Date de vérification le : 22/12/2020 6 minutes
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Depuis le 1er janvier 2018, le comité social et économique doit être mis en place dans les entreprises qui emploient au moins 11 salariés. Cependant, les mandats des représentants du personnel encore en cours se poursuivent et peuvent bénéficier de quelques aménagements. Les DUP peuvent donc encore perdurer… selon 2 formules.

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Zoom sur la délégation unique du personnel (DUP)


Le point sur les « anciennes » DUP

Les dispositions transitoires. Les anciennes dispositions du Code du travail s’appliquent aux DUP mises en place avant le 19 août 2015. Dans ce cadre, les DUP pouvaient être mises en place à l’initiative de l’employeur, dans les entreprises de moins de 200 salariés. Elles continuent d’exister malgré les changements intervenus. A ce titre, elles exercent les attributions des Délégués du personnel (DP) et du Comité d’Entreprise (CE), et non celles du CHSCT, contrairement à la nouvelle DUP.

Le saviez-vous ?

Les dispositions transitoires ne permettent de conserver l’ancienne version de la DUP que pendant une période limitée, puisqu’elle ne pourra pas être maintenue dans l’entreprise au-delà de deux renouvellements de l’instance. L’employeur pourra toutefois décider d’anticiper la mise en place de la DUP « nouvelle formule », et de ne pas attendre la fin du délai maximal. Il pourra décider de la mettre en place dès le prochain renouvellement de l’instance.

Comment fonctionne l’ancienne DUP ? Les délégués élus au titre de la DUP exercent les missions des délégués du personnel et des membres du CE. Le nombre de délégués varie selon les effectifs de l’entreprise :

Effectifs de l’entreprise

Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

De 50 à 74 salariés

3

3

De 75 à 99 salariés

4

4

De 100 à 124 salariés

5

5

De 125 à 149 salariés

6

6

De 150 à 174 salariés

7

7

De 175 à 199 salariés

8

8


Des réunions. L’employeur doit réunir la DUP au moins une fois par mois, et doit aborder au cours de ces réunions les sujets relevant habituellement des attributions des DP et du CE. Afin de respecter les attributions de chacune de ces instances, les deux réunions se tiennent l’une à la suite de l’autre.

Un crédit d’heures. Pour exercer leurs missions, les délégués disposent d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures minimum par mois, qui peut être plus important si un accord le prévoit. Le temps passé en réunion ne peut, bien évidemment, pas être déduit de ce crédit d’heures.


La nouvelle DUP : quoi de neuf ?

Comment la mettre en place ? L’employeur peut désormais mettre en place une DUP dans les entreprises de moins de 300 salariés, dès lors qu’il a préalablement consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le CE et le CHSCT.

Quand ? La mise en place de la DUP peut s’opérer au moment de la création de l’une des instances ou du renouvellement de l’une d’elles. Dans cette hypothèse, l’employeur peut décider de réduire ou de proroger le mandat des représentants du personnel des autres instances, dans la limite de 2 années, dès lors qu’il a consulté les instances concernées avant l’expiration des mandats de leurs représentants.

Le saviez-vous ?

Le calcul des effectifs s’effectue conformément aux dispositions du Code du travail, et la mise en place de la DUP obéit aux mêmes règles que celles de la mise en place du comité d’entreprise.

De nouveaux champs d’intervention. En plus des missions des DP et du CE, les membres de la DUP se voient attribuer les missions du CHSCT.

Combien de délégués faut-il élire ? Le nombre de délégués varie en fonction des effectifs de l’entreprise :

Effectifs de l’entreprise

Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

De 50 à 74 salariés

4

4

De 75 à 99 salariés

5

5

De 100 à 124 salariés

6

6

De 125 à 149 salariés

7

7

De 150 à 174 salariés

8

8

De 175 à 199 salariés

9

9

De 200 à 249 salariés

11

11

De 250 à 299 salariés

12

12


De quels moyens disposent-ils ? Les membres de la DUP bénéficient également d’un crédit d’heures (hors temps de réunion). Un accord peut prévoir un crédit d’heures plus important que celui prévu par la loi. A défaut d’accord, le crédit d’heures alloué varie en fonction des effectifs :

  • de 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
  • de 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
  • de 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.

Le saviez-vous ?

Le crédit d’heures peut être cumulé, dans la limite de 12 mois, sans que le même représentant du personnel puisse disposer, dans le même mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie habituellement.

Pour pouvoir bénéficier de ces heures cumulées, le délégué concerné doit préalablement en informer l’employeur, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

De même, les membres de la DUP peuvent décider de se partager une ou plusieurs heures de délégation, à condition d’en informer l’employeur au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information doit préciser le nombre d’heures mutualisées, ainsi que les membres concernés par la mutualisation.

Comment fonctionne la DUP ? Au moment de la mise en place de l’instance, les membres de la DUP désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint choisis parmi ses membres titulaires. Ils exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du CHSCT.

Des réunions. Dans le cadre de la délégation unique du personnel, la délégation est réunie au moins une fois tous les 2 mois, sur convocation de l’employeur. Au moins 4 de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du CHSCT.

Recours à la visioconférence. Il est autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la DUP. En l’absence d’accord, l’employeur peut avoir recours à la visioconférence pour 3 réunions par année civile au maximum.

Comment l’ordre du jour est-il établi ? L’ordre du jour de ces réunions est établi par l’employeur et le secrétaire de la DUP, sachant que les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour ainsi arrêté est ensuite communiqué aux membres ayant qualité pour siéger 8 jours au moins avant la réunion.

Cas particulier. Il peut arriver que l’ordre du jour contienne une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du CHSCT, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli, à condition que l’ensemble des membres de la DUP (titulaires et suppléants), les représentants syndicaux, le médecin et l’inspecteur du travail aient été dûment convoqués à la réunion.

A retenir

La DUP « nouvelle version » a vu ses domaines d’intervention nettement étoffés, puisqu’elle intègre désormais les attributions du CHSCT. Sa mise en place, dans les entreprises de moins de 300 salariés, obéit à une volonté de simplifier la gestion des institutions représentatives du personnel, en limitant notamment le nombre minimum de réunions chaque mois et le nombre d’interlocuteurs, sans pour autant diminuer le nombre de sujets traités.

J'ai entendu dire

La DUP peut-elle bénéficier d’une expertise ?

Oui, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les expertises du CE ou du CHSCT. Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la DUP a recours à une expertise commune. Cette dernière est, de manière classique, prise en charge par l’employeur.
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Sources
  • Articles L. 2326-1 à L. 2326-9 et R. 2326-1 à R. 2326-6 du Code du travail (délégation unique du personnel)
  • Articles 1111-2, L. 1111-3 et L. 5522-16 du Code du travail (règle de calcul des effectifs)
  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article18, VIII (recours à la visioconférence)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 17-60068 (décision de prorogation des mandats avant expiration des mandats)
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La représentation syndicale

Une section syndicale dans l’entreprise : pour qui ? pour quoi ? comment ?

Date de mise à jour : 12/01/2024 Date de vérification le : 12/01/2024 10 minutes
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Vous recevez un courrier d’un syndicat vous informant de la constitution d’une section syndicale dans votre entreprise. Pourtant, vous n’avez encore jamais eu à faire à un syndicat. Qu’est-ce qu’une section syndicale ? Qu’est-ce qu’elle implique ?

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Une section syndicale dans l’entreprise : pour qui ? pour quoi ? comment ?


La section syndicale

L’émanation d’un syndicat. Une section syndicale est une émanation d’un syndicat, c’est-à-dire la représentation d’un syndicat au sein d’une entreprise.

Dans quelle entreprise ? Toutes les entreprises sont possiblement concernées par la création d’une section syndicale en leur sein, dès lors qu’elles ont plusieurs salariés (au moins 2) adhérant à un même syndicat. Les entreprises de travail temporaire (ETT) sont donc concernées, même si les salariés adhérents au syndicat sont des intérimaires sans mission, dès lors qu’ils comptabilisent au moins 3 mois de mission pendant la dernière année civile.

Le saviez-vous ?

Le fait pour un salarié d’adhérer ou non à un syndicat relève de sa vie privée. Il peut donc s’opposer à ce que vous ayez connaissance de son adhésion à un syndicat.

Quel syndicat ? Peuvent constituer une section syndicale :

  • les syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise,
  • les syndicats affiliés à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel (CGT, CFDT, CGT-FO, CFE-CGC ou CFTC),
  • les syndicats qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qui sont légalement constitués depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

Un critère supplémentaire imposé par le juge. Pour agir dans l’entreprise, et donc pour désigner un représentant de section syndicale, le juge impose un critère supplémentaire : que le syndicat respecte une obligation de transparence financière, qui implique une notamment l'établissement et la publication des comptes. Notez, toutefois, que les documents comptables dont la loi impose l'établissement et la publication aux syndicats ne sont que des éléments de preuve de leur transparence financière. Leur défaut peut être suppléé par d'autres documents. Cependant, la publication de comptes simplifiés sur Facebook ne remplit pas cette condition.

Quel rôle ? Une fois constituée dans votre entreprise, la section syndicale peut y collecter des cotisations syndicales, communiquer avec les salariés (par voie d’affichage, de distribution de tracts…). Par ailleurs, sachez que la section syndicale n’a pas de personnalité propre : seuls les membres de la section peuvent voir leur responsabilité engagée, en cas de tracts discriminatoires, par exemple.

Cotisations syndicales et accord collectif. Pour information, un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale, et encourager l'adhésion des salariés de l’entreprise aux différentes organisations syndicales, en prévoyant la prise en charge par l'employeur d’une partie du montant des cotisations annuelles. Cependant, ce geste doit bénéficier à l’ensemble des syndicats de l’entreprise, c’est-à-dire aussi bien aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs.

Le saviez-vous ?

Le droit d’expression des syndicats devant l’employeur est une liberté fondamentale. Le contenu des affiches, publications et tracts qu’ils diffusent est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve que ces diffusions ne comportent pas de propos diffamatoires ou injurieux.

Une diffusion limitée dans le temps ! Les tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux travailleurs dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ils ne peuvent pas l’être pendant le temps de travail des salariés ou pendant leur temps de pause.

Vos obligations. Vous ne pouvez pas vous opposer à la création d’une section syndicale (vous vous rendriez coupable de délit d’entrave, puni d’un emprisonnement d’1 an maximum et d’une amende de 3 750 € maximum). Vous pouvez être tenu de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun pour l’exercice de leur mission, si vous employez au moins 200 salariés (en-deçà de ce seuil, vous n’y êtes pas obligé). Si vous employez au moins 1 000 salariés, vous devez fournir un local à chaque section syndicale et fournir, en outre, le matériel nécessaire à l’exercice de sa mission.

A noter. Aucune des prérogatives des organisations syndicales ne les autorisent à fixer leur siège statutaire au sein de l’entreprise sans l’accord de l’employeur. Et lorsqu’il y a donné son accord, il peut dénoncer l’usage qui en est résulté sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l’exercice du droit syndical : en laissant un délai de « congé » raisonnable (de 2 mois, par exemple), et en traitant de la même façon toutes les organisations syndicales.

Des réunions mensuelles. Chaque section syndicale peut se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise (mais en dehors des locaux de travail et en dehors du temps de travail).

Le saviez-vous ?

Seuls les représentants du personnel bénéficient d’heures de délégation desquelles peuvent se déduire les heures de réunion.

Contentieux de la constitution de section syndicale. Si vous entendez contester la constitution d’une section syndicale dans votre entreprise, vous devez saisir le Tribunal de Grande Instance.


Le représentant de section syndicale

Un représentant désigné. Lorsqu’un syndicat constitue une section syndicale dans une entreprise, il peut parfois désigner un seul et unique représentant de section syndicale. Celui-ci aura un rôle « d’animateur » de la section, pour permettre au syndicat d’obtenir un score satisfaisant aux prochaines élections professionnelles.

Le saviez-vous ?

Ni les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité, ni ceux qui représentent effectivement l’employeur devant les instances représentatives du personnel ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel.

Dans quelles entreprises ? Sauf disposition conventionnelle plus favorable, un représentant de section syndicale ne peut être désigné que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Dans les entreprises de moindre effectif, le délégué du personnel peut être désigné comme représentant de la section syndicale, le cas échéant.

Une information de l’employeur. Le syndicat doit faire connaître le salarié qu’il désigne en tant que représentant de section syndicale à l’employeur, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre. La copie du courrier est adressée à l’inspecteur du travail. En outre, le nom du représentant de section syndicale doit figurer sur les panneaux d’affichage de communication syndicale.

Le saviez-vous ?

La protection du salarié court dès l’instant où l’employeur a été informé de la désignation du salarié en tant que représentant syndical, même si cette information procède de l’envoi d’un simple fax.

A ainsi été jugé récemment que l’employeur ayant reçu un fax du syndicat désignant le salarié en qualité de représentant de section syndicale le matin, et a envoyé la lettre convoquant ce même salarié a un entretien préalable au licenciement en fin d’après-midi, avait bien connaissance de la désignation du salarié lorsque la procédure a été engagée et devait demander l’autorisation de l’administration avant d’engager cette procédure.

Son rôle. Le représentant de section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à une exception près : il ne peut pas représenter son syndicat lors d’une négociation d’un accord collectif. N’hésitez pas à vérifier la qualité des signataires lors d’une telle négociation !

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, chaque représentant de section syndicale dispose d'un crédit d’heures d’au moins 4 heures par mois. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et doit être payé à l'échéance normale avec la paie habituelle. Notez que le représentant de section syndicale n’est pas, de droit, un représentant syndical au comité d’entreprise (seul le délégué syndical l’est).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés,le délégué du personnel désigné comme représentant de section syndicale ne bénéficie pas d’un crédit d’heures au titre de ce mandat, sauf si une disposition conventionnelle le prévoit. Cependant, il peut utiliser le crédit d’heures dont il dispose dans le cadre de son mandat électif (de délégué du personnel) dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.

Une contestation possible. Vous pouvez contester la désignation du représentant syndical. Mais, pour cela, vous ne disposez que d’un délai de 15 jours. Votre absence de contestation dans ce délai aura pour effet de régulariser une désignation qui serait irrégulière.

Du temps. Chaque représentant de section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, au moins égal à 4 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Si l'employeur entend contester l'usage fait du temps alloué à un représentant du personnel ou à un représentant de section syndicale pour l'exercice de son mandat, il ne peut le faire qu'en saisissant le juge et après les avoir payées.

Le saviez-vous ?

Si le représentant de section syndicale est un salarié au forfait en jours, son crédit d’heures est regroupé en demi-journées : 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée devant être déduite du nombre annuel de jours travaillés. Mais un accord collectif peut prévoir d’autres modalités. Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant de la section syndicale qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l'année dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Fin du mandat. Le mandat du représentant de section syndicale prend fin, après les premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, si le syndicat auquel il adhère n’est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Son mandat ne peut pas être renouvelé pendant un certain temps : un ancien représentant de section syndicale ne pourra être à nouveau désigné comme tel que dans les 6 mois qui précèderont les nouvelles élections professionnelles.

A noter, toutefois. Cette règle qui interdit de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne s’applique pas lorsque la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées après que les précédentes ont été annulées. Dans cette hypothèse, le syndicat serait libre de désigner à nouveau le même représentant de section syndicale.

Une protection. Le représentant de section syndicale est protégé pendant l’exercice de son mandat ainsi que pendant 12 mois après son expiration s’il l’a exercé au moins 1 an. Notez que la notification, par le syndicat à l’employeur, de la désignation d’un nouveau représentant de section syndicale met fin aux fonctions du précédent.

A retenir

La constitution d’une section syndicale est possible dans les entreprises de toute taille, dès lors qu’un syndicat réunit au moins 2 adhérents parmi les salariés de l’entreprise considérée. Vous ne pouvez pas vous y opposer au risque de vous rendre coupable de délit d’entrave au droit syndical.

Dans certains cas, un représentant de section syndicale pourra être désigné par l’organisation syndicale. Ce salarié désigné aura un statut de salarié protégé.


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