Tout savoir sur la taxe GAFA
Taxe GAFA : pour quoi ?
Mise à disposition d’une interface numérique. Est visée par la taxe GAFA la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs.
Toutefois, la mise à disposition d'une interface numérique n'est pas un service taxable :
- dès lors que les interactions entre les utilisateurs de l’interface présentent un caractère accessoire par rapport à la fourniture, au moyen de l’interface, par le gestionnaire de cette dernière, d’un ou de plusieurs des éléments suivants :
- contenus numériques, sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis ;
- services de communications ;
- services de paiement ;
- lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :
- les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
- les plateformes de négociation ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques ;
- les activités de conseil en investissements participatifs, et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif ;
- les autres systèmes de mise en relation, dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers ;
- lorsque l'interface numérique a pour objet de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires.
Les services publicitaires. Sont également visés les services publicitaires commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces.
Exemples. Ces services peuvent notamment comprendre les services d'achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.
Taxe GAFA : pour qui ?
Des seuils. Sont visées les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l'année civile précédente excède les 2 seuils suivants :
- 750 millions d'euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
- 25 millions d'euros au titre des services fournis en France.
Le saviez-vous ?
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, le respect de ces seuils s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.
La France s'entend du territoire national, à l'exception des collectivités d’Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
Taxe GAFA : combien ?
Quand ? La taxe devient exigible à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables.
Quel taux ? La taxe prévue est calculée au taux de 3 % sur la base du montant, hors taxe, des sommes encaissées par le redevable lors de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d'un service taxable fourni en France.
Déclaration et paiement. La taxe est déclarée et payée selon les mêmes modalités que la TVA, sous forme d’acomptes : un 1er acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l’année précédente, le 2nd acompte est versé, pour les redevables relevant du régime réel normal, en même temps que le TVA due au titre du mois de septembre et, pour les autres redevables, au plus tard le 25 octobre.
A retenir
La taxe GAFA concerne les plateformes web d’échanges entre utilisateurs qui réalisent au moins 750 M€ de chiffre d’affaires, dont au moins 25 M€ en France.
- Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés
- Articles 299 à 300 du code général des impôts
- Articles 1693 quater à 1693 quater B du code général des impôts
- Communiqué de presse de la Direction Générale des Finances Publiques du 10 février 2020, n°960
- Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2022, n°461058 (censure de certains commentaires administratifs)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 30)
Plateformes web : quelles sont vos obligations sociales ?
Plateforme web : une définition
Qu’est-ce qu’une plateforme web ? Pour mémoire, la Loi définit comme opérateur de plateforme web « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne ».
2 types de plateforme web. Il existe 2 types de plateforme, à savoir :
- la 1ère propose un service de communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
- la 2nde propose un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
Plateforme web : des obligations à l’égard des travailleurs indépendants
Une responsabilité « sociale ». Une plateforme de mise en relation qui détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie, ou du bien vendu, et qui en fixe le prix est tenue à une responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants qui recourent à ses services.
Prise en charge de cotisations… A cet égard, le travailleur indépendant qui réalise un chiffre d’affaires au moins égal à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 6027.84 € pour l’année 2024) bénéficie de la prise en charge, par la plateforme de mise en relation :
- d’une partie de sa cotisation à l’assurance couvrant les risques d’accident de travail, à moins que la plateforme de mise en relation propose au travailleur un contrat comportant les mêmes garanties ; le taux de cette contribution dépendra du risque d’accident de l’activité ;
- des frais d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (dans la limite de 3 % du PASS, , soit 1391.04 € pour l’année 2024) et d’une indemnité au titre de la participation à sa formation (dans la limite de 24 Smic horaires, soit 279.6 pour l'année 2024).
Le saviez-vous ?
Lorsque le travailleur indépendant exerce pour le compte de plusieurs plateformes, chacune d’elles doit prendre en charge ces frais à due proportion du chiffre d’affaires qu’il réalise par son intermédiaire.
… sur demande du travailleur. Afin de bénéficier de la prise en charge de ces frais, le travailleur indépendant doit adresser à la plateforme de mise en relation une demande de remboursement. Il doit alors justifier des dépenses qu’il a exposées et du chiffre d’affaires total réalisé. Cette demande est gratuite et peut être effectuée par voie électronique. Les plateformes de mise en relation doivent informer leurs travailleurs indépendants de cette possibilité.
Le saviez-vous ?
Une section syndicale peut être mise en place au sein d’une plateforme de mise en relation dès lors qu’au moins 2 de ses travailleurs indépendants adhèrent au même syndicat.
Un risque à connaître. L’administration sociale peut vous demander de communiquer des informations sur les travailleurs indépendants qui recourent à vos services (notamment concernant leur chiffre d’affaires). Le refus de communiquer les pièces réclamées est alors sanctionné par une pénalité de 5 000 €, qui s’applique pour chaque refus de communiquer ou pour chaque communication incomplète.
Obligation de transparence. De nouvelles obligations de transparence s’imposent, à compter du 1er janvier 2020, à ces plateformes vis-à-vis des travailleurs indépendants lorsque le chiffre d’affaires réalisés par un travailleur indépendant via la plateforme excède un certain seuil (à définir par Décret), la plateforme devra abonder son compte personnel de formation.
Obligations spécifiques aux plateformes de mobilité. Depuis le 1er mars 2021, les plateformes de VTC et de livraison de marchandises doivent communiquer préalablement aux travailleurs, lorsqu’elles leur proposent une prestation (et donc une opération de transport), la distance couverte par cette prestation, la destination et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission et, à cet égard, publier sur leur site Internet des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l'année civile précédente (indicateurs qui seront définis par Décret).
Distance à mentionner (plateformes de mobilité). La distance qu’elle doit indiquer correspond à la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS.
Prix minimal garanti (plateformes de mobilité). Le prix minimal garanti correspond au montant minimal, exprimé en euros, garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève sur le prix payé par le consommateur.
Prix minimal garanti (plateformes de mobilité) : précisions. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le « prix minimal garanti » est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme doit préciser si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport.
Communication des informations. Ces informations doivent être présentées de manière loyale ; elles doivent être lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur et lui sont communiquées par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur.
Droits des travailleurs inscrits sur les plateformes de mobilité. Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation sans faire l'objet d'une quelconque pénalité (la plateforme ne peut pas, notamment, suspendre ou mettre fin à la relation contractuelle dans ce cas).
Obligations des plateformes. Jusqu’ici, il était indiqué que les travailleurs choisissaient leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et pouvaient se déconnecter durant ces plages horaires, sans que les plateformes ne puissent mettre fin à leur relation contractuelle pour cette raison. Cette indication à destination des travailleurs s’est, depuis le 8 avril 2022, transformée en obligation pour les plateformes qui doivent assurer ces droits aux travailleurs. De plus :
- l'utilisation d'un matériel ou d'un équipement déterminé ne peut plus être imposée à un travailleur indépendant (sous réserve des obligations légales relatives, notamment, à la santé, la sécurité et la préservation de l'environnement) ;
- les travailleurs indépendants peuvent, désormais, recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients, afin de réaliser des prestations ou de commercialiser les services de transport qu'ils exécutent ;
- les travailleurs indépendants déterminent librement leur itinéraire en fonction, notamment, des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et du choix du client.
Absence de sanction. Il est prévu que les plateformes ne puissent ni suspendre, ni mettre fin à leur relation contractuelle avec les travailleurs qui exerceraient ces droits. De plus, elles ne peuvent pas non plus, pour ce motif, engager leur responsabilité contractuelle ou mettre en place des mesures de nature à les pénaliser.
Une charte spécifique. Par ailleurs, les plateformes de VTC et de livraison de marchandises peuvent, dans le cadre de leur responsabilité sociale à l'égard des travailleurs, établir une charte définissant leurs droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles sont en relation. Cette charte doit alors préciser notamment :
- les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs (mise en relation avec les utilisateurs, régulation du nombre de connexions simultanées, etc.) qui garantiront le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’y avoir recours et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;
- les modalités permettant aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
- les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
- les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, ainsi que les dommages causés à des tiers ;
- les règles de partage d’informations entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
- les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
- la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales, ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;
- le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier.
A noter. Cette charte, si elle est mise en place, doit :
- faire l’objet d’une consultation des travailleurs indépendants puis d’une homologation par la direction générale du travail (DGT), via le site : https://demarches-simplifiees.fr ;
- être publiée sur le site Internet de la plateforme ;
- être annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs indépendants.
Homologation de la charte. La DGT doit notifier à la plateforme sa décision d'homologation ou son refus dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la charte. A défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.
Une formule à publier ! Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne, sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs, selon la formule suivante : « En application de l'article L. 7342-9 du code du travail, la présente charte de responsabilité sociale a été homologuée par décision administrative du [date]. »
En cas de litige. Les litiges relatifs à la validité de la charte, à son homologation ou au refus d’homologation ne peuvent être portés que devant le tribunal judiciaire de Paris.
Attention, pour information. Une plateforme web a été reconnue comme employeur d’un coursier qui exerçait pourtant en qualité de travailleur indépendant : elle donnait effectivement de directives, pouvait en contrôler l’exécution via le dispositif de géolocalisation des livreurs et sanctionner leurs manquements en appliquant des pénalités, voire en résiliant le contrat.
Concrètement. Un chauffeur qui ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la plateforme Web, n’a pas la qualité de travailleur indépendant. Mais, s’il a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la plateforme Web, il en est salarié.
Protection sociale. Certains travailleurs indépendants bénéficient, depuis 2021, d’une protection supplémentaire avec l’organisation d’un dialogue social dans les secteurs :
- de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
- de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non.
Depuis le 1er janvier 2023. Il est prévu que les plateformes Web peuvent, depuis le 1er janvier 2023, proposer aux indépendants qui ont recours à leur service des prestations de protection sociale complémentaires :
- couverture du risque décès ;
- couverture des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
- couverture des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
- couverture des risques d’inaptitude et du risque chômage ;
- constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
Les modalités. Ces prestations devront bénéficier à titre collectif à l’ensemble des travailleurs de la plateforme et seront versées par :
- les mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation ;
- certaines institutions de prévoyance ;
- des entreprises pouvant pratiquer des opérations d’assurance directe.
Choix d’affiliation. Les travailleurs indépendants pourront opter pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les particuliers exerçant une très petite activité (revente de biens artisanaux et prestations de services ponctuelles) dont les recettes ne dépassent pas 1 500 € par an.
Dialogue social. Dorénavant, les travailleurs indépendants bénéficient d’une protection supplémentaire avec l’organisation d’un dialogue social de secteur.
Pour quelles activités ? Un dialogue social est organisé entre les plateformes et les travailleurs indépendants qui y recourent, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :
- activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
- activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Plateforme web : travailleurs indépendants et données personnelles
Bon à savoir. Les travailleurs indépendants recourant aux plateformes Web pour être mis en relation avec des clients vont bénéficier d’un droit d’accès à l’ensemble des données récoltées dans le cadre de leur activité.
Quelles données ? (1) Les données personnelles pouvant être transférées doivent impérativement se rapporter à l’activité professionnelle du travailleur indépendant utilisant ces plateformes web. Elles doivent provenir de sources déterminées. Ainsi, il peut s’agir de données :
- communiquées par le travailleur ou engendrées par l’activité du travailleur au sein de la plateforme ;
- fournies par des tiers ;
- créées par la plateforme à partir des données communiquées ou fournies afin de les rendre lisibles, par exemple en les présentant sous forme de moyennes.
Quelles données ? (2) Les différents types de données personnelles pouvant être transférées par les travailleurs indépendants sont également limitées. Il doit uniquement s’agir de données relatives :
- à l’immatriculation ou l’inscription du travailleur en tant que travailleur indépendant ;
- à la date à laquelle le travailleur est entré en relation avec la plateforme ;
- aux prestations effectuées par le travailleur par l’intermédiaire de la plateforme : nature, nombre et, le cas échéant, lorsque la nature des prestations le justifie, durée, plage horaire, secteur géographique, distance moyenne ;
- au montant des revenus d’activité versé en contrepartie des prestations (déduction faite des frais de commissions) ;
- le cas échéant, aux évaluations des prestations effectuées au cours des 12 derniers mois ;
- le cas échéant, aux données personnelles détenues par la plateforme attachées à l’exercice de la responsabilité sociale qui lui incombe :
- montant de la contribution à la formation professionnelle pris en charge par la plateforme au cours de la dernière année civile écoulée ;
- montant cumulé des contributions prises en charge par la plateforme au titre des années précédant la dernière année écoulée ;
- intitulé des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience auxquelles le travailleur a participé au cours de la dernière année civile écoulée et intitulé des formations suivies ;
- montant de l’abondement au compte personnel de formation.
Format des données. Le travailleur indépendant a le droit de recevoir et de transférer les données personnelles le concernant dans un format structuré (c’est-à-dire qu’une autre application peut reconnaître et extraire les données), couramment utilisé et lisible par machine (c’est-à-dire qu’un logiciel peut extraire les données encodées dans les fichiers). Notez que ces formats sont principalement le JSON, ou encore le XML ou le CSV.
Transmission des données. Le travailleur indépendant doit également pouvoir transmettre ces données à un tiers sans que la plateforme y fasse obstacle. L’exercice de ce droit ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés des tiers. Il a également le droit d’obtenir que ces données soient transmises directement d’une plateforme à une autre, lorsque cela est possible.
Rôle de la plateforme-web. La plateforme de mise en relation par voie électronique a la qualité de responsable du traitement des données, c’est à dire que c’est notamment elle qui détermine les finalités des données personnelles.
Précisions. A ce titre, elle doit permettre au travailleur de demander et d’obtenir, par requête unique, l’ensemble des données le concernant. Cette demande devra être effectuée par voie électronique, par un moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par la plateforme.
Un délai ? Notez que la plateforme doit impérativement fournir les données demandées par le travailleur indépendant dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Dispositions transitoires. Pour finir, à titre provisoire et pour permettre à l’ensemble des plateformes de se mettre en conformité, un délai est accordé : elles devront répondre à la demande de réception et de transfert des données personnelles du travailleur indépendant au plus tard le 18 octobre 2021.
Plateforme web : vers une représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes ?
Création d’une nouvelle autorité. Le gouvernement vient de créer l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), un établissement public dédié notamment à la régulation des relations sociales entre plateformes et travailleurs indépendants qui recourent aux plateformes, ainsi qu’à la diffusion d’informations et à la concertation.
- fixer, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin ;
- assurer le financement des formations et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation ;
- promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et les accompagner dans l'organisation des cycles électoraux ;
- autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation ;
- jouer un rôle d’observatoire de l’activité des plateformes numériques d’emploi ;
- assurer le paiement des indemnités versées aux travailleurs indépendants pour compenser la perte de chiffre d’affaires liée à l’exercice de leur mandat ;
- jouer un rôle médiation, sous conditions dans le cadre de différends relatifs à la mise en œuvre d’un accord collectif de secteur (en proposant un processus structuré afin de parvenir à un accord).
Organisation de l’Autorité. L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, un député et un sénateur, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
Compétences de l’ARPE. Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité peut :
- demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes d'autorisation de rupture du contrat commercial ;
- demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.
Quel financement ? Le financement des missions exercées par l'ARPE est assuré par une taxe acquittée par les plateformes.
Obligation de publication d'indicateurs
Pour qui ? Les plateformes concernées par cette obligation sont celles qui permettent aux travailleurs d’exercer une activité :
- de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;
- de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non.
Des indicateurs précis. La durée d'activité et le revenu d'activité comprennent 7 indicateurs qui peuvent varier en fonction des plages horaires et jours concernés, mais également selon les catégories de travailleurs. Vous pouvez retrouver le détail complet de ces indicateurs, ainsi que leurs modalités de calcul, ici.
Des sanctions. Les plateformes n’ayant pas publié ces indicateurs s’exposent au paiement d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 38 € pour chaque travailleur auquel il est proposé une prestation.
A retenir
Depuis le 1er janvier 2018, de nombreuses obligations doivent être respectées par les opérateurs de plateforme web.
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, Article 60
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 78
- Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information
- Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, article 44 (responsabilité sociale des plateformes) et article 47 (droit d’accès des travailleurs indépendants)
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 105)
- Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
- Ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l'autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
- Décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
- Circulaire interministérielle n° DGT/RT1/DGEFP/SDPFC/DSS/2C/2017/256 du 8 juin 2017 relative à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
- Décret n° 2020-1284 du 22 octobre 2020 relatif aux modalités d'application de la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique
- Décret n° 2020-1300 du 26 octobre 2020 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 23 octobre 2020 : Décret relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique : vers davantage de régulation et de dialogue social
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 17-20079 (plateforme web et requalification de la relation en contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-13316 (plateforme web et requalification de la relation en contrat de travail)
- Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 19-13476 et 18-26088 (plateforme web et requalification de la relation en contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2023, n° 21-11273 (plateforme web et requalification en contrat de travail)
- Décret n° 2021-952 du 16 juillet 2021 relatif aux données personnelles permettant la valorisation de l'activité professionnelle des travailleurs des plateformes de mise en relation par voie électronique
- Décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
- Loi n° 2022-139 du 7 février 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes
- Décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique
- Arrêté du 12 janvier 2022 relatif aux modalités de présentation par les plateformes des indicateurs mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports
- Décret n° 2022-650 du 25 avril 2022 relatif à la protection et à la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes pour leur activité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
- Décret n° 2023-682 du 27 juillet 2023 relatif à une allocation complémentaire visant à indemniser les heures de délégation effectuées par les représentants des organisations de travailleurs indépendants recourant aux plateformes
Plateformes de résolution des litiges en ligne : obtenir une certification
Certification des plateformes de résolution des litiges en ligne : pourquoi ?
Les plateformes de résolution des litiges en ligne peuvent obtenir une certification, qui a pour but d’installer un climat de confiance pour ceux qui veulent utiliser ces plateformes.
Information du ministère de la Justice. Les organismes certificateurs doivent informer sans délai le ministère de la Justice de la délivrance, de la suspension ou du retrait de la certification.
La liste actualisée des plateformes de résolution des litiges certifiées est publiée sur le site justice.fr.
Logo. Les plateformes de résolution des litiges dont le certificat est en cours de validité peuvent apposer sur leur site Web le logo attestant de leur certification.
Certification des plateformes de résolution des litiges en ligne : comment ?
Qui délivre la certification ? La certification est délivrée par un organisme certificateur.
Pour obtenir la certification, les plateformes de résolution des litiges en ligne doivent s’adresser à un organisme certificateur par tout moyen de communication de nature à donner date certaine à leur saisine (une lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple).
Traitement de la demande. L'organisme certificateur doit informer le demandeur du délai prévisible de traitement de sa demande et des modalités de l'audit mis en œuvre en vue de la certification.
Le saviez-vous ?
Notez qu’une même demande de certification ne peut être déposée concomitamment devant plusieurs organismes certificateurs.
Audit. L'organisme certificateur doit procéder à un audit de la plateforme de résolution des litiges en ligne, sur pièces et sur place.
À l'issue de l'audit, le cas échéant au terme d'une procédure de mise en conformité réalisée dans le délai imparti par l'organisme certificateur, si les conditions de certification sont réunies, un certificat est délivré par l'organisme certificateur comprenant notamment les mentions suivantes :
- le périmètre des activités certifiées ;
- le référentiel appliqué et sa version ;
- le nom de l'organisme certificateur ayant délivré le certificat ;
- la date de prise d'effet et de fin de validité du certificat.
Durée du certificat. Le certificat est délivré pour une durée de 3 ans renouvelable. Il est accessible en ligne aux utilisateurs.
Durant la durée de validité du certificat, l'organisme certificateur est informé sans délai de toute modification concernant le statut juridique, l'organisation et le fonctionnement du service en ligne certifié.
Audits de suivi. La plateforme de résolution des litiges en ligne fait l'objet d'audits de suivi par l'organisme certificateur.
L'audit de renouvellement du certificat par l'organisme certificateur et la décision de renouvellement de la certification doivent intervenir, à la demande de la plateforme de résolution des litiges en ligne, avant l'échéance du certificat en cours de validité. Le certificat est renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans.
Non-conformités. Lorsque l'organisme certificateur relève, lors d'un audit de suivi, de renouvellement ou à l'occasion d'une réclamation, que la plateforme de résolution des litiges en ligne ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises par le référentiel de certification, il notifie à son représentant les non-conformités constatées.
Ensuite, il lui octroie un délai qui ne saurait être supérieur à 30 jours, pour se mettre en conformité.
Bon à savoir. L'organisme certificateur peut suspendre la certification pendant ce délai.
Absence de mise en conformité. À défaut pour la plateforme de résolution des litiges en ligne de s'être mise en conformité dans le délai imparti, l'organisme certificateur lui notifie la décision motivée de retrait de la certification.
Plateformes de résolution des litiges en ligne : une certification de plein droit
Par exception, la certification est accordée de plein droit :
- aux conciliateurs de justice ;
- aux médiateurs inscrits sur la liste des médiateurs de la consommation ;
- aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue en Outre-Mer.
Ces personnes doivent déposer une demande de certification relative à tout ou partie de leur activité auprès d'un organisme certificateur par tout moyen de communication de nature à donner date certaine à leur saisine (une lettre recommandée avec accusé de réception, par exemple). Elles doivent justifier de leur qualité.
Un certificat est délivré au demandeur pour la période au titre de laquelle il est inscrit sur l'une des listes des médiateurs ou des conciliateurs.
Toute modification de la situation susceptible de remettre en cause le droit à la certification de plein droit doit être signalée à l'organisme certificateur sans délai.
Par ailleurs, cet organisme vérifie régulièrement si le demandeur remplit toujours les conditions pour bénéficier de la certification de plein droit.
Lorsque les médiateurs sont retirés de la liste qui leur permet de bénéficier d’une certification de plein droit, l'organisme certificateur leur notifie la décision motivée de retrait de la certification.
Le renouvellement de la certification doit intervenir, à l'initiative du demandeur, avant l'échéance du certificat en cours de validité, sur production des justificatifs de sa situation.
Certification des plateformes de résolution des litiges en ligne : une contestation
Contestation. Le représentant d’une plateforme de résolution des litiges en ligne peut contester par écrit la décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification auprès de l'organisme certificateur dans un délai d’1 mois à compter de la notification de la décision.
Ce recours ne suspend pas l'exécution de la décision de l'organisme certificateur.
L'organisme certificateur accuse réception de ce recours qui est examiné dans un délai de 4 mois à compter de sa réception. La décision motivée est notifiée à la plateforme de résolution des litiges.
À retenir
Les plateformes de résolution des litiges peuvent obtenir une certification, valable 3 ans (renouvelable) afin de rassurer leurs utilisateurs. La liste de ces plateformes certifiées est publiée sur le site Web du ministère de la Justice.
Produits phytosanitaires : un conseil stratégique et un conseil spécifique
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil stratégique
Le conseil stratégique. Il s’appuie sur un diagnostic des contraintes liées à l'environnement dans lequel opère l'utilisateur, afin d'intégrer les enjeux spécifiques de santé publique et d'environnement.
Utilisateur agricole. Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend un bilan de l'utilisation des pesticides et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :
- l'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
- l'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
- le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.
Attestation. La réalisation du diagnostic donne lieu à la délivrance d’une attestation.
Mise à jour du diagnostic. Le diagnostic est actualisé au moins tous les 6 ans.
Combien de conseils stratégiques ? 2 conseils stratégiques doivent être délivrés par période de 5 ans, à intervalle de 2 à 3 ans. Notez qu’un conseil stratégique est obligatoirement dispensé 3 mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.
Par dérogation, un seul conseil stratégique est délivré par période de 5 ans :
- pour les exploitations agricoles satisfaisant aux 2 conditions suivantes :
- ○ leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 2 hectares ;
- ○ leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de 10 hectares ;
- pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de 10 kilomètres ;
- pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de 10 hectares.
Par dérogation (bis). La délivrance du conseil n'est pas requise :
- lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle ;
- lorsque l'exploitation agricole est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des pesticides, à savoir :
- ○ l'agriculture biologique ou la conversion vers l'agriculture biologique ;
- ○ la certification environnementale de 3e niveau, qualifiée de « Haute valeur environnementale ».
Conservation des documents. Le conseil stratégique à l'utilisation de pesticides ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne qui les a établis pendant une durée de 6 ans.
Activité de conseil en produits phytosanitaires : focus sur le conseil spécifique
Le conseil spécifique. C’est une préconisation écrite de produits phytopharmaceutiques ou de substance active pour faire face à un bioagresseur donné, notamment en cours de campagne. Il est délivré à la demande des exploitants agricoles.
Un écrit obligatoire. Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation.
Conservation du conseil écrit. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée de 3 ans.
À noter. Il doit recommander en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impact sur la santé publique et l'environnement.
Ces conseils doivent privilégier des méthodes alternatives et recommander, le cas échéant, l’utilisation de pesticides adaptés. Ils promeuvent, également, les certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques (CEPP).
L’activité de conseil pour l’utilisation de pesticides donne lieu à un double conseil : un conseil stratégique et un conseil spécifique. Chacun des conseils doit donner lieu à un écrit.
- Articles L 254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels
- Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « organisation générale »
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques »
Produits phytosanitaires : une activité de conseil indépendante
Activité de conseil en produits phytosanitaires : une indépendance
L’appréciation de l’indépendance. La séparation entre les activités de vente de produits phytosanitaires (pesticides) et de conseil pour leur utilisation est appréciée au regard des participations au capital ou des droits de vote au sein des organes d'administration des entreprises concernées, et de la composition de leurs organes de surveillance, d'administration et de direction.
Contrôle du respect de l’indépendance d’activités. Le respect de l’exigence d’indépendance est contrôlé lors de la délivrance de l'agrément nécessaire à l'exercice des différentes activités.
Bon à savoir. Le principe d’indépendance vaut pour toutes les utilisations (agricoles ou non).
Attention ! L'incompatibilité des activités de conseil et de vente entre en vigueur au plus tard au 31 décembre 2024 pour les microentreprises et dans les départements d'Outre-Mer.
Pour mémoire, la catégorie des microentreprises est constituée des entreprises qui :
- occupent moins de 10 personnes ;
- et qui ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€
Activité de conseil en produits phytosanitaires : un agrément
Agrément. L’activité de conseil est soumise à l’obtention d’un agrément. Pour l’obtenir, il faut justifier :
- de la souscription d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
- de la certification par un organisme tiers attestant du fait que la société exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur ;
- de la conclusion, avec un organisme tiers, d’un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification
Référentiels. La certification est obtenue à l’issue d’un audit réalisé par l’organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels. Il existe 4 référentiels, à savoir :
- un référentiel pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques » ;
- un référentiel pour l’activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels » ;
- un référentiel pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels » ;
- un référentiel pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ».
Bon à savoir. Outre ces 4 référentiels, il existe un référentiel « d'organisation générale » à respecter.
A retenir
Pour exercer l’activité de conseil en utilisation de pesticides, il est nécessaire d’obtenir un agrément et d’être certifié.
- Articles L 254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
- Décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020 relatif au conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et à la certification de leurs distributeurs et utilisateurs professionnels
- Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant la liste des démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts de produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels »
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « organisation générale »
- Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l'activité « conseils stratégique et spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques »
Plateformes web : ce qu’il faut savoir sur le règlement « Platform to business »
Règlement « Platform to business » : pour qui ?
Techniquement parlant, le règlement s’applique « aux services d’intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche en ligne fournis, ou proposés à la fourniture, aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs de sites internet d’entreprises dont le lieu d’établissement ou de résidence se situe dans l’Union et qui, au travers de ces services d’intermédiation en ligne ou de ces moteurs de recherche en ligne, proposent des biens ou services à des consommateurs situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des fournisseurs de ces services et quel que soit par ailleurs le droit applicable ».
En clair, cela signifie que ce règlement intéresse des sites Web comme ceux d’Amazon, de la Fnac, d’Airbnb, du Bon Coin, etc. Ces « plateformes web » seront désormais toutes tenues de respecter une réglementation européenne identique.
Des exclusions. Le règlement ne concerne ni les services de paiement en ligne, ni les outils publicitaires et les échanges publicitaires en ligne, qui ne sont pas proposés en vue de faciliter l’engagement de transactions directes et qui n’impliquent pas une relation contractuelle avec les consommateurs.
Attention ! Ce règlement vient compléter les règles nationales qui interdisent ou sanctionnent les comportements unilatéraux ou les pratiques commerciales. Notez qu’en France, ces règles générales sont également complétées par une réglementation propre aux plateformes web.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Plateformes web : quelles sont vos obligations ? »
L’objectif du règlement. Le règlement « Platform to business » a vocation à renforcer la transparence en matière de pratiques commerciales des plateformes web à l’égard des « entreprises utilisatrices » de leurs services.
Qu’est-ce qu’une « entreprise utilisatrice » ? Elle se définit comme « tout particulier qui agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ou toute société qui, par le biais de services d’intermédiation en ligne, offre des biens ou services aux consommateurs à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Pour plus de clarté, nous utiliserons désormais le terme de « vendeur » pour les évoquer.
Règlement « Platform to business » : focus sur les conditions générales des plateformes
Des obligations générales à respecter. Le règlement « Platform to business » imposen aux plateformes Web de veiller à ce que leurs conditions générales :
- soient rédigées de manière claire et compréhensible ;
- soient facilement accessibles aux vendeurs à toutes les étapes de leur relation commerciale, y compris au cours de la phase précontractuelle ;
- définissent les motifs des décisions de suspension, de résiliation ou d’imposition de toute autre restriction, en tout ou partie, de la fourniture de leurs services d’intermédiation en ligne à des vendeurs ;
- comportent des informations sur tout canal de distribution supplémentaire et tout programme affilié potentiel par l’intermédiaire duquel des plateformes Web sont susceptibles de commercialiser les biens et services proposés par des vendeurs ;
- comportent des informations générales sur les effets des conditions générales sur la propriété et le contrôle des droits de propriété intellectuelle des vendeurs.
En cas de modification des conditions générales. Les plateformes Web sont tenues de notifier aux vendeurs concernés, sur un support durable, tout changement de leurs conditions générales.
Un délai raisonnable à respecter… Les changements ne sont pas appliqués avant l’expiration d’un délai de préavis raisonnable et proportionné à la nature et à l’étendue des changements envisagés et à leurs conséquences pour le vendeur.
… d’au minimum 15 jours ! Ce délai de préavis ne doit pas être inférieur à 15 jours à compter de la date de la réception de la notification. Un délai plus long devra être accordé, le cas échéant, pour permettre aux vendeurs d’effectuer les adaptations techniques ou commerciales nécessaires pour se conformer aux changements.
Un droit de résiliation. Le vendeur a le droit de résilier le contrat conclu avec la plateforme Web avant l’expiration de ce délai. Cette résiliation prend effet dans les 15 jours suivant sa réception par la plateforme, sauf si un délai plus court est prévu au contrat.
Un droit de renoncement. Le vendeur peut, au moyen d’une déclaration écrite ou d’un « acte positif clair », renoncer au délai de préavis à tout moment après la réception de la notification.
Un acte positif clair, c’est quoi ? Cela signifie qu’il ne doit exister aucune ambigüité sur la teneur de la volonté du vendeur.
Absence de délai de préavis. Le délai de préavis ne s’applique pas lorsqu’une plateforme Web :
- a l’obligation légale de changer ses conditions générales d’une manière qui ne lui permet pas de respecter le délai de préavis ;
- doit exceptionnellement changer ses conditions générales pour faire face à un danger imprévu et imminent afin de protéger son service d’intermédiation en ligne, les consommateurs ou d’autres vendeurs contre la fraude, des logiciels malveillants, des spams, des violations de données ou d’autres risques en matière de cybersécurité.
Sanctions. Les dispositions des conditions générales qui ne sont pas conformes au règlement « Platform to business » sont nulles.
En cas de proposition de produits accessoires. Lorsque des biens et services accessoires, dont des produits financiers, sont proposés aux consommateurs par la plateforme Web ou des tiers, elle doit les décrire dans ses conditions générales et préciser si, et dans quelles conditions, le vendeur est également autorisé à en proposer.
Règlement « Platform to business » : restriction, suspension et résiliation du contrat
Une restriction ou suspension. Lorsqu’une plateforme Web décide de restreindre ou de suspendre la fourniture de ses services à un vendeur, elle doit lui en donner les motifs sur un support durable avant que la restriction ou la suspension ne prenne effet ou au moment où elle prend effet.
Une résiliation. Lorsqu’une plateforme Web décide de résilier la fourniture de la totalité de ses services à un vendeur, elle doit lui en donner les motifs sur un support durable au moins 30 jours avant que la résiliation ne prenne effet.
A noter. Le délai de 30 jours ne s’applique pas lorsque la plateforme Web :
- est contrainte de résilier le contrat plus rapidement en raison d’une obligation légale ;
- exerce un droit de résiliation pour une raison impérative prévue par le droit national ;
- peut apporter la preuve que le vendeur a enfreint à plusieurs reprises les conditions générales applicables, ce qui a entraîné la résiliation de la fourniture de la totalité des services d’intermédiation en ligne.
A noter (bis). Dans les cas où le délai de préavis de 30 jours ne s’applique pas, la plateforme Web doit donner les motifs de sa décision au vendeur, sans retard indu, sur un support durable.
Le vendeur doit pouvoir se défendre. En cas de restriction, de suspension ou de résiliation, la plateforme Web doit donner au vendeur la possibilité de clarifier les faits et les circonstances dans le cadre de son processus interne de traitement des plaintes (voir ci-dessous).
En cas de changement d’avis. Lorsque la plateforme Web révoque la restriction, la suspension ou la résiliation, elle doit réintégrer le vendeur sans retard indu, y compris en lui rendant l’accès aux données à caractère personnel et/ou aux autres données qui découlaient de l’utilisation des services d’intermédiation en ligne.
Des motifs explicités. Les motifs de résiliation, restriction ou suspension doivent explicitement comporter une référence aux faits reprochés, y compris le contenu des signalements émanant de tiers.
Sauf exceptions. Une plateforme Web n’est pas tenue d’expliciter les motifs lorsqu’une obligation légale nationale le lui permet ou lorsqu’elle peut apporter la preuve que le vendeur a enfreint à plusieurs reprises les conditions générales applicables.
Règlement « Platform to business » : le classement des contenus
Un critère de classement expliqué dans les conditions générales. La plateforme Web doit indiquer dans ses conditions générales les principaux paramètres déterminant le classement des produits sur son site Web, et les raisons justifiant l’importance relative de ces principaux paramètres par rapport aux autres paramètres.
La description de l’importance des principaux paramètres de classement. La plateforme Web doit décrire l’importance relative de ces principaux paramètres, en fournissant une description facilement et publiquement accessible, énoncée dans une formulation claire et compréhensible. Cette description doit être tenue à jour.
En cas de rémunération de la plateforme Web. Lorsque parmi les principaux paramètres permettant d’influer sur le classement, il y a le versement d’une somme à la plateforme Web, celle-ci doit décrire précisément l’effet de la rémunération sur le classement.
En cas de déclassement ou de déférencement. Lorsqu’une plateforme Web modifie l’ordre de classement ou qu’elle déréférence un vendeur à la suite d’un signalement émanant d’un tiers, elle doit lui offrir la possibilité de consulter le contenu du signalement.
Des descriptions suffisantes. Toutes les descriptions faites par la plateforme Web doivent être suffisantes pour que les vendeurs puissent acquérir une compréhension suffisante du mécanisme de classement.
Règlement « Platform to business » : en cas de traitement différencié
Un traitement différencié justifié. La plateforme Web doit décrire, dans ses conditions générales, tout traitement différencié qu’elle accorde ou pourrait accorder. Cette description mentionne notamment les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques justifiant ce traitement différencié.
A noter. La description doit également faire état, le cas échéant :
- de l’accès privilégié aux données à caractère personnel ou à d’autres données ;
- des éléments du classement ou des paramètres impactés par le traitement différencié ;
- de la rémunération perçue pour bénéficier d’un traitement différencié ;
- de l’accès à des services, fonctionnalités ou interfaces techniques privilégiés.
Règlement « Platform to business » : en cas restriction de l’offre
Des restrictions justifiées. Lorsque pour mieux vendre ses services, la plateforme Web ne permet à un vendeur de vendre des services identiques, elle doit décrire dans ses conditions générales les motifs de cette restriction. Ces motifs indiquent les principales considérations économiques, commerciales ou juridiques à l’origine de ces restrictions.
Règlement « Platform to business » : une relation fondée sur la confiance et la transparence
Pour des relations de bonne foi. Afin que la plateforme Web et les vendeurs entretiennent des relations contractuelles de bonne foi fondées sur la loyauté, la plateforme Web :
- ne peut pas imposer de changements rétroactifs à ses conditions générales, sauf si elle est légalement tenue de le faire ou lorsque les changements rétroactifs présentent un avantage pour les vendeurs ;
- veille à ce que ses conditions générales contiennent des informations sur les conditions permettant aux vendeurs de mettre fin à la relation contractuelle avec elle ;
- inclut dans ses conditions générales une description de l’accès technique, ou de l’absence d’un tel accès, aux informations transmises ou produites par le vendeur qu’elle conserve après l’expiration du contrat.
Pour des relations transparentes. L’identité du vendeur doit être bien visible sur la plateforme Web.
Règlement « Platform to business » : l’accès aux données
Un accès aux données prévu dans les conditions générales. La plateforme Web doit inclure dans ses conditions générales une description de l’accès technique et contractuel, ou de l’absence d’un tel accès pour les vendeurs, à toute donnée à caractère personnel ou à d’autres données.
Les catégories de données. La plateforme web doit notamment informer les vendeurs des catégories de données accessibles et des conditions d’accessibilité.
RGPD. Ce droit d’accès doit se faire en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Règlement « Platform to business » : le système interne de traitement des plaintes
Un traitement des plaintes interne. La plateforme Web doit mettre à disposition des vendeurs un système interne de traitement des plaintes, facilement accessible, gratuit et qui garantit un traitement dans un délai raisonnable. Elle traite les plaintes d’une manière proportionnée à leur importance et à leur complexité.
Mentionner dans les conditions générales. Les conditions générales doivent mentionner toutes les informations pertinentes relatives à l’accès au système interne de traitement des plaintes et à son fonctionnement.
Un traitement transparent. La plateforme Web doit rendre facilement accessible au public les informations sur le fonctionnement et l’efficacité de son système interne de traitement des plaintes. Elle vérifie que ces informations restent pertinentes au moins une fois par an et, lorsque des changements importants sont nécessaires, elle les met à jour. Ces informations incluent le nombre total de plaintes déposées, les principaux types de plaintes, le délai moyen nécessaire pour traiter les plaintes et le résultat des plaintes.
Exceptions. Ces dispositions ne sont pas applicables aux petites entreprises (c’est-à-dire celles ayant un chiffre d’affaires inférieur ou un total de bilan inférieur à 10 M€, et qui emploient moins de 50 salariés).
Règlement « Platform to business » : le recours à la médiation
Le recours favorisé au médiateur. La plateforme Web doit indiquer dans ses conditions générales 2 ou plusieurs médiateurs avec lesquels elle est prête à prendre contact en vue de parvenir à un accord avec les vendeurs sur le règlement extrajudiciaire de tout litige. Ces médiateurs peuvent également être contactés pour solutionner les plaintes qui n’ont pu être résolues dans le cadre du système interne de traitement des plaintes.
Des médiateurs spécifiques. Les médiateurs doivent répondre aux conditions suivantes :
- être impartiaux et indépendants ;
- proposer leurs services de manière abordable pour les vendeurs ;
- être en mesure de fournir leurs services de médiation dans la langue utilisée pour la rédaction des conditions générales ;
- être facilement accessibles, soit physiquement sur le lieu d’établissement ou de résidence du vendeur, soit à distance au moyen des technologies de communication ;
- être en mesure de fournir leurs services de médiation sans retard indu ;
- avoir une compréhension suffisante des relations commerciales entre entreprises pour contribuer efficacement à l’effort de règlement des litiges.
Le coût de la médiation. La plateforme Web doit prendre en charge une part raisonnable du coût total de la médiation. Ce coût est fixé sur la base d’une suggestion du médiateur, en tenant compte de tous les éléments du litige, en particulier la validité des arguments des parties au litige, la conduite des parties, ainsi que la taille et le poids financier relatifs des parties.
La justice. Les parties au litige ont toujours la possibilité de saisir la justice, avant, pendant ou après la médiation.
Bon à savoir. Avant d’entamer le processus de médiation, le vendeur peut demander à la plateforme Web de lui fournir des informations sur le fonctionnement et l’efficacité de la médiation.
Exceptions. Ces dispositions ne sont pas applicables aux petites entreprises (c’est-à-dire celles ayant un chiffre d’affaires inférieur ou un total de bilan inférieur à 10 M€, et qui emploient moins de 50 salariés).
Règlement « Platform to business » : les nouveautés !
Apports de la Loi DDADUE. La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) de décembre 2020 prévoit que le non-respect du règlement « Platform to business » peut être sanctionné au titre des pratiques restrictives de concurrence.
Donc ? Ainsi, toute personne ayant intérêt à agir (dont les organisations, les associations représentatives et le Ministre de l’Economie) peuvent assigner en justice l’auteur des pratiques illicites et engager sa responsabilité devant le juge en demandant notamment la cessation des pratiques.
A noter. Par ailleurs, la DGCCRF peut désormais utiliser la procédure d’injonction en cas de manquements au règlement « Platform to business » : cette procédure lui permet d’enjoindre à la plateforme Web incriminée, dans un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
Une (possible) amende. Si l’injonction demeure vaine, la DGCCRF peut prononcer une amende qui ne peut pas excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.
A retenir
A compter du 12 juillet 2020, les conditions générales d’utilisation des plateformes Web devront notamment décrire : les motifs de suspension et de fermeture des comptes de l’entreprise utilisatrice, les principaux paramètres de classement, les traitements différenciés, l’accès aux données à caractère personnel, etc.
- Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises
- Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 9, 18 et 37)
- Résultat d'enquête de la DGCCCRF du 9 mars 2023 : « Plateformes de travaux à domicile : des pratiques commerciales à corriger »
RGPD : un guide pour les développeurs
RGPD : une guide pratique évolutif pour les développeurs
Pour qui ? Le guide élaboré par la CNIL s’adresse principalement aux développeurs travaillant seuls ou en équipe, aux chefs d’équipe, aux prestataires, mais également à toute personne s’intéressant au développement web ou applicatif.
Pour quoi ? Il comporte des conseils et des bonnes pratiques destinés aux développeurs et offre ainsi des clés de compréhension du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Où le trouver ? Le guide est disponible en 2 versions :
- une version sur le site de la CNIL ;
- une version GitHub, qui offre la possibilité à tous d’y contribuer.
Une contribution possible… Il est possible de contribuer à l’enrichissement de ce guide. Pour cela, il faut s’inscrire sur la plateforme Github. Sur la page web consacrée au guide il faut :
- utiliser l’onglet « Issue » pour ouvrir des commentaires ou participer à la discussion ;
- utiliser l'option « Fork » pour faire vos propres modifications et proposer leur inclusion via le bouton « Pull Requests ».
Examen de la contribution. La proposition de contribution au guide est examinée par la CNIL pour validation.
RGPD : quel est le contenu du guide pour les développeurs
Un contenu décomposé en fiches pratiques. Le guide pour les développeurs comporte 17 fiches pratiques qui couvrent la plupart des besoins des développeurs pour les accompagner à chaque étape de leur projet, de la préparation du développement à la mesure de l’audience.
Quels sont les thèmes des 17 fiches pratiques ? Les thèmes des fiches pratiques sont les suivants :
- Développer en conformité avec le RGPD
Il s’agit d’une fiche générale rappelant les principes du RGPD.
- Identifier les données personnelles
Cette fiche donne des exemples de données personnelles (nom, prénom, adresse IP, photos, etc.) et rappelle l’existence des processus d’« anonymisation » et de « pseudonymisation » des données pour les protéger.
- Préparer son développement
Cette fiche rappelle que, selon la méthodologie de développement retenue, il faut penser à intégrer des processus de sécurité pour s’assurer de la bonne protection des données personnelles.
L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) a publié un guide intitulé « AGILITÉ & SÉCURITÉ NUMÉRIQUES » à ce sujet.
- Sécuriser son environnement de développement
Cette fiche s’intéresse à la sécurité des serveurs de production, de développement, d'intégration continue, ainsi que des postes de travail des développeurs.
- Gérer son code source
Cette fiche rappelle qu’il est recommandé d’utiliser des outils de gestion de code source pour suivre dans le temps les différentes versions du site Web ou de l’application (par exemple, Subversion, Git ou Mercurial).
- Faire un choix éclairé de son architecture
Cette fiche évoque la conception de l'architecture du site Web ou de l’application. A cette étape, le développeur doit identifier les données personnelles qui seront collectées et définir un parcours et un cycle de vie pour chacune d'entre elles.
Le choix des supports de données (stockage local, serveur, service cloud) est une étape cruciale, qui doit être adaptée aux besoins du développeur, mais aussi à ses connaissances techniques. Le registre des activités de traitement et une analyse d'impact peuvent l’accompagner dans ce choix.
- Sécuriser vos sites web, vos applications et vos serveurs
Cette fiche donne des exemples de sécurisation des communications du site Web ou de l’application développé (par exemple, par LetsEncrypt).
Elle donne aussi des exemples de sécurisation des authentifications (via des mots de passe complexes) et des infrastructures (sauvegarde régulière, outil de gestion des vulnérabilités, accès restreints aux outils de développement, etc.).
- Minimiser les données collectées
Cette fiche rappelle que les développeurs, comme toutes personnes amenées à collecter des données personnelles, ne doit collecter que les données personnelles qui sont pertinentes et nécessaires.
- Gérer les utilisateurs
Cette fiche rappelle qu’il faut définir différents profils d'accès et d’habilitation afin que chaque personne ne puisse accéder qu'aux seules données dont elle a effectivement besoin.
- Maîtriser vos bibliothèques et vos SDK
Cette fiche évoque les kits de développement (« software development kits » ou « SDK » en anglais), et donne quelques conseils pour intégrer ces outils tout en gardant la maîtrise du développement du site Web ou de l’application.
- Veiller à la qualité de votre code et sa documentation
Cette fiche rappelle qu’il faut documenter le code et l’architecture du site Web ou de l’application afin de réduire la charge de maintenance une fois que le projet est terminé ainsi que réduire les bugs.
- Tester vos applications
Cette fiche rappelle que tester son produit permet de réduire les risques d’atteinte aux données personnelles. En outre, les données de test doivent elles aussi être protégées.
- Informer les personnes
Cette fiche rappelle le principe de transparence du RGPD qui exige que toute information ou communication relative au traitement de données à caractère personnel soit concise, transparente, compréhensible et aisément accessible en des termes simples et clairs.
- Préparer l'exercice des droits des personnes
Cette fiche rappelle que, pour qu’une personne dont des données collectées puisse utiliser l’un de ses droits (droit à l’effacement, droit d’opposition, droit à la portabilité de ses données, etc.), il faut que le développeur ait préalablement créé les outils qui lui permette d’en user.
- Gérer la durée de conservation des données
Le développeur doit prévoir la mise en place d’un outil de conservation et de suppression des données.
À titre d’exemple, les données relatives à la gestion de la paie ou au contrôle des horaires des salariés peuvent être conservées pendant 5 ans, les données figurant dans un dossier médical doivent être conservées 20 ans, les coordonnées d’un prospect ne répondant à aucune sollicitation peuvent être conservées pendant 3 ans, etc.
- Prendre en compte les bases légales dans l’implémentation technique
Cette fiche rappelle que pour pouvoir mettre en œuvre un traitement de données personnelles, il faut se référer à l’une des « bases légales » mentionnées par le RGPD.
La base légale d’un traitement est en quelque sorte la justification de l'existence même du traitement.
À titre d’exemple, pour le développement d’un site e-commerce, la base légale est le contrat conclu entre le client et le commerçant.
- Mesurer la fréquentation des sites web et des applications.
Cette fiche rappelle que les outils de mesures d’audience sont utilisés afin d’obtenir des informations sur la navigation des visiteurs sur un site Web ou une application mobile.
Utilisant des cookies, ils sont soumis à la règle du consentement. Notez que cette réglementation doit être renforcée dans les mois à venir.
À retenir
La CNIL a mis en ligne, sur son site (www.cnil.fr), un guide pratique de sensibilisation au RGPD à destination des développeurs. Il identifie et explicite les grandes étapes de création d’un site Web ou d’une application en 17 fiches pratiques pour que les développeurs protègent les données personnelles des utilisateurs des sites Web et applications qu’ils créent et gèrent.
Prestataires de services à la personne : rappels utiles sur la réglementation
Prestataires de services à la personne : de quelles prestations parle-t-on ?
2 types de prestataires à domicile. Concrètement, il existe 2 types de prestataires de services à la personne : ceux de « confort » à domicile (ménage ou garde d’enfant) et ceux d’accompagnement à domicile de personnes dépendantes (SAAD).
3 modalités d’intervention. Un prestataire de services peut intervenir de 3 manières, à savoir :
- le mode « prestataire » : un particulier fait appel à un organisme qui emploie des intervenants à domicile ; il est le client de l’organisme et non du prestataire ;
- le mode « mandataire » : le prestataire est un salarié du particulier ; les formalités administratives liées au droit social sont confiées à un organisme tiers ;
- le mode « mise à disposition » : un organisme recrute un intervenant à domicile qui est mis à la disposition des particuliers à titre onéreux ; en pratique, il s’agit d’un mode d’insertion professionnelle, rarement utilisé.
Prestataires de services à la personne : quelle réglementation ?
Plusieurs réglementations ? Comme il existe de multiples types de prestations de services à la personne, il existe plusieurs réglementations. Malgré tout, certaines obligations sont communes à tous les prestataires de services à la personne.
La réglementation commune. Les prestataires de services à la personne sont tenus par une obligation d’information précontractuelle. Concrètement, plusieurs informations doivent être mises à la disposition des clients sur le lieu d’accueil du public dans l’entreprise de prestation et sur le site Internet le cas échéant. Ces informations concernent le contenu des prestations proposées et le mode d’intervention du prestataire.
Les réglementations spécifiques. Les réglementations spécifiques concernent les SAAD. Concrètement, il existe 2 types de réglementations :
- l’une pour les SAAD habilités à intervenir auprès de personnes bénéficiaires de l’aide sociale ;
- l’autre pour les SAAD non habilités à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale.
SAAD habilités à intervenir auprès d’une personne bénéficiant de l’aide sociale. Un contrat doit être obligatoirement signé avec le particulier, appelé « document individuel de prise en charge » (DIPEC). Il définit notamment les objectifs et la nature de la prise en charge, contient la liste des prestations offertes, le tarif des prestations et les modalités de résiliation du contrat.
Autres documents obligatoires. En plus du DIPEC, les documents suivants doivent être fournis au particulier :
- le livret d’accueil de la structure ;
- la charte des droits et des libertés de la personne accueillie ;
- le règlement et le fonctionnement de la structure d’accueil.
Tarifs. Pour mémoire, les tarifs des prestations sont fixés, chaque année, par le Président du conseil départemental du lieu où est située la structure d’accueil.
SAAD non habilités à intervenir auprès d’une personne bénéficiant de l’aide sociale. Un contrat doit ici aussi être signé avec le particulier. Il est conclu pour une durée indéterminée et doit prévoir les conditions et les modalités de sa résiliation.
Tarifs. Les tarifs sont librement fixés à la signature du contrat. Toutefois, ils sont encadrés : ils varient, en effet, dans la limite d'un pourcentage fixé par le Gouvernement, tenant compte de l'évolution des salaires et du coût des services
En 2023. En 2023, les prix des prestations ne pourront pas augmenter de plus de 7,36 % par rapport à 2022.
À retenir
Les prestations de services à la personne sont de 2 natures : « de confort » (ménage ou garde d’enfant) ou d’aide aux personnes dépendantes. Ces 2 types de prestations doivent respecter une réglementation commune imposant des obligations précontractuelles.
Mais les prestations d’aide aux personnes dépendantes, en raison de leur nature, sont plus encadrées : des obligations relatives au contrat ou aux tarifs sont, en effet, à respecter. Ces obligations sont différentes selon que le particulier est bénéficiaire de l’aide sociale ou non.
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- Articles L 311-4 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (DIPEC)
- Article L 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (prestataires dont la variation des tarifs sont encadrés)
- Article L 347-1 du Code de l’action sociale et des familles (tarif des prix libres mais variation encadrée)
- Articles D 311 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (DIPEC)
- Article L 7231-1 du Code du travail (nature des prestations de service à la personne)
- Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne
- Arrêté du 23 décembre 2022 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile
Plateformes web : quelles sont vos obligations ?
Plateforme web : une obligation générale
Qu’est-ce qu’une plateforme web ? Pour mémoire, la Loi définit comme opérateur de plateforme web « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne ».
2 types de plateforme web. Il existe 2 types de plateforme, à savoir :
- la 1ère propose un service de communication au public en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
- la 2nde propose un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
De nombreuses obligations. Ces plateformes web doivent respecter de nombreuses obligations afin d’assurer que l’information donnée à l’utilisateur du site est délivrée de manière loyale, claire et transparente. La 1ère que vous devez connaître est générale et vaut pour toutes les plateformes web.
Obligation générale. Cette obligation générale oblige les opérateurs de plateforme web à préciser, dans une rubrique spécifique, les modalités de référencement, déférencement et de classement.
Une rubrique accessible. Cette rubrique, qui doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, comporte les informations suivantes :
- les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
- les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
- le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.
À chaque résultat de classement. Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme web doit faire apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé.
À chaque page de résultats. En outre, tout opérateur de plateforme web doit faire apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique évoquée ci-dessus.
Plateforme web : une obligation spécifique
Qui est concerné par l’obligation spécifique ? La 2ème obligation ne concerne que les opérateurs de plateforme web qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
Quelle est le contenu de cette obligation spécifique ? Ces opérateurs de plateforme web doivent préciser dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur n’ait besoin de s'identifier, les informations suivantes :
- la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
- le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ;
- le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ;
- le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
- le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ;
- les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.
Plateforme web : une obligation pour protéger les clients non professionnels
3ème obligation. La 3ème obligation vaut pour les opérateurs de plateforme qui mettent en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire. Ces plateformes doivent indiquer de manière lisible et compréhensible :
- la qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
- si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
- préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel ;
- pour chaque offre :
- le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;
- le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur ;
- l'absence de garantie légale de conformité des biens ;
- les dispositions du Code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.
Plateformes web : une obligation d’information précontractuelle
Une obligation d’information précontractuelle... Les opérateurs de plateforme en ligne doivent, lorsqu'ils mettent en relation des professionnels avec des consommateurs et permettent la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, respecter une obligation d’information précontractuelle. Quel est son contenu ?
Quel est le contenu de l’obligation d’information ? Concrètement, les opérateurs de plateforme doivent transmettre, de manière lisible et compréhensible :
- les informations relatives aux caractéristiques du service proposé ;
- le prix du service proposé ;
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
- s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
- lorsque le droit de rétractation existe, toutes les informations nécessaires à sa mise en œuvre (délai et les modalités d'exercice, formulaire type de rétractation, etc.).
Plateformes web : un seuil de connexion à connaître
4ème obligation. Les opérateurs de plateformes web doivent élaborer et diffuser leurs bonnes pratiques en matière de clarté, de transparence et de loyauté de l’information donnée à l’utilisateur du site, dès lors qu’elles atteignent un certain nombre de connexions.
Quel est ce seuil ? Ce seuil a été fixé à 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, et est calculé sur la base de la dernière année civile.
Une fois ce seuil atteint. Dès lors qu’un opérateur de plateforme web dépasse ce seuil, il a 6 mois pour se mettre en conformité avec la Loi.
Le saviez-vous ?
Notez que pour les opérateurs de plateformes web qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service, le nombre de connexions est déterminé au regard de la seule activité de mise en relation.
Plateforme web : une assurance obligatoire
Une obligation pour certaines plateformes. Toutes les plateformes proposant des opérations de dons sont soumises au statut « d'intermédiaire en financement participatif ».
2 conséquences. Concrètement, cela a 2 conséquences :
- les plateformes sont tenues de s'immatriculer sur le « registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance » ;
- les plateformes doivent justifier de l'existence d'un contrat d'assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à leurs obligations.
Quelles sont les garanties minimales ? Le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle doit obligatoirement comprendre des garanties dont le montant minimum est de 100 000 € par sinistre et de 200 000 € par année d’assurance.
Plateforme web : des obligations pour lutter contre les « fake news »
Quelles obligations ? Pendant les 3 mois précédant le 1er jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus :
- de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne ou de la société qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
- de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
- de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé à 100 HT pour chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.
Quelles sont les plateformes concernées ? Seuls les opérateurs de plateformes Web dont l’activité dépasse un seuil fixé à 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile sont concernées par ces obligations.
Le saviez-vous ?
Les opérateurs de plateformes Web concernés par ces obligations doivent en informer les utilisateurs par un encart situé à proximité de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. Ces contenus peuvent renvoyer à une rubrique qui précisera plus en détail les informations fournies dans l’encart.
Tenez un registre ! Toutes ces informations sont agrégées au sein d'un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période précitée. Ce registre doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site qui comportent des informations se rattachant à un débat d'intérêt général.
Le saviez-vous ?
Ces mêmes opérateurs de plateforme en ligne doivent mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de « fake news » susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins.
Attention ! Le dispositif mis en place doit être facilement accessible et visible pour permettre aux utilisateurs et lecteurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.
Des obligations complémentaires... Les opérateurs de plateforme en ligne doivent également mettre en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :
- la transparence de leurs algorithmes ;
- la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
- la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
- l'information des utilisateurs et lecteurs sur l'identité des personnes ou des sociétés leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
- l'information des utilisateurs et lecteurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;
- l'éducation aux médias et à l'information.
… publiques ! Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, doivent être rendues publiques. En outre, chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.
Focus sur les algorithmes de recommandation. Sachez également que les opérateurs de plateforme en ligne qui recourent à des algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général doivent publier des statistiques sur leur fonctionnement. Sont mentionnées pour chaque contenu :
- la part d'accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement ;
- les parts d'accès indirects imputables, d'une part, à l'algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme, le cas échéant et, d'autre part, aux autres algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l'accès aux contenus.
À noter. Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.
Recommandations du CSA. Par ailleurs, le CSA peut faire des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne afin de lutter contre la manipulation de l’information. Les opérateurs de plateforme en ligne ont l’obligation de suivre ces recommandations.
Un interlocuteur référent à désigner ! Enfin, les opérateurs de plateforme en ligne doivent désigner un interlocuteur référent sur le territoire français dans le cadre de la lutte contre les « fakes news ».
Des obligations renforcées. Les plateformes Web sont soumises à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de « fake news » ou de contenus illicites dès lors qu’elles atteignent un seuil de connexion fixé à 10 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français. Ces plateformes ont notamment l'obligation de conserver les données 6 mois à compter du retrait des contenus litigieux afin de permettre la recherche, le constat et la poursuite d'infractions pénales.
Des obligations supplémentaires. Elles sont également soumises à des obligations supplémentaires d’évaluation et d’atténuation des risques dès lors qu’elles atteignent un seuil de connexion fixé à 15 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français.
Ces 2 seuils sont calculés sur la base de la dernière année civile.
Plateformes et droits d’auteur : quelles nouveautés ?
Le contexte. Les règles européennes applicables en matière de droits d’auteur et droits voisins sont désormais partiellement applicables en France.
Quel contenu ? Elles visent notamment :
- à contraindre les plateformes de partage de contenus en ligne (de type Facebook, Amazon, etc.) à rémunérer les titulaires de droits d’auteurs dont elles diffusent massivement les œuvres ; dans ce cadre, il est prévu :
- que les plateformes soient contraintes de conclure des accords de licence avec les sociétés de perception et de répartition des droits ;
- que des mesures préventives efficaces puissent être appliquées afin de garantir l’indisponibilité des œuvres non autorisées ; il est prévu, dans ce cadre, que les plateformes soient désormais dans l’obligation de prouver qu’elles ont déployé l’ensemble des moyens à leur disposition pour opérer un filtre des contenus diffusés ;
- à renforcer la protection des droits des auteurs et des artistes-interprètes dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec les exploitants de leurs œuvres.
Dans le cadre de ces dispositions, on parle de « fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne » pour désigner la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner accès à une quantité « importante » d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par les utilisateurs, qu’elle organise et promeut en vue d’en tirer un profit.
Des précisions ! Les modalités d’appréciation de la notion de « quantité importante » d’œuvres ou d’objets protégés sont désormais précisées : celles-ci prévoient notamment la possible prise en compte du franchissement d’un seuil d’audience fixé à 400 000 visiteurs uniques en France par mois par service de communication au public en ligne, calculé sur la base de la dernière année civile.
Sont par ailleurs définies les règles de procédure qui s’appliquent lorsque la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est saisie par un utilisateur ou un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins en raison d’un litige sur les suites données, par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne, à la plainte d'un utilisateur relative aux situations de blocage ou de retrait d'œuvres téléversées.
Notez enfin que de nouvelles dispositions de lutte contre le piratage des programmes audiovisuels culturels et sportifs sont également parues, et prévoient notamment :
- la mise en place d’un mécanisme de « listes noires » de sites internet de streaming, de téléchargement direct ou de référencement qui tirent profit de la mise en ligne d’œuvres en violation des droits des créateurs ;
- la création d’une nouvelle autorité de régulation à savoir l’Autorité de Régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
Un Cyberscore pour certaines plateformes Web !
De plus en plus de médias se font l’écho de failles de sécurité et d’affaires de vol de données personnelles sur internet.
Pour permettre aux internautes de mieux connaître la sécurité des sites Web qu’ils fréquentent, un « Cyberscore » (construit sur le modèle du Nutriscore) va être mis en place à partir du 1er octobre 2023.
Concrètement, les opérateurs de plateformes web concernés vont devoir réaliser un audit de cybersécurité de leurs sites et, au vu des résultats, devront afficher un visuel « Cyberscore ».
Cet audit doit être effectué par des prestataires qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Notez qu’un décret à venir viendra prochainement lister les plateformes, réseaux sociaux et sites de visioconférence concernés par le « Cyberscore ». De même, des précisions concernant les critères pris en compte par l'audit de sécurité seront bientôt publiées. À suivre…
À retenir
Depuis le du 1er janvier 2018, de nombreuses obligations doivent être respectées par les opérateurs de plateforme web. Elles visent à assurer que l’information donnée à l’utilisateur du site est loyale, claire et transparente.
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, Article 60
- Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information
- Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques
- Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs
- Décret n° 2017-245 du 27 février 2017 relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en financement participatif qui ne proposent que des opérations de dons
- Décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général
- Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
- Décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 portant modification du code de la propriété intellectuelle et relatif à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- Arrêté du 20 octobre 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 portant modification du code de la propriété intellectuelle et relatif à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
- Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique
- Décret n° 2022-32 du 14 janvier 2022 pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites
- Décret n° 2022-1567 du 13 décembre 2022 relatif à la conservation des contenus retirés ou rendus inaccessibles par les opérateurs de plateforme en ligne soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites
- Résultat d'enquête de la DGCCCRF du 9 mars 2023 : « Plateformes de travaux à domicile : des pratiques commerciales à corriger »
- Loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public
Agence de voyage : quelles sont vos obligations vis-à-vis de vos clients ?
Agence de voyage : une réglementation spécifique
2 modes de voyages. Lorsqu’une personne souhaite partir en voyage, elle a 2 possibilités : soit elle s’occupe elle-même de la réservation du transport, de l’hôtel et des visites qu’elle effectuera, soit elle fait appel à une agence de voyages spécialisée qui s’occupera de toutes ces questions pour elle. Cette prestation que propose les agences de voyage prend 2 formes : l’une est appelée « forfait touristique », l’autre « prestation de voyage liée ».
Forfait touristique. Un forfait touristique consiste plus exactement en une prestation :
- ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
- indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
- o soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ;
- o soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
- o soit annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination similaire ;
- o soit combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
- o soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Prestation de voyage liée. Une prestation de voyage liée résulte de la combinaison d'au moins 2 types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins 24 heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :
- à l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ;
- d'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du 1er service de voyage.
Réglementation spécifique. Ces prestation font l’objet d’une réglementation spécifique imposant de nombreuses obligations aux agences de voyages que nous nous proposons de vous expliquer dans cette fiche.
Agence de voyage : une obligation d’information précontractuelle
Avant le contrat. La première obligation qui s’impose aux agences de voyages est précontractuelle. A ce titre, de nombreuses informations doivent être portées à la connaissance du client avant toute signature du contrat.
Lesquelles ? Toute agence de voyage doit communiquer à ses clients 13 informations, via un formulaire, les informations suivantes :
- les caractéristiques principales des services de voyage :
- o la ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
- o les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l’agence de voyage informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;
- o la situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
- o les repas fournis ;
- o les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
- o lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
- o lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
- o des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
- la dénomination sociale et l'adresse géographique de l’agence de voyage, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
- le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
- les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
- le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
- des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
- une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’agence de voyage;
- des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
=> Consultez le modèle-type du formulaire relatif à l’obligation d’information précontractuelle
Un écrit obligatoire. Les échanges entre l’agence de voyage et son client doivent être matérialisés par un écrit (le recours au mail est possible).
Mentions obligatoires. Sur les documents remis au client, le nom et l'adresse de l’agence de voyage ainsi que l'indication de son garant doivent être mentionnés. Notez également que les dispositions des articles R 211-3 à R 211-11 du Code du tourisme doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages.
Prestations modifiables. L’agence de voyage doit indiquer clairement dans quelle mesure une prestation peut être modifiée. En cas de modification, celle-ci doit être apportée avant la signature du contrat.
Frais annexes. Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'en est pas redevable.
Le saviez-vous ?
Les compétences professionnelles et personnelles du client ne limitent pas l’obligation d’information précontractuelle de l’agence de voyage. C’est ainsi qu’une agence de voyage, n’ayant pas informé un client médecin des risques encourus en montagne, a été condamnée à indemniser la famille de ce dernier, suite à son décès lors d’une excursion.
Agence de voyage : des obligations contractuelles
Un contrat écrit. Le contrat est nécessairement écrit, signé par les deux parties, en double exemplaires, dont l’un est remis au client.
Un contenu encadré. Les mentions devant être portées au voyageur lors de la mise en œuvre de l’obligation d’information précontractuelle doivent être à nouveau mentionnées dans le contrat. Outre ces informations, le contrat doit également mentionner les informations suivantes :
- les exigences particulières du voyageur que l’agence de voyage a acceptées ;
- une mention indiquant que l’agence de voyage est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat et qu’elle est tenue d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté ;
- le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
- le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le mail et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’agence de voyage, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’agence de voyage et communiquer avec elle de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
- une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
- les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
- lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
- des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges ;
- des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur.
Révision du prix. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Majorations de prix. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution :
- du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie ;
- du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ;
- des taux de change en rapport avec le contrat.
Le saviez-vous ?
Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si l’agence de voyage la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour.
Modifications du contrat. Lorsque, avant le départ du voyageur, l’agence de voyage se trouve contrainte d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, si elle ne peut pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, elle informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
- des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
- du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’agence de voyage la décision qu'il prend ;
- des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
- s'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Annulation du contrat. Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l’agence de voyage doit rembourser tous les paiements effectués par le voyageur au plus tard 14 jours après la résolution du contrat.
Le saviez-vous ?
Le client peut céder son contrat de voyage à toute personne qui remplisse les mêmes conditions que lui. Il doit toutefois en informer l’agence de voyage par lettre recommandée avec AR au plus tard 7 jours avant le début du voyage.
Agence de voyage : des obligations pendant le voyage
Prestations annulées. Lorsque durant le séjour, l’agence de voyage est contrainte d’annuler une prestation prévue au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix de vente, l’agence doit recourir à 2 solutions.
Prestations de remplacement. Soit l’agence propose des prestations en remplacement en supportant éventuellement tout supplément de prix (si les prestations sont de qualité inférieure, l’agence doit rembourser la différence de prix au client).
Assurer le retour du client. Soit l’agence doit fournir à son client, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Attention ! La 2nde solution ne peut être proposée que lorsqu’aucune prestation de remplacement n’existe ou lorsque celles-ci ont été refusées par le client pour des motifs valables.
Pour la petite histoire (1). Une famille partie en vacances à la Réunion n’avait pas pu prendre le vol retour prévu dans le forfait touristique à cause de l’éruption du volcan islandais Eyjafallajökull. La famille réussit à revenir par ses propres moyens. Demandant le remboursement à l’agence de voyage pour les frais engagés durant le retour, cette dernière a refusé expliquant que l’éruption volcanique était un cas de force majeure. Mais constatant que la famille avait réussi à rentrer par ses propres moyens, et qu’il existait donc une solution de remplacement au vol annulé, le juge a condamné l’agence à rembourser la famille pour les frais engagés durant le retour.
Pour la petite histoire (2). Un couple effectuant un voyage touristique au Maroc a décidé de faire une excursion en 4x4, excursion mentionnée dans la brochure de l’agence de voyage à laquelle elle a eu recours. Malheureusement le couple eu un accident durant l’excursion. Mécontent, il demanda réparation de son préjudice auprès de l’agence de voyage qui refusa de rembourser son client... à raison selon le juge. Parce que l’excursion était facultative et n’était pas comprise dans le forfait touristique auquel avait souscrit le couple, l’agence de voyage n’est pas tenue de prendre à sa charge les frais liés à l’accident.
A retenir
Une agence de voyage est tenue d’une obligation d’information précontractuelle vis-à-vis de ses clients. Les clauses du contrat de forfait touristique signé avec un client sont également strictement réglementées. L’agence de voyage peut est également responsable en cas d’annulation de certaines prestations intervenant durant le séjour.
- Articles L 211-1 et suivants du Code du tourisme
- Articles R 211-1 et suivants du Code du tourisme
- Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Arrêté du 1er mars 2018 fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 8 mars 2012, n° 10-25913 (prestations de remplacement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 janvier 2015, n° 13-26446 (prestations non comprises dans le forfait)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 28 septembre 2016, n° 15-17033 (compétences professionnelles et personnes du client)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 novembre 2019, n° 18-21203 (voyage de substitution-pas d’indemnités pour le client)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 8 janvier 2020, n° 18-21746 (obligation d’information liée au visa)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 15 juin 2022, n° 19-10798 (accident de moto et caractère imprévisible)
