
Blockchain : les bonnes pratiques pour la protection des données

Blockchain : garantir la protection des données au sein des technologies cryptiques
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est l’organe chargé de la bonne application uniforme des dispositions du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) dans l’ensemble des États-membres.
Lors de sa dernière session plénière, le CEPD a abordé plusieurs résolutions concernant les technologies modernes et leurs impacts sur la protection des données personnelles.
Le sujet de la technologie blockchain a ainsi été abordé. Cette technologie permet l’établissement de bases de données partagées et non centralisées dont l’exactitude est garantie par la diversité des intervenants.
La nature même des blockchains peut en faire un sujet critique pour la protection des données, présentant des risques notamment pour l’exercice des droits des personnes vis-à-vis de leurs propres données.
C’est pourquoi le CEPD publie ses lignes directrices à l’intention des personnes développant des outils basés sur la blockchain.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le harcèlement moral n’empêche pas la faute….

Licenciée par son employeur, une salariée dénonce avoir subi des agissements caractéristiques, selon elle, d’un harcèlement moral : elle estime que son licenciement est donc nul puisqu’un salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou dénoncé des faits de harcèlement moral…
Sauf qu’elle a été licenciée pour faute, rappelle son employeur, et pas pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral…Sauf qu’elle maintient avoir subi un harcèlement moral : mutation dans des établissements éloignés de son lieu de travail initial, sur des fonctions subalternes et avec un préavis de quelques jours, multiplication des investigations la concernant, etc. Ce qui n’a rien à voir, ici, avec son licenciement et le motif pour lequel elle a été licenciée, maintient aussi l’employeur…
Ce que reconnait le juge : pour que le licenciement soit déclaré nul, il faut établir que la rupture du contrat de travail est en lien avec une situation de harcèlement moral, ce que la salariée ne prouve pas ici…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…

Le propriétaire d’une maison décide de la vendre, après achèvement de quelques travaux de maçonnerie. Pour calculer le montant de l’impôt dû, il retranche du prix de vente de la maison son prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés…
Une majoration du prix d’achat, et donc une diminution du gain imposable, qui n’est possible que si la preuve de la réalité de ces travaux est apportée, ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration. Une preuve qu’il a pourtant bien fournie, conteste le propriétaire, factures et extraits de la comptabilité de l'entreprise de maçonnerie à l’appui. Sauf que les factures produites ne permettent pas de déterminer si les travaux en cause ont été effectués dans la maison, objet de la vente, conteste l’administration…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : en l’absence de justificatifs précis, le montant de ces travaux ne peut pas venir majorer le prix d’achat pour minorer le montant de la plus-value, et donc l’impôt est dû !
DPE et location d'un logement : au minimum F depuis le 1er janvier 2025 ?

Un propriétaire loue un logement qui se trouve être classé G au titre de son diagnstic de performance énergétique (DPE). Son locataire depuis 2 ans lui rappelle qu'il n'a plus le droit, depuis le 1er janvier 2025, de louer ce logement parce qu'il est classé désormais comme « indécent » et lui réclame alors le remboursement des loyers versés depuis le 1er janvier 2025.
Le locataire a-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Au 1er janvier 2025, les logements classés G sont effectivement considérés comme « indécents ». Or, un logement indécent n'est pas autorisé à être mis en location. Cette obligation s'impose bien depuis le 1er janvier 2025 mais pour les locations effectuées à compter de cette date, dans le cadre d'un nouveau bail ou d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite du contrat.
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

Certificats d’économies d’énergie : quelques précisions et un délai allongé
Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d’entrée en vigueur différentes.
Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025
La date d’achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d’un an.
Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..
Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.
Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors :
- qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
- ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.
Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025
Il est précisé que le contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire des CEE et l’entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d’une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.
De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.
Jusqu’à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.
Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.
Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :
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C’est l’histoire d’un locataire qui trouve que son bailleur ne s’inquiète (vraiment !) pas assez…

Une société loue un local pour son activité de pizzas à emporter, puis apprend qu’il a été construit sans permis. Un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, selon la société, qui réclame la fin du bail et des dommages-intérêts…
« Pourquoi ? », s’étonne le bailleur qui ne voit pas de problème : l’administration ne lui a pas ordonné de quitter les lieux. De plus, la société exploite bien son activité dans le local, comme le locataire précédent l’a fait avant elle, sans empêchement. Sauf qu’il lui est très difficile d’assurer les lieux et de développer son activité, rétorque la société. De plus, comment pourra-t-elle vendre un jour correctement son affaire avec un local qui pourrait un jour être démoli sur ordre de l’administration ?
Arguments convaincants pour le juge : le bailleur doit délivrer au locataire un local en état de servir à l’usage prévu. Or ici, le défaut de permis de construire étant source de troubles d’exploitation, le bailleur a manqué à ses obligations !
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TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?
Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.
En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.
Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.
Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.
C’est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :
- du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
- du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.
À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
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C’est l’histoire d’un couple, victime de l’erreur (fiscale) irrévocable de leur fille…

Toutes les conditions étant remplies, un couple décide de rattacher leur fille majeure et étudiante à son foyer fiscal au titre des années 2015 à 2017. Sauf que leur fille a souscrit une déclaration d’impôt en son nom propre en 2015, constate l’administration fiscale qui refuse donc ce rattachement…
Une simple erreur de leur fille qui ne s’est produite qu’une seule fois, se défend le couple qui rappelle qu’aucune déclaration d’impôt personnelle n’a été déposée par leur fille en 2016 et 2017. Sauf qu’en souscrivant une déclaration d’impôt personnelle en 2015 et, faute d’avoir demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre des années 2015 à 2017, leur fille doit être considérée comme ayant opté pour une imposition personnelle de ses revenus dès 2015…
« Et cette option est irrévocable une fois le délai de déclaration dépassé », rappelle le juge qui confirme que le rattachement fiscal de leur fille ne peut être que refusé ici, et ce pour les 3 années litigieuses...