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C’est l’histoire d’un emprunteur qui n’était (presque) au courant de rien…

01 octobre 2025

Parce qu’il ne paie plus son crédit, une banque envoie à un emprunteur des lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure, de notification de déchéance du terme du prêt, puis de saisie de la maison. Des courriers sans effet, selon l’emprunteur…

… car il n’a pas signé les avis de réception ! Pour preuve : les signatures sur les avis sont différentes de la sienne. N’ayant pas eu l’information, et donc la possibilité de régulariser sa situation, la procédure n’est pas régulière… Sauf que les avis ont été manifestement signés par une personne présente à son domicile, conteste la banque qui fait tout de même remarquer que, nonobstant la question des signatures, l’emprunteur a annoté de sa main les courriers en question, les a utilisés dans ses démarches et remis à son avocat…

Autant d’éléments qui ne font aucun doute sur le fait que l’emprunteur était bien en possession des courriers, et donc bien informé de la situation, confirme le juge qui donne raison à la banque…

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Industrie
Actu Fiscale

TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe !

29 septembre 2025 - 4 minutes

Les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sont soumises à la TVA selon un taux qui varie en fonction de la nature de l’opération. Entre TVA à 20 %, à 10 % et à 5 %, quel taux faut-il appliquer à ces prestations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Collecte et traitement des déchets : quel taux de TVA ?

Les prestations de services rendues dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) sont soumises à la TVA à un taux qui diffère selon la nature de l’intervention.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.

En dehors de ces cas, les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations sont soumises au taux réduit de 10 %. Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA s’entendent :

  • des prestations de transport et de transit des déchets ;
  • des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;
  • des prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations.

Il est précisé, concernant l’appréciation de la part des fournitures dans le coût total des prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA, que lorsque la réalisation d’un service entraîne l’utilisation de fournitures ou de pièces détachées, il est admis que ces dernières suivent le régime de la prestation à laquelle elles sont intégrées si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total.

Au-delà de ce seuil, elles sont considérées comme une livraison distincte, soumise au taux qui leur est propre (en principe 20 %). La prestation de services, quant à elle, reste soumise au taux de 5,5 % ou 10 % selon le cas, ce qui peut nécessiter une ventilation des taux.

Location, entretien et réparation des engins de valorisation « matière » des déchets

Les prestations de location, d’entretien ou de réparation des engins dédiés à la valorisation des déchets (broyeurs, chargeurs, cribleurs) sont assimilées à des prestations d’entretien d’équipements, sous réserve que les fournitures qu’elles comportent représentent une part minime du coût total desdites prestations.

Par ailleurs, la location de ces engins est également considérée comme une prestation de services qui concourt au bon déroulement du traitement des déchets.

Ainsi, dès lors que ces trois types de prestations concourent au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA, à savoir la valorisation « matière », elles relèvent de ce même taux réduit.

Transport de déchets et de compost

Les prestations de transport de déchets entre les déchetteries et une plateforme multi-matériaux ainsi que les prestations de transport de compost vers des sites de stockage relèvent soit du taux réduit de 5,5 % si elles concourent spécifiquement au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant elles-mêmes du taux réduit de 5,5 %, soit du taux réduit de 10 % dans le cas contraire.

En revanche, pour les prestations de transport du compost depuis une plateforme multi-matériaux vers des clients professionnels, il est précisé que les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable en tant que service accessoire : ces derniers sont, en effet, dissociables du montant de la vente lorsqu’ils constituent la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente elle-même.

Ainsi, le coût de ces prestations constitue normalement des frais accessoires à la livraison du compost en elle-même, lesquelles relèvent par conséquent du même taux de la TVA que la vente du compost en elle-même :

  • soit le taux réduit de 10 % si le compost est qualifié de matière fertilisante autorisée à la vente ;
  • soit dans le cas contraire, le taux normal de 20 % de la TVA.

Si toutefois, il est convenu que le prix du transport constitue la rémunération effective et normale d’une prestation de services distincte de l’opération de vente de compost elle-même, cette prestation de transport relève alors du taux de la TVA qui lui est propre, soit le taux normal de 20 %.

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C’est l’histoire d’une SCI qui a oublié que « civile », ce n’est pas qu’une dénomination…

30 septembre 2025

Suite à un contrôle fiscal, une SCI qui exerce une activité de location nue se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer. Le contrôle fiscal a trainé en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste la SCI…

Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré plus de 4 mois ici… Une durée limitée qui ne s’applique qu’aux entreprises « industrielles » ou « commerciales », rappelle l’administration fiscale. Or, l’activité de location nue est, par nature, « civile ». Sauf qu’elle a opté pour l’impôt sur les sociétés (IS), se défend la SCI. De fait, ses bénéfices sont imposés selon les mêmes règles qu’une entreprise commerciale : elle doit donc bénéficier de cette garantie, qui n’a pas été respectée ici…

« Qui n’avait pas à l’être ! », tranche le juge : la location nue reste une activité civile par nature, même si la SCI est soumise à l’IS. La limitation de la durée du contrôle n’est donc pas applicable ici et la procédure est régulière.

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C’est l’histoire d’un employeur qui recourt au CDD d’usage, sans en avoir l’usage…

29 septembre 2025

Embauché dans une association de protection de l’environnement, dans le secteur socioculturel, via des CDD d’usage, un salarié réclame leur requalification en CDI : selon lui, l’association n’a pas le droit de recourir à ce type de contrat…

Pour lui, le secteur de l’animation socioculturelle, dans le cadre duquel il a été embauché, ne fait pas partie des secteurs d’activité autorisés par la loi à recourir à ce CDD d’usage. Or, il s’agit là d’une condition impérative pour y recourir. « Faux ! », réfute l’employeur : « l’animation socioculturelle » est une activité connexe à « l’action culturelle », laquelle est autorisée à recourir à un CDD d’usage. C’est sur ce fondement qu’ont donc été conclus ces CDD d’usage…

« À tort ! », estime le juge : la liste des secteurs d’activité autorisés à recourir à des CDD d’usage est restrictive et limitative, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure un tel contrat pour l’animation socioculturelle, qui n’est pas expressément visée par cette liste.

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C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

Durée : 02:07
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C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

26 septembre 2025

Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…

Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…

Sauf que le goudronnage n'a pas amélioré l'accessibilité de l'immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.

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Congés payés = heures impayées ?

25 septembre 2025

Un salarié qui était en congés payés le lundi et le mardi réclame à son employeur le paiement (majoré) des heures supplémentaires qu'il a réalisé les mercredi, jeudi et vendredi.

L’employeur refuse, estimant que, dans le calcul hebdomadaire des heures, les jours de congés payés ne constituent pas du temps de travail effectif. Selon lui, le salarié n’ayant pas atteint 35 heures de travail effectif dans la semaine, il ne peut prétendre aux majorations.

Cette interprétation de l’employeur est-elle correcte ?

La bonne réponse est... Non

Depuis sa décision du 10 septembre 2025, le juge estime que, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les jours de congés doivent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes.

Ce revirement vise à garantir la conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne et à protéger le salarié contre toute dissuasion à exercer son droit aux congés payés.

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Actu Juridique

Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour les data centers

23 septembre 2025 - 3 minutes

Les centres de données, aussi appelés data centers, constituent un enjeu dans de nombreux secteurs, mais également en matière énergétique. Pour allier le développement de ces centres avec les enjeux écologiques, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025, dite DDADUE 5, encadre la performance énergétique des centres de données : comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Data centers : une nouvelle définition réglementaire

Le centre de données est à présent défini par la loi comme étant « une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes ».

Cette définition permet d’identifier le champ d’application de la réglementation énergétique, et notamment d’y inclure tous les centres de données hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche.

Cependant, certains centres de données sont exclus de ces règles, à savoir :

  • ceux des opérateurs dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ;
  • ceux de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
  • ceux des établissements comprenant une installation nucléaire ;
  • ceux utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

Data centers : de nouvelles obligations déclaratives

La loi DDADUE met en place un certain nombre d’obligations d’informations à la charge des centres de données.

Ainsi, les centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW doivent :

  • publier les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur exploitation sur une plateforme numérique des pouvoirs publics ;
  • mettre à disposition du public ces données.

Les modalités pratiques de ces transmissions d’informations restent à préciser par le Gouvernement.

Ce dernier aura également un rôle à jouer dans la politique de performance énergétique puisqu’il devra fixer les règles, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation pour la construction et l'exploitation des centres de données afin d'améliorer notamment :

  • l'efficacité énergétique ;
  • la disponibilité du réseau électrique ;
  • l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement ;
  • la transition vers la neutralité carbone du secteur.

Les centres de données les plus importants, c’est-à-dire ceux dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW, devront valoriser la « chaleur fatale » qu’ils produisent.

Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.

Si le principe de valorisation de cette énergie résiduelle est posé et entre en vigueur le 1er octobre 2025, il reste néanmoins à le préciser dans ses modalités concrètes et, le cas échéant, ses dérogations.

Les sanctions applicables en cas de non-respect des règles de mises à disposition des informations et de valorisation de la chaleur fatale sont également connues et entreront en vigueur le 1er octobre 2025.

Ainsi, les pouvoirs publics pourront mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et d’1 an maximum, avec possibilité de rendre publique ladite mise en demeure.

Dans l’hypothèse où le centre de données ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai, les pouvoirs publics pourront infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, plafonnée à 50 M € par centre de données concerné.

L’acte prononçant les sanctions pourra être publié sur le site internet de l’État pendant 2 mois à 5 ans.

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Industrie
Actu Juridique

Performance énergique : du nouveau pour les entreprises

23 septembre 2025 - 4 minutes

La loi dite « DDADUE 5 » venant adapter le droit français au droit de l’Union européenne (UE) a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Évaluation, audit et efficacité énergétique des entreprises

Évaluation proportionnée

Pour rappel, certains projets doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’ils peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation. Cette évaluation permet d’évaluer l’impact des projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements, etc.

Le contenu de cette évaluation sera enrichi à partir du 1er octobre 2025 car, parmi les éléments impactés qui sont étudiés (population, biodiversité, patrimoine culturel, etc.), seront également pris en compte la consommation énergétique et le climat.

Certains projets soumis à cette obligation devront, toujours à partir du 1er octobre 2025, faire l’objet d’une évaluation supplémentaire de proportionnalité entre les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques et les enjeux de consommation énergétique.

Les projets concernés sont ceux nécessitant un investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport.

Notez que cette évaluation proportionnée sera intégrée à l’évaluation environnementale déjà existante.

Système de management de l’énergie

Les entreprises grandes consommatrices d’énergie devront :

  • mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
  • réaliser, tous les 4 ans, un audit énergétique des activités exercées en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.

Pour rappel, un système de management de l'énergie est juridiquement défini comme étant « une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration ».

Le système de management ou l’audit énergétique sont donc des outils pratiques puisqu’ils doivent permettre aux entreprises de mettre en place un plan d’action basé sur leurs recommandations concrètes d’amélioration.

Ce plan d'action devra recenser les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation lorsque cela est techniquement ou économiquement possible.

Il fera l’objet de règles de transparence puisqu’il sera publié dans le rapport annuel de l'entreprise, avec l’indication du taux d'exécution des mesures qui y figurent. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Les entreprises devront également transmettre aux pouvoirs publics les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de 2 mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit, toujours dans le respect des secrets protégés par la réglementation.

Autre nouveauté : les entreprises soumises à ces obligations devront déclarer leur consommation annuelle d’énergie finale lorsqu’elle dépasse 2,75 GWh.

Ces nouvelles obligations entreront en vigueur de manière progressive :

  • les entreprises nouvellement soumises au système de management de l’énergie doivent disposer d’un tel système certifié au plus tard le 11 octobre 2027 ;
  • les entreprises nouvellement soumises à la réalisation d’un audit énergétique doivent réaliser leur 1eraudit au plus tard le 11 octobre 2026 ;
  • les entreprises qui entrent dans le champ des obligations prévues ci-dessus après le 11 octobre 2026 ou 2027 doivent se soumettre à leur obligation dans l'année suivant les 3 dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils déclenchant ladite obligation (23,6 GWh pour le système de management de l’énergie et 2,75 GWh pour l’audit).

Analyse coûts-avantages

L’analyse coûts-avantage doit permettre, pour certaines installations, d’étudier la faisabilité et l’intérêt de valoriser la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid.

Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.

Jusqu’à présent, cette analyse était obligatoire pour les installations d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW et soumises à autorisation au titre des ICPE.

La loi d’adaptation vient élargir le champ d’application de l’analyse coûts-avantages.

À partir du 1er octobre 2025, sous réserve des modalités concrètes qui restent à préciser par décret, pour tout projet de création ou de modification d'ampleur, une analyse coûts-avantages préalable de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid sera nécessaire pour :

  • les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 MW ;
  • les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 MW ;
  • les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 M ;
  • les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW.
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C’est l’histoire d’un associé-manager qui a (vraiment ?) gagné à cache-cache…

24 septembre 2025

Parce qu’il quitte la société, un associé-manager doit respecter un engagement de non-concurrence contre indemnisation. Sauf que la société le libère de cet engagement, comme l’autorise le pacte d’associés. Elle l’informe donc par lettre recommandée avec accusé de réception…

… qui revient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce qui change tout, selon l’ancien manager : faute d’avoir reçu la lettre dans les temps, la renonciation n’est pas valable et la société doit lui verser l’indemnité. Ce que la société conteste puisqu’elle a envoyé la lettre à l’adresse donnée par l’ancien manager qui ne l’avait pas informée de son déménagement. Un argument insuffisant pour ce dernier qui estime que la société n’a pas fait assez de démarches pour le prévenir de son intention…

Mais le juge donne raison à la société : le défaut de réception de la lettre ne remet pas en cause la régularité de la renonciation par la société. L’engagement étant levé, aucune indemnité n’est donc due !

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