Inspection du travail : définition et rôle
Informer et conseiller
Qui est-elle ? L’inspecteur du travail est un agent de l’Etat assermenté. Il est essentiellement chargé de contrôler l’application du droit du travail et de conseiller les employeurs et les salariés sur cette application. Mais ses missions sont variées.
Que fait-elle ? L’inspecteur du travail veille au respect du droit du travail et des règles d’hygiène et de sécurité. Il œuvre notamment dans la lutte contre le travail dissimulé. Il a parfois un rôle de conciliateur entre un employeur et un salarié ou un employeur et des organisations syndicales.
Information et conseil. Les agents de l’inspection du travail doivent informer et conseiller les usagers (chefs d’entreprise, salariés, DRH…) sur l’application du droit et les moyens d’assurer son respect. Les usagers peuvent donc solliciter l’inspection du travail au sujet de questions qu’ils se posent. Cette dernière devra répondre en utilisant le moyen le plus approprié à l’usager et dans un délai raisonnable, qui dépend de la complexité de la question.
Où la trouve-t-on ? Les services de l’inspection du travail dépendent du pôle « travail » de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Quelles sont ses obligations ? Avant son entrée en fonction, l’inspecteur du travail prête serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et procédés d’exploitation dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions. Cette obligation se maintient même lorsqu’il a cessé ses fonctions. En outre, l’inspecteur est tenu d’une obligation de discrétion qui lui interdit, par exemple, de révéler l’existence d’une plainte qui aurait été déposée contre un employeur qu’il contrôle.
Le saviez-vous ?
Vous avez tout intérêt à suivre les recommandations de l’inspecteur du travail car le retard dans l’application de ses recommandations peut être considéré comme de la mauvaise foi. Cela pourrait alors justifier l’octroi de dommages-intérêts à un salarié, comme ce fût le cas pour une entreprise qui n’a pas pris en considération la recommandation selon laquelle la rémunération d’un salarié était inférieure à celle prévue par la convention collective.
Quelques obligations…
Autorisation nécessaire… Lorsque vous souhaitez vous séparer d’un salarié protégé, ou que ce même salarié vous propose une rupture conventionnelle, la rupture du contrat ne peut intervenir que si elle a été autorisée par l’inspection du travail.
Le saviez-vous ?
Vos rapports avec l’inspection du travail sont multiples. Vous devez même lui transmettre un certain nombre de documents. Citons à titre d’exemple :
- votre règlement intérieur,
- le procès-verbal des élections du CSE ou, le cas échéant, le procès-verbal de carence,
- l’ordre du jour des réunions du CSE et des conditions de travail,
- …
D’autres, néanmoins, doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, comme le duplicata de l’affiche des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, par exemple.
Pensez à votre affichage obligatoire ! Vous devez impérativement afficher, dans votre entreprise ou établissement, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’inspecteur du travail compétent.
A retenir
L’inspection du travail est un service de la Dreets, chargé notamment de veiller au contrôle du droit du travail. Elle joue un rôle particulièrement important en matière d’hygiène et de sécurité. Elle peut prendre des décisions qui vous concernent, comme notamment l’arrêt temporaire de votre activité si elle a constaté un danger grave et imminent. Mais ses décisions peuvent toujours être contestées.
- Articles L4711-1 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail
- Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration
- Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail
- Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
- Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 25 janvier 2023, « un nouveau plan d’action pour le système d’inspection du travail (SIT)»
Recourir au rescrit « égalité professionnelle »
Qui peut recourir au rescrit égalité professionnelle ?
Une réponse de l’Administration. Le rescrit est une manière d’interroger l’Administration sur une situation. Il lui impose de prendre position par rapport à la situation exposée. Cette procédure se retrouve tant en matière fiscale que sociale avec notamment le rescrit égalité professionnelle.
Pour qui ? Les entreprises d'au moins 50 salariés sont tenues de négocier un accord ou de prévoir un plan d’action pour parvenir à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si elles ne le font pas, elles s’exposent, en effet, à une pénalité financière. Cette pénalité est affectée au fonds de solidarité vieillesse.
Le saviez-vous ?
Seul un délégué syndical a la faculté de représenter son organisation syndicale en négociant et signant des accords collectifs. Et généralement, on le retrouve dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Il n’est donc pas anormal que le rescrit égalité professionnelle ne soit ouvert qu’aux entreprises atteignant ou dépassant ce seuil.
Pour quoi ? La menace de la pénalité planant, si vous avez des doutes sur la validité de votre accord ou de votre plan d’action, vous avez tout intérêt à solliciter une prise de position de l’Administration. Sa réponse s’imposera ainsi à elle – et à vous !
Comment recourir au rescrit égalité professionnelle ?
Qui se prononce sur la validité de l’accord ? L’inspecteur du travail est chargé de vérifier qu’une entreprise d’au moins 50 salariés est couverte par un accord ou un plan d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes. S’il constate que ce n’est pas le cas, il la met en demeure de se conformer à la réglementation.
Mais… En l’absence de mise en conformité, il en avertit le directeur de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). C’est lui qui décidera d’appliquer la pénalité. C’est donc à lui qu’il convient d’adresser votre demande.
Le saviez-vous ?
Le Gouvernement a diffusé un « Guide égalité femmes-hommes », à destination des TPE/PME, dans le but, notamment, de favoriser le développement de plans d’action en faveur de l’égalité professionnelle.
Un formalisme ? Vous pouvez lui adresser votre demande par tout moyen conférant date certaine de la réception (la LRAR reste donc privilégiée). Elle doit comporter :
- la raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
- son numéro de SIRET ;
- les références aux articles L 2242-9 et R 2242-9 et suivants du Code du travail, qui justifient que vous recourriez à cette procédure ;
- l'accord négocié ou le plan d'action accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord.
Un délai de 15 jours. Le directeur de la DREETS dispose d’un délai de 15 jours pour vous demander des pièces ou informations manquantes et vous aurez 1 mois pour les adresser. S’il ne vous fait pas connaître la liste des pièces manquantes dans ce délai de 15 jours, votre demande est réputée complète.
Puis un délai de 2 mois... Une fois votre demande complète, le Direccte dispose d’un délai de 2 mois pour vous notifier sa réponse.
Attention ! Le silence de l’Administration à l'issue du délai de 2 mois vaut rejet de la demande. Cela signifie qu’elle ne reconnaît pas la validité de votre accord ou de votre plan d'action.
Le saviez-vous ?
Toutes les correspondances doivent être effectuées par un moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Aussi, l’Administration et vous favoriserez la LRAR.
A retenir
Le rescrit égalité professionnelle est une procédure qui intéresse les entreprises d’au moins 50 salariés qui encourent une pénalité à défaut d’accord ou de plan d’action concernant l’égalité hommes/femmes.
La réponse de l’Administration, suite à votre demande, s’imposera à elle. Cela signifie que si la validité de votre accord (ou plan d’action) est reconnue, vous n’encourrez aucun risque de pénalité pour ce motif.
J'ai entendu dire
Mon entreprise risque de passer en dessous du seuil de 50 salariés, mais comportera malgré tout un délégué syndical (du fait d’un abaissement du seuil d’effectif prévu par ma convention collective). Pourrai-je encore recourir au rescrit égalité professionnelle, dans ce cas ?La pénalité pour défaut d’accord ou de plan d’action ne s’applique qu’aux entreprises d’au moins 50 salariés. Vous n’aurez donc pas d’intérêt à recourir à cette procédure qui est destinée à éviter cette sanction.
- Article L 2242-9 du Code du travail
- Articles R 2242-9 et suivants du Code du travail
- Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur (article 5)
- Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
- travail-emploi.gouv.fr
Inspection du travail : moyens
L’inspection du travail, ses moyens
Des moyens nécessaires. Pour assurer sa mission de contrôle de l’application du droit du travail, l’inspection du travail dispose de moyens variés.
Des droits pour l’inspecteur… L’agent de contrôle (inspecteur ou contrôleur du travail) dispose :
- d’un droit de visite lui permettant de se rendre, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans un établissement où travaillent des salariés et/ou apprentis. Un refus de l’employeur serait constitutif du délit ;
- d’un droit de communication des pièces, livres, registres et documents rendus obligatoires par la Loi, tels que l’accusé de réception de la déclaration préalable à l’embauche, le registre du personnel, les procès-verbaux des réunions du CSE, etc. ; notez que ce droit de communication est étendu en matière de recherche et de constat des infractions constitutives de travail illégal (l’agent peut, en effet, se faire communiquer tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information, même auprès de tiers) ;
- d’un droit de prélèvement pour analyse de toute matière distribuée ou utilisée, notamment en matière de risque chimique.
A noter. L’obstacle à l’exercice des fonctions de l’agent de contrôle est passible d’un emprisonnement d’un an maximum et d’une amende de 37 500 € maximum.
Constat d’infractions. L’inspecteur du travail peut constater des infractions relatives au droit du travail, en matière de travail dissimulé par exemple. Mais il intervient aussi en matière d’hygiène et de sécurité. Lorsqu’un accident du travail a, ou aurait pu avoir, des conséquences graves, il mène une enquête pour établir si la responsabilité de l’employeur peut être recherchée. Il peut adresser un avertissement à l’employeur, en cas de manquement de sa part, ou dresser un procès-verbal qui sera ensuite transmis au procureur de la République.
Le saviez-vous ?
Le directeur de la Dreets peut proposer une transaction pénale à l’employeur visé. Mais ne sont pas concernées les infractions pour lesquelles une peine d’un an d’emprisonnement ou plus pourrait être requise.
Référé judiciaire. En cas de risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur du fait d'une infraction aux règles de santé et de sécurité, l'inspecteur du travail peut saisir le juge en référé afin d’ordonner des mesures telles que la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier sous astreinte.
Arrêt temporaire de l’activité. Lorsque l’inspecteur du travail constate un danger imminent pour la santé ou la sécurité des salariés, il peut parfois ordonner l’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise jusqu’à ce que l’employeur se conforme aux règles de sécurité. Une mise en demeure en ce sens est préalablement envoyée à l’employeur. Il peut également ordonner l’arrêt d’activité s’il constate :
- une infraction constitutive de travail dissimulé,
- de marchandage,
- de prêt illicite de main-d’œuvre,
- d’emploi d'étranger non autorisé à travailler.
Concrètement. Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, ou lorsque l'activité est exercée dans tout autre lieu que son siège ou l'un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement.
Une protection des jeunes travailleurs… L’inspecteur du travail peut retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits ou même réglementés, s'ils présentent un danger grave et imminent pour le jeune. L’employeur devra alors prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de danger et en informer l’inspecteur. Ce dernier pourra alors autoriser la reprise des travaux réglementés. Les échanges se font par écrit, conférant date certaine à la réception (le plus souvent, par lettre recommandée avec AR).
… étendue. L’inspecteur du travail peut proposer à la Dreets de suspendre, puis éventuellement dans les 15 jours, de rompre le contrat de travail ou la convention de stage du salarié ou du stagiaire de moins de 18 ans. Cependant, ni la suspension, ni la rupture ne doit pénaliser le jeune : sa rémunération, ou sa gratification, continue de lui être versée. En cas de contrat à durée indéterminée, la rémunération continue d’être versée jusqu’à la fin de la période de formation professionnelle.
A noter. Pour obtenir la levée de l’interdiction de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes de moins de 18 ans, l’employeur doit justifier, auprès du directeur de la Dreets, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité des jeunes.
Des amendes administratives. La Dreets a la possibilité de prononcer des amendes administratives de 10 000 € maximum :
- en cas de refus de l’employeur de suspendre temporairement l’activité suite à l’injonction de l’autorité administrative ;
- en cas de refus de se conformer à une demande de vérification, de mesure ou d’analyse ;
- en cas de manquement concernant la sécurité qui doit être assurée au bénéfice d’un jeune de moins de 18 ans.
Ou d’autres… Dans d’autres situations (non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, ou du Smic, notamment), l’autorité administrative peut prononcer des amendes pénales de 2 000 € maximum par travailleur concerné et en informe le procureur de la République.
Une procédure. Lorsque le directeur de la Dreets décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'employeur (directement ou par l'intermédiaire de son représentant), le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours ou 1 mois selon le type d'infractions.
L’inspection du travail, des décisions susceptibles de contestation
Vous pouvez contester ! Les décisions qui sont prises par l’inspection du travail, ou par la Dreets (ou plus généralement encore par l’Administration) sont susceptibles de recours dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision.
Quels types de recours ? En matière administrative, il existe 2 sortes de recours :
- le recours administratif, qui comprend lui-même 2 types de recours :
- le recours gracieux, qui est adressé à l’autorité administrative qui a pris elle-même la décision que vous contestez ;
- le recours hiérarchique, qui est adressé à l’autorité administrative supérieure. Par exemple : une décision de la Dreets peut être contestée devant le Ministre du Travail ;
- le recours contentieux : c’est celui qui est exercé devant le tribunal administratif.
Le saviez-vous ?
Si vous exercez un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative, votre délai pour agir devant le tribunal est interrompu jusqu’à la date de notification de la nouvelle décision ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois sans réponse de l’administration.
Mais… Toutes les voies de recours ne peuvent pas toujours être exercées. Les amendes administratives prononcées par la Dreets ne peuvent être contestées que devant le tribunal administratif. Par ailleurs, le recours contre toutes les amendes administratives (notamment prononcées contre l'employeur, ou contre le donneur d'ordre, pour non-respect des obligations de l'employeur du salarié détaché, ou prononcée en cas de non-respect de la décision de suspension) ne suspend pas l'action en recouvrement de l'amende.
A retenir
L’inspection du travail est un service de la Dreets, chargé notamment de veiller au contrôle du droit du travail. Elle joue un rôle particulièrement important en matière d’hygiène et de sécurité. Elle peut prendre des décisions qui vous concernent, comme notamment l’arrêt temporaire de votre activité si elle a constaté un danger grave et imminent. Mais ses décisions peuvent toujours être contestées.
- Articles L4711-1 et suivants du Code du travail
- Article L8115-6 du Code du travail
- Articles L4732-1 à L4732-4 du Code du travail (référé judiciaire)
- Code des relations entre le public et l'administration
- Article R 421-1 du L231-1 Code de justice administrative
- Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 95, 96, 97, 98, 99, 102 et 103
- Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail
- Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail
- Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l’inspection du travail
- Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal
- Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2017, n° 16-13429 (retard de paiement du salaire malgré l’intervention de l’inspecteur du travail)
- Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 25 janvier 2023, « un nouveau plan d’action pour le système d’inspection du travail (SIT) »
Bénéficier d’une aide pour gérer les ressources humaines
Une aide au conseil en ressources humaines : pour qui, pour quoi ?
Une création récente. L’aide au conseil en ressources humaines (RH) est une aide récente qui a vocation à aider les TPE/PME à adapter leurs pratiques à leurs besoins, à sécuriser les parcours professionnels des salariés et leur promotion. Elle peut leur permettre de structurer un service RH ou d’organiser une mutualisation des compétences RH avec d’autres entreprises.
Ce qu’elle n’est pas. L’aide au conseil en RH ne peut consister en une « simple » remise aux normes réglementaires de l’entreprise. Elle n’a pas vocation non plus à financer les coûts de formation des salariés.
Quels sont les projets visés ? Les projets éligibles à l’accompagnement doivent contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources humaines et à la professionnalisation de la fonction RH (sensibilisation aux relations sociales, formation du dirigeant en management, …).
Quelles sont les entreprises bénéficiaires ? Toutes les entreprises de moins de 250 salariés, n’appartenant pas à un groupe de 250 salariés ou plus, peuvent bénéficier de cette aide. Néanmoins, le public ciblé correspond aux TPE de moins de 10 salariés et aux PME de moins de 50 salariés. Au-delà de 50 salariés, il n’est pas rare de trouver un service RH déjà organisé.
Le saviez-vous ?
Les auto entrepreneurs, quant à eux, ne peuvent pas prétendre à cette prestation.
Quelles personnes sont visées ? Peuvent bénéficier de cet accompagnement les salariés qui exercent des fonctions de direction ou de responsabilité et de décision dans l’organisation et le management, la gestion des RH, l’analyse et l’anticipation des besoins en emplois et en compétences. Le dirigeant non salarié d’une entreprise de moins de 50 salariés peut en bénéficier également.
Mais aussi… Les salariés et représentants du personnel, le cas échéant, pourront être associés à la prestation.
Une aide au conseil en ressources humaines : comment, combien ?
A qui revient l’initiative ? La prestation d’aide au conseil en ressources humaines peut être soit recommandée par les Dreets aux entreprises qu’elle aura identifiées, soit sollicitée directement par les entreprises qui en ressentent le besoin.
Un formalisme ? Toute entreprise candidate à la prestation doit adresser une demande à la Dreets en exposant les motivations de son projet et en indiquant :
- le nom et la taille de l’entreprise ;
- une description prévisionnelle du projet, ses dates de début et de fin ;
- la localisation du projet ;
- le montant prévisionnel des coûts du projet et de la subvention de l’Etat ;
- le type d’aide sollicitée (c’est-à-dire la subvention) et le montant du financement public estimé nécessaire pour le projet ;
- le nom du prestataire qui interviendra, ainsi que le nom de son entreprise (à défaut de choix, la Dreets pourra lui proposer un prestataire).
Le saviez-vous ?
Les experts-comptables, organismes de compétences, organisations professionnelles, ou encore les chambres consulaires ne peuvent pas être prestataires de l’aide.
Décision des Dreets. L’administration vérifiera si la demande est éligible et analysera les impacts territoriaux (notamment la perspective de création d’emplois). Si la demande est acceptée, une convention est conclue entre la Dreets, l’entreprise et le prestataire accompagnant.
Approche collective favorisée. L’accompagnement peut être individuel ou collectif. Le Gouvernement a, néanmoins, affirmé sa préférence pour une approche collective inter-entreprises, afin de mutualiser les moyens financiers et de favoriser les créations de réseaux.
Durée de la prestation. Il existe 2 niveaux d’accompagnement qui peuvent être complémentaires ou dissociables :
- une prestation courte (jusqu’à 10 jours d’intervention),
- une prestation approfondie (de 10 à 20 jours d’intervention) portant sur des thématiques précises, identifiées par l’entreprise.
Un financement de l’Etat… Le coût de la prestation est pris en charge dans un maximum de 50 % par l’Etat, dans la limite de 15 000 € hors taxes, peu importe que l’accompagnement soit individuel ou collectif.
Un reste à charge pour l’entreprise ? Le Gouvernement a affiché sa volonté de maintenir un reste à charge pour l’entreprise, pour s’assurer de sa participation et de son intérêt pour la prestation. Néanmoins, ce reste à charge peut être tempéré par un cofinancement provenant notamment de son OPCA, de sa fédération professionnelle, de sa chambre consulaire, etc.
Modalités de paiement de l’aide. Le paiement de la subvention donne lieu à 2 ou 3 versements :
- une avance de 30 % maximum du montant prévisionnel de l’aide à l’issue de la phase de diagnostic ou sur production d’une note de synthèse présentant les axes et la durée de l’intervention ;
- un éventuel paiement intermédiaire de 30 % après présentation, par le prestataire, d’un rapport d’étape ;
- le solde après réalisation du projet et après validation, par l’Etat, du compte rendu final sur la prestation et son coût et d’un document indiquant les préconisations et le plan d’actions élaboré avec l’entreprise.
Une aide au conseil en ressources humaines : prise en compte de la situation sanitaire ?
Adaptation à la crise sanitaire. Les domaines d’intervention de cette aide ont été élargis en juin 2020 afin de permettre l’accompagnement à la reprise de l’activité économique des TPE-PME dans le contexte de la crise sanitaire. Ainsi, cette aide permet d’identifier et d’établir un plan d’action sur les thématiques suivantes :
- évaluation de l’impact de la crise sur les emplois et les compétences, en lien avec la stratégie économique de l’entreprise : dans ce cadre un diagnostic économique pourra être proposé au démarrage de la prestation s’il n’a pas été préalablement réalisé ;
- adaptation de l’organisation de travail ;
- enjeux RH liés à la réorganisation de l’activité, notamment en cas de diversification et de relocalisation ;
- gestion RH en situation de crise ;
- renforcement du dialogue social en situation de crise ;
- organisation et management du télétravail ;
- définition d’un plan d'accueil et d’intégration de personnels de renfort ;
- élaboration d’un plan de développement des compétences liées à la situation de crise ;
- mise en œuvre de solidarités interentreprises (mutualisation de services par exemple).
Dépassement du plafond ? Si, en principe, le coût de la prestation est pris en charge par l’Etat dans la limite de 50 % et est plafonnée à 15 000 € hors taxes (HT), ce taux peut exceptionnellement être dépassé. La prise en charge ne pourra toutefois pas excéder 15 000 € HT.
Co-financement ? Les OPCO sont encouragés à cofinancer cette prestation de conseil RH afin de minimiser le reste à charge des entreprises touchées par la crise.
Délai. Elle concerne les conventions individuelles ou collectives conclues jusqu’au 30 juin 2022 ainsi que les avenants aux conventions en cours signés avant le 30 juin 2022, à condition que les prestations soient réalisées avant le 30 juin 2023.
Cahier des charges. Notez que jusqu’alors, les prestataires qui assuraient le service d’accompagnement devaient être préalablement habilités pour réaliser ces missions. Désormais, ils doivent respecter un cahier des charges, point qui sera contrôlé par les Dreets.
A retenir
L’aide au conseil en ressources humaines est une aide de l’Etat portée par les Dreets, qui permet aux entreprises de petite ou de moyenne taille de bénéficier d’un accompagnement pour améliorer leur gestion des RH.
- Instruction n° DGEFP/MADEC/2020/90 du 4 juin 2020 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
- Instruction n° DGEFP/MADEC/2021/70 du 23 mars 2021 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
- Instruction N° DGEFP/MADEC/2022/22 du 19 janvier 2022 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 avril 2022, n° 453192 (les avocats peuvent intervenir dans le cadre de la prestation de conseil en RH)
Organiser une reprise en mi-temps thérapeutique
Qu’est-ce qu’un mi-temps thérapeutique ?
Un « mi-temps », pas forcément. L’appellation « mi-temps » renvoie à un temps partiel correspondant à la moitié de la durée de travail pratiquée dans l’entreprise. Mais un « mi-temps thérapeutique » n’est pas forcément un temps partiel à 50 %. Une durée de travail à 80 % pour des raisons thérapeutiques pourrait tout à fait s’envisager.
Pour qui ?Depuis le 1er janvier 2019, le temps partiel thérapeutique peut être proposé à :
- tout salarié dès lors que le maintien au travail ou la reprise du travail et que le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
- tout salarié, reconnu travailleur handicapé, qui doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le saviez-vous ?
Avant le 1er janvier 2019, le temps partiel thérapeutique ne pouvait être proposé qu’à un salarié en arrêt de travail, si la reprise du travail et si le travail effectué étaient reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé. Le mi-temps thérapeutique faisait donc immédiatement suite à un arrêt maladie.
Ce n’est plus le cas désormais : il n'est plus impératif que le temps partiel thérapeutique soit précédé d'un arrêt de travail. Cela s'applique depuis le 1er janvier 2019 pour le salarié qui a subi une maladie ou un accident non professionnel, et depuis le 1er janvier 2020 pour le salarié qui a subi une maladie ou un accident professionnel.
Une procédure spécifique. Lorsque le médecin traitant d'un salarié estime que l'exercice d’une activité à temps partiel peut lui être bénéfique d’un point de vue thérapeutique, il établit un certificat médical en ce sens. Le salarié doit en informer la CPAM et lui adresser :
- le certificat médical de son médecin traitant l’autorisant à reprendre son activité à temps partiel pour des raisons thérapeutiques ;
- une attestation de son employeur indiquant la nature exacte de son emploi ainsi que la rémunération correspondante ; tout changement concernant l’un ou/et l’autre de ces éléments doit faire l’objet d’une nouvelle attestation.
Le saviez-vous ?
En cas de désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant du salarié, ce dernier doit faire l’objet d’une expertise médicale.
Rôle du médecin du travail. Si le temps partiel thérapeutique suit un arrêt de travail et bien qu’il ne soit pas obligatoire d’organiser une visite médicale après une absence de moins de 30 jours pour cause d’accident du travail ou d’accident ou de maladie non professionnels, il peut être utile de se rapprocher de lui pour évaluer l’aptitude du salarié à occuper son emploi à temps partiel. Si l’absence a duré au moins 30 jours, la visite de reprise est impérative. Si l’absence a duré plus de 3 mois, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, peut proposer au salarié et au médecin conseil une reprise en mi-temps thérapeutique.
Un temps partiel comme les autres ? Le mi-temps thérapeutique est un temps partiel, effectivement, qui fait immédiatement suite à un arrêt de travail. Il est sollicité par le médecin traitant du salarié et autorisé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Il s’agit d’une modification temporaire de la durée de travail, laquelle doit donc faire l’objet d’un avenant pour plus de sécurité.
Quel est le statut du salarié en mi-temps thérapeutique ?
Mi-temps thérapeutique suite à un arrêt maladie. Lorsque le salarié reprend à temps partiel pour raison thérapeutique, son contrat de travail n’est plus suspendu (ce qui était le cas en période d’arrêt maladie). Vous ne pouvez donc pas considérer qu’il est en arrêt maladie pour le temps où il n’occupe pas son poste. Et puisque le contrat n’est plus suspendu, votre salarié doit reprendre son activité (dans la limite du temps partiel prévu).
Paiement du salaire. En contrepartie du travail accompli par le salarié, vous devez, bien évidemment, reprendre le versement des salaires correspondants. A moins que votre convention collective ne l’impose, vous n’êtes pas obligé de verser un complément de rémunération.
Recours devant l’inspection du travail. Si vous n’êtes pas d’accord avec le placement de votre salarié en temps partiel thérapeutique, vous avez la possibilité d’exercer un recours devant l’inspection du travail afin d’annuler la décision du médecin du travail. Vous devrez néanmoins continuer à rémunérer votre salarié dans l’attente de la décision de l’inspecteur.
Le saviez-vous ?
En complément de son salaire, le salarié pourra éventuellement prétendre aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (sans délai de carence en cas de mise en place du temps partiel thérapeutique pour un salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel).
Et paiement des charges sociales. Puisque vous devez verser au salarié une rémunération correspondant au travail qu’il accomplit, vous devez déclarer et payer les cotisations sociales afférant à cette rémunération.
A retenir
Le passage d’un salarié à mi-temps thérapeutique vous impose de la rigueur : cet aménagement de son temps de travail a vocation à contribuer à l’amélioration de son état de santé. C’est pourquoi, il est tout de même recommandé de vous rapprocher du médecin du travail : rappelons que vous êtes tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de vos salariés !
- Articles L323-3, L323-4-1 et R323-3 du Code de la Sécurité sociale
- Article L433-1 du Code de la Sécurité sociale
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, article 50
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 du 24 décembre 2019, n° 2019-1446, article 85
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2017, n° 16-20034 (temps partiel sans avenant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-24102 (temps partiel thérapeutique suite à arrêt maladie et contestation de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-21411 (dépassement de la durée maximale de travail et indemnisation)
Gérer le temps d’habillage, de déshabillage et de douche de vos salariés
Habillage/déshabillage et douche = temps de travail effectif ?
Temps de travail effectif : une définition. Afin de rémunérer « justement » les heures accomplies par un salarié, il faut tenir compte de son temps de travail effectif : il s’agit de la période pendant laquelle le salarié est à votre disposition et se conforme à vos directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps d’habillage et de déshabillage. Il se peut que la législation, les conventions collectives, le règlement intérieur ou même le contrat de travail imposent à vos collaborateurs de changer de tenue afin d’accéder au lieu de travail. Le temps nécessaire consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage ne constitue pas, par principe, du temps de travail effectif (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires).
Concrètement. Si votre convention collective assimile le temps d’habillage/déshabillage à du temps de travail effectif, ce temps doit être décompté de la durée de travail du salarié. Il est possible que votre convention collective prévoie que le temps d’habillage et déshabillage compte pour 15 minutes de travail effectif par jour ; dans ce cas, cette période doit être prise en compte dans le salaire de base de vos salariés. Aussi, si la durée de travail du salarié, temps d’habillage et de déshabillage inclus, dépasse la durée légale, cet excédent constitue une/des heure(s) supplémentaire(s).
Et la douche ? Les temps de douche, obligatoires le cas échéant dans les entreprises où sont effectués des travaux insalubres ou salissants, ne constituent pas du temps de travail effectif, mais doivent être rémunérés, malgré tout, comme des heures de travail, même si la douche n’est pas prise. Prévoyez de faire apparaître cette rémunération, à part, sur les bulletins de salaire.
Une précaution. Dans le cas où les bulletins de paie ne feraient pas apparaître distinctement le montant de la rémunération afférente au temps de douche, ou une réduction de la durée de travail effectif, le salarié pourrait prétendre au versement d’une prime de douche.
Néanmoins… Il a déjà été jugé qu’aucune prime de douche n’est due dès lors que le temps consacré à la douche, d’une durée supérieure à 15 minutes, est inclus dans la durée quotidienne de travail effectif et rémunéré comme tel. Dans un tel cas, l’employeur doit être prompt à le justifier.
Le saviez-vous ?
Le temps de douche ne peut pas être inférieur à 15 minutes, ni supérieur à 1 heure, temps de déshabillage et d’habillage compris.
Habillage/déshabillage et douche = quelles contreparties ?
Des contreparties impératives ? S’agissant des temps de douche, leur rémunération est impérative. Elle ne doit, toutefois, pas se confondre avec les contreparties liées au temps d’habillage/de déshabillage des salariés.
Des conditions toutefois. Les temps d’habillage/de déshabillage des salariés doivent faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière à la double condition que :
- le port d’une tenue vestimentaire spécifique soit obligatoire (du fait de dispositions légales, conventionnelle ou d’un règlement intérieur) ;
- les salariés soient obligés de s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail.
Le saviez-vous ?
Ces 2 conditions étant effectivement cumulatives, l’absence de l’une d’elles permet à l’employeur de s’exonérer de l’octroi de toute contrepartie, qu’elle soit sous forme financière ou de repos.
Exemple. Il a récemment été jugé qu’un employeur, qui mettait à disposition de ses salariés des vêtements de travail spécifiques, n’avait pas à leur verser de prime d’habillage, dès lors que rien ne leur imposait de les porter…
A noter ! La prime d’habillage/déshabillage est due dès lors que le salarié est obligé de porter une tenue de travail spécifique et qu’il doit se changer sur le lieu de travail, peu importe que l’employeur ne l’impose pas : il a déjà été jugé qu’un salarié exposé aux hydrocarbures travaille dans des conditions d’insalubrité lui imposant de se changer sur le lieu de travail. Peu importe alors que d’autres salariés décident malgré tout de se changer chez eux.
Modification du règlement intérieur. Si vous entendez modifier le règlement intérieur pour permettre aux salariés de se changer chez eux (et ainsi vous exonérer de la prime d’habillage), veillez à respecter scrupuleusement la procédure de mise en place (et de modification) du règlement intérieur pour qu’il soit effectivement opposable aux salariés.
Vérifiez vos accords collectifs. Vous pouvez négocier sur les contreparties à accorder à vos salariés, qu’elles soient sous forme de repos ou financières. Si cette question n’est pas tranchée par un accord d’entreprise, n’oubliez pas de consulter votre convention collective qui peut prévoir ou bien une contrepartie en repos ou en rémunération ou qui peut prévoir d’assimiler le temps d’habillage/déshabillage à du temps de travail effectif.
A retenir
L’intérêt de déterminer si ces temps d’habillage/déshabillage constituent du temps de travail effectif réside dans la rémunération de ces opérations : le décompte du temps de travail effectif permet de déterminer le point de départ des éventuelles heures supplémentaires. Néanmoins, si ces opérations ne constituent pas du temps de travail effectif, elles doivent tout de même faire l’objet de contreparties en termes de repos ou de rémunération.
- Articles L 3121-1, L 3121-3, L 3121-7 et L 3121-8 du Code du Travail
- Arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 12 juillet 2006, n° 04-45441 (non cumul entre contrepartie et salaire sur le temps d’habillage)
- Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière du 18 novembre 2011, n° 10-16491 (obligation de revêtir la tenue de travail sur le lieu de travail ou au sein de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2012, n° 11-22884 (temps de douche)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 15-23108 (double condition de l’octroi d’une contrepartie aux opérations d’habillage/déshabillage)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-22300 (versement d’une prime d’habillage en raison de l’insalubrité de la fonction)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-15398 (prime d’habillage et modification du règlement intérieur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n° 17-31141 (prime de douche ou réduction du temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 février 2020, n° 18-22590 (absence prime de douche et d’habillage pour des éboueurs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 19 mai 2021, n° 19-23115 (pas de prime d’habillage en l’absence de dispositions légales prévoyant le port de vêtements de travail)
Mettre en place le travail de nuit
Instaurer le travail de nuit
Une organisation exceptionnelle. Par son caractère exceptionnel, le travail de nuit est strictement encadré, soit par un accord collectif, soit par la Loi. Les travailleurs de nuit bénéficient d’une protection et d’un suivi médical particuliers.
Définition du travail de nuit. Lorsqu’il est prévu par accord collectif, le travail de nuit correspond, en principe, à la période de travail d’au moins 9 heures consécutives incluant la période de minuit à 5 heures du matin, qui commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
A défaut d’accord collectif… A défaut d’accord déterminant le travail de nuit, celui-ci correspond, d’une manière générale, à la période de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin.
Le saviez-vous ?
Le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ou 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (à défaut de précisions dans la convention collective) ou tout autre durée fixée par une convention collective.
Attention ! Toutes les heures comprises dans l’horaire habituel de travail du salarié qui répondent à cette définition sont réputées accomplies. Cela inclut les heures non effectivement travaillées en raison des congés, des jours de formation, des jours fériés, de la participation aux réunions du CE et des crédits d’heures des représentants du personnel.
Travail exceptionnel. Le travail de nuit doit être justifié par la nécessité de maintenir l’activité de l’entreprise, y compris la nuit. Il doit permettre d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Un accord collectif obligatoire ? Le travail de nuit ne peut être institué dans l’entreprise, ou étendu à de nouveaux salariés, qu’à la condition qu’un accord collectif ou qu’une convention collective ait été conclu(e).
A défaut d’accord… L’employeur ne peut mettre en place des horaires de nuit qu’à la condition qu’il ait sérieusement et loyalement engagé des négociations en vue de conclure un accord collectif. Si un tel accord n’a pas pu être conclu, le travail de nuit peut être autorisé par l’inspecteur du travail.
Le saviez-vous ?
Le médecin du travail doit être consulté avant toute mise en place ou extension de l’organisation du travail de nuit dans l’entreprise.
Des conditions précises. L’accord d’entreprise qui instaure le travail de nuit doit indiquer les justifications du recours aux horaires de nuit. Il doit définir la période de nuit, les contreparties (de repos compensateur et, le cas échéant, financières) accordées aux salariés, l’organisation des temps de pause, les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales (notamment pour les moyens de transport). L’accord doit également assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Gérer le travail de nuit
Travail de nuit : quelles limites ? Le temps de travail de nuit, parce qu’il fait courir des risques supplémentaires sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie sociale, est strictement limité par la Loi.
Durée hebdomadaire. La durée hebdomadaire ne doit pas dépasser 40 heures. Elle est calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Elle peut, grâce à un accord collectif, être portée à 44 heures par semaine.
Attention. Le simple dépassement de la durée hebdomadaire pour un travailleur de nuit ouvre le droit, pour le salarié qui le demande, au versement d’une indemnité spécifique sans qu’il n’ait besoin de prouver un dommage.
Durée quotidienne. La durée quotidienne est, quant à elle, limitée à 8 heures. Un accord collectif (ou l’inspecteur du travail, en cas de circonstances exceptionnelles) peut, toutefois, la porter à 12 heures par jour.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez solliciter l’inspecteur du travail afin que celui-ci autorise, exceptionnellement, un allongement de la durée quotidienne du travail de nuit. Pour cela, vous devez justifier dans votre demande le besoin d’augmenter cette durée. Vous devez également joindre l’avis du CE (ou, à défaut, des délégués du personnel ou, s'il existe, du CSE) ainsi que le procès-verbal de la consultation des délégués syndicaux s’ils existent dans l’entreprise.
Si l’entreprise ne comporte aucun représentant du personnel, vous devez justifier l’information préalable de vos salariés.
Le défaut de réponse de l’inspecteur sous 15 jours (à compter du dépôt de votre demande) vaut acceptation de la dérogation vous permettant d’augmenter la durée du travail de nuit.
Travaux urgents ? L’employeur peut, exceptionnellement, augmenter la durée quotidienne du travail de nuit en cas de travaux urgents, sans solliciter l’accord préalable de l’inspecteur du travail. Dans ce cas, une demande de régularisation devra être envoyée ultérieurement.
Des contreparties obligatoires ! Le travail de nuit doit obligatoirement être accompagné par l’octroi de contreparties en repos compensateur rémunéré. Il est également possible d’accorder, en plus de ce repos compensateur, une contrepartie financière. Mais attention, un accord ne peut pas substituer une compensation financière au repos compensateur.
A noter. Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical spécifique auprès de la médecine du travail. Le renouvellement de leur visite médicale doit se faire tous les 3 ans.
Le saviez-vous ?
Dans l’hypothèse où l’employeur a choisi la contrepartie financière, le juge estime que les heures majorées doivent impérativement être mentionnées sur le bulletin de paie et payées en conséquence. Ces heures ne peuvent être considérées comme rémunérées car le salaire du salarié est supérieur au minimum conventionnel.
Travail de nuit : questions pratiques / cas particuliers
Un salarié demande à être changé d’affectation… L’un de vos salariés qui occupe un poste de nuit demande à changer d’affectation afin de travailler sur un poste de jour. Dans ce cas, il est prioritaire pour l’attribution d’un emploi de jour qui correspond à sa catégorie professionnelle.
A noter. Les travailleurs de jour sont également prioritaires pour obtenir un poste de nuit, s’ils le sollicitent.
Travailleurs mineurs. Notez que, sauf dérogations, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler de nuit, sous peine d’encourir une amende de 1 500 €.
Femme enceinte. Une femme enceinte, affectée à un poste de nuit, peut demander à changer d’affectation, afin d’occuper, le temps de sa grossesse, un poste de jour. Le médecin du travail peut également constater que son état n’est pas compatible avec un poste de nuit. Dans ce cas, sa nouvelle affectation peut être prolongée d’un mois après son retour de congé maternité.
Attention ! Le changement d’affectation de la salariée enceinte ne doit entraîner aucune perte de salaire.
Un changement d’affectation impossible ? Si l’entreprise ne peut pas offrir un poste de jour, pour la période de grossesse de la salariée enceinte, l’employeur doit en informer la salariée enceinte et prévenir le médecin du travail. Dans ce cas, le contrat de travail de la salariée est suspendu le temps de la grossesse. Elle bénéficie alors d’allocations journalières de la sécurité sociale et d’un complément de salaire versé par l’employeur.
Le passage à l’heure d’hiver/d’été. Lors du passage à l'heure d'hiver, les travailleurs de nuit voient leur temps de travail augmenté d'une heure. La Loi ne prévoyant pas de disposition spécifique, cette heure « supplémentaire » doit être traitée comme n'importe quelle heure supplémentaire : elle doit donc donner lieu à une majoration de salaire, ou à un repos compensateur. Pensez à vérifier les dispositions de votre convention collective à ce sujet. Par ailleurs, lors du passage à l'heure d'été, les travailleurs de nuit sont épargnés d'une heure. A moins que la convention collective applicable à l'entreprise ne prévoie d'autres modalités, l'employeur est fondé à opérer une retenue équivalant à cette heure perdue sur la rémunération des travailleurs concernés.
Le saviez-vous ?
Le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ou 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (à défaut de précisions dans la convention collective) ou tout autre durée fixée par une convention collective.
A retenir
Le travail de nuit est un mode d’organisation du temps de travail exceptionnel. Il est défini par un accord collectif et correspond à la période de travail d’au moins 9 heures consécutives incluant la période de minuit à 5 heures du matin. Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur et d’un suivi médical particulier.
J'ai entendu dire
Un de mes salariés refuse de travailler de nuit. Il m’a indiqué qu’il n’a pas de solution pour garder ses enfants pendant son temps de travail et qu’il n’a aucune autre solution que de refuser la nouvelle organisation du temps de travail dans l’entreprise. Son refus peut-il constituer un motif de licenciement ?Un salarié peut refuser de travailler de nuit si cette organisation du temps de travail n’est pas compatible avec ses obligations familiales (garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante…). Ce refus n’est pas une faute, ni un motif de licenciement. Le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.
- Articles L 3122-1 à L 3122-24 du Code du travail
- Articles R 3122-1 à R 3122-15 du Code du travail
- Article R 3124-15 du Code du travail (sanction pénale)
- Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)
- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail
- Réponse ministérielle Andrieux, du 13 octobre 1976, Assemblée nationale, n° 32310 (changement d’heure)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mars 2012, n° 10-21744 (heures réputées accomplies)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-20691 (substitution du repos compensateur dans un accord concernant le transport)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 janvier 2019, n° 17-22018 (critère du travail de nuit)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-14247 (absence de mention = présomption de non-paiement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2023, no 21-24782 (le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ouvre automatiquement droit à réparation)
Gérer le compte épargne-temps dans l’entreprise
Compte épargne-temps : mise en place
Un compte personnel. Le compte épargne-temps (CET) est un compte qui est rattaché au salarié. Il lui permet, selon les dispositions de la convention collective ou de l’accord d’entreprise qui le met en place (l’accord d’entreprise ayant la primauté), d’accumuler des droits à congés rémunérés ou bien de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou du temps de travail supplémentaire.
Un compte facultatif. La mise en place de ce compte n’est pas obligatoire. De même, un salarié n’est jamais obligé de l’utiliser.
Mise en place par voie d’accord. Seul un accord collectif (convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche) peut instaurer la mise en place d’un compte épargne temps dans l’entreprise.
Contenu de l’accord. L’accord doit prévoir les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté en argent ou en temps. Il doit déterminer également les modalités d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Le saviez-vous ?
Il n’existe pas de limitation légale, ni de liste limitative, pour l’alimentation du compte épargne-temps. La loi ne limite pas non plus l’usage que doit faire le salarié de son CET (sauf les limitations concernant les congés payés annuels).
Compte épargne-temps : alimentation
Comment alimenter le CET ? Les conditions de l’alimentation du CET sont précisées par l’accord qui le met en place. Cependant, il est courant de pouvoir alimenter le compte épargne-temps par :
- les congés non pris issus de la 5ème semaine de congés payés annuels,
- les congés supplémentaires pour fractionnement,
- les congés conventionnels,
- les périodes de repos non prises (journée de RTT par exemple),
- tout ou partie de la prime d’intéressement (dès lors que l’accord d’intéressement le prévoit),
- tout ou partie des sommes issues de la réserve de participation (une fois la période d’indisponibilité passée),
- les sommes versées sur un plan d’épargne salariale,
- les rémunérations diverses.
Le saviez-vous ?
Le CET ne peut être alimenté par les congés payés que pour la fraction qui excède 24 jours ouvrables (soit 4 semaines). C’est-à-dire que les congés correspondant à la 5ème semaine, ou les congés conventionnels supplémentaires peuvent être affectés au CET.
Alimentation à l’initiative du salarié. Les droits qui sont versés sur le CET le sont principalement à l’initiative du salarié. Il peut s’agir d’une alimentation en temps ou en argent.
Alimentation du CET par l’employeur. Seul l’abondement issu des heures effectuées au-delà de la durée collective de travail par le salarié peut être décidé par l’employeur. Ainsi, la valeur des heures ajoutées au CET doivent tenir compte des éventuelles majorations, le cas échéant (en cas d’heures supplémentaires).
A noter. L’employeur peut provisionner les sommes qui sont attachées aux comptes épargne-temps des salariés et ainsi les déduire de l’exercice comptable de l’année.
Utilisation du compte épargne-temps
Un droit du salarié. Le salarié doit bénéficier, grâce à ce compte, d’un temps supplémentaire de congés rémunérés ou bien d’une rémunération complémentaire. Dans cet objectif, l’accord collectif peut prévoir de nombreuses utilisations possibles des crédits (en temps ou en argent) disponibles dans le CET.
Exemples. Si l’accord l’autorise, un salarié pourra utiliser ses droits disponibles sur son CET pour maintenir sa rémunération durant une période d’absence normalement non rémunérée (pour cause de formation, de congé sans solde, de passage à temps partiel, etc.).
Utilisation toujours autorisée. Le salarié doit pouvoir, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser ses droits disponibles sur le CET afin de compléter sa rémunération ou afin de cesser, de manière progressive, son activité.
Le saviez-vous ?
L’indemnisation d’un congé ou la monétisation des droits disponibles sur le CET font partie de la rémunération du salarié. A ce titre, ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu, aux cotisations sociales et aux taxes et participations sur les salaires (excepté la taxe sur les salaires).
Les sommes issues de la participation ou du plan d’épargne d’entreprise sont, quant à elles, exonérées d’impôts sur le revenu, tant lors de leur entrée dans le CET que de leur sortie.
La monétisation du CET est également soumise à la CSG et à la CRDS sauf si elle provient de la participation ou de l’intéressement ou de l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise.
Attention aux droits attachés aux congés payés ! La 5ème semaine de congés payés ne pourra jamais être monétisée grâce au compte épargne-temps, le salarié ne pouvant alors que les prendre sous forme de congés. Il ne sera possible, pour le salarié, « d’échanger » ses congés contre une rémunération que pour les jours de congés excédant la durée de 30 jours. En pratique, seuls les congés conventionnels ou les jours de fractionnement pourront être monétisés.
Don de jours de repos. Un salarié titulaire de son compte épargne temps peut décider de céder une partie de ses congés à un salarié parent d’un enfant gravement malade contraint d’assurer une présence régulière à ses côtés, ou à un salarié proche aidant, ou à un salarié réserviste. Concrètement, le don :
- doit être anonyme et volontaire (sans contrepartie) ;
- suppose l’accord de l’employeur ;
- peut porter sur tout ou partie des jours de repos non pris (affectés ou non sur un compte épargne temps) ;
- ne peut porter que sur les congés pour la durée qui excède 24 jours ouvrables : concrètement, le don pourra porter sur la 5ème semaine de congés payés, les jours de RTT, les jours de récupération.
Le sort du compte épargne-temps en cas de changement d’employeur
En cas de rupture du contrat. Lors de la rupture du contrat de travail, par démission, licenciement, départ à la retraite ou autre, le compte épargne-temps peut être liquidé (dans ce cas, le salarié reçoit une conversion monétaire de son contenu) ou maintenu.
Se référer à l’accord. L’accord qui met en place et régit le CET peut prévoir les modalités de liquidation ou de transfert des droits disponibles dans le compte. Il peut notamment prévoir que le salarié qui quitte l’entreprise (par démission, licenciement ou autre) peut directement transférer ses droits auprès de son nouvel employeur.
Sort des droits à la rupture du contrat. A défaut de stipulations spécifiques dans l’accord collectif, le salarié peut demander à percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits, ou, avec l’accord de son employeur, à consigner ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Droits transférés à la CDC. Les droits qui étaient acquis dans le CET et qui sont transférés à la Caisse des dépôts sont transformés en unités monétaires. Le salarié pourra alors, à tout moment, débloquer ces fonds, en tout ou partie. Le salarié pourra également demander à transférer, tout ou partie de ces sommes, sur son nouveau CET chez son nouvel employeur ou sur un plan d’épargne salariale mis en place par son nouvel employeur, le cas échéant.
A retenir
La mise en place d’un compte épargne-temps (CET) n’est pas obligatoire. Le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou d’accéder à une rémunération supplémentaire en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris ou d’heures supplémentaires. La création d’un CET se fait nécessairement par un accord collectif.
- Articles L 3151-1 à L 3151-4 du Code du travail (ordre public)
- Articles L 3152-1 à L 3152-4 du Code du travail (champ de la négociation collective)
- Articles L 3153-1 et L 3153-2 du Code du travail
- Articles D 3154-1 à D 3154-6 du Code du travail
- Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap
- Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, article 22
- Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
- Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
- Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
- Lettre-circulaire ACOSS n° 2008-088 du 18 décembre 2008 portant sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Mettre en place des astreintes : ce qu’il faut savoir
Astreintes : qu’est-ce que c’est ?
Définition. L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Cependant, il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Seul le temps de l’intervention compte comme du temps de travail effectif.
A distinguer de… La permanence d’un salarié à son poste de travail même s’il n’a aucune tâche particulière à accomplir, la permanence constituant du temps de travail effectif.
Exemple 1. Le seul fait pour un salarié de rester impérativement joignable en dehors de ses heures de travail pour exécuter un travail urgent constitue une astreinte. Encore faut-il, dans ce cas, que le salarié ne soit pas lui-même à l’initiative de cette astreinte. Il a déjà été jugé qu’une infirmière qui crée d’elle-même un service téléphonique permettant aux aides-soignantes de la joindre en dehors de ses heures de travail n’effectue pas des astreintes parce que l’employeur n’était pas à l’origine de cette organisation.
Exemple 2. Un salarié devant être joignable à tout moment et disposant, à cette fin, du téléphone portable de l’entreprise, effectue des astreintes. C’est ce qui a été admis dans une affaire où le salarié avait, en outre, déjà été sanctionné pour s’être montré injoignable alors que sa présence était requise dans l’entreprise.
Exemple 3. Le fait pour une salariée, employée dans un hôtel, de passer la nuit dans un studio dans l’hôtel où elle était tenue de répondre au téléphone, n’est pas constitutif d’un travail effectif. La salariée devant intervenir seulement en cas de nécessité et la seule présence d’un téléphone fixe ne suffisant pas à démontrer qu’elle ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, cette dernière effectue bien une astreinte.
Le saviez-vous ?
Le temps passé par un salarié sous astreinte pour se rendre sur son lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel : un salarié sous astreinte est à la disposition de l’entreprise.
Trajet d’un salarié sous astreinte = temps de travail effectif ? Le temps de trajet d’un salarié qui rentre chez lui après avoir fini son travail ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif. Mais, il a déjà été jugé que le temps de trajet de certains salariés (ici évalué à 1 heure) pour rentrer chez eux avant de commencer leur période d’astreinte (fixée à 18 heures) constituait du temps de travail effectif parce qu’ils étaient tenus d'utiliser le véhicule de l'entreprise sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l'entreprise. Les salariés restaient donc à la disposition de leur employeur sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.
Heure supplémentaire ? Le temps d’intervention constituant du temps de travail effectif constitue une heure supplémentaire dès lors qu’il a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, Dans pareil cas, la rémunération afférant à ce temps de travail bénéficie de la réduction de cotisations sociales attachées aux heures supplémentaires.
Astreintes : qu’est-ce que cela implique ?
Des contreparties. Seul le temps de l’intervention compte comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré comme tel. Pour autant, la période d’astreinte doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Comment les mettre en place ? Un accord collectif peut mettre en place les astreintes. Dans ce cas, il fixe leur mode d'organisation ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu. A défaut d’un tel accord, vous pouvez librement fixer le mode d’organisation des astreintes et leur compensation, après consultation du CSE, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Attention, l’astreinte peut être mentionnée dans le contrat de travail, mais l’employeur ne pourra pas l’imposer au salarié simplement parce que cette possibilité figure dans le contrat de travail. Il devra impérativement respecter la procédure de mise en place.
Une information préalable. Les salariés concernés par la mise en place d’astreintes doivent être informés de leur programmation sur ces périodes dans un délai raisonnable. Un accord collectif peut vous imposer les modalités d’information et les délais de prévenance à respecter. Mais à défaut d’accord, vous devez les informer, au moins 15 jours à l’avance, par tout moyen permettant de vérifier le respect de ce délai (courrier daté remis en main propre contre signature, par exemple). Dans le cas où des circonstances exceptionnelles s’imposeraient, cette information pourra être faite 1 jour franc avant la période d’astreinte.
Une information postérieure. En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Des sanctions possibles. Le fait de ne pas accorder de compensation, tout comme le fait de ne pas remettre au salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'inspection du travail le document récapitulatif peuvent entraîner, pour l’entreprise, le paiement d’une amende de 3 750 € maximum par salarié concerné.
Le saviez-vous ?
La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, à l’exception du temps d’intervention.
Exemple d’astreinte. Le salarié dont l'employeur a communiqué les coordonnées à la société de télésurveillance du magasin dont il est directeur, afin qu’elle puisse le contacter et requérir son intervention en cas de déclenchement de l’alarme en dehors des horaires d'ouverture du magasin, effectue des astreintes… à compenser.
A retenir
Les astreintes sont des périodes pendant lesquelles un salarié peut être appelé à travailler, en dehors de ses horaires habituels de travail. Ce n’est que la durée d’intervention qui compte comme du temps de travail effectif, rémunérée comme tel et permettant le décompter le temps de travail du salarié et ses éventuelles heures supplémentaires.
- Articles L3121-9 et suivants du Code du Travail
- Articles R3121-2, R3121-3 et R3124-4 du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-17852 (distinction astreinte et permanence)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-14919 (un salarié qui doit rester joignable pour effectuer un travail au service de l’entreprise est d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2016, n° 14-26825 (pas d’astreinte si le salarié en est seul à l’initiative)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-19723 (trajet entreprise-domicile sous astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mai 2017, n° 15-23312 (astreinte du salarié qui doit être joignable et dispose, à cette fin, du téléphone de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-22461 (astreinte et contreparties)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-13029 (exemple d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-26707 (astreinte et exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-23777 (exemple d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-23367 (astreinte et temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-14178 (si l’astreinte correspond dans les faits à une permanence, alors le temps de travail devient du temps de travail effectif)
Commerces de vente au détail : ouvrir le dimanche
Vos salariés ont droit à un repos hebdomadaire
Le principe : le repos hebdomadaire. Vous ne pouvez pas faire travailler vos collaborateurs plus de 6 jours par semaine. En plus du repos quotidien, vos salariés doivent donc pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives par principe.
Le principe : le dimanche. La réglementation sociale prévoit que, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est par principe donné le dimanche (de 0h00 à 24h00). Mais des dérogations existent pour les commerces de vente au détail autorisant, dès lors, le travail de vos salariés le dimanche.
Attention. Sachez que le salarié peut refuser, sans que cela puisse lui être reproché, une modification de la répartition de son horaire de travail qui a pour effet de supprimer le repos dominical (entraînant une modification de son contrat de travail). De même, le fait de refuser de travailler un dimanche ne peut constituer un motif de licenciement, de discrimination salariale ou encore de refus d’embauche.
À afficher. Si le repos est donné collectivement à tout ou partie du personnel un autre jour que le dimanche, vous devez afficher les jours et heures de repos collectif attribués aux salariés concernés (un exemplaire devant être transmis à l’inspecteur du travail).
Le saviez-vous ?
Par principe, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler le dimanche (sauf si l’entreprise bénéficie d’une dérogation au repos dominical). Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux apprentis mineurs travaillant dans certaines activités (hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boissons, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, fleuristes, jardineries, établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail).
Attention. Faites le point avec votre conseil si vous envisagez de faire travailler vos salariés le dimanche : l’emploi illicite de salariés est lourdement sanctionné (dommages-intérêts pour les salariés, fermeture administrative de l’établissement, astreintes financières, sanctions pénales, etc.).
Le saviez-vous ?
Il n’est pas possible de refuser à un salarié d’aller voter personnellement le jour d’un scrutin national ou local. L’employeur doit même prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre d’exercer personnellement son droit de vote. Il reste tout de même libre de fixer les mesures appropriées, telle qu’une réorganisation des horaires, par exemple…
Spécialement pour les commerces de détail alimentaire
Une dérogation de droit. Les commerces de détail alimentaire peuvent ouvrir le dimanche jusqu’à 13h00 ; le repos hebdomadaire peut donc être donné le dimanche à partir de 13h00. Si un commerce de détail alimentaire souhaite rester ouvert le dimanche après 13h00, il doit obtenir une dérogation préfectorale Le repos hebdomadaire est alors accordé le dimanche à partir de 13h00, ce qui entraîne quelques contreparties.
Dans ce cas… Les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière (les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur d'un autre après-midi, par roulement et par semaine). Si un commerce de détail alimentaire souhaite rester ouvert le dimanche après 13h00, il faut réclamer une dérogation préfectorale.
À noter. Dans les supermarchés et hypermarchés (commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m²) :
- l’ouverture du dimanche jusqu’à 13h00 suppose d’accorder aux salariés une majoration d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente ;
- les jours fériés (excepté le 1er mai) devront être déduits des dimanches désignés par le Maire, dans la limite de 3 (voir infra à propos des 'dimanches du maire').
Le saviez-vous ?
Les commerces de détail situés en zone commerciale ou en zone touristique ne peuvent pas bénéficier des dispositions favorables propres à ces zones. A l’inverse, ceux situés en zone touristique internationale ou dans certaines gares peuvent bénéficier des dérogations prévues pour ces zones spécifiques.
Des dérogations possibles par arrêté. Des arrêtés préfectoraux peuvent imposer une fermeture hebdomadaire et prévoir des exceptions pour la période estivale par exemple, pour les jours de fêtes légales et locales. A ce titre, sachez que « fête légale », ne signifie pas forcément « jour férié ». Ainsi, par exemple, la fête des mères correspond à un jour de fête légale selon le juge.
À noter. La possibilité de déroger à la règle du repos dominical après 13 heures ne peut résulter que d’une disposition légale précise. Il n’est donc pas possible, pour un commerce de détail alimentaire de se retrancher derrière la convention collective dès lors que les critères « d’ordre public » ne sont pas respectés.
Commerces de vente au détail : vous avez droit à 12 « dimanches du maire par an »
12 dimanches par an. Dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire : on parle des « dimanches du maire ». Le nombre de ces dimanches ne peut pas excéder 12 par an. La liste des dimanches devra être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
Dans ce cas… Si un salarié est privé de son repos dominical, il doit percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, et bénéficier d’un repos compensateur équivalent en temps.
Attention. Seuls les salariés volontaires (ayant donné leur accord par écrit) peuvent travailler au cours d’un de ces 12 dimanches.
Vous êtes situé en zone commerciale
Une dérogation. Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement toute l’année, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail (excepté pour les commerces de détail alimentaire) qui mettent à disposition des biens et des services dans une zone commerciale (à définir localement par arrêté préfectoral).
Zone commerciale ? Une zone commerciale est caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante : il s’agit en pratique d’un ensemble commercial de plus de 20 000 m² de surface de vente accueillant plus de 2 millions de clients par an.
À noter. Dans les zones commerciales frontalières (située à moins de 30 km d’une offre concurrente étrangère), le seuil de surface de vente est fixé à 2 000 m² et le seuil de clients est fixé à 200 000.
Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche : un refus ne pourra être opposé au salarié, ni être source de discriminations (il ne doit pas constituer un motif de refus d’embauche, une faute ou un motif de licenciement). Assurez-vous d’être en mesure d’obtenir l’accord du salarié par écrit.
Sous réserve d’un accord collectif. Votre établissement doit être couvert par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou territorial, l’ouverture du dimanche est possible après consultation des salariés et sous réserve de leur accord à la majorité (en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’un accord ne s’impose qu’à partir de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l’entreprise aura atteint ce seuil). Ces entreprises avaient jusqu’au 1er août pour organiser ce référendum.
Sous réserve de contreparties. L’accord doit fixer les contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.). Néanmoins, les entreprises avaient jusqu’au 1er août 2018 pour négocier cet accord.
Attention. La privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.
Vous êtes situé en zone touristique
Une dérogation. Ces zones touristiques correspondent aux anciennes zones touristiques ou thermales ou d’animation culturelle permanente (définies sur décision préfectorale). Il s’agit de zones caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques peuvent être consultés ici.
Repos par roulement. Dans ces zones, les commerces de détail (excepté les commerces de détail alimentaire) peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement toute l’année pour tout ou partie de leurs salariés.
Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche : un refus ne pourra être opposé au salarié, ni être source de discriminations (il ne doit pas constituer un motif de refus d’embauche, une faute ou un motif de licenciement). Assurez-vous d’être en mesure d’obtenir l’accord du salarié par écrit.
Sous réserve d’un accord collectif. Votre établissement doit être couvert par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou territorial, l’ouverture du dimanche est possible après consultation des salariés et sous réserve de leur accord à la majorité (en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’un accord ne s’impose qu’à partir de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l’entreprise aura atteint ce seuil).
Sous réserve de contreparties. L’accord doit fixer les contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.). Néanmoins, les entreprises avaient jusqu’au 1er août 2018 pour négocier cet accord.
Attention. La privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.
Vous êtes situé dans une zone touristique internationale
Une dérogation. Une zone touristique internationale (ZTI) est une zone de rayonnement international disposant d’une offre commerciale importante et attractive pour les touristes Une ZTI présente, en pratique, les caractéristiques suivantes :
- avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
- être desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
- connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
- bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.
Concrètement. Sont notamment à Parisn 13 zones dont « Paris La Défense », « Champs-Elysées Montaigne », « Haussmann » ; en Seine-et-Marne : Serris « Val d’Europe » ; dans le Calvados : Deauville ; etc.
Repos par roulement. Dans ces zones, les commerces de détail (y compris les commerces de détail alimentaire) peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement toute l’année pour tout ou partie de leurs salariés.
Attention. Pour les commerces de détail alimentaire, la réglementation qui leur est spécifique s’applique le dimanche jusqu’à 13h00. Après 13h00, il est possible de donner le repos hebdomadaire par roulement toute l’année pour tout ou partie de leurs salariés (sous réserve de respecter les conditions précisées ci-après).
Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche : un refus ne pourra être opposé au salarié, ni être source de discriminations (il ne doit pas constituer un motif de refus d’embauche, une faute ou un motif de licenciement). Assurez-vous d’être en mesure d’obtenir l’accord du salarié par écrit.
Sous réserve d’un accord collectif. Votre établissement doit être couvert par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou territorial, l’ouverture du dimanche est possible après consultation des salariés et sous réserve de leur accord à la majorité (en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’un accord ne s’impose qu’à partir de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l’entreprise aura atteint ce seuil).
Sous réserve de contreparties. L’accord doit fixer les contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.).
Attention. La privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.
Vous êtes situé dans une gare
Une dérogation sur autorisation. Lorsqu’un commerce de vente au détail (y compris alimentaire) est situé dans une gare accueillant une affluence exceptionnelle de passagers, elle-même située en dehors d’une zone commerciale, d’une zone touristique ou d’une ZTI, il sera possible de donner le repos hebdomadaire par roulement toute l’année pour tout ou partie de leurs salariés, sur autorisation donnée par arrêté ministériel. Mais là encore, cette dérogation suppose le respect de conditions.
Concrètement. Les gares concernées sont :
- à Paris : la gare Saint-Lazare, la gare du Nord, la gare de l’Est, la gare Montparnasse, la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz ;
- dans les Alpes-Maritimes : Nice Ville ;
- dans les Bouches-du-Rhône : Marseille Saint-Charles ;
- en Gironde : Bordeaux Saint-Jean ;
- dans l’Hérault : Montpellier Saint-Roch ;
- dans le Rhône : Lyon Part-Dieu ;
- dans le Vaucluse : Avignon-TGV.
Attention. Pour les commerces de détail alimentaire, la réglementation qui leur est spécifique s’applique le dimanche jusqu’à 13h00. Après 13h00, il est possible de donner le repos hebdomadaire par roulement toute l’année pour tout ou partie de leurs salariés (sous réserve de respecter les conditions précisées ci-après).
Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche : un refus ne pourra être opposé au salarié, ni être source de discriminations (il ne doit pas constituer un motif de refus d’embauche, une faute ou un motif de licenciement). Assurez-vous d’être en mesure d’obtenir l’accord du salarié par écrit.
Sous réserve d’un accord collectif. Votre établissement doit être couvert par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou territorial, l’ouverture du dimanche est possible après consultation des salariés et sous réserve de leur accord à la majorité (en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’un accord ne s’impose qu’à partir de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l’entreprise aura atteint ce seuil).
Sous réserve de contreparties. L’accord doit fixer les contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.).
Attention. La privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.
À retenir
Fixer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche est possible pour les commerces de détail. Ils doivent être situés en zone commerciale, en zone touristique, en zone touristique internationale ou dans certaines gares.
Mais cela suppose qu’un accord collectif le prévoit, lequel doit déterminer les contreparties offertes aux salariés concernés.
Notez que les commerces de détail alimentaire peuvent ouvrir le dimanche jusqu’à 13h00.
- Articles L3131-1 et suivants et D3131-1 et suivants du Code du travail (repos quotidien)
- Articles L3132-1 et suivants et R3132-1 et suivants du Code du travail (repos hebdomadaire)
- Article L3132-20 et suivants du Code du travail (dérogations au repos dominical)
- Article L3164-2 du Code du travail (repos hebdomadaire pour les salariés de moins de 18 ans)
- Articles L3132-25-4, alinéa 6 et L3132-26-1 du Code du travail (vote des salariés aux scrutins nationaux et locaux)
- Article R3172-1 du Code du travail (affichage obligatoire)
- Article 25 de la loi no 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
- Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques
- Décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023 relatif à la suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des jeux Olympiques de 2024
- Arrêté du 25 septembre 2015 délimitant les zones touristiques internationales à Paris
- Arrêté du 5 février 2016 délimitant une zone touristique internationale à Nice en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 9 février 2016 pris pour l'application de l'article L. 3132-25-6 du code du travail et autorisant l'ouverture dominicale des commerces de détail situés dans des gares
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Antibes en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Dijon en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à La Baule-Escoublac en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 23 août 2018 modifiant l’arrêté du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée « Champs-Elysées Montaigne » en application de l’article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 23 août 2018 délimitant une zone touristique internationale dénommée « Palais des Congrès » à Paris en application de l’article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêté du 25 septembre 2019 délimitant une zone touristique internationale dénommée « Paris La Défense » en application de l'article L. 3132-24 du code du travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-26975 (la fête des mères est un jour de fête légale qui peut permettre de travailler le dimanche, selon arrêté préfectoral)
- Décision du Conseil constitutionnel du 24 juin 2016, n° 2016-547 (QPC des « dimanches du maire » même à Paris)
- Décisions n° 394732, 394735 du 28 juillet 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux
- Jugements du Tribunal administratif de Paris, du 13 février 2018, n°1621002/3-1 et 1621385/3-1 (annulation ZTI « Olympiades »)
- Jugements du Tribunal administratif de Paris, du 19 avril 2018, n° 1621395/3-1 et 1621398/3-1 (Invalidation de la ZTI « Dijon »)
- Jugements du Tribunal administratif de Paris, du 19 avril 2018, n° 1621993/3-1 et 1621008/3-1 (Invalidation de la ZTI « Saint-Emilion-Bibliothèque »)
- Jugements du Tribunal administratif de Paris, du 19 avril 2018, n° 1621003/3-1 et 1621388/3-1 (Invalidation de la ZTI « Maillot-Ternes »)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 7 janvier 2020, n° 18-83074 (commerce de détail alimentaire et travail illégal le dimanche)
- Actualité de Économie.gouv.fr du 20 janvier 2023 : « Commerçants, êtes-vous autorisés à ouvrir le dimanche ? »
- Actualité Entreprendre.service-public.fr du 10 novembre 2023 : « JO 2024 : possibilité pour les commerces situés près des sites d’ouvrir le dimanche »
- Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, questions-réponses publié le 30 novembre 2023 : « Suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024 »
- Décret no 2024-338 du 12 avril 2024 relatif à la dérogation au repos dominical prévue par l’article 25 de la loi no 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
