Registre des bénéficiaires effectifs : ce qu’il faut savoir
Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?
Une obligation déclarative… Les sociétés doivent déclarer qui sont leurs « bénéficiaires effectifs », cette déclaration étant annexée au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
… pour quelles sociétés ? Sont concernées par cette nouvelle obligation, les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au RCS, à l’exception des sociétés cotées.
Lutte contre le blanchiment. L’origine de cette nouvelle obligation déclarative est une directive européenne visant à lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme.
Qu’est-ce qu’un « bénéficiaire effectif » ? La Loi définit le « bénéficiaire effectif » comme étant « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société ».
Qu’est-ce qu’un « pouvoir de contrôle » ? Par « pouvoir de contrôle », il faut entendre une personne qui :
- détermine, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Problème d’identification. Si ces définitions ne permettent pas d’identifier correctement le bénéficiaire effectif, et qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques citées ci-dessous ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :
- le ou les gérants des SNC, des sociétés en commandite simple, des SARL, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
- le directeur général des SA à conseil d'administration ;
- le directeur général unique ou le président du directoire des SA à directoire et conseil de surveillance ;
- le président et, le cas échéant, le directeur général des SAS.
Une précision ! Le Gouvernement a rappelé que toute société civile ou commerciale est tenue de réaliser cette déclaration, et ce même dans le cas où son bénéficiaire effectif est, par défaut, son représentant légal.
Qui peut consulter le registre ? Sont accessibles au public les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.
Attention ! Interrogé sur la légalité d’une telle pratique, le juge européen vient de répondre par la négative. Pour lui, en effet, cette « accessibilité étendue » est illicite pour 2 raisons :
- elle n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi ;
- elle porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
Accès intégral au registre. En revanche seules certaines personnes ont accès à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Il s’agit notamment des autorités judiciaires, Tracfin, les impôts, et les douanes.
Registre des bénéficiaires effectifs : quelles sont les démarches déclaratives ?
Qui tient le registre ? Le registre des bénéficiaires effectifs est tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Notez que c’est le tribunal de commerce du siège de la société qui est compétent pour recevoir le dépôt de la déclaration.
Quel est le contenu de la déclaration ? Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :
- identification de la société :
- la dénomination ou la raison sociale de la société ;
- sa forme juridique ;
- l'adresse du siège social ;
- son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
- mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
- les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
- les date et lieu de naissance ;
- la nationalité ;
- l'adresse personnelle ;
- les modalités du contrôle exercé sur la société ;
- la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.
À noter. Toute modification dans les bénéficiaires effectifs donne lieu à une déclaration modificative auprès du greffe du tribunal de commerce compétent. Il en est de même en cas de modification de l’une des informations relatives à la société que celle-ci doit indiquer dans la déclaration initiale. Il s’agit, en pratique, d’un changement de dénomination ou raison sociale, de forme juridique et d’adresse du siège social de la société.
À noter (bis). La déclaration doit être datée et signée en original par le représentant légal de la société.
Le saviez-vous ?
Le dépôt par voie électronique est dispensé de signature.
1 site à connaître : www.infogreffe.fr ! Sur le site web https://www.infogreffe.fr/rbe, vous pouvez trouver les modèles-types de déclaration à remplir.
Un coût à connaître ! Sachez que le dépôt de la déclaration n’est pas gratuit. Vous devrez, en effet, payer l’un des tarifs suivants, selon votre situation :
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 17,84 € ;
- dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 31,21 € ;
Nouvel accès en ligne. L’ensemble des informations relatives au registre des bénéficiaires effectifs sont centralisées par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui les rend désormais accessibles en ligne à l’adresse suivante : data.inpi.fr.
A retenir
Les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au RCS qui ne sont pas cotées doivent déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Cette déclaration est faite auprès du greffe du tribunal de commerce et annexée au RCS.
- Article L 561-2-2 du Code monétaire et financier
- Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission
- Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (article 8)
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 139)
- Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
- Arrêté du 18 septembre 2017 relatif aux modalités de transmission à l'INPI du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier
- Arrêté du 18 septembre 2017 relatif aux justificatifs à fournir pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif
- Arrêté du 1er août 2017 relatif aux tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce
- www.infogreffe.fr
- Réponse Ministérielle Valetta Ardisson, Assemblée Nationale, du 10 juillet 2018, n° 7879 (pas de report de la mise en œuvre de l’obligation de déclaration)
- Réponse Ministérielle Lasserre-Davis, Assemblée Nationale, du 22 janvier 2019, n° 13199 (modifications affectant la société-déclaration modificative)
- Réponse ministérielle Fiat, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 21785 (la déclaration de bénéficiaires effectifs est obligatoire, et ce même dans l’hypothèse où le bénéficiaire effectif de la société est, par défaut, son représentant légal)
- Actualité du site de l’INPI (accès au registre via le site data.inpi.fr)
- Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, affaires C-37/20 et C-601/20 (jonction) (illicéité de l'accessibilité étendue du grand public au registre)
- Actualité du ministère de l’Économie du 19 janvier 2023 : « Registre des bénéficiaires effectifs : Maintien de l’accès au grand public »
Combien de temps faut-il conserver les documents professionnels ?
Conservation des documents : pourquoi ?
Un délai de conservation... Tous les documents et contrats conclus dans le cadre de votre activité professionnelle doivent être conservés par l’entreprise. Il s’agit là d’une obligation, mais elle n’est pas nécessairement indéfinie. Tout dépend de la nature des documents en question…
… à respecter impérativement. La conservation de ces documents sera utile, principalement à titre de preuve, que ce soit sur le plan comptable et fiscal (justification des dépenses par exemple), juridique (justification des décisions prises en assemblée générale par exemple) ou social (justification des salaires versés par exemple).
Le saviez-vous ?
La copie fiable a la même force probante que l'original. Est, à cet égard, réputé fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps. En outre, sachez que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est également présumée fiable, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une « signature électronique qualifiée », c’est-à-dire, une signature électronique qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
Notez que sera réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Archivage électronique. Placer les copies sur le même plan que l’original permet de valider la possibilité de conserver les documents sur support électronique. Un gain de place, de temps et d’efficacité…
Conservation des documents comptables et fiscaux : combien de temps ?
Des délais variables. En matière fiscale et comptable, l’obligation de conservation des documents doit être scrupuleusement respectée puisque c’est sur cette base que vous pourrez justifier auprès de l’administration fiscale l’ensemble des écritures comptables et fiscales, et donc la base de calcul des impôts professionnels. Si, d’une manière générale, le délai de conservation des documents comptables et fiscaux est de 6 ans, il est parfois plus long…
Point de départ du délai de conservation. Le délai de conservation (généralement 6 ans) commence à courir à partir de la date à laquelle le document en question est établi ou à partir de la dernière opération mentionnée sur les registres et livres comptables.
Immobilisation. Ainsi, si vous êtes en possession d’une facture qui concerne une immobilisation qui fait l’objet d’un amortissement (par exemple un immeuble inscrit à l’actif de votre entreprise) vous devrez conserver la facture pendant 6 ans à l’issue de la durée d’amortissement du bien qui est, pour les immeubles, fixée à 20 ans. En résumé, vous devrez conserver votre facture pendant 26 ans.
Concrètement. Voici les principaux délais à connaître dans ce domaine.
|
Nature du document |
Délai de conservation minimum |
|
Déclarations fiscales liées aux impôts sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) |
6 ans * |
|
Déclarations relatives aux impôts locaux |
6 ans * |
|
Déclarations relatives à la TVA |
6 ans * |
|
Livres, registres, documents ou pièces comptables |
6 ans * à partir de la dernière opération mentionnée sur les registres et livres ou de la date de la pièce |
|
Bilans, comptes de résultat et annexes |
10 ans à partir de la clôture de l’exercice |
|
Pièces justificatives de la comptabilité (factures, bon de commande, bon de livraisons, etc.) |
10 ans à partir de la clôture de l’exercice |
* Le délai est porté à 10 ans en cas de découverte d’une activité occulte.
Selon quelles modalités ? La conservation des documents et factures établis sur support informatique doit être effectuée dans leur forme originale.
Quant aux documents et factures créés sous forme informatique et transmis sur support papier. Il est admis, depuis le 1er juillet 2018, qu’ils puissent être conservés :
- soit sous format papier (ce qui suppose l’impression de 2 documents : l’original de la facture transmis au client et le double papier conservé par le fournisseur) ;
- soit sous format numérique : dans cette hypothèse, le professionnel devra :
- imprimer l’exemplaire papier des factures, puis les numériser et les sécuriser sous format PDF ou PDF A3,
- ou convertir directement sous format PDF ou PDF A3 les fichiers de factures conçues électroniquement pour être adressées sous format papier.
À noter. Avant cette date, et depuis le 31 mars 2017, la numérisation des documents papier était déjà permise, sans pour autant que les modalités (notamment en matière de format de conservation) en soient clairement établies…
Des conditions strictes à respecter... Si vous souhaitez conserver vos factures papier sous format numérique, vous devrez vous assurer que les conditions suivantes sont bien réunies :
- la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
- le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
- en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
- l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
- les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
- afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
- d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- d'une empreinte numérique ;
- d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
- chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
… nécessaire à la « fiabilité » du document. Le président d’une association agit en justice au nom de celle-ci pour réclamer à une société le paiement d’une facture. Mais celle-ci conteste le pouvoir d’agir en justice du président de l’association, au motif que les procès-verbaux des assemblées générales, l’habilitant à agir, qu’il produit, ne sont que des copies qui ont été numérisée sans respect des conditions prescrites par la loi. Par conséquent, elles ne constituent pas des copies « fiables », ce qui annule l’assignation effectuée par le président au nom de l’association… ce qui a été confirmé par le juge.
Conservation des documents sociaux : combien de temps ?
Un délai unique. Depuis le 1er janvier 2019, tous les documents nécessaires en cas de contrôle de l’Urssaf doivent être conservés pendant au moins 6 ans. Il est possible de les conserver sur support informatique, sous réserve de respecter les modalités suivantes :
- la numérisation doit être réalisé dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
- le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
- en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
- l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
- les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
- afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
- d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- d'une empreinte numérique ;
- d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
- chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
Attention ! Si la présentation d'une pièce justificative ou d'un document numérisé ne répond pas à ces conditions, vous devrez présenter l'original au format papier. A défaut, vous serez réputé n’avoir pas présenté le document ou la pièce justificative nécessaires au calcul ou au contrôle des cotisations sociales.
Conservation des documents juridiques : combien de temps ?
Concrètement. Voici les principaux délais à connaître dans ce domaine.
|
Nature du document |
Délai de conservation minimum |
|
Statuts de la société |
5 ans à partir de la radiation du RCS |
|
Registres (titres, assemblées générales, conseils d’administration, etc.) |
5 ans à partir de la fin de leur utilisation |
|
Feuilles de présence, rapports divers (gérance, conseil d’administration, commissaire aux comptes, etc.) |
3 derniers exercices |
|
Contrat commercial |
5 ans |
|
Contrat conclu par voie électronique |
10 ans à partir de la livraison du bien ou de la prestation de services |
|
Acte d’acquisition immobilière |
30 ans |
|
Documents bancaires |
5 ans |
|
Polices d’assurance |
2 ans à partir de la résiliation du contrat |
|
Documents INPI (protection des marques notamment) |
5 ans à partir de la fin de la protection |
|
Documents de transport de marchandises |
5 ans |
|
Documents de douane |
3 ans |
|
Garanties fournies en cas de vente de biens ou de fourniture de prestations de services |
2 ans |
|
Documents relatifs au compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe, etc.) |
10 ans |
Un simulateur a été mis en place permettant, en tapant le nom du document, d'obtenir rapidement sa durée minimale de conservation. L'outil est accessible ici.
À retenir
Les délais de conservation varient selon la nature des documents : cela peut aller jusqu’à 30 ans s’il s’agit d’un acte d’acquisition d’un bien immobilier par exemple.
Tous les délais présentés dans cette fiche ne sont que des délais minimums : rien ne vous empêche de les conserver plus longtemps (et c’est même conseillé !).
- Article 1379 du Code Civil (force probante des copies)
- Articles 2224 et 2227 du Code Civil
- Article L 102 B du Livre des Procédures Fiscales
- Article L 169-A du Livre des Procédures Fiscales
- Article L 3243-4 du Code du Travail
- Article R 1221-26 du Code du Travail
- Article D 4711-3 du Code du Travail
- Article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale
- Article L 110-4 du Code de Commerce
- Article L 123-22 du Code de Commerce
- Article L 225-17 du Code de Commerce
- Article L 114-1 du Code des Assurances
- Article L 218-2 du Code de la Consommation
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, article 16 (conservation sur support numérique des documents et factures)
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, article 18
- Règlement du Conseil Européen du 12 octobre 1992, n° 2913/92
- Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique
- Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales
- Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-10
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-20
- Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 7 novembre 2019, n° 19/00455 (NP) (copies non fiables car leur numérisation n’a pas respecté les modalités prévues par la loi)
- Actualité de economie.gouv.fr du 22 mai 2023 : « Entreprises, combien de temps devez-vous conserver vos documents ? »
SAS/SASU et approbation des comptes : mode d’emploi
Approbation des comptes : que faut-il faire avant ?
Principe. Dans une SAS, l’approbation des comptes se fait au moyen d’une décision collective des actionnaires réunis, en règle générale, au lieu du siège de la société. La réunion d’une assemblée générale n’est donc pas obligatoire, l’essentiel étant que l’examen des comptes, leur approbation ou leur modification soient faits par tous moyens prévus par les statuts.
Consultez les statuts de votre société ! L’approbation des comptes se fait dans les conditions et délais prévus par les statuts de la société. Il existe plusieurs modes de consultation : soit vous organisez une réunion, soit vous procédez par voie de consultation écrite, soit vous actez une décision unanime, soit vous organisez une conférence téléphonique, etc. De même, les statuts prévoient en général le délai dans lequel cette décision sur l’approbation des comptes doit être prise.
En règle générale. Le plus souvent, l’approbation des comptes a lieu lors d’une assemblée générale, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, comme cela se pratique dans les SARL.
Qui convoque ? C’est le président de la société qui convoque les associés dans le respect des règles prévues par les statuts. Il doit établir l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion qui sont transmis, le cas échéant, au commissaire aux comptes et au conseil d’entreprise.
Information des associés. Un associé n’a pas de droit de communication de certains documents, à défaut de règles contraires dans les statuts. Néanmoins, quelques documents sont à mettre à disposition des associés, notamment pour qu’ils puissent se prononcer en toute connaissance de cause. Il s’agit :
- des comptes annuels ;
- du rapport de gestion ;
- et, le cas échéant, des rapports du commissaire aux comptes.
Bon à savoir. Il peut y avoir des parts sociales qui sont en indivision. Dans une telle situation, un mandataire unique va représenter les indivisaires lors de l’assemblée générale. Toutefois, cela ne prive pas tous les indivisaires du droit d’obtenir de la société la communication des documents sociaux.
Le saviez-vous ?
Dans les SASU, lorsque l’associé est une personne physique qui assure les fonctions de président, l’approbation des comptes peut se faire simplement par voie de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés.
Le rapport de gestion. Il doit comporter certains éléments, notamment :
- l’exposition de la situation de la société durant l’exercice écoulé ;
- l’évolution de son activité ;
- les évènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice ;
- l’activité de la société en matière de recherche et développement ;
- le cas échéant, le compte-rendu de l’activité des filiales ;
- les charges somptuaires engagées au cours de l’exercice ainsi que les frais généraux qui ont fait l’objet d’une réintégration par l’administration fiscale ;
- le montant des dividendes mis en distribution au cours des 3 exercices précédents (ou, le cas échéant, la mention selon laquelle aucun dividende n’a été distribué) ;
- une information sur les délais de paiement des fournisseurs exprimé soit en TTC, soit en HT.
Le saviez-vous ?
Dans les SASU, l’actionnaire unique est dispensé de rédiger un rapport de gestion si la société ne dépasse pas 2 des 3 seuls suivants : 1 M€ de total de bilan, 2 M€ de chiffre d’affaires HT et 20 salariés.
Toutefois, un rapport de gestion est obligatoire lorsque le président n’est pas l’associé unique, le président est une personne morale, l’associé unique est une personne morale.
Le commissaire aux comptes. 45 jours avant la décision destinée à approuver les comptes, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent lui être remis. Il rédige un rapport destiné à certifier les comptes, ainsi qu’un rapport sur les conventions réglementées qui sont présentés aux associés. Il doit être convoqué à la décision collective.
Quand est-il présent ? Une SAS sera dotée d’un commissaire aux comptes si, à la clôture de l’exercice précédent, elle dispose d’un chiffre d’affaires supérieur à 8 M€, d’un total de bilan d’au moins 4 M€ et de plus de 50 salariés.
Pour les groupes de sociétés. Pour information, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés sont tenues de désigner un commissaire aux comptes si l’ensemble du groupe excède 2 des 3 seuils précités. De même, une société filiale sera tenue de désigner un commissaire aux comptes si elle est dite « significative », c’est-à-dire qu’elle franchit les critères suivants : 25 salariés, 2 M€ de total de bilan, 4 M€ de chiffre d’affaires.
Approbation des comptes : pendant la décision collective
Une organisation prévue par les statuts. Les statuts prévoient, en règle générale, les modalités d’organisation et de déroulement de la décision concourant à l’approbation des comptes de la SAS. Consultez vos statuts à ce sujet.
Qui vote ? Tout actionnaire a normalement le droit de participer aux décisions collectives. Mais il est là encore conseillé de consulter les statuts qui peuvent prévoir des modalités particulières quant aux règles de participations à ces décisions collectives (notamment en présence d’associés nus-propriétaires et usufruitiers par exemple). Ils prévoient également les règles liées au quorum et aux majorités requises pour l’adoption des décisions collectives.
Affectation du résultat. Lors de la décision collective, une fois que l’approbation des comptes a eu lieu, les associés doivent procéder à l’affectation du résultat. Ils déterminent également le montant des dividendes après avoir constaté la présence de sommes distribuables, en respectant les règles prévues par les statuts.
Un procès-verbal. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées sur un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, l’identité du président et des associés présents, réputés présents ou représentés. Sont également indiqués le nombre de parts sociales détenues par les associés, les documents et rapports soumis à l’assemblée. Les débats doivent y être résumés avec mentions des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Approbation des comptes : après l’approbation des comptes
Un dépôt obligatoire. Les comptes sociaux doivent impérativement être déposés au greffe du Tribunal de Commerce :
- dans le mois, en cas de dépôt par courrier ou en mains propres ;
- dans les 2 mois en cas de dépôt par voie électronique.
Que faut-il déposer ? Le dossier de dépôt comprend :
- les comptes annuels ;
- le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ;
- le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe, les comptes consolidés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
- la proposition d’affectation du résultat.
Attention. L’absence de dépôt des comptes est pénalement sanctionnée par une amende de 1 500 € (ou de 3 000 € en cas de récidive).
Injonction de dépôt des comptes annuels. En l’absence de dépôt des comptes annuels, le président du Tribunal de commerce peut adresser une injonction au représentant légal de la société de procéder à ce dépôt dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l’ordonnance d’injonction. Cette injonction est souvent accompagnée d’une astreinte.
Quand l’injonction n’est pas respectée. Lorsque le dirigeant ne réagit pas à l’injonction et ne procède pas au dépôt des comptes, le président du Tribunal de commerce peut « liquider » l’astreinte. C’est le dirigeant qui doit assumer personnellement le paiement de l’astreinte.
Contestation du paiement de l’astreinte. Puisque c’est le dirigeant qui est condamné personnellement au paiement de l’astreinte, c’est à lui qu’il revient de contester ce paiement, le cas échéant. S’il engage une contestation au nom de la société, celle-ci serait déclarée irrecevable.
Injonction de dépôt des comptes annuels (bis). Il est aussi possible que la société (et non son dirigeant) se voit adressée une injonction sous astreinte à déposer ses comptes annuels. Dans ce cas, le juge a estimé que l’absence de dépôt des comptes par la société constituait un trouble manifestement illicite, et que par conséquent, la demande d’injonction de dépôt des comptes dont elle faisait l’objet n’était pas soumise à un délai de prescription.
L’option de confidentialité. Ouverte à certaines entreprises, et plus ou moins étendue, cette option vous permet de demander que vos comptes ou une partie d’entre eux ne soient pas rendus publics. Lors du dépôt, il faut joindre une déclaration de confidentialité qui est jointe au Registre du Commerce et des Sociétés qui est découpée en 3 parties :
- la dénomination et raison sociale de la société, numéro d’immatriculation, l’identité et la qualité du représentant légal ;
- la date de clôture des comptes annuels avec demande claire et non équivoque du choix de l’option de confidentialité ;
- l’attestation sur l’honneur : vous attestez de la véracité des renseignements contenus dans cette déclaration de confidentialité.
Pour qui et pour quoi ? Tout va dépendre de la taille de la société :
- si votre société répond aux critères de la micro-entreprise (CA < à 700 K€, total de bilan < à 350 K€, moins de 10 salariés), vous pouvez déclarer que vos comptes annuels ne seront pas rendus publics ;
- si votre société répond aux critères de la petite entreprise (CA < à 12 M€, total de bilan < à 6 M€, moins de 50 salariés), vous pouvez demander à ce que votre compte de résultat ne soit pas rendu public ;
- si votre société répond aux critères de la moyenne entreprise (CA < à 40 M€, total de bilan < à 20 M€, moins de 250 salariés), vous pouvez ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et des annexes.
Et en cas de détention de filiales ? Si votre entreprise détient des filiales ou des participations, elle ne pourra pas opter pour la confidentialité des comptes si, en plus de les détenir, elle exerce sur elles un contrôle « exclusif » ou « conjoint ». On parle de « contrôle exclusif » si votre société détient la majorité des droits de vote de sa filiale, ou si elle détient la minorité des droits de vote de sa filiale mais qu’elle procède à la désignation de ses organes d’administration, de direction et de surveillance pendant 2 exercices successifs, ou encore si elle exerce, conformément à un contrat, une influence dominance sur elle. On parle de « contrôle conjoint » si la société partage le contrôle de la filiale avec un nombre limité d’associés, avec lesquels elle s’accorde pour la prise de décision.
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise opte pour la confidentialité de ses comptes (pour les micro-entreprises) ou de son compte de résultat (pour les petites et moyennes entreprises), le rapport du commissaire aux comptes (CAC) n’est pas rendu public. Dans une telle hypothèse, il faut tout de même préciser si le CAC :
- a certifié les comptes avec ou sans réserve ;
- a refusé de les certifier ou a été dans l’incapacité de les certifier ;
- si le rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l’attention de son client, sans pour autant assortir la certification de réserves.
À noter. Les autorités administratives et judiciaires, la Banque de France ainsi que les sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans ces entreprises ou leur fournissent des prestations conserveront toujours un accès à l'intégralité des comptes.
Les sociétés qui financent ou investissent dans les entreprises sont les suivantes :
- les établissements de crédit et sociétés de financement, les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les sociétés de libre partenariat,
- la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales,
- les entreprises d'assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions, les intermédiaires en assurance ou en réassurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement.
Les sociétés qui rendent des prestations sont les suivantes :
- les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires,
- les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé,
- les établissements de paiement,
- les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
- les établissements de monnaie électronique,
- les conseillers en investissements financiers,
- les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière,
- les agences de notation de crédit,
- les agents liés à un prestataire de services d'investissement,
- les conseillers en investissements participatifs,
- les intermédiaires en financement participatif,
- les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.
À retenir
L’approbation des comptes est assez libre dans une SAS car elle se fait dans le respect des règles et conditions prévues dans les statuts. En règle générale, les comptes de la SAS sont approuvés par une assemblée générale des associés.
- Articles L 227-1 et suivants du Code de commerce
- Articles R 227-1 et suivants du Code de commerce
- Articles L 232-1 et R 232-1 du Code de commerce (dispense de rapport de gestion dans les SASU)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 213)
- Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce
- Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des microentreprises
- Arrêté du 30 mai 2016 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des petites entreprises
- Arrêté du 23 juin 2016 pris pour l'application de l'article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 20 et 47)
- Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel
- Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises
- Arrêté du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-21047 (absence de dépôt des comptes annuels-dirigeant sanctionné)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 27 juin 2019, n° 18-17662 (les indivisaires peuvent obtenir la communication des documents sociaux)
- Avis du 19 décembre 2016 n° 2019-011 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2021, n° 19-10086 (absence de dépôt des comptes par une société et délai de prescription)
SARL/EURL et approbation des comptes : mode d’emploi
AG d'approbation des comptes : ce que vous devez savoir avant sa tenue
Quel but ? Cette assemblée générale annuelle est très importante et obligatoire : elle vise à approuver les comptes de la société puisque cette approbation est de la compétence exclusive de l’assemblée annuelle. Prenant la forme d’une « assemblée générale ordinaire », elle se tient, en règle générale, au sein du siège social de la société.
Qui convoque ? C’est le gérant de la société qui procède à la convocation à l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes par lettre recommandée, à chaque associé (éventuellement au commissaire aux comptes), 15 jours au moins avant la date de la réunion. À défaut, le commissaire aux comptes procède à la convocation.
Mentions sur la convocation. Elle doit contenir notamment les mentions suivantes :
- la dénomination sociale de l’entreprise et son identification ;
- la forme de la société ;
- le montant du capital social ;
- la mention Registre du Commerce et des Sociétés ;
- le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée ;
- la nature de l’assemblée ;
- l’ordre du jour de l’assemblée ;
- l’examen et l’approbation des comptes annuels ;
- l’approbation de la gestion du gérant ;
- la constatation des sommes distribuables, l’affectation des résultats, la détermination de la part attribuée sous forme de dividendes aux associés.
Quelle date ? L’assemblée générale annuelle a lieu dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. Par exemple, si l’exercice se clôture le 31 décembre, les associés doivent se réunir avant le 30 juin.
À noter. Si l’assemblée générale ne s’est pas réunie dans le délai imparti, toute personne intéressée peut saisir le président du Tribunal de Commerce afin qu’il oblige le dirigeant à convoquer l’assemblée sous astreinte ou qu’il désigne un mandataire qui procédera à la convocation.
Le saviez-vous ?
Sur demande du gérant, le juge peut autoriser la prolongation du délai de 6 mois lorsque, de bonne foi, il est dans l’incapacité d’organiser cette AG d’approbation des comptes.
Documents annexés. En plus de la convocation, 15 jours avant la date de l’assemblée générale, le gérant doit adresser à l’associé les documents suivants :
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes – notez que l’inventaire doit être mis à la disposition des associés pendant les 15 jours qui précèdent l’AG) ;
- le rapport de gestion ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le rapport sur les conventions intervenues directement ou indirectement ou par personnes interposées entre la société et l’un des gérants ou associés (l’envoi préalable de ce rapport n’est pas une obligation, mais il est fortement recommandé) ;
- le rapport du commissaire aux comptes (s’il y en a un) ;
- le cas échéant, le rapport du comité d’entreprise.
À noter. Le rapport de gestion contient un certain nombre d’informations et notamment :
- la situation de la société durant l’exercice écoulé et son évolution prévisible et les évènements importants survenus après la clôture et avant l’AG ;
- ses activités en matière de recherche et développement ;
- une analyse en matière d’endettement ;
- une information sur les risques ;
- si la SARL est dotée d’un commissaire aux comptes, une information sur les délais de paiement des fournisseurs soit TTC, soit HT ;
- des informations relatives aux filiales et participations, etc.
À noter (bis). Si la SARL est soumise à l’IS, il faut rappeler le montant des dividendes mis en distribution au titre des 3 exercices précédents (ou, le cas échéant, préciser qu’aucun dividende n’a été distribué). Il faut également indiquer les dépenses non déductibles et les charges somptuaires.
À noter (ter). Une SARL sera dotée d’un commissaire aux comptes si, à la clôture de l’exercice précédent, elle dispose d’un chiffre d’affaires supérieur à 8 M€, d’un total de bilan d’au moins 4 M€ et de plus de 50 salariés.
Pour les groupes de sociétés. Pour information, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés sont tenues de désigner un commissaire aux comptes si l’ensemble du groupe excède 2 des 3 seuils précités. De même, une société filiale sera tenue de désigner un commissaire aux comptes si elle est dite « significative », c’est-à-dire qu’elle franchit les critères suivants : 25 salariés, 2 M€ de total de bilan, 4 M€ de chiffre d’affaires.
Le saviez-vous ?
Ces documents annexés ainsi que la convocation peuvent être communiqués par voie électronique. Pour pouvoir le faire, il faut que cette solution ait été proposée aux associés (par voie postale ou électronique). Ces derniers doivent donner leur accord par lettre recommandée avec AR ou par voie électronique au plus tard 20 jours avant la date de la prochaine assemblée.
Après la communication. Lorsque les associés ont reçu la convocation et les documents, les associés peuvent adresser toutes les questions possibles par écrit au dirigeant qui devra y répondre lors de l’assemblée.
Bon à savoir. Il peut y avoir des parts sociales qui sont en indivision. Dans une telle situation, un mandataire unique va représenter les indivisaires lors de l’assemblée générale. Toutefois, cela ne prive pas tous les indivisaires du droit d’obtenir de la société la communication des documents sociaux.
AG d'approbation des comptes : ce que vous devez savoir pendant sa tenue
Quel objectif ? L’assemblée générale annuelle qui réunit les associés a principalement vocation à délibérer sur l’approbation des comptes. Mais ce ne sera pas le seul domaine sur lequel les associés devront se prononcer.
Une délibération sur… Ils devront également se prononcer sur l’affectation du résultat (et le montant éventuel des dividendes distribués), le quitus du gérant et, le cas échéant, sur un changement ou un renouvellement de gérant, l’approbation d’une convention réglementée, l’éventuelle nomination d’un commissaire aux comptes ou le renouvellement de son mandat, etc. Au cours de cette AG, il sera possible de prendre toutes les décisions relatives à la gestion de la société et qui ne relèvent pas de la compétence du gérant.
Qui préside ? L’assemblée générale est présidée par le gérant-associé ou par l’associé qui possède le plus de parts sociales.
Qui vote ? Tout associé ou mandataire d’associé peut voter lors de l’assemblée générale. Un associé dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses parts sociales. Pour être adoptée, une décision doit par principe recueillir un nombre de voix représentant plus de la moitié des parts sociales.
Conseil. Vérifiez les statuts de la société qui contiennent les règles qu’il faut respecter lors de la tenue des assemblées générales, notamment en ce qui concerne les modalités du vote des résolutions, le quorum et les règles de majorité pour la prise des décisions.
Un procès-verbal. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées sur un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, l’identité du président et des associés présents, réputés présents ou représentés. Sont également indiqués le nombre de parts sociales détenues par les associés, les documents et rapports soumis à l’assemblée. Les débats doivent y être résumés avec mentions des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ce PV doit être signé par la personne qui assure la présidence de l’AG.
AG d'approbation des comptes : ce que vous devez savoir après sa tenue
Un dépôt obligatoire. Les comptes sociaux doivent impérativement être déposés au greffe du Tribunal de Commerce :
- dans le mois, en cas de dépôt par courrier ou en mains propres ;
- dans les 2 mois en cas de dépôt par voie électronique.
Que faut-il déposer ? Le dossier de dépôt comprend :
- les comptes annuels ;
- le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ;
- le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe, les comptes consolidés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
- la proposition d’affectation du résultat.
Attention. L’absence de dépôt des comptes est pénalement sanctionnée par une amende de 1 500 € (ou de 3 000 € en cas de récidive).
Injonction de dépôt des comptes annuels. En l’absence de dépôt des comptes annuels, le président du Tribunal de commerce peut adresser une injonction au représentant légal de la société de procéder à ce dépôt dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l’ordonnance d’injonction. Cette injonction est souvent accompagnée d’une astreinte.
Quand l’injonction n’est pas respectée. Lorsque le dirigeant ne réagit pas à l’injonction et ne procède pas au dépôt des comptes, le président du Tribunal de commerce peut « liquider » l’astreinte. C’est le dirigeant qui doit assumer personnellement le paiement de l’astreinte.
Contestation du paiement de l’astreinte. Puisque c’est le dirigeant qui est condamné personnellement au paiement de l’astreinte, c’est à lui qu’il revient de contester ce paiement, le cas échéant. S’il engage une contestation au nom de la société, celle-ci serait déclarée irrecevable.
L’option de confidentialité. Ouverte à certaines entreprises, et plus ou moins étendue, cette option vous permet de demander que vos comptes ne soient pas rendus publics. Lors du dépôt, il faut joindre une déclaration de confidentialité qui est jointe au Registre du Commerce et des Sociétés qui est découpée en 3 parties :
- la dénomination et raison sociale de la société, numéro d’immatriculation, l’identité et la qualité du représentant légal ;
- la date de clôture des comptes annuels avec demande claire et non équivoque du choix de l’option de confidentialité ;
- l’attestation sur l’honneur : vous attestez de la véracité des renseignements contenus dans cette déclaration de confidentialité.
Pour qui et pour quoi ? Tout va dépendre de la taille de la société :
- si votre société répond aux critères de la micro-entreprise (CA < à 700 K€, total de bilan < à 350 K€, moins de 10 salariés), vous pouvez déclarer que vos comptes annuels ne seront pas rendus publics ;
- si votre société répond aux critères de la petite entreprise (CA < à 12 M€, total de bilan < à 6 M€, moins de 50 salariés), vous pouvez demander à ce que votre compte de résultat ne soit pas rendu public ;
- si votre société répond aux critères de la moyenne entreprise (CA < à 40 M€, total de bilan < à 20 M€, moins de 250 salariés), vous pouvez ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et des annexes.
Et en cas de détention de filiales ? Si votre entreprise détient des filiales ou des participations, elle ne pourra pas opter pour la confidentialité des comptes si, en plus de les détenir, elle exerce sur elles un contrôle « exclusif » ou « conjoint ». On parle de « contrôle exclusif » si votre société détient la majorité des droits de vote de sa filiale, ou si elle détient la minorité des droits de vote de sa filiale mais qu’elle procède à la désignation de ses organes d’administration, de direction et de surveillance pendant 2 exercices successifs, ou encore si elle exerce, conformément à un contrat, une influence dominance sur elle. On parle de « contrôle conjoint » si la société partage le contrôle de la filiale avec un nombre limité d’associés, avec lesquels elle s’accorde pour la prise de décision.
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise opte pour la confidentialité de ses comptes (pour les micro-entreprises) ou de son compte de résultat (pour les petites et moyennes entreprises), le rapport du commissaire aux comptes (CAC) n’est pas rendu public. Dans une telle hypothèse, il faut tout de même préciser si le CAC :
- a certifié les comptes avec ou sans réserve ;
- a refusé de les certifier ou a été dans l’incapacité de les certifier ;
- si le rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l’attention de son client, sans pour autant assortir la certification de réserves.
À noter. Les autorités administratives et judiciaires, la Banque de France, ainsi que les sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans ces entreprises ou leur fournissent des prestations conserveront toujours un accès à l'intégralité des comptes.
Les sociétés qui financent ou investissent dans les entreprises sont les suivantes :
- les établissements de crédit et sociétés de financement, les compagnies financières holding et entreprises mères de société de financement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les sociétés de libre partenariat,
- la Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales,
- les entreprises d'assurance et de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et leurs unions, les intermédiaires en assurance ou en réassurance, les sociétés exerçant à titre habituel la location de biens professionnels sans être agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement.
Les sociétés qui rendent des prestations sont les suivantes :
- les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires,
- les entreprises de marché ou les personnes qui opèrent un marché réglementé,
- les établissements de paiement,
- les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
- les établissements de monnaie électronique,
- les conseillers en investissements financiers,
- les prestataires de service en recherche en investissement et d'analyse financière,
- les agences de notation de crédit,
- les agents liés à un prestataire de services d'investissement,
- les conseillers en investissements participatifs,
- les intermédiaires en financement participatif,
- les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.
À retenir
L’assemblée générale annuelle (matérialisée par un procès-verbal) vise à approuver les comptes annuels de la société. Elle se déroule au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice. Dans le mois qui suit sa tenue, vous devez déposer les comptes sociaux de la SARL au greffe du Tribunal de Commerce (2 mois en cas de dépôt électronique).
- Articles L 223-1 et suivants du Code de commerce
- Articles R 223-1 et suivants du Code de commerce
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 213)
- Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce
- Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des microentreprises
- Arrêté du 30 mai 2016 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des petites entreprises
- Arrêté du 23 juin 2016 pris pour l'application de l'article 213 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 20 et 47)
- Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel
- Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises
- Arrêté du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-21047 (absence de dépôt des comptes annuels-dirigeant sanctionné)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3me chambre civile, du 27 juin 2019, n° 18-17662 (les indivisaires peuvent obtenir la communication des documents sociaux)
- Avis du 19 décembre 2016 n° 2019-011 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés
Transformer une SARL en SAS : pourquoi, comment ?
Transformer une SARL en SAS : pourquoi ?
Plusieurs raisons. Le choix de transformer la structure juridique de votre activité peut reposer sur des motivations différentes qui dépendront évidemment des circonstances particulières propres à votre situation : il peut s’agir de transformer une SARL en SAS à la faveur de l’arrivée de nouveaux investisseurs, pour modifier les modalités de la gouvernance de la société, pour adapter les règles de fonctionnement dans la mesure où la SAS offre une plus grande liberté dans ce domaine, etc.
Dont une qui est récurrente ces derniers temps… Transformer une SARL en SAS peut aussi être motivé par le coût social qui impacte désormais la distribution de dividendes dans le cadre d’une SARL : rappelons, en effet, que les dividendes versés par une société soumise à l’IS au profit d’un travailleur indépendant sont soumis aux cotisations sociales, pour leur part qui excèdent 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant (sont également pris en compte les dividendes versés, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de PACS et aux enfants mineurs). Sont aussi concernés par ce dispositif les intérêts de compte courant, dans les mêmes conditions et proportions. En clair, sont visés les gérants de SARL, dès lors qu’ils détiennent la majorité du capital social.
Le saviez-vous ?
Au plan fiscal, l’imposition des revenus et dividendes perçus par un gérant majoritaire de SARL et un président de SAS aura le même impact et le même coût.
Concrètement. Dès lors que le seuil de 10 % précité est atteint, le montant des dividendes distribués sera soumis aux charges sociales , en moyenne au taux de 40 %, au même titre et dans les mêmes conditions que la rémunération perçue par le gérant inscrit dans la catégorie de travailleurs indépendants (soumis à la protection sociale des travailleurs indépendants). Comparé à la situation du président de SAS qui, lui, voit ses dividendes soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de « seulement » 17,2 % (CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle, prélèvement de solidarité), il est évident que le choix de la SAS, sur ce seul constat, peut s’imposer.
Mais attention ! Choisir de transformer sa SARL en SAS uniquement pour des problématiques de coût social lié à la distribution des dividendes doit être analysé avec précision : n’oubliez pas que la rémunération du gérant majoritaire de SARL est moins coûteuse, sur le plan social, que la rémunération du président de SAS, puisque ce dernier est « assimilé salarié » (le montant des cotisations sociales dues sur sa rémunération est plus important que celui appliqué à la rémunération du gérant majoritaire de SARL).
Un arbitrage à faire. Il n’est pas possible de conclure que la SARL est subitement devenue moins intéressante, mais force est de constater que l’opportunité d’une transformation en SAS s’est trouvée accentuée par ces modifications législatives. Pour optimiser votre situation personnelle, au niveau social, il faut arbitrer votre rémunération entre le montant des dividendes à percevoir et les revenus de votre activité, et cet exercice est devenu plus délicat.
Voici les critères à retenir. Il est conseillé de faire des simulations, idéalement avec votre conseil habituel, en ayant à l’esprit les critères suivants :
- tenez compte du coût social de la rémunération du président de SAS et comparez-le au coût social de la rémunération d’un gérant majoritaire de SARL ;
- analysez et comparez, à rémunération égale, intégrant revenu d’activité et dividendes, le coût social en qualité de travailleur indépendant, d’une part, et en qualité d’assimilé salarié, d’autre part ;
- analysez votre situation au regard de la retraite, en n’oubliant pas que les dividendes perçus par un président de SAS n’entrent pas dans le calcul des cotisations retraite.
Le saviez-vous ?
Une des raisons qui motivent également la transformation d’une SARL en SAS se trouve dans la fiscalité applicable aux cessions de titres : la cession des parts sociales (SARL) est soumise aux droits d’enregistrement calculés au taux de 3 % (avec application d’un abattement de 23 000 €), alors que la cession d’actions (SAS) est soumise aux droits d’enregistrement calculés au taux de 0,1 %.
Transformer une SARL en SAS : comment ?
Une procédure précise. Vous avez fait le choix de transformer votre SARL en SAS : cette transformation suppose de respecter une procédure et un formalisme précis. La première chose à faire, en tout état de cause, sera de consulter les statuts de la SARL qui peuvent contenir des modalités relatives à la transformation de la société. Notez notamment, à cet égard, que la décision de transformer une SARL en SAS requiert une décision unanime des associés.
Voici la marche à suivre. Voici les différentes étapes qu’il faudra respecter en vue de procéder à la transformation d’une SARL en SAS.
Désigner un commissaire à la transformation. Il sera chargé d’établir un rapport : ce rapport aura pour objectif de porter une appréciation sur la situation de la société, sur la valeur des biens composant son actif et les avantages particuliers dont peuvent bénéficier les associés ou des tiers. Il s’agira également d’attester que le montant des capitaux propres est au moins égal à celui du capital social.
Le saviez-vous ?
Si la SARL est déjà dotée d’un commissaire aux comptes, il peut être chargé de la rédaction de ce rapport. Dans le cas contraire, la décision de nomination du commissaire à la transformation doit être adoptée à l’unanimité.
Un délai à respecter ! Ce rapport doit être envoyé au greffe du Tribunal de Commerce au moins 8 jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation de la société et être mis à la disposition des associés, dans le même délai, au siège de la société.
Préparer la rédaction des nouveaux statuts. En prévision de la transformation de la SARL en SAS, il conviendra de préparer la rédaction des nouveaux statuts : dans le cadre d’une SAS, les associés disposent d’une plus grande liberté pour définir les règles de fonctionnement, d’administration et de gouvernance. Il est donc important de définir, idéalement avec votre conseil habituel, avec précision, les statuts de la nouvelle société.
Réunir l’assemblée générale. Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire doivent se prononcer sur la transformation de la SARL en SAS : la décision doit être prise à l’unanimité des associés. Il conviendra d’adopter, dans le même temps, les nouveaux statuts de la société.
Effectuer les formalités. Une fois la décision de transformer la SARL en SAS prise, il faut procéder à diverses formalités, et notamment insérer une information dans un journal d’annonces légales, déposer un dossier d’inscription modificative auprès du centre des formalités des entreprises et insérer une annonce dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Transformer une SARL en SAS : attention à l’aspect fiscal !
Nouvelle société ? Sur le plan juridique, la transformation d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Mais, sur le plan fiscal, il peut y avoir des incidences qu’il faut avoir présentes à l’esprit lorsqu’on envisage de transformer sa SARL en SAS.
Nouveau régime d’imposition ? Par principe, la SARL comme la SAS sont deux sociétés qui sont de plein droit soumises à l’impôt sur les sociétés. Mais, l’une comme l’autre peuvent aussi relever, au choix des associés, et sous conditions, de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, la transformation d’une SARL en SAS peut aussi s’accompagner d’un changement de régime fiscal.
Transformation = cessation ? Si vous transformez une SARL soumise à l’IS en SAS soumise à l’IS, la transformation sera neutre sur le plan fiscal. Mais si vous transformez une SARL relevant de l’IR en SAS soumise à l’IS (ou inversement, si vous transformez une SARL soumise à l’IS en SAS pour laquelle vous optez pour l’IR), la transformation aura un impact fiscal, puisque vous changez de régime fiscal. Dans ce cas :
- les résultats d'exploitation de l'exercice en cours à la date de la transformation font l'objet d'une imposition immédiate (et, dans le cas d’une société à l’IS, les associés seront imposés sur l’éventuel boni de liquidation) ;
- les bénéfices en sursis d'imposition (les provisions notamment), les plus-values latentes et les profits latents compris dans la valeur des stocks font aussi l’objet d’une imposition ; toutefois, parce que vous ne créez pas de société nouvelle, cette imposition immédiate est écartée si aucune modification n'est apportée aux valeurs comptables des éléments d'actif et si leur imposition demeure possible dans le cadre du nouveau régime fiscal de la société ;
- s’agissant du sort des déficits, il faut faire une distinction :
- si la SARL relevant de l’IR est transformée en SAS soumise à l’IS, les déficits constatés au titre de l’exercice de transformation sont transmis aux associés, comme c’est toujours le cas pour les sociétés relevant de l’IR ;
- si la SARL soumise à l’IS est transformée en SAS relevant de l’IR, les déficits subis avant la transformation peuvent être imputés sur le résultat de l’exercice de transformation, mais l’éventuel reliquat est perdu.
À noter également. Sur le plan fiscal, on considère que, même s’il n’y a pas de création de personne morale nouvelle, une transformation qui s’accompagne d’un changement de régime fiscal s’apparente à une cessation d’entreprise et naissance d’une nouvelle société. Voilà pourquoi il y aura quelques incidences au niveau des droits d’enregistrements :
- si la transformation n’a pas pour effet de rendre la société passible de l’IS, seul un droit fixe de 125 € est dû ;
- si, au contraire, la transformation a pour effet de rendre la société passible de l’IS, des droits d’enregistrement sont normalement dus, la SARL transformée étant supposée faire un apport de ses biens à la nouvelle SAS :
- si les associés prennent l’engagement de conserver les parts de la SAS pendant au moins 3 ans suite à cette transformation, l'enregistrement est gratuit ;
- sinon, les droits de mutation seront dus sur la base des biens immobiliers et du fonds de commerce de la société (au taux de 5 % pour les immeubles, application d’un barème progressif pour le fonds de commerce).
À retenir
Transformer une SARL en SAS suppose de respecter un certain formalisme : désignation d’un commissaire à la transformation qui sera chargé d’établir un rapport sur la situation financière de la SARL, rédaction de nouveaux statuts, décision à l’unanimité des associés, formalités de publicité, etc.
Attention aux impacts fiscaux, notamment si la transformation de la SARL en SAS s’accompagne d’un changement de régime fiscal (passage, par exemple, d’une SARL à l’IR en SAS à l’IS).
- Article L 131-6 du Code la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes et intérêts de compte courant aux cotisations sociales)
- Article L 223-43 du Code de Commerce (transformation d’une SARL en une autre forme)
- Article L 227-3 du Code de Commerce (unanimité requise pour décider la transformation en SAS)
- Article 1844-3 du Code Civil (la transformation n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle)
- Articles 221 et 221 bis du Code Général des Impôts (conséquence fiscale d’une transformation)
- Articles 680, 809 et 810 du Code Général des Impôts (droits d’enregistrement)
- Réponse ministérielle Nachury, Assemblée Nationale, du 25 mars 2014, n° 30656 (rapport obligatoire sur la situation de la société)
- Loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 art. 26, III-7° à 18° (enregistrement gratuit des actes relatifs à la vie des sociétés)
Augmenter le capital de votre SARL
Augmentation du capital : des conditions précises
Augmentation de capital ou dividendes. L'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par un travailleur indépendant (son conjoint ou son partenaire de PACS ou leurs enfants mineurs) et des intérêts de compte courant, pour leur part qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant (détenus par ces mêmes personnes), ne vous a certainement pas échappé. Il n’est donc pas à exclure que la perspective d’une augmentation de capital de votre SARL, puisque c’est avant tout ce type de société qui est visé, soit envisagée…
Réunir l’assemblée des associés. La décision d’augmenter le capital de votre SARL ne peut être prise que par les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) dans la mesure où elle entraînera obligatoirement une modification des statuts de votre société. La décision nécessaire à la réalisation de l’augmentation de capital doit être prise à la majorité des 2/3 au moins (des ¾ si votre société a été créée avant le 4 août 2005) ; si l’augmentation de capital se fait par incorporation de réserves ou de bénéfices, la majorité simple suffit (la décision doit donc être prise par les associés représentants au moins la moitié des parts sociales.
Attention. Si votre SARL a été créée après le 4 août 2005, un quorum doit être respecté : pour que l’AGE puisse valablement délibérer, les associés présents ou représentés doivent posséder au moins, sur première convocation, le ¼ des parts et, sur deuxième convocation, le 1/5 de celles-ci.
Le saviez-vous ?
En pratique, le capital peut être augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par élévation du montant nominal des parts existantes. Si vous retenez la deuxième option, la décision d’augmenter le capital doit être prise à l’unanimité des associés.
1 ou 2 AGE ? Si tous les associés sont d’accord sur le principe et les modalités de cette augmentation de capital, une seule AGE sera nécessaire pour constater l’augmentation et modifier les statuts en conséquence. Si tel n’est pas le cas, il sera nécessaire d’organiser 2 AGE : la première a pour objectif d’arrêter le principe et les principales modalités de l’augmentation de capital ; la seconde aura pour objet l’agrément des éventuels nouveaux associés entrants, la constatation de la réalisation définitive de l’augmentation de capital et la modification des statuts.
Un préalable nécessaire… Il ne faut pas oublier de préciser que l’augmentation de capital, pour qu’elle soit valable, suppose que le capital initial de la SARL ait été entièrement libéré.
Augmentation du capital : des modalités précises
Différentes modalités. Il est possible de réaliser cette augmentation de capital en procédant par un apport en numéraire, un apport en nature ou par l’intermédiaire d’une incorporation au capital des réserves ou des bénéfices.
Un apport en numéraire. C’est la version la plus couramment utilisée : l’augmentation de capital consiste à déposer des fonds sur un compte de la société ouvert dans une banque, ou chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds étant bloqués jusqu’à l’assemblée générale constatant l’augmentation de capital (le retrait des fonds ne sera possible qu’au vu du procès-verbal de l’AGE ayant constaté la réalisation de l’augmentation du capital). Sachez que, le cas échéant, il est possible de libérer partiellement les nouvelles parts sociales : dans ce cas, ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'1/4 au moins de leur valeur nominale, la libération du surplus devant intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de 5 ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Le saviez-vous ?
La réduction d’impôt pour souscription au capital des PME s’applique également en cas d’augmentation de capital. Ne négligez pas cet avantage fiscal qui peut vous permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu conséquente.
Incorporation des réserves ou des bénéfices. L’augmentation de capital peut aussi se faire par incorporation des réserves, des bénéfices de l’exercice ou des bénéfices des exercices antérieurs placés en « report à nouveau », des éventuelles primes d’émission ou primes de fusion. L’opération se fera par simple virement du compte « Réserves » ou du compte « Bénéfices » au compte « Capital ». Vous noterez que, dans cette hypothèse, vous ne modifiez pas le montant de capitaux propres de la société.
Un apport en nature. L’augmentation de capital peut aussi avoir lieu par le biais d’un apport en nature : dans cette hypothèse, vous devez nommer un commissaire aux apports, quelle que soit la valeur de l’apport, pour qu’il se prononce sur l’évaluation du bien apporté. L’intervention du CAC n’est cependant pas requise si l’apport en nature n’excède pas 30 000 € et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.
Augmentation du capital : des précisions nécessaires
Pensez aux conjoints. Comme pour les apports initiaux, il faut veiller à respecter les droits de votre conjoint si vous êtes marié sous un régime légal de communauté : en cas d’apports dépendant de la communauté, il faut obtenir l’accord du conjoint et son renoncement à devenir associé. A défaut d’un tel renoncement, ou si le conjoint déclare vouloir devenir associé, cette qualité sera attribuée à votre conjoint pour la moitié des parts souscrites.
En cas d’entrée de nouveaux associés. L’augmentation de capital pourra aussi permettre à des tiers d’entrer au capital de la société. Dans cette hypothèse, selon les dispositions prévues par vos statuts, il sera nécessaire d’agréer ces nouveaux associés.
Droit préférentiel de souscription et prime d’émission. A la faveur d’une augmentation de capital, tous les associés en place peuvent ne pas participer à l’opération. S’il existe dans la société des réserves inscrites au bilan ou des plus-values latentes sur des éléments de l’actif immobilisé, ces associés pourraient être lésés s’il n’est pas tenu compte de l’écart de valeur entre la valeur réelle des parts et la valeur nominale des parts attribuées lors de l’augmentation de capital. C’est pourquoi il est possible de prévoir :
- un droit préférentiel de souscription : ce droit consiste à donner aux associés en place une priorité pour souscrire à l’augmentation de capital, ce droit pouvant être cédé ;
- une prime d’émission : il s’agit ici, pour les souscripteurs, de verser, en plus de la valeur nominale des parts, un supplément au bénéfice de la société.
Augmentation du capital : un calendrier précis
Un timing à respecter. Vous devez planifier l’augmentation de capital de votre SARL, dans la mesure où vous êtes contraint de respecter des délais précis. Ainsi, dans l’hypothèse de la tenue d’une seule AGE :
- 30 jours avant la tenue de l’AGE, en cas d’apport en nature, il faut nommer un commissaire aux apports(sauf cas de dispense), soit par décision unanime des associés, soit, à défaut, en déposant une requête auprès du Président du tribunal de commerce ;
- 15 jours avant la tenue de l’AGE, vous devez procéder aux convocations des associés, en annexant le texte des projets des résolutions, le rapport de la gérance et les pouvoirs aux fins de représentation ;
- 8 jours avant la tenue de l’AGE, en cas d’apport en nature il faut déposer au greffe du tribunal de commerce le rapport du commissaire aux apports ;
- 8 jours avant la tenue de l’AGE (et au plus tard la veille de l’AGE), en cas d’apport en numéraire, vous devez recueillir et, dans les 8 jours, déposer les fonds provenant des souscriptions auprès de la banque (ou de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un notaire) qui établira un certificat ;
- Le jour J, l’AGE statue et décide l’augmentation du capital, constate sa réalisation, agréé les nouveaux associés, modifie les statuts, etc.
Des formalités particulières. Dans les 8 jours qui suivent la réception des fonds, en cas d’augmentation de capital par apport en numéraire, les fonds doivent être déposés auprès d’une banque, d’un notaire, ou de la caisse des dépôts et consignations. Vous devez procéder à l’enregistrement du procès-verbal de l’assemblée approuvant l’augmentation de capital auprès des services de l’administration fiscale. Vous devez insérer un avis dans un journal d’annonces légales indiquant la modification du capital social. Vous devez, en outre, déposer auprès du greffe du tribunal de commerce ou du CFE 2 exemplaires du procès-verbal de l’AGE et 2 copies des statuts modifiés ainsi qu’une demande d’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés.
Une précaution. Vous l’aurez compris, une augmentation de capital est une procédure particulièrement formaliste. Afin d’en délimiter au mieux les enjeux et de sécuriser cette opération sur le plan juridique, tant en ce qui concerne le respect du calendrier que la rédaction proprement dite de actes, il est conseillé de faire appel à votre conseil habituel ou un avocat spécialisé en droit des sociétés.
A retenir
L’augmentation de capital nécessitera une décision des associés, réunis en assemblée générale extraordinaire. Si cette augmentation de capital peut se faire en numéraire, elle peut aussi s’effectuer par le biais d’une incorporation de réserves ou de bénéfices ou par un apport en nature.
Il s’agit d’une procédure extrêmement formaliste qui nécessite de respecter un calendrier précis.
J'ai entendu dire
Doit-on payer des droits d’enregistrement en cas d’augmentation de capital ?Ca dépend. Les augmentations de capital par apport en numéraire ainsi que celles réalisées par incorporation de réserves ou de bénéfices son enregistrées gratuitement. En cas d’apports en nature, les apports purs et simples (c’est-à-dire qui ne donnent lieu en retour qu’à la délivrance de parts sociales) sont enregistrés gratuitement, sauf, pour certains biens, s’ils sont apportés à une société soumise à l’IS à une personne non soumise à cet impôt. Par exemple, l’apport d’un immeuble à une société soumise à l’IS par un apporteur non soumis à l’IS donne lieu, à un droit de 5 % et, pour les fonds de commerce, clientèles ou droits au bail, à un droit de 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 € et de 5 % sur celle excédant 200 000 €. Toutefois l’apport est enregistré gratuitement si l’apporteur prend l’engagement de conserver les parts reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans. Des règles particulières s’appliquent pour les apports à titre onéreux (c’est-à-dire réalisés en contrepartie de parts sociales, mais également d’une rémunération).
- Articles L 223-30 à L 223-33 du Code de Commerce
- Articles 809 et 810 du Code Général des Impôts (droits d’enregistrement en cas d'apports en société)
Transfert du siège social : quelles sont les formalités à accomplir ?
Le siège social de l’entreprise : une obligation
Le lieu de la direction de l’entreprise. Votre société, quelle que soit sa forme, son activité, son régime d’imposition, etc. doit avoir un siège social : il s’agira du lieu où se trouve, en pratique, la direction de l’entreprise. Ce lieu pourra être différent du lieu d’exploitation de l’entreprise : c’est ainsi que vous pouvez, par exemple, domicilier le siège de votre entreprise à votre domicile et ouvrir ce que l’on appelle un établissement secondaire à une autre adresse où vous établirez le lieu de votre activité (bâtiment de stockage, bureaux, etc.).
Choisir une adresse, une étape importante. Le siège social est l’adresse de votre entreprise, qui doit obligatoirement figurer dans les statuts. Cette adresse est importante à plusieurs titres : elle confèrera, non seulement la nationalité de l’entreprise, et donc la Loi qui lui est territorialement applicable, mais elle déterminera également la compétence des tribunaux. Si votre société connait des litiges avec des concurrents, des clients, des fournisseurs ou autres relations commerciales, le tribunal territorialement compétent sera celui du domicile du défendeur : si votre société est défenderesse, le litige doit être porté devant le tribunal du lieu où est situé son siège.
Communiquer votre adresse. Non seulement l’adresse de votre siège social doit figurer dans les statuts mais n’oubliez pas de le mentionner sur l’ensemble de vos documents commerciaux (devis, factures, contrats, etc.), sur les plaquettes de présentation, les cartes de visite, votre site web…
Le siège social de l’entreprise : un transfert à envisager ?
Un déménagement en vue ? Croissance de l’entreprise, locaux devenus trop petits optimisation du coût des loyers, investissement dans l’immobilier d’entreprise, etc. Plusieurs raisons peuvent motiver un déménagement, souvent source de contraintes. Vous devrez, en effet, anticiper ce changement (résiliation du bail en cours, des contrats d’approvisionnement en électricité et en télécommunication, etc.) et prévoir l’installation dans les nouveaux locaux : faire appel à une société de déménagement pour le transport du matériel et du mobilier, prévoir le câblage réseau, souscrire aux différents contrats d’approvisionnement… Sans oublier, évidemment, de communiquer auprès de vos partenaires sur la nouvelle adresse de l’entreprise (contacter la Poste pour le suivi de courrier, modification des coordonnées de l’entreprise sur les Pages Jaunes si besoin, actualisation des documents commerciaux, du site web…).
Sur le plan strictement juridique… Même si cela ne semble pas nécessairement le plus urgent, il faut malgré tout respecter certaines procédures pour que soit pris en compte le transfert de votre siège social. Vous devez, en effet, juridiquement valider le transfert du siège social de votre société. Comment ?
Modifiez vos statuts. Parce que la mention du siège social figure obligatoirement dans les statuts, tout changement impliquera une modification des statuts. Normalement, une telle modification des statuts impliquera une décision des associés, qui doivent être réunis en assemblée générale extraordinaires. Au préalable, consultez vos statuts pour vérifier les éventuelles modalités juridiques prévues dans le cadre d’un transfert de siège. Le cas échéant, des procédures simplifiées peuvent être mises en œuvre…
Pour une SARL. Vous pouvez, en votre qualité de gérant, décider du transfert du siège social sur tout le territoire national, à la condition que ce transfert soit par la suite ratifié par les associés, notamment lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle (décision prise à la majorité des trois quarts des parts sociales). La modification matérielle des statuts, dans ce cadre, pourra être effectuée directement par le gérant.
Pour une SAS. Vous aurez besoin d’une décision collective des associés, pour valider le transfert du siège social, si elle est prévue par les statuts. Consultez vos statuts pour vérifier les modalités qui s’imposeront à vous pour organiser juridiquement le transfert de la société.
Pour une SA. Le déplacement peut se faire sur tout le territoire français sur décision du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, sous réserve que cette décision soit, par la suite, ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire. Comme dans le cadre d’une SARL, le conseil d’administration ou de surveillance pourra également se charger de la modification matérielle des statuts.
Publiez le transfert du siège social. Le transfert du siège social doit être rendu « opposable aux tiers » : cela signifie donc que vous devez publier ce transfert.
- Si vous restez dans le ressort du même Tribunal de Commerce, vous devez publier la décision de transférer le siège social dans un journal d’annonces légales du département et adresser un dossier d’inscription modificative au Centre de Formalités des Entreprises (qui se chargera de transmettre au greffier du Tribunal de Commerce les éléments nécessaires à la modification du registre du commerce et des sociétés – RCS – et de l’insertion au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales – BODACC) ; vous devez également déposer au greffe du tribunal un déclaration modificative des bénéficiaires effectifs de la société ;
- Si vous transférez votre siège dans le ressort d’un autre Tribunal de Commerce, vous devez publier votre décision dans un journal d’annonces légales du département du nouveau siège, ainsi que dans un journal d’annonces légales du département de l’ancien siège, et transmettre un dossier d’inscription au CFE dans le ressort duquel vous installez votre nouveau siège (qui se chargera des formalités nécessaires pour la modification au RCS) ; vous devez également déposer au greffe du tribunal un déclaration modificative des bénéficiaires effectifs de la société.
Le saviez-vous ?
Pensez à joindre à vos différentes demandes et démarches un exemplaire de la décision de transfert, des statuts mis à jour, l’imprimé de demande d’inscription dûment complété, les pièces justificatives du nouveau local.
Pour les entreprises individuelles. Vous devez vous adresser à votre CFE, en prenant soin de vous munir des pièces justificatives de la nouvelle adresse, qui se chargera de faire les transmissions nécessaires auprès du greffe du Tribunal de Commerce en vue de modifier le RCS.
A noter. A compter du 1er janvier 2023, le guichet unique des formalités d’entreprise permettra de déclarer un transfert de siège par le biais d’une plateforme internet.
A retenir
Un transfert de siège social implique une modification des statuts et l’accomplissement de diverses formalités, notamment auprès du Centre de Formalités des Entreprises. Au moment de transférer votre siège, intégrer ces démarches, en même temps que vous préparez le déménagement, faites le nécessaire pour votre installation dans vos nouveaux locaux, résiliez vos contrats d’approvisionnement dans vos anciens locaux, etc.
J'ai entendu dire
Est-il possible d’utiliser une simple boîte postale pour fixer le lieu du siège social d’une entreprise ?Les juges se sont prononcés sur cette question et ont répondu par la négative en estimant qu’une une boîte postale ne peut pas être considérée comme un lieu où il est possible d'installer une société.
- Article L 210-2 du Code de Commerce (mention dans les statuts)
- Article 43 du Code Procédure Civile (compétence territoriale du tribunal)
- Article L 223-18 du Code de Commerce (SARL)
- Article L 227-9 du Code de Commerce (SAS)
- Articles L 225-36 et l 225-65 du Code de Commerce (SA)
- Articles R12-105, R 123-110, R 210-9 à R 210-11 du Code de Commerce (formalités)
- Article R 561-55 du Code monétaire et financier (modification de la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société)
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 142)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 212 (transfert du siège social d’une SARL)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5 décembre 2007, n° 06/19223 (boîte postale)
- Réponse ministérielle Rilhac du 22 février 2022, Assemblée nationale, n°35158 (simplification des formalités de transfert de siège)
Que faire des pertes subies par votre société ?
Votre société subit une perte : quelle décision prendre ?
Déterminer le résultat de l’exercice. À l’occasion de la clôture de votre exercice comptable, vous devez, en collaboration avec votre expert-comptable, déterminer le résultat de la société et compléter la liasse (laquelle comprend le bilan, le compte de résultat et les annexes comptables et fiscales). Une fois le résultat de l’exercice déterminé et validé, vous devrez l’affecter : un bénéfice pourra (et devra dans certains cas) être affecté en réserves ou être distribué aux associés, au prorata de leurs droits dans le capital de la société. Et si vous constatez une perte, vous devrez également décider de son affectation.
Affecter la perte. La perte comptable va avoir un impact sur les capitaux propres de la société : ces capitaux propres correspondent, pour faire simple, au montant du capital social de la société (vos apports et ceux de vos associés), augmenté des réserves (légales, statutaires, facultatives) qui correspondent à l’accumulation des résultats des exercices passés. Si votre société subit, au titre d’un exercice, une perte comptable, cette perte viendra diminuer le montant de ces capitaux propres.
Comment ? Vous devez réunir une assemblée générale ordinaire qui sera chargée de statuer sur les comptes de l’exercice écoulé : il faudra approuver les comptes et affecter le résultat. S’il s’agit d’une perte, vous aurez le choix entre un « report à nouveau » ou une imputation sur les réserves s’il en existe.
Votre société subit une perte importante : une décision à prendre !
Une situation qui n’est pas si rare… Vous venez de démarrer vote activité et, nécessairement, vous avez réalisé de grosses dépenses et de lourds investissements, qui ne sont aujourd’hui pas nécessairement rentabilisés, faute de chiffre d’affaires suffisant. Une telle situation peut suffire à constater une perte de la moitié du capital social. Cette même situation peut se retrouver si, faute d’une conjoncture économique suffisante, la société a constaté des pertes récurrentes sur plusieurs exercices.
« Perte de la moitié du capital » ? Si vous exercez votre activité dans le cadre d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA, une formalité doit impérativement être respectée si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Voilà qui mérite quelques explications…
Explications. Le montant des capitaux propres à prendre en considération correspond à la somme algébrique du montant du capital social, des réserves, du report à nouveau, du bénéfice ou de la perte de l’exercice, des subventions d’investissement et des provisions réglementées (rubrique « capitaux propres » au passif de votre bilan). Si ce montant s’avère inférieur à la moitié du capital social, la situation financière de la société pouvant, de ce fait, s’avérer préoccupante, la règlementation vous impose de réagir.
Une consultation des associés. Vous devez impérativement réunir les associés en assemblée générale en vue de décider ou non de la dissolution de la société (rare en pratique). Si vous décidez de ne pas dissoudre la société, vous devez vous engager à régulariser la situation, au plus tard à la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel cette perte est constatée.
Exemple. Vous approuvez en juin 2023 les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, et vous constatez des pertes suffisamment importantes qui excèdent la moitié du capital. Vous devrez alors réunir les associés au plus tard dans les 4 mois de l’approbation des comptes (en octobre 2023 au plus tard) et, si vous décidez de ne pas dissoudre la société, la situation devra être régularisée au plus tard le 31 décembre 2025.
Le saviez-vous ?
Pour régulariser cette situation, soit vous reconstituez les capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social (vous faites un abandon de comptes courants, vous augmentez le capital, etc.), soit vous diminuez le capital d’un montant égal aux pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.
Bien entendu, si, dans l’intervalle, la société réalise des bénéfices suffisants pour reconstituer vos capitaux propres, vous n’aurez pas à régulariser la situation par d’autres moyens.
Un délai impératif. Vous devez consulter les associés dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes constatant cette perte importante. Attention, si vous ne prenez pas la peine de provoquer une décision des associés, tout intéressé pourra demander au Tribunal de Commerce la dissolution de votre société.
Une publicité. Vous devez publier la décision des associés, quelle qu’elle soit, dans un journal d’annonces légales, une mention relative à cette perte importante devant, en outre, être portée au registre du commerce et des sociétés. L’objectif sera ici d’informer les tiers de la situation de votre société.
Par la suite… Si vous régularisez la situation dans le délai imparti, pensez à faire supprimer du registre du commerce et des sociétés la mention relative à la perte de la moitié du capital. À défaut de reconstitution des capitaux propres, vous devez savoir que tout intéressé pourra demander la dissolution de la société (le Tribunal accordant toutefois un nouveau délai de 6 mois pour régulariser votre situation). Au-delà de cette sanction, sachez que votre responsabilité, en qualité de dirigeant, pourrait être recherchée si votre inaction est de nature à causer un préjudice.
Une faute de gestion ? Il faut rappeler que l'absence de régularisation effective, dans le délai légal de deux ans, de la situation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social est imputable aux associés. Le juge a précisé, à cet égard, que cette absence de régularisation ne constitue pas une faute de gestion dont le dirigeant aurait à répondre.
Oui, si… Cela étant, il ne faut tout de même pas perdre de vue que ne rien faire pourra tout de même constituer une faute de gestion imputable au dirigeant : n’oubliez pas que si aucun remède n’est trouvé à la situation, vous devez déclarer la cessation des paiements de la société au Tribunal de Commerce.
À retenir
La perte subie par la société au cours de l’exercice devra être, soit inscrite dans un compte de « report à nouveau », soit imputée sur les comptes de réserve de la société. Dans les deux cas, cette perte viendra diminuer le montant des capitaux propres de la société.
Attention, si le montant global des pertes subies par la société aboutit à une perte de la moitié du capital, vous allez devoir prendre une décision pour « reconstituer le montant des capitaux propres de la société ».
J'ai entendu dire
Je dois procéder à la reconstitution des capitaux propres de ma SARL et j’envisage d’abandonner le montant de mes comptes courants. Quelle sera l’impact fiscal pour la société ?L’abandon de vos comptes courants fera naître un profit, normalement imposable, pour votre société, constaté en résultat exceptionnel (il s’agit d’un « produit exceptionnel sur opération de gestion »). Ce produit participe donc à la formation du résultat imposable de la société. Cela étant, la société, compte tenu de sa situation, a dû constater, par le passé, des déficits (reportables sur les bénéfices des exercices suivants, jusqu’à épuisement). L’abandon de vos comptes courant aura donc pour effet de diminuer le montant de vos déficits reportables. Seule la partie du résultat qui va excéder le montant des déficits ainsi imputés sera donc effectivement soumise à l’impôt.
- Article L 223-42 du Code de commerce (SARL)
- Article L 225-248 du Code de commerce (SA)
- Article L 227-1 du Code de commerce (SAS)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2015, n° 14-15755 (pas de faute de gestion du dirigeant en l’absence de régularisation effective)
Fixer la rémunération du gérant de SARL
Fixer votre rémunération de gérant : qui décide ?
Votre rémunération. En qualité de gérant de votre SARL, vous avez évidemment droit à une rémunération à titre de rétribution de cette fonction de gestion et de direction de la société (en règle générale, les statuts comportent une clause spécifiant que le ou les gérants peuvent recevoir un traitement fixe ou proportionnel, ou fixe et proportionnel). Mais vous ne pouvez pas décider seul du montant de cette rémunération, sauf, bien entendu, dans l’hypothèse où vous êtes associé unique d’une EURL. Cela suppose d’obtenir une décision en ce sens de la collectivité des associés.
1 choix. Votre rémunération pourra être fixée directement dans les statuts, une clause prévoyant alors le mode de calcul retenu pour en déterminer le montant. Mais, en pratique, le mode de fixation de votre rémunération, et donc son montant, est déterminé par une décision collective des associés afin d’éviter d’avoir à modifier les statuts à chaque fois que le montant de la rémunération du gérant est modifié.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez fixer, pour chaque exercice, le montant de la rémunération du gérant, mais la décision des associés ne sera alors valable que pour cet exercice, même si le montant de cette rémunération n’évolue pas par la suite.
Pour éviter un formalisme contraignant, et si la rémunération n’est pas amenée à évoluer tous les ans, il est donc préférable de ne pas préciser qu’elle est fixée pour un exercice précis et que son montant demeurera inchangé jusqu’à une nouvelle décision des associés.
Idem pour les charges sociales. Vous êtes redevable de cotisations sociales appliquées à la rémunération perçue en qualité de gérant. Le paiement de ces cotisations sociales peut être pris en charge par la société. Mais, dans cette hypothèse, le juge rappelle que le formalisme appliqué à la rémunération est aussi valable pour cette prise en charge : la prise en charge de vos cotisations sociales personnelles doit être prévue, soit par les statuts, soit par une décision collective des associés.
Frais professionnels des gérants de SARL. Les gérants minoritaires de SARL (société à responsabilité limitée) et de SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), parce qu’ils sont assimilés salariés et affiliés au régime général de Sécurité sociale, peuvent bénéficier de remboursement de frais professionnels, à condition que ces frais soient des charges :
- inhérentes à leur fonction,
- supportées par eux dans l’accomplissement de leur mission dans l’entreprise.
Frais réels ! Notez que le remboursement des frais professionnels engagés par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL ne peut s’effectuer que sur la base des dépenses réellement engagées.
Une exception ? À des fins de simplification, les frais professionnels des gérants minoritaires de SARL et de SELARL utilisant leur véhicule à des fins professionnelles peuvent cependant être déduits, pour le calcul des cotisations sociales, sur la base d’un barème kilométrique forfaitaire, publié annuellement par l’administration fiscale.
Le saviez-vous ?
La possibilité de bénéficier du remboursement de leurs frais professionnels, auparavant ouverte uniquement aux gérants minoritaires de SARL et de SELARL, a été étendue aux gérants égalitaires.
Fixer votre rémunération de gérant : comment ?
Convoquer les associés. Qui dit décision des associés, dit convocation et règle de majorité pour valider la décision prise. Parce que la question de votre rémunération, qui constituera donc l’ordre du jour de l’assemblée des associés, n’aura pas pour finalité de modifier les statuts, il s’agira d’une décision dite « ordinaire ».
Assemblée « ordinaire ». Pour que la décision soit adoptée, il faut réunir un total de voix correspondant à plus de la moitié des parts sociales (on parle de « majorité absolue »), cette majorité s’appréciant en tenant compte de l’ensemble des parts sociales composant le capital, et non pas seulement en tenant compte des seules parts détenues par les associés présents ou représentés. Si ce « quorum » n’est pas atteint, il faut alors procéder à une seconde consultation, et la décision sera alors valablement prise à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre d’associés présents ou représentés (on parle de « majorité relative »). Bien entendu, la majorité peut être obtenue par le vote d’un seul associé.
Le saviez-vous ?
Malgré votre statut de gérant, et donc au premier chef concerné par la décision prise, vous êtes autorisé à prendre part au vote relatif à la détermination de votre rémunération (cette question n’entre pas dans le cadre des conventions réglementées). Il convient toutefois de s’assurer que la décision prise soit conforme à l’intérêt de la société (évitez l’abus de majorité, qui consiste à prendre une décision dans l’unique but de favoriser la majorité).
Et pour le gérant d’une EURL ? Vous aurez soin de consigner votre décision relative à la fixation de votre rémunération sur le registre spécial des décisions.
Exemple 1. Cette formalité peut avoir son utilité, comme l’atteste cette expérience vécue par un gérant, associé d’une EURL. Cette EURL clôture son exercice au 30 juin de chaque année. Le gérant décide de céder ses parts en décembre. Une fois la cession faite, l’acquéreur réclame le remboursement de la rémunération que l’ancien gérant s’est versé au titre des mois de juillet à décembre, au motif que cette rémunération n’a pas été approuvée par une décision de l’associé. Le vendeur n’a pourtant pas caché le montant de cette rémunération à l’acheteur, lequel avait connaissance du montant de la rémunération. Le juge a pourtant donné raison au vendeur : il a rappelé à cet égard que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d’une EURL doit être reportée sur le registre spécial des décisions.
Exemple 2. Un gérant d’EURL a également vécu une expérience qui mérite d’être partagée : l’acquéreur de l’EURL a réclamé le remboursement de la rémunération perçue au titre des 5 dernières années. Pour les 3 premières années litigieuses, il avait perçu sa rémunération avant que les formalités (décision ordinaire de l’associé et report sur le registre spécial des décisions) n’aient été effectuées. Sur ce point l’acquéreur de l’EURL a eu tort. Le juge a considéré, en effet, qu’un versement antérieur à la passation des formalités requises n’est pas irrégulier. S’agissant des 2 dernières années litigieuses, l’acquéreur de l’EURL a constaté que la décision ordinaire de l’associé n’avait pas été reporté sur le registre spécial des décisions. Sauf que ces irrégularités ont été commises après sa démission, a répondu l’ex-gérant. Il n’avait donc plus la maîtrise des assemblées générales. Au vu des faits, le juge a là aussi donné raison à l’ex-gérant.
Pour quel montant ? Comme nous l’indiquions précédemment, votre rémunération peut être fixe (mais, dans ce cas, il faudra procéder à des réajustements réguliers) ou proportionnelle (elle pourra, par exemple, être proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d’affaires) ou les deux à la fois. Bien entendu, au-delà de cette rétribution, vous aurez la possibilité de vous faire rembourser les frais engagés dans le cadre de votre activité professionnelle (pour ne pas être imposé sur ces remboursements, préférez le remboursement sur la base des frais réellement engagés et évitez l’attribution d’allocations forfaitaires).
À retenir
La décision de rémunérer vos fonctions de gérant doit être prise collectivement par les associés (vous êtes autorisé à prendre part au vote). Si vous êtes gérant associé unique d’une EURL, reportez votre décision fixant le mode de calcul de votre rémunération sur le registre spécial des décisions.
J'ai entendu dire
Peut-on déduire la rémunération versée à un gérant associé de SARL de ses résultats imposables ?Oui, si la SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés, et pour autant que cette rémunération n’est pas excessive (auquel cas l’administration pourrait refuser la déduction fiscale de la fraction estimée excessive). Non, s’il s’agit d’une SARL qui relève de l’impôt sur le revenu : la rémunération est alors rajoutée à la quote-part revenant au gérant associé, et soumise à son nom à l’impôt sur le revenu.
- Article L 223-29 du Code de commerce (règles de majorité)
- Articles L 223-31 et R 223-26 du Code de commerce (registre des décisions de l’associé unique d’une EURL)
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§50, 90 et 130 (frais professionnels et gérants minoritaires et égalitaires de SARL et de SELARL)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 octobre 2011, n° 10-23398 (participation du gérant au vote)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 janvier 2015, n° 13-22709 (formalisme prise en charge cotisations sociales)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 mars 2017, n° 14-17873 (formalisme fixation rémunération)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-18864 (rémunération d’un gérant d’EURL-formalités régulières)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-12050 (abus de majorité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 18-11580 (abus de majorité)
Que faire du bénéfice réalisé par votre société ?
Le résultat de l’exercice : un bénéfice ou un déficit
Déterminer le résultat de l’exercice. À la clôture de l’exercice, vous devez récapituler l’ensemble des opérations de l’exercice pour déterminer le résultat réalisé par la société pour établir le bilan, le compte de résultat et les annexes. En pratique, cette opération est réalisée en lien avec votre expert-comptable.
Etablir la liasse. Vous devrez donc établir la liasse comptable et fiscale, ainsi que les annexes. Le bilan de la société décrira séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fera apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Le compte de résultat récapitulera les produits et les charges de l'exercice, et fera apparaître, par différence, et après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les annexes complèteront, le cas échéant, et commenteront les informations données par le bilan et le compte de résultat.
Le saviez-vous ?
Pour information les « micro-entreprises » (chiffre d’affaires < à 700 K€, total de bilan < à 350 K€, nombre moyen de salariés < à 10) sont dispensées de l’obligation d’établir une annexe.
Quant aux « moyennes entreprises » (chiffre d’affaires < à 40 M€, total de bilan < à 20 M€, nombre moyen de salariés < à 250), elles peuvent opter pour une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
Un profit ou une perte… Une fois le résultat de l’exercice déterminé et validé, vous devrez l’affecter : un bénéfice pourra (et devra dans certains cas) être affecté en réserves ou être distribué aux associés, au prorata de leurs droits dans le capital de la société. Si la société dégage une perte comptable, elle viendra diminuer les capitaux propres de la société (elle sera inscrite dans un compte de report à nouveau ou imputée sur un compte de réserve s’il en existe).
Le résultat de l’exercice : un point sur les « réserves »
Une option. Le bénéfice réalisé au cours de l’exercice pourra être, soit « mis en réserve », soit distribué aux associés. Cette décision relève du choix effectué par la collectivité des associés, à ceci près que, dans certaines hypothèses, vous n’aurez pas toujours le choix…
Une obligation dans certaines hypothèses. Dans certaines sociétés, et plus spécialement dans les SARL et les sociétés dites par actions (SAS et SA notamment), vous aurez l’obligation de constituer une réserve légale. Si vous ne le faites pas, les délibérations prises en sens contraire seront déclarées nulles.
Doter la réserve légale. Vous avez l’obligation d’affecter 5 % au moins du bénéfice (diminué, le cas échéant, des pertes antérieures) à la réserve légale. Cette réserve légale constitue une garantie supplémentaire, en plus du capital, pour les tiers et partenaires de la société : cette réserve ne pourra pas être distribuée aux associés.
Le saviez-vous ?
Une fois que cette réserve légale a atteint le seuil de 10 % du capital social, vous n’êtes plus dans l’obligation de la doter.
Autres réserves ? Au-delà de cette obligation, vous pouvez aussi faire le choix de ne pas distribuer le bénéfice disponible et de placer le bénéfice en réserve : la mise en réserve du bénéfice consiste à le laisser à la disposition de la société, pour assurer son autofinancement, anticiper d’éventuelles pertes futures, maintenir un niveau de capitaux propres conséquent, etc. Cette mise en réserve ne vous empêchera pas par la suite de distribuer les sommes ainsi placées, sauf si vous avez prévu dans vos statuts l’obligation de constituer une « réserve statutaire » qui ne pourra alors pas faire l’objet d’une distribution aux associés.
Report à nouveau ? Vous pouvez également reporter à plus tard la décision sur l’affectation du bénéfice et décider de le placer en « report à nouveau ».
Le saviez-vous ?
La décision liée à l’affectation des résultats est prise par la collectivité des associés, dans les conditions prévues par les statuts. Il faut toujours veiller à ce que les décisions ne soient pas contraires à l’intérêt de l’entreprise et prises dans le seul but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires (auquel cas un abus de majorité pourrait être caractérisé).
Le résultat de l’exercice : un point sur les « dividendes »
La rémunération de votre apport. La distribution du bénéfice, autre option qui vous est offerte, s’apparente à la rémunération légitimement attendue de votre apport en capital à la société. Le « bénéfice distribuable » pourra être reversé aux associés.
Le saviez-vous ?
Dans l’hypothèse où les parts de la société sont démembrées entre un usufruitier et un nu-propriétaire, la distribution est répartie de la manière suivante : les dividendes (correspondant aux bénéfices de l’exercice écoulé) reviennent à l’usufruitier et les réserves reviennent au nu-propriétaire.
Bénéfice « distribuable ». Il s’agit donc du bénéfice réalisé au cours de l’exercice dont vous approuvez les comptes, diminué des pertes antérieures et, le cas échéant, des sommes prélevées pour doter la réserve légale et/ou la réserve statuaire. Le montant qu’il est possible de distribuer sera, en outre, augmenté des bénéfices des exercices précédents qui n’ont pas été distribués (il s’agit des réserves). Sachez, toutefois, que les sommes distribuées sont prélevées, en priorité, sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Le saviez-vous ?
Consultez vos statuts pour vérifier ce qui est prévu au sujet de la distribution de dividendes. Par exemple, est-il prévu un dividende prioritaire ou un dividende majoré au bénéfice de certains associés ? Des modalités de paiement sont-elles prévues (dividende en numéraire ou en actions par exemple) ?
Après avoir approuvé les comptes. La décision de verser des dividendes revient aux associés, ces derniers ne pouvant avoir droit aux dividendes que si une décision a été prise en ce sens par l’assemblée générale (AG) : c’est donc l’assemblée générale qui va décider du montant de la distribution et de la part qui va revenir à chaque associé, après avoir approuvé les comptes de l’exercice et constaté l’existence de sommes distribuables. Elle va également décider des modalités de mise en paiement des dividendes (encore que cela peut également être décidé par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire selon le cas), la mise en paiement du dividende devant avoir lieu au plus tard dans les 9 mois de la clôture de l’exercice.
Le saviez-vous ?
Tant que l’AG de la société n’a pas pris la décision de distribuer les dividendes, ceux-ci n’ont pas d’existence juridique.
Une liberté totale ? Bien entendu, les associés sont libres de décider de distribuer ou non les dividendes. Notez cependant que les juges ont déjà eu l’occasion d’annuler des AG pour abus de majorité au motif que des décisions systématiques de ne pas distribuer de dividendes (qui n’étaient ni dictées par l'intérêt social, ni justifiées par des besoins ou des projets précis) avaient pour conséquence de priver, injustement, les associés minoritaires de leurs droits à la distribution de dividendes.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’une décision de mise en réserve des bénéfices prise par les 3 associés majoritaires d’une société malgré le désaccord du 4e ne constituait pas un abus de majorité dans la mesure où il n’était pas prouvé qu’elle avait été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires par rapport à l’associé minoritaire.
Pour la petite histoire. Dans cette affaire, 3 des 4 associés de la société votent en faveur d’une distribution des bénéfices en fonction du chiffre d’affaires généré par chacun, à la place d’une répartition à parts égales comme prévu initialement à la création de la société. Le 4e associé demande l’annulation de la décision pour abus de majorité estimant d’une part qu’elle a été prise pour diminuer sa rémunération tout en favorisant les intérêts des 3 autres et d’autre part qu’elle est contraire à l’intérêt social puisque la répartition d’origine a été déterminante dans la création de la société. Ce que le juge confirme en confirmant l’abus de majorité.
Le saviez-vous ?
Dans la majorité des cas, les dividendes sont versés en numéraire. Mais ils peuvent aussi prendre la forme d’un paiement en actions nouvelles, uniquement dans le cadre des sociétés par actions toutefois (cette modalité de paiement ne peut pas être utilisée dans les SARL).
Précision utile. Les dividendes distribués par une société soumise à l’impôt sur les sociétés au profit d’associés, personnes physiques, font l’objet d’un mode d’imposition particulier : ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, calculé, depuis le 1er janvier 2018, suivant application du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 30 %. Si l’associé personne physique y a intérêt, il pourra renoncer à l’application du prélèvement forfaitaire unique en optant, de façon globale, pour l’imposition au titre du barème progressif. Dans cette seconde hypothèse, l’associé conservera le bénéfice de l’abattement de 40 %.
En outre… Il faut rappeler, pour information, qu’est soumise aux cotisations sociales, à compter du 1er janvier 2013, la part des dividendes perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés et des intérêts de compte courant qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.
A retenir
Dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, vous et vos associés devez décider de l’affectation du résultat réalisé par la société. Un bénéfice pourra être, soit mis en réserve, soit mis en distribution au profit des associés. Attention : n’oubliez pas de doter la « réserve légale » !
J'ai entendu dire
Est-il possible de prévoir le versement d’un acompte sur dividendes ?Distribuer un acompte sur dividendes, c’est possible, mais sous réserve de respecter certaines conditions : il sera nécessaire d’établir un bilan, certifié par un commissaire aux comptes, qui devra faire apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve (en application de la loi ou des statuts) et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice. Vous l’aurez donc noté : cette possibilité n’est pas sans contrainte.
- Article L 123-13 du Code de commerce (obligations comptables – bilan et compte de résultat)
- Articles L 232-10 à L 232-20 du Code de commerce (dotation de la réserve légale, distribution de bénéfices)
- Article L 232-13 du Code de commerce (délai de mise en paiement du dividende)
- Article 117 quater Code général des impôts (imposition des dividendes)
- Article L 131-6 du Code de la sécurité sociale (cotisations sociales)
- Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises
- Loi n° 2011-894 de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2011 du 28 juillet 2011 (prime dividendes)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 20 et 47)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 février 2014, n° 12-23894 (le droit aux dividendes suppose une décision de l’assemblée des associés)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 mai 2015, n° 369257 (décision régulière de distribution des dividendes)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 mai 2015, n° 369261 (décision régulière de distribution des dividendes)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716 (décision de ne pas distribuer de dividendes et abus de majorité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 22 juin 2016, n° 15-19471 (répartition des distributions entre le nu-propriétaire et l’usufruitier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 16-13674 (absence de décision en AG-les dividendes n’ont pas d’existence juridique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-15614 (NP) (il n’y a abus de majorité qu’à la condition qu’il soit prouvé que la décision d’AG a été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-20409 (abus de majorité non caractérisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 19 mai 2021, n° 18-18896 (abus de majorité et modification de la répartition des bénéfices)
