Coronavirus (COVID-19) : les mesures de soutien aux associations
Coronavirus (COVID-19) et associations : le point sur les dispositifs de soutien
Pour les associations. Ce plan comporte de nombreux volets destinés aux associations, regroupés en 3 grands groupes :
- ceux destinés à relancer de nouveaux projets associatifs parmi lesquels figurent :
- ○ l’aide au service des clubs et des associations sportives, qui se traduit par le versement d’une subvention aux clubs et associations sportives locaux afin de favoriser la poursuite de leur activité (contact : agence-dft@agencedusport.fr) ;
- ○ le fonds tourisme durable, géré par l’Ademe, qui est destiné à soutenir l’ensemble des projets initiés en matière de tourisme durable (contact : https://agirepourlatransition.ademe.fr/entreprises/) ;
- ○ le soutien aux refuges accueillant des animaux abandonnés et en fin de vie, qui se traduit par la mise en place d’une aide au financement de campagnes de stérilisation de chats ou de chiens et d’une aide au financement de travaux ou d’équipement des refuges éligibles (contact : https://agriculture.gouv.fr/coordonnees-des-ddpp-et-ddets-pp) ;
- ○ le soutien à l’alimentation locale et solidaire, visant à soutenir les acteurs engagés dans ce type d’initiative, et qui est géré par chaque préfecture départementale à son niveau ;
- ceux destinés à créer de l’emploi dans les associations, parmi lesquels :
- ○ le Fonds de coopération jeunesse et éducation populaire (FONJEP), destiné à soutenir l’insertion des jeunes par l’emploi via le versement d’une aide aux associations qui recrutent un jeune de 18 à 30 ans (contact auprès de la préfecture de chaque département) ;
- ○ l’insertion par l’activité économie (IAE) pour les Jeunes, initié dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », via la mise en place de 35 000 contrats supplémentaires ;
- ○ le Fonds pour le développement de l’inclusion, qui vise à pérenniser les emplois existants et à permettre la création de 40 000 nouveaux emplois (contact : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/FDI-AP2021) ;
- ○ l’aide à la mise en place du Service civique ; pour mémoire, le Service civique est un dispositif national qui permet à chaque personne âgée de 16 à 25 ans de s’engager de manière volontaire au service de l’intérêt général pour une durée de 6 à 12 mois ;
- ceux destinés à soutenir les projets sur le territoire national via le dispositif de France Relance comme :
- ○ le plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, qui vise à favoriser l’accès aux biens essentiels dont les biens alimentaires, l’accès au droit, le soutien à la parentalité et l’accompagnement scolaire ;
- ○ le soutien de l’accès à l’alimentation des personnes en grande précarité hébergées à l’hôtel, via la création de lieux permettant par exemple l’accès à des équipements de cuisine, et la mise en place de mesures d’accompagnement des personnes hébergées en vue de la reconquête de leur autonomie ;
- ○ l’hébergement et l’accompagnement des personnes en situation de grande marginalité, via le développement des modalités d’accueil adapté et individualisé (possibilité d’accueil avec animaux, règles de fonctionnement de structures assouplies, etc.) ;
- ○ le soutien de projets associatifs sur tous les territoires, tels que les jardins partagés, qui constituent des lieux de culture ouverts permettant des échanges intergénérationnels et multiculturels.
Besoin de détails ? L’intégralité des dispositifs existants est disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) et aide à la numérisation : les critères d’éligibilité des associations
Pour rappel, un dispositif de soutien a été mis place pour soutenir certaines entreprises et associations de moins de 11 salariés ayant engagé un minimum de 450 € de dépenses en faveur de leur transition numérique dans le cadre de la crise sanitaire.
Les dépenses concernées sont les suivantes :
- achat ou abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
- accompagnement à la numérisation par une entreprise identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement (ASP).
Notez que les associations souhaitant bénéficier de cette aide doivent respecter les critères suivants :
- être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié ;
- avoir débuter leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
- être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ;
- avoir un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ hors taxes.
Coronavirus (COVID-19): pensez au fonds de solidarité et à la compensation des coûts fixes !
Un fonds de solidarité a été accordé aux entreprises en difficulté depuis les premières mesures de confinement mises en place pour lutter contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en mars 2020.
Le Gouvernement rappelle que cette aide est également accessible aux associations qui exercent une activité économique lorsqu’elles répondent aux critères suivants :
- être assujettie aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié ;
- respecter toutes les conditions d’éligibilité du fonds de solidarité, notamment celle qui concerne la perte de plus de 50% du chiffre d’affaires ;
- exercer une activité éligible (activité interdite d’accueil du public, activité dans les secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport et des secteurs les plus touchés, etc.).
De plus, le Gouvernement précise que les aides mises en place pour compenser les coûts fixes des entreprises peuvent également être accordées aux associations ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros par mois, selon les modalités suivantes :
- prise en charge de 70 % des coûts fixes lorsque l’association à plus de 50 salariés ;
- prise en charge de 90 % des coûts fixes lorsque l’association à moins de 50 salariés.
Notez que le plafonnement de cette aide est fixé à 10 millions d’euros.
Coronavirus (COVID-19) et France Relance : les associations mobilisées en faveur de l’insertion des personnes éloignées de l’emploi
Le contexte. Pour rappel, l’Etat a mis en place divers dispositifs d’aide destinés à soutenir l’emploi des jeunes de moins de 26 ans dans le cadre de France Relance et du plan « 1 jeune, 1 solution ».
Focus sur les PEC. Parmi ceux-ci figurent notamment les Parcours Emploi Compétences (PEC), qui constituent des contrats aidés destinés aux personnes éloignées de l’emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles.
L’objectif. Le but est de permettre à ces personnes de s’engager sur le chemin de l’emploi en bénéficiant d’un accompagnement adapté tout au long de leur parcours, tant de la part de leur employeur que du service public de l’emploi.
- à 80 % du Smic brut pour les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et des zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
- à 65 % du Smic brut pour les jeunes de moins de 26 ans ou les travailleurs handicapés de moins de 31 ans.
Concernant les associations. Le Gouvernement vient d’appeler à la mobilisation des associations autour de ce dispositif, afin de favoriser l’emploi de jeunes éligibles au dispositif au sein de ces structures.
Outils disponibles. Pour faire connaître le PEC et permettre aux associations qui le souhaitent de s’en saisir, l’Etat met à leur disposition divers outils aux adresses suivantes :
- https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/flyerpec.pdf ;
- https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/Contrats_PEC_associations.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau guichet pour les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Le contexte… Pour mémoire, un fonds d’urgence, dénommé « fonds UrgenceESS » a été mis en place pour soutenir les structures de l’Economie sociale et solidaire de moins de 10 salariés touchées par la crise.
En détails. Plus précisément, ce fonds vise à permettre aux structures de l’économie sociale et solidaire de poursuivre leur activité, et de payer leurs salariés malgré la crise sanitaire.
Quelle(s) aide(s) ? Il propose ainsi :
- la mise en place d’un diagnostic de situation économique pour diriger les structures vers les aides et mesures de soutien auxquelles elles sont éligibles, ou vers de nouvelles solutions de financement ;
- le versement d’une subvention d’un montant oscillant entre 5 000 et 8 000 €, en fonction de la taille de la structure et de ses besoins ;
- un accompagnement pour certaines structures éligibles, via le dispositif local d’accompagnement.
Bénéficiaires. Les structures éligibles au fonds sont celles qui emploient entre 1 à 10 salariés, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
- les associations ;
- les coopératives ;
- les entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS,
- les entreprises du champ de l’insertion par l’activité économique,
- les entreprises ayant inscrit les principes de l’ESS dans leurs statuts.
Guichet unique de demande. Celles-ci peuvent désormais formuler leur demande d’accès au fonds via l’utilisation d’un guichet unique, accessible, depuis le 22 janvier 2021, à l’adresse suivante : www.urgence-ess.fr.
A noter. Les structures éligibles au fonds doivent remplir un formulaire de contact en ligne. Leur demande est ensuite analysée, afin de permettre la mise en place d’un accompagnement personnalisé et d’un soutien financier.
Jusqu’à quand ? Le fonds est disponible jusqu’au 31 juillet 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).
Association de protection animale : de nouvelles aides financières
Depuis le 1er janvier 2021, les associations de protection animale peuvent accéder à un nouveau dispositif d’aides financières, indépendamment de leur taille. Les aides proposées sont de 2 natures :
- une aide au financement de campagnes de stérilisation de chats ou de chiens (matériel, frais vétérinaires) ;
- une aide au financement de travaux ou d’équipements pour des refuges pour animaux de compagnie (notez que les refuges pour équidés sont également éligibles à cette aide).
Les montants alloués peuvent aller de 2 000 € à 300 000 € par projet. Les dossiers sont instruits par les Directions départementales de la protection des populations (DDPP ou DDCSPP).
Pour pouvoir obtenir ces aides, les 2 critères suivants doivent être remplis :
- l’association doit être régulièrement déclarée depuis plus d’1 an ;
- le devis portant sur les travaux ou équipements envisagés doit correspondre à des dépenses éligibles, c’est-à-dire effectuées postérieurement à la date de dépôt du dossier de demande.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)
Le contexte. Pour pallier les difficultés de trésorerie rencontrées par certaines structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), le Gouvernement prévoit de mettre en place un fonds d’urgence. Le but est clair : permettre aux structures qui bénéficieront de l’aide versée par le fonds de poursuivre leur activité malgré la crise, et de financer les emplois de leurs salariés.
Bénéficiaires de l’aide. L’aide devrait principalement bénéficier aux associations de moins de 10 salariés qui n’ont eu accès à aucune autre aide financière, ainsi que celles qui exercent leur activité dans le domaine économique.
Mais aussi. Elle devrait également être accessible à d’autres structures de l’ESS qui pourraient en avoir besoin.
Montant de l’aide. L’aide versée devrait être comprise entre 5 000 et 8 000 €.
Mise en œuvre du fonds. Le fonds d’urgence, dont la mise en place est prévue dans le cadre du 4ème projet de loi de finances rectificatives pour 2020, devrait être opérationnel dans les tous premiers jours de 2021.
Rôle des banques. Dans l’attente de la mise en place de ce fonds d’urgence, le Gouvernement a demandé aux banques de se montrer bienveillantes avec les structures de l’ESS qui connaissent des difficultés financières passagères.
Concrètement. En pratique, cette bienveillance doit se matérialiser par l’organisation de réunion personnalisée avec les structures concernées et le relais, sur leurs sites internet notamment, des informations relatives aux dispositifs publics de soutien existants. Les banques devront également tenir compte des perspectives de soutien dont les associations en difficulté bénéficient.
Focus sur la Médiation du crédit. Par ailleurs, et à la suite de la saisine du Médiateur du Crédit par le Gouvernement, les structures de l’ESS rencontrant des difficultés à obtenir des financements auprès de leur banque ont désormais un interlocuteur présent dans chacune des succursales départementales de la Banque de France, à l’adresse suivante : mediation.credit.XX@banquefrance.fr (xx représentant le numéro de département de la structure concernée).
Bon à savoir. Enfin, un service d’accompagnement gratuit dans la démarche vers la médiation est également disponible au 0 810 00 12 10.
Coronavirus (COVID-19) : un service d’urgence pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire
Le service « UrgencEES ». Le service d’urgence appelé « UrgencEES » ouvert aux structures de l’Economie sociale, solidaire et responsable (ESS), regroupe plusieurs outils pour les aider à faire face à la crise :
- un guide de l’ensemble des aides mises en place par le Gouvernement, adapté à ces structures : ce guide est accessible sur le site du Ministère de l’économie, des finances et de la relance, à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-structures-ess ;
- un numéro vert : le 0806 000 245 ;
- une adresse mail unique spécifique aux acteurs de l’économie sociale, solidaire et responsable : infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr.
Des points réguliers. Des réunions hebdomadaires seront également organisées entre le secrétaire d’Etat à l’Economie sociale, solidaire et responsable et les têtes de réseau de l’ESS, ce qui permettra de faire remonter, en temps réel, toutes les difficultés rencontrées par les associations, fondations, coopératives, mutuelles et entreprises sociales.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir
Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée.
Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.
Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.
Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.
Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.
Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.
Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.
Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.
A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.
Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : chasser est possible, sous conditions…
Dans le cadre du reconfinement, les déplacements hors du domicile sont interdits, sauf pour l’un des motifs dérogatoires prévus par la réglementation.
Parmi ces motifs dérogatoires, il en est un relatif à la chasse.
Pourquoi ? Durant le confinement, des actions de régulation de la faune sauvage susceptible d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts vont être menées, sous le contrôle de la Préfecture. C’est notamment le cas des populations de sangliers et de chevreuil.
Les Commissions Départementales de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) seront convoquées par les Préfectures pour échanger sur ces actions de régulation. Cette consultation va également permettre de préciser les conditions sanitaires et gestes barrières à respecter lors de ces actions exceptionnelles de chasse.
Coronavirus (COVID-19) et associations : focus sur les mesures de soutien financier
Un principe. Le gouvernement a annoncé que les mesures exceptionnelles de soutien à l’activité des entreprises doivent être ouvertes aux associations.
Un Fonds de solidarité… Pour mémoire, une aide est octroyée aux plus petites entreprises qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative au cours des mois de mars, avril ou mai 2020 ou qui ont connu une perte de chiffre d’affaires (CA) de plus de 50% sur ces mêmes périodes.
…qui bénéficie à certaines associations. Le gouvernement a précisé que les associations qui exerçaient une activité économique (c’est-à-dire la vente de produits ou de services à un prix donné, sur un marché donné/direct), et qui étaient affectées par la crise sanitaire, étaient éligibles au Fonds de solidarité, sous réserve d'employeur au moins 1 salarié ou d'être assujettie aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA).
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?
Une garantie de l’Etat... Pour rappel, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement, y compris, depuis le 6 avril 2020, par celles situées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna, aux professionnels ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions. Cette garantie est accordée du 16 mars au 31 décembre 2020.
… qui peut bénéficier à certaines associations. Là encore, ce dispositif peut bénéficier aux associations qui exercent une activité économique, c’est à dire la vente de produits ou de services à un prix donné, sur un marché donné/direct, si elles sont mises en difficulté par la crise sanitaire actuelle.
Caractéristiques de la garantie. La garantie s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. Les principales caractéristiques de cette garantie sont les suivantes :
- les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans ;
- la garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert, et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné ; elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par un cahier des charges ;
- la garantie ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises en difficulté.
Combien ? Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires du prêt qui restent dus jusqu’à la déchéance de son terme. Ce pourcentage est le suivant :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP) ;
- 80 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP) et inférieur à 5 milliards d’€ (ou 596,5 milliards de francs CFP) ;
- 70 % pour les autres entreprises.
Comment obtenir la garantie de l’Etat ? Pour les associations qui emploient moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’association doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt ;
- après examen de la situation de l’entreprise, la banque donne un pré-accord pour un prêt ;
- une fois le pré-accord obtenu, l’association doit se connecter sur la plateforme : attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique à communiquer à la banque ;
- sur confirmation du numéro unique attribué par Bpifrance, la banque accorde le prêt.
Le saviez-vous ?
Le gouvernement a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) relative aux dispositifs de prêts garantis par l’Etat. Elle est disponible sur le lien suivant : https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=E5DB9B87-17E4-45DA-8E4E-0412C94F9AD4&filename=Foire%20aux%20questions%20-%20Pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l%27Etat.pdf.
Prêt Atout de la BPI France. La BPI a mis en place un « Prêt Atout » pour les entreprises qui traversent des difficultés économiques en raison de la crise sanitaire, et qui ont un besoin de trésorerie, sous réserve du respect de certaines conditions. Les associations qui exercent une activité économique peuvent aussi y prétendre.
Quels bénéficiaires ? Les TPE, PME, ETI et associations possédant 12 mois de bilan minimum, de tous secteurs d’activité (sauf les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750 K€, et les entreprises en difficulté).
Quels objectifs ? Financer le besoin de trésorerie ponctuel ou l’augmentation exceptionnelle du besoin en fonds de roulement (BFR)lié à la conjoncture.
Selon quelles modalités ? 50 K€ à 5 M€ pour les PME, jusqu’à 30 M€ pour les ETI, taux fixe ou variable, pas de frais de dossier, assurance décès Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) sur demande de l’entreprise, pas de sûretés réelles et/ou personnelles, partenariat financier (1 pour 1).
A noter. Au vu des annonces faites par le gouvernement, il semble que le reste des mesures de soutien prévues pour les entreprises puisse bénéficier aux associations (comme la reconnaissance de la force majeure pour les marchés publics d’Etat, le fonds de garantie « Renforcement de la Trésorerie Coronavirus » mis en place par la BPI France, etc.).
Précisions attendues via une FAQ. Une foire aux questions relative aux associations et mise en ligne par le gouvernement devrait bien être complétée et apporter des précisions sur les différents dispositifs de soutien. Elle sera disponible sur le lien suivant : https://www.associations.gouv.fr/associations-et-crise-du-covid-19-la-foire-aux-questions.html.
Coronavirus (COVID-19) et associations : focus sur les mesures sociales
Télétravail... Toute association qui emploie des salariés est tenue, comme toutes les entreprises et conformément à la demande du Président de la République, de mettre en place le télétravail pour ses salariés, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.
… ou activité partielle. Si l’activité de l’association ne peut être poursuivie par voie de télétravail, et qu’elle est fortement réduite du fait de la crise sanitaire et des mesures prises pour y faire face, l’association peut mettre en place la procédure d’activité partielle. Celle-ci suppose que l’association connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement. Concrètement, cela suppose qu’elle subisse :
- une conjoncture économique difficile ;
- des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
- une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
==> pour en savoir plus, consultez notre fiche : Coronavirus (COVID-19) : mettre en place l’activité partielle.
Activité partielle et associations intermédiaires. Depuis le 12 mars 2020, le calcul de l’indemnité d’activité partielle bénéficie de règles dérogatoires afin de prendre en compte la spécificité des CDD d’usage d’insertion conclus dans le cadre de prêts de main d’œuvre effectués par les associations intermédiaires.
Reconduction. Le gouvernement vient de reconduire ce dispositif pour une période allant du 1er avril au 30 septembre 2021.
Quel dispositif ? Ainsi, afin de déterminer l’indemnité d’activité partielle, ces contrats sont réputés avoir été conclus sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :
- pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, selon une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées ;
- selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
- selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 30 septembre 2021.
Prime « Macron » ou PEPA. Tous les employeurs peuvent verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €. Le montant de cette prime, exonérée d’impôt et de cotisations sociales, peut même être porté à 2 000 € si l’entreprise a conclu un accord d’intéressement. Toutefois, les fondations et associations reconnues d’utilité publique et habilitées, à ce titre, à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement. Elles peuvent donc, sans mettre en place d’accord d’intéressement, verser à leurs salariés une prime de 2 000 € au maximum, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Renouvellement des contrats aidés (1er état d’urgence sanitaire). Pour rappel, à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire (fixée au 16 juillet 2020), certains contrats de travail pouvaient être exceptionnellement renouvelés.
Quels contrats ? Sont concernés :
- les contrats à durée déterminée :
- ○ conclus au titre de dispositions favorisant le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
- o conclu par un employeur s'engageant à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
- les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
- sans préjudice des durées supérieures à 36 mois les contrats uniques d'insertion et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées ;
- les contrats conclus par les employeurs des entreprises adaptées, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation, soit le 31 décembre 2022.
Renouvellement des contrats aidés (2e état d’urgence sanitaire). Il est dorénavant précisé que ce renouvellement est possible, à partir du 1er janvier 2021, pour une durée totale de 36 mois, contrat initial inclus.
Coronavirus (COVID-19) et associations : focus sur les mesures fiscales
Délai de paiement des échéances fiscales. Toute association peut demander à son service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de ses prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires notamment).
Et si les échéances de mars ont déjà été réglées ? Dans ce cas, il est possible, soit de s’opposer au prélèvement SEPA auprès de sa banque en ligne, soit d'en demander le remboursement auprès de son service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif.
Extension du report à avril 2020. Suite à une annonce récente du gouvernement, les associations peuvent également reporter leurs échéances d’impôts directs d’avril 2020.
Remise d’impôts directs : dans quel cas ? Si l’association est confrontée à des difficultés de paiement liées au coronavirus, elle peut solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de sa dette fiscale. Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple).
Examen de la demande. Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières de l’association.
Coronavirus (COVID-19) et associations : focus sur l’aide alimentaire
Collecte et don : plus d’associations concernées… Jusqu’à la fin de l’épidémie de coronavirus, toute association peut, à titre exceptionnel, procéder à la collecte et aux dons des denrées alimentaires : ce n’est plus réservé aux seules associations habilitées pour le faire.
…mais toujours dans le respect des règles sanitaires. Attention, cette activité devra être exercée dans le respect de l’ensemble des consignes sanitaires et de sécurité pour protéger les bénéficiaires de l’aide, mais aussi les bénévoles et le personnel de l’association. A cette fin, les modalités de distribution peuvent être adaptées : créneaux d’ouverture allongés, utilisation de locaux plus grands si cela est possible, préparation à l’avance de colis, etc.
Assouplissement des modalités de distribution. Les actions de distribution devront bénéficier de dérogations aux mesures de restriction de circulation actuellement appliquées à la population.
Coordination par l’Etat. Le préfet est chargé de coordonner cette distribution, avec le concours éventuel des associations. L’Etat se charge également de la gestion des stocks de nourriture, notamment ceux proposés par des nouveaux donateurs (comme le CROUS, les restaurateurs, …).
Plus de bénévoles ? Pour soutenir l’activité des associations, le gouvernement a appelé à une mobilisation bénévole via le lien : jeveuxaider.gouvfr. Toute personne peut ainsi se porter volontaire pour participer aux distributions d’aide alimentaire à proximité de chez elle. Les étudiants en travail social volontaires pourront également venir renforcer les rangs des associations mobilisées.
Les dons des restaurants collectifs. Pour favoriser le don alimentaire, par les restaurants collectifs, le Gouvernement a créé la notion d’« excédent alimentaire ».
Qu’est-ce qu’un excédent alimentaire ? C’est une « préparation culinaire prévue à un service de restauration collective, non présentée aux convives et dont la salubrité a été assurée, notamment par un maintien au chaud (≥ 63 °C) ou au froid (entre 0 et + 3 °C), jusqu'au constat de son caractère excédentaire au regard de la demande des clients ou un produit stable à température ambiante, pré-emballé en portions individuelles ».
Quel est le sort d’un excédent alimentaire ? Il est prévu que cet excédent alimentaire peut être soit présenté à un prochain service assuré par le restaurant collectif, soit donné à une association.
Etiquetage. Les excédents doivent être étiquetés individuellement avec leur date limite de consommation et, dans le cadre du don d'un plat chaud, avec la mention d'une éventuelle 1ère remise en température.
Interdiction de certains dons. Depuis le 24 mai 2020, compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer, les entreprises du secteur alimentaire ne peuvent pas donner de denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception de celles :
- qui sont préemballées et données par l’exploitant d’un établissement de remise directe ou par un grossiste ;
- qui sont définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’exploitant d’un établissement agréé comme pouvant être livrées en l’état à un acteur de l’aide alimentaire : concrètement, il s’agit des denrées portant une marque de salubrité ou une marque d’identification conforme à la réglementation communautaire ;
- qui sont préemballées et qui sont données par l’exploitant d’un établissement de restauration collective ;
- qui sont données par un commerce de détail alimentaire à une association d’aide alimentaire habilitée.
Pour les établissements de restauration collective. Précisons que l’exploitant d’un établissement de restauration collective fermé dans le cadre des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19) peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l’avance, ainsi que les excédents en stock au moment de cette fermeture, qu’il a congelés durant les jours qui ont suivi.
Un étiquetage précis. Notez que ces préparations ou excédents congelés et destinés à être donnés doivent être étiquetés individuellement avec la mention « congelé ». La date de durabilité minimale, précédée de la mention « à consommer de préférence avant le … » doit également figurer sur l’étiquette.
Coronavirus (COVID-19) et associations : un point sur les associations soumises au droit des assurances
Vote par correspondance ou électronique. Depuis le 12 mars 2020, le président du conseil d’administration d’une association souscriptrice de contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de contrats de capitalisation peut décider que le vote par correspondance ou que le vote électronique est possible, même si les statuts ne le prévoient pas.
Sous condition. Les modalités de vote doivent permettre le respect du secret du vote et la sincérité du bulletin.
Coronavirus (COVID-19) : relancer la réforme des associations de chasseurs
Mesures exceptionnelles jusqu’au 10 juillet. Pour relancer la réforme du fonctionnement des associations de chasseurs il est prévu, jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, que lorsque l'assemblée générale (AG) des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs ne peut être réunie du fait de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le conseil d'administration est compétent pour :
- approuver le budget 2020-2021 ;
- fixer les participations liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier ;
- fixer le taux de cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale.
Approbation des comptes et quitus. En outre, les délibérations relatives à l'approbation des comptes et au quitus pour l'exercice 2018-2019 sont reportées à la prochaine réunion de l’AG.
Réduction de délais. Par ailleurs, jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, les délais suivants sont réduits à 7 jours :
- délai entre la publication de l’arrêté préfectoral fixant la période de la chasse à tir et sa prise d’effet (contre 20 jours habituellement) ;
- délai entre la publication de l’arrêté préfectoral fixant le début de la campagne cynégétique et sa prise d’effet (contre au moins 1 mois habituellement ou 3 semaines dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle) ; pour rappel, cette campagne autorise notamment la chasse du grand gibier.
Par principe : le montant de la cotisation fixée en AG. Les montants de la cotisation annuelle et le montant des contributions dues aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont normalement votés en assemblée générale (AG).
Mais. Du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, ces AG ne peuvent pas se tenir.
Exceptionnellement : le montant de la cotisation fixé par le conseil d’administration. C’est pourquoi, ces montants peuvent être exceptionnellement fixés par le conseil d'administration des fédérations départementales ou interdépartementales, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Le conseil d’administration est également habilité à modifier les statuts de la fédération, le cas échéant.
Comité des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier. Par ailleurs, également jusqu’au 10 août 2020 (pour l’instant), le comité des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut modifier ses statuts sans tenir d’AG.
Des guides pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : création d’un fonds pour un tourisme durable
Un fonds de soutien. Une mesure du plan de relance consiste à créer un fonds de soutien à l’émergence de projets du Tourisme durable. Son objectif est de soutenir via des aides financières (subventions) les porteurs de projets en couvrant une partie des coûts d’investissement liés à la transition, l’émergence et la maturation de projets de tourisme durable.
Des priorités. Les priorités du fonds seront :
- de s’assurer de la faisabilité technique, commerciale, juridique et financière des projets ;
- d’apporter une part des capitaux nécessaires au lancement des projets ;
- d’envisager la phase de développement et le passage à l’échelle pour le(s) porteur(s) de projet ;
- de faire évoluer les activités existantes vers des modèles plus durables, respectueux des normes environnementales les plus avancées.
Des bénéficiaires. Les bénéficiaires de ce fonds seront :
- les entreprises TPE et PME implantées sur le territoire français exerçant ou portant des projets dans le secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc. ;
- les associations, SCOP (sociétés coopératives et participatives) et sociétés d’économie mixte porteuses de projets dans le secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc.
A titre d’exemple, le fonds pourra servir à financer des projets visant au déploiement du tri des biodéchets dans le secteur de la restauration.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : pour les associations
Une aide financière. Une aide financière de 100 M€ permettra aux associations de lutte contre la pauvreté de déployer des actions spécifiques au plus près des besoins des personnes précaires pour les aider à faire face aux conséquences de la crise sanitaire.
Concrètement, l’aide portera sur :
- l'intensification des dispositifs pour répondre à des besoins accrus et renforcer l’accompagnement vers l’autonomie ;
- le recours direct à l’approvisionnement local pour les denrées alimentaires dans un objectif de développement des économies locales et de prévention nutritionnelle ;
- le développement de la coopération et de la mise en réseau des acteurs pour mieux couvrir les besoins et gagner en efficience ;
- la réorganisations logistiques pour l’accès aux biens de première nécessité (optimisation des systèmes existants, renouvellement du parc automobile, etc.) et le renforcement des systèmes d’information dans un objectif de productivité accrue ;
- le développement de services innovants, s’appuyant, le cas échéant, sur les nouvelles technologies (accès aux droits, information des personnes et mise en lien avec les acteurs d’un territoire, etc.).
A titre d’exemple, un plan de soutien aux associations pourra notamment permettre de déployer les actions suivantes :
- achats directs de denrées sur le marché agro-alimentaire ;
- mise en place d’actions de lutte contre la précarité menstruelle ;
- distribution de produits d’hygiène, particulièrement nécessaires dans la période actuelle, incluant la distribution de protections hygiéniques.
A retenir
Les associations qui emploient des salariés et qui exercent une activité économique bénéficient des mêmes dispositifs de soutien financier que les entreprises, sous réserve de respecter les conditions nécessaires à l’obtention de ceux-ci.
- Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 23 mars 2020, n° 2089
- Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 est des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 27 mars 2020, n° 2097-1001
- Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 01/04/2020 relatif aux prêts garantis par l’Etat (foire aux questions)
- Communiqué de presse - COVID-19 : maintien de l’aide alimentaire du 31 mars 2020
- Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 19
- Arrêté du 7 mai 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant
- Décret n° 2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire de dispositions réglementaires relatives à la chasse pendant la crise sanitaire liée au covid-19
- Arrêté du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire des modèles de statuts des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 19 mai 2020 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 37)
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Communiqué de presse du Ministère de l’écologie du 2 novembre 2020 (chasse et reconfinement)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 novembre 2020, n°344
- Communiqué de presse du Secrétariat d’Etat chargé de l’Economie sociale et solidaire, du 11 novembre 2020, n° 376 (une aide pour les structures de l’ESS)
- Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, article 3
- Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 19 janvier 2021 (aides financière - association de protection animale)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 22 janvier 2021, n° 584
- Communiqué de presse du Gouvernement du 1er avril 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie du 22 avril 2021
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie du 7 mai 2021 (aide numérisation associations)
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
- Dossier de presse du ministère de l’Économie et des finances du 28 mai 2021 – France Relance – Coup de projecteur sur les dispositifs ouverts aux associations
- Communiqué de presse du Secrétariat d’Etat chargé de l’économie sociale, solidaire et responsable du 30 juin 2021, n° 1164
Coronavirus (COVID-19) : quel impact sur les entreprises sociales inclusives ?
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir
Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.
Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.
Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.
Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.
Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.
Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.
Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.
A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.
Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.
Coronavirus (COVID-19) : une mesure de soutien aux associations intermédiaires intervenant en Ehpad et dans les résidences pour personnes en situations de handicap
Mise à disposition de personnel encouragée dans les EHPADs. Compte tenu de la tension dans les établissements médico-sociaux, résultant de l’épidémie de covid-19, les associations intermédiaires sont encouragées à mettre du personnel à disposition des Ehpad, notamment pour la désinfection et l’entretien de locaux, la restauration, la lingerie, etc.
Comment ? Le Ministère du travail prévoit ainsi d’apporter un soutien financier exceptionnel par un système de bonification de 1, 50 € pour chaque heure de mise à disposition effectuée par une association intermédiaire en Ehpad, à compter du 1er décembre 2020 et pour une période de 3 mois (jusqu’au 28 février 2021).
Prolongation. En raison du contexte actuel, cette aide est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.
Extension du dispositif. Ce dispositif est étendu aux résidences pour personnes en situations de handicap :
- résidences pour personnes en situation de handicap :
- ○ maisons d’accueil spécialisées (MAS) ;
- ○ foyers d’accueil médicalisés (FAM) et établissements d’accueil médicalisés en tout ou partie pour personnes handicapées (EAM) ;
- ○ foyers occupationnel/foyer de vie, foyers d’accueil polyvalents et établissements d’accueil non médicalisés (EANM) ;
- ○ foyers d’hébergement ;
- établissements pour enfants en situation de handicap :
- ○ instituts médico-éducatifs (IME) ;
- ○ instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ;
- ○ instituts d’éducation motrice (IEM) ;
- ○ établissements pour enfants polyhandicapés – EEAP ;
- ○ établissements pour jeunes déficients sensoriels ;
- ○ établissements d’accueil temporaire, jardins d’enfants ;
- ○ foyers d’hébergement ;
- ○ établissements expérimentaux pour enfants et adolescents handicapés.
Coronavirus (COVID-19) : entreprises inclusives = entreprises
Baisse d’activité. Comme toutes les entreprises qui rencontrent une baisse d’activité en raison de la propagation du coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, les entreprises inclusives peuvent recourir à l’activité partielle (à l’exception des entreprises portées par des collectivités locales) et ce, même si les entreprises utilisatrices, le cas échéant, n’ont pas recours, quant à elles, à l’activité partielle.
Le saviez-vous ?
Les détenus travaillant en milieu pénitentiaire ne sont pas éligibles au dispositif d’activité partielle : ils n’ont, en effet, pas de contrat de travail mais un acte d’engagement. Leur paie est, en outre, versée par l’administration pénitentiaire.
Sort des aides au poste. Les aides au poste restent dues pour les salariés ouvrant droit à ces aides, uniquement pour les heures effectivement travaillées (sur site ou en télétravail). Les heures chômées et indemnisées dans le cadre de l’activité partielle n’ouvrent pas droit au versement de l’aide au poste.
Prolongation des CDD d’insertion ou CDD tremplins ? La suspension du CDD d’insertion ou du CDD tremplin résultant de l’activité partielle n’entraîne pas le report de son terme. Ainsi, le contrat prend fin à la date qu’il prévoit, peu importe qu’elle corresponde alors à une période d’activité partielle.
Renouvellement des CDD d’insertion ou CDD tremplins. Les CDD d’insertion et les CDD tremplins peuvent être renouvelés dans la limite de 24 mois (ou plus pour les cas particuliers). A titre exceptionnel, et afin d’assurer la continuité des parcours d’insertion, ces contrats pourront être renouvelés pour un salarié placé en activité partielle.
Spécifiquement pour les entreprises adaptées. Depuis le 1er janvier 2019, l’entreprise adaptée doit respecter une proportion minimale d’emploi de travailleurs handicapés fixée à 55 %, et une proportion maximale (qui dépend de l’année de création de l’entreprise adaptée). Dans la période de crise liée au COVID-19, les entreprises adaptées doivent adapter leur organisation de production aux besoins. Ainsi, par dérogation et jusqu’au 31 août 2020, les règles de plancher et de plafond effectif sont suspendues.
Coronavirus (COVID-19) : des entreprises inclusives mobilisées
Projet Résilience. Face à la propagation du coronavirus, les personnels de santé ont un besoin urgent de masques. Si le Gouvernement a décidé d’assouplir les procédures de contrôle des masques importés, des entreprises françaises se sont aussi mobilisées pour assurer, en urgence, la fabrication de millions de masques lavables. Des PME du textile, des entreprises d’insertion et des entreprises adaptées se sont ainsi rassemblées dans un groupement d’ampleur nationale : le projet Résilience.
Le saviez-vous ?
Ces masques pourront être lavés à une température de 60 C°.
Pour qui ? Les masques ainsi produits seront vendus aux services publics (gendarmerie, administration pénitentiaire, travailleurs sociaux, etc.), aux entreprises des secteurs prioritaires (agro-alimentaire, énergie, eau, déchets, etc.), et seront également distribués à des associations venant en aide aux plus démunis (Aurore, Emmaüs, Armée du Salut, SAMU social, etc.).
Des guides pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité du ministère du 24 mars 2020, Coronavirus – COVID-19 | Questions-réponses pour les employeurs inclusifs
- travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 31 mars 2020 – Projet Résilience : des entreprises d’insertion et des entreprises adaptées se mobilisent pour accroître la production de masques de protection
- economie.gouv.fr, Actualité du 2 avril 2020, Coronavirus COVID-19 : Les mesures de soutien aux entreprises
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Communiqué de presse du Ministère du travail, Crise Covid-19 : le Gouvernement soutient les associations intermédiaires en renfort des EHPAD, du 30 novembre 2020
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 26 février 2021 : Crise Covid-19 : le Gouvernement prolonge l’aide à la mise à disposition de salariés en insertion auprès des EHPAD et des résidences pour personnes handicapées
Coronavirus (Covid-19) : la question des données personnelles
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : utilisation des données personnelles
L’objectif est de permettre les échanges de données :
- en vue de la recherche scientifique ou statistique, effectuée par des tiers ;
- avec les agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques ;
- avec les chambres de commerce et de l'industrie chargées d'une aide pour les commerces multi-activités en zone rurale ;
- entre l'administration fiscale et les agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques et de l'INSEE en vue de l'établissement statistiques permettant le suivi du dispositif du fonds de solidarité.
Toutefois, ces organismes n’ont pas accès aux données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques, à l'exception des données relatives aux entreprises et des numéros d'identification.
Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l’épidémie
Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.
- Concernant le cahier de rappel
Ce dispositif permet d’alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu’elles puissent s’isoler et se faire tester rapidement.
Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n’est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.
De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l’établissement concerné.
Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :
- les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l’heure d’arrivée dans l’établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
- le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
- seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
- les clients doivent être informés de l’objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
- le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
- l’application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
- Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)
Pour mémoire le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l’attestation de vaccination et/ou l’attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu’ils sont demandés.
2 fonctions sont mises en place via l’application TousAntiCovid Carnet :
- le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
- le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.
Là encore l’utilisation de ce dispositif n’est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.
La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :
- le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
- l’usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
- les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
- les données ne peuvent pas être utilisées pour d’autres objectifs ;
- le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l’application mobile TousAntiCovid Verif ;
- le Pass sanitaire « activités » s’applique aussi aux mineurs âgés d’au moins 11 ans.
Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et données personnelles de santé
Pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu que les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes du coronavirus (COVID-19) et de celles ayant été en contact avec elles, peuvent être traitées et partagées sans leur consentement par le biais d’un système d’information officiel faisant l’objet d’un encadrement strict.
En outre, il est prévu que ces données ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte.
Toutefois, les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, permettent désormais une conservation plus longue de ces données, lorsqu’elles relèvent du champ du système national des données de santé (SNDS).
Pour rappel, le SNDS permet le regroupement de certaines données telles que :
- les données de l’Assurance Maladie ;
- les données des hôpitaux ;
- les causes médicales de décès ;
- les données relatives au handicap ;
- un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance Maladie complémentaire.
Ainsi, il est désormais possible de les conserver pour une durée maximale de 20 ans après leur transfert. De plus, le responsable de leur traitement peut y accéder ou, selon certaines conditions, autoriser l’accès à d’autres personnes dont, notamment, les responsables de laboratoires.
Notez que ces dispositions ont fait l’objet d’un contrôle et d’une validation par le juge à la suite d’une demande invoquant le non-respect de la vie privée des personnes.
Ce dernier a jugé que les mesures ne portent pas atteinte au respect de la vie privée car :
- leur objectif est d’améliorer les connaissances sur le virus et en particulier sur ses effets à long terme. De plus elles permettent de renforcer les moyens de lutte contre celle-ci ;
- la mise à disposition de ces données n’est possible que pour la poursuite d’objectifs définis et limités : information sur la santé et l'offre de soins, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires, la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé, etc. ;
- le traitement de ces données est strictement interdit pour la promotion de médicaments ou de produits de santé, ainsi qu’à des fins d’exclusion de garanties de contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance ;
- le SNDS ne permet pas l’identification des personnes concernées et effectue une retranscription des données sous forme de statistiques principalement ;
- l'accès aux données est soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- les personnes autorisées à accéder à ces données sont soumises au secret professionnel ;
- enfin, les personnes concernées sont informées du traitement de ces données et des conséquences juridiques.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : certificat vert numérique et protection des données personnelles
Pour permettre de nouveau une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, une réflexion est en cours concernant la création d’un certificat vert numérique. Celui-ci aura pour objectif de prouver qu’une personne souhaitant se déplacer au sein de l’Union européenne :
- est vaccinée contre la COVID-19 ;
- ou a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ;
- ou est rétablie après avoir contracté le virus de la COVID-19.
Toutefois, si ce dispositif s’inscrit dans une volonté de faciliter l’exercice d’une libre circulation, cela pose quelques questions en matière de protection de données personnelles.
Pour cette raison, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données se sont exprimés pour donner leur avis à propos de ce certificat et attirer l’attention sur quelques points de vigilance.
Une protection des données personnelles élevée
La protection des données personnelles doit être particulièrement élevée. Ainsi, le certificat doit contenir un minimum d’informations et la récolte de données plus précises doit faire l’objet d’une justification sur la nécessité d’une telle démarche.
En outre, le CEPD et le contrôleur européen, précisent qu’il est important de limiter le certificat vert numérique à la pandémie de coronavirus (COVID-19). A l’issue de la crise sanitaire, il devra être suspendu et les données supprimées.
Une maitrise du risque de discrimination
Pour éviter toute discrimination basée sur l’état de santé des personnes, il est nécessaire que chaque pays de l’Union européenne accepte les 3 types de certificats (vaccination, test de dépistage négatif et contraction du virus). L’objectif est d’empêcher que les personnes qui ne sont pas encore vaccinées ou qui ne souhaitent pas l’être soient lésées.
De plus, une version papier, en plus de la version numérique, peut également être mise en place pour assurer une égalité entre tous les citoyens européens.
Concernant la réutilisation du certificat
Si le certificat vert numérique est prévu pour permettre une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, les différents pays peuvent être tentés de l’utiliser pour autoriser, ou non, l’accès à certains lieux (restaurants, lieux culturels, salles de sports, etc.).
Toutefois, ce type d’utilisation peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes, une base légale claire et précise devra donc être mise en place pour éviter les risques :
- de discrimination ;
- d’atteinte au droit au respect à la vie privée ;
- d’atteinte à la protection des données personnelles.
Enfin, le CEPD et le contrôleur européen suggèrent qu’un mécanisme de contrôle soit instauré par les états membres pour s’assurer de la bonne utilisation de ce certificat vert numérique.
Coronavirus (COVID-19) et vaccination : des prises de rendez-vous sous contrôle ?
Le contexte. Pour mémoire, le Ministère de la Santé a conclu un partenariat avec différents prestataires, dont la société Doctolib, en vue d’organiser, de manière optimale, la prise de rendez-vous pour les vaccins visant à lutter contre le coronavirus.
L’action engagée. Diverses associations et syndicats professionnels ont saisi le juge en urgence pour suspendre cet accord : ils rappellent en effet que pour héberger les données qu’elle collecte, la société Doctolib fait appel à une filiale d’une société américaine ce qui, selon eux, comporte des risques au regard des demandes d’accès à ces données pouvant être formulées par les autorités américaines !
La décision du juge. « Faux », rétorque le juge, qui rappelle que :
- les données recueillies dans le cadre des rendez-vous de vaccination ne comprennent (justement) pas d’indications sur les motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, mais portent seulement sur l’identification des personnes et la prise de rendez-vous ;
- les données collectées sont supprimées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date de rendez-vous, et peuvent également être supprimées directement en ligne par les personnes concernées ;
- le contrat conclu entre Doctolib et la filiale américaine prévoit une procédure particulière en cas de demande d’accès par une autorité étrangère, qui prévoit la contestation de toute demande contrevenant à la règlementation européenne applicable ;
- Doctolib a par ailleurs mis en place un dispositif de sécurisation des données hébergées, et ce afin d’en empêcher la lecture par des tiers.
Donc… Autant d’arguments qui, selon le juge, prouve que le niveau de protection des données collectées est suffisant : la demande des associations et syndicats est donc rejetée…
Coronavirus (COVID-19) : les règles pour le traitement des données par les collectivités territoriales
Dans le cadre de la stratégie vaccinale pilotée par l’Etat contre l’épidémie de coronavirus, les collectivités territoriales peuvent être amenées à récupérer les données personnelles des personnes vaccinées.
Par principe, elles devront utiliser les informations récoltées au niveau national, mais pourront dans certaines situations être amenées à récupérer des données au niveau local.
La CNIL leur rappelle donc les différents critères à respecter :
- les données récupérées doivent être en cohérence avec la finalité poursuivie ;
- le traitement des données doit être nécessaire : il ne pourra être justifié si un traitement identique a déjà été fait au niveau national ;
- la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) préalablement à la mise en œuvre du traitement. L’AIPD permet de construire des traitements de données respectueux de la vie privée et conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Ce ciblage est principalement géré par la caisse nationale d’assurance maladie, mais les collectivités territoriales peuvent diffuser des informations générales ou effectuer des actions complémentaires d’accompagnement. Dans ce cas, elles devront utiliser les fichiers dont elles disposent notamment ceux dédiés aux personnes vulnérables.
Les rendez-vous pour une vaccination contre le COVID-19 doivent être pris sur les plateformes en ligne agréées : Doctolib, Keldoc et Maiia, ou sur la plateforme téléphonique mise en place. Les collectivités territoriales ont une mission de relais d’information, elles n’ont donc pas besoin de récupérer des données personnelles.
Le suivi de l’administration des vaccins est exclusivement effectué au niveau national, par le biais du système d’information « Vaccin Covid ».
Les collectivités territoriales peuvent récolter des informations anonymes utiles au bon fonctionnement des centres de vaccination (nombre d’injections effectuées, nombre de personnes s’étant présentées, etc).
Une précision au 25 mars 2021. Pour rappel, la Caisse national d’assurance maladie et le groupement dénommé « Plateforme des données de santé » sont autorisés, dans le cadre des besoins relatifs à la gestion de l’urgence sanitaire, à recevoir diverses catégories de données à caractère personnel (par exemple les données de pharmacies et les données relatives aux appels recueillis au niveau des services d’aide médicale urgente et des services concourant à l’aide médicale urgente).
Et maintenant ? Ils peuvent désormais recevoir les données issues du traitement dénommé « Vaccin Covid », dont l’objectif est de favoriser la vaccination au niveau national, via le recueil de diverses données visant, par exemple, à suivre l’approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins.
Coronavirus (Covid-19) : la protection des données personnelles
Données personnelles. Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies, etc.). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes, notamment pour leur proposer des biens et des services.
RGPD. Le traitement des données personnelles nécessite de respecter la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018. C’est la Cnil qui est chargée de contrôler le respect du RGPD.
Coronavirus (Covid-19) et données personnelles : ce qui est interdit
Les employeurs doivent prendre des mesures… Durant le temps de l’état d’urgence sanitaire, il est demandé aux employeurs de prendre des mesures adaptées pour limiter les déplacements et réunions des salariés ou pour respecter des mesures d’hygiène.
… proportionnées ! La Cnil tient à rappeler que les mesures prises par les employeurs ne doivent pas porter atteinte au respect de la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions d’exposition au virus.
Exemple. Ainsi, à titre d’exemple, les employeurs ont l’interdiction de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé et ses proches. Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre :
- des relevés obligatoires et/ou automatiques des températures corporelles de chaque employé à adresser quotidiennement à sa hiérarchie ;
- ou encore, la collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés.
A noter. Ces mesures ne peuvent pas être prises non plus à l’égard des clients et fournisseurs.
Données médicales. Concernant les tests sérologiques et questionnaires sur l’état de santé, ils conduisent à la collecte de données médicales, soumises donc au secret médical et relevant de la seule compétence des personnels de santé.
Coronavirus (Covid-19) et données personnelles : ce qui est autorisé
Les devoirs de l’employeur. L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité des salariés de son entreprise. Il doit, à ce titre, mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et enfin mettre en place une organisation et des moyens adaptés.
Comment protéger ses salariés ? L’employeur peut notamment :
- sensibiliser et inviter ses employés à effectuer des remontées individuelles d’information les concernant en lien avec une éventuelle exposition, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes ;
- faciliter leur transmission par la mise en place, au besoin, de canaux dédiés ;
- favoriser le télétravail et encourager le recours à la médecine du travail.
En cas de Covid-19. Si un salarié est suspecté d’être atteint du Covid-19, l’employeur peut :
- consigner la date et l’identité du salarié suspecté d’être malade ;
- consigner les mesures organisationnelles prises (confinement, télétravail, orientation et prise de contact avec le médecin du travail, etc.).
Pourquoi ? La consignation de ces mesures est importante car, ainsi, l’employeur peut communiquer aux autorités sanitaires les éléments liés à la nature de l’exposition.
Quoi ? L’employeur peut traiter uniquement les données liées à :
- la date,
- l’identité de la personne et au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou qu’elle soit suspectée de l’être,
- les mesures organisationnelles prises.
Plan de continuité de l’activité. La Cnil rappelle également que les employeurs peuvent mettre en place un « plan de continuité de l’activité » qui a pour objectif de maintenir l’activité essentielle de l’organisation. Dans ce cadre, l’employeur peut collecter les données personnelles nécessaires pour prévoir toutes les mesures pour protéger la sécurité des employés, identifier les activités essentielles devant être maintenues et également les personnes nécessaires à la continuité du service.
Les devoirs des salariés. Chaque salarié doit mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver la santé et la sécurité d'autrui et de lui-même : il doit donc informer son employeur en cas de suspicion de contact avec le Covid-19. Un salarié en télétravail ou qui n’a aucun contact avec des collègues ou du public n’a, en revanche, pas à fournir cette information.
A noter. La Cnil alerte sur le fait que l’employeur ne doit jamais communiquer l’identité de la personne susceptible d’être infectée aux autres salariés.
DPO. En cas de doute sur la collecte d’une donnée personnelle, employeurs et salariés peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données personnelles (en anglais « Data Protection Officier », soit DPO), ou avec leur conseil habituel (avocat, expert-comptable, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’application TousAntiCovid
StopCovid change de nom ! Le 22 octobre 2020, l’application StopCovid a changé de nom. Elle s’appelle désormais TousAntiCovid. Ces fonctionnalités restent les mêmes.
- Quel est l’objectif de StopCovid ?
Une application mobile. L’application Stop Covid sera téléchargeable gratuitement, et sur la base du volontariat, à compter du 2 juin 2020.
A quoi sert-elle ? Cette application permet :
- d'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison de leur proximité à un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie, à savoir :
- o soit un contact à une distance inférieure ou égale à 1 mètre pendant 5 minutes ;
- o soit un contact à une distance supérieure à 1 mètre et inférieure à 2 mètres pendant 15 minutes ;
- de sensibiliser les personnes utilisatrices de l'application, notamment celles identifiées comme contacts à risque de contamination, sur les symptômes de ce virus, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre sa propagation
- de recommander aux contacts à risque de contamination de s'orienter vers les professionnels de santé compétents aux fins que ceux-ci les prennent en charge et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage ;
- d'adapter, le cas échéant, les paramètres de l'application permettant d'identifier les contacts à risque de contamination grâce à l'utilisation de données statistiques anonymes.
A noter. En cas de diagnostic clinique positif au virus du covid-19 ou de résultat positif à un examen de dépistage à ce virus, les utilisateurs de l'application sont libres de notifier ou non ce résultat dans l'application et de transmettre au serveur l'historique de proximité.
- La conservation des données collectées
StopCovid : une durée de vie limitée à l’état d’urgence. Le traitement de données mis en œuvre dans le cadre de l’application mobile ne peut l’être que pour une durée ne pouvant pas excéder 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Données de proximité : limitée à 15 jours. Notez que :
- les données de l'historique de proximité enregistrées par l'application sont conservées 15 jours à compter de leur enregistrement
- lorsqu'elles ont été partagées sur le serveur central, les données de l'historique de proximité des contacts à risque de contamination sont conservées sur ce serveur 15 jours à compter de leur enregistrement par l'application.
- Les droits des personnes dont les données sont collectées
Une protection des données personnelles… Les personnes dont les données personnelles sont collectées ont des droits prévus par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
… exceptionnellement inapplicables. Pour autant, sachez que les habituels droits d'accès, de rectification ainsi que le droit à la limitation prévus ne peuvent pas être mis en œuvre dans le cadre de l’application StopCovid.
Des utilisateurs informés de leurs droits. Les utilisateurs de l’application sont néanmoins dûment informés des principales caractéristiques de leurs droits au moment de l'installation de l'application StopCovid.
Partage de l’historique de proximité. Les utilisateurs sont informés qu'en cas de partage de leur historique de proximité sur le serveur central de StopCovid :
- les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu'elles auront été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19 au cours des 15 derniers jours
- de la possibilité limitée d'identification indirecte, susceptible d'en résulter lorsque ces personnes ont eu un très faible nombre de contacts pendant cette période
=> Pour en savoir plus, consultez le dossier de presse du Gouvernement sur l’application Stop Covid
=> Pour en savoir plus, consultez des visuels de l’application Stop Covid
Coronavirus (COVID-19) : la sortie de l’état d’urgence sanitaire au 11 juillet 2020
Fin de l’état d’urgence sanitaire. En métropole et pour la majorité des territoires d’Outre-mer (à l'exception de la Guyane et de Mayotte), l’état d’urgence sanitaire prend fin ce 10 juillet 2020.
Pour mémoire. Pour rappel, aux fins de lutte contre la propagation du virus, le traitement et le partage de données personnelles relatives à la santé des personnes atteintes par le virus et celles ayant été en contact avec elles sont autorisés pour une durée maximum de 6 mois à compter de la fin d’urgence sanitaire. Ce traitement s’effectue dans le cadre d’un système d’information dédié, et peut être réalisé sans le consentement des personnes intéressées.
Durée de conservation de principe. En principe, les données personnelles traitées ne sont conservées que 3 mois maximum à compter de leur collecte.
Du nouveau. Désormais, il est possible que la durée de conservation de certaines données personnelles soit prolongée afin de surveiller la propagation de l’épidémie au niveau local et national, et de poursuivre la recherche sur le virus.
Avis de la CNIL. Cette prolongation doit être prise après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Comité de contrôle et de liaison covid-19 mis en place en mai 2020.
A suivre… Un décret, à paraître prochainement, précisera les modalités selon lesquelles cette prolongation devra être portée à la connaissance des personnes dont les données ont été collectées avant son entrée en vigueur.
A noter. Cette durée de conservation ne peut excéder 6 mois maximum à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour le cahier de rappels
Pour rappel, l’ouverture des restaurants situés dans les zones d’alerte maximale est désormais conditionnée au respect d’un protocole sanitaire renforcé. Celui-ci comprend notamment la tenue d’un « cahier de rappel » , destiné à collecter les coordonnées des clients présents dans le restaurant, afin de les tenir à disposition des autorités sanitaires en cas de contamination de l’un de ses clients.
Cahier de rappel = RGPD ! Ce « cahier de rappel » constitue un traitement de données personnelles soumis au RGPD.
Recommandations de la Cnil. A ce titre, la Cnil vient d’émettre les recommandations suivantes.
Les établissements de restauration mettant en place ces « cahiers de rappel » doivent collecter uniquement les données nécessaires. Les données collectées doivent se limiter à l’identité de la personne (nom/prénom) ainsi qu’à un seul moyen de contact (numéro de téléphone) : il est interdit de collecter davantage de données. Lors de la collecte de ces données, le restaurateur ne peut pas procéder à un contrôle d’identité de la personne, par exemple en lui demandant de produire une pièce justificative. L’établissement doit renseigner la date et l’heure d’arrivée du client afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête sanitaire et déterminer le point de départ de la durée de conservation des fiches (limitée à 14 jours).
Limiter l’utilisation des données à la seule transmission aux autorités sanitaires. Les informations collectées dans les « cahiers de rappel » doivent uniquement être utilisées pour faciliter la recherche des « cas contacts », lorsque les autorités sanitaires en font la demande (agents des CPAM, de la CNAM et de l’ARS). Toute autre utilisation (par exemple : inviter les clients à une soirée à thème, faire des promotions sur les menus proposés, transmettre les données à des partenaires commerciaux, envoyer un questionnaire de satisfaction aux clients, etc.) est strictement interdite.
Informer les clients. Les clients doivent être informés de l’objet de cette collecte et des droits dont ils disposent concernant leurs données. Cette information doit être délivrée au moment de la collecte des données, et sous un format facilement accessible (par exemple : une mention d’information intégrée sur le formulaire papier ou électronique à compléter par le client, un panneau d’affichage visible à l’entrée de l’établissement, etc.). Cette mention d’information doit être claire, précise et simple. Elle doit comprendre :
- l’identité et les coordonnées de l’établissement ;
- l’objectif de la collecte des données (faciliter le traçage des « cas contacts par les autorités sanitaires) ;
- la durée de conservation des données (14 jours) ;
- les droits dont dispose la personne concernée (notamment le droit d’accès et de rectification) ;
- les éventuels destinataires, et en particulier les autorités sanitaires auxquelles pourront être transmises ces données au cas où une infection à la covid-19 serait détectée.
Pour aider les restaurateurs, la CNIL a mis à leur disposition un exemple de modèle de document, avec les mentions d’information nécessaires. Il est consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cahier-de-rappel-exemples-de-formulaire-de-recueil-de-donnees-et-mentions-dinformation-rgpd.
Une durée de conservation limitée. Les données collectées dans le « cahier de rappel » doivent être détruites au bout de 14 jours, conformément aux préconisations du Ministère de la Santé, quelle que soit leur modalité de collecte (formulaire papier, formulaire en ligne, QR code, etc.).
Sécuriser les données. Le restaurateur doit assurer la confidentialité des données collectées sur ses clients.
Pour un « cahier de rappel » au format papier, la Cnil recommande de mettre à disposition un formulaire individuel ou par tablée, ou de de procéder à une collecte des informations directement par le restaurateur lui-même. Le « cahier de rappel » doit être conservé dans un lieu sécurisé (par exemple : armoire ou pièce fermée à clef etc.) et ne pas être laissé à la vue de tous les clients.
Pour les autres types de « cahier de rappel » (ex : QR code, formulaire en ligne, etc.), une attention particulière devra être apportée aux points suivants :
- sécuriser l’accès au système d’information utilisé avec un mot de passe « robuste » ;
- ne pas stocker les données collectées sur des matériels non sécurisés (par exemple, une clé USB).
Quel que soit le format du « cahier de rappel », les informations renseignées par les clients ne doivent pas être accessibles et consultées par l’ensemble du personnel de l’établissement, mais uniquement par des personnes spécifiquement identifiées (par exemple : le gérant de l’établissement).
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles
- Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
- Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- cnil.fr, Actualité du 23 septembre 2020 : Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs
- Actualité de la Cnil du 7 octobre 2020 (recommandations cahier des charges)
- Arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Actualité du site du Conseil d’Etat
- Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d’Etat du 12 mars 2021, n° 450163 (NP)
- Arrêté du 23 mars 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Actualité de la CNIL du 7 avril 2021 (sur le certificat vert numérique)
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 7) (conservation des données personnelles de santé)
- Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du pass sanitaire)
- Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)
- Décret n° 2021-959 du 20 juillet 2021 relatif à l'accès à des fins d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique aux données relatives au fonds de solidarité à destination des entreprises des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19
Coronavirus (COVID-19) : les mesures de soutien aux entreprises exportatrices
Coronavirus (COVID-19) : le dispositif Cap Francexport est prorogé !
Son but est de maintenir et de renforcer les couvertures d’assurance-crédit privées des entreprises françaises exportatrices pour les opérations dont les assureurs-crédit privés souhaitent se désengager.
En raison de l’évolution de la situation sanitaire et surtout du marché de l’export, dont l’avenir paraît encore incertain, le dispositif Cap Francexport est prorogé au-delà du 1er janvier 2022, jusqu’au 31 mars 2022 au moins, sur la base de la liste des pays de destination et au tarif actuellement en vigueur.
A noter. Le périmètre des destinations éligibles pourrait évoluer après mars 2022, en fonction de l’évolution économique internationale.
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur de l’export à la rentrée 2021 ?
Le 1er septembre 2021, le Gouvernement a fait le point sur les mesures de soutien destinées au secteur de l’export mises en place au début de la crise sanitaire.
Après un bilan positif, de nouvelles annonces ont été faites pour les mois à venir, à savoir :
- la prolongation des dispositifs Chèque relance export (CRE- qui prend en charge, dans la limite d’un plafond, les dépenses éligibles d’une prestation d’accompagnement à l’international pour les PME et ETI française) et Chèque relance VIE (qui constitue une aide publique de 5 000 € destinée aux entreprises françaises susceptibles de recruter des jeunes en mission de volontariat international en entreprises - VIE) jusqu’au 30 juin 2022 ;
- l’amplification des outils digitaux de soutien à l’export, notamment par la promotion spéciale de 3 e-vitrines dédiées aux vins et spiritueux, aux cosmétiques et aux produits agroalimentaires, qui ont été lancées en 2021 ;
- le doublement du Chèque relance VIE, dont le montant passe à 10 000 € (contre 5 000 € habituellement) pour le recrutement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de jeunes issus d’une formation courte ;
- la mise en place d’un nouveau dispositif de déploiement des VIE pour faciliter, fluidifier mais aussi sécuriser les prises de fonctions à l’étranger des jeunes volontaires ;
- la contribution nouvelle du Chèque relance export (CRE) :
- ○ au financement de formations courtes (d’1 ou 2 jours) pour les chefs d’entreprise et directeurs export des PME sur des thématiques export identifiées ;
- ○ à la prise en charge à hauteur de 50 % des coûts de prestation de traduction des supports de communication dans la langue des pays prospectés, dans la limite maximum de 800 € ;
- l’éligibilité au Chèque relance export des opérations collectives de prospection à l’export inscrites aux programmes régionaux et pilotées par un membre de la Team France Export.
Il est en outre prévu diverses adaptations des mesures du plan de relance export déjà en place, parmi lesquelles :
- l’assouplissement des règles de cumul du nombre de Chèques relance export, avec un plafond élargi à 4 CRE par entreprise, tout type de prestation (individuelle ou collective) confondu ;
- la réouverture d’une procédure d’agrément d’opérateurs privés afin que leurs prestations soient désormais éligibles aux CRE.
Notez enfin que les acteurs du secteur de l’export sont invités à se préparer à la mise en œuvre des formalités administratives et des contrôles à l’importation au Royaume-Uni à compter du 1er octobre 2021, notamment en ce qui concerne les produits d’origine animale.
Coronavirus (COVID-19) et 2e vague : renforcement du plan de soutien aux entreprises exportatrices
Le contexte. Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place, en mars 2020, un plan d’urgence destiné aux entreprises exportatrices mises en difficultés par la crise sanitaire.
La nouveauté. En raison de la 2e vague d’épidémie, le Gouvernement a lancé un nouveau dispositif de soutien d’urgence prévoyant :
- la prolongation des mesures prises en soutien à la trésorerie des exportateurs, parmi lesquelles figure notamment l’octroi de la garantie de Bpifrance jusqu’à 90 % des engagements de cautions émis et déclarés et des préfinancements mis en place pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- le rehaussement de l’avance de l’assurance prospection à destination des PME et ETI, afin de sécuriser leur prospection de nouveaux marchés ; actuellement, le dispositif de l’assurance-prospection permet à une entreprise de bénéficier d’une avance de 50 % de ses frais de prospection, dès la signature de son contrat ; ce montant sera exceptionnellement porté à 70 % des dépenses engagées par l’entreprise sur la totalité de l’année 2021.
Mais aussi. Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé maintenir la possibilité, pour les PME et les ETI, de bénéficier d’un an de couverture supplémentaire par cette assurance pour prospecter les zones géographiques qu’elles auront choisies.
A noter. Notez que les entreprises exportatrices vont également continuer, tout le long de l’année 2021, à bénéficier des services d’accompagnement et de financement export personnalisés proposés par la Team France Export de leur région.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière d’assurance-crédit à l’export
Pour mémoire. Pour rappel, il existe un dispositif public d'assurance-crédit destiné à couvrir les exportations de court terme, qui prend la forme de l’octroi de la garantie de l’Etat aux entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, pour les garanties qu’elles octroient à des entreprises.
Forme de la garantie. Cette garantie de l’Etat constitue une garantie d’assurance complémentaire à celle accordée par l’assurance-crédit.
Initialement… Jusqu’à présent, il était prévu que le montant de cette garantie complémentaire devait être, à tout moment, au maximum égal au montant de la garantie accordée par l’assurance-crédit (appelée « garantie primaire ») au même assuré sur un même acheteur.
Et maintenant ? Ce dernier point vient récemment d’être aménagé. Désormais, à compter du 27 novembre 2020, il est prévu que le montant de cette garantie complémentaire puisse être égal au double du montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur.
Coronavirus (COVID-19) et exportation : concernant les garanties de l’Etat
Dispositifs concernés. Les mesures prises par le gouvernement visent les garanties octroyées par l’Etat au travers de Bpifrance en matière d’export : les deux principaux dispositifs concernés sont l’Assurance Caution Export et les garanties de préfinancement.
Assurance Caution Export : principe. L’Assurance Caution Export est une assurance, offerte par la Bpifrance, aux banques qui se sont portées caution des engagements pris par un exportateur français.
Contexte. Dans le cadre des appels d’offres internationaux, il est en effet souvent nécessaire que l’exportateur français puisse remettre des cautions à son client étranger, en échange du versement d’un acompte. Ces cautions sont assurées par les banques.
Donc. L’Assurance Caution Export offerte par Bpifrance est donc l’engagement pris par cette dernière de rembourser les sommes dues aux banques qui seraient amenées à intervenir en cas de défaillance de l’exportateur.
Garanties de préfinancement : principe. Les garanties de préfinancement sont basées sur le même principe : pour réaliser ses opérations d’exportation, un exportateur peut avoir besoin de souscrire un crédit de « préfinancement », c’est-à-dire un prêt destiné à financer par exemple l’achat de ses matières premières nécessaires pour produire le produit à exporter.
Donc. La banque qui a octroyé le crédit de préfinancement peut bénéficier d’une garantie par la Bpifrance, qui engage celle-ci à rembourser le crédit dû à la banque par l’exportateur, si celui-ci ne s’exécute pas (notamment parce qu’il est devenu insolvable).
Plan de soutien annoncé par le gouvernement. Concernant ces deux dispositifs, de nouvelles mesures ont été annoncées par le gouvernement.
Pour les PME et ETI. D’abord, pour les petites et moyens entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) assurées, BPI Assurance Export pourra couvrir jusqu’à 90 % (contre 80 % auparavant) des engagements de cautions émis et déclarés (Assurance Caution Export) ou des préfinancements mis en place (garantie des préfinancements).
Pour rappel. Une PME est une entreprise de moins de 250 salariés et qui a soit un CA annuel n’excédant pas 50 M d’€, soit un total de bilan n’excédant pas 43 M d’€. Une ETI est une entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un CA qui n’excède pas 1,5 milliard d’€, soit un total de bilan qui n’excède pas 2 milliards d’€.
Pendant combien de temps ? Cette couverture exceptionnelle perdurera pendant toute l’épidémie de coronavirus.
Pour les autres entreprises. Pour les entreprises autres que PME et ETI, la couverture pourra aller jusqu’à 70 %, contre 50 % précédemment.
Pour les garanties de préfinancement. Par ailleurs, les entreprises ayant fait la demande d’une garantie de préfinancement export auront 6 mois (contre 4 auparavant), à compter de la notification par la BPIFRANCE Assurance et de l’octroi de sa garantie, pour mettre en place le crédit de préfinancement lié.
Le but ? Ainsi, la réalisation des opérations à l’export nécessitera moins de mobilisation de trésorerie pour les entreprises concernées.
En cas de question. Il est possible de joindre la Bpifrance par mail : assurance-export-caution@bpifrance.fr ou Assurance-export-prefi@bpifrance.fr.
Coronavirus (COVID-19) et exportation : concernant les assurances-prospection
Principe. Via BPI France, l’Assurance Prospection permet de prendre en charge une partie des dépenses de prospection engagées par l’entreprise, lorsque celles-ci n’ont pas pu être suffisamment amorties en raison du peu de ventes réalisées sur la zone géographique couverte.
Quel niveau est pris en compte ? Ce niveau est arrêté à 65 % des dépenses.
Donc. Lorsqu’elle prend une Assurance Prospection, l’entreprise exportatrice reçoit une avance de 50 % de son budget de prospection garanti dès la signature du contrat.
Et… Elle rembourse ensuite cette avance de manière progressive, en fonction du CA généré dans les pays couverts par l’assurance.
Pour combien de temps ? La garantie couvre une période de prospection de 2 ou 3 ans, et est remboursable sur 3 ou 4 ans.
Mesures annoncées par le gouvernement. Le gouvernement a annoncé que les entreprises ayant souscrit cette Assurance Prospection en cours d’exécution bénéficieront d’une année supplémentaire de prospection assurée :
- Pour les contrats de 2 ans, 3 années de prospection seront ainsi couvertes ;
- Pour les contrats de 3 ans, 4 années de prospection seront couvertes.
En bref. Les entreprises concernées pourront ainsi prospecter pendant un an supplémentaire, et augmenter leur CA dans la zone concernée.
En cas de question. Vous pouvez envoyer un mail à : assurance-export@bpifrance.fr.
Coronavirus (COVID-19) et exportation : concernant l’assurance-crédit export
Principe. L’assurance-crédit-export de court terme a pour but de garantir les facilités et délais de paiement (le plus souvent de quelques mois) qu’un exportateur a accordés à son acheteur.
Plus précisément… Le dispositif Cap France Export prévoit un traité de réassurance entre l’Etat (via Bpifrance) et 4 assureurs privés, c’est-à-dire un dispositif qui permet à l’Etat de prendre en charge une partie des risques couverts par l’assureur privé.
Sur quelle zone géographique ? Ce traité de réassurance pour 17 pays dans lesquels il est difficile, pour les exportateurs, d’être assurés par un assureur privé.
Mesures annoncées par le gouvernement. Dans ce cadre, le gouvernement a annoncé que le dispositif Cap France Export mis en place par Bpifrance réassurera les assureurs privés à deux niveaux :
- en complétant la couverture proposée par une assurance privée ;
- ou en permettant le maintien d’une couverture pour les clients les plus difficilement assurables.
Pour quelles dispositions ? Ce dispositif vaudra pour un nombre de destinations export plus important que celui actuellement couvert (17), qui inclura les Etats de l’UE et les membres de l’OCDE.
Plafond d’intervention de l’Etat. Le plafond d’intervention de l’Etat pour ce dispositif sera doublé pour atteindre 2 milliards d’€.
En bref. Le maintien de l’assurance-crédit permettra ainsi aux entreprises de sécuriser leurs flux de trésorerie.
Et pour les assureurs ? Les assureurs pourront de leur côté davantage faire face à la hausse des incidents de paiement à l’international en raison du contexte économique actuel.
En cas de question. Vous pouvez adresser un mail à l’adresse suivante : assurance-export@bpifrance.fr.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accompagnement par la Team France Export
Qu’est-ce que c’est ? La Team France Export, qui est composée est composée de Business France, des Chambres de commerce et d’industrie, et de Bpifrance, vise à informer et à accompagner les entreprises exportatrices françaises.
Mesure annoncée par le gouvernement. La Team France Export lance une nouvelle offre d’information gratuite sur l’évolution des marchés étrangers à destination de toutes les entreprises.
Où trouver l’information? Cette information est disponible sur les liens suivants : www.teamfrance-export.fr et www.businessfrance.fr
Mais aussi. Un programme de webinaire d’informations géographiques et thématiques est également mis en place avec les partenaires publics et privés de la Team France Export.
Mais encore. Enfin, une nouvelle offre de prospection entièrement digitalisée sera également mise en place.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les outils de financement export publics habituels
A noter. Les outils de soutien financier à l’export restent pleinement disponibles.
Qui sont-ils ? Parmi eux, les Prêts du Trésor (prêt de l’Etat accordé à un Etat étranger pour financer un projet à forte composante française), les FASEP (subventions d’études préalables aux projets d’infrastructures et de démonstrateurs de technologies innovantes), etc.
Pour toute question. Il est possible d’adresser un mail à la Direction Générale du Trésor : aide-projet@dgtresor.gouv.fr ou à Bpifrance Assurance Export à assurance-export@bpifrance.fr.
Foire aux questions. Le gouvernement a mis en ligne une foire aux questions sur ces questions sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP_Plan_de_soutien_aux_entreprises_francaises_exportatrices.pdf.
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : focus sur le secteur de l’export
Mise en place d’un nouveau plan de relance. L’un des volets du plan de relance annoncé par le Gouvernement le 3 septembre 2020 vise à renforcer la force de frappe des entreprises françaises (et tout particulièrement des PME et ETI) à l’international.
Rappel. Pour mémoire :
- les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n’excède pas 43 M€ ;
- les entreprises de taille intermédiaires (ETI) sont celles qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et dont l’effectif est inférieur à 5 000 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 1,5 Md € ou dont le total de bilan n’excède pas 2 Md €.
Moyens déployés. 6 mesures de soutien à l’export viennent d’être annoncées par le Gouvernement :
- la mobilisation de la Team France Export, qui regroupe plusieurs partenaires comme Business France, les Chambres de commerce et d’industrie et la Bpifrance, et qui vise à informer et à accompagner les entreprises exportatrices françaises ;
- le renforcement des moyens de l’assurance-prospection, qui a pour objectif de prendre en charge une partie des frais de prospection engagés par l’entreprise exportatrice qui n’ont pu être amortis par un niveau suffisant de ventes sur la zone géographique couverte ; cet outil devrait permettre de financer plus de projets destinés à accompagner la transition écologique, mais aussi comprendre un volet spécifique à l’accompagnement de petits projets ;
- le soutien financier des entreprises achetant des prestations de projection à l’export, via la mise en place d’un « chèque export » destiné à prendre en charge jusqu’à 50 % des frais de participation à un salon international ou à l’achat d’une prestation de projection collective ou individuelle ;
- la mise en place d’un chèque « VIE » (Volontariat international en entreprise), qui visera à prendre en charge une partie des frais d’envoi en mission d’un volontaire international à l’export par une PME ou ETI ; notez que le chèque VIE devrait en outre financer l’envoi à l’international de volontaires issus de formations courtes ou venant des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) ;
- un renforcement du financement des FASEP, qui sont des subventions finançant l’étude préalable de projets d’infrastructures ou des démonstrations de technologies vertes ou innovantes ;
- enfin, la mise en place d’une veille-information sur les marchés, qui devra être personnalisée et gratuite pour tous les exportateurs ; cette veille devrait être proposée sur les interfaces de Business France.
Territoires visés. Toutes les entreprises situées sur les territoires métropolitain et Outre-mer devraient bénéficier de ces mesures.
A noter. Notez que les régions pourront compléter ou bonifier certains dispositifs de soutien (comme le chèque VIE).
Calendrier du dispositif. Les premières mesures de soutien devraient être mises en œuvre à compter d’octobre 2020. L’ensemble devrait être opérationnel au 1er janvier 2021.
A retenir
Plusieurs mesures de soutien ont été annoncées par le gouvernement pour soutenir les entreprises exportatrices françaises en cette période économique tourmentée. Affaire à suivre…
- Dossier de presse relatif au plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices du 31 mars 2020
- Dossier de presse – Plan France Relance, du 3 septembre 2020
- Décret n° 2020-1440 du 24 novembre 2020 relatif aux modalités d'intervention publique en matière d'assurance-crédit de court terme à l'export
- Communiqué de presse du Gouvernement du 16 décembre 2020, n° 499
- Communiqué de presse du Gouvernement du 1er septembre 2021, n° 1332
- Communiqué de presse du gouvernement du 6 décembre 2021 (prorogation du dispositif d’assurance-crédit Cap Francexport)
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les notaires
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la chambre des notaires
Plus précisément, il est d’abord prévu que le vote des notaires réunis en assemblée générale (AG) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations. Cet AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.
La désignation des membres du bureau de la chambre des notaires peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 6 procurations.
Par ailleurs, les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :
- 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
- 4 membres pour les chambres qui comportent 9 à 11 membres ;
- 7 membres pour les chambres qui comportent 13 à 19 membres ;
- 10 membres pour les chambres qui comportent 21 membres ou plus.
Le vote peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.
En cas d'impossibilité de réunir l’AG du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de la covid-19, le président de la chambre des notaires peut la reporter. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent.
En cas de report de l’AG au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional :
- le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
- le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ;
- le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la 1ère AG, de ne pas réunir une 2nde AG.
En cas de report de l’AG chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG, un budget provisionnel reconduisant le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine AG.
Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le conseil régional des notaires
En ce qui concerne le conseil régional des notaires, il faut noter les points suivants :
- le vote des notaires réunis en AG peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations (cette AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés) ;
- le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 4 procurations (le conseil régional délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés).
Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Conseil supérieur du notariat
Exceptionnellement, le vote pour la désignation des membres du Conseil supérieur du notariat (CSN) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.
En outre, le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations. Le CSN délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.
En ce qui concerne le vote pour la désignation des membres du bureau du CSN, il peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.
Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.
Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les procurations
Les procurations sont établies sous forme écrite ou dématérialisée et sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins 5 jours avant la date du vote.
Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils doivent, en outre, être tous les 2 soit notaires, soit clercs ou employés.
Le président s'assure que le nombre de procurations n'excède pas la limite autorisée. Si cette limite n'est pas respectée, seules sont valables les procurations qui ont été établies les premières.
Dans l'hypothèse où ce départage serait impossible du fait de l'établissement de plusieurs procurations le même jour, le président de l'instance concernée en informe sans délai les mandants et demande au mandataire de se mettre en conformité avec la réglementation.
En l'absence de régularisation au moins 24h avant la date du vote, le président informe le mandataire et les mandants que les procurations surnuméraires qui n'ont pu être départagées sont nulles de plein droit.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : l’accueil du public par les notaires
Depuis le 30 octobre 2020, par principe, tout déplacement hors de son lieu de résidence est interdit.
Toutefois, il existe des dérogations permettant de se déplacer dont l’une vise les « déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ».
A ce titre, les notaires peuvent donc accueillir du public dans leurs locaux.
Les justificatifs du client. Pour se rendre à un rendez-vous chez son notaire, le client doit se munir :
- de la convocation officielle délivrée par le notaire pour le rendez-vous ;
- d’une attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case « déplacement pour répondre à une convocation judiciaire administrative ».
Le jour du rendez-vous, le client doit respecter les mesures sanitaires suivantes :
- port du masque lors de l’entrée dans l'office ;
- être à l'heure au rendez-vous, afin d'éviter les croisements de personnes ;
- signaler son arrivée à l'accueil de l'office et patienter à l'extérieur ;
- désinfecter ses mains à l'aide du gel mis à la disposition avant d'entrer dans les bureaux de l'office ;
- respecter une distance d'1 mètre entre les personnes ;
- prévoir son stylo personnel.
Pour rappel, les mesures sanitaires suivantes doivent être mises en œuvre dans les offices notariaux, dans la mesure du possible :
- aménagement des locaux pour garantir le respect de la distanciation sociale dans les salles d’attente et de signature, avec mise en place d’un circuit d’entrée et de sortie distinct (si possible) ;
- affichage des règles générales d’hygiène et du protocole sanitaire à l’entrée de l’office :
- installation d’écrans de protection ;
- installation de poubelles dédiées aux déchets sanitaires ;
- suppression des magazines réguliers ;
- placement des chaises au-delà de la distance d’1 mètre a minima ;
- ouverture de fenêtres pendant 15 minutes entre les rendez-vous et toutes les heures ;
- désinfection des poignées de portes, des surfaces entre les rendez-vous et du matériel commun avant et après chaque usage ;
- mise à disposition de gel hydroalcoolique, de masques (si possible) ainsi que de gants à usage unique pour le stylet et la tablette de signature (désinfectés entre chaque utilisateur).
=> Pour en savoir plus sur les achats immobiliers pendant le 1er confinement, consultez notre annexe
Coronavirus (COVID-19) : mobilisation des notaires
Opération spéciale. Les notaires ont lancé l’opération du 1er avril 2020 au 10 avril 2020.
Des consultations téléphoniques. Concrètement, les notaires offrent des consultations par téléphone via le « 3620* dites notaires ». Du lundi au vendredi, de 14 h à 19 h, des notaires de toute la France vont répondre aux questions que se posent les Français en matière immobilière, de droit de la famille ou de l’entreprise.
Coronavirus (COVID-19) : aide des caisses de retraite des notaires
Report de cotisations. La CPRN a permet aux notaires de reporter le paiement des cotisations de retraites de base et complémentaires ainsi que des cotisations du régime invalidité/décès, afin de soutenir leur trésorerie.
Cotisations du 1er trimestre 2020. Ainsi, les affiliés ayant procédés au rejet du prélèvement ou à une demande de remboursement de leur virement des cotisations du 1er trimestre 2020 bénéficient d’un report de paiement jusqu’au 15 juin 2020 sans application de majoration de retard.
Cotisations du 2ème trimestre 2020. En outre, les notaires pourront reporter le paiement des cotisations du 2ème trimestre 2020 (en principe dû au 15 juin 2020) au 15 septembre 2020, sans application de majoration de retard.
Action sociale. Enfin, le CPRN encourage ses affiliés qui rencontrent des difficultés financières à solliciter le Fonds d’action sociale de la caisse, par téléphone (au 01 53 81 75 04) ou par mail (action.sociale@cprn.fr).
Pour les employeurs. La CRPCEN permet le report (sans pénalité, ni majoration) de tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020 (cotisations sur salaires) et pour l’échéance du 10 avril (cotisations sur émoluments). La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois. Néanmoins, la DSN reste due aux échéances habituelles.
Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les instances notariales
- L’impact sur les chambres départementales
Des élections à entre septembre et octobre. Afin de permettre chambres départementales du notariat de continuer à fonctionner dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a officiellement acté le report de la date de l’assemblée générale ordinaire (AG) de notaires qui se tient habituellement en mai : elle devra se dérouler entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020.
Modalités de vote. Le vote pourra avoir lieu par procuration, dans la limite de 6 procurations par mandataire. La décision prise en AG sera valable dès lors que la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.
Terme du mandat. Le mandat des membres élus à la chambre des notaires lors de cette AG s'achèvera en mai 2023.
Bureau exécutif. Lors de cette AG, les membres du bureau exécutif (président, vice-président, trésorier, etc.) de la chambre seront également élus. Leurs mandats s’achèveront en mai 2021, à l’exception de celui du président et du vice-président qui s'achèveront en mai 2022.
Bon à savoir. Le président élu aura la possibilité de réunir une 2nde AG ordinaire avant le 31 décembre 2020.
Modalités de délibération. Par ailleurs, jusqu’à cette même date, les chambres pourront valablement délibérer en présence :
- d'au moins 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
- de 4 membres pour celles qui comportent 9 à 11 membres ;
- de 7 membres pour celles qui comportent 13 à 19 membres
- de 10 membres pour celles qui comportent 21 membres ou plus.
Modalités de vote. Les votes pourront avoir lieu par procuration, dans la limite de 4 procurations par mandataire.
- L’impact dans les chambres régionales
Des élections à entre septembre et octobre. Le renouvellement du conseil régional de l’ordre notarial devra lui aussi se dérouler entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020. Le mandat des notaires élus s'achèvera en mai 2024.
Modalités de vote. Pour l'année 2020, le vote pour la désignation des membres du bureau du conseil régional peut également avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire.
A noter. En outre, jusqu'au 31 décembre 2020 :
- le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire ;
- le conseil régional peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présente ou représentée.
- L’impact sur le Conseil Supérieur du Notariat (CSN)
Des élections en octobre. Les nouveaux membres du CSN seront élus au plus tard le 15 octobre 2020 et leur mandat s'achèvera en septembre 2024. Le mandat des notaires actuellement élus au CSN et qui s'achève en septembre 2020 est prorogé jusqu'à la désignation de ces nouveaux membres.
Modalités de vote. Le vote pour la désignation des membres du CSN pourra avoir lieu par procuration, dans la limite de 4 procurations par mandataire.
A noter. En outre, jusqu'au 31 décembre 2020 :
En outre, jusqu'au 31 décembre 2020 :
- le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire ;
- le CSN peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présente ou représentée.
- L’établissement des procurations
Des procurations écrites. Les procurations pour le vote des membres élus au conseil départemental, régional ou au CSN sont établies de façon écrite ou dématérialisée. Elles sont datées.
Transmission des procurations. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du CSN au moins 5 jours avant la date du vote.
Validation des procurations. Le président s'assure ensuite que le nombre de procurations est compatible avec la limite autorisée. Si tel n’est pas le cas, seules les procurations qui ont été dressées les premières sont valables.
- L’impact financier sur les instances ordinales
Cotisations ordinales. Jusqu'au 31 décembre 2020, le Conseil supérieur du notariat (CSN), le conseil régional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant à couvrir ses dépenses, décider de reporter le paiement de cette part. Les instances notariales peuvent aussi décider de l’exonération de cette part de cotisations pour les titulaires des offices dont le produit annuel serait supérieur à un seuil qui reste à déterminer, dans la limite du quart de celle-ci.
Etablissement d’un budget temporaire... Lorsque l'exercice annuel du budget de la chambre trouve son terme dans une période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2020 et, en cas d'impossibilité avérée de tenir l’AG devant voter le nouveau budget, le président de la chambre peut, jusqu'au 15 juillet 2020, arrêter un budget provisionnel reconduisant prorata temporis le budget précédent pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG.
… validé a posteriori. Le budget ainsi adopté, et les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de l’AG, au plus tard le 31 octobre 2020, à l'occasion de l'adoption du budget de la chambre pour le nouvel exercice.
Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur le taux de cotisation due au titre de la garantie collective
Garantie collective. C’est un mécanisme de solidarité entre tous les notaires : en cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.
Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2020, qui sert au financement de cette garantie collective, a été fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2017 et 2018.
Un taux modifié ! Toutefois, en raison de la situation exceptionnelle, liée à la covid-19, ce taux est finalement fixé à 0 %, pour soutenir les notaires. La cotisation due au titre de la garantie collective n’est donc pas due par les notaires pour l’année 2020.
Coronavirus (COVID-19) : une suspension des délais en matière d’urbanisme et d’aménagements
Pour les permis de construire. Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
Mais pas seulement… Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme, des déclarations préalables de travaux et des procédures de récolement qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
A noter. Les mêmes suspensions s’appliquent aux délais dont disposent les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre d’une demande d'autorisation ou de certificat d'urbanisme, ou d’une demande relative à une déclaration préalable de travaux.
Pour les droits de préemption. Les délais qui concernent les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concernées doit rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus à cette date. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.
Une précision. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
Coronavirus (COVID-19) : report de l’application des nouveaux tarifs réglementés
De nouveaux tarifs… Les circonstances exceptionnelles provoquées par l'épidémie de coronavirus (COVID-19) ont des conséquences sur l'activité économique et notamment celle des professions réglementées du droit (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunaux de commerce).
… reportés ! C’est pourquoi ces professions ne vont pas appliquer les nouveaux tarifs qui devaient initialement s’appliquer à compter du 1er mai 2020. Ces nouveaux tarifs ne sont pas annulés : leur entrée en vigueur est simplement reportée au 1er janvier 2021.
Coronavirus (COVID-19) : activité partielle des employés et clercs de notaire
Droit à la retraite. Les périodes pour lesquelles les employés et clercs de notaire ont perçus l’indemnité d’activité partielle seront prises en compte pour l’application de la condition de durée minimale d’assurance retraite ayant donné lieu à cotisations, dans la limite de 4 trimestres au total.
Coronavirus (COVID-19) : demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination au Covid-19
Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles. Dorénavant, lorsque les clercs et employés de notaires présentent une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le Covid-19, leur demande devra instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La décision finale appartient néanmoins à la Caisse de sécurité sociale du régime spécial (CRPCEN).
En cas de contestation de la décision de la CRPCEN sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le CRRMP dont le tribunal recueille l’avis au préalable doit dorénavant être celui qui a été saisi par la CRPCEN. Il devra néanmoins statuer dans une composition différente.
Coronavirus (COVID-19) : report de l’opposabilité des DPE
Une opposabilité des DPE… La Loi Elan rend opposables, à partir du 1er janvier 2021 les diagnostics de performance énergétiques (DPE) annexés aux transactions et baux immobiliers. Jusqu’à cette date, les DPE restent fournis uniquement à des fins d’information.
… reportée ! Le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE au plus tard au 1er juillet 2021. Cette date peut être raccourcie par Décret si la situation économique le permet.
Pourquoi ? Ce report doit permettre aux diagnostiqueurs d’assurer à la fois la reprise de leur activité et de se former aux nouvelles pratiques imposées par la réforme liée à l’opposabilité du DPE (les programmes de formation et de qualification professionnelles doivent eux-mêmes préalablement être adaptés).
Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement à Mayotte
La politique du logement gérée par une commission. A Mayotte, la politique du logement est gérée par commission d'urgence foncière. A terme, elle doit être remplacée par groupement d'intérêt public composé :
- d’un représentant de l’Etat,
- d’un représentant du département ;
- d’associations d’élus locaux ;
- de représentants des géomètres-experts ;
- de représentants des notaires.
Le problème. Cette commission devait être dissoute et remplacé par le groupement d’intérêt public au plus tard le 31 décembre 2020.
La solution. Compte tenu de la crise sanitaire et économique à Mayotte, ce remplacement est reporté de 2 ans, au plus tard le 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement en Guadeloupe et Martinique
La politique du logement gérée par une Agence… En Guadeloupe et Martinique, la politique du logement est gérée jusqu’au 1er janvier 2021 par l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométrique.
Précisions. Ce sont des zones issues d’un habitat spontané et généralement sous équipées, ou présentant de grands déficits en équipement.
Compte tenu de la situation sanitaire et économique, cette Agence va continuer à gérer ces zones jusqu’au 1er janvier 2022.
Des guides pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Communiqué de presse des Notaires de France du 30 mars 2020
- FAQ Logement : les conséquences de la propagation du covid-19
- Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période d'urgence sanitaire
- cprn.fr
- crpcen.fr, Actualité du 27 mars 2020 : ALERTE COVID-19 – Les mesures pour les employeurs
- Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2020, n° 439992
- Arrêté du 28 avril 2020 modifiant les arrêtés du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des professions réglementées du droit
- Décret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat liées à l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 27, 28 et 31)
- Arrêté du 18 août 2020 relatif à l'exonération à titre exceptionnel de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l'année 2020
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 2 novembre 2020
- Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 3
- Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?
Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : qui peut en bénéficier pour janvier et février 2022 ?
- les entreprises qui ont subi une interdiction d'accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée sous réserve d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 20 % : elles bénéficient d'une aide mensuelle égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 €) ;
- les entreprises qui ont fait l'objet au cours de la période mensuelle considérée d'une interdiction d'accueil du public partielle d'au moins 21 jours sous réserve d'avoir subi une perte de CA d'au moins 50 % : elles bénéficient d'une aide égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 €) ;
- les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, qui sont domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et qui ont subi une perte de CA d'au moins 20 % : elles bénéficient d'une aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 € ;
- les entreprises des secteurs protégés (S1, S1 bis et assimilés), sous réserve d'avoir subi une perte de CA de 10 %, d'avoir touché le fonds de solidarité au moins 1 mois entre janvier 2021 et mai 2021, d'avoir réalisé 15 % du CA de référence, d'être domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire et ayant fait l'objet d'un confinement ou d’un couvre-feu pendant au moins 19 jours au cours de la période mensuelle considérée ; elles bénéficient d'une aide égale à 40 % de la perte de CA (dans la limite de 20 % du CA de référence, ou de 200 000 €) ;
- les entreprises de moins de 50 salariés, domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et ayant perdu 50 % de leur CA : elles bénéficient d’une aide compensant la perte de CA dans la limite de 1 500 €.
Notez que les demandes d’aide doivent être réalisées par voie dématérialisée, sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr), au plus tard le 30 avril 2022.
Par ailleurs, il est toujours précisé que le fonds de solidarité ne peut pas être cumulé avec « l’aide renfort ».
Enfin, sachez que la durée d'intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : qui peut en bénéficier pour novembre et décembre 2021 ?
Pour les mois de novembre et décembre 2021, les conditions relatives au fonds de solidarité sont identiques à celles du mois d’octobre 2021.
Ainsi, sont éligibles :
- les entreprises qui ont subi une interdiction d'accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée sous réserve d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 20 % : elles bénéficient d'une aide mensuelle égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 €) ;
- les entreprises qui ont fait l'objet au cours de la période mensuelle considérée d'une interdiction d'accueil du public partielle d'au moins 21 jours sous réserve d'avoir subi une perte de CA d'au moins 50 % : elles bénéficient d'une aide égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 €) ;
- les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, sont domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et subissant une perte de CA d'au moins 20 % : elles bénéficient d'une aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 € ;
- les entreprises des secteurs protégés (S1, S1 bis et assimilés),sous réserve d'avoir subi une perte de CA de 10 %, d'avoir touché le fonds de solidarité au moins 1 mois entre janvier 2021 et mai 2021, d'avoir réalisé 15 % du CA de référence, d'être domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire et ayant fait l'objet d'un confinement ou couvre-feu pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée ; elles bénéficient d'une aide égale à 40 % de la perte de CA (dans la limite de 20 % du CA de référence, ou de 200 000 €) ;
- les entreprises de moins de 50 salariés, domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et ayant perdu 50 % de leur CA : elles bénéficient d’une aide compensant la perte de CA dans la limite de 1 500 €.
Notez que les demandes d’aide doivent être réalisées par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2022.
Enfin, sachez que pour décembre 2021, le fonds de solidarité ne peut pas être cumulé avec « l’aide renfort ».
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la durée d’intervention du Fonds de solidarité
Le contexte. Récemment et en raison de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions d’accès à l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d’octobre 2021 ont été précisées. Les demandes relatives à cette aide doivent être déposées auprès de la DGFIP jusqu’au 31 janvier 2022.
Pour permettre à celles-ci d’être instruites, la durée d’intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 31 mars 2022 (contre le 31 décembre 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : adaptation du Fonds de solidarité en Outre-mer
La situation particulière en Outre-mer a poussé le Gouvernement à adapter, en août 2021, les mesures d’aide économique d’urgence mises en place pour protéger les entreprises ultramarines des effets de la crise de la Covid-19.
En détails ! Ces mesures de faveur concernent :
- les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, parmi lesquelles :
- ○ celles fermées administrativement qui constatent une perte de CA de plus de 20 % et qui sont situées dans un territoire soumis à un confinement pendant plus de 8 jours mensuels, qui bénéficieront d’une compensation de leur perte de CA jusqu’à 1 500 €, et ce, quel que soit leur secteur d’activité ;
- ○ celles fermées administrativement pendant plus de 21 jours par mois (contre 30 jours actuellement dans le cadre de l’éligibilité au fonds de solidarité) et qui enregistrent une perte de CA de plus de 50 %, qui bénéficieront du fonds de solidarité dit « renforcé » (soit une aide égale à 20 % de leur CA, dans la limite de 200 000 €) ;
- les entreprises des secteurs protégés (« S1 » et « S1 bis ») qui sont situées dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire au mois d’août 2021, qui bénéficieront du fonds de solidarité « renforcé » dans les conditions applicables en juin 2021, soit à hauteur de 40 % de leur perte de CA dans la limite de 20 % du CA et de 200 000 € (contre 20 % dans tous les autres territoires) ;
- les entreprises des secteurs non-protégés qui enregistrent une perte de CA de plus de 50 % et qui sont situées dans un territoire soumis à un confinement (quel que soit leur secteur d’activité), qui bénéficieront d’une compensation de leur perte de CA jusqu’à 1 500 €.
Notez par ailleurs que les entreprises des secteurs protégés (S1 et S1 bis) qui sont situées dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire pourront bénéficier de l’exonération de charges patronales et d’un régime d’aide au paiement des charges sociales plus favorable (soit 20 % au lieu des 15 % actuellement prévu pour les autres territoires).
Enfin, le Gouvernement prévoit que l’activité partielle sans reste à charge demeure accessible :
- aux entreprises fermées administrativement ou partiellement (en raison de leur localisation dans une zone faisant l’objet d’une mesure de couvre-feu) ;
- et à celles qui connaissent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 60 % dès lors que leur territoire d’implantation connaît des mesures de restriction.
A noter. Les autres entreprises peuvent bénéficier de l’activité partielle avec 15 % de reste à charge grâce à l’activité partielle de longue durée, ou 25% de reste à charge pour les secteurs protégés (S1 et S1bis) et 40% pour les autres.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le financement du fonds
Qui finance le Fonds de solidarité ? Le fonds de solidarité créé par le gouvernement est financé par l’Etat, les régions et les collectivités d’outre-mer.
Quelles sortes d’aides ? Deux aides sont possibles :
- l’aide initiale, instruite et versée par la DGFIP ;
- l’aide complémentaire, instruite par les régions.
Coronavirus (COVID-19) : conditions communes à remplir par toutes les entreprises candidates
Un socle de conditions communes. Les entreprises qui prétendent au versement des aides du Fonds de solidarité doivent remplir des conditions différentes selon le mois au titre duquel elles font leur demande. Malgré ces conditions particulières, toutes les entreprises candidates aux aides doivent remplir un socle de conditions communes.
Personnes concernées. Les bénéficiaires de l’aide sont des personnes physiques ou des sociétés exerçant une activité économique, c’est-à-dire la vente de produits ou de services à un prix donné, sur un marché donné/direct.
Ce qui veut dire ? Il s’agit donc des entreprises, des micro-entrepreneurs, des indépendants, des professions libérales mais également des associations, sociétés civiles professionnelles (SCP) et sociétés civiles immobilières (SCI), si elles exercent une activité économique. Les sociétés par actions simplifiées à associé unique (SASU) sont aussi éligibles au dispositif.
Absence de liquidation judiciaire. L’entreprise candidate ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Constitution sous forme d’association. Si l’activité est exercée sous forme d’association, celle-ci doit être assujettie aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Pour les propriétaires de monuments historiques. Il est prévu, à compter du 7 mai 2021, que les personnes propriétaires de monuments historiques qui bénéficient des dispositions de faveur qui leur sont applicables en matière de déduction des charges foncières et qui sont tenues d’ouvrir au public pendant une certaine période (soit 50 jours par an au cours des mois d’avril à septembre inclus soit 40 jours pendant les mois de juillet août et septembre, sous réserve d’exception) ne sont éligibles au Fonds de solidarité qu’à la condition d’employer au moins 1 salarié.
A noter. Pour ces personnes, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme les recettes constituées par les droits d’accès perçus.
Absence de contrôle par une société commerciale. Pour les aides versées au titre des mois de mars à septembre 2020, l’entreprise candidate ne doit pas être contrôlée par une société commerciale.
Notion de contrôle. Pour mémoire, une société commerciale est réputée « contrôler » une autre société :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et qu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Les entreprises en difficultés éligibles... Depuis le 17 avril 2020, les entreprises qui sont en difficultés financières (notamment celles en procédure de redressement ou de sauvegarde judiciaires) deviennent éligibles au dispositif. Précisons que depuis le 4 novembre 2020, il est prévu que l’entreprise qui demande une aide au titre de fonds ne devait pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
… sous condition de respect du règlement européen des « minimis ». Depuis le 17 avril 2020, les entreprises qui étaient en procédure collective au 31 décembre 2019 sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, à la condition que l’aide versée soit compatible avec la règlementation européenne relatives aux aides dites « des minimis ».
Règlement des minimis : rappel ! Ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.
Du nouveau au 2 octobre 2020. Initialement, les entreprises visées par ce dispositif n’étaient pas précisément définies. C’est désormais chose faite !
Des détails. Sont ainsi concernées :
- les « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumises à la demande de ses créanciers ;
- les « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
- les « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.
Le saviez-vous ?
Attention, les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent pas céder tout ou partie de leurs aides (toutes les aides prévues par le Fonds de solidarité) à des producteurs primaires.
A noter. Les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) et les artistes auteurs peuvent également bénéficier du Fonds de solidarité.
Du nouveau. Bien qu’éligibles au dispositif, les chefs d’exploitation associés en Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC) étaient jusqu’à présent dans l’impossibilité de déposer leur demande d’aide, car ils ne disposent pas d’un SIRET/SIREN individuel à chacun d’eux. Pour pallier cette difficulté, le Gouvernement a adapté, le 27 mai 2020, les conditions d’éligibilité à l’aide, en précisant que chaque associé chef d’exploitation au sein d’une GAEC pourra bénéficier individuellement de celle-ci, en utilisant un formulaire de demande qui leur est dédié. Ce dernier est disponible sur le site des impôts : https://www.impots.gouv.fr/portail/.
Du nouveau concernant la notion de groupe. Dans le cadre des dispositions relatives au Fonds de solidarité, la notion de groupe est précisée au 21 décembre 2020 : elle correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées par des liens de contrôle.
Donc. Dans le cas d'une entreprise en contrôlant une autre, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe.
A noter. Dans le cas d'une entreprise n'étant ni contrôlée, ni contrôlante, le groupe est équivalent à l'entreprise.
Une nouvelle précision au 1er janvier 2021. La notion de « groupe » vient de faire l’objet de nouvelles précisions : il est désormais prévu qu’un « groupe » est :
- soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
- soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.
Concernant les seuils d’effectif : au 21 décembre 2021. Les seuils d'effectifs (lorsqu'ils sont requis) ou de plafond d'aides s'apprécient au niveau du groupe.
Concernant les seuils d’effectif : au 1er janvier 2021. De nouvelles précisions ont été données dans le cadre de l’octroi des aides accordées aux :
- entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
- entreprises domiciliées dans un territoire faisant l'objet d’une mesure de couvre-feu et ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) sur le mois d’octobre 2020 ;
- entreprises des secteurs prioritairement touchés par la crise S1 et S1 bis et ayant subi une perte de CA au cours du mois d’octobre 2020 ;
- entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 30 novembre 2020 ou ayant subi une perte de CA sur la même période ;
- entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 décembre 2020 ou ayant subi une perte de CA sur la même période ;
- entreprises du secteur de la montagne ayant subi une perte de CA entre le 1er et le 31 décembre 2020.
Pour l’ensemble de ces aides, en effet, il est désormais précisé que lorsque les entreprises appartiennent à un groupe, le seuil d’effectif et le plafond d’aide s’apprécient au niveau du groupe.
Concernant l’obligation de conclure une convention : le rappel. Pour mémoire, l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un montant annuel de 23 000 €, conclure une convention avec l’entreprise qui en bénéficie.
La nouveauté. Dans le cadre du Fonds de solidarité, il est désormais prévu que cette obligation s'applique aux seules subventions dont le montant dépasse 200 000 €.
L’objectif. L'objectif est d'éviter que tout versement dépassant 23 000 € n’oblige l’entreprise à signer une convention avec l’Etat, ce qui pourrait complexifier l’obtention de l’aide.
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision de la DGFIP
Le contexte. Dans le cadre du fonctionnement du Fonds, la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP) peut être amenée à effectuer divers contrôles, et ce pour de nombreux motifs : erreur sur les choix de case effectués dans la demande, incohérence entre les montants indiqués par l’entreprise dans le cadre de sa demande et ceux connus par l’administration, etc.
Des demandes « en attente ». Les demandes des entreprises concernées font l’objet d’un traitement indiqué « en attente » : elles ne sont traitées qu’une fois les vérifications nécessaires effectuées, ce qui suppose un délai supplémentaire d’attente.
Pas de nouvelle demande. Dans ce cadre, la DGFIP indique qu’il est inutile, pour les entreprises concernées, d’effectuer une nouvelle demande en ligne : les doublons qui peuvent en résulter rallongent encore davantage le traitement de leur dossier. Elles sont par conséquent invitées à patienter, et à attendre un retour de la DGFIP.
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : utilisation des données personnelles
Certains organismes tel que l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) peuvent accéder aux données renseignées dans le cadre des demandes faites par les entreprises pour bénéficier du fonds de solidarité.
L’objectif est de permettre les échanges de données :
- en vue de la recherche scientifique ou statistique, effectuée par des tiers ;
- avec les agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques ;
- avec les chambres de commerce et de l'industrie chargées d'une aide pour les commerces multi-activités en zone rurale ;
- entre l'administration fiscale et les agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques et de l'INSEE en vue de l'établissement statistiques permettant le suivi du dispositif du fonds de solidarité.
Toutefois, ces organismes n’ont pas accès aux données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques, à l'exception des données relatives aux entreprises et des numéros d'identification.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide complémentaire au Fonds pour chaque période éligible comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 octobre 2021
Le contexte. Pour soutenir certaines entreprises impactées par les restrictions sanitaires, le gouvernement a décidé de créer une nouvelle aide financière, complémentaire au Fonds de solidarité, qui prend la forme d’une subvention.
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : l’aide pour le mois d’octobre 2021 est lancée !
=> Consultez le détail de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d’octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide complémentaire pour certains secteurs au titre des mois de janvier, février et mars 2021
=> Consultez la liste des communes de montagne concernées
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide des mois de juin, juillet, août et septembre 2021
Une (première) explication. Le texte relatif à l’aide versée au titre du mois d’août 2021 par le Fonds de solidarité a également impacté les dispositions relatives à l’aide versée au titre des mois de juin et juillet 2021. A ce titre, nous vous proposons le détail des mesures applicables jusqu’au 18 août 2021 pour l’aide versée au titre des mois de juin et juillet 2021, puis celui des mesures applicables à compter du 19 août 2021 pour l’aide versée au titre des mois de juin, juillet et août 2021.
Une (deuxième) explication. Ces dispositions ont fait l’objet de modifications, en vue d’inclure l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021. Nous vous proposons donc le détail des mesures applicables au 15 septembre 2021 pour l’aide versée au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021.
Mise en ligne du formulaire du mois de juin 2021. Le formulaire de demande de l’aide versée au titre du mois de juin 2021 a été mis en ligne le 19 juillet 2021.
Pour rappel, les entreprises éligibles à l’aide disposent d’un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle celle-ci est demandée pour faire leur demande.
Mise en ligne du formulaire du mois de juillet 2021. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois de juillet 2021 a été mis en ligne par les impôts le 16 août 2021.
Pour mémoire, les demandes d’aide au titre de ce mois doivent être effectuées avant le 30 septembre 2021.
Mise en ligne du formulaire du mois d’août 2021. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois d’août 2021 a été mis en ligne par les impôts le 15 septembre 2021.
Notez que la demande d’aide doit être faite le 31 octobre 2021 au plus tard.
Mise en ligne du formulaire du mois de septembre 2021. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois de septembre 2021 a été mis en ligne par les impôts le 15 octobre 2021.
Notez que la demande d’aide doit être faite le 30 novembre 2021 au plus tard.
Et concernant l’Outre-mer ? Le bénéfice de l’aide versée au titre du mois de septembre 2021 a fait l’objet d’aménagements pour l’Outre-mer.
Notez que les dates de dépôt de demandes d’aide versée par le Fonds de solidarité pour les mois de juin, juillet et août 2021 sont repoussées du 31 octobre au 31 décembre 2021 pour les entreprises qui sont domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
=> Consultez les mesures applicables à l’Outre-mer à compter du 16 octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois de mai 2021 !
=> Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du mois de mai 2021
Mise en ligne du formulaire de demande. Le formulaire de demande de l’aide versée au titre du mois de mai 2021 a été mis en ligne par l’administration fiscale sur le site impôts.gouv.fr.
Rappel. Pour mémoire, la demande d’aide peut être formulée jusqu’au 31 juillet 2021 au plus tard.
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le détail de l’aide du mois d’avril 2021 !
=> Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du d'avril 2021
Mise en ligne du formulaire de demande. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois d’avril 2021 est disponible depuis le 7 mai 2021.
Comment ? Pour y accéder, les entreprises éligibles à l’aide doivent se connecter à leur espace particulier sur le site impôts.gouv.fr, puis à leur messagerie.
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : l’aide pour le mois de mars 2021 est connue !
=> Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du mois de mars 2021
=> Consultez la liste des secteurs S1 et S1 bis dans leur version en vigueur à la date du 12 avril 2021
Mise en ligne du formulaire de demande. Le formulaire de demande d’aide du Fonds de solidarité pour le mois de mars a été mis en ligne le mars 20 avril 2021. Il est désormais disponible sur le site des impôts, dans l’espace particulier de chaque professionnel.
A noter. Par exception, certaines entreprises doivent utiliser un formulaire dédié (disponible ici), parmi lesquelles figurent :
- les entreprises situées dans une Collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
- les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires ;
- les associés de Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC).
Attention ! Pour rappel, la demande d’aide doit être formulée au plus tard le 31 mai 2021.
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 pour certaines entreprises situées en Outre-mer
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une aide pour les entreprises situées à Mayotte pour le mois de février 2021
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide pour le mois de février 2021 !
=> Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du mois de février 2021
=> Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis au 11 mars 2021
=> Consultez la liste des communes de montagne concernées
Mise en ligne du formulaire. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois de février est en ligne sur le site des impôts depuis le 15 mars 2021.
Pour mémoire. La demande peut être faite jusqu’au 30 avril 2021.
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide pour les exploitations agricoles des filières festives
Le contexte. Une nouvelle aide financière va être versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 pour les exploitations agricoles des filières dites « festives ».
=> Consultez les conditions relatives à l’octroi de cette nouvelle aide
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur l’aide versée au titre du mois de janvier 2021
=> Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du mois de janvier 2021
=> Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis au 10 février 2021
=> Consultez la liste des communes de montagne concernées
Mise en ligne du formulaire de demande. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois de janvier sera mis en ligne le 24 février 2021.
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les professionnels de la montagne
=> Consultez les mesures applicables pour les professionnels de la montagne
=> Consultez la liste des communes concernées
Une aide complémentaire pour les entreprises du secteur de la montagne. A compter du 30 janvier 2021, une aide complémentaire est créée pour le mois de décembre 2020 pour les entreprises du secteur de la montagne.
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour le mois de décembre 2020 !
=> Consultez les mesures applicables pour le mois de décembre 2020
=>Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis au 30 janvier 2021
Formulaire de demande. Le formulaire de demande de l’aide versée au titre du mois de décembre 2020 est disponible depuis le 15 janvier 2021 sur le site des impôts.
Une aide complémentaire pour le secteur S1 bis. A compter du 30 janvier 2021, une aide complémentaire est créée pour le mois de décembre 2020 pour pour les entreprises du secteur S1 bis.
Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.
Coronavirus (COVID-19) : conditions à remplir pour le mois de mars 2020
=> Consultez les mesures applicables pour le mois de mars 2020
Coronavirus (COVID-19) : reconduction du dispositif d’aide pour le mois d’avril 2020
=> Consultez les mesures applicables pour le mois d'avril 2020
Coronavirus (COVID-19) : reconduction du dispositif pour le mois de mai 2020
=> Consultez les mesures applicables pour le mois de mai 2020
Coronavirus (COVID-19) : reconduction du dispositif pour le mois de juin 2020
=> Consultez les mesures applicables pour le mois de juin 2020
Coronavirus (COVID-19) : pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel, pour les mois de juillet, août et septembre
=>Consultez les mesures applicables pour les mois de juillet, août et septembre 2020
Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun. S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.
Pourquoi ? Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.
Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.
Coronavirus (COVID-19) : dispositif d’aide pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020
=>Consultez les mesures applicables pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020
Demande de l’aide. Le formulaire de demande sera mis en ligne le 20 novembre 2020 dans l’Espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Pour mémoire, la demande d’aide doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun. S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.
Pourquoi ? Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.
Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.
Coronavirus (COVID-19) : pour les entreprises relevant des secteurs prioritaires et ayant perdu du CA au cours du mois d’octobre 2020
=>Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis
Demande de l’aide. Le formulaire de demande sera mis en ligne le 20 novembre 2020 dans l’Espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Pour mémoire, la demande d’aide doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun. S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.
Pourquoi ? Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.
Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.
Coronavirus (COVID-19) : pour les entreprises concernées par une mesure de couvre-feu au mois d’octobre 2020
=>Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis
Demande de l’aide. Le formulaire de demande sera mis en ligne le 20 novembre 2020 dans l’Espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Pour mémoire, la demande d’aide doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun. S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.
Pourquoi ? Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.
Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.
Coronavirus (COVID-19) : reconduction de l’aide initiale pour le mois de novembre 2020
=>Consultez les mesures applicables pour le mois de novembre 2020
=>Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis
Mise en ligne du formulaire. A noter, le formulaire de demande d’aide versée au titre du mois de novembre sera mis en ligne sur le site des impôts le 4 décembre 2020.
Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun. S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.
Pourquoi ? Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.
Une nouveauté au 10 février 2021. Un complément d’aide est mis en place pour certaines activités relevant du secteur S1 bis au titre du mois de novembre 2020.
=>Consultez les mesures applicables pour l’aide complémentaire versée au titre du mois de novembre 2020
Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le cumul des aides
Au titre du mois de septembre 2020. Sont cumulables au titre du mois de septembre 2020 :
- l’aide versée aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
- l’aide versée aux entreprises des secteurs prioritaires au titre de leur perte de CA ;
- l’aide versée aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.
Au titre du mois d’octobre 2020. Ne sont pas cumulables au titre du mois d’octobre :
- l’aide versée aux entreprises domiciliées à Mayotte ;
- l’aide versée aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
- l’aide versée aux entreprises domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet d’un couvre-feu sur le mois d’octobre 2020 ;
- l’aide versée aux entreprises des secteurs prioritaires au titre du mois d’octobre 2020 dès lors qu’elles ont perdu au moins 50 % de leur CA sur ce mois.
Une précision. Notez que l’entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de celle qui lui est le plus favorable.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire versée par les régions
=> Consultez les mesures relatives à l’aide complémentaire versée par les régions
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles aides locales
De nouvelles aides ? Le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune du lieu de domiciliation peuvent, sur la base d’une délibération adoptée avant le 30 septembre 2020 (depuis le 16 août 2020), attribuer de nouvelles aides complémentaires. Celles-ci profitent aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité, qui ont déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 (depuis le 16 août 2020).
A noter. Le 2 octobre 2020, ce délai de délibération est allongé jusqu’au 31 octobre 2020.
Montant. La délibération prise doit préciser le montant de l’aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement contributeur. Le montant de celle-ci pourra aller de 500 à 3 000 €.
Signature d’une convention. Une convention entre le préfet, l’instance régionale chargée de l’instruction des demandes d’aide complémentaire et l’établissement à l’initiative de la nouvelle aide doit prévoir son montant, ses modalités de transmission aux services en charge de son versement, les informations nécessaires à la vérification de l’éligibilité territoriale de l’entreprise candidate, ainsi que ses modalités de versement.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour la Guyane et Mayotte
=> Consultez les mesures applicables pour la Guyane et Mayotte
Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les discothèques
=> Consultez les mesures applicables pour les discothèques
Une précision. Pour mémoire, l’aide versée par le Fonds de solidarité est adaptée pour les discothèques pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.
La nouveauté. Cette date est désormais modifiée et raccourcie au 30 novembre 2020.
La conséquence. Par conséquent, les discothèques vont bénéficier à compter du mois de décembre 2020 du dispositif de droit commun.
Coronavirus (COVID-19) : modalités de contrôle du dispositif d’aide
Attention à la conservation des documents. Depuis le 27 mars 2020, le bénéficiaire de ces aides doit conserver, pendant 5 ans à compter de leur versement, les documents attestant du respect des conditions nécessaire pour en bénéficier et pour procéder au calcul de celles-ci.
Droit de communication de l’administration fiscale. Les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) peuvent lui demander, pendant ce même délai de 5 ans, la communication de tout document, notamment de nature administrative ou comptable, relatif à son activité, afin de vérifier que les conditions d’éligibilité à l’aide sont remplies.
Un droit étendu à d’autres services. A compter du 12 juin 2020, les agents intervenant au sein des services administratifs des régions (en charge de l’instruction des demandes d’aides complémentaires) bénéficieront également de ce droit.
Attention au délai ! Le bénéficiaire a un mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.
En cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète. Les aides versées par le Fonds de solidarité sont insaisissables, sauf en cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète aux sollicitations des agents de la DGFIP. Dans ce cas, les sommes indues peuvent être récupérées, selon la procédure de recouvrement des créances non-fiscales. Il ne s’agit donc pas d’une procédure de contrôle de l’impôt.
Echange de données. A compter du 12 juin 2020, les organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que ceux chargés du recouvrement de leurs ressources seront tenus de communiquer à la DGFIP tous les renseignements et documents pouvant servir à l’instruction des demandes d’aides versées par le Fonds de solidarité. Cette communication pourra être spontanée, ou effectuée à la demande de la DGFIP.
Mais aussi. Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics finançant le fonds de solidarité pourront, en outre, échanger les données strictement nécessaires à l’instruction des demandes d’aides financières, et à leur contrôle.
Du nouveau à compter du 16 août 2020. A compter du 16 août, il est prévu que le Fonds de solidarité occasionne des échanges de données, via des plateformes sécurisées, entre l’administration fiscale et :
- les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun, aux fins d’instruction des demandes d’aides par l'administration fiscale ;
- les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, dans le but d’instruire et de contrôler la délivrance des aides financières versées par le Fonds ;
- les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;
- les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par la Loi, qui doit veiller au suivi de la mise en œuvre des mesures de soutien financiers à destination des entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus.
A noter. Cet échange doit être réalisé dans le respect des secrets professionnel et fiscal.
Mais aussi. Dans le cadre du suivi du dispositif, l’administration fiscale doit aussi transmettre, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique.
Concernant l’Insee. A compter du 1er août 2020, il est prévu que les données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le Fonds de solidarité puissent être échangées entre l’administration fiscale, l’administration des Douanes et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques ou économiques.
Concernant le travail illégal. En outre, ces mêmes données peuvent faire l’objet d’un échange ou d’une communication dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales et sociales pour 2021
Exonération d’impôt et de charges sociales. Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, il est précisé les exonérations d’IS, d’IR, de contributions et de cotisations sociales s’appliquent :
- aux aides versées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus et des mesures prises pour limiter cette épidémie ;
- aux aides versées par le fonds de solidarité spécialement adapté pour les discothèques ;
- aux aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.
Autre précision. D’un point de vue fiscal, il ne doit pas non plus être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :
- le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
- le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
- les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
- le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.
Une précision pour l’aide à la reprise de fonds de commerce. Notez que pour les aides à la reprise de fonds de commerce, les différentes exonérations et la non-prises en compte des montants versés pour l’appréciation de certains seuils ne seront effectivement applicables qu’à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour).
A l’inverse, les exonérations fiscales et sociales ne s’appliquent pas :
- aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
- aux aides, autres que celles destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, versées aux personnes exploitant des remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
- aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité.
En conséquence, ces aides doivent être prises en compte pour la détermination :
- du seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
- du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
- des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
- du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.
Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales et sociales pour 2020
Exonération d’impôt et de charges sociales. Les aides versées par le Fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.
Autre précision. D’un point de vue fiscal, il ne doit pas être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :
- le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
- le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
- les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérales, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
- le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.
Entrée en vigueur de ces dispositions. Le Gouvernement vient de préciser que ces 2 mesures sont effectives depuis le 21 mai 2020.
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, il est prévu que lorsque les entreprises ayant bénéficié des aides versées par le Fonds de solidarité étaient en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre le cas notamment des entreprises en procédure collective d’insolvabilité), l’exonération fiscale et sociale des aides ainsi reçues est subordonnée au respect du règlement européen relatif aux aides dites de « minimis ».
Remise d’un rapport. Il est prévu que le gouvernement remette un rapport au Parlement sur le Fonds de solidarité avant le 1er juillet 2020. Celui-ci sera relatif à la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et des entreprises. Il devra aussi présenter les engagements pris par les entreprises, notamment celles du secteur des assurances, pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique. Enfin, il mentionnera l’évolution globale, et par type de risque, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l’indemnisation des sinistres depuis le 1er juillet 2019.
Le saviez-vous ?
Le gouvernement a mis en ligne un tableau de bord interactif, accessible au public, qui recense les aides versées par le Fonds de solidarité par secteur, par région et département. Il est mis à jour en temps réel, et disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite.
A retenir
Le Fonds de solidarité nouvellement créé permet le versement de deux aides : l’une versée par la DGFIP, l’autre versée par les régions. Pour en bénéficier, vous devez remplir certaines conditions.
- Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Foire aux questions des impôts : impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_solidarite_faq-4.pdf
- Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du 24 avril 2020 - Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1) : exonération fiscale et sociales des aides versées par le fonds de solidarité
- Communiqué de presse du 29 avril 2020, n° 2142-1021 (tableau de bord du versement des aides du Fonds de solidarité)
- Lettre de l’Ordre des Experts-Comptables du 7 mai 2020 (report de la date de report des demandes au 15 mai 2020)
- Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (dispositif reconduit pour le mois de mai 2020)
- Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
- plan-tourisme.fr
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 27 mai 2020 (des précisions pour les chefs d’exploitation en GAEC)
- Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ( prolongation de l’intervention du Fonds jusqu’au 31 décembre 2020)
- Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2020-765 du 23 juin 2020 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (date d’entrée en vigueur des exonérations fiscales et sociales des aides versées par le Fonds de solidarité)
- Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Site impôts.gouv.fr (date de mise en ligne du formulaire de demande de l’aide versée au titre du mois de juin 2020)
- Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises – Réunion avec les représentants du monde de la nuit, du 24 juillet 2020, n° 50
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 44 et 57)
- Décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2020-1053 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 18 septembre 2020, n° 179 (aménagement de l’aide complémentaire pour les discothèques)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203 (nouvelles annonces – volet 1 du Fonds de solidarité)
- Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 octobre 2020, n°265 (nouvelle annonces – entreprises bénéficiant du plan tourisme)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 octobre 2020, n°265 bis (liste des secteurs S1 et S1bis)
- Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 17 novembre 2020, n° 389 (mise en ligne du formulaire de demande pour le mois d’octobre 2020)
- Site economie.gouv.fr – actualité du 26 novembre 2020 (nouvelles annonces pour le mois de décembre 2020)
- Décret n° 2020-1458 du 27 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 30 novembre 2020, n° 420 (formulaire de demande pour les aides versées au titre du mois de novembre 2020)
- Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Tweet de la DGFIP
- Décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Article 216 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2020-1830 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Site du service-public.fr (mise en ligne du formulaire de demande au titre du mois de décembre 2020)
- Décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020 (exonération d’impôt aides versées par le fonds de solidarité et sommes perçues dans le cadre du concours French Tech Tremplin)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 216
- Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communication de la Direction générale des finances publiques du 19 février 2021 sur le site de Twitter(date de mise en ligne du formulaire de janvier 2021)
- Décret n° 2021-192 du 22 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Actualité du site economie.gouv.fr du 15 mars 2021
- Décret n° 2021-317 du 25 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (Mayotte)
- Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mars 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Actualité du site des impôts.gouv.fr (mise en ligne du formulaire de demande de de l’aide versée au titre du mois de mars 2021)
- Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Actualité du site service-public.fr du 7 mai 2021 (mise en ligne du formulaire de demande de l’aide versée au titre du mois d’avril 2021)
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Actualité du site impôts.gouv.fr (mise en ligne du formulaire de demande de l’aide versée au titre du mois de mai 2021)
- Décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 relatif à l'adaptation au titre des mois de juin et juillet 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Tweet de la DGFIP du 19 juillet 2021
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 1 et 28)
- Décret n° 2021-959 du 20 juillet 2021 relatif à l'accès à des fins d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique aux données relatives au fonds de solidarité à destination des entreprises des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19
- Communiqué de presse du ministère de l’économie du 1er août 2021, n° 1284
- Tweet de la DGFIP du 16 août 2021 (mise en ligne du formulaire de demande d’aide au titre du mois de juillet 2021)
- Actualité du site impôts.gouv.fr (mise en ligne du formulaire de demande d’aide au titre du mois de juillet 2021)
- Décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'août 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Actualité du site impots.gouv.fr
- Tweet de la Direction générale des Finances publiques du 15 septembre 2021 (mise en ligne du formulaire de demande de l’aide du mois d’août 2021)
- Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Tweet de la Direction générale des finances publiques du 15 octobre 2021
- Actualité du site impots.gouv.fr
- Décret n° 2021-1336 du 14 octobre 2021 relatif à l'adaptation du fonds de solidarité pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2021 à destination des entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2021-1582 du 7 décembre 2021 instituant une aide complémentaire au fonds de solidarité destinée aux entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 relatif au fonds de solidarité, à l'aide « coûts fixes rebond », à l'aide « nouvelle entreprise rebond », à l'aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2021-1653 du 15 décembre 2021 relatif à la prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 129)
- Décret n° 2021-1913 du 30 décembre 2021 relatif à la prolongation jusqu'au 31 mars 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2022-74 du 28 janvier 2022 relatif à l'adaptation au titre des mois de novembre et décembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 relatif à l'adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les prestations sociales
Coronavirus (COVID-19) : une (nouvelle) aide exceptionnelle pour les foyers modestes et les jeunes
Bénéficiaires de l’aide. Celle-ci devrait bénéficier aux foyers les plus démunis et aux jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires des prestations sociales suivantes :
- allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- prime forfaitaire pour reprise d'activité ;
- allocation équivalent retraite (AER) ;
- revenu de solidarité active (RSA) ;
- revenu de solidarité (RSO) ;
- aide personnelle au logement (APL) s'ils ont au moins un enfant à charge ou s'ils ont moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants).
Montant de l’aide. L’aide versée sera de :
- 150 € (+ 100 € supplémentaires par enfant à charge) par bénéficiaire :
- ○ du RSA ;
- ○ de l’ASS ;
- ○ de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
- ○ de l’AER ;
- ○ ou du RSO ;
- 100 € par enfant à charge pour les bénéficiaires d’une des aides personnalisées au logement qui ne touchent pas le RSA ou l’ASS ;
- 150 € pour les jeunes de moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants) qui perçoivent une aide personnelle au logement (APL).
A noter. Notez que si vous vivez en couple, une seule aide est versée par foyer.
Demande de l’aide. Aucune démarche particulière n’est à effectuer pour bénéficier de l’aide : celle-ci sera versée automatiquement aux bénéficiaires, dès lors que leurs coordonnées bancaires sont à jour sur leur espace particulier sur le site de la CAF (rubrique « Consulter ou modifier mon profil »).
Versement de l’aide. Elle sera versée en une seule fois à partir du 27 novembre 2020 par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité agricole ou Pôle Emploi.
Reconfinement. Une nouvelle aide, versée selon des modalités (montant, bénéficiaires…) identiques, sera versée pour aides les jeunes et plus précaires à faire face aux difficultés financières survenues à l’occasion du deuxième confinement.
Prolongation des droits à l'assurance chômage
Année blanche pour les intermittents du spectacle. Bénéficient de la prolongation de la durée de l’allocation chômage (allocation de retour à l’emploi ou allocation spécifique de solidarité) les artistes et techniciens intermittents du spectacle, durement impactés, dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021. La durée de prolongation correspond au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 décembre 2021, déduction faite des jours non indemnisables.
Intermittents du spectacle : nouvelle date anniversaire ? Notez qu’une date anniversaire dite « plancher », fixée au 30 avril 2022 est prévue :
- afin de laisser plus de temps aux intermittents, dont la dernière date de fin de contrat serait très éloignée de la date du 31 décembre 2021, de reconstituer leurs droits ;
- pour que les intermittents du spectacle étant en congé maladie, maternité, paternité ou adoption au 31 décembre 2021 puissent bénéficier des mêmes aménagements que les autres.
Intermittents du spectacle : rehaussement du plafond d’heures d’enseignement. Rappelons qu’en principe, les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens sont retenues, dans certaines conditions, dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation, ou de 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail. Exceptionnellement, le plafond du nombre d’heure est rehaussé et porté à 140 heures, ou à 170 heures pour les ouvriers et techniciens d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.
Autres mesures à destination des intermittents du spectacle. Notez que le gouvernement anticipe la sortie de l’année blanche des intermittents du spectacle. Ainsi, il prévoit :
- la création d’une clause de rattrapage permettant aux intermittents ayant totalisé entre 338 et 506 heures de bénéficier d’une indemnisation pendant une durée de 6 mois maximum après l’épuisement de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
- la création d’une allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) financée par l’Etat et versée pendant 12 mois, même à l’issue des 6 mois de la clause de rattrapage ;
- des mesures en faveur des intermittents de moins de 30 ans entrant pour la 1e fois dans ce régime : ils pourront ouvrir des droits à l’assurance chômage après avoir cumulé 338 heures (au lieu de 507 heures) sur la période de référence, à la condition que la dernière fin de contrat de travail se situe entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022.
Le saviez-vous ?
Le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur les mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés.
Report de la réforme de l’assurance chômage. Notez que les nouvelles règles de calcul des allocations de chômage ont été reportées à plusieurs reprises. Les anciennes règles ont ainsi été prolongées jusqu’au 30 septembre 2021.
Coefficient de dégressivité. Depuis le 1er juillet 2021, certains allocataires (en fonction de leur niveau d’allocation) peuvent bénéficier d’une dégressivité de l’allocation après un délai de 8 mois (c’est-à-dire, à partir du 244e jour d’indemnisation). Ce délai de 8 mois remplace celui de 6, qui était initialement prévu. Cette mesure ne sera plus applicable aux allocataires dont le contrat de travail a pris fin à compter du 1er décembre 2021, sauf si la procédure de licenciement a été engagée avant.
Un accès facilité à l'allocation chômage
Indemnisation de nouvelles démissions légitimes… Afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d'une mobilité professionnelle n'ayant pu trouver à se réaliser, 2 nouveaux cas de démissions légitimes (temporaires) ouvrent droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ils concernent les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :
- soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
- soit n'a pas pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020 (dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée).
… temporaires. Les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu'au 31 mai 2020 doivent tenir compte de ces situations.
Bis. Ce dispositif est renouvelé pour les décisions de prise en charge intervenant à compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
Détermination de la durée d’indemnisation et du salaire de référence. Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de travail intervenait à compter du 1er septembre 2020 (sauf pour ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date), le nombre de jours compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020, (à l’exception des jours pendant lesquels ces travailleurs bénéficiaient d’un contrat de travail) a été déduit du nombre de jour pour déterminer la durée d’indemnisation et le salaire de référence, servant de base pour calculer l’allocation journalière.
Quelles conséquences ? De cette manière, les périodes d’inactivité comprises entre le 1er mars et le 31 mars 2020 n’était pas prise en compte pour la détermination du salaire journalier de référence et n’avait aucun impact négatif sur le montant de l’allocation.
Vers un renouvellement ? Ce dispositif est renouvelé pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat interviendra à compter du 1er juillet 2021, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.
Conséquences. Ces derniers verront le nombre de jours chômés compris entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le dernier jour du mois civil au cours duquel interviendra la fin de l’état d’urgence sanitaire, déduit du nombre de jour pris en compte pour déterminer la durée d’indemnisation et le salaire de référence.
Exceptions. Ne seront néanmoins pas pris en compte les jours calendaires correspondants aux périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence ainsi que des jours correspondant :
- aux périodes de maternité et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif ;
- aux périodes de maternité indemnisées au titre de la prévoyance ;
- aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à 15 jours consécutifs ;
- aux périodes d'accident du travail ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle ;
- aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant ;
- aux périodes de formation inscrites dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou non inscrites dans ledit projet mais financées, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, à l'exception :
- ○ des actions de formation n'excédant pas au total 40 heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, permettent d'occuper simultanément un emploi ;
- ○ de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ;
- aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi.
Prolongation de la période de référence. Pour les travailleurs privés d'emploi à compter du 30 décembre 2020, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021.
Prolongation bis. Ce dispositif, qui a déjà été prolongé d’un mois, l’est à nouveau : sont désormais concernés les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021. La durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 30 avril 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.
Nouveau confinement ? Le gouvernement se réserve également la possibilité de fixer par arrêté une nouvelle date à compter de laquelle les demandeurs d’emploi ayant épuiser leur droit à l’une des allocations de retour à l’emploi peuvent bénéficier d’une prolongation de ces droits dans le cas où sont prises de nouvelles mesures de confinement lorsque ces mesures ont un impact significatif sur le marché du travail et sur les conditions de recherche d'emploi. Il se réserve également la possibilité de fixer, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la date à laquelle cette prolongation de droits prend fin.
Condition d’affiliation minimale plus favorable… Dans le cadre de la crise sanitaire, une réduction de la durée d’affiliation minimale requise au cours de la période de référence a été prévue, pour l'ouverture et le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que pour l'exercice du droit d'option au profit du salarié privé d'emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations, quand bien même la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée.
Conditions d’ouverture… Cette condition d’affiliation, jusqu’à présent ouverte aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat était intervenue entre le 1er aout 2020 et le 31 mars 2021, est désormais ouverte à l’ensemble des travailleurs privés d’emploi à compter du 1er aout 2020.
Bis. Cette condition d'affiliation plus clémente est de :
- 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du règlement d'assurance chômage (au lieu des 130 jours ou 910 heures travaillés applicables aux demandeurs privés d'emploi depuis le 1er novembre 2019) ;
- 88 jours travaillés pour les travailleurs privés d'emploi relevant des secteurs suivants : VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons et agents rémunérés à la commission ;
- 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi relevant du secteur des gens de mer salariés autres que marins-pêcheurs ;
- 122 jours d'embarquement administratif pour les travailleurs privés d'emploi relevant du secteur des marins-pêcheurs ;
- 174 vacations pour les travailleurs privés d'emploi relevant du secteur des ouvriers dockers professionnels intermittents ;
- 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant du secteur des travailleurs à domicile ;
- 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi étant dans les situations suivantes :
- ○ salariés expatriés ;
- ○ salariés d'une entreprise ne comportant pas d'établissement en France ;
- ○ certains travailleurs frontaliers.
Durée minimale ? La durée d'indemnisation minimale donnant lieu au versement de l'allocation est de 122 jours calendaires.
Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d’être applicable tôt au 1er janvier 2022, l’amélioration de la situation de l’emploi ayant été constatée, comme prévu.
Cas des salariés bénéficiant d’un dispositif de capitalisation dans le cadre du congé de conversion. Le différé applicable aux salariés bénéficiant d’un dispositif de capitalisation dans le cadre de conventions de congé de conversion est considéré d’office comme ayant atteint son terme lorsque, l’intéressé ouvre de nouveaux droits, au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé.
Pour qui ? Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020, ces droits, au cours de la période de référence, doivent être d’une durée identique à la durée ouvrant droit aux travailleurs privés d’emploi à des conditions plus favorables d’affiliation, tel que vu ci-dessus.
Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d’être applicable au plus tôt au 1er janvier 2022.
Cas des salariés privés d’emploi ne pouvant prétendre à l’ouverture d’une période d’indemnisation… En principe, lorsqu’un salarié privé d’emploi ne peut prétendre ni à l’ouverture d’une période d’indemnisation, ni au versement du reliquat d’une période d’indemnisation, il peut lui être ouvert une période d’indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit une allocation journalière, à la condition que le temps écoulé entre le moment où il se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, et qu’il peut justifier, compte tenu des règles d’équivalence :
- de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;
- ou de 130 jours travaillés, dans une de ces entreprises au cours des :
- ○ 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail s'il est âgé de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;
- ○ ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail s'il est âgé de 53 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail.
Par dérogation, dans le cadre de la crise sanitaire, pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 aout 2020, ne pouvant prétendre ni à l’ouverture d’une période d’indemnisation, ni au versement d’un reliquat, la période d’indemnisation pouvant être ouverte à ce dernier est de 122 jours calendaire en lieu et place des 182 normalement prévus.
Quelles conséquences ? A ce titre, il doit pouvoir justifier, toujours à titre dérogatoire, d’une durée d’affiliation minimale de 88 jours travaillés ou de 610 heures travaillées au cours de la période de référence (contre 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées).
Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d'être applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er décembre 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.
Cumul activité / allocation chômage… Pour rappel, afin d’inciter les travailleurs privés d’emploi à reprendre un emploi même si celui-ci est moins rémunéré que le précédent, ces derniers peuvent avoir la possibilité de cumuler une rémunération provenant d’une activité professionnelle avec les allocations chômage. Ce cumul peut se produire dans deux cas :
- le travailleur retrouve, en cours d’indemnisation, une activité salariée ou non salariée ;
- il exerce plusieurs emplois, en perd un ou plusieurs, et en conserve un ou plusieurs.
Perte de l’activité conservée… En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :
- le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
- le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.
… et durée d’indemnisation. Lorsque l'allocation journalière est soumise au coefficient de dégressivité, la durée d'indemnisation est constituée :
- d'une première période de 182 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit ;
- à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité.
Coronavirus : du nouveau concernant les tâches d’intérêt général effectuées par les demandeurs d’emploi
Quel dispositif ? Pour rappel, tout travailleur privé d’emploi et bénéficiaire du revenu de remplacement a la possibilité d’accomplir des tâches d’intérêt général, pour une durée de 6 mois maximum :
- pendant une durée maximale de 50 heures par mois, lorsque les tâches en question sont rémunérées ;
- pendant une durée maximale de 80 heures par mois, lorsque celles-ci ne sont pas rémunérées.
Quelle indemnisation ? L’indemnisation de ces tâches d’intérêt général peut être complétée par une rémunération versée au travailleur par l’organisme qui l’emploi.
Intérêt général ? Sont réputées être d’intérêt général toute tâches qui, sur proposition d’une collectivité publique ou d’un organisme privé à but non lucratif, ont fait l’objet d’un agrément par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.
Vers une fin de l’agrément ? Dans le contexte de la crise sanitaire, le gouvernement précise que l’agrément du préfet n’est pas nécessaire pour les activités rémunérées d’intérêt générale qui permettent le maintien des droits des travailleurs privés d’emploi au revenu de remplacement, et cela sans limitation de durée.
Soutien des étudiants en santé non médicaux dans le cadre de la lutte contre l’épidémie. Également, la durée de 50 heures pendant laquelle ces derniers peuvent accomplir des tâches d'intérêt général donnant lieu à rémunération n'est pas applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les tâches suivantes, réalisées par les étudiants en santé non médicaux dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 :
- les activités d'agent de service hospitalier qualifié effectuées à temps partiel ou complet par les étudiants en soins infirmiers de première année ;
- les activités d'agent de service hospitalier qualifié effectuées à temps partiel ou complet par les étudiants et élèves des professions suivantes :
- ○masseur-kinésithérapeute ;
- ○pédicure-podologue ;
- ○ ergothérapeute ;
- ○ psychomotricien ;
- ○ orthophoniste ;
- ○ orthoptiste ;
- ○ manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- ○ audioprothésiste ;
- ○ opticien-lunetier ;
- ○ prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;
- ○ diététicien ;
- les activités d'aide-soignant réalisées à temps partiel ou complet par les étudiants en soins infirmiers ayant validé la première année de formation.
Mise en œuvre d’une prime exceptionnelle pour certains demandeurs d’emploi
Bénéficiaires. A partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle est instituée par l’Etat aux personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi au cours d'un ou de plusieurs mois compris entre novembre 2020 et août 2021 inclus et qui :
- soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
- soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
- o revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
- o revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
- o revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
- o revenu de remplacement prenant la forme de l'allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers.
- soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 €.
Revenus. Le revenu de la personne concernée, lorsqu’elles bénéficient de revenus autres que le RSA, est composé :
- des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de son actualisation mensuelle ;
- du montant de la rémunération des formations de Pôle emploi,
- du montant mensuel de l'allocation ou, le cas échéant, de la rémunération de fin de formation servie pour le mois considéré (uniquement pour le demandeur d'emploi bénéficiant de revenus de remplacement).
Non cumul. La prime n'est pas versée aux bénéficiaires de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Acre).
Insaisissabilité. La prime exceptionnelle est incessible et insaisissable.
Durée d'activité minimale. Cette prime exceptionnelle est attribuée par Pôle emploi pour le compte et au nom de l'Etat, sous réserve que la personne concernée justifie d'une durée d'activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes :
- le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison :
- o de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
- o du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
- la durée d'activité salariée de l'intéressé prise en compte est composée d'au moins 70 % de périodes couvertes par des CDD ou des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
Montant. Le montant mensuel cette prime exceptionnelle est de :
- 335 € pour les demandeurs d'emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
- 900 euros, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d'emploi éligibles à cette prime.
Versement. La prime exceptionnelle est versée, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi, avec lequel il conclut une convention. Elle est versée mensuellement, à l'exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021.
Relations avec Pôle emploi. Le bénéficiaire de la prime précitée tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide. Pôle emploi est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Également, cette prime est soumise aux règles applicables à Pôle emploi relatives à la récupération des indus.
Prolongation. Initialement prévue pour couvrir les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier et février 2021, ce dispositif a été prolongé pour les mois de mars à août 2021. Les versements sont effectués en fin de mois. Le dernier versement, au titre du mois de mai, aura donc lieu en septembre 2021.
Précision. La prime exceptionnelle due au titre d'un ou plusieurs mois compris entre mars 2021 et août 2021 inclus est versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi jusqu'au dernier jour du mois considéré.
Prolongation des droits à l’assurance maladie
Reste à charge. L’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure en effet un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) peut être garantie par une mutuelle. Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €. Notez que le ticket modérateur est supprimé, jusqu’au 31 décembre 2021 :
- pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
- pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
- pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.
Dérogations à la convention médicale. Il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale, jusqu’au 30 décembre 2021, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :
- ○ du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation,
- ○ du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;
Dérogations à la convention infirmière. Il peut également être dérogé, jusqu’au 31 décembre 2021, aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :
- de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
- de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.
Consultations dans le cadre de la campagne vaccinale. Jusqu’au 31 décembre 2021, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :
- pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
- pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».
Transport sanitaire dans le cadre de la campagne vaccinale. Jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale (avec dispense d’avance de frais), par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche (ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2) :
- dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
- dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.
Précisions relatives à ces consultations (pré-)vaccinales. Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de ses frais de santé parce qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions. Ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.
Indemnités journalières. En principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre. Un nouveau délai de 3 ans sera ouvert si vous reprenez votre travail pendant au moins 1 an. Exceptionnellement, les indemnités journalières versées depuis le 12 mars 2020 et la fin de l’état d'urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), ainsi que celles versées entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.
Indemnités journalières et intermittents du spectacle. L’Assurance Maladie vient prendre des mesures pour les intermittents ayant épuisés leurs droits aux indemnités maladie ou maternité à compter du 1er mars 2020 ou après cette date. C’est notamment le cas si :
- les droits au chômage indemnisé sont finis depuis plus de 12 mois;
- si l’intermittent a repris une activité professionnelle trop courte pour ouvrir de nouveaux droits aux indemnités journalières.
Maintient ? Désormais, les intermittents du spectacle voient leurs droits aux IJ maintenus dans les situations suivantes :
- pour les arrêts de travail débutant entre le 1er avril 2021 et le 31 aout 2021 ;
- pour les arrêts de travail de plus de 6 mois pour longue maladie ou congé maternité, débutant entre le 1er janvier 2021 et le 31 aout 2021.
Des démarches ? Pour en bénéficier, les intermittents n’ont aucune démarche supplémentaire à faire, hormis les démarches habituelles pour un arrêt de travail.
Quid des démarches antérieures ? Pour une demande plus ancienne concernant un congé maternité ou un arrêt pour longue maladie à compter du 1er janvier 2021 et ayant précédemment fait l’objet d’un refus d’indemnisation, les intermittents doivent contacter directement la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence, qui étudiera la demande pour régulariser le dossier au regard de ces nouvelles dispositions.
Expatriés. Les Français expatriés qui sont rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 et qui n'exercent pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu’aucun délai de carence leur soit opposé.
Prolongation des autres droits sociaux (handicap, allocations familiales, etc.)
Prestations relatives au handicap. Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :
- de l’allocation adulte handicapé ;
- de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- de la carte mobilité inclusion ;
- de la prestation de compensation du handicap ;
- de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Reconfinement. Ce dispositif est renouvelé, dans les mêmes conditions pour les décisions expirant entre le 1er aout 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Modalités de prise de décision. Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020 (soit au 31 octobre 2020). Jusqu’au 31 décembre au plus tard, les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH, peuvent se tenir par visioconférence.
Reconfinement. À la suite du renouvèlement du dispositif, ces décisions pourront être prise jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (tenant compte des prorogations). Les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH peuvent se tenir par visioconférence jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois devant la commission de recours amiable. Ce délai est suspendu depuis le 12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera déterminée par arrêté, au plus tard le 30 juin 2021.
Une prolongation ? Pour assurer la continuité des droits des enfants en situation de handicap, les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire sont prorogées sur toute l’année scolaire 2020-2021, soit jusqu’au 31 août 2021. Cette prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 août 2021 s’applique également aux demandes de renouvellement de droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la CDAPH d’ici le 31 juillet 2020. En revanche, elle ne s’applique pas aux décisions d'orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait.
:Notez que les aides financières mises en place par l’Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) en 2020 pour accompagner les personnes en situation de handicap (salariées ou non) sont prolongées et peuvent être utilisées jusqu’au 28 février 2022. Pour rappel, elles concernent notamment :
- le surcoût des équipements de prophylaxie (masques inclusifs, etc.) ;
- l’aide au déplacement pour les personnes exposées à un risque sanitaire par l’utilisation des transports en commun ;
- les dispositions spécifiques concernant l’aide au maintien dans l’emploi, notamment la possibilité de la renouveler lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire ;
- la majoration des aides à l’alternance.
Allocation de soutien familial (ASF) : rappel. L’allocation de soutien familial est versée par la CAF ou la MSA au parent isolé, ayant à charge au moins un enfant dont l’autre parent ne paie plus la pension alimentaire depuis au moins 1 mois ou verse une pension d’un montant inférieur à 115,99 €. Lorsque l’autre parent ne respecte pas son obligation alimentaire et ne paie plus la pension, le parent créancier peut bénéficier de l’ASF pendant 4 mois. S’il n’a pas, dans ce délai, justifié de démarches pour recouvrer sa créance auprès du parent débiteur, l’ASF cesse de lui être versée.
Allocation de soutien familial (ASF) : prolongation. Pour faire face à la crise du covid-19, lorsque l’allocation est due au moins jusqu’au 11 mars 2020, son versement est prolongé à la demande de l’allocataire au-delà du délai de 4 mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Dans ce cas, le parent créancier doit attester sur l'honneur de son impossibilité soit de saisir le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant, soit de transmettre à la CAF ou à la MSA les justificatifs attestant de cette saisine. Le droit à l'allocation sera réexaminé à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée à partir du 23 avril 2020. Le parent créancier dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire pour transmettre l'attestation de saisine du juge.
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Les parents d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peuvent bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) destinée à compenser les dépenses consécutives au handicap de l’enfant. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 20 ans entre le 12 mars 2020 et la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et qu’il a déposé une demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sans que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ait pu se prononcer sur son droit, le versement de l’AEEH est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.
Attention ! Toutefois, l’AEEH et l’AAH ne peuvent pas être versées au titre d'un même mois et d'un même enfant.
Reconfinement. Le bénéfice est prolongé dans les mêmes conditions, lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) : rappel. Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP). La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) : prolongation. Initialement, il était prévu que si la durée du congé devait expirer entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire (23 mai initialement), le bénéfice de l’AJPP était prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n'avait pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période. La demande de prolongation pouvait être formulée par le bénéficiaire jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire.
Une nouvelle prolongation. Le Gouvernement vient de proroger cette échéance d’un mois, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2020, afin de tenir compte d’éventuelles difficultés à recueillir ou à transmettre ce certificat pendant les premières semaines du déconfinement.
En Outre-mer. Dans les départements d’Outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité spécifique est versé aux bénéficiaires du RSA depuis au moins 2 ans, qui ont au moins 55 ans (mais moins de 65 ans), sans activité professionnelle durant la perception de cette allocation. Il s’agit du RSO. Sur la période courant jusqu’au 12 septembre 2020, les CAF sont autorisées à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires du RSO qui sont dans l'incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Le montant de l'allocation est réexaminé à l'issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter du 17 avril 2020. Pour la Guyane et Mayotte, ces avances sur droits sont possibles jusqu’au 12 décembre 2020.
Autres prestations sociales. Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (ou 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prolongés de 6 mois. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS).
Reconfinement. Ce dispositif est prolongé, dans les mêmes conditions, pour tout parcours arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 1er juin 2021 inclus.
Avance sur certaines prestations. Les CAF, les caisses de MSA ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent procéder à des avances sur droits lorsqu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources. Cette possibilité est ouverte pendant 6 mois, à compter du 30 octobre 2020, sauf si l’organisme concerné obtient les informations nécessaires au réexamen des droits avant cette échéance. Sont concernées les allocations suivantes :
- revenu de solidarité active (RSA) ;
- allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- revenu de solidarité (RSO).
Le saviez-vous ?
Par principe, les décisions des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, des Urssaf, des CDAPH et des MDPH peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable. Pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, ce délai de 2 mois est suspendu à compter du 12 mars 2020.
Prestations relatives à l’accueil du jeune enfant. Par principe, le complément de libre choix du mode de garde n’est dû que pour les mois au titre desquels l’enfant est gardé au moins 16 heures. Toutefois, à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au mois de juillet 2020, il sera dû dès lors que l’accueil a été assuré au moins une heure. Ce dispositif a été renouvelé au titre du mois d’avril 2021.
Aide aux micro-crèches et crèches familiales : le point au 14 octobre 2021. Les micro-crèches et crèches familiales peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF :
- au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2021 ;
- au titre des places inoccupées entre le 4 avril 2021 et le 31 décembre 2021, y compris par :
- ○les enfants ayant été identifiés comme un « cas contact à risque de contamination » dans le cadre des traitements de données « Contact Covid » ou « Stop Covid », ou dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que « contact à risque de contamination » ;
- ○les enfants dont l’un des parents présente les symptômes de l’infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans l’attente de l’obtention du résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2.
- au titre des places inoccupées entre le 4 avril 2021 et au plus tard le 31 décembre 2021 par les enfants dont l’un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie, ou placé en position d’activité partielle ou en autorisation spéciale d’absence.
Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : rappel du principe. Les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne peuvent, en principe, prétendre aux prestations familiales qu’en justifiant de la régularité de leur séjour avec :
- le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ;
- le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : exception. Exceptionnellement, si ces personnes n’ont pas pu déposer leur demande de titre de séjour en raison de la crise sanitaire, elles peuvent tout de même bénéficier des prestations familiales. Dans cette hypothèse, c’est la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie de l'attestation de sa demande d'asile, qui sera prise en compte.
Prolongation des délais d’instruction
Indemnisation des victimes de l’amiante. Dans le cadre de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé d'examiner le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la dégradation de l'état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d'indemnisation.
Principe. Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.
Exception. Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), il est prorogé de 3 mois. De même, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre 30 octobre 2020 et le 1er juin 2021 inclus, il est prorogé de 3 mois.
A noter. Dans un souci de cohérence, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de 3 mois. La prescription des droits à indemnisation des victimes de l’amiante, d’une durée de 10 ans à compter de la date du 1er certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, bénéficie d’une prolongation identique.
Indemnisation des victimes d’accidents médicaux. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d'indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d'indemnisation, les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.
Le saviez-vous ?
Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l'indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.
Prolongation de 4 mois. Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres). Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 12 mars et le 12 juillet 2020 (ou le 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte), ils sont prorogés de 4 mois.
Prolongation de 3 mois. Pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de 3 mois. De même, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de la même manière.
Territoires d’application. Les prolongations qui résultent du 2e confinement (à compter du 30 octobre 2020) s’appliquent également en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Une aide exceptionnelle pour les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement.
Quid ? A compter du 18 janvier 2021, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, âgées de moins de 26 ans et bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi, par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) ou par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, peuvent bénéficier d'une aide, à titre exceptionnel, si elles en font la demande.
2021. Cette aide peut être attribuée, au plus tard le 31 décembre 2021, par Pôle emploi, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé, pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas de sommes excédant un montant mensuel total de 300 € au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage, ou d'une autre allocation. Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.
Révision. Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide pourront être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins. Le cas échéant, Pôle emploi et l'Apec peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Maximum. Notez que le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du RSA pour une personne seule, déduction faite du montant forfaitaire de 12% applicable à un foyer composé d’une seule personne. Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à 3 fois le montant mensuel du RSA par période de 6 mois.
Non cumul. Cette aide est incessible, insaisissable, et n’est pas cumulable avec l'allocation pouvant être versée à un jeune s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l'autonomie afin de favoriser son insertion professionnelle.
Une aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi venant terminer leurs études et étant anciens boursiers. A compter du 18 janvier 2021, à titre exceptionnel, peuvent bénéficier d’une aide financière les personnes de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, qui :
- ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
- ont bénéficié d'une aide, au titre de leur préparation d'un diplôme de l'enseignement supérieur, attribuée sous conditions de ressources par l'Etat, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ou par les collectivités locales, au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
- sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
- n'ont pas perçu de revenu de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).
Demande. La demande d'aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation visant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
- une attestation de réussite délivrée par l'établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme ;
- une attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse (aide sous condition de ressources) délivrée par l’organisme chargée de son versement au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant mensuel de l'aide perçue ainsi que sa durée de versement ;
- un justificatif de domicile.
Précisions. A défaut d’attestation, il est possible de présenter tout document permettant de justifier que l’aide ait bien été attribuée sous condition de ressources au titre de sa dernière année d’étude, en précisant le montant mensuel perçue ainsi que sa durée de versement.
Versement. Cette aide est attribuée, par Pôle emploi pour une durée maximum de 4 mois pour les demandes adressées au plus tard le 31 décembre 2021. Elle n'est pas renouvelable. Elle est versée mensuellement, au plus tard le 20 du mois, à condition que le bénéficiaire ait renouvelé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Montant. A compter du 3 avril 2021, le montant mensuel de l’aide est fixé en fonction du montant mensuel de la bourse que les bénéficiaires de l’aide ont perçu au cours de la dernière année d’étude, soit :
- 72,22 € lorsque le montant de l'aide perçue était inférieur ou égal à 103,20 € ;
- 119,47 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 103,20 € et inférieur ou égal à 170,70 € ;
- 179,96 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 170,70 € et inférieur ou égal à 257,10 € ;
- 230,42 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 257,10 € et inférieur ou égal à 329,20 € ;
- 281,05 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 329,20 € et inférieur ou égal à 401,50 € ;
- 322,70 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 401,50 € et inférieur ou égal à 461,00 € ;
- 342,24 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 461,00 € et inférieur ou égal à 488,92 € ;
- 397,54 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 488,92 €.
A noter. Ce montant sera majoré de 100 € par mois lorsque l'intéressé n'est pas domicilié chez ses parents.
Non cumul. Cette aide n’est pas cumulable avec le RSA ou l'allocation prévue au titre de la garantie jeunes versée dans le cadre d’un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
Aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle. Depuis le 1er janvier 2021, une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 € est attribuée aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) au titre des mois de novembre ou décembre 2020. Le cas échéant, ces bénéficiaires ont également droit à un versement de 100 € par enfant à charge.
Et en cas de paiement indu ? Ces aides exceptionnelles de solidarité qui seraient versées indûment seraient récupérées, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui les aura versées. La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).
Mesures mises en œuvre. Pour obtenir son remboursement, l’organisme en charge de son recouvrement peut notamment délivrer une contrainte (en vue de pouvoir saisir les sommes sur le compte bancaire de l’allocataire), ou effectuer une retenue sur les prestations à venir.
Bon à savoir. Ces aides sont insaisissables (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une saisie par un huissier de justice).
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour faire face à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
- Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
- Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail
- Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage
- Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 10
- Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 8,9, 15, 16, 17 et 50)
- Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, article 5
- Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle
- Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 67
- Décret n° 2020-952 du 31 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-1124 du 9 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Site du service-public.fr, actualité du 10 novembre 2020 (une aide exceptionnelle pour les foyers modestes)
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 15)
- Ordonnance n° 2020-1442 du 25 novembre 2020 rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, articles 3, 4 et 5
- Arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-1623 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Prolongation jusqu’à fin janvier des droits des demandeurs d’emploi et mise en place de l’aide exceptionnelle de 900 euros pour les travailleurs précaires fragilisés par la crise
- Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
- Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Arrêté du 30 janvier 2021 portant modification de l'arrêté du 9 décembre 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi (Article 1)
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 15 février 2021 : Travailleurs précaires : prolongation de l’aide d’urgence jusqu’en mai 2021
- Arrêté du 15 février 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-182 du 18 février 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Décret n° 2021-222 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi
- Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 16 mars 2021 établissant la liste des tâches d'intérêt général réalisées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 mentionnée à l'article 9-1 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-343 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-339 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
- Arrêté du 30 mars 2021 fixant les montants mensuels de l'aide financière à titre exceptionnelle à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
- Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, article 4
- Arrêté du 16 avril 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-497 du 23 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-532 du 29 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- ameli.fr, actualité du 30 avril 2021 : nouvelles mesures en faveur des intermittents du spectacle et des artistes auteurs
- Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-673 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 modifié instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
- Arrêté du 3 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-751 du 11 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Décret n° 2021-865 du 30 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur
- Décret n° 2021-919 du 9 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Arrêté du 2 août 2021 portant modification de l'arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
- Décret n° 2021-1034 du 4 août 2021 modifiant le décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle
- Communiqué de presse du ministère de la culture, du 05 août 2021 : Mesures en faveur des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel à compter du 1er septembre 2021
- Décret n° 2021-1323 du 12 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Arrêté du 18 novembre 2021 fixant la date à laquelle les dispositions des articles 7-1 et 7-2 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail cessent d'être applicables
- Actualité de l’Agefiph du 10 janvier 2022
Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et difficultés des entreprises
Pour qui ? Cette procédure concerne :
- toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
- toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
- ainsi que toute personne morale de droit privé (de type association).
Pour pouvoir en bénéficier, la personne demandeuse (que nous appellerons « débiteur ») doit :
- être en cessation des paiements, c’est-à-dire être dans l’impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit ;
- mais disposer des fonds disponibles pour régler ses créances salariales et apporter la preuve qu’elle est en mesure, dans les délais impartis, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de l’entreprise.
Attention, peuvent prétendre à l’ouverture de la procédure les seuls débiteurs dont :
- le nombre de salariés n’excède 20 salariés ;
- le total de bilan est inférieur à 3 M€ de total du passif, qui doit être déterminé sans tenir compte du montant des capitaux propres, étant entendu que ce critère est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
- les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.
Etape 1 : désignation d’un mandataire et de contrôleurs. Le tribunal saisi de la demande doit désigner un mandataire inscrit :
- sur la liste des administrateurs judiciaires ;
- sur la liste des mandataires judiciaires.
A noter. Il a toutefois la possibilité de désigner une autre personne en qualité de mandataire, notamment si celle-ci justifie, entre autres conditions, d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire. Le tribunal n’a pas la possibilité :
- de nommer 2 mandataires ;
- de n’en nommer aucun.
Rôle du mandataire. Le mandataire désigné par le tribunal a pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, sans pouvoir toutefois l’assister. Il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et peut mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions qu’il a souscrites.
Bon à savoir. Le mandataire a également l’obligation de communiquer au juge-commissaire et au Ministère public toutes les observations qui lui sont transmises en cours de procédure par les contrôleurs. Ces derniers sont désignés parmi les créanciers qui en font la demande par le juge-commissaire et ont pour mission d’assister le mandataire dans ses fonctions. Leur nombre oscille (sous réserve d’exception) entre 1 et 5.
Etape 2 : ouverture d’une période d’observation. Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise donne lieu à l’ouverture d’une période d’observation de 3 mois.
A noter. A l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal a la possibilité d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il estime que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes pour faire face à sa situation.
Mais aussi. Le Ministère public, qui est présent à l’ouverture de la procédure, peut saisir le tribunal en vue d’y mettre fin s’il estime que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan de sortie de crise avec l’assistance du mandataire désigné dans le délai de 3 mois de la période d’observation.
Attention ! Le mandataire ou le débiteur peut également saisir le tribunal pour des raisons similaires : dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l’entreprise. Cette décision met alors fin à la procédure.
Etape 3 : établissement d’un inventaire. A l’ouverture de la procédure, le patrimoine du débiteur et les garanties qui le grèvent font l’objet d’un inventaire, sauf dispense spéciale accordée par le tribunal. Celui-ci doit être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes, ou attesté par un expert-comptable.
Concernant la liste des créances. Le débiteur a aussi l’obligation d’établir une liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence.
Cette liste doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance ainsi que, le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie. S’il s’agit de créances en monnaie étrangère, celles-ci doivent être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
A noter. La liste fait l’objet d’un contrôle et doit être déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
Rôle du mandataire. Le mandataire désigné par le tribunal doit transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de celle-ci qui concerne sa créance. Les créanciers peuvent dès lors faire connaître, dans les délais qui leur sont impartis (et qui seront définis ultérieurement), toute demande d’actualisation ou de contestation sur le montant et l’existence de leurs créances.
Dans le cas d’une telle contestation, le juge-commissaire (préalablement saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier) doit alors statuer sur la créance et peut décider de son admission ou de son rejet.
A noter. Sa décision n’a d’autorité qu’à l’égard des parties qui sont entendues ou convoquées et peut faire l’objet d’un recours selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.
Bon à savoir. Notez que les engagements pris, pour le règlement du passif, par les personnes tenues d’exécuter le plan, peuvent être établis sur la base de la liste des créances (éventuellement actualisée si besoin), dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
Etape 4 : arrêté du plan. Le tribunal arrête le plan dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l’arrêté d’un plan de sauvegarde. Notez toutefois que le plan arrêté ne peut pas comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer de manière immédiate.
Rôle du mandataire. Le mandataire désigné par le tribunal accompagne le débiteur dans l’élaboration du plan, et exerce toutes les prérogatives attribuées au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
Attention. Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste des créances établies par le débiteur qui sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Il ne peut en outre affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme plancher (dont le montant sera fixé ultérieurement).
Le montant des annuités prévues par le plan fait l’objet d’un encadrement : à compter de la 3e annuité, ce montant ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
Bon à savoir. Si aucun plan n’est arrêté dans le délai de 3 mois de la période d’observation, le tribunal (préalablement saisi par le débiteur, le mandataire ou le Ministère public) ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la situation de l’entreprise. Cette décision met fin à la procédure.
Dans une telle situation, la durée de la période d’observation mise en œuvre dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à la période de cessation des paiements du débiteur.
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de cette date. Elles sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
Du nouveau au 18 octobre 2021. Les modalités de mise en place de cette procédure viennent de faire l’objet de nouvelles précisions. Celles-ci ont notamment trait :
- à la personne compétente pour déposer la demande d’ouverture de la procédure, qui est le représentant légal de la structure ou le débiteur lui-même s’il s’agit d’une personne physique ;
- aux pièces à joindre à la demande, dont le détail est disponible ici ;
- au contrôle des comptes du débiteur, notamment dans l’hypothèse où ceux-ci n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable ;
- à la procédure à suivre par le débiteur, notamment en ce qui concerne l’établissement et le dépôt de la liste des créances de chaque créancier avec lequel il est lié ;
- au rôle du mandataire désigné par le juge compétent et aux émoluments auxquels celui-ci peut prétendre ;
- aux règles de procédure applicables et aux voies de recours ;
- etc.
Besoin de détails. Pour obtenir plus de détails, vous pouvez cliquer ici.
Cette procédure donne lieu à des émoluments spécifiques pour les administrateurs, mandataires judiciaires et commissaires à l’exécution du plan, dont les montants sont consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : aménagement temporaire des tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l’exécution du plan
Le contexte. La crise sanitaire actuelle a provoqué l’aménagement temporaire des règles applicables aux entreprises et exploitations agricoles en difficulté.
Nouvelle situation, nouveaux tarifs. Pour tenir compte de cette situation exceptionnelle, les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l’exécution du plan ont été temporairement aménagés.
Champ d’application. L’ensemble des tarifs temporaire sont applicables, depuis le 27 décembre 2020, aux procédures et aux plans en cours qui entrent dans le champ d’application des aménagements ponctuels des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles dans le cadre de la crise sanitaire.
Outre-mer. Ces tarifs sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des procédures applicables aux entreprises en difficulté au 27 novembre 2020
Concernant la procédure de conciliation. Pour rappel, la procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses différents créanciers, afin de mettre fin aux difficultés qu’elle rencontre.
Le principe. En principe, la procédure de conciliation ne peut excéder 5 mois au total (après prolongation).
L’exception. Désormais, et pour favoriser les efforts de recherche d’une solution préventive, le président du tribunal peut désormais décider, à la demande du conciliateur, de proroger, une ou plusieurs fois, la durée de la procédure de conciliation, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder 10 mois.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui seront ouvertes à compter du 27 novembre 2020, et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Concernant la prise en charge des créances salariales. ll est en outre prévu d’accélérer la transmission des relevés de créances résultant d’un contrat de travail à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
La nouveauté. Dès lors que le mandataire judiciaire a établi un tel relevé, il doit désormais en transmettre un exemplaire, sous sa seule signature, à l’AGS.
A noter. Notez toutefois que lorsque cet exemplaire n’est pas conforme au relevé sur lequel le juge-commissaire a apposé son visa, le mandataire judiciaire doit transmettre ce dernier sans délai à l’AGS.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
Communication par tout moyen. Il est en outre prévu que les communications effectuées dans le cadre des procédures applicables aux entreprises en difficulté (procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, etc.) entre, d’une part, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, et, d'autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure, se font désormais par tout moyen.
Toutefois… Notez que cette disposition ne s’applique pas aux documents qui doivent être obligatoirement déposés au greffe pour que le débiteur ou des tiers puissent en prendre connaissance (comme par exemple le compte-rendu de fin de mission de l’administrateur ou du mandataire judiciaire).
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux communications effectuées à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
A noter. L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la date de cessation de paiement
Date à laquelle s’apprécie la cessation des paiements. Désormais et pendant toute la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois (dénommée « période d’urgence »), l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’effectue à la date du 12 mars 2020 pour déterminer l’éventuel état de cessation de paiement.
Nouveauté. Désormais, cette mesure s’applique jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Objectif ? Le but est de permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou des procédures préventives (notamment les procédures de conciliation et de sauvegarde), même si après cette date et pendant la « période d’urgence », leur situation financière s’aggrave. Ainsi, une entreprise qui dont la situation bascule en cessation des paiements après le 12 mars 2020, n’est pas obligée, comme c’est le cas habituellement, de demander son redressement ou sa liquidation judiciaire. Elle peut demander plutôt l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde.
En cas d’aggravation de la situation. Dans l’hypothèse d’une telle aggravation dans le cadre de la procédure de sauvegarde, seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement personnel.
Attention aux fraudes ! En cas de fraude aux droits des créanciers de la part du débiteur ou d’autres créanciers, cette date d’appréciation de l’état de cessation des paiements peut cependant être fixée postérieurement à celle du 12 mars 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’assurance de garantie des salaires (AGS)
Une transmission sans délai. Durant la « période d’urgence », les relevés de créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai à l’assurance de garantie des créances des salariés (AGS).
Nouveauté. Désormais, cette mesure s’applique jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Le saviez-vous ?
Ces relevés sont transmis même si le représentant des salariés ou le juge-commissaire ne sont pas encore intervenus, dès lors que cette transmission déclenche le versement des sommes par cet organisme.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation
Pour mémoire. En principe, la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur dans une période ne pouvant pas excéder 4 mois, sauf prorogation d'1 mois.
Un délai désormais prolongé. Cette durée de 4 mois est prolongée d’une durée équivalente à la « période d’urgence ».
Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, elle est prolongée pour une durée de 5 mois.
Si le créancier refuse de suspendre l’exigibilité de sa créance. Pour la période du 22 mai au 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier qui est appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure dans le délai imparti par le conciliateur, l’entreprise peut demander au président du tribunal :
- d’interrompre ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
- d’arrêter ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
- de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Observations du conciliateur. Dans le cas d’une telle demande, les observations du conciliateur doivent être jointes à la requête.
Effets des mesures ordonnées. Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.
Délais de grâce : rappel. Pour rappel, en principe, au cours de la procédure de conciliation, l’entreprise en difficulté qui a été mise en demeure ou poursuivie par un créancier peut notamment demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, sur 2 ans, le paiement des sommes dues.
Mais désormais. Par exception, il est désormais prévu que l’entreprise puisse demander de tels délais au juge avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.
A noter. Cette mesure, initialement temporaire, a été pérennisée dans le cadre de la règlementation de droit commun à compter du 1er octobre 2021.
Prolongation des mesures ! Sous réserve des précisions ci-dessus, ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Le saviez-vous ?
Les négociations peuvent reprendre sans attendre, en cas d'échec d'une première recherche d'accord. Le délai ordinaire de carence de 3 mois entre 2 conciliations est en effet suspendu. Cette mesure s’applique jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire
Principe d’allongement des plans. Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongés :
- jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence » soit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence : par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée équivalente à la période d’urgence (sur requête du ministère public, cette prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an) ;
- après l’expiration de la « période d’urgence » et pendant un délai de 6 mois: par le tribunal et, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée d’un an maximum.
Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, les plans de sauvegarde et de redressement peuvent être prolongés dans la limite de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Nouvelle prolongation. Sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans. Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Adaptation des délais de paiement. Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.
Mais aussi. Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.
Durée maximale des plans. Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.
En cas de modification substantielle du plan. En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.
A noter. Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
Entrée en vigueur de ces nouvelles mesures. Ces mesures s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures en cours.
Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde accélérée
Pour rappel. Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.
Procédure de sauvegarde accélérée. Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).
Mais aussi. Notez que la procédure de sauvegarde financière accélérée est une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.
Aménagements des 2 procédures. Parmi d’autres conditions, ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants : 20 salariés, 3 M € de chiffre d’affaires hors taxes ou 1,5 M € de total de bilan pour le dernier exercice clos. Par exception, depuis le 22 mai 2020, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.
A noter. La suppression des seuils, initialement temporaire, a été pérennisé dans la règlementation de droit commun à compter du 1er octobre 2021.
A défaut d’arrêté d’un plan. A défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :
- d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles ;
- de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.
Dans ce cas. La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.
Modalités d’entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.
Prolongation des mesures ! Sous réserve des précisions ci-dessus, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde « classique »
Pour mémoire.Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur les délais et remises de dettes. En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.
Par exception. Par exception, le juge-commissaire peut désormais réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.
Communication par tout moyen. La communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fait par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :
- propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
- propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
- projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires (c’est-à-dire titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger).
Attention. La communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.
Engagements de règlement du passif. Lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.
Entrée en vigueur des dispositions.Ces dispositions s’appliquent du 22 mai jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, y compris pour les procédures en cours.
Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’allongement général des délais
Qui est concerné ? Les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peuvent être allongés jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », pour une durée équivalente à celle-ci.
Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, ces délais peuvent être prolongés pour une durée de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le redressement judiciaire
Pour mémoire. En principe, le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire est tenu d’ordonner, dans un délai maximum de deux mois, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Mais aujourd’hui… Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition n’est pas applicable.
Nouveauté. Cette mesure est désormais applicable jusqu’au 23 juin 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure devant le juge
Une remise par tout moyen pour certains actes. Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.
Possibilité d’une procédure seulement écrite. Le débiteur pourra demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce.
Et le recueil des observations ? S’il est compétent, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
Nouveauté. Cette mesure est désormais applicable jusqu’au 23 juin 2020.
Le saviez-vous ?
Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, se font également par tout moyen.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’allongement des délais
Quels délais sont allongés? Les délais suivants sont prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour une durée équivalente à celle-ci :
- les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
- les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire (l'AGS) ;
- les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.
Nouveauté. Désormais, et jusqu’au 23 juin 2020 inclus, ces délais sont prolongés d’une durée de 3 mois.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les exploitations agricoles en difficulté
Aménagement des règles pour les procédures amiables. Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable est également arrêtée à la date du 12 mars 2020.
Ce qui veut dire ? Dès lors, le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée postérieurement à cette date.
Mais aussi. De même, lorsque l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
Nouveauté. Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 23 août 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes
Pour mémoire. Pour rappel, le commissaire aux comptes (CAC) d’une société est tenu d’alerter les dirigeants sociaux d’une société lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. L’ensemble des démarches qu’il doit accomplir constitue ce que l’on appelle la « procédure d’alerte ».
Tribunal compétent. Il peut, dans certains cas, être tenu d’en informer le président du tribunal compétent : tribunal de commerce s’il s’agit d’une société commerciale, ou tribunal judiciaire (s’il s’agit, par exemple, d’une société civile).
Aménagements de la procédure. Les modalités de cette procédure viennent d’être aménagées, pour la période qui court du 22 mai au 31 décembre 2020.
D’abord. Lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).
Modalités de l’information. Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.
Mais aussi. De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise. Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.
Secret professionnel. Notez que le CAC n’est pas tenu de respecter le secret professionnel à l’égard du président du tribunal.
A noter. Retenez que cette transmission d’information ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’alerte classique.
Pérennisation de la mesure. Initialement temporaire, cette mesure a été pérennisée à compter du 1er octobre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les nouveaux apports de trésorerie
Principe. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité (si l’engagement est pris lors de la période d’observation) ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement (si l’engagement est pris dans ce cadre).
Nouveau privilège. Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.
Rang de privilège. Plus précisément, ils sont payés juste après les salaires.
Durant la période d’observation. Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.
Formalisme du jugement. Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.
A noter. Notez que les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.
Mais aussi. Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.
Modalités d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.
Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Vers une pérennisation de ce dispositif ? Ces dispositions sont désormais reprises dans la règlementation de droit commun applicable aux procédures collectives à compter du 1er octobre 2021.
Pour plus de détails :
==> consultez notre fiche : Focus sur la procédure de sauvegarde ;
==> consultez notre fiche : Le point sur la procédure de redressement judiciaire.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Pour rappel. Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.
Donc. La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.
Principe. En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaire hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).
Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.
A noter. Cette mesure, initialement temporaire, est pérennisée depuis le 1er octobre 2021.
A noter. Toutefois, si le nombre de salariés de l’entreprise au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider, par décision spécialement motivée, de ne pas appliquer les dérogations (qui permettent d’en accélérer le déroulement) prévues pour cette procédure.
Procédure de rétablissement professionnel. Par ailleurs, notez que la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies. Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.
Modalités d’entrée en vigueur des dispositions. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.
Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la vente d’entreprise
Rappel. Pour mémoire, dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’entreprise ne peut être cédée à l’un de ses dirigeants de droit ou de fait, ni à leurs parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus.
Nouveauté. Désormais, dès lors qu’une telle vente est en mesure d’assurer le maintien des emplois, elle peut être demandée par le débiteur lui-même ou l’administrateur judiciaire.
Procédure. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public, et le tribunal doit statuer par un jugement spécialement motivé, après avis des contrôleurs. Si le ministère public forme un recours, celui-ci est suspensif.
Convocation. Les cocontractants sont convoqués 8 jours (contre 15 jours habituellement) avant la date de l’audience, par LRAR envoyée par le greffier sur indications de l’administrateur ou du liquidateur s’il en a été désigné un.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent du 22 mai 2020 au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures au cours.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la radiation d’office du RCS
Pour mémoire. Pour rappel, les plans de sauvegarde et de redressement toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter du moment où ils sont arrêtés sont radiés d’office du registre du commerce et des sociétés.
Réduction des délais. Ces délais sont désormais réduits à 1 an.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes jusqu’à la date d’entrée en vigueur devant être prise par le Gouvernement pour rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.
A retenir
Le gouvernement vient d’aménager certaines dispositions relatives aux entreprises et aux exploitations en difficulté, afin de les concilier avec l’état d’urgence sanitaire actuel.
- Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale
- Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19
- Loi de simplification de l’action publique – article 124
- Arrêté du 15 décembre 2020 adaptant temporairement les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan pour l'application des ordonnances n° 2020-341 du 27 mars 2020 et n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles - épidémie de covid-19
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 13)
- Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise
- Décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article
- Arrêté du 5 novembre 2021 adaptant temporairement les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires à l'exécution du plan pour l'application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur funéraire
Coronavirus (COVID-19) et soins funéraires : l’impact du variant Omicron
Pour cette raison, les règles funéraires sont adaptées sur le territoire métropolitain, à La Réunion, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour une durée de trois mois à compter du 4 février 2022.
Il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances.
Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 14 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département.
L’opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite et motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.
Le préfet peut imposer, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation.
Coronavirus (COVID-19) et soins funéraires : des adaptations en Outre-mer
Eu égard à la situation particulière liée à la covid-19, les soins funéraires sont adaptés en Guyane, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française.
Le transport avant et après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. La déclaration écrite est alors adressée au maire par tout moyen au plus tard 1 mois après le transport du corps du défunt.
Délais d’inhumation. Il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet.
L'opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.
Le préfet peut prévoir des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation.
L'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire par voie dématérialisée.
Coronavirus (COVID-19) et sortie d’état d’urgence sanitaire : les mesures relatives aux soins funéraires
En cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d'adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique.
Eu égard au risque sanitaire qu'ils représentent, les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 dont le décès survient moins de 10 jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif sont pris en charge dans les conditions suivantes :
- seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées ;
- la présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
- le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ;
- les soins de conservation sont interdits sur le corps de ces défunts.
Le fait pour le médecin constatant le décès, de cocher la case « obstacle aux soins de conservation » sur le certificat de décès impose aux opérateurs funéraires à prendre en charge le défunt selon les conditions précitées.
=> Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 15 septembre 2021 portant diverses adaptations dans le domaine funéraire en outre-mer en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 janvier 2022 portant allongement du délai d'inhumation et de crémation en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : le fonctionnement (temporaire) des sociétés
Coronavirus (COVID-19), jeunes sociétés et bilans comptables : un casse-tête sans fin ?
Pour cette raison, les bilans comptables de ces jeunes sociétés peuvent s’avérer particulièrement préoccupants ce qui pourrait conduire, à terme, à remettre en cause la poursuite de leur activité.
Interrogé sur l’opportunité d’un éventuel report des délais de dépôt des bilans comptables pour ces nouvelles entreprises, le gouvernement vient de répondre par la négative.
Si le contexte sanitaire de l’année 2020 et son cortège de mesures restrictives, notamment en termes d’accès aux documents comptables des entreprises, a justifié la mise en place de mesures exceptionnelles relatives aux délais d’approbation des comptes, le gouvernement estime qu’il n’en est pas de même pour l’année 2021.
Il rappelle toutefois :
- qu’une société peut toujours demander la prolongation des délais d’approbation de ses comptes en formulant une demande en ce sens auprès du président du tribunal de commerce ;
- que certaines sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié de leur capital social ne sont pas forcément dissoutes dans l’immédiat, et que les associés peuvent décider de maintenir l’activité de l’entreprise en vue de régulariser la situation dans les 2 ans qui suivent.
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des sociétés
Durée d’application des assouplissements. Il était initialement prévu que les dispositions adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants de certaines entités (dont les sociétés civile et commerciales) s’appliquent aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 au maximum.
Du nouveau au 2 juin 2021. Il est désormais précisé que ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021, y compris dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 21 décembre 2020 pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privée
Convocation aux AG. Pour rappel, lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, l'organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
A noter. La délégation accordée par l’organe compétent peut être faite à toute personne (et non plus seulement au représentant légal), par écrit, et doit préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.
Vote par correspondance. Pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours au vote par correspondance est ouvert :
- aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
- aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.
A noter. Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.
Une nouveauté ! Le procès-verbal doit préciser le recours au vote par correspondance.
Rappel. Pour mémoire, le vote par correspondance s’exerce :
- dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
- ou à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.
Des détails. Dans ce cadre, il est désormais prévu que le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée.
Mais aussi. Pour le calcul du quorum, les documents envoyés doivent préciser la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au 3e jour ouvré avant la réunion de l'assemblée.
Consultation écrite. Par ailleurs, pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des sociétés civiles et commerciales, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
A noter. Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que ses membres adressent leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés.
Rappel. Pour mémoire, le recours à la consultation écrite peut intervenir :
- soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
- soit, à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.
Des détails ! Le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont alors adressés à chacun d'eux par écrit. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée.
Mais aussi. Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents.
Mais encore. Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Notez que le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.
Contenu du PV. Par ailleurs, il est désormais prévu que les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce procès-verbal mentionne :
- la date des décisions ;
- le texte des décisions proposées ;
- les documents adressés aux membres de l'assemblée ;
- la date à laquelle les documents et informations ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;
- l'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d'eux ;
- pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.
Durée des mesures. Ces dispositions sont applicables, à compter du 21 décembre 2020, aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 30 septembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 21 décembre 2020 pour les SARL et certaines sociétés par actions
Vote à distance. L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire (qui peut désormais être toute personne, et non plus seulement le représentant légal) peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des sociétés par actions dont les statuts permettent de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication via ce type de moyens, dans les conditions auxquelles elles sont soumises, et ce sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire
Attention ! Notez que ces dispositions sont également applicables aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des sociétés anonymes en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.
Mandat des actionnaires. Il est en outre prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, ou que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :
- le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG ;
- le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.
Concernant les assemblées d’actionnaires. Il est par ailleurs désormais prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :
- si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;
- l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne 2 scrutateurs, qu'il choisit parmi les 10 actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
Concernant les sociétés cotées autres que les sociétés d’investissements à capital variable. Les règles sont désormais aménagées pour ce type de société.
D’abord… Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, le procès-verbal de cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, et en particulier la nature de la mesure administrative applicable.
PV d’AG. Par ailleurs, lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ce procès-verbal en précise les raisons. Il précise également la façon dont les 2 scrutateurs ont été désignés.
Information des actionnaires. L’ensemble de ces informations doit être porté à la connaissance des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible et par tout moyen permettant d'assurer leur information effective.
Rappel. Par ailleurs, pour rappel, lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, la société doit assurer la retransmission de l'assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle doit également assurer la rediffusion de l'assemblée en différé.
Des détails ! Dans ce cadre, il est désormais précisé que :
- la retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;
- la société précise, dans la convocation ou dans le communiqué, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;
- la société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins 2 ans.
Rappels (bis). Par ailleurs et pour mémoire, il est également prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées sont publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site internet de la société.
La nouveauté ! Dans ce cas, il est désormais prévu que :
- par dérogation, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du 2e jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;
- la publication des questions et des réponses intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.
Concernant les modifications de tenue des AG. Pour rappel, dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister et que tout ou partie des formalités de convocation ont déjà été accomplies, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :
- par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
- dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.
A noter. Dans ce cas, il est prévu que les dispositions relatives à la représentation des actionnaires et à la retransmission de l’assemblée en direct et à la publication des questions écrites restent applicables à l’assemblée des sociétés cotées.
Durée des mesures. Ces dispositions sont applicables, à compter du 21 décembre 2020, aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 30 septembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 3 décembre 2020
Personnes et entités concernées. Les dispositions qui vont suivre s’appliquent, comme celles précédemment prises en la matière, notamment aux personnes suivantes :
- les sociétés civiles et commerciales ;
- les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
- les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
- les coopératives ;
- les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
- les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
- les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
- les fonds de dotation ;
- les associations et les fondations.
Concernant l’envoi des convocations. Pour mémoire, au sein des sociétés cotées, aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.
Du nouveau ! Désormais cette disposition s’applique à l’ensemble des entités concernées par les nouveaux aménagements, listées ci-dessus.
Concernant la tenue des assemblées à huis-clos. Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu que lorsqu'une assemblée était convoquée en un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires à la date de la convocation ou à celle de la réunion, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal mandaté pouvait décider qu'elle se tienne par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Un aménagement. Cette condition est désormais aménagée : il est désormais prévu que le recours aux audio ou aux visio-conférences n’est possible que si, à la date de la convocation, une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs ou (et c’est une nouveauté) limitant ou interdisant les déplacements pour des motifs sanitaires fait, de manière concrète, obstacle à la présence physique de ses membres à l’assemblée.
A noter. De plus, la personne habilitée à convoquer l’assemblée ou la réunion à huis clos peut désormais être toute personne à qui l’organe compétent a donné délégation en ce sens (et non plus seulement le représentant légal).
Concernant les sociétés cotées (autres que les sociétés d’investissement à capital variable SICAV). Au sein des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé (cotées) autres que les SICAV, il est désormais prévu que dans le cas où l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, et sans que ceux-ci ne puissent effectivement y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :
- la société doit assurer la retransmission de l’assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission ; notez que la société doit également prévoir la rediffusion de l’assemblée en différé ;
- l’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et les réponses qui y sont apportées doivent être publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site Internet de la société.
Concernant la consultation écrite des membres. Jusqu’à présent lorsque la Loi prévoyait que les décisions des assemblées pouvaient être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, l’organe compétent ou son délégataire pouvait décider d’y recourir sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Elargissement de la consultation écrite. Le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des personnes et entités listées plus haut, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
A noter. Le recours à ce mode de prise de décision s’effectue sur décision de l’organe compétent ou de son délégataire.
Modalités de mise en œuvre. Le recours à la consultation écrite peut intervenir :
- soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
- soit, à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.
Bon à savoir. Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.
Concernant le vote par correspondance. Désormais l’organe compétent de toutes les entités listées plus haut (ou son délégataire) peut décider que les membres de l’assemblée peuvent voter par correspondance, et ce sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission applicables ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Elargissement du vote par correspondance. Le recours au vote par correspondance est donc désormais ouvert :
- aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
- aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.
A noter. Lorsque le recours au vote par correspondance est possible sans que les dispositions légales ou règlementaires, les statuts ou le contrat d’émission applicables à l’entité n’exigent une décision de l’organe compétent ou de son délégataire pour cela, cette faculté demeure de droit pour les membres de l’assemblée.
Modalités de mise en œuvre. Le vote par correspondance s’exerce :
- dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
- ou à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.
Bon à savoir. Point important, ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer (y compris celles relatives aux comptes).
Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés non cotées. Les membres de l'assemblée doivent être informés par tous moyens,3 jours ouvrés au moins avant la date de cette assemblée, de la décision de l’organe compétent, ou de son délégataire, de :
- tenir l’assemblée à huis clos ;
- calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence ;
- de procéder à une consultation écrite.
A noter. Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.
Du nouveau ! Cette disposition vient d’être aménagée :
- elle prévoit désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
- elle s’applique aussi en cas de mise en place d’un vote par correspondance.
Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés cotées. Dans les sociétés cotées, les actionnaires doivent être informés dès que possible, par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, de la décision de l’organe compétent ou de son délégataire de :
- tenir l’assemblée à huis clos ;
- calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence.
Du nouveau (bis) ! Cette disposition est désormais aménagée :
- elle inclut désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
- elle s’applique également en cas de recours au vote par correspondance ;
- elle doit être effectuée, dans tous les cas, au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.
Concernant la modification des modalités de tenues de l’assemblée. Dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :
- par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
- dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.
A noter. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de renouveler les formalités de convocation, et les modifications décidées ne constitueront pas une irrégularité de convocation.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent à compter du 3 décembre aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues entre le 12 mars 2020 et le 30 septembre 2021.
Coronavirus (COVID-19): modification des règles de convocation pour les sociétés cotées
Une convocation. Depuis le 12 mars 2020, les sociétés dont les actions sont cotées et qui doivent normalement convoquer l’assemblée de leurs actionnaires par voie postale, ne sont plus tenues de le faire. Aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.
Une communication. Toute demande de communication de document ou d’information faite par un membre de l’assemblée à la société dont les actions sont cotées peut être traitée par message électronique, dès lors que le membre en question a précisé son adresse électronique dans sa demande.
Coronavirus (COVID-19): assouplissement des règles de délibérations pour toutes les sociétés commerciales
Une AG hors la présence de ses membres. Jusqu'au 2 décembre 2020, si l’assemblée générale (AG) devait se tenir dans un lieu visé par une interdiction de rassemblement collectif pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer (en principe le gérant pour les SARL, le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance pour les SA) pouvait décider de la tenue de l’assemblée sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Délégation du pouvoir de convoquer l’AG. L’organe compétent pour convoquer l’AG pouvait déléguer son pouvoir de convocation au représentant légal (par exemple le directeur général dans une société anonyme). Depuis le 12 avril 2020, cette délégation de pouvoir devait être établie par écrit, préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l’identité et la qualité du délégataire.
Une information par tout moyen. Dans ce cas, les membres de l’assemblée étaient prévenus, par tout moyen de la date et de l’heure de l’assemblée et des conditions d’exercice de leur participation, au moins trois jours ouvrés avant la date de l’assemblée.
Un renouvellement. Si les formalités de convocation avaient déjà été en tout ou partie accomplies avant la modification du lieu de l’assemblée (ou du mode de participation des membres), elles n’ont pas être renouvelées.
Par exception, au sein des sociétés dont les actions sont cotées, les actionnaires devaient être informés dès que possible par voie de communiqué réalisé par la société. Il en va de même pour les sociétés dont les titres autres que les actions sont également cotées.
Conférence téléphonique ou audiovisuelle. Si l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, l’organe chargé de sa convocation peut décider de prendre en compte, pour le calcul du quorum ou de la majorité, les membres participant par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, à condition que le moyen utilisé (téléphone ou visioconférence) :
- permette de les identifier ;
- transmette leur voix ;
- et permette la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Cas particulier des SA. Au sein des SA, il est possible que les statuts prévoient déjà que ses actionnaires puissent participer à une AG à l’aide de moyens de télétransmission. Ceux-ci ne peuvent, dans tous les cas, être utilisés qu’à la condition qu’ils respectent les mêmes conditions que celles nouvellement prévues (identification, transmission de la voix, et retransmission continue et simultanée des délibérations).
Pour toutes les décisions. Ces règles sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer.
Une consultation écrite... Jusqu'au 2 décembre 2020, les décisions des assemblées pouvaient être prises grâce à la consultation écrite de leurs membres, dans tous les cas dans lesquels la Loi ne l’a pas interdit (comme l’approbation des comptes annuels ou la décision d’émission des obligations au sein des SARL). Aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne peut s’y opposer. Là encore, cette règle s’applique quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer. Il n’est pas nécessaire que les statuts la prévoient pour qu’elle puisse être mise en oeuvre.
… applicable aux assemblées des coopératives agricoles. Cette possibilité de consultation écrite des membres d’une assemblée vient d’être étendue aux sociétés coopératives agricoles ou aux unions de celles-ci, dans des conditions exactement similaires.
Vote par correspondance. Jusqu'au 2 décembre 2020, lorsque la loi ou les statuts ou le contrat d’émission permettaient aux membres de l’assemblée de voter par correspondance, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou le représentant légal délégué pour le faire pouvait décider que les membres adressent leurs instructions de vote par message électronique à l’adresse électronique mentionnée dans la convocation.
Représentation des membres de l’assemblée. Depuis le 12 mars 2020, s’il est permis aux membres de l’assemblée de se faire représenter lors de l’assemblée : les mandats sont adressés par les membres par message électronique à l’adresse électronique indiquée dans la convocation.
Concernant le procès-verbal (PV) d’AG. En outre, depuis le 12 mars 2020, le procès-verbal (PV) de l’assemblée générale doit mentionner si celle-ci s’est tenue et a délibéré :
- sans la présence physique des membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, notamment dans le cas où l’assemblée devait initialement se tenir dans un lieu visé par une interdiction de rassemblement collectif pour des mesures sanitaire ; dans ce cas, le PV doit mentionner la nature de la mesure administrative d’interdiction de rassemblement applicable .
- par voie de consultation écrite.
Durée d’application de ces mesures exceptionnelles. L’ensemble de ces dispositions s’applique aux assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les sociétés anonymes (SA)
Vote via des moyens électroniques de communication. Depuis le 12 mars 2020, au sein SA, l’organe compétent pour convoquer l’AG, ou le représentant légal délégué pour le faire, peut décider que les associés ou actionnaires votent via des moyens électroniques de télécommunication. Dans ce cas, la société doit aménager un site Internet exclusivement consacré à cette fin. Il n’est pas nécessaire qu’une clause des statuts le prévoit pour que cela soit possible.
A noter. Cette disposition s’applique aussi aux SARL, aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeur mobilières donnant accès au capital qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des SA en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.
Règles de représentation des actionnaires. Si l’AG se tient se tient hors de la présence physique de ses membres ou par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle en raison d’une mesure administrative de restriction des rassemblements collectifs pour des raisons sanitaires, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :
- le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG
- le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent depuis le 12 avril 2020.
Changement de mode de participation. Depuis le 12 mars 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation à l’assemblée générale peut choisir un autre mode de participation, sous réserve que son instruction parvienne à la société :
- au maximum 3 jours avant la date de l’AG (sauf si les statuts prévoient un délai plus court) pour les formulaires de vote par correspondance ; toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
- jusqu’au 4ème jour avant la date de l’AG pour les mandats, y compris ceux donnés par voie électronique.
Dans ce cas, les instructions précédentes sont révoquées.
Et si les statuts ne le prévoient pas ? Il n’est pas nécessaire qu’une clause des statuts le prévoit pour que ces dispositions soient applicables.
Présidence de l’AG. Lorsqu’une AG se tient sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle du fait d’une mesure administrative de restriction de rassemblement du public, elle est présidée, depuis le 12 avril 2020, est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres, ou en cas d’indisponibilité, parmi les mandataires sociaux, si elle ne peut l’être par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence.
A noter. Cette disposition s’applique aux SA, sociétés en commandite par actions (SCA), aux sociétés européennes, aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d’investissement, ainsi qu’aux assemblées de porteurs d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Des scrutateurs. Pour les assemblées dont la convocation intervient après le 12 avril 2020, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire désigne deux « scrutateurs » qui sont prioritairement choisis parmi les actionnaires.
Bon à savoir. Cette disposition s’applique, outre les sociétés listées plus haut, aux assemblées d’obligataires, aux assemblées de porteurs de titres participatifs, aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
A noter. Le ministère de l’Economie a précisé que dans le cas d’une assemblée à huis clos, le dirigeant doit cependant s’assurer que les droits dont disposent les membres avant l’assemblée (comme par exemple poser des questions écrites, ou demander l’inscription de résolution à l’ordre du jour) sont respectés.
Durée d’application de ces mesures. L’ensemble de ces mesures sont applicables jusqu’au 30 novembre 2020.
Coronavirus(COVID-19): aménagement des règles de réunion des organes de direction
Une réunion non physique. Depuis le 12 mars 2020, les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction (comme les conseils d’administration ou de surveillance par exemple) peuvent également se tenir hors de la présence physique de leurs membres. Ceux-ci sont réputés présents aux réunions s’ils y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle qui permet de les identifier, de transmettre leur voix et d’assurer la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Une consultation écrite. La consultation écrite des membres est également admise, dès lors que les conditions qui l’entoure assurent la collégialité des délibérations (délais de réponse suffisants, possibilité de formuler des observations ou des questions écrites avant de devoir se prononcer, etc.). Aucune clause des statuts ne peut y faire obstacle.
Coronavirus (COVID-19): les structures et AG concernées
Pour qui ? Les structures concernées par les modifications des règles de tenue des assemblées générales sont :
- les sociétés civiles et commerciales ;
- les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
- les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
- les coopératives ;
- les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
- les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
- les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
- les fonds de dotation,
- les associations et les fondations.
De quelles assemblées générales est-il question ? Il s’agit de l’ensemble des assemblées générales des structures ci-dessus : assemblées générales ordinaire ou extraordinaire, annuelle ou non.
Coronavirus (COVID-19): l’arrêté des comptes pour les sociétés anonymes (SA)
Un principe. Au sein d’une SA, le directoire a en principe trois mois, à compter de la clôture de chaque exercice, pour arrêter les comptes annuels (ainsi que les comptes consolidés et le rapport de gestion s’il y a lieu), puis pour les communiquer au conseil de surveillance, afin que celui-ci puisse exercer son contrôle.
Une prorogation. Ce délai est allongé de trois mois, sauf pour les sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lors que celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Pour qui ? Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, qui a été déclaré par la loi du 23 mars 2020.
Coronavirus(COVID-19) : l’arrêté des comptes en cas de liquidation de la société
Un principe. En principe, le liquidateur d’une société qui a été désigné par une décision de justice doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice, établir les comptes annuels (en fonction de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existants à cette date), ainsi qu’un rapport écrit, qui rend compte des opérations de liquidation réalisées au cours de l’exercice écoulé.
Une prorogation. Ce délai est allongé de deux mois.
Pour qui ? Cette disposition est applicable aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré la loi du 23 mars 2020.
Coronavirus (COVID-19): l’approbation des comptes
Un principe. Toutes les sociétés (civiles ou commerciales), ainsi que les entités dépourvues de « personnalité morale » (comme les sociétés en participation ou les sociétés créées de fait) sont tenues de respecter des délais pour procéder à l’approbation de leurs comptes et des documents joints.
Une prorogation. L’ensemble de ces délais d’approbation des comptes sont allongés de trois mois.
Pour qui ? Notez bien que cette disposition vise de très nombreuses structures : les sociétés civiles et commerciales, mais aussi les groupements d'intérêt économique, coopératives, mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, fonds, associations, fondations, et les sociétés en participation.
Pour qui (bis) ? Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020. Elles ne sont cependant pas applicables aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes, si celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Possibilité d’absence physique des associés. Là encore, l’assemblée d’approbation de comptes peut se faire sans la présence physique des associés, qui peuvent y participer et voter par conférence audiovisuelle ou téléphonique, ou par consultation écrite.
Coronavirus (COVID-19): l’établissement des documents prévisionnels
Un principe. Une société est tenue d’établir divers documents prévisionnels dès lors qu’à la clôture de son exercice social, elle a employé au moins 300 salariés ou a réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 18 millions d’€.
Une définition. Pour mémoire, les documents prévisionnels à produire sont : une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un tableau des emplois et ressources (tableau de financement), un compte de résultat prévisionnel, et un plan de financement prévisionnel.
Quel délai ? Ces documents sont établis par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, ou encore le président ou les dirigeants désigné(s) pour cela dans les SAS, dans des délais suivants :
- le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel de l’exercice en cours, le tableau de financement, ainsi que la situation de l’actif réalisable et du passif exigible doivent être établis dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de l’exercice ;
- la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible du premier semestre de l’exercice, ainsi qu’une révision du compte de résultat prévisionnel établi 6 mois auparavant doivent être établis dans un délai de 4 mois qui suit la clôture du premier semestre de l’exercice.
Une prorogation. Ces délais sont allongés de deux mois.
Pour qui ? Ces dispositions s’appliquent aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, mis en place par la loi du 23 mars 2020.
Coronavirus (COVID-19) : prorogation de certains mandats de représentation des salariés
Principe de prorogation. Certains mandats de représentation des salariés, arrivés à terme entre le 12 mars et le 19 juin 2020 sans avoir été renouvelés ou remplacés, ou qui arrivent à échéance entre le 19 juin et le 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai, au plus tard le 30 novembre 2020) sont prorogés jusqu’à la date de leur renouvellement, ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement, au plus tard le 30 septembre 2020.
A noter. Cette date butoir peut toutefois être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020.
Quels mandats sont concernés ? Ces dispositions s’appliquent aux mandats suivants :
- mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des sociétés, lorsqu’ils sont élus par les salariés ;
- mandats des représentants des salariés actionnaires au sein de ces mêmes organes.
Notez que pour les mandats de représentants des salariés actionnaires, les nouvelles dispositions entrent en vigueur à l’issue du mandat en cours au 18 juin 2020.
Bon à savoir. Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux mandats qui ont fait l’objet d’adaptations particulières suite à l’épidémie de coronavirus.
Mais aussi. Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars et le 19 juin 2020, les délibérations prises par l’organe auquel le titulaire du mandat appartient ne peuvent être annulées en raison du seul fait que celui-ci n’a pas été convoqué, ou n’a pas pris part aux délibérations intervenues entre la date d’échéance de son mandat et le 19 juin 2020.
Focus sur les SA : rappel. Pour rappel, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») de mai 2019 a renforcé, au sein des conseils d’administration ou de surveillance de certaines sociétés anonymes, la présence des salariés ainsi que des salariés actionnaires.
Une nouveauté. Il est désormais prévu que les modifications des statuts de la société qui sont nécessaires à l’élection ou à la désignation des administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires doivent être proposées lors de l’assemblée générale (AG) ordinaire organisée en 2020.
Date d’entrée en fonction. L’entrée en fonction de ces représentants intervient au plus tard :
- à la date la plus tardive entre l’expiration d’un délai de 6 mois après l’AG portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par eux, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ; notez que la date du 30 septembre 2020 peut être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- 6 mois après l’AG portant les modifications des statuts nécessaires à leur désignation, pour les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés.
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 juin 2020.
Coronavirus (COVID-19): le cas des organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique
Un compte-rendu. Les organismes de droit privé qui bénéficient d’une subvention publique doivent produire un compte-rendu financier qui atteste que les dépenses effectuées l’ont été conformément à l’objet de la subvention. Ce compte-rendu doit être déposé auprès de l’autorité administrative ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a versé la subvention dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
Une prorogation. Ce délai est allongé de trois mois.
Pour qui ? Cette disposition est applicable aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mis en place par la loi du 23 mars 2020.
Coronavirus (COVID-19) : un échange facilité avec les impôts
Pour mémoire.
Pour rappel, les entreprises et les sociétés sont tenues de déposer auprès des impôts certains actes les concernant, en vue de leur enregistrement.
Par exemple. Il s’agit par exemple des actes constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de leur capital, ou encore ceux relatifs à leur dissolution.
Normalement. En principe, les actes soumis à l’enregistrement doivent présentés matériellement aux impôts, afin que la formalité de l’enregistrement soit réalisée sur les documents originaux.
Assouplissement en raison de la crise sanitaire. En raison du contexte de crise actuel, l’administration fiscale a assoupli, le 11 mai 2020, les modalités de transmission de ces actes. Désormais, les entreprises peuvent transmettre aux impôts les actes soumis à l’enregistrement par voie dématérialisée, c’est-à-dire par courriel.
En pratique. Les impôts exécutent la formalité de l’enregistrement sur le document transmis par mail, puis retourne la première page de la copie de l’acte par la même voie, avec la mention d’enregistrement, à l’entreprise concernée. L’entreprise n’a pas à adresser ultérieurement l’acte sous son format original aux fins de régularisation.
Règlement des droits d’enregistrement dus. Les droits d’enregistrement éventuellement dus sont réglés par virement.
Jusqu’à quand ? Cette mesure d’assouplissement s’applique jusqu’au 10 juillet 2020.
Attention. Notez que cette tolérance ne s’applique pas aux actes devant faire l’objet d’une formalité unique (dite « fusionnée ») auprès des services d’enregistrement et de publicité foncière.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Mise à jour BOFiP-impôts du 11 mai 2020, BOI-DJC-COVID19
- Foire aux questions, Ministère de l’Économie, communication mise à jour au 4 juin 2020, « Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la crise du Covid-19 »
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 3) (prorogation de certains mandats de représentants des salariés)
- Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020
- Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020
- Réponse ministérielle Herzog n° 20161, publiée le 11 novembre 2021
