Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le couvre-feu
Coronavirus (COVID-19) : la fin du couvre-feu dans certaines collectivités d’Outre-mer
Coronavirus (COVID-19) : la fin du couvre-feu à Mayotte
Au regard de l’évolution de la situation sanitaire à Mayotte, le gouvernement a décidé d’alléger les mesures. Le couvre-feu mis en place de 18h à 6h est donc supprimé.
Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l’Outre-mer
Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).
De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d’être étendue à La Réunion.
Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d’un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.
A compter du 6 janvier 2022 à 0 heure, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Un couvre-feu peut également y être mis en place de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 11 novembre 2021
Jusqu’à présent, il était possible de mettre en place un couvre-feu en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Depuis le 11 novembre 2021, seule la Martinique conserve cette possibilité.
Notez que le préfet peut toujours prendre des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu en Outre-mer !
Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane et à La Réunion.
Depuis le mercredi 28 juillet 2021 à minuit, il est applicable également sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
En conséquence, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le couvre-feu est de nouveau applicable, entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.
A compter du 2 août 2021 à 0 h, les déplacements au départ ou à destination de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Cette mesure ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.
Par ailleurs, toujours au vu de la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et à La Réunion, ces 2 territoires sont désormais en confinement. Il faut donc une attestation pour se déplacer à toute heure de la journée.
Coronavirus (COVID-19) et fin du couvre-feu : à partir de quand ?
En raison de la bonne situation sanitaire, le gouvernement a décidé d’avancer la fin du couvre-feu (qui débute actuellement à 23h et se termine à 6h).
Initialement fixé au 30 juin, le couvre-feu prendra finalement fin dès le dimanche 20 juin 2021.
=> Consultez les mesures mises en place avant le 20 juin 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu
- Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1829 du 27 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
- Décret n° 2022-96 du 31 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-453 du 30 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les structures d’accueil des enfants
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’obligation vaccinale pour les étudiants
Depuis le 4 juin 2023, les étudiants et élèves des formations dont l'admission en formation ou la formation a été suspendue en 2021, 2022 ou 2023 pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la covid-19 peuvent être réintégrés.
La demande de réintégration doit être fait avant le 15 juillet 2023. Après cette date, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Les modalités de réintégration sont consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque
En outre, le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : un assouplissement au 21 février 2022
Jusqu’à présent, les personnes travaillant dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et certaines structures spécialisées accueillant des enfants de 6 à 10 ans, ainsi que les enfants et leurs représentants légaux devaient porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements.
Depuis le 21 février 2022, cette obligation est supprimée.
Coronavirus (COVID-19) et assistante maternelle : un protocole sanitaire spécifique
- Assistante maternelle positive à la covid-19
Les règles et les durées d'isolement sont différentes pour les personnes qui disposent d'un schéma vaccinal complet ou non :
- schéma vaccinal complet : isolement pendant 7 jours ;
- absence de schéma vaccinal complet : isolement pendant 10 jours.
Dès la confirmation de sa positivité, l'assistante maternelle doit prévenir les parents des enfants contacts à risque. Mais, elle ne peut pas exiger la récupération immédiate de l'enfant s'il ne présente pas de symptômes.
- Assistante maternelle cas contact
Lorsque l'assistante maternelle est cas contact d’une personne qui n’habite pas avec elle et qu’elle est complètement vaccinée, elle n’a pas besoin de s'isoler si le test PCR ou antigénique réalisé immédiatement est négatif. Elle doit ensuite réaliser un autotest à J+2 et J+4.
En l’absence d’un schéma vaccinal complet, l’assistante maternelle doit s’isoler pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact avec la personne positive et réaliser un test PCR ou antigénique à l'issue de l'isolement.
Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d'une personne positive vaccinée vivant avec elle, elle doit suspendre l'accueil pendant 7 jours lorsque les enfants sont gardés chez elle. Ce délai peut être ramené à 5 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 5e jour.
Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d'une personne positive non vaccinée vivant avec elle, elle doit suspendre l'accueil pendant 10 jours lorsque les enfants sont gardés chez elle. Ce délai peut être ramené à 7 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 7e jour.
- Enfant accueilli positif à la covid-19
Lorsque l'enfant gardé est positif à la covid-19, il doit s'isoler au domicile de ses parents pendant 7 jours et ne peut plus être accueilli par l'assistante maternelle.
Ce délai peut être ramené à 5 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 5e jour.
Notez que l'accueil au domicile de l'assistante maternelle ou chez les parents est suspendu pendant 7 jours si 3 enfants gardés par l’assistante maternelle (de familles différentes) sont testés positifs sur une période de 7 jours.
- Enfant cas contact
Lorsque l’enfant est cas contact d'une personne infectée à la covid, il peut continuer à être accueilli par l'assistante maternelle à condition :
- de présenter un test antigénique ou PCR négatif ;
- ou de réaliser un autotest négatif accompagné d'une attestation sur l'honneur signée par les parents pour les enfants de 3 ans et plus.
La réalisation d'un nouveau test à J+7 est recommandé pour vérifier l'absence de contamination.
Pour rappel, les autotests sont interdits pour les enfants de moins de 3 ans.
Lorsque l'enfant de l'assistante maternelle est cas contact, celle-ci peut maintenir son activité dès lors que le test réalisé immédiatement est négatif. L'enfant doit ensuite réaliser un autotest à J+2 et J+4.
Coronavirus (COVID-19) : modèle d’attestation sur l’honneur d’autotest négatif
Pour rappel, un enfant de moins de 12 ans ou un enfant de plus de 12 ans avec un schéma vaccinal complet peut retourner en classe lorsqu’il est cas contact, à condition de réaliser 3 autotests successifs (J0, J+2 et J+4) et de présenter une attestation sur l’honneur de la réalisation du premier autotest négatif.
L’administration a mis en ligne un modèle personnalisable, téléchargeable ici.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les sorties scolaires
Afin que les jeunes non vaccinés ne subissent pas un isolement, un manque d’activité et qu'ils ne soient pas non plus stigmatisés dans leur classe, ils sont autorisés à accéder aux sorties scolaires sur présentation d'un test négatif.
Coronavirus (COVID-19) : fourniture gratuite d’autotests
Pour continuer de lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et accroître les dépistages au sein des écoles, des autotests sont désormais fournis gratuitement :
- aux élèves cas contacts à l’école, au collège ou au lycée ;
- aux personnels exerçants dans l’ensemble des établissements scolaires ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et activités périscolaires qui y sont associés ;
Pour pouvoir bénéficier de cette gratuité, les personnes concernées doivent présenter un justificatif et peuvent recevoir :
- 2 autotests par personnes contact (autres que les élèves) ;
- 3 autotests par élève cas contact à l’école, au collège ou au lycée ;
- 10 autotests par mois pour toutes les autres personnes (enseignants et personnels des établissements scolaires, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’accueil des enfants en crèches et chez les assistants maternels
Dans les crèches collectives et les jardins d’enfants, un professionnel peut accueillir seul jusqu'à 3 enfants.
Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément.
Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8, dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans.
Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut pas excéder 20.
L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur à son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du financement dérogatoire de certaines crèches
A titre temporaire et en raison du contexte sanitaire, certaines modalités dérogatoires de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde sont prolongées.
Ces structures pourront bénéficier d'aides financées sur le fonds national d'action sociale de la caisse nationale des allocations familiales au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées jusqu'au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures pour l’école
Fermeture des classes. Le Gouvernement a décidé que les classes de primaire ne ferment désormais plus dès le 1er cas de covid-19 : en présence d’un élève positif à la covid-19, un dépistage systématique de toute la classe est réalisé et tous les élèves négatifs peuvent revenir en classe.
Annonces du 6 décembre 2021. Les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire, ce qui signifie : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.
De plus, à compter du 9 décembre 2021, notez que les personnes travaillant dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et certaines structures spécialisées accueillant des enfants de 6 à 10 ans, ainsi que les enfants et leurs représentants légaux devront porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements.
Depuis le 6 janvier 2022, dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires et les collèges, en cas de fermeture temporaire de classe ou d'établissement, un accueil est assuré, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels de santé indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des modalités d’accès à l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes
Pour mémoire, dans le cadre de la crise sanitaire, des dispositions ont été mises en place pour permettre l’adaptation des modalités d’accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat.
Ces adaptations peuvent notamment porter sur la nature, le nombre, le contenu, le coefficient ou les conditions d’organisation des épreuves d’examens ou de concours, tant que le principe d’égalité de traitements des candidats est respecté.
Pour continuer de lutter contre la propagation du virus, ces modalités sont prolongées jusqu’au 31 octobre 2022.
Coronavirus (COVID-19) et rentrée scolaire : le port du masque obligatoire
Lors de la rentrée scolaire du 8 novembre 2021, le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les écoles élémentaires dans 39 départements métropolitains et à La Réunion.
Ces départements repasseront donc du niveau 1 au niveau 2 du protocole sanitaire de l’Éducation nationale, qui prévoit des mesures de protection renforcées (limitation des brassages par niveau, augmentation de la fréquence des désinfections, etc.).
A partir du 15 novembre 2021, le port du masque est obligatoire à l'école dans toute la France métropolitaine comme en Outre-mer.
Loi Pass sanitaire : pour les écoles
Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre la covid-19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé.
Cette communication a pour but de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.
Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans les établissements d’enseignement supérieur au 30 juin 2021
Jusqu’à présent, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur était autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; en Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, ces locaux ne pouvaient accueillir du public qu'en dehors du couvre-feu ;
- aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux exploitations agricoles d’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
- aux manifestations culturelles et sportives.
Depuis le 30 juin 2021, la réglementation prévoit que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux fins de permettre notamment l'accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation (la prise de rendez-vous est supprimée) ;
- aux services administratifs (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
- aux exploitations agricoles d’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (venir en dehors des heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur est désormais possible) ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
- aux manifestations culturelles et sportives.
Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans les autres établissements de formation au 30 juin 2021
Jusqu’à présent, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles pouvaient accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures étaient autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics pouvaient accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique étaient autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques étaient autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements pouvaient également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
- ○ les personnes accueillies avaient une place assise ;
- ○ une distance minimale d'un siège était laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements était interdit, sauf s'ils étaient aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
- ○ le nombre de personnes accueillies ne pouvait excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire pouvaient accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s’appliquait pas ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, pouvaient accueillir du public dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Depuis le 30 juin 2021, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et des élèves pour les besoins de leur formation (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'enseignement de la danse et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans le respect des mesures sanitaires ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en séjours de vacances et en accueils de loisirs peuvent accueillir du public (la jauge de 50 % est supprimée).
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’accueil des enfants et des élèves
Concernant l’accueil des enfants. Pour mémoire, il était prévu, jusqu’à présent, que seules les structures d’accueil sans hébergement des enfants et les accueils de scoutisme d’au moins 7 mineurs étaient, sous réserve d’exception, autorisés à accueillir du public dans le respect des conditions qui leur étaient applicables.
Cette autorisation s’étend désormais aux accueils avec hébergement des mineurs, et aux accueils de scoutisme avec hébergement, sans restriction d’aucune sorte.
Concernant les établissements d’enseignement. Pour rappel, il est prévu, depuis le 9 juin 2021, que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre notamment l'accès aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous, ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés.
Il est désormais précisé que dans les départements de la Guadeloupe, La Réunion et Saint-Martin, ces établissements ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.
Notez que cette restriction ne s’applique plus désormais aux départements et territoires métropolitains, puisque le couvre-feu a été levé le 20 juin 2021.
Il en est de même en ce qui concerne l’accès aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur.
En détails ! Il est en effet prévu que ces activités soient assurées dans les conditions applicables au secteur de la restauration et à l'exclusion de toute consommation sur place après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Enfin, il est précisé que l’obligation de porter un masque dans les établissements d’enseignement et d’accueil de jeunes enfants n’est désormais applicable qu’aux seuls espaces clos de ces établissements.
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les établissements d’enseignement au 9 juin 2021 ?
Etablissements d’enseignement supérieur. A compter du 9 juin 2021, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès, notamment :
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; dans les départements et territoires métropolitains, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 23 heures ; dans les départements de Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin et la Polynésie française, ils ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; ces activités sont assurées dans les conditions applicables à la restauration collective en régie ou sous contrat, et à l'exclusion de toute consommation sur place après 23 heures en métropole ou après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Autres établissements de formation. Par ailleurs, il est également prévu, à compter du 9 juin 2021, que, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
- ○ les personnes accueillies ont une place assise ;
- ○ une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
- ○ le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'applique pas ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures affectant les établissements d’enseignement et de garde d’enfants au 2 juin 2021
Le contexte. Les modalités d’accueil du public des établissements d’enseignement et de formation, ainsi que d’accueil de jeunes enfants, viennent d’être réaménagées au 2 juin 2021.
Accueil de jeunes enfants. Certains établissements sont autorisés à accueillir du public sous réserve du respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que la limitation au maximum du brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Lesquels ? Sont concernés :
- les établissements et services d'accueil non permanent du jeune enfant, maisons d'assistants maternels et relais d'assistants maternels ;
- les structures d’accueil sans hébergement (de type accueil de loisirs périscolaire), d’accueil de scoutisme d’au moins 7 mineurs (à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement et de l'activité d'hébergement d’une durée de 1 à 4 nuits), d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs ;
- les séjours organisés dans le cadre d’accueils avec hébergement (comme les séjours courts pour une durée d’hébergement d’1 à 3 nuits) pour l’accueil des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) et des personnes en situation de handicap ;
- les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental pour l’accueil habituel de mineurs de manière collective, à titre gratuit ou onéreux, pour l’accueil des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’ASE.
Etablissements d’enseignement. L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement scolaire ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est également assuré dans des conditions de nature à assurer le respect des mesures d’hygiène, de distanciation sociale et la limitation au maximum du brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Etablissements d’enseignement supérieur. L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; dans les départements et territoires métropolitains, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ; dans les départements de Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et la Polynésie française, ils ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département ;
- aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux exploitations agricoles qui interviennent ou sont sollicitées dans le cadre de l’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; ces activités sont assurées dans les conditions applicables à la restauration collective en régie ou sous contrat, et à l'exclusion de toute consommation sur place après 21 heures dans les départements et territoires de l’ensemble du territoire métropolitain ou après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues pour l'accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public (ERP) de type salle d’audition et de spectacle ;
- aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues pour l'accueil de telles manifestations dans les ERP de type établissements sportifs clos et couverts, établissement de plein air, et salles d’audition et de spectacle.
Autres établissements de formation. Par ailleurs, il est prévu que, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
- les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, la pratique de la danse ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance.
Modalités d’organisation de l’accueil. L’accueil doit être organisé dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
A noter. Dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné est dans l’obligation de mettre en en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus dans les établissements suivants :
- établissements et services d’accueil non permanent du jeune enfant ;
- maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels ;
- écoles maternelles et assistants maternels.
Pour chaque groupe d'enfants accueilli, l’ établissement ou service d’accueil du jeune enfant, la maison d’assistants maternels ou le relais d’assistants maternels est dans l’obligation, dès lors qu’il accueille 4 enfants ou plus, de garantir que l’effectif du personnel encadrant les enfants n’est pas inférieur à 2.
Parmi cet effectif, il est obligatoire, pour les établissements et services d’une capacité supérieur à 20 places, que figure au moins une puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants, un auxiliaire de puériculture, un infirmier ou un psychomotricien diplômé(e) d’Etat.
Bon à savoir. Dans les établissements d’accueil sans hébergement d’enfants et de scoutisme, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Une précision. Dans les établissements d'enseignement scolaire et les établissements d’enseignement supérieur (à l’exception des établissements et services d’accueil du jeune enfant, maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels), l'observation d'une distanciation physique d'au moins 1 mètre ou d'un siège s'applique selon les modalités suivantes :
- entre 2 personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face ;
- et uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.
Masque de protection. Sont par ailleurs tenus de porter un masque de protection :
- les personnels des établissements et structures d’accueil d’enfants, d’enseignement et d’enseignement supérieur, ainsi que ceux de formation autres ;
- les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsqu’ils ne sont en présence d’aucun autre adulte ;
- les élèves des écoles élémentaires ;
- les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements d’enseignement et de formation ;
- les enfants de 6 ans ou plus accueillis sans hébergement, dans le cadre d’un accueil de scoutisme, ou d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental ;
- les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil de jeunes enfants.
Coronavirus (COVID-19) : dispositif d’activité partielle et assistants maternels
Dispositif applicable aux particuliers employeurs. Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistants maternels peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.
Indemnité. Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.
Quel taux ? Le gouvernement vient de fixer l'indemnité horaire versée par l'employeur à 80 % de la rémunération nette prévue au contrat pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.
Un remboursement ? L’employeur est ensuite remboursé à hauteur de 65 % de la rémunération nette du salarié, pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020. Ce remboursement est effectué par les différents organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales : Urssaf, Caisses générales de la Sécurité sociale (DOM), caisses de MSA, caisse de sécurité sociale de Mayotte et caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une revalorisation ? A titre exceptionnel, le gouvernement vient de fixer ce taux de remboursement à 80 % de la rémunération nette du salarié pour les indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs au titre du mois d’avril 2021.
Justificatifs. Les particuliers employeurs plaçant leur salarié en position d’activité partielle doivent tenir à la disposition de Pôle Emploi et des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales certains documents aux fins de contrôles. Ainsi :
- les travailleurs non salariés ou les mandataires sociaux mis dans l’impossibilité d’exercer leur activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, qui placent leur salarié en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire devront présenter :
- ○ un justificatif prouvant la nature de l’activité exercée ;
- ○ une déclaration sur l’honneur que l’entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
- ceux qui emploient un salarié ayant la qualité de personne vulnérable et présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus, qui, à ce titre, est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire, devront présenter le certificat médical du salarié concerné ;
- ceux qui emploient un salarié dont l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire et qui est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, devront présenter une attestation sur l’honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l’activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables avant le 2 juin 2021
=> Consultez les mesures applicables aux structures d’accueil de jeunes enfants avant le 2 juin 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 2 septembre 2020 (accueil des jeunes enfants)
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 31 à 36)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 30 octobre 2020 (reconfinement et structure d’accueil des enfants)
- Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué du Ministère de la santé du 30 octobre 2020(consignes sanitaires-accueil enfant)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 13 novembre 2020 (campagne de promotion du 119 dans le cadre du reconfinement)
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 17 novembre 2020 (masques dans les crèches)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 novembre 2020, n°399
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 2
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de la Direction Générale de la Santé du 7 février 2021 (variants sud-africain et brésilien)
- Arrêté du 9 février 2021 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et aux modalités de délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19
- Communiqué de presse de l’Elysée du 31 mars 2021 (adaptation calendrier scolaire)
- Décret n° 2021-425 du 10 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-429 du 12 avril 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Communiqué de presse du service public du 22 avril 2021 (mesures au 23 avril 2021)
- Discours du premier ministre du 22 avril 2021 (mesures au 23 avril 2021)
- Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (réglementation écoles et accueil périscolaire au 26 avril 2021)
- Décret n° 2021-532 du 29 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse de la CNIL du 30 avril 2021 (tests salivaires dans les écoles)
- Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1432 du 3 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 3 novembre 2021 (obligation de port du masque à l’école élémentaire)
- Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1892 du 29 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Actualité de service-public.fr du 26 avril 2021 (attestation sur l’honneur d’un autotest négatif)
- Actualité de service-public.fr du 26 janvier 2022 (protocole sanitaire assistante maternelle)
- Décret n° 2022-204 du 18 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 1er juin 2023 relatif à la suspension de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 pour les étudiants et élèves paramédicaux et dans certaines formations menant à une profession à usage de titre
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports
Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine
À compter du 5 janvier 2023 et jusqu’au 15 février 2023, les passagers en provenance de Chine et se rendant en France doivent présenter à l’embarquement un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48 heures.
Ils doivent aussi présenter une déclaration sur l’honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu’ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de 11 ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test puisse être réalisé à leur arrivée en France ;
- qu'ils s'engagent à demeurer joignable pendant au plus 15 jours après leur arrivée en France et, si le résultat d'un test réalisé à leur arrivée est positif, à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après leur arrivée en France et, s'ils sont âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un nouveau test.
À défaut de présentation du test négatif et de la déclaration sur l’honneur, l’embarquement est refusé.
Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au passager de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Par ailleurs, le Gouvernement recommande aux voyageurs se rendant en Chine de reporter leur voyage, si cela est possible. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de disposer d’un schéma vaccinal complet et à jour et de respecter les gestes barrières.
Dispositif « créneau utilisé ou perdu » : vers un retour à la normal
En raison de la reprise du trafic aérien,/strong> l’Union européenne (UE) a décidé que les aménagements du dispositif « créneau utilisé ou perdu » allaient progressivement disparaître.
Ainsi,/strong> à compter du 30 octobre 2022, les compagnies aériennes devront utiliser 75 % de leurs créneaux de décollage et d’atterrissage (contre 80 % avant le covid-19), afin de les conserver pour la saison suivante.
À compter de l’été 2023,/strong> l’exigence de 80 % d’utilisation des créneaux sera à nouveau applicable.
Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas
Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d’une preuve d’un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.
Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
- la décision doit être prise dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l’apparition et la circulation du nouveau variant.
Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.
Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
- la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- l’avis préalable de l’autorité scientifique doit avoir été pris ;
- les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d’ailleurs demander eux-mêmes l’application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).
Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.
Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.
Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini
Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).
Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.
A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.
Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :
- dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
- pour les personnes les plus vulnérables ;
- pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.
Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger
Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 16 mai 2022
De plus, les mesures correspondant aux différentes zones de circulation du virus sont disponibles :
- ici pour les voyages entre la métropole et un pays étranger ;
- ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et un pays étranger.
- ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et la métropole.
Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque
À compter du 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal sera suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants restera en vigueur.
En outre, le pass sanitaire sera toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, également à compter du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars ;
- à partir du 28 février 2022, la fin du port du masque dans les télésièges, même lorsqu’il est occupé par plus d’une personne.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements liés à l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho
Depuis le 6 janvier 2022, les déplacements des personnes de 12 ans ou plus entre La Réunion ou Mayotte et l'Ile Maurice, l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho sont autorisés sur présentation d’un justificatif de statut vaccinal (sauf pour les mineurs accompagnant une personne majeure).
Les déplacements ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Les personnes concernées doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les transports au 2 janvier 2022
Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire dès l’âge de 6 ans, à compter du 3 janvier 2022 :
- à bord d'un navire ou d'un bateau transportant des passagers ;
- dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers ;
- à bord des avions effectuant un trajet à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national ;
- dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public, lorsqu’ils sont affectés au transport public de voyageurs (trains, bus, etc.).
De plus, notez également qu’il est interdit de servir de la nourriture et des boissons aux passagers dans ces mêmes navires, avions et véhicules jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, lors des trajets effectués en métropole ou dans les collectivités d’Outre-mer.
Coronavirus (COVID-19) et restriction de déplacement : du nouveau au 28 décembre 2021
Jusqu’à présent, plusieurs mesures sanitaires particulières variables selon les pays de départ s’appliquaient pour les personnes voyageant vers le territoire national en provenance :
- d'Afrique du Sud, d'Eswatini ou du Lesotho ;
- d'un Etat membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse ;
- du Royaume-Uni ;
- des autres pays étrangers non listés ci-dessus.
Depuis le 28 décembre 2021, ces mesures sont applicables pour les personnes voyageant à destination du territoire métropolitain.
Des règles sanitaires particulières s’appliquaient également pour les voyages à destination de La Réunion ou de Mayotte en provenance de l’Ile Maurice.
A la place, il est désormais précisé que toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de l'une des collectivités d’Outre-mer en provenance du territoire métropolitain ou d'un pays étranger doit être munie du résultat d'un test négatif de moins de 24 heures.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : tour de vis sanitaire pour les déplacements
A compter du 4 décembre 2021, en raison de la situation sanitaire et de la découverte du variant Omicron, les personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant venir en France en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, de l'Île Maurice, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de Namibie, de Zambie ou du Zimbabwe devront présenter un test PCR négatif de moins de 48h ou un test antigénique négatif de moins de 24h.
Les déplacements en provenance de l’un des pays précités ne sont autorisés que s'ils sont fondés, justificatifs à l’appui, sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
A compter du 20 décembre 2021, la liste des pays africains concernés par cette restriction sont l’Afrique du Sud, l’Eswatini et le Lesotho.
Royaume-Uni. Les personnes âgées d’au moins 12 ans en provenance du Royaume-Uni doivent présenter un test négatif de moins de 24h et justifier avoir renseigner la fiche de traçabilité mise à disposition sur la plateforme suivante : https :// www. euplf.eu. Le transporteur doit vérifier le respect de ces obligations avant l’embarquement.
Par ailleurs, les personnes âgées d’au moins 12 ans en provenance :
- d’un Etat membre de l’Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse, doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- d’un pays autre que ceux précités, doivent présenter un test négatif de moins de 48h.
Enfin, ces personnes doivent se munir d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test soit réalisé à leur arrivée.
Attention ! Les obligations sanitaires s’imposant aux voyageurs ne sont pas applicables aux transporteurs routiers se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l’exercice de leur activité.
Coronavirus (COVID-19) et variant Omicron : quelles conséquences sanitaires ?
En raison de l’apparition du variant Omicron particulièrement contagieux en Afrique du Sud et dans les pays voisins (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie et Zimbabwe), le gouvernement a décidé d’interdire les déplacements en provenance de ces pays vers la France jusqu’au 4 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages
En raison de la 5e vague de coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont certaines concernent les voyages de/vers les collectivités d’Outre-mer.
Ainsi, le gouvernement a décidé de modifier la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées : à compter du 29 novembre 2021, il est valable 24h (contre 72h auparavant).
Cette modification a des conséquences pour les voyageurs d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane :
- les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- les voyageurs vaccinés peuvent présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
Pour les personnes non-vaccinées voyageant en provenance des collectivités précitées à destination du territoire métropolitain, il faut présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
De nouvelles règles sont également applicables pour les autres collectivités d’Outre-mer, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages à la montagne
Ski. La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques.
=> Consultez le protocole sanitaire applicable pour la saison d’hiver 2021/2022
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé
Pour rappel, les compagnies aériennes doivent exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de les perdre (règle dite du « créneau utilisé ou perdu »).
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux avions sont restés au sol. Cela a amené l’Union européenne a autorisé les compagnies aériennes à ne pas respecter leur obligation d’utilisation d’au moins 80 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.
Cette autorisation est prolongée jusqu’au 26 mars 2022.
A compter du 27 mars 2022 et jusqu’au 29 octobre 2022, les compagnies aériennes doivent utiliser au moins 64 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des aménagements concernant la formation des conducteurs de véhicules de transport routier
Pour mémoire. Des règles spécifiques ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire pour permettre l’adaptation de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
Pour les Français de retour de l’étranger
La réglementation mise en place pour lutter contre la covid-19 prévoit que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange ou rouge doit, si elle est âgée de 12 ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Cette réglementation ne prévoyait aucune dérogation pour les Français de retour de l’étranger, alors même que les attestations de déplacement figurant sur le site Web du ministère de l’intérieur indiquaient que le fait d’être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin) ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux.
La loi remédie à cette difficulté et prévoit dorénavant qu’aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français.
=> Consultez les mesures applicables avant septembre 2021 concernant les transporteurs
=> Consultez les mesures applicables avant le 2 juin 2021 concernant les transporteurs
A retenir
L’évolution de l’épidémie de coronavirus impose une évolution quasi permanente des mesures relatives aux entreprises, notamment celles relevant du secteur des transports. Pour être à jour des nouveautés, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils habituels !
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (mesures applicables à partir du 2 juin 2021)
- https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus
- Règlement délégué (UE) 2021/1889 de la commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19
- Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 mai 2021 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1533 du 27 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1546 du 30 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1555 du 1er décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1568 du 3 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1687 du 17 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1671 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1769 du 23 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-120 du 3 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-165 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Règlement délégué (UE) 2022/255 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19
- Décret n° 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-331 du 8 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 12 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-453 du 30 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 29 mars 2022 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à la sortie de crise sanitaire et à l'augmentation du prix des carburants le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation continue obligatoire des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
- Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Communiqué de presse du Parlement européen du 6 octobre 2022 : « Secteur de l’aviation : révision des mesures de soutien liées à la pandémie »
- Décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 30 décembre 2022 : « Le Gouvernement annonce des mesures sanitaires pour les passagers en provenance de Chine »
- Décret n° 2023-36 du 27 janvier 2023 modifiant le décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
Les mesures pour lutter contre le coronavirus (Covid-19)
Coronavirus (COVID-19) : évolution des mesures au 1er juillet 2023
Depuis le 1er juillet 2023, le covid-19 est inscrit sur la liste des maladies devant faire l'objet d'une transmission de données individuelles à l'Agence nationale de santé publique.
Cette déclaration est faite par les médecins et les laboratoires de biologie médicale.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures du 11 décembre 2022
Elles visent à :
- faciliter le recrutement d’assistants de régulation médicale et de professionnels de santé libéraux (jusqu’au 31 décembre 2022) ;
- faciliter la possibilité pour les médecins de recruter un adjoint (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- permettre aux docteurs junior d’effectuer du temps de travail additionnel (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- augmenter la rémunération des soins non-programmés et des médecins libéraux régulateurs (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- faciliter l'accès des professionnels des communautés professionnelles territoriales de santé aux protocoles de coopération ciblant des pathologies courantes (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- faciliter les mesures visant spécifiquement l'accès aux soins urgents ou non programmés : envoi sur régulation médicale d'équipes paramédicales de médecine d'urgence, de professionnels paramédicaux à domicile, d'un transport sanitaire vers la médecine de ville, régulation et adaptation de l'accès aux services de médecine d'urgence (jusqu’au 30 avril 2023).
Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’obtention du Paxlovid
Le Paxlovid (pilule anti-covid pour éviter les hospitalisations) est accessible, depuis le 7 mai 2022, sur présentation d’une ordonnance de dispensation conditionnelle subordonnée à la présentation du résultat d'un test positif, sauf si le prescripteur est déjà en possession d'un tel résultat.
Jusqu'au 10 décembre 2022, l'ordonnance était caduque dans un délai maximum de 5 jours, à compte de la date de prescription.
Depuis le 11 décembre 2022, la durée de validité de l’ordonnance de Paxlovid est étendue. Elle devient caduque dans un délai mentionné par le prescripteur sur l'ordonnance qui ne peut excéder 3 mois à compter de la date de la prescription.
La mention à faire figurer sur l'ordonnance est la suivante : « si test antigénique ou PCR positif sous 5 jours suivant l’apparition des premiers symptômes ».
La dispensation du Paxlovid issu du stock national est facturée 3,57 € TTC auxquels il faut ajouter le montant des honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, s'il y a lieu, à l'âge. Ces frais sont pris en charge par l’Assurance maladie.
Notez qu’il faut appliquer un coefficient de majoration en Outre-mer, de la manière suivante :
|
|
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin |
Martinique |
Guyane |
La Réunion |
Mayotte |
|
Coefficient de majoration |
1,323 |
1,323 |
1,34 |
1,264 |
1,36 |
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 17 décembre 2021
Dépistage. L’ensemble des personnes, vaccinées ou non, sont invitées à se faire tester dans les heures précédant les fêtes de fin d’année.
Vaccination. À compter du 3 janvier 2022, le rappel pourra être effectué à partir de 4 mois depuis la dernière injection.
Pass sanitaire. Un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier 2022 pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux pass.
Rassemblement. Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d’alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l’organisation de grands rassemblements sur la voie publique, notamment les feux d’artifices ou les concerts, lorsqu’ils ne permettent pas le respect des gestes barrières. Les cérémonies de vœux et les moments de convivialité ne devront pas avoir lieu.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 6 décembre 2021
Pour lutter contre la propagation de la covid-19 en milieu professionnel, le gouvernement a annoncé les mesures suivantes, qui ne sont, à ce stade, que des recommandations :
- instauration de 2 à 3 jours de télétravail par semaine lorsque c'est possible ;
- limitation des réunions en présentiel ;
- report des cérémonies de vœux, pots de départ.
Discothèque. Le gouvernement a également annoncé la fermeture des discothèques, dès le vendredi 9 décembre 2021 et pour 4 semaines.
Milieu scolaire. Il a aussi pris des mesures qui visent à restreindre la circulation de la covid-19 dans le milieu scolaire. Ainsi, les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.
Sphère privée. Le gouvernement invite les Français à limiter les rassemblements festifs dans la sphère privée. Et concernant les manifestations et événements extérieurs, comme par exemple, les marchés de Noël, il va y avoir une évolution des protocoles sanitaires, sous le contrôle des préfets, pour que la consommation de produits alimentaires soit strictement encadrée.
Concernant la vaccination, celle-ci sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Pour finir, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la réserve sanitaire
Principe. Pour rappel, une réserve sanitaire peut être mobilisée en vue de répondre aux situations de menaces sanitaires graves sur le territoire national, au titre desquelles figurent l’épidémie de coronavirus.
Qui ? Peuvent notamment être mobilisés dans ce cadre :
- les professionnels de santé en activité ;
- les anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de 5 ans ;
- les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
- les personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation requises ;
- les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint certains niveaux d'études prévus.
En principe, la durée des périodes d’emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder 45 jours cumulés par année civile.
Et pour l’année 2021 ? Par exception et à la vue de l’évolution de la situation sanitaire, cette durée est toutefois portée à 300 jours (contre 180 précédemment) pour l’année 2021.
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le rétrotracing ?
Le dispositif de rétrotracing, expérimenté depuis le 25 mars 2021, est généralisé dans toute la France depuis le 1er juillet 2021.
Pour rappel, dans le cadre de ce dispositif, les enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie demandent systématiquement à la personne testée positivement à la covid-19, en plus de la liste de ses cas contact :
- les circonstances au cours desquelles elle a pu attraper la Covid-19 : un événement (rassemblement, fêtes, etc.) ou un lieu (restauration collective, établissements publics, etc.) avec plus de 10 personnes présentes ;
- la personne qui a pu la contaminer ;
- les autres personnes présentes.
L’enquêteur peut aussi demander à récupérer les noms et coordonnées du responsable du lieu ou de l’organisateur de l’évènement.
Ce questionnaire permet d’établir une liste des personnes présentes et possiblement exposées au même risque ou à la même source de contamination que la personne testée positivement : ce sont les « personnes co-exposées ».
Avec le rétrotracing, ces personnes co-exposées sont contactées par l’Assurance Maladie qui les invite à réaliser un test de dépistage, à s’isoler et à répondre au questionnaire.
Ces personnes, si elles ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire sans délai de carence en se connectant au site https://declare.ameli.fr/.
Sachez également que l’Assurance Maladie se coordonne avec l’Agence régionale de santé (ARS) du territoire concerné afin que celle-ci prenne le relais en cas de situation complexe ou de contamination d’ampleur (nombre très important de co-exposés ou établissements de santé, écoles, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Concernant les établissements et professionnels de santé. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :
- de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
- de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.
Concernant les commerces et établissements de cultes. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les établissements de cultes ;
- les établissements flottants ;
- les refuges de montagne.
Concernant la mise en quarantaine ou l’isolement. Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :
- des agences régionales de santé (ARS) ;
- des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).
Concernant les laboratoires de biologie médicale. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :
- curares :
- ○ atracurium ;
- ○ cisatracurium ;
- ○ rocuronium ;
- ○ vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) :
- ○ midazolam ;
- ○ propofol ;
- ○ GammaOH ;
- ○ Etomidate ;
- autres :
- ○ Noradrénaline ;
- ○ Tocilizumab.
Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :
- leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
- ○ de l'état de ses stocks ;
- ○ du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
- ○ des propositions d'allocation des ARS.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.
Médecine préventive. Un médecin travaillant dans la médecine préventive peut délivrer des soins curatifs lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : le recrutement de médecins étrangers
Les professionnels de santé étrangers (hors Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen) peuvent exercer temporairement en France, sous réserve du dépôt d'une demande d'autorisation d'exercice avant le 30 octobre 2021 :
- s’ils étaient présents dans un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ;
- s’ils ont exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015.
Les professionnels de santé concernés sont les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France (expatriés)
Quoi ? Les expatriés qui reviennent résider en France, sans exercer une activité professionnelle, entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2021, c’est-à-dire pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19, bénéficient d’une prise en charge immédiate de leurs soins d’assurance maladie dès leur arrivée sur le territoire français.
Comment ? Ces derniers doivent adresser à la caisse d’assurance maladie ou à la CGSS de leur résidence ou de leur lieu d’hébergement, par voie postale ou par toute autre voie définie par la caisse (adresse e-mail dédiée, par exemple), le formulaire S1106 « Demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie » et y joindre les documents suivants :
- une photocopie de leur carte d'identité ou de leur passeport ;
- un RIB s’il en ont un en leur possession.
Enfants ? Si la personne expatriée est accompagnée d'un ou de plusieurs enfants mineurs à sa charge, elle doit joindre également le formulaire S3705 « Demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents assurés » .
Conjoints ? Si la personne expatriée dernière est accompagnée d’un conjoint, d’un partenaire pacsé ou d’un concubin, ce dernier doit également compléter un formulaire S1106 en y joignant un document d’identité ainsi que l’acte de mariage, le certificat de Pacs ou le certificat de concubinage. En l’absence de ces pièces permettant d’attester du lien de parenté, une attestation sur l’honneur est demandée.
Un titre de séjour ? Si le conjoint (ou concubin ou partenaire pacsé) est ressortissant d’un pays non-membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, il doit également transmettre un titre de séjour pour être affilié dans les mêmes conditions que la personne expatriée.
Cas des séjours temporaires. Si la personne expatriée vient seulement en séjour temporaire en France, elle est prise en charge, selon sa situation personnelle, soit :
- par le Centre national des retraités de France à l'étranger (Cnarefe) si elle est retraitée ;
- par la Caisse des Français de l’étranger ;
- ou son assurance maladie privée.
Coronavirus (COVID-19) : le recours à l’armée
Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par la covid-19 et pour les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire, les moyens de l’armée peuvent être utilisés pour transporter tout patient.
Le personnel de santé qui prend en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
Par ailleurs, des structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense peuvent voir le jour sur le territoire pour prendre en charge tout patient.
Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique.
Des structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l'agence régionale de santé peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
À retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- ameli.fr, actualité du 03 juin 2021 : Covid-19 : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France
- Actualité de ameli.fr du 22 juin 2021
- Décret n° 2021-975 du 23 juillet 2021 relatif à la durée d'emploi dans la réserve sanitaire
- Arrêté du 23 juillet 2021 relatif à la durée de mobilisation de la réserve sanitaire
- Arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Arrêté du 5 mai 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 9 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19
- Décret n° 2023-550 du 30 juin 2023 complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire
- Arrêté du 30 juin 2023 relatif à la notification obligatoire des cas de Covid-19
- Arrêté du 30 juin 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour assurer le suivi médical
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 5 janvier 2023
Par ailleurs, en raison de la modification du coût associé à la détection de la covid-19, la valorisation des actes de détection est ajustée.
Coronavirus (COVID-19) : planification des schémas régionaux de santé
La gestion de la crise sanitaire a rendu impossible la mobilisation des professionnels de santé comme des agences régionales de santé dans la procédure d'élaboration des schémas régionaux de santé ainsi que dans celle de révision triennale des arrêtés déterminant les déserts médicaux.
Pour cette raison, un délai supplémentaire pour conduire les travaux d'élaboration de ces documents de planification à leur terme est prévu.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : faire face à une demande d’aide médicale d’Etat
Dans un contexte de forte circulation du virus, les conditions de dépôt des premières demandes d'aide médicale d'Etat par le demandeur, auprès de l’Assurance maladie, sont inadaptées et susceptibles d'engendrer des retards dans l'ouverture des droits et la prise en charge des demandeurs.
Pour remédier à cela, le dépôt de ces demandes peut être temporairement effectué auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du préfet.
Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : la lutte contre la détresse psychologique des mineurs
Les patients âgés de 3 à 17 ans inclus présentant des signes de souffrance psychique légère à modérée peuvent bénéficier, sur prescription médicale, de séances avec un psychologue volontaire remplissant les critères figurant sur le site internet du ministère de la santé. La liste de ces praticiens est publiée sur ce même site.
Ces séances sont financées par l'assurance maladie sans avance de frais, dans la limite de 10 séances par patient. Leur tarif est fixé à 32 € pour la première séance et à 22 € pour les séances suivantes. Elles ne peuvent donner lieu à des dépassements d'honoraires.
Dans l’optique de la réalisation de ces prestations, toute maison de santé constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut, sous réserve de l'accord de l'ensemble de ses associés, sans modification préalable de ses statuts ni du projet de santé et jusqu'au 1er septembre 2021 :
- employer des psychologues salariés ;
- encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de psychologues concourant à ses activités et reverser des rémunérations à chacun d'eux.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les actes de télémédecine privilégiés
La consultation d’un médecin à distance. A titre dérogatoire, les consultations complexes et les avis ponctuels de consultant réalisés à distance par vidéotransmission par les médecins libéraux et salariés des centres de santé sont valorisés sur la base des tarifs conventionnels fixés pour ces mêmes actes réalisés en présence du patient.
Le suivi à distance d’un patient par un infirmier. En outre, le suivi des patients dont le diagnostic d'infection au virus covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par télésoin sous la forme d'un télésuivi. Il est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient ou si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas, par téléphone. Les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sont valorisés à hauteur d'un AMI 3.2.
Les consultations à distance des sages-femmes. Les consultations à distance des sages-femmes sont valorisées à hauteur d'une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales. Par dérogation, elles sont autorisées à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par téléconsultation, dans les conditions suivantes :
- première séance de préparation à la naissance et à la parentalité : SF 15 ;
- séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité :
- ○ séances dispensées à 1 seule femme ou au couple, la séance par patiente ou couple : SF12 ;
- ○ séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF11, 6 ;
- ○ séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu'à un maximum de 6 personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF6 ;
- bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 24ème semaine d'aménorrhée : SF 12,6.
Les actes d’orthophonie à distance. A l'exclusion des bilans initiaux, les actes d'orthophonie peuvent être réalisés à distance par télésoin. Les renouvellements de bilan sont effectués sur prescription médicale. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthophoniste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.
Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'orthophoniste dans les 12 mois précédant la réalisation d'un acte en télésoin, sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les orthophonistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin avec le code « TMO », dont la valeur est identique à celle de la lettre clef « AMO ».
Les activités d’ergothérapeute et de psychomotricien à distance. A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les activités d'ergothérapeute et de psychomotricien peuvent être réalisées à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'auxiliaire médical. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.
Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'ergothérapeute ou le psychomotricien.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les ergothérapeutes et les psychomotriciens doivent informer, par tout moyen, les plateformes de coordination et d'orientation de la prise en charge à distance par télésoin dans le cadre du forfait habituel.
Les actes de masso-kinésithérapie à distance. A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes de masso-kinésithérapie peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.
Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par le masseur-kinésithérapeute sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance.
Concrètement, il s’agit des actes suivants :
Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou un segment de membre) | 7,5 | AMS |
Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres | 9,5 | AMS |
Rééducation du rachis et/ ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur) | 7,5 | AMS |
Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis | 7,5 | AMS |
Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde, etc.) : -Atteinte localisée à un membre ou le tronc ; -Atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres. | 7,6 9 | AMK ou AMC AMK ou AMC |
Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire | 7,6 | AMK ou AMC |
Rééducation abdominale du post-partum | 7,6 | AMK ou AMC |
Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale | 7,6 | AMK ou AMC |
Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ ou troubles trophiques | 7,6 | AMK ou AMC |
Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques) | 7,6 | AMK ou AMC |
Rééducation de l'hémiplégie | 9 | AMK ou AMC |
Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination, etc.) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie -localisation des déficiences à un membre et sa racine ; -localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face | 8,3 10 | AMK ou AMC |
Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) | 8,3 | AMK ou AMC |
Les actes d’orthoptie à distance. A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes d'orthoptie peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthoptiste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les orthoptistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin de la manière suivante :
Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle. Cette rééducation est destinée : -aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d'origine traumatique, tumorale, neurologique et/ ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ; -aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d'un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ; -pour les patients de plus de 16 ans -pour les 0 à 16 ans | 18 12 | AMY |
Traitement de l'amblyopie | 5,8 | AMY |
Traitement de l'amblyopie | 6,5 | AMY |
Traitement de l'amblyopie | 4 | AMY |
Les actes de pédicure-podologie à distance. Peuvent être réalisés à distance par télésoin :
- les diagnostics de pédicurie-podologie suivants :
- ○ hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;
- ○ verrues plantaires ;
- ○ ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions chirurgicales ;
- les actes de rééducation d'un pied, à l'exclusion de l'articulation tibio-tarsienne, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes, ainsi que les actes de rééducation des 2 pieds, à l'exclusion des articulations tibio-tarsiennes, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes.
La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pédicure-podologue. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les actes relatifs à la rééducation d’un pied sont valorisés, comme en présence du patient, soit respectivement à hauteur d'un AMP 4, pour un pied, et d'un AMP 6, pour 2 pieds.
Les actes de pharmacie à distance. Les pharmaciens d'officine peuvent réaliser à distance par télésoin des actions d'accompagnement des patients sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K et des patients sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés ainsi que des bilans partagés de médication. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pharmacien. Ces actions de télésoin sont réalisées par vidéotransmission.
Elles sont conditionnées à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier entretien de bilan de médication ou d’un entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie chronique par le pharmacien. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Les pharmaciens sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les honoraires correspondant aux actions réalisées.
Les actes de diététicien à distance. Les activités de diététicien peuvent être réalisées à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien. Ces actes sont réalisés par vidéotransmission.
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’interruption volontaire de grossesse
- Une dérogation pour l’IVG
Par dérogation, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé.
Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d'officine désignée par l'intéressé
Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie.
Les médicaments prescrits pour l’IVG peuvent être délivrés directement à la femme concernée par la pharmacie d'officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle, sur la base de la prescription médicale.
Le pharmacien doit apposer sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie d'officine, la date de délivrance, les numéros d'enregistrement et la mention « délivrance exceptionnelle ». En outre, il informe le prescripteur de la délivrance qui s'effectue sans frais et anonymement.
Le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l'IVG par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.
Le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les médicaments délivrés pour l’IVG sur la base du montant du sous-forfait médicaments, auquel s'ajoute un montant fixe de 4 € d'honoraires pour cette dispensation particulière, en transmettant la prescription et la facture d'achat des médicaments.
- L’IVG avant la 6ème semaine de grossesse
Par dérogation, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé.
Après avoir transmis à la femme les informations et documents et recueilli son consentement, le médecin ou la sage-femme peut lui prescrire, si son état de santé le permet et sous réserve de son accord, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG par voie médicamenteuse. La prescription mentionne le nom de la pharmacie d'officine désignée par l'intéressé.
Le médecin ou la sage-femme transmet une copie de la prescription à cette pharmacie.
Les médicaments prescrits pour l’IVG peuvent être délivrés directement à la femme concernée par la pharmacie d'officine préalablement désignée par cette dernière, dans un conditionnement adapté à une prise individuelle, sur la base de la prescription médicale.
Le pharmacien doit apposer sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie d'officine, la date de délivrance, les numéros d'enregistrement et la mention « délivrance exceptionnelle ». En outre, il informe le prescripteur de la délivrance qui s'effectue sans frais et anonymement.
Le montant du forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par le médecin ou la sage-femme réalisant l'IVG par voie médicamenteuse se compose uniquement du sous-forfait consultation.
Le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les médicaments délivrés pour l’IVG sur la base du montant du sous-forfait médicaments, auquel s'ajoute un montant fixe de 4 € d'honoraires pour cette dispensation particulière, en transmettant la prescription et la facture d'achat des médicaments.
Plus précisément, voici le tableau des prix des médicaments délivrés pour une IVG par voie médicamenteuse pratiquée avant la 6ème semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés :
Spécialités délivrées/PPTTC | Métropole | La Réunion | Guyane | Martinique | Guadeloupe | Mayotte |
Présentation | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC |
Mifépristone |
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MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
Misoprostol |
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GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3 | 12,96 | 16,38 | 17,37 | 17,15 | 17,15 | 17,63 |
MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1 | 12,96 | 16,38 | 17,37 | 17,15 | 17,15 | 17,63 |
Géméprost |
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CERVAGEME 1 mg, ovule 1 plaquette de 1 ovule Code CIP : 34009 327 304 6 9 | 12,96 | 16,38 | 17,37 | 17,15 | 17,5 | 17,63 |
Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d'une IVG par voie médicamenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse | 83,57 | 105,63 | 111,98 | 110,56 | 110,56 | 113,66 |
Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total : sous forfait + honoraire | 87,57 | 109,63 | 115,98 | 114,56 | 114,56 | 117,66 |
- L’IVG entre la 6ème et la 7ème semaine de grossesse
Par dérogation, les IVG pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme peuvent être réalisées jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse.
Lorsque l’IVG par voie médicamenteuse est pratiquée à partir de la 6ème semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la 7ème semaine :
- les spécialités pharmaceutiques à base de mifepristone et celles à base de misoprostol peuvent être prescrites, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, notamment quant au nombre de jours d'aménorrhée, à la posologie et à la voie d'administration ;
- le pharmacien délivre les spécialités pharmaceutiques indiquées dans l’IVG par voie médicamenteuse dans un conditionnement adapté à une prise individuelle ;
- le pharmacien facture aux organismes d'assurance maladie les spécialités pharmaceutiques relatives à l’IVG sur la base du montant du sous-forfait médicament auquel s'ajoute un montant fixe de 4 € d'honoraire lié à cette dispensation particulière
- lorsque les médicaments nécessaires à l’IVG par voie médicamenteuse sont délivrés à la femme par le médecin ou la sage-femme, le montant du sous-forfait lié à la délivrance de médicaments à facturer par ce professionnel correspond à celui précité.
Plus précisément, voici le tableau des prix des médicaments délivrés pour une IVG par voie médicamenteuse pratiquée à partir de la 6ème semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le médecin, la sage-femme ou le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés :
Spécialités délivrées/PPTTC | Métropole | La Réunion | Guyane | Martinique | Guadeloupe | Mayotte |
Présentation | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC | PPTTC |
Mifépristone |
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MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2 | 70,61 | 89,25 | 94,62 | 93,42 | 93,42 | 96,03 |
Misoprostol |
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GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3 | 12,96 | 16,38 | 17,37 | 17,15 | 17,15 | 17,63 |
MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1 | 12,96 | 16,38 | 17,37 | 17,15 | 17,15 | 17,63 |
Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d'une IVG par voie médicamenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse | 96,53 | 122,01 | 129,36 | 127,72 | 127,72 | 131,29 |
Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total : sous forfait + honoraire | 100,53 | 126,01 | 133,36 | 131,72 | 131,72 | 135,29 |
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux médicaments
- Pour le paracétamol
Les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur (PUI) autorisées à délivrer des médicaments au public.
Pour cela, il faut pouvoir présenter une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 et dont l'état clinique le justifie.
Le pharmacien de la PUI appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat par l'établissement de santé.
Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré.
Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dispose d'une PUI, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une PUI d'un établissement de santé.
- Pour le Ritrovil
Le Rivotril sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par la covid-19 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».
Lorsqu'il prescrit du Ritrovil en dehors du cadre de son autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.
Le Ritrovil est pris en charge par les organismes d'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré.
- Pour le midazolam
Le midazolam est un très puissant sédatif utilisé en soins intensifs par les soignants notamment en réanimation dans le cadre de la situation sanitaire.
Son importante utilisation peut occasionner des difficultés d’approvisionnement. Pour pallier ces difficultés, les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam (commercialisé sous la marque Ritrovil) peuvent être prescrites en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché et prises en charge par l’assurance maladie.
Cette prescription est faite par tout médecin, même non spécialiste, pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.
Le médecin doit porter sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ».
- L’achat de médicaments
Le ministre de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.
- Pallier les difficultés d’approvisionnement en médicaments
En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique.
L'Agence nationale de santé publique est autorisée à assurer l'approvisionnement des médicaments pour :
- les établissements de santé ;
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'épidémie de la covid-19.
Pour les médicaments figurant sur la liste précitée, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
- établit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;
- désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
- met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.
Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
- L’achat de spécialités médicales associées à des anticorps polyclonaux
Le ministre de la santé peut, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser l'Agence nationale de santé publique à financer, en vue de leur acquisition, des spécialités médicales associées à des anticorps polyclonaux, faisant l'objet de recherches impliquant la personne humaine.
- Report de certaines mesures
La Loi ASAP prévoit qu’à compter du 1er juin 2021 :
- pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres de la santé, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public ; cette liste est publiée sur le site internet de l'agence et les médicaments qui y figurent peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile ;
- les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Compte tenu de la situation sanitaire, ces mesures entreront en vigueur le 30 septembre 2021.
Pour rappel, les médicaments sur listes I et II sont des médicaments soumis à prescription médicale et qui ne peuvent ainsi être obtenus que sur présentation d’une ordonnance rédigée par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.
Coronavirus : focus sur les services de santé au travail
Rôle des services de santé au travail. Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation, jusqu’au 31 juillet 2022 (en lieu et place du 31 décembre 2021). Ainsi, ils doivent notamment :
- diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
- appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable de la covid-19 et dans l’adaptation de leur organisation de travail ;
- participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.
Rôle du médecin du travail. A titre exceptionnel, les médecins du travail peuvent, jusqu’au 31 juillet 2022 (en lieu et place du 31 décembre 2021). :
- prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19 ;
- établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, lorsque le télétravail est pour eux impossible ;
- prescrire et réaliser des tests de dépistage de la covid-19.
Coronavirus : report des visites médicales
Un report sous conditions. Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Quelle durée ? Il est désormais précisé que cette possibilité de report concerne les visites médicales dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 pour le moment. Notez que le gouvernement se réserve la possibilité de repousser par décret cette date limite au 31 juillet 2022 (au lieu du 30 avril 2022).
Des exclusions. Certaines visites médicales restent exclues de cette possibilité report, à savoir :
- les visites ou examens dont le respect de l’échéance est estimé indispensable par le médecin du travail, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que des risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail, et sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire (pour les titulaires d’un CDD il sera tenu compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié au cours des 12 derniers mois) ;
- les visites d'information et de prévention initiale ou les examens médicaux préalable à la prise de fonction concernant :
- ○les travailleurs handicapés ;
- ○les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- ○les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
- ○les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant ;
- ○les travailleurs de nuit ;
- ○les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels certaines valeurs limites d'exposition sont dépassées ;
- ○les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
- les examens médicaux d'aptitude initiaux ;
- les renouvellements de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A ;
- les examen de préreprise (notamment en cas d’arrêt de travail de plus de 3 mois) ;
- les examens de reprise (en cas de congé maternité, d’absence d’au moins 30 jours, etc.).
Notez que lorsqu'une visite médicale est reportée, elle doit être reprogrammée dans un délai d'un an au maximum à compter de l'échéance prévue.
==>Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 10, VI
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1250 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
- Arrêté du 14 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 26 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 abrogeant l'arrêté du 8 décembre 2020 et autorisant l'expérimentation de microstructures médicales post covid-19 : Accompagnement médical, social et psychologique des patients fragilisés par la covid-19 et le confinement dans le cadre des microstructures médicales
- Arrêté du 3 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ainsi que la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les pharmaciens
Coronavirus (COVID-19) : Prolongation des ouvertures dominicales jusqu'au 30 janvier 2023
Cette autorisation, qui devait prendre fin le 30 septembre 2022, est finalement prolongée jusqu’au 31 janvier 2023.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les autotests au 1er avril 2022
L'utilisation des autotests dans la population est devenue courante.
Pour cette raison, l'indemnité versée au pharmacien pour la dispensation d'autotest pris en charge par l'Assurance maladie est ramenée à son niveau initial (1 € HT contre 2 € HT auparavant).
Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des mesures de délivrance d’autotests
En raison de la baisse de la circulation de la covid-19, le nombre d'autotests que les pharmaciens sont autorisés à dispenser gratuitement est revue à la baisse.
Par exemple, jusqu’à présent, la dispensation gratuite d'autotest était possible, à raison de :
- 2 autotests par personne contact autre que les élèves ;
- 3 autotests par élève déclaré personne contact à l'école, au collège ou au lycée ;
- 10 autotests par personne et par mois dans les autres cas.
Depuis le 28 février 2022, la délivrance des 10 autotests précitée n’est plus possible.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés pour les pharmaciens au 2 février 2022
Depuis le 2 janvier 2022, les honoraires de dispensation de masques chirurgicaux des pharmaciens d’officine sont alignés sur l'honoraire de dispensation usuel d'une boîte de médicament, de la manière suivante.
Les personnes vulnérables à risque de formes graves et en échec de vaccination peuvent désormais obtenir, sur prescription médicale, des masques de type FFP2 lorsqu'elles peuvent les porter quotidiennement.
Coronavirus (COVID-19) : faciliter la délivrance des autotests
Actuellement, les boîtes contiennent 5 ou 10 autotests selon leur conditionnement. Or, les pharmaciens ont l’obligation de délivrer 2 autotests par personne contact ayant un schéma vaccinal complet ou âgée de moins de 12 ans, ayant réalisé un test négatif.
Pour faciliter la délivrance des autotests, les pharmaciens sont autorisés, depuis le 8 janvier 2022, à ouvrir les boîtes pour en prendre seulement 2, afin de les délivrer à la personne qui en est bénéficiaire.
Ce déconditionnement doit respecter des modalités techniques consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : l’accès facilité à certains traitements antiviraux en pharmacie
Pour prévenir l'apparition de formes graves et réduire le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la covid-19, il est important que les traitements antiviraux par voie orale bénéficiant d'une indication thérapeutique dans la prise en charge de la covid-19 soient facilement accessibles.
A cet effet, ils sont désormais accessibles en officine de pharmacie dès l'octroi d'une autorisation d'accès précoce, en complément des possibilités d'accès en établissements de santé.
Coronavirus (COVID-19) : autotest et rémunération pharmaciens
Le résultat négatif à un autotest peut désormais être présenté pour justifier d’une non-contamination à la covid-19 lorsqu’il est réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé. La rémunération des pharmaciens libéraux dans le cadre de cette mission est la suivante :
- 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures ;
- 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- si la supervision est réalisée sur le lieu d'exercice du pharmacien, il peut facturer 8,70 € par autotest en lieu et place de la rémunération forfaitaire, le cas échéant majorés d'un coefficient de 1,05 pour certains départements et régions d’Outre-mer (Guadeloupe Saint-Barthélemy, Saint Martin, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte) ;
En outre, les pharmaciens d’officine doivent fournir gratuitement les autotests aux professionnels de santé mentionnés ci-dessous sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel :
- les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé ;
- les pharmaciens libéraux ;
- les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
- les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
- les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé ;
- les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé ;
- les infirmiers retraités, salariés ou agents publics ;
- les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics ;
- les masseurs-kinésithérapeutes qui sont retraités, salariés ou agents publics.
Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen ou supervise l'utilisation d'un autotest, il peut facturer à l'assurance maladie les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix maximum de 6,01 € TTC, et les autotests au prix de 4,20 € TTC maximum. Ces tarifs peuvent être majorés dans les départements et régions d'Outre-mer des coefficients suivants :
- pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin : 1,3
- pour la Martinique : 1,15 ;
- pour la Guyane : 1,2 ;
- pour la Réunion :1,2 ;
- pour Mayotte : 1,36.
Coronavirus (COVID-19) : modalités de vente des autotests en pharmacie
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et pour accélérer la campagne de dépistage, le Gouvernement vient d’autoriser la vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal par les pharmacies.
Pour encadrer cette vente, les mesures suivantes viennent d’être prises.
Concernant les autotests
Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ne peuvent être commercialisés que lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
- être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute autorité de santé ;
- s’ils n’ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, ils peuvent cependant être mis sur le marché s’ils répondent aux critères édictés par la Haute autorité de santé ;
- être inscrits sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé.
A noter que ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans pour leur seul usage personnel.
De plus, ils peuvent également être mis en vente sur les sites e-commerce des pharmacies autorisées à effectuer ce type de vente à distance.
Enfin, le pharmacien doit obligatoirement fournir le guide d’utilisation avec le dispositif.
Concernant le tarif et la facturation des autotests
Pour encadrer les tarifs appliqués par les pharmacies dans le cadre de la vente de ces dispositifs, le Gouvernement a instauré des tarifs plafonnés. Ainsi, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests ne pourront pas être vendus plus de 6 € par test jusqu’au 15 mai 2021.
Après cette date le tarif ne pourra excéder 5,20 € par test.
De plus, les prix de vente appliqués par les grossistes pour les dispositifs destinés à être revendus ne doivent pas excéder 3,4 €. Pour les autotests spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, le prix de vente en gros ne peut excéder 3,7 €.
A noter que ces autotests sont dispensés gratuitement à certaines personnes, sur présentation d’un justificatif. Sont concernés les :
- salariés des services à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap ;
- salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
- accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap ;
- aux personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué test PCR ou antigénique dont le résultat est négatif.
Pour plus de détails concernant les remboursements de ces autotests par l’assurance-maladie, deux tableaux ont été établis et sont disponibles ici.
Concernant la publicité sur les autotests
Les professionnels souhaitant effectuer de la publicité dans le cadre de la vente de ces dispositifs doivent respecter certaines dispositions :
- pour la publicité à destination du grand public en faveur d'un autotest désigné sous un nom de marque ou de produit commercial : elle est soumise à l’autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; cette autorisation est soumise au respect de conditions et modalités fixées par un cahier des charges disponible sur le site de cette agence ; la publicité est limitée aux pharmaciens au sein de leurs officines et dans les commerces qui les vendent au détail au sein de leurs locaux de vente ;
- pour la publicité à destination des professionnels de santé : elle doit également respecter les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.
Coronavirus (COVID-19) et gel hydroalcoolique : condamnation d’une société pour non-respect de la réglementation
Pour éviter les abus et garantir l’efficacité de ces gels aux consommateurs, de nombreuses règles ont été mises en place pour encadrer cette activité, notamment en ce qui concerne leur fabrication et leur prix. Ainsi, certaines de ces dispositions prévoient :
- une mise en place de tarifs plafonnés ;
- un encadrement de l’utilisation de certaines substances ;
- un étiquetage obligatoire ;
- une extension de la liste des professionnels autorisés à les fabriquer ;
- etc.
Pour s’assurer du respect de cette réglementation, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête.
Cette dernière a révélé que lors du premier confinement, une société française a commercialisé des solutions hydroalcooliques non conformes à la réglementation :
- une teneur en éthanol largement inférieure au seuil minimal (35 % au lieu de 60 %), ne garantissant pas une véritable efficacité ;
- un prix de vente supérieur au prix maximum légal.
Pour sanctionner cette tromperie, le gérant a été condamné à 6 mois de prison ferme, une interdiction définitive de gérer une société et une amende de 12 449 €. Toutefois ce dernier ayant fait appel de cette décision, la décision définitive est encore inconnue… Affaire à suivre…
Coronavirus (COVID-19) et produits hydroalcooliques : prolongation de la dérogation…
Beaucoup utilisés dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), les gels hydroalcooliques ont fait l’objet d’un encadrement strict au cours de ces derniers mois.
Pour rappel, la règlementation européenne prévoit que tous les produits biocides doivent faire l’objet d’une autorisation avant de pouvoir être commercialisés. Ainsi, depuis le 1er octobre 2020, les produits et solutions hydroalcooliques pouvant être mis sur le marché doivent respecter une procédure précise :
- déclaration de mise sur le marché du produit ;
- déclaration de la composition à l’Institut national de recherche et de sécurité ;
- étiquetage conforme aux prescriptions disponibles ici.
Toutefois, pour pouvoir écouler les stocks des produits fabriqués avant le 1er octobre 2020, une dérogation a été mis en place par le Gouvernement autorisant leur commercialisation jusqu’au 31 décembre 2020 pour les produits à base d’éthanol et jusqu’au 31 mars 2021 pour les produits à base d’isopropanol.
Cette dérogation vient d’être prolongée au 13 mars 2022, uniquement pour les produits à base d'isopropanol qui respectent :
- la règlementation européenne en matière d’origine des substances actives ;
- les exigences d’étiquetage (identité de toute substance active biocide, numéro d’autorisation, type de préparation, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : limiter les risques d’interruption de traitements
Face à la 2ème vague de covid-19, pour prévenir les risques d’interruptions de traitements ou de soins préjudiciables à la santé des patients, les infirmiers sont autorisés à poursuivre les soins qu'ils dispensent aux patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription.
Les pharmacies, les prestataires de services et les distributeurs de matériel sont autorisés à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement.
Pour prévenir les risques d’interruptions de traitements par contraceptif oraux préjudiciables à la santé des patientes, les pharmacies d’officine sont aussi autorisées à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boites garantissant la poursuite du traitement.
Pour prévenir les risques d’interruption de traitements de substitution aux opiacés, préjudiciables à la santé des patients, les pharmacies d'officine mentionnées sur la prescription sont autorisées, après accord du prescripteur, à délivrer, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance renouvelable est expirée, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes garantissant la poursuite du traitement.
Coronavirus (COVID-19) : l’encadrement des prix du gel hydroalcoolique
Des prix encadrés… Depuis le 7 mars 2020, et face à la montée des prix des flacons de gel hydroalcoolique, liée au coronavirus, le Gouvernement a décidé d’encadrer temporairement leur prix, jusqu’au 10 janvier 2021.
… avec le fournisseur. Cet encadrement des prix s’applique tout d’abord dans votre relation avec votre fournisseur. Ainsi, les prix HT auxquels celui-ci peut vous vendre les flacons de gel hydroalcoolique sont les suivants :
- au maximum 30 €/litre pour les flacons de 50 ml ;
- au maximum 20 €/litre pour les flacons de plus de 50 ml, jusqu’à 100 ml ;
- au maximum 10 €/litre pour les flacons de plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml ;
- au maximum 8 €/litre pour les flacons de plus de 300 ml.
… et avec le client. Les prix des flacons de gel hydroalcoolique que vous pratiquez à l’égard de vos clients particuliers sont aussi encadrés. Ainsi, vos prix de vente sont désormais les suivants :
- au maximum 1,76 € pour les flacons de 50 ml (soit 35,17 € par litre) ;
- au maximum 2,64 € pour les flacons de plus de 50 ml, jusqu’à 100 ml (soit 26,38 € par litre) ;
- au maximum 4,40 € pour les flacons de plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml (soit 14,68 € par litre) ;
- au maximum 13,19 € pour les flacons de plus de 300 ml (soit 13,19 € par litre).
A noter. Pour l'application de l’encadrement des prix à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP.
Précision. Les prix de vente maximaux sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.
Coronavirus (COVID-19) : la fabrication du gel hydroalcoolique
Un problème : des ruptures de stock. Les solutions hydroalcooliques que l’on trouve dans les pharmacies sont normalement fabriquées par des entreprises spécialisées. Mais, face à la demande, de nombreuses pharmacies sont en rupture de stock.
Une solution : des préparations « maisons ». C’est pourquoi les pharmacies peuvent préparer elles-mêmes des solutions hydroalcooliques. Elles doivent le faire en respectant les conditions de préparation recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), que voici :
« Dans un récipient de contenance adaptée, introduisez le glycérol, rincez le contenant du glycérol avec une partie de l'éthanol de la préparation, ajoutez le peroxyde d'hydrogène, l'eau purifiée puis l'éthanol par petites quantités et en mélangeant après chaque ajout. Homogénéisez. Si nécessaire, complétez au volume avec de l'eau purifiée.
Répartissez immédiatement dans des flacons de plus petite contenance en vue de leur dispensation.
Les locaux de stockage doivent être équipés d'une ventilation adaptée ou d'une chambre froide.
Les solutions hydroalcooliques ne doivent pas être produites en quantité supérieure à 50 litres dans des locaux dépourvus de systèmes spécifiques ou appropriés de ventilation. »
A noter. Les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation peuvent aussi fabriquer des solutions hydroalcooliques.
Des préparations étiquetées. Pour vendre ces solutions hydroalcooliques, vous devrez aussi y apposer une étiquette comportant les mentions suivantes :
- le nom du produit : « Solution hydroalcoolique recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains » ;
- la composition du produit : « éthanol – peroxyde d'hydrogène – glycérol » ;
- le nom de votre pharmacie ;
- la date de fabrication du produit ;
- les conditions de conservations du produit : « à température ambiante (15°C à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation » ;
- la mention : « Pour application cutanée uniquement » ;
- la mention : « Eviter tout contact avec les yeux » ;
- la mention : « Maintenir hors de portée des enfants » ;
- la mention : « Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme » ;
- le mode d’emploi : « Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche ».
Attention ! Préalablement à leur vente, les lots de gel devront être mis en quarantaine pendant 72 heures afin de permettre la destruction des spores éventuellement présentes dans l'alcool.
Un prix avantageux. Pour inciter les pharmaciens d’officine et les pharmaciens d’établissement de santé (c’est-à-dire les pharmacies à usage intérieur) à en fabriquer eux-mêmes, les prix de vente de ces solutions hydroalcooliques sont rehaussés :
- par un coefficient correcteur de 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins : à titre d’exemple, un flacon de 50 ml peut donc être vendu 2,64 € ;
- par un coefficient correcteur de 1,3 pour les flacons de plus de 300 ml : ils peuvent donc être vendus 17,15 €.
En cas de vente en vrac. Lorsqu’un pharmacien vend une solution hydroalcoolique préparée en interne en vrac, c’est-à-dire avec un contenant qui peut être réutilisé (soit fourni par le pharmacien, soit apporté par le client), les prix des solutions hydroalcooliques sont rehaussés :
- par un coefficient correcteur de 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins : à titre d’exemple, un flacon de 50 ml peut donc être vendu 2,11 € ;
- par un coefficient correcteur de 1,1 pour les flacons de plus de 300 ml : ils peuvent donc être vendus 14,51 €.
Contenants spéciaux = prix spéciaux. Si vous utilisez des contenants « spéciaux », les prix des solutions hydroalcooliques sont rehaussés par un coefficient correcteur de 1,3 pour les contenants supérieurs à 300 ml. Les contenants « spéciaux » sont les suivants :
- les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
- les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
- les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact.
Sachet unidose. Le même coefficient correcteur est appliqué pour les ventes de sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.
Rappel des 4 formules existantes. Pour mémoire, 4 formules de fabrication sont autorisées par les dispositions actuelles :
- formule 1 : solution hydro-alcoolique à base d’éthanol avec une teneur minimale en alcool égale à 80 % ;
- formule 2 : solution hydro-alcoolique à base d’isopropanol avec une teneur minimale en alcool égale à 80 % ;
- formule 3 : gel hydro-alcoolique à base d’éthanol, avec une teneur minimale en alcool comprise entre 65 et 75 % ;
- formule 4 : gel hydro-alcoolique à base d’éthanol avec une teneur minimale en alcool comprise entre 65 et 75 %.
Durée de l’autorisation de fabrication du gel hydroalcoolique. Jusqu’au 30 octobre 2020, les solutions hydroalcooliques destinées à l'hygiène humaine peuvent être préparées :
- par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur ;
- par les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d'université assurant cette formation, sous la responsabilité du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante concernée et du président de l'université.
Durée de mise sur le marché. La mise sur le marché de ces produits est autorisée jusqu’au 31 décembre 2020.
Du nouveau au 1er octobre 2020. A compter du 1er octobre 2020, ne pourront toutefois être mis sur le marché que les produits et solutions ayant fait l’objet de la procédure suivante :
- une déclaration de mise sur le marché du produit :
- ○ pour les produits à base d’éthanol, cette déclaration doit s’effectuer auprès de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur le site Simmbad ;
- ○ pour les produits à base d'isopropanol, cette déclaration s'effectue par courrier électronique au ministère de la transition écologique et solidaire et à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aux adresses suivantes : biocides@developpement-durable.gouv.fr ou simmbad@anses.fr ;
- une déclaration de la composition à l’Institut national de recherche et de sécurité ;
- un étiquetage conforme aux prescriptions, disponible ici.
A noter. La mise à disposition sur le marché des stocks fabriqués avant le 1er octobre 2020 ne doit pas dépasser la date du 30 juin 2021. L’utilisation de ces stocks doit être effectuée dans une période de 2 ans à compter de leur fabrication.
Nouveauté du 18 décembre 2020. Les stocks de gels hydroalcooliques constitués durant la période dérogatoire ne pourront pas être écoulés d’ici la fin de l’année 2020. Il est donc nécessaire d’allonger les délais d'écoulements de ces stocks.
C’est pourquoi les produits à base d'isopropanol actuellement en cours de fabrication peuvent être écoulés jusqu'au 31 mars 2021.
Notez que cet allongement ne profite pas aux produits à base d'éthanol.
Coronavirus (COVID-19) : une exonération de droit sur les alcools
Un principe. En principe, l’alcool totalement dénaturé, ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé spécial utilisé dans la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine, sont exonérés de droits sur les alcools.
Une exception. Toutefois, lorsque pour des raisons économiques ou techniques, l’utilisation d’alcool dénaturé est impossible, les personnes qui en font la demande peuvent être autorisées à utiliser de l’alcool non dénaturé. Dans cette hypothèse, ces personnes bénéficient exceptionnellement de l’exonération de droits sur les alcools applicable à l’alcool dénaturé.
Une exception liée au Coronavirus. Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’autoriser les fabricants de gels et solutions hydroalcooliques à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leur production, sans avoir à payer de droits sur les alcools, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s sont des produits biocides à usage humain (type 1) autorisés à être mis sur le marché par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement ou par l'ANSES ;
- les gels ou solutions hydroalcooliques obtenu(e)s en fin de fabrication et distribué(e)s correspondent à des produits achevés, c’est-à-dire conditionnés dans des contenants destinés à un usage final, ne nécessitant ni reconditionnement, ni transvasement ;
- les gels ou solutions hydroalcooliques peuvent être mis(es) à la consommation sur le seul territoire national ;
- la mise sur le marché de gels ou solutions hydroalcooliques fabriqué(e)s à partir d’alcool non dénaturé n’excède pas le 30 juin 2021.
Une licence ou une autorisation. Les fabricants qui souhaitent bénéficier de cette exonération de droit sur les alcools doivent disposer d’une licence utilisateur. A défaut, ils doivent au moins détenir une autorisation écrite de l’administration des Douanes.
Coronavirus (COVID-19) et violences intra-familiales : le rôle des pharmaciens
Le rôle des pharmaciens dans la lutte contre les violences intra-familiales. Durant la période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus, les victimes de violences intra-familiales peuvent se rendre dans la pharmacie la plus proche de leur domicile où elles seront accueillies et où l’alerte sera immédiatement donnée auprès des forces de l’ordre.
En lien avec les forces de l’ordre. Et afin de prendre en charge au plus vite les victimes, les forces de police et de gendarmerie ont reçu consigne d’intervenir en urgence pour les appels provenant des pharmacies. Ce dispositif permet :
- une alerte efficace et discrète vis-à-vis de la personne violente ;
- une prise en charge rapide des victimes ;
- le dépôt de plainte, le début de l’enquête judiciaire et la recherche de solutions de mise à l’abri des victimes malgré le confinement.
La question des attestations de déplacement. En pratique, chaque victime qui souhaite avoir recours à ce dispositif peut prétendre sortir de son domicile pour aller faire des courses et remplir l’attestation en cochant la case correspondante. Toutefois, il ne sera jamais reproché à une victime de violences intra-familiales parvenant à quitter son foyer de s’être échappée sans attestation.
Bon à savoir. Enfin, une signalétique que tous les pharmaciens peuvent apposer sur la porte de leur officine pour prévenir de l’existence de ce dispositif va être mise en place.
Reconfinement. Ce dispositif est de nouveau en vigueur depuis le 30 octobre 2020 et le retour du confinement.
Coronavirus (COVID-19) : la déclaration du chiffre d’affaires des pharmaciens
Une déclaration importante. La déclaration du chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister
- par un pharmacien adjoint pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
- par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
- au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.
En Outre-Mer. Les chiffres d'affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :
- 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
- 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
- 1,34 en Guyane ;
- 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Quels types d’emplois ? Les obligations d’emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires précités doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein et que s’ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés et les conjoints diplômés non-salariés peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.
La date limite de la déclaration… Il est prévu que les pharmaciens titulaires d'officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel global hors taxes au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS).
… repoussée ! Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, les pharmaciens ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour procéder à cette déclaration.
Coronavirus (COVID-19) : la télémédecine pour les pharmaciens
Une généralisation de la télémédecine. Pour faciliter la prise en charge des patients et éviter les contacts, de nombreuses professions médicales peuvent assurer des actes médicaux par télémédecine. Les pharmaciens d’officine sont aussi concernés par cette prise en charge facilitée.
Des actes pharmaceutiques par télémédecine. Les pharmaciens d'officine peuvent, en effet, réaliser à distance par télésoin des actions d'accompagnement des patients sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K et des patients sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés ainsi que des bilans partagés de médication.
Coronavirus (COVID-19) : distribution gratuite des masques non issus du stock de stratégie national
Parce que la covid-19 continue de circuler, il reste nécessaire de maintenir un circuit de distribution gratuite de masques de protection à destination de certains publics prioritaires, mais cette fois-ci non issus du stock de stratégie national.
Une rémunération forfaitaire de 600 € HT sera versée par l'Assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine qui délivre gratuitement des masques de protection.
Indemnité. En outre, une indemnité sera également versée en fonction du nombre de masques délivré gratuitement.
Bénéficiaires des masques de protection | Justificatif à présente pour la délivrance | Indemnité délivrance | Tarif unitaire du masque |
Personnes atteintes de la covid-19 | E-mail de l'Assurance Maladie, cet e-mail valant prescription Ou : sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription Ou : présentation du résultat positif du test | 2 € HT pour une délivrance de 30 masques | Du 5 octobre au 30 novembre 2020 0,30 € HT le masque Du 1er décembre au 31 décembre 2020 0,15 € HT le masque A partir du 1er janvier 2021 0,10 € HT le masque |
Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 | Prescription médicale | 2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines | |
Personnes identifiées comme cas contact dans la base de l’Assurance maladie | Identification comme un cas contact dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé « Contact covid », cette identification valant prescription médicale | 2 € HT pour une délivrance de 30 masques
| |
Accueillants familiaux et salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie | Attestation transmise par l’URSSAF | 2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour cinq semaines | Du 27 octobre au 30 novembre 2020 0,30 € HT le masque Du 1er décembre au 31 décembre 2020 0,15 € HT le masque A partir du 1er janvier 2021 0,10 € HT le masque |
Coronavirus (COVID-19) : prescriptions hors autorisations de mise sur le marché exceptionnelle
Difficultés d’approvisionnement. Jusqu’au 30 octobre 2020, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, tout médecin peut prescrire les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché par tout médecin, dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé.
« Tous » les médecins ? Cette faculté est également permise aux médecins non spécialistes pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.
Comment ? Le médecin porte sur l'ordonnance la mention : « Prescription hors-AMM exceptionnelle ». Ces spécialités sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions habituelles.
Coronavirus (COVID-19) : la distribution des tests antigéniques
Distribution gratuite. Les tests antigéniques sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux médecins et infirmiers, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Facturation. Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen, les tests antigéniques sont facturés par le pharmacien à l'Assurance maladie au prix maximum de 8,05 € hors taxes (avec majoration dans les départements et régions d’Outre-Mer).
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur du 27 mars 2020 (rôle des pharmaciens dans la lutte contre la violence intra-familiale)
- Arrêté du 31 mars 2020 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
- Arrêté du 25 avril 2020 modifiant l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine
- Arrêté du 18 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 8 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Actualité des Ministères des Solidarités et de la Santé et de la Transition Ecologique et Solidaire du 18 juin 2020 (prolongation de l’autorisation de fabriquer des solutions et gels hydro-alcooliques jusqu’au 1er septembre 2020)
- Arrêté du 29 juin 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique
- Arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
- Arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la télédéclaration du chiffre d'affaires des pharmacies et modifiant l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
- Arrêté du 5 août 2020 modifiant l'arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
- Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 30 octobre 2020 (protection de l’enfance et reconfinement)
- Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 17 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
- Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 15 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
- Arrêté du 18 mars 2021 prorogeant la dérogation permettant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits biocides hydroalcooliques à base d'isopropanol jusqu'au 13 mars 2022
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 31 mars 2021 (condamnation société fabriquant des gels hydroalcoolique)
- Arrêté du 10 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 7 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 22 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 9 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Arrêté du 7 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 28 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du site du service public du 27 janvier 2022
- Arrêté du 1er février 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021
- Arrêté du 30 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 et les arrêtés des 14 octobre 2021 et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : mesures urgentes pour soutenir les médecins, infirmiers, auxiliaires médicaux et paramédicaux
Coronavirus (COVID-19) et services d’urgences : quelles mesures pour soutenir le secteur médical pendant l’été ?
Les moyens. Celles-ci visent notamment :
- à inciter les médecins libéraux à prendre en charge des patients sur régulation du SAMU ou du service d’accès aux soins ; à ce titre, il est prévu que les médecins exerçant à titre libéral bénéficient, jusqu'au 30 septembre 2022, d'un supplément de rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés qu’ils ont réalisé au profit d'un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant dans les 48 heures après régulation par le service d'accès aux soins ou le service d'aide médicale urgente (en dehors des horaires de la permanence de soins ambulatoires) ; notez que les consultations et actes pour lesquels ce supplément de rémunération est versé ne peuvent donner lieu à dépassement ;
- à faciliter, à titre temporaire, la possibilité pour les médecins, sage-femmes et infirmiers de collaborer avec un adjoint ;
- à favoriser l'ouverture des maisons médicales de garde le samedi matin et à adapter, sur cette plage horaire, la rémunération des médecins libéraux prenant en charge des patients sur régulation du SAMU ou du service d'accès aux soins au sein de ces structures ; à ce titre, il est prévu que les médecins généralistes libéraux bénéficient, jusqu'au 30 septembre 2022, d'un supplément de rémunération de 15 € pour tout acte de soins non programmés intervenant sur régulation du service d'aide médicale urgente ou du service d'accès aux soins et au plus tard 48 heures suivant cette régulation et réalisé dans une maison médicale de garde le samedi entre 8 heures et 12 heures au profit d'un patient dont ils ne sont pas le médecin traitant ;
- à encourager le recours aux téléconsultations par une prise en charge totale par l'Assurance maladie obligatoire ; à ce titre, la participation de l'assuré relative aux actes de téléconsultation est suspendue jusqu'au 30 septembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants
A compter du 1er juillet 2022, les préfets disposent du nouveau pouvoir d’autoriser provisoirement les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants à se présenter à un jury du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’aide-soignant.
Attention, cette faculté est subordonnée au respect de certaines conditions, dont le détail est disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) : l’accompagnement économique des médecins
Un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des médecins conventionnés exerçant dans les établissements de santé privés et affectés par la répétition des déprogrammations dues à la gestion de l’épidémie de la covid-19 a été mis en place. Il couvre actuellement la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Ce dispositif est prolongé jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard.
Coronavirus (COVID-19) : le cumul emploi-retraite pour les activités des professionnels de santé
A titre exceptionnel, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021.
Cette mesure est prolongée jusqu’au 30 avril 2022, pour le moment. Elle pourra l’être jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard si les circonstances sanitaires le justifient.
Coronavirus (COVID-19) : les visites médicales
Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent faire l’objet d’un report, dans la limite de 6 mois suivant l’échéance, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Sont concernées par cette possibilité de report les visites médicales dont l’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et au plus tard le 31 juillet 2022.
Notez que le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Un décret à venir précisera cette mesure.
Coronavirus (COVID-19) : la téléconsultation
Pour faciliter la réalisation d’examens médicaux durant la crise sanitaire, il a été mis en place un dispositif dérogatoire de prise en charge intégrale des téléconsultations durant l’année 2021.
Dans le contexte de reprise épidémique, il est nécessaire de prolonger cette prise en charge intégrale par l’Assurance maladie jusqu’au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).
Coronavirus (COVID-19) : aide à destination des professionnels de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19
Rappel. Une aide financière versée par l’assurance maladie à destination des professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 a été mise en place sur une période allant du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020. Pouvaient bénéficier de cette aide, sur demande, les :
- médecins ;
- chirurgiens-dentistes, sages femmes, auxiliaires médicaux (et leurs infirmiers) ;
- les masseurs kinésithérapeutes ;
- les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
- l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine ;
- etc.
Des conditions. Les médecins exerçant une activité libérale en établissement de santé ont pu également bénéficier de cette aide, sur leur demande, à la condition d’avoir constaté une baisse d’activité en raison des déprogrammations de soins non urgents, au cours d’une période allant du 15 octobre 2020 au 30 juin 2021.
Rôle de la CNAM. Le montant était apprécié par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) au vu de la baisse des revenus d’activités effectivement subie par le demandeur qui devait procéder, le cas échéant, au versement du solde (ou à la récupération du trop-perçu) au plus tard au 1er décembre 2021. Toutefois, il est prévu que la CNAM dispose d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er décembre 2022, pour apprécier ce montant définitif et verser, le cas échéant, le montant dû.
Les professionnels installés dans des communes en zone de montagne. Les professionnels libéraux installés dans une commune où une station de ski alpin est implantée, ou dans une commune située en zone de montagne et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont au moins l’une des communes dispose d'une station de ski alpin et n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants et qui ont constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021, peuvent bénéficier de cette aide, au titre de cette période.
Les médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations. Ces derniers peuvent bénéficier d’une nouvelle aide, versée par la CNAM, dès lors qu’ils ont été affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021. L’objectif de cette aide est de garantir un niveau minimal d’honoraires afin de compenser la baisse de revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021, aux médecins exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé, sous réserve que :
- leur activité, en raison de sa nature particulière, ait subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;
- l’activité de l’établissement dans lequel ils exercent ait été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid-19 ;
- la région dans laquelle est situé l’établissement a connu une tension hospitalière soutenue.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : la rémunération des laboratoires de biologie médicale
En raison de la hausse du taux d’incidence et de l’apparition du variant Omicron, il est nécessaire de connaître avec précision l’évolution des variants sur le territoire.
A cet effet, le gouvernement a décidé d’adapter les conditions de rémunération des laboratoires de biologie médicale pour favoriser le criblage des mutations recherchées.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : pour soutenir les soignants
En raison de la 5e vague de coronavirus (covid-19), le gouvernement a décidé de soutenir les soignants, fortement mobilisés, en doublant la rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel à l’hôpital public à compter du lundi 20 novembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française
Pour soutenir les professionnels de santé de Polynésie française, la réserve sanitaire a été mobilisée à compter du 14 août 2021 à hauteur de 60 réservistes sanitaires et pour une durée de 3 semaines renouvelable 5 fois (contre 1 fois, avant le 5 septembre 2021 et 2 fois avant le 31 octobre 2021).
En outre, notez qu’à compter du 31 août 2021, le nombre de réservistes sanitaires mobilisés avait été augmenté pour permettre l’intervention, par roulement, de 200 réservistes sur place.
Toutefois, ce nombre vient d’être diminué pour permettre l’intervention, par roulement, à compter du 26 octobre 2021, de 30 réservistes sur place.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la rémunération des professionnels de santé réquisitionnés (au 18 août 2021)
Dans le cadre de la crise sanitaire, les agences régionales de santé peuvent réquisitionner des professionnels de santé (médecins, infirmiers, étudiants, etc) pour faire face à l’afflux inhabituel de patients.
Ainsi, les médecins faisant l’objet d’une telle réquisition peuvent recevoir une indemnité forfaitaire horaire brute fixée selon les modalités suivantes :
- pour les médecins libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, pour les médecins libéraux non conventionnés et pour les médecins remplaçants : 75 € entre 8 heures et 20 heures, 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les médecins du ministère de l'éducation nationale, ceux qui exercent dans les services départementaux de protection maternelle et infantile ainsi que dans d’autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les médecins salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins conseils de l'assurance maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique (médecins inspecteurs de santé publique par exemple), lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
De plus, les indemnités forfaitaires horaires brutes versées aux infirmiers réquisitionnés sont les suivantes :
- pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, les infirmiers libéraux non conventionnés et les infirmiers remplaçants : 36 € entre 8 heures et 20 heures, 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers du ministère de l'éducation nationale, ceux qui exercent dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d'un organisme de sécurité sociale (infirmiers du service médical de l'assurance maladie par exemple), ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Lorsque les médecins et infirmiers exerçant dans des établissements de santé et des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de travail habituel, leurs employeurs perçoivent l’indemnisation suivante :
- pour les médecins : 75 € entre 8 heures et 20 heures, 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les infirmiers : 36 € entre 8 heures et 20 heures, 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Concernant les étudiants faisant l’objet d’une telle réquisition, l’indemnisation forfaitaire horaire brute est fixée comme suit :
- pour les étudiants de 3e cycle en médecine, odontologie et pharmacie exerçant en dehors de leur obligation de service : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les étudiants ayant validé la 2e année du 2e cycle des études de médecine, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
- pour les étudiants en soins infirmiers inscrits en 2e ou 3e année d'études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, ainsi que les étudiants en formation de médecine, d'odontologie et de maïeutique ayant validé la 2e année du 1er cycle, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 24 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
En outre, les professionnels de santé salariés de certains établissements de santé (hôpitaux publics ou privés par exemple) perçoivent une indemnité complémentaire mensuelle d'un montant de 3 000 € pour les médecins salariés et les étudiants du 3e cycle en médecine mobilisés dans le cadre de leur obligation de service et de 2 000 € pour les autres professionnels salariés, versée par leur employeur d'origine, en plus de leur rémunération mensuelle.
Toutefois, le montant de cette indemnité est proratisé en fonction de la durée de la réquisition.
Notez qu’une prise en charge des frais de déplacements et d’hébergement occasionnés par la réquisition est également prévue. Le montant varie en fonction du lieu et de la profession concernés.
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des médecins dans le cadre de la campagne vaccinale
Pour rappel, la participation à la campagne vaccinale contre la covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement. Cette valorisation varie en fonction des professionnels concernés. Ainsi les médecins libéraux peuvent percevoir 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
Ces modalités viennent de faire l’objet d’une modification. Désormais, une indemnité forfaitaire peut également être versée aux médecins assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2.
Pour chaque période d'astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit :
- pour une période d'astreinte assurée en journée pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de 6 heures : 75 € ;
- pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 50 € ;
- pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 100 € ;
- pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 150 €.
De plus,si le médecin est appelé à se déplacer lors de sa période d’astreinte sur demande du centre de vaccination pour lequel il effectue l’astreinte, une indemnité supplémentaire de 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés peut lui être versée.
Une indemnité similaire est également ajoutée pour les médecins retraités et salariés :
- pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures : 50 € ;
- pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 35 € ;
- pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 70 € ;
- pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 115 €.
Là encore, si le médecin est appelé à se déplacer lors de sa période d’astreinte sur demande du centre de vaccination pour lequel il effectue l’astreinte, une indemnité supplémentaire peut lui être versée.
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des professionnels de santé et supervision des autotests
Le résultat négatif à un autotest peut désormais être présenté pour justifier d’une non-contamination à la covid-19 lorsqu’il est réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé. La rémunération de ces professionnels dans le cadre de cette mission est la suivante :
- pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 240 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 55 € par heure ou 60 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les pharmaciens libéraux : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Si cette supervision est réalisée sur le lieu d'exercice du pharmacien, il peut facturer 8,70 € par autotest en lieu et place de la rémunération forfaitaire, le cas échéant majorés d'un coefficient de 1,05 pour certains départements et régions d’Outre-mer (Guadeloupe Saint-Barthélemy, Saint Martin, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte) ;
- pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
Le professionnel concerné ne peut demander à bénéficier de cette indemnité qu’une fois le résultat et les autres informations demandées ont été enregistrés dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », le jour de la réalisation de l'examen.
En outre, les pharmaciens d’officine doivent fournir gratuitement les autotests aux professionnels de santé mentionnés ci-dessus sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen ou supervise l'utilisation d'un autotest, il peut facturer à l'assurance maladie les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix maximum de 6,01 € TTC, et les autotests au prix de 4,20 € TTC maximum. Ces tarifs peuvent être majorés dans les départements et régions d'Outre-mer des coefficients suivants :
- pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin : 1,3
- pour la Martinique : 1,15 ;
- pour la Guyane : 1,2 ;
- pour la Réunion :1,2 ;
- pour Mayotte : 1,36.
Coronavirus (COVID-19) : imposition des rémunérations pour les vacations en centre Covid-19
Depuis mars 2020, des centres Covid-19 sont mis en place sur tout le territoire et permettent d’éviter les afflux de personnes aux urgences et dans les cabinets médicaux.
Concrètement, ils permettent de :
- filtrer les sollicitations ;
- rediriger les patients à risque ou souffrant d’une forme aigüe vers les hôpitaux ;
- renvoyer à leur domicile les malades atteints d’une forme moins grave de la Covid.
Le rôle de l’ARS. Ce type de centre est fréquemment mis en place dans des locaux mis à disposition par les collectivités territoriales dans le cadre d’une convention signée entre une association de médecins et l’Agence régionale de santé (ARS).
Une rémunération forfaitaire. Les médecins qui exercent au sein de ces centres sont, en principe, rémunérés forfaitairement par l’ARS, en fonction des vacations effectuées.
Quelle imposition ? Au regard de l’impôt sur le revenu, ces rémunérations sont imposées en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) professionnels, dans les conditions de droit commun. Notez que la dénomination attribuée à ces rémunérations est sans incidence. Il peut donc s’agir d’honoraires, de commissions, de vacations, de ristournes, d’intéressements, de gratifications, etc.
Coronavirus (COVID-19) : élargissement de l’indemnité exceptionnelle pour les étudiants en médecine !
Le contexte. Une indemnité exceptionnelle a été créée pour soutenir certains étudiants en santé exerçant des fonctions dans les services de soins critiques ou les services accueillant des patients atteints de la Covid-19.
Pour mémoire. Les étudiants pouvant bénéficier de cette indemnité sont ceux :
- qui ont exercé des fonctions pendant une durée minimale de 5 jours ouvrés dans un service de soins critiques ou un service dédié à l’accueil des patients SARS-CoV-2 entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 ;
- et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
- ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études de médecine ;
- ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études d’odontologie ;
- ○ étudiants de 2e année du 2e cycle des études de pharmacie ;
- ○ étudiants de 1re et 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique.
De nouveaux bénéficiaires. A compter du 28 juin 2021, les étudiants de 3e année du 2e cycle des études de médecine pourront également bénéficier de cette indemnité exceptionnelle.
A noter. Le montant de la prime pour ces étudiants est fixé à 97,50 € brut pour chaque période de 5 jours ouvrés. Pour rappel, les autres montants sont de :
- 65 € brut pour les étudiants en 1re année du 2e cycle des études de médecine et d’odontologie et pour les étudiants en 1re année du 2nd cycle des études de maïeutique ;
- 80 € brut pour les étudiants en 2e année du 2e cycle des études de médecine, d’odontologie, de pharmacie et pour les étudiants en 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique ;
Bon à savoir. Notez que l’indemnité est versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement au terme du mois au cours duquel l’exercice ouvre droit au versement de la prime.
Coronavirus (COVID-19) : Affiliation au régime général des personnes ayant participé à la campagne de vaccination contre la Covid-19
Pour qui ? les personnes participant à la campagne de vaccination contre la covid-19 en centre de vaccination et directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie doivent être affiliées à la sécurité sociale concernant cette activité de vaccination, au titre de leur rémunération perçues depuis le 1er janvier 2021, sous réserve de ne pas être affiliées en tant que travailleur indépendant au titre d’une autre activité. Sont concernés :
- les médecins salariés ou agents publics ayant participé à la campagne de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ;
- les médecins retraités ;
- les étudiants en médecine.
Quel calcul ? Les cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global, appliqué au montant de leur rémunération par référence au taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins, après application d’un abattement forfaitaire de 34 %.
Des adaptations. Les personnes ayant participé à la campagne de vaccination qui ne sont ni médecins, ni agents publics, ni médecins retraités, ni étudiants en médecines peuvent, quant à elles, être affiliées au régime général de la Sécurité sociale dans les conditions applicables aux salariés. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales basées sur les rémunérations qu’elles ont perçues depuis le 1er janvier 2021, diminuées d’un abattement forfaitaire, encadré légalement, et fixé par décret.
Notez que quel que soit le statut de ces personnes (médecins, étudiants, etc.), leurs cotisations sociales dues sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte de l’Urssaf ou des caisses générales de Sécurité sociale (CGSS) en Outre-mer. Ces dernières se voient appliquer les garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général.
Coronavirus (COVID-19) : les rémunérations des professionnels de santé
- La rémunération des infirmiers libéraux
Les soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés de la manière suivante suivante : cotation par analogie de l'acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l'article 11B de la NGAP.
Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé salivaire, oropharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI.
Pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection à la covid-19, les cotations dérogatoires suivantes :
- cotation d'une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'outre-mer si l'acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ;
- cotation d'un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'outre-mer si aucun acte n'est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ;
- cotation d'une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d'outre-mer si l'acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS.
Si plusieurs actes sont associés au cours d'un même passage, ce complément de cotation ne s'applique qu'à un seul acte facturé à taux plein.
Pour les personnes dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme cas contact par l'assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI.
- La rémunération des sages-femmes
Pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection à la covid-19 les cotations dérogatoires suivantes :
- cotation d'une majoration de coefficient de 1,8 si l'acte réalisé est coté en SF ;
- cotation d'une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V.
- La rémunération dans les centres ambulatoires
Les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d'accompagnement à la consultation médecin.
Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.
- La rémunération des tests en laboratoire de biologie médicale
Les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection de la covid-19, au sein d'un laboratoire de biologie médicale, d'un centre ambulatoire dédié ou d'un cabinet, sont valorisés comme suit :
- pour les infirmiers : AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les médecins : K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les sages-femmes : SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les chirurgiens-dentistes : C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les pharmaciens libéraux : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux : AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les techniciens de laboratoire : TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers, les sapeurs-pompiers de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de la formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE), les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) et les secouristes agréés de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
Les actes des prélèvements salivaires précités ne sont pas facturables dans le cadre d'un diagnostic itératif ciblé à large échelle sur population fermée.
- La rémunération des tests réalisés à domicile
Les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile pour un examen de détection de la covid-19 sont valorisés comme suit :
- pour les infirmiers : AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
- La rémunération des tests antigéniques
Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro est valorisé forfaitairement comme suit :
- pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 6,2 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMI 7,3 pour un examen réalisé à domicile et AMI 4,9 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient et avec un AMI 9,6 lorsque l'infirmier participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les pharmaciens libéraux : 19 €, ou, par dérogation, 9,40 € si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 € lorsque les tests sont réalisés un dimanche ; Un coefficient de 1,05 est appliqué pour les départements et régions suivants : la Guadeloupe, Saint Barthelemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte ;
- pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,7 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et V 1,7 s'il est réalisé à domicile ; ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l'exception de la majoration MIS lorsque le médecin participe à la recherche de cas contacts et des majorations appliquées le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et en cas de déplacement ; ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : AMK 8,8 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMK 10,9 pour un examen réalisé à domicile et AMK 7,1 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un AMK 14,1 lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,7 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice et V 1,7 s'il est réalisé à domicile ; ces cotations sont cumulables avec un C ou V 1,3 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d'un acte technique en SF : SF 6 ,9 pour un examen sur le lieu d'exercice, SF 8,2 pour un examen réalisé à domicile et SF 5,5 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 ; ces cotations sont cumulables avec un SF 10,8 lorsque la sage-femme participe à la recherche de cas contacts ;
- pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 0,83 ; cette cotation est cumulable avec la majoration MCD lorsque le chirurgien-dentiste participe à la recherche de cas contacts.
A noter. Ces rémunérations sont applicables y compris lorsque les examens ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les examens précités ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel que lorsque le résultat et l'ensemble des autres informations demandées dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », ont été enregistrés le jour de la réalisation de l'examen.
- La rémunération des tests de criblage de variant
A l'issue d'un test antigénique positif, les pharmaciens libéraux peuvent effectuer en officine un prélèvement pour la réalisation d'un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique en laboratoire de biologie médicale. Les prélèvements sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d'une convention passée avec le pharmacien d'officine.
Ce test de criblage est facturé par les pharmaciens libéraux de la manière suivante : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.
- La délivrance des tests antigéniques par les pharmaciens
Les tests antigéniques sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cadre, ou lorsque le pharmacien réalise lui-même l'examen, les tests antigéniques sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie au prix maximum de 6,79 €, depuis le 1er mai 2021, puis 6,01 €, à compter du 1er juillet 2021, toutes taxes comprises, le cas échéant majorés de la manière suivante :
| Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque
| 1,3 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,36 |
- La rémunération forfaitaire des pharmaciens
Une rémunération forfaitaire de 300 € hors taxes est versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine afin d'assurer la prestation de réalisation de tests antigéniques, dès lors qu'au moins 25 tests ont été réalisés avant le 31 décembre 2020.
- Les tests réalisés par les infirmiers
Les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection au virus covid-19 peuvent être réalisés et pris en charge par l'assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.
- La rémunération pour mettre à jour VACCIN COVID
Les professionnels de santé libéraux et les centres de santé bénéficient d'une rémunération de 5,40 € pour le renseignement des données pertinentes dans le système d'information « VACCIN COVID », créé pour assurer la traçabilité des vaccins et des étapes de la vaccination.
Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 € par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l'assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date.
La consultation ou l'injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans VACCIN COVID ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie.
Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 €. Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :
- la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d'équipement ;
- le stockage des colis ;
- la livraison de l'établissement ;
- la participation à l'élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l'établissement ainsi que l'actualisation de la procédure de rappel de lot pour l'officine et l'établissement ;
- la vérification du respect de la chaîne du froid ;
- le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l'officine pour retour au dépositaire ;
- la saisie des informations dans VACCIN COVID.
Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, de VACCIN COVID.
- La rémunération pour la participation à la campagne vaccinale
La participation à la campagne vaccinale contre la covid-19 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit :
- pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 240 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 55 € par heure ou 60 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
- pour les sages-femmes diplômées d'Etat libérales ou exerçant en centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les pharmaciens libéraux : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 280 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 300 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 70 € par heure ou 75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les vétérinaires : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation, les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, et pour les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur troisième année de formation, pour chaque heure d'activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine, odontologie, et pharmacie et les médecins retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les infirmiers retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes qui sont retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les aides-soignants diplômés d'Etat, les assistants dentaires, les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat et les détenteurs de la formation « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2), pour chaque heure d'activité : 17 € entre 8 heures et 20 heures, 27 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 34 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les autres professionnels autorisés à vacciner, retraités ou en exercice, pour chaque heure d'activité : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.
Notez que les centres de santé, les maisons de santé et les communautés professionnelles territoriales de santé qui assurent le fonctionnement d'un centre de vaccination et qui ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie à hauteur des montants précités lorsqu'ils assurent eux-mêmes la rémunération de ces professionnels.
- La rémunération pour la participation à la campagne vaccinale
Les professionnels de santé suivants peuvent facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19 qui est valorisé comme suit :
- pour les sages-femmes : 25 € si l'injection est réalisée au cours d'une consultation, 9,60 € si l'injection est réalisée en dehors d'une consultation ou 12,10 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin ;
- pour les pharmaciens libéraux : 7,90 € pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 réalisée en officine et 6,30 € pour une prestation effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou respectivement 10,40 € et 8,80 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la première dose de vaccin ; ces tarifs sont majorés de 30 centimes d'euros en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ;
- pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux : 7,80 € pour la prescription et la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 ou 10,30 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la 1ère dose de vaccin ; ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient ; dans le cadre d'une injection à domicile, la cotation est portée à 9,15 € s'il s'agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs, ou 11,65 € si un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l'administration de la 1ère dose de vaccin ; ces tarifs sont majorés de 30 centimes d’euros en Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte ;
- pour les laboratoires de biologie médicale : 29 B pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 par un professionnel de santé habilité avec le code acte 9009 ; aucune facturation d'un forfait pré-analytique n'est possible ;
- pour les médecins libéraux : 6,3 K pour la prestation d'injection du vaccin contre la covid-19 et la réalisation d'un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique sérologique lors de l'administration de la 1ère dose de vaccin en dehors d'une consultation.
- La rémunération dans les centres de santé et les maisons de santé
Les centres de santé ainsi que les maisons de santé peuvent opter pour une rémunération forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination contre la covid-19 sont effectuées par une équipe de professionnels de santé. Ce forfait est valorisé 98 € par tranche de 5 injections.
- La rémunération des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de leurs associés ou de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre de la campagne de vaccination et reverser ces rémunérations à chacun d'eux.
- La rémunération des établissements de santé
Les établissements de santé sont rémunérés, pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre la covid-19 réalisées dans des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement, par une dotation de l'assurance maladie perçue.
Le montant de cette dotation dépend des lignes vaccinales mises en place par les établissements susmentionnés pour assurer la vaccination. Une ligne vaccinale est définie comme « un ensemble de personnels médecins et professionnels non-médecins hospitaliers ou libéraux, retraités ou étudiants et de fonctions support hospitalières, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de 4 heures ». A chaque ligne vaccinale mobilisée pour une durée de 4 heures est associée une rémunération forfaitaire dont le montant dépend :
- des catégories de personnels composant ladite ligne vaccinale ;
- du jour de réalisation de la prestation.
Chaque ligne vaccinale doit comporter un temps de médecin et un temps de professionnels non-médecins permettant la réalisation d'un minimum de 40 injections par période de 4 heures.
Le montant de la dotation perçue est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé.
Les montants de ces forfaits sont les suivants :
| Jours de semaine et samedi matin (pour 4 h) | Samedi après-midi, dimanche et jours fériés (pour 4 h) |
Forfait A : Médecins et professionnels non-médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières | 625 € | 1 015 € |
Forfait B : Médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Professionnels non-médecins libéraux-Fonctions support hospitalières | 500 € | 800 € |
Forfait C : Médecins libéraux-Professionnels non-médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières | 340 € | 550 € |
Forfait D : Médecins libéraux-Professionnels non-médecins libéraux-Fonctions support hospitalières | 220 € | 380 € |
Notez que les hôpitaux des armées sont ici regardés comme des établissements de santé. La ligne vaccinale est définie pour ces hôpitaux comme un ensemble de personnels médecins et professionnels non-médecins ou étudiants et de fonctions support, mobilisés pour assurer les vaccinations au sein d'un centre de vaccination pour une durée de 4 heures.
- La rémunération des pharmaciens d’officine
Lorsque les pharmacies d'officine assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d'injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l'assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 € HT auquel s'ajoute une majoration de 10 centimes d'euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un.
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-819 du 25 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-503 du 26 avril 2021 portant création d'une indemnité exceptionnelle pour les étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et les étudiants du second cycle des études de maïeutique
- Arrêté du 25 juin 2021 modifiant l'arrêté du 26 avril 2021 fixant le montant de l'indemnité exceptionnelle versée aux étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et aux étudiants du second cycle des études de maïeutique
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Réponse ministérielle Féraud du 22 juillet 2021, Sénat, n°19855 (imposition des rémunérations perçues pour les vacations en centre Covid-19)
- Arrêté du 13 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1075 du 13 août 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 13 août 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 2 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 août 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 13 août 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Polynésie française dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 20 décembre 2021 (doublement de la rémunération des heures supp)
- Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique et l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (articles 3 et 4)
- Arrêté du 10 juin 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les vétérinaires
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir
Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.
Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.
Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.
Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.
Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.
Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.
Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.
A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.
Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.
Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur l’activité des vétérinaires
Avant le 11 mai 2020 : des interdictions générales... Afin de limiter la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris des mesures de restriction des déplacements et d’interdiction d’ouverture de certaines activités.
… qui impactent les vétérinaires. L’activité des vétérinaires n’est pas concernée par ces restrictions et interdictions. Toutefois, il est demandé aux vétérinaires :
- de reporter les rendez-vous non urgents, si c’est possible, dès lors qu’il n’y a pas d’urgence vitale pour l’animal : c’est le cas de la vaccination des chiens et chats, et des actes de médecine préventive, par exemple ;
- d’aider les autres professionnels de santé : il est demandé aux vétérinaires, s’ils possèdent des matériels d’anesthésie et de réanimation, de les mettre à disposition des établissements de santé, actuellement débordés par les patients atteints du coronavirus.
Depuis le 11 mai 2020. Les vétérinaires peuvent accueillir du public en mettant en œuvre des mesures sanitaires.
Report des cotisations CARPV. La CARPV a décidé du report des appels mensuels de cotisations des mois d’avril et de mai 2020, ainsi que de l’échéance trimestrielle du mois de juin 2020. Un renouvellement de ce dispositif est possible, en fonction de l’évolution de la situation.
Un guide de bonnes pratiques. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié un guide de bonnes pratiques à destination des vétérinaires.
=> Consultez le guide des bonnes pratiques pour les vétérinaires
Coronavirus (COVID-19) : expérimentation de la télémédecine vétérinaire
Une télémédecine vétérinaire expérimentale. Face à la crise sanitaire et la nécessité de limiter les déplacements, même après la fin du confinement, le Gouvernement a décidé d’autoriser la télémédecine vétérinaire. Mais seulement à titre expérimental (pour l’instant) et pour une durée de 18 mois à compter du 7 mai 2020.
Sous la responsabilité du vétérinaire. La mise en place de la télémédecine relève de la seule responsabilité du vétérinaire, qui doit s'assurer que cela ne compromet pas le pronostic médical de l'animal.
Qu’est-ce qu’un acte de télémédecine vétérinaire ? Les actes de télémédecine sont les actes de médecine et de chirurgie des animaux réalisés à distance au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ceux-ci comprennent la téléconsultation et la télésurveillance vétérinaires ainsi que la téléexpertise, la téléassistance médicale et la régulation médicale vétérinaires.
Téléconsultation. La téléconsultation vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire de donner une consultation à distance en temps réel.
Télésurveillance. La télésurveillance vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire d'interpréter à distance des données nécessaires au suivi médical d'un animal ou au suivi sanitaire d'une population animale.
A noter. La téléconsultation et la télésurveillance vétérinaires ne peuvent être effectuées que :
- dans le cadre du suivi sanitaire permanent, dès lors qu'une visite physique du troupeau a été réalisée depuis moins de 6 mois ; le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation à un vétérinaire pour porter ce délai à 12 mois maximum, lorsque cette prolongation permet d'assurer un meilleur service de la clientèle et est justifiée par des conditions liées aux particularités géographiques ou démographiques ainsi que par les besoins de la santé animale ou les intérêts de la santé publique vétérinaire ;
- dans les autres cas, pour un seul animal, dès lors que celui-ci a fait l'objet, au cours des 12 derniers mois, d'une consultation réalisée par le même vétérinaire ou par un vétérinaire exerçant au sein du même domicile professionnel d'exercice.
Le saviez-vous ?
Les médicaments contenant des substances antibiotiques d'importance critique ne peuvent pas être prescrits lors d'un acte de télémédecine (pour rappel, il s’agit de médicaments à utiliser avec parcimonie et après la réalisation d’un examen complémentaire démontrant que seuls ces médicaments peuvent guérir l’animal).
Téléexpertise. La téléexpertise vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs confrères en raison de sa/leur formation ou de ses/leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge de l'animal ou des animaux.
Téléassistance. La téléassistance médicale vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire d'assister à distance, au cours de la réalisation d'un acte, un autre vétérinaire ou les personnes mentionnées autorisées à pratiquer des actes de médecine et de chirurgie des animaux (maréchal-ferrant, inspecteur de la santé publique, élève vétérinaire, etc.).
Régulation. La régulation médicale vétérinaire a pour objet de fournir au client, en situation présumée d'urgence, la conduite à tenir au vu des éléments recueillis.
Comment participer à l’expérimentation ? Le vétérinaire qui souhaite participer à l'expérimentation de la télémédecine doit adresser à son conseil régional de l'ordre une déclaration d'activité en télémédecine vétérinaire, valable pendant la durée de cette expérimentation, précisant les catégories d'actes de télémédecine qu'il entend pratiquer.
Une attestation à fournir. Cette déclaration est accompagnée d'une attestation indiquant que les outils utilisés disposent d'une qualité de son et d'image adaptée aux types d'actes de télémédecine pratiqués.
Paiement à distance. Il appartient au vétérinaire, s'il utilise une plateforme permettant le paiement des honoraires, de s'assurer que celle-ci respecte la sécurité des données personnelles et bancaires du client.
Bon à savoir. La liste des vétérinaires proposant des actes de télémédecine est publiée sur le site internet du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
Non-respect de la réglementation : quelle sanction ? En cas de manquement d'un vétérinaire à la réglementation de la télémédecine, le conseil régional de l'ordre peut le retirer de la liste précitée. Ce retrait interdit au vétérinaire concerné de pratiquer les actes de télémédecine. Le vétérinaire peut également faire l’objet de poursuites disciplinaires.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Instruction ministérielle DGAL/SDSPA2020 du 20 mars 2020 (activité des vétérinaires)
- Communiqué de l’Ordre national des vétérinaires du 19 mars 2020
- Décret n° 2020-526 du 5 mai 2020 relatif à l'expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
Coronavirus (COVID-19) : le point pour les experts-comptables
Coronavirus (COVID-19) : pas de clients après 18h dans les cabinets d’expertise-comptable !
La Direction Générale des Entreprises (DGE) a répondu à l’Ordre des experts-comptables : si les déplacements professionnels sont autorisés après 18h, il n’est pas possible de recevoir des clients dans les cabinets pendant le couvre-feu.
Les experts-comptables ne sont donc pas tenus de fermer leurs cabinets après cet horaire, mais ils sont invités à organiser, après 18h, leurs rendez-vous à distance.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir
Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée.
Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.
Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.
Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.
Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.
Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.
Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.
Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.
A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.
Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.
Coronavirus (COVID-19) : mobilisation des experts-comptables
Opération spéciale. L’Ordre des experts-comptables a lancé une opération spéciale « Appelle un expert », du 25 mars 2020 au 7 mai 2020.
Une mission de conseil. Cette campagne offre aux chefs d’entreprise la possibilité d’avoir un échange téléphonique gratuit avec un expert-comptable au 0 8000 65432, du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h. Vous pouvez en savoir plus sur cette campagne à l’adresse suivante : https://www.appelleunexpert.fr/.
Mise en place d’une cellule. L’Ordre a également mis en place une cellule « SOS cabinets EC/CAC » pour permettre aux experts-comptables et commissaires aux comptes de faire part des difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs missions et les aider à trouver des solutions.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’application du prêt garanti par l’Etat (PGE)
Pour rappel, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement du 16 mars au 31 décembre 2020 à certaines entreprises.
La garantie accordée par l’Etat peut atteindre 90 % du montant du prêt, et vise à permettre aux entreprises mises en difficulté en raison de la crise sanitaire actuelle de faire face à leurs besoins de trésorerie.
Une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;
- 25 % du chiffre d’affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ;
- par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
La Commission des normes professionnelles des experts-comptables vient d’apporter de précieuses précisions aux experts-comptables qui interviennent pour leurs clients qui sollicitent le PGE.
Coronavirus (COVID-19) : et si les comptes certifiés 2019 ne sont pas disponibles ?
Lorsqu’un client fait une demande de PGE alors même que ses comptes certifiés 2019 ne sont pas disponibles, deux situations sont à distinguer selon que sa société établit ou non des comptes annuels.
- Lorsque la société établit des comptes annuels
Si la société établit des comptes annuels et si les comptes 2019 certifiés par le commissaire aux comptes (CAC) ne sont pas disponibles à la date de demande du prêt, l’expert-comptable peut fournir une attestation de mission de présentation relative aux comptes 2019.
Si cela n’est pas possible, il convient d’utiliser les comptes 2018 certifiés par le CAC ou ayant fait l’objet d’une attestation de mission de présentation par l’expert-comptable sur les comptes 2018.
- Lorsque la société n’établit pas de comptes annuels
Si la société n’établit pas de compte annuel, tout dépend si la déclaration de résultat fiscal 2019 a été établie à la date du prêt.
Si c’est le cas, l’expert-comptable établit une attestation de diligences sur le chiffre d’affaires (CA) de la déclaration fiscale de résultat fiscal 2019.
Si ce n’est pas le cas, il établit une attestation de diligences sur le CA de la déclaration du résultat fiscal 2018.
Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les attestations de présentation et de diligences
- Si l’entreprise établit des comptes annuels : attestation de présentation
On l’a dit, si l’entité établit des comptes annuels, l’expert-comptable effectue une mission de présentation de ses comptes dans le cadre du PGE. Il doit alors émettre une attestation de présentation relative à ceux-ci.
Cette attestation doit inclure la période couverte par ces comptes, ainsi que les données caractéristiques du bilan comme le total du bilan, le CA et le résultat net comptable.
Elle pourra être directement communiquée à la banque.
- Si l’entreprise n’établit pas de comptes annuels : attestation de diligences
Si l’entreprise n’établit pas de comptes annuels, l’expert-comptable doit établir une attestation de diligences, qui peut concerner soit le CA de l’entreprise, soit sa masse salariale.
L’expert-comptable effectue une mission d’attestation de diligences du CA déterminant l’assiette du PGE à l’égard des entreprises qui n’ont pas la qualité de commerçants et qui ne sont donc pas soumises à l’obligation de produire des comptes annuels et qui souhaitent bénéficier du PGE.
Dans le cadre de cette nouvelle mission, deux exemples d’avenant à la lettre de mission principale et de rapport de fin de mission sont désormais disponibles.
En revanche, l’expert-comptable remplit une mission d’attestation de diligences de la masse salariale France, hors cotisations patronales, constituant l’assiette des PGE à l’égard des entreprises créées depuis le 1er mars 2019 qui peuvent bénéficier d’un PGE en fonction du montant de leur masse salariale.
Dans le cadre de cette nouvelle mission, des exemples d’avenants à la lettre de mission principale et de rapport de fin de mission sont également disponibles.
Notez que ces exemples s’adressent aux clients historiques des cabinets, c’est-à-dire ceux pour lesquels est accomplie une mission sociale (établissement des bulletins de paie, déclarations sociales, etc.) ou de présentation des comptes annuels.
La Commission a en outre mis à disposition des experts-comptables et des banques un arbre des décisions qui vise à clarifier la mise en place des demandes de PGE.
Des guides pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.
Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.
Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.
=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- https://www.experts-comptables.fr/
- Communiqué de l’Ordre des experts-comptables, « Demande de prêt garanti par l'État - Les actions mises en place par la Commission des normes professionnelles », 10 avril 2020 (NP)
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Actualité du 21 janvier 2021 de l’Ordre des experts-comptables (réception client et couvre-feu)
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les entrepreneurs et dirigeants
Coronavirus (COVID-19) : report de certains actes de recouvrement
Un document récapitulatif. Entre le 19 juillet 2021 et le 30 juin 2022, les mêmes organismes peuvent envoyer aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi.
Quel contenu ? Ce document doit préciser :
- les causes ;
- la nature ;
- le montant des sommes dues ;
- et la période à laquelle elles se rapportent.
Quels effets ? L‘envoi de ce document emporte les effets d’une mise en demeure pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement : il se substitue donc à la lettre recommandée avec accusé de réception normalement requise.
Un délai. Ce document invite le cotisant à régler sa dette, soit dans le cadre des plans d’apurement, soit dans un délai de 3 mois à compter de sa réception. Enfin, retenez que le document en question doit mentionner les voies et délais de recours du cotisant et peut être contesté dans les conditions de droit commun.
Coronavirus (COVID-19) : aides financières
- Commission des chefs de services financiers
Faire face à des difficultés financières. La commission des chefs de services financiers (CCSF) du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité :
- Conditions : être à jour du dépôt de vos déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales, ainsi que du prélèvement à la source ; ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé ;
- Nature et montant des dettes : les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles (à l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source) ; il n’y a pas de montant minimum ou maximum ;
- Modalités : compléter un dossier et joindre les pièces suivantes : une attestation justifiant de l’état de difficultés financières, une attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales, les trois derniers bilans, un prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxes et de trésorerie pour les prochains mois, l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxes depuis le 1er janvier, l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.
- Un guide pratique
Un guide pratique. Le Gouvernement vient de publier un guide pratique en 3 étapes :
- être visible en ligne ;
- informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaître son offre ;
- développer la vente par le retrait de commande, la livraison à domicile ou la vente en ligne.
Une mise à jour. Ce guide sera régulièrement mis à jour.
A toutes fins utiles, le Gouvernement rappelle que le chiffre d’affaires issu des ventes réalisées pendant le confinement ne sera pas comptabilisé dans le calcul des aides au titre du fonds de solidarité.
Une plateforme Web. Pour compléter ce guide, le Gouvernement a lancé ce 10 novembre 2020 la plateforme Web « Clique-mon-commerce.gouv.fr » dont l’objectif est d’identifier les solutions pouvant être mises en œuvre par les professionnels pour leur permettre de poursuivre leur activité en ligne. Ces solutions numériques permettent de :
- rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de proximité ;
- mettre en place une solution de logistique/livraison ;
- mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique ;
- créer un site Internet pour son entreprise.
Une labellisation. Notez que l’ensemble des solutions proposées sur cette plateforme font l’objet d’une labellisation par le Gouvernement.
Un engagement. Tous les prestataires labellisés se sont engagés à offrir la gratuité d’accès à leurs services pendant le confinement. C’est le cas, par exemple, de :
- la plateforme « Ma Ville, Mon Shopping » de la Poste, qui propose aux entreprises un abonnement gratuit pendant la durée du confinement et des commissions réduites de moitié (4,5% des ventes contre 9% habituellement) ;
- la solution Paylib, qui permet aux entreprises de mettre en œuvre un système de moyens de paiement en ligne gratuit pendant 3 ans ;
- l’offre de solutions Wishibam, qui propose la mise en place gratuite d’une place de marché locale et des commissions offertes pendant les 6 premiers mois.
Un chèque. Pour accompagner les commerçants, artisans et restaurateurs vers leur transition numérique, le gouvernement met en place un chèque numérique permettant de couvrir les coûts liés au lancement d’une activité en ligne, tels que la création d’un site Internet, l’adhésion à une plateforme en ligne, l’achat d’un logiciel ou la rémunération d’une prestation d’accompagnement.
Combien ? Cette aide financière sera accordée, dans la limite de 500 €, sur présentation de facture à l’Agence de services et de paiement.
Coronavirus (COVID-19) : aide financière exceptionnelle
« AFE Covid » : rappel. Cette aide s’adresse aux travailleurs indépendants qui font face à des difficultés exceptionnelles et ponctuelles, dès lors qu’elles sont susceptibles de menacer la pérennité de leur activité.
Dans le cadre de la crise sanitaire. Les travailleurs indépendants qui ont été confrontés aux restrictions et fermetures administratives dans le cadre de la crise sanitaire et qui ont connu une baisse de revenus, peuvent faire appel à l’AFE.
Coronavirus (COVID-19) : report des cotisations sociales
Report des cotisations de janvier 2021 à août 2021. Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pris pouvant bénéficier du Fonds de solidarité, pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la CGSS) suspendus pour les mois de janvier à août 2021. Les travailleurs indépendants concernés sont identifiés sur la base de l’activité principale déclarée. Ceux que cette information ne permettrait pas d’identifier sont invités à contacter leur Urssaf (ou leur CGSS) ou à moduler leur revenu estimé.
Vers la reprise des échéances ? Le prélèvement automatique (ou le paiement) des cotisations sociales des travailleurs indépendant va bientôt reprendre :
- à partir du 5 ou du 20 septembre 2021, pour les travailleurs indépendants mensualisés ;
- à partir du 5 novembre 2021, pour ceux dont les prélèvements sont trimestrialisés.
Une aide ? Les travailleurs indépendants relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis » et rencontrant des difficultés quant au règlement de leurs échéances seront automatiquement contactés par l’Urssaf à partir du moins de novembre 2021 (et jusqu’à la fin de l’année), afin de mettre en place un plan d’apurement leur permettant d’échelonner le paiement de leurs cotisations non réglées.
Attention ! Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs et les exploitants agricoles, les prélèvements ont repris en janvier 2021.
Et en outre-mer ? Les prélèvements automatiques (ou paiements) restent suspendus au mois de septembre et d'octobre 2021 pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane, la Guadeloupe et de la Réunion exerçant leur activité principale dans les secteurs « S1 » et « S1 bis ».
Nouveauté ! Notez que la reprise du prélèvement automatique ou du paiement des cotisations des travailleurs indépendants de la Réunion est confirmée :
- au 5 ou 20 novembre 2021 pour ceux dont les échéances sont mensualisées ;
- au 5 novembre 2021 pour ceux dont les échéances sont trimestrialisées.
A noter. Les prélèvements automatiques restent toutefois suspendus au mois de novembre 2021 pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe exerçant leur activité principale dans les secteurs « S1 » et « S1 bis », de même que les majorations et pénalités de retard.
Paiement… si possible. Les travailleurs indépendants concernés le pouvant sont invités à procéder au paiement de tout ou partie de leurs cotisations :
- soit par virement ;
- soit par chèque, à l’ordre de la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de leur ressort, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que leur numéro de compte TI.
Précisions. Notez que les travailleurs indépendants ne disposant pas des coordonnées bancaires de leurs CGSS sont invité à contacter l’Urssaf par courriel, avec comme objet « Cotisations » et comme motif « Paiement des cotisations ».
Encore une fois. Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendus. En complément de ces mesures, les travailleurs indépendants pourront solliciter :
- l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations, sous réserve de la mise en place préalable d’un plan d’apurement ;
- les services des impôts ou la Région afin de bénéficier, le cas échéant, du fonds de solidarité.
Reprise ? L’Urssaf confirmera ultérieurement la reprise du prélèvement automatique (ou du paiement) des cotisations des travailleurs indépendants situés en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, ainsi qu’à La Réunion.
Pour les autoentrepreneurs. S’agissant des autoentrepreneurs, ils ont le choix de payer (en totalité ou partiellement) ou non leurs cotisations sociales sur cette échéance, les sommes non réglées étant alors reportées. Les modalités de régularisation feront l’objet de précisions ultérieures.
Coronavirus (COVID-19) : réduction de cotisations sociales
Quelles cotisations sont éligibles à la réduction ? La réduction s’appliquera sur les montants :
- de CSG et de CRDS ;
- des cotisations d’assurance maladie-maternité et d’allocations familiales dues par l’ensemble des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles ;
- pour les travailleurs indépendants et professionnels libéraux « non-réglementés », de cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès ;
- pour les travailleurs non-salariés agricoles, de cotisations dues au titre de l’assurance accident du travail ATEXA et de la cotisation d’indemnités journalières IJ AMEXA due par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
A partir du mois de juin 2021 (jusqu’au dernier jour du mois précédent l’autorisation d’accueil du public), les employeurs des secteurs S1, S1 bis et S2, pourront continuer à bénéficier d’une réduction de 600 € par mois d’éligibilité, à l’unique condition de justifier pour le mois considéré d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.
Interdiction d’accueil du public. Pour votre information, quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise (S1, S1 bis ou S2), les activités de livraisons, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect de la condition d’interdiction d’accueil du public.
Couvre-feu. Le couvre-feu mis en place depuis le mois de janvier 2021 n’est pas considéré n’étant pas considéré comme une mesure d’interdiction d’accueil du public.
Périodes d’activité concernées. Les travailleurs indépendants concernés peuvent bénéficier de ce dispositif pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021, ou pour ceux pour lesquels l’interdiction du public aurait été prolongé, jusqu’au dernier jour du mois précédent celui de l’autorisation d’accueil du public.
A noter. Les périodes d’emploi courant du 1er juillet au 31 août 2021 peuvent également être concernées pour les travailleurs indépendants situés dans un département ou une collectivité où l'état d'urgence sanitaire a été prorogé pendant cette même période.
Application du dispositif. Pour tous les secteurs, sachez que cette réduction de 600 € sera appliquée en 2021 à la suite de votre déclaration de revenus 2020. Elle s’imputera en priorité sur les cotisations définitives de 2020, dans la limite des cotisations restant dues à l’Urssaf après prise en compte de la 1e réduction mise en place au printemps 2020 afin de faire face à la 1e vague de la crise sanitaire.
Contributions exclues. Les contributions suivantes ne sont pas concernées :
- CFP (contribution à la formation professionnelle) ;
- Curps (contributions aux unions régionales des professionnels de santé).
Dans le cas d’un éventuel reliquat, la somme restante s’imputera sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, calculées en 2022 (suivant la déclaration des revenus 2021), hors CFP et Curps.
Prorata. Si le montant total de vos cotisations dues pour l’année 2020, hors CFP et Curps, est supérieur au montant total de vos réductions, la réduction de 600€ s’imputera sur chacune des cotisations et contributions concernées au prorata des montant de chacune de ces cotisations et contributions.
Précisions. Cette réduction ayant été prolongée en 2021, sachez que la réduction dont vous pouvez bénéficier à partir du mois d’avril 2021 sera quant à elle imputable sur les cotisations dues au titre de l’année 2021 (calculées en 2022 à la suite de votre déclaration de revenus 2021).
Ouverture des droits. L’Urssaf précise que cette réduction ouvre des droits aux différentes prestations, notamment maladie et retraite.
Pour les travailleurs indépendants n'ayant pas opté pour le régime micro-social. Ces derniers, mais aussi les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations :
- d’un montant de 600 €, pour chaque mois où ils ont fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ou avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 65 %.
- d’un montant de 300 €, par mois d’éligibilité, dès lors que leur baisse de chiffre d’affaires est d’au moins 30 % et inférieure à 65 %.
Notez que ces réductions s’imputent sur les cotisations dues au titre de l’année 2021, en priorité. Le reliquat, en cas de montant supérieur aux montants des cotisations dues au titre de cet exercice, s’impute sur les montants dus au titre de l’année 2022.
Mandataires sociaux. Cette réduction peut bénéficier dans les mêmes conditions, aux mandataires sociaux, assimilés à des salariés, qui relèvent du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération. Pour pouvoir en bénéficier, ces derniers ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
Et pour l’Outre-mer ? L’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur les départements d’Outre-mer jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. Pour cette raison, les travailleurs indépendants installés dans les départements d’Outre-mer, s’ils remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinée aux entreprises durement touchées par la 2e vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) et ne relèvent pas du régime micro-social, peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021 d’un montant de 600 € ou 250 € selon les mois.
Coronavirus (COVID-19) : réduction de cotisations sociales pour les micro-entrepreneurs
Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime micro-social. Lorsqu’ils remplissent les conditions nécessaires, peuvent déduire de certains montants de chiffres d’affaires ou de recettes déclarés au titre du 1er trimestre de 2022 :
- le montant des chiffres d’affaires ou de recettes réalisés au titre des périodes d'emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
- la moitié des montants des chiffres d’affaires ou de recettes réalisés au titre de des périodes d'emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, lorsqu’ils constatent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % et inférieure à 65 %.
Obligation déclarative. Pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et fiscaux font normalement l’objet d’une seule et même déclaration.
Toutefois, exceptionnellement, pour leur permettre d’acquitter l’impôt sur le revenu au titre des CA ou recettes exonérées de cotisations sociales, les montants déduits des déclarations mensuelles ou trimestrielles sont à reporter dans la déclaration d’ensemble des revenus 2020 déposée en 2021 (déclaration n°2042 C-PRO), ou dans la déclaration 2021 déposée en 2022.
Par dérogation également, l’impôt dû sur ces mêmes montants sera recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à l’impôt sur le revenu, et non pas selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Coronavirus (COVID-19) : plans d’apurement de cotisations sociales
Plan d’apurement.Les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec leurs organismes de recouvrement, pour leurs cotisations et contributions personnelles.
Quelles dettes ? Pour les travailleurs indépendants, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 septembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA.
Sous propositions ? Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plan d’apurement jusqu’à trois mois à compter :
- du 31 décembre 2020 pour les employeurs,
- du 30 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants,
- du 30 avril 2021 pour les travailleurs non-salariés agricoles.
Prolongation. Les plans d’apurement des dettes de cotisations et de contributions sociales accumulées pendant la crise sanitaire sont prolongés de 8 mois en ce qui concerne les travailleurs non-salariés agricoles et d’un trimestre pour les travailleurs indépendants. Autrement dit, pour ces deux catégories, les plans d’apurement pourront inclure des dettes constatées au 31 décembre 2021.
Vice-Versa. Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Toutes les créances ? Les plans d'apurement conclus entre les professionnels et les organismes de sécurité sociale vont exclure certaines créances :
- les cotisations forfaitaires et provisoires dues dans le cas où le travailleur indépendant n’a pas souscrit à la déclaration de revenu d’activité ;
- les cotisations calculées provisoirement lorsque le travailleur non salarié agricole a déclaré en retard (ou a omis de déclarer) l’ensemble des revenus professionnels servant au calcul de ses cotisations ;
- les créances constituées à la suite d'une infraction pour travail dissimulé.
Précisions (1). Pour les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, un plan d’apurement distinct peut être conclu, sous réserve que la durée et le montant des échéances soient déterminés selon les mêmes modalités et que ces créances bénéficient des mêmes conditions de remise des majorations de retard et pénalités.
Précisions (2). Également, les plans d'apurement peuvent comprendre les créances constituées au titre des cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par les organismes de recouvrement.
Délais de 3 ans. Les plans peuvent prévoir un apurement des dettes sur une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans.
Exceptions : Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cette durée peut être portée à 5 ans pour les travailleurs indépendants et exploitants agricoles des collectivités d'Outre-Mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels survenus entre le 5 septembre et le 7 septembre 2017, au titre de leur activité réalisée sur ces deux territoires.
Coronavirus (COVID-19) : aide au paiement
Les secteurs les plus touchés. Pour faire face à la crise sanitaire, une aide au paiement des cotisations et contributions sociales a été instituée, en faveur des employeurs des TPE et PME des secteurs les plus touchés. S’élevant d’abord à 20 % du montant des rémunérations brutes versées aux salariés, elle est passée à 15 % pour les périodes d’emploi de mai à juillet 2021. Cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre des années 2021 et 2022.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des procédures de contrôle
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, les URSSAF et les caisses départementales de mutualité sociale agricole (CMSA) pourront, exceptionnellement, mettre fin aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant la date du 23 mars 2020, via l’envoi d’une lettre d’observations.
=> Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs
Coronavirus (COVID-19) : aides fiscales
Une modulation.Vous pouvez moduler à tout moment votre taux et vos acomptes de prélèvement à la source.
Un report. Vous pouvez aussi reporter le paiement de vos acomptes de prélèvement à la source sur vos revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si vos acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si vos acomptes sont trimestriels.
Comment ? Toutes ces démarches sont accessibles via votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.
Une suppression. Vous pouvez également supprimer l’acompte : cela n’annule pas l’impôt dû, mais permet d’en différer le paiement ; si vous choisissez cette option, une fois votre situation financière rétablie, il sera possible de remettre en place un prélèvement par acomptes.
Une suspension ? Il convient, enfin, de rappeler que si vous avez un contrat de mensualisation pour le paiement de votre CFE ou de votre taxe foncière, vous avez la possibilité de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant votre Centre prélèvement service : le montant restant vous sera prélevé au solde, sans pénalité.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’indemnisation des arrêts de travail des travailleurs indépendants
Covid-19 et indemnités journalières… La crise sanitaire a un impact sur l’activité des travailleurs indépendants, au vu des modalités de calcul de leurs indemnités journalières de sécurité sociale.
Pour les arrêts de travail débutant à partir du 8 aout 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, à titre exceptionnel, le revenu d’activité ne prendra pas forcément en compte les revenus de l’année 2020. Il sera pris en compte dans la situation où le montant de l’indemnité journalière calculé en tenant compte des revenus d’activité des années 2018, 2019 et 2020 est supérieur au montant de l’indemnité journalière calculé en retenant les seules années 2018 et 2019.
Indemnités journalières et montant minimal de cotisations… En principe, lorsque le revenu d’activité annuel moyen du travailleur indépendant est inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du PASS en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l’indemnité journalière doit en principe être nulle.
Toujours pour les arrêts de travail débutant à partir du 8 aout 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, à titre provisoire et de manière exceptionnelle, lorsque le revenu d’activité annuel est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du PASS sans être égal à 0, le montant de l’indemnité journalière du travailleur indépendant doit être égal à 10 % du montant de l’indemnité journalière calculée sur la base d’un revenu annuel moyen égal au PASS en vigueur à la date de la constatation médicale.
Quels arrêts concernés ? Attention, cette dernière disposition concerne uniquement les arrêts de travail directement liés au Coronavirus, c’est à dire que le travailleur indépendant doit être dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :
- il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
- il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
- il fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact » ;
- il fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
- il présente le résultat d'un test positif à la covid-19 ;
- il doit s'isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
- il fait l’objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d’un territoire confronté :
- ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
- ○ à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.
Précisions… Notez que le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :
- ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
- intervient sans carence ;
- n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d’indemnisation.
Coronavirus (COVID-19) : retraites des indépendants les plus touchés par la crise sanitaire
Le dispositif. Les travailleurs indépendants, les mandataires sociaux relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis », et les artistes auteurs qui ont pu être éligibles à une ou plusieurs mesures de réduction de cotisations sociales, peuvent, de manière exceptionnelle, se voir valider des trimestres de retraite de base, au titre des années 2020 et 2021, sous réserve d’avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020.
Les modalités. Ces professionnels pourront bénéficier, au titre de chaque année considérée, d’un nombre de trimestres correspondant à la différence entre :
- d’une part, le nombre annuel moyen de trimestres de retraite validés par la personne au cours d’une période de référence, allant des années 2017 à 2019, à raison des revenus tirés de l’activité ouvrant droit à l’application des mesures de réduction de cotisations sociales prévues dans le cadre de la crise sanitaire ;
- d’autre part, le nombre de trimestres effectivement validés par l’assuré au titre de l’année considérée (2020 ou 2021) à raison des revenus tirés de cette même activité.
Notez que la période de référence sera limitée aux années 2018 et 2019 ou à la seule année 2019 pour les personnes dont l’activité a débuté respectivement en 2018 ou 2019. Ce dispositif pourra également bénéficier aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes-auteurs qui remplissent les conditions prévues pour être éligible à une aide Covid mais qui n’en n’ont pas effectivement bénéficié.
Date d’effet. Ces dispositions s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022. Les modalités de calcul et, notamment, les conditions dans lesquelles seront prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d’activité seront précisées par décret, non encore paru ce jour.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entrepreneurs confrontés à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- lacipav.fr, Actualité du 17 mars 2020 – Coronavirus : continuité du service public et mesures exceptionnelles pour accompagner les professionnels libéraux adhérents à la Cipav
- cavom.net, Actualité du 18 mars 2020 : COVID 19 – Information aux affiliés
- cavec.fr, Actualité du 24 mars 2020 - Covid-19 : le conseil d’administration renforce les mesures exceptionnelles pour aider les professionnels et les cabinets
- cavamac.fr, Actualité du 26 mars 2020 : Le Conseil d’administration de la Cavamac met en place des mesures pour aider les agents à passer le cap de la crise COVID-19
- Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020 : Création par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) d’une aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et commerçants
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Lettre de l’Ordre des Experts-Comptables du 7 mai 2020 (report de la date de report des demandes au 15 mai 2020)
- Communiqué de presse de la CIPAV, du 22 mai 2020 (prise en charge des cotisations retraite de base et complémentaire des professionnels libéraux
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics, du 2 juin 2020
- Dossier de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, 3e projet de Loi de finances rectificative, n°2202
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052
- Site de la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français) – Demande d’aide d’urgence Covid19
- Site de la CNBF – actualité de 26 juin 2020 : 3 tutos pour comprendre le paiement des cotisations
- Site de la CNBF – Barème des cotisations sociales révisé
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°1050
- Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052 : Le Gouvernement renforce les aides apportées aux secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, articles 10 et 61
- Dossier de presse du 29 juin 2020 – Ministère de l’Economie et des Finances – Plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants
- urssaf.fr, actualité du 7 juillet 2020 – Epidémie de Coronavirus : le point sur vos prochaines échéances
- ussaf.fr, actualité du 27 juillet 2020 – Reprise du paiement des cotisations : estimation de votre revenu 2020
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 12)
- Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
- www.urssaf.fr, Actualité du 1er octobre 2020 - Dispositifs de réduction des cotisations : conditions et modalités
- Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020 : Création par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) d’une aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et commerçants
- Communiqué de presse de la CIPAV, du 22 mai 2020 (prise en charge des cotisations retraite de base et complémentaire des professionnels libéraux)
- Site de la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français) – Demande d’aide d’urgence Covid19
- Site de la CNBF – actualité de 26 juin 2020 : 3 tutos pour comprendre le paiement des cotisations
- Site de la CNBF – Barème des cotisations sociales révisé
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement proposées par la DGFIP
- Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 5 novembre 2020, n°357
- Dossier de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 5 novembre 2020, n°357 (guide pratique pour la numérisation de l’activité des artisans, commerçants et indépendants)
- Dossier de presse – Plan sur la numérisation des entreprises : soutien au développement du commerce en ligne (plateforme Clique-mon-commerce.gouv.fr)
- Accos.fr, Communiqué de presse : Covid 19 – Mesures exceptionnelles sur l’échéance du 4e trimestre pour les artistes auteurs
- Accos.fr, Communiqué de presse : Mesures exceptionnelles Urssaf : nouvelles échéances et bilan, 01 décembre 2020
- Communiqué de presse de l’Acoss, du 17 décembre 2020, Covid-19 – En janvier 2021, l’Urssaf reconduit et adapte les mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants soumis à des restrictions sanitaires
- Communiqué de presse de l’Acoss, du 27 janvier 2021, Covid-19 – Covid-19 - L'Urssaf reconduit les dispositifs exceptionnels d'accompagnement au mois de février.
- Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576
- Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 18 décembre 2020, n° 514
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 26 (exonération d’impôt et de cotisations des aides versées par la CNBF, la CPSTI et la CNAV-PL), article 28 (obligation déclarative des micros-entrepreneurs)
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 25)
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Décret n° 2021-1049 du 6 août 2021 portant mesures exceptionnelles relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale versées aux travailleurs indépendants
- Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
- Décret n° 2021-1410 du 29 octobre 2021 relatif à la prolongation en outre-mer des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Urssaf.fr, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants : échéances du 5 et du 20 décembre, 01 décembre 2020
- Urssaf.fr, Actualité du 26 janvier 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants : échéances du 5 et du 20 février
- Urssaf.fr, Actualité du 08 février 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations
- Urssaf.fr, Actualité du 2 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
- Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
- Urssaf.fr, Actualité du 26 mars 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations
- Urssaf.fr, Actualité du 31 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
- ameli.fr, actualité du 02 avril 2021 : Fermetures de classes : comment obtenir un arrêt de travail pour garde d’enfant ?
- Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
- ameli.fr, actualité du 04 mai 2021 : Covid-19 : isolement des travailleurs indépendants à la suite d’un retour de l’étranger
- Urssaf.fr, Actualité du 25 mai 2021 : Covid-19 : mise en place des nouvelles mesures pour les travailleurs indépendants
- Communiqué de presse de l’Acoss du 25 mai 2021, Olivier Dussopt a présenté aux travailleurs indépendants les nouvelles mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'Urssaf
- Urssaf.fr, Actualité du 1er juin 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
- Urssaf.fr, Actualité du 11 juin 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations
- Urssaf.fr, Actualité du 05 juillet 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
- Urssaf.fr, Actualité du 29 juillet 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants et reprise des appels de cotisations
- Urssaf.fr, Actualité du 24 août 2021 : Crise sanitaire en Outre-mer : des mesures exceptionnelles pour vous accompagner
- Urssaf.fr, Actualité du 3 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de septembre
- Urssaf.fr, Actualité du 14 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de septembre
- Urssaf.fr, Actualité du 29 septembre 2021, Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois d'octobre
- Urssaf.fr, Actualité du 20 octobre 2021 : Votre échéancier définitif 2020
- Urssaf.fr, Actualité du 27 octobre : Mesures exceptionnelles pour vous accompagner : échéances du mois de novembre
- Urssaf.fr, Actualité du 3 novembre 2021 : Modalités d’application des mesures prises par le Gouvernement concernant les cotisations sociales des travailleurs indépendants affectés par la crise Covid-19
- Urssaf.fr, Actualité du 5 novembre 2021 : Travailleurs indépendants : le point sur les plans d’apurement
- Décret n° 2022-170 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
- Loi de financement de la Sécurité sociale (article 107)
- Actualité de l’Urssaf, du 18 février 2022 (AFE)
- Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 96)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 17)
