Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur la campagne de vaccination
Coronavirus (COVID-19) : le point au 20 janvier 2023
- pour les enfants de plus de 12 ans et les adultes, les vaccins à ARNm COMIRNATY 30 microgrammes/ dose et 15/15 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech ; les vaccins à ARNm SPIKEVAX du laboratoire Moderna ; le vaccin VAXZEVRIA du laboratoire AstraZeneca ;- le vaccin JCOVDEN du laboratoire Janssen ; le vaccin NUVAXOVID du laboratoire Novavax ; le vaccin VIDPREVTYN BETA des laboratoires Sanofi Pasteur/ GSK.
- pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, le vaccin à ARNm COMIRNATY 10 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech.
- pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de covid-19 et de décès ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou ne répondant pas à la vaccination, le vaccin à ARNm COMIRNATY 3 microgrammes/dose, des laboratoires Pfizer/BioNTech : les infirmiers et les sages-femmes peuvent d’ailleurs l’administrer à ces enfants, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique à la suite d’une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Le Gouvernement a également considéré que les besoins de la campagne de vaccination ne nécessitaient plus le maintien des vacations de vaccination en officine le soir et le week-end : ainsi, les médecins, les infirmiers, les étudiants en santé et les professionnels de santé retraités qui le pouvaient, ne peuvent plus y procéder dans les pharmacies d'officine à partir de 20 h, les dimanches et jours fériés.
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux vaccins
Depuis le 18 décembre 2022, la liste des vaccins autorisés contre la covid-19 est la suivante :
- vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
- ○ les vaccins à ARNm COMIRNATY des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
- ○ les vaccins à ARNm SPIKEVAX du laboratoire Moderna ;
- vaccins à vecteur viral :
- ○ o le vaccin JCOVDEN du laboratoire Janssen ;
- ○ o le vaccin VAXZEVRIA du laboratoire AstraZeneca ;
- vaccins sous-unitaires à protéine recombinante :
- ○ o le vaccin NUVAXOVID du laboratoire Novavax ;
- ○ le vaccin VIDPREVTYN BETA des laboratoires Sanofi Pasteur/ GSK.
Coronavirus (COVID-19) : extension de la liste des personnes éligibles à la 2e dose de rappel
Pour rappel, depuis le 14 mars 2022, les personnes âgées de 80 ans et plus, les résidents des EHPAD et les personnes immunodéprimées peuvent recevoir une 2e dose de rappel contre la covid-19.
Depuis le 7 avril 2022, les personnes âgées de 60 ans à 79 ans sont également éligibles à cette 2e dose de rappel.
Notez que dans le cas spécifique des personnes ayant été infectées par la covid-19 après leur premier rappel :
- si l’infection est survenue plus de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel n’est pas nécessaire ;
- si l’infection est survenue moins de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel est nécessaire ; il faut attendre alors au moins 6 mois après l’infection avant de recevoir son 2e rappel.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 4 février 2022
Pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination pédiatrique contre la covid-19, les présidents de conseils départementaux sont autorisés à organiser la vaccination des enfants âgés de 6 à 11 ans via le service départemental de protection maternelle et infantile.
Dans la liste des vaccins autorisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, il y a désormais le Nuvaxovid.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures du 27 janvier 2022
Depuis le 27 janvier 2022, les sages-femmes, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières, les infirmiers, chirurgiens-dentistes et les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie peuvent vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans.
Dans les centres et équipes mobiles, les professionnels de santé et les étudiants suivants peuvent vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans :
- les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
- les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris (SPP) ou filière secours à victimes (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste (SPE) ;
- les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 ;
- les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
- les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
- les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
Tous les professionnels et étudiants précités ne peuvent toutefois pas vacciner ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Lors de l'injection de la spécialité pharmaceutique EVUSHELD les infirmiers libéraux peuvent facturer la cotation AMI 3 assortie de la majoration MCI. Cette cotation est cumulable à taux plein dans la limite de deux actes ou plus.
De nouveaux traitements présentent un bénéfice important pour les patients atteints de la covid-19. Leur dispensation se fait de manière dérogatoire en officine de pharmacie. Pour faciliter leur délivrance, le régime d'indemnisation est aligné sur celui applicable aux vaccins contre la covid-19. Des conditions de rémunération des personnels concernés par la prescription, la dispensation et le suivi en ville des traitements antiviraux par voie orale faisant l'objet d'une autorisation d'accès précoce sont également mises en place.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures du 23 décembre 2021
En raison de la circulation active de la covid-19 et de l’émergence du variant Omicron, le gouvernement a décidé d’accélérer les mesures de vaccination de la manière suivante :
- la vaccination contre la covid-19 est proposée à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans : à cette fin, outre les médecins, les infirmiers sont désormais autorisés à vacciner sans prescription préalable d'un médecin ;
- désormais, les médecins, les infirmiers, l'ensemble des étudiants de santé pouvant déjà injecter les vaccins contre la covid-19 et ayant suivi la formation requise et sous la supervision d'un pharmacien, à l'exception des étudiants en 3e cycle d'études de médecine, ainsi que les professionnels de santé retraités, peuvent vacciner dans les officines à partir de 20 h les jours ouvrés, les dimanches et jours fériés ;
- les étudiants de pharmacie peuvent désormais être mis à disposition des officines par leur établissement de formation et les étudiants de 3e cycle de pharmacie peuvent opter soit pour une rémunération à l'acte d'injection (comme c'est le cas actuellement), soit pour une rémunération forfaitaire ;
- les rémunérations des personnes opérant en centre de vaccinations du 24 décembre au 31 décembre est revalorisé afin de de maintenir un haut niveau d'activité ;
- les pharmaciens, qui vaccinent en officine après 20 h ou les dimanches et jours fériés, peuvent opter soit pour une rémunération à l'acte d'injection (comme c'est le cas actuellement), soit pour une rémunération forfaitaire.
Il est également prévu :
- d'autoriser les pharmaciens d'officine à pratiquer des tests antigéniques sur les mineurs âgés de 3 à 11 ans ;
- une nouvelle distribution de masques à titre gratuit aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'état au 30 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : renforcer la vaccination en entreprise
Vu la situation épidémique, le gouvernement a annoncé un plan de mobilisation pour accélérer la vaccination des salariés qu’il s’agisse des salariés n’ayant pas encore reçu leur rappel vaccinal ou des salariés non vaccinés.
Le plan comprend les mesures suivantes :
- proposer de façon systématique la vaccination lors des visites de santé au travail ;
- planifier des séances de vaccination chaque semaine au sein du service ;
- organiser des campagnes de communication au sein des entreprises pour toucher les salariés réticents à la vaccination ;
- pour les services interentreprises, organiser des séances de vaccination dans les locaux des entreprises.
En outre, il est demandé à chaque service de prévention et de santé au travail (SPST) de définir son plan d’action et de s’engager sur des objectifs de déploiement pour les semaines à venir. Ce plan doit être transmis aux services déconcentrés de l’État (DREETS) d’ici la fin de la 1ère semaine de janvier 2022.
Coronavirus (COVID-19) et dose de rappel : de nouvelles mesures pour favoriser l’ouverture des lieux de vaccination !
Le contexte. L’exigence d’une dose de rappel pour prolonger la durée de validité du pass sanitaire pour l’ensemble de la population nécessite une plus large ouverture des lieux de vaccination :
- y compris les dimanches et jours fériés ;
- et en favorisant notamment la vaccination à domicile des personnes qui en ont besoin.
En conséquence, la rémunération des professionnels de santé qui s’y attache est majorée, notamment pour les pharmaciens libéraux :
- de 5 €, lorsque l’injection est réalisée un dimanche ou un jour férié ;
- de 30 centimes d’€ pour les régions de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
Bon à savoir. Ces 2 majorations sont cumulables.
Il en est de même pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux, dans le cadre d’une injection à domicile, pour lesquels la cotation est portée à :
- 14,15 €, lorsqu’il s’agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs ;
- ou 16,65 €, si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la première dose de vaccin.
Concernant la prise en charge des tests. Notez enfin qu’en Guadeloupe, territoire dans lequel la couverture vaccinale demeure insuffisante, la prise en charge des tests de dépistage Covid par l’assurance maladie est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 6 décembre 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles autorisations de vaccination
Dose de rappel. Parce que l’administration d'une dose de rappel de vaccin contre la covid-19 est désormais recommandée pour l'ensemble des personnes majeures, il est nécessaire de renforcer le nombre de personnes pouvant vacciner.
Sont ainsi autorisés à vacciner :
- contre la covid-19, en officine, les étudiants de deuxième cycle des études de pharmacie ;
- contre la grippe saisonnière, en officine, les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie.
Coronavirus (COVID-19) et obligation vaccinale : une date fixée au 31 décembre 2021 dans les Antilles
Le gouvernement a décidé d’accorder un délai supplémentaire en Guadeloupe et en Martinique pour y finaliser la mise en œuvre effective de l’obligation vaccinale des soignants.
Désormais, les personnes devant se faire obligatoirement vacciner contre la covid-19 ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour le faire.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur la vaccination
Pour limiter la 5ème vague de coronavirus (covid-19), le gouvernement a décidé d’ouvrir le rappel vaccinal relatif à la 3e dose à tous les adultes.
Concrètement, les personnes de plus de 18 ans peuvent recevoir leur 3e dose, au moins 5 mois après la précédente injection, et ce dès le samedi 27 novembre 2021.
A compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans doivent avoir reçu une 3e dose au maximum 7 mois après leur précédente injection pour bénéficier d’un pass sanitaire valide.
Par exemple, une personne qui a reçu sa 2e dose le 12 juillet 2021 peut recevoir sa 3e dose à compter du 12 décembre 2021. Et si elle ne l’a pas fait avant le 12 février 2022, son pass sanitaire ne sera plus valide.
Des règles spécifiques sont prévues pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen puisque ce dernier ne nécessite qu’une seule dose. Pour conserver leur pass sanitaire, les personnes qui ont reçu ce vaccin doivent recevoir une 2e dose au plus tard 2 mois après l’injection de la dose initiale. Concrètement :
- à compter du 15 décembre 2021, les personnes qui auront reçu la dose complémentaire du vaccin Janssen avant le 9 décembre 2021 conserveront leur pass sanitaire ;
- celles qui recevront leur 2e dose à compter du 10 décembre 2021 bénéficieront d’un pass sanitaire 7 jours plus tard.
Lors de son allocution du 9 novembre 2021, pour lutter contre la 5ème vague de la covid-19 le président Emmanuel Macron a annoncé que :
- les personnes de 65 ans et plus concernées par la dose de rappel devront justifier d'un rappel vaccinal à partir du 15 décembre 2021 pour prolonger la validité de leur pass sanitaire ;
- une campagne de rappel sera lancée début décembre pour les Français de 50 à 64 ans.
Simulateur. Pour connaître la date à laquelle il faut effectuer sa dose de rappel, l’Assurance maladie a mis en place un simulateur, accessible ici.
Annonces du 6 décembre 2021. La vaccination est ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Par ailleurs, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous.
Coronavirus (COVID-19) : évolution de la valorisation forfaitaire des actes de participation à la campagne vaccinale au 9 novembre 2021
Le contexte. Pour rappel, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service peut faire l’objet d’une valorisation forfaitaire pour les professionnels de santé concernés.
Au 9 novembre 2021, cette valorisation évolue pour :
- les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé ;
- les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
- les sages-femmes diplômées d’Etat libérales ou exerçant en centre de santé ;
- les pharmaciens libéraux ;
- les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
- les vétérinaires ;
- les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé ;
- les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé.
A la même date, la valorisation d’un acte d’injection du vaccin contre la covid-19 évolue également pour :
- les médecins libéraux ;
- les chirurgiens-dentistes libéraux.
Il en est de même en ce qui concerne la rémunération des établissements de santé qui sont rémunérés pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre le SARS-CoV-2, plus précisément en ce qui concerne le détail des lignes vaccinales qu’ils mettent en place pour assurer la vaccination au sein des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement.
Notez par ailleurs que le montant des forfaits applicables selon les jours de semaine concernés et les professionnels de santé mobilisés change également.
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Enfin, il est désormais prévu que peuvent bénéficier d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 pris en charge par l’assurance maladie obligatoire les personnes qui présentent la convocation nominative émise par l’établissement ou le service de santé concerné, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de soins programmés mentionnée sur la convocation.
Coronavirus (COVID-19) et grippe saisonnière : faciliter la double vaccination
Pour faciliter la double vaccination (contre la covid-19 et la grippe saisonnière), il est désormais prévu que :
- les préparateurs en pharmacie peuvent aussi administrer le vaccin contre la grippe saisonnière (ils le peuvent déjà pour celui contre la covid-19) ;
- dans les centres de vaccination, les professionnels de santé peuvent vacciner contre la grippe saisonnière les personnes apportant leur vaccin antigrippal ;
- les techniciens de laboratoire peuvent vacciner contre la grippe saisonnière au sein du laboratoire de biologie médicale dans lequel ils exercent.
Coronavirus (COVID-19) : aménagements des cas de contre-indication médicale à la vaccination
Depuis le 31 octobre 2021, les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont aménagés, et comprennent désormais :
- une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
- ○ en raison d’un syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-infection par SARS-CoV-2 ;
- ○ en raison de myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ;
- une recommandation établie par un Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) ou un Centre de Compétence Maladies Rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial) de ne pas initier la vaccination contre la covid-19.
A noter. Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination sont par ailleurs légèrement modifiés, et comprennent désormais les cas de myocardites ou péricardites d'étiologie non liées à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination
Reconnaître la fraude. Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :
- jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
- concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.
Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :
- le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
- les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
- lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.
La vaccination obligatoire et les obligations de l’employeur
Désormais, doivent être vaccinés contre la covid-19, les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire et médico-social et notamment :
- les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées ;
- les centres de santé ;
- les maisons de santé ;
- les centres et équipes mobiles de soins ;
- les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
- les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
- les centres de lutte contre la tuberculose ;
- les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
- les services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
- les services de santé au travail et les services de santé au travail interentreprises ;
- les établissements et services médico-sociaux ;
- les logements-foyers dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- les résidences-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
- les habitats inclusifs.
Les personnes suivantes sont également concernées par l’obligation de vaccination :
- les psychologues ;
- les ostéopathes et les chiropracteurs ;
- les psychothérapeutes ;
- les étudiants dans les professions médicales et médico-sociales ;
- les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité ;
- les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ;
- les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux.
L’obligation de vaccination dans les structures de l’enfance.Cette obligation ne concerne que les professionnels et personnels qui pratiquent des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans :
- les établissements d’accueil de jeunes enfants ;
- les établissements et services de soutien à la parentalité ;
- les établissements et services de protection de l’enfance.
L’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes tenues de se vacciner exercent.
L’obligation de vaccination n’est pas applicable en cas de contre-indication médicale.
A défaut de pouvoir présenter un document justifiant de sa vaccination, une personne tenue de se vacciner ne peut plus exercer son activité depuis le 7 août 2021.
Toutefois, elle aura la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat d’un test négatif, jusqu’au 14 septembre 2021.
A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, la présentation du résultat d’un test négatif ne sera possible que s’il est accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins 1 dose de vaccin.
A partir du 16 octobre 2021, cette même personne ne pourra plus exercer son activité, si elle ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet.
Lorsqu’une personne ne justifie pas de sa vaccination (ou d’un test négatif jusqu’au 14 septembre 2021) à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie d’une amende de 1 500 €. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si un tel manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.
Cette sanction ne vaut pas pour le particulier employeur.
En outre, lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé (ARS) constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe le conseil national de l’ordre dont il relève.
Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux vont devoir justifier de leur vaccination auprès de l’ARS. Pour cela, l’ARS est autorisée à procéder à des vérifications en accédant au système d’information « Vaccin Covid ».
Enfin, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre auquel le professionnel appartient.
En cas de contre-indication à la vaccination
Certaines personnes devant obligatoirement être vaccinées en raison de leur profession peuvent avoir une contre-indication médicale à le faire.
Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :
- les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP)
- ○ antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
- ○ réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
- ○ personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;
- ○ une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19 ;
- une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.).
Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :
- un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
- des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
A noter. A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que le certificat médical de contre-indication soit établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu’il mentionne, sur un formulaire homologué.
Ce certificat doit être adressé par la personne soumise à l’obligation vaccinale au service médical de l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée, en vue du contrôle de sa situation et de la délivrance du justificatif attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination.
Une autorisation d’absence pour se faire vacciner
Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
La sanction des attaques contre les lieux de vaccination
Les personnes ayant détruit, dégradé ou détérioré un lieu destiné à la vaccination encourent une condamnation à 5 ans de prison et à 75 000 € d'amende.
En cas de préjudice lié à la vaccination obligatoire
Il est prévu que la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid-19 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
La vaccination des mineurs
Il est désormais possible de tester ou de vacciner un mineur de 12 ans et plus sans le recueil préalable du consentement des 2 titulaires de l'autorité parentale.
Par ailleurs, un mineur de plus de 16 ans peut demander à être vacciné sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsqu’un mineur âgé d’au moins 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation.
S’agissant des mineurs d’au moins 12 ans faisant l’objet d’une mesure de lutte contre l’enfance délinquante, ils peuvent être vaccinés sur autorisation :
- du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;
- du directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.
Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés pour la vaccination au 28 juillet 2021
Les professionnels suivants sont ajoutés à la liste des personnes pouvant injecter les vaccins à toute personne, sauf celles ayant des antécédents de réaction allergique à l’un des composants ou ayant présenté ce type de réaction lors de la première injection :
- les aides-soignants diplômés d’Etat ;
- les auxiliaires de puériculture ;
- les préparateurs en pharmacie sous la supervision d’un pharmacien formé à l’administration des vaccins.
Pour mémoire, les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous les établissements de santé, les groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les laboratoires de biologie médicale, ainsi que les centres et équipes mobiles de vaccination.
Ces livraisons donnent désormais lieu au versement d'une indemnité de 7 € HT versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures annoncées concernant la vaccination au 12 juillet 2021
Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.
Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.
D’autres actions vont également être menées, dont notamment :
- l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
- l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.
Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale.
Coronavirus (COVID-19) : ouverture de la vaccination aux mineurs d’au moins 12 ans !
Depuis le 15 juin 2021, les mineurs d’au moins 12 peuvent se faire vacciner. Ils peuvent seulement recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.
L'autorisation des 2 parents (matérialisée par une attestation téléchargeable ici), l'accord oral de l'adolescent et la présence d'un des 2 parents lors de l'injection (avec l’attestation remplie) sont nécessaires.
S'il est seul, le parent accompagnant son enfant s'engage sur l'honneur à ce que l'autre parent (cotitulaire de l'autorité parentale) ait donné son autorisation. Les professionnels de santé doivent conserver cette attestation après l'injection.
Après avoir reçu une information claire et adaptée à son âge sur l'état actuel des connaissances au sujet de la covid-19 et de l'efficacité du vaccin, le mineur doit également donner son consentement oral lors de l'entretien préalable réalisé par le médecin.
Pour rappel, la vaccination est déconseillée aux adolescents de 12 à 17 ans qui ont développé un « syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) » à la suite d'une infection par la covid-19 en raison d'un éventuel risque de réponse inflammatoire sévère.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
Coronavirus (COVID-19) : comment se déroule la campagne de vaccination à compter du 2 juin 2021 ?
Quels sont les vaccins autorisés ? Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont au nombre de 4, à savoir :
- les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
- ○ le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
- ○ le vaccin Moderna Covid-19 mRNA ;
- les vaccins à vecteur viral :
- ○ le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ;
- ○ le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen.
Des centres (mobiles) de vaccination ? La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le préfet, après avis du directeur général de l’ARS. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination.
Des vaccinations en laboratoire ? La vaccination peut aussi être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à administrer le vaccin.
Le rôle des dépositaires. Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique et sont gratuitement mis à disposition du public via des dépositaires qui les réceptionnent et les livrent :
- aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine ;
- aux pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé ;
- aux hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides ;
- aux groupements de coopération sanitaire ;
- aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
- aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
- aux services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- aux laboratoires de biologie médicale ;
- aux centres de vaccination mobiles.
Sachez que les grossistes répartiteurs peuvent prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots.
Le rôle des pharmaciens dans la campagne de vaccination. Les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur (PUI) peuvent également approvisionner en vaccins les établissements de santé, les groupements, les établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les centres de vaccination mobiles.
Exceptionnellement, une PUI peut exercer une nouvelle activité de vaccination ou modifier ses locaux pour les besoins de la campagne de vaccination sur une simple déclaration préalable faite auprès de l’agence régionale de santé (ARS) en lieu et place de l’habituelle procédure d’autorisation.
Par dérogation, le pharmacien d'officine peut délivrer des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients :
- aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine ;
- aux PUI des établissements de santé ;
- aux hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides ;
- aux groupements de coopération sanitaire ;
- aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
- aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
- aux services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- aux laboratoires de biologie médicale ;
- aux centres de vaccination mobiles.
A cette fin, il peut prélever le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires dans le conditionnement secondaire reçu et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire.
Il fournit en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.
A compter du 6 octobre 2021, il est prévu que le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également reconstituer les vaccins autorisés et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés à les prescrire et à les administrer.
A cette fin, il appose sur chaque seringue une étiquette indiquant :
- le nom du vaccin ;
- son numéro de lot ;
- la date et l'heure de reconstitution ;
- la date et l'heure limite d'utilisation.
Notez que le pharmacien doit veiller à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport, la conservation et la traçabilité.
A compter du 11 octobre 2021, il est prévu que chaque seringue individuelle préremplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2 € hors taxes.
A noter, dans ce cas, la rémunération habituellement versée aux pharmacies d’officine qui assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 n’est pas applicable.
Par ailleurs, à l'exception des pharmaciens titulaires d'officine, les personnes exerçant la profession de pharmacien, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, peuvent exercer au sein d'une PUI d’un établissement de santé pour les besoins de la campagne de vaccination.
Enfin, les pharmaciens d'officine des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Cette mesure est également applicable aux pharmaciens exerçant dans des PUI, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d'incendie et de secours, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux laboratoires de biologie médicale et dans les pharmacies relevant du service de santé des armées.
Toutefois, ces derniers doivent avoir suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
Pour les établissements qui n’ont pas de PUI. Par dérogation, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale qui ne disposent pas de PUI ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une PUI peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d'une PUI et le représentant légal de l'établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins.
Pour les collectivités publiques. Par dérogation, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques.
Pour les professionnels de santé. Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d'âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination.
Pour les EHPAD. Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l'établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées.
Pour les sages-femmes. Par dérogation, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la 1ère injection.
Pour les infirmiers. Par dérogation, les infirmiers peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Pour les chirurgiens-dentistes. Par dérogation, les chirurgiens-dentistes, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Pour les étudiants en médecine. Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer le vaccin à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Ils ne peuvent le faire que dans les centres de vaccination (mobiles ou non) ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle.
Pour les centres de vaccination. Dans les centres de vaccination, les vaccins peuvent être inoculés :
- par les professionnels de santé suivants :
- ○ les physiciens médicaux ;
- ○ les techniciens de laboratoire médical ;
- ○ les aides-soignants diplômés d'Etat ;
- ○ les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;
- ○ les ambulanciers diplômés d'Etat ;
- ○ les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;
- ○ les pédicures podologues diplômés d'Etat ;
- ○ les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;
- ○ les psychomotriciens diplômés d'Etat ;
- ○ les orthophonistes ;
- ○ les orthoptistes ;
- ○ les audioprothésistes diplômés d'Etat ;
- ○ les diététiciens ;
- ○ les opticiens-lunetiers ;
- ○ les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;
- ○ les assistants dentaires ;
- par les professionnels et détenteurs de formation suivants :
- ○ les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
- ○ les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
- ○ les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- ○ les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises. (DGSCGC) titulaire de la formation élémentaire de la filière « force protection secours » ;
- ○ les auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
- ○ les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
- ○ les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO) ;
- ○ les détenteurs de la formation « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2).
- ○ les détenteurs d'au moins une formation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
- les étudiants en santé suivants :
- ○ les étudiants en santé ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, à savoir les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
- ○ les étudiants de deuxième et troisième cycle en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
- ○ les étudiants de premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
- ○ les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
Depuis le 8 juillet 2021. Les techniciens de laboratoire médical, manipulateurs en électro-radiologie médicale, préparateurs en pharmacie et vétérinaires peuvent administrer les vaccins.
Toutes ces inoculations se font sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition que les professionnels et étudiants en santé aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
Pour le service de santé des armées. Le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées.
A cette fin, il est approvisionné par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et PUI.
Les professionnels et les étudiants en santé précités peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins aux militaires et personnels civils du ministère de la défense et aux autres ayants-droit aux soins du service de santé des armées, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Notez également que les pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations peuvent :
- prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
- administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Toutefois, ils ne peuvent le faire qu’à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.
Une mise à disposition des employeurs. Pour les besoins de leur participation à la campagne de vaccination contre la covid-19, peuvent être mis à la disposition d'un centre de vaccination par leur établissement employeur :
- des praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité et des médecins remplaçants ;
- des infirmiers diplômés d'Etat, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en électroradiologie médicale et des vétérinaires, y compris lorsqu'ils sont en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité ;
- des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine, des étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et des étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation.
Les modalités de cette mise à disposition sont prévues par un contrat de travail signé entre le directeur de l'établissement employeur et les professionnels de santé. Une copie du contrat est adressée au directeur général de l’ARS territorialement compétente.
La mise à la disposition d'un centre de vaccination contre la covid-19 ne donne lieu à aucun remboursement par ce centre à l'établissement employeur.
La rémunération des professionnels et étudiants en santé. Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d'un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :
Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d'un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :
- pour les médecins en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les médecins remplaçants : 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
- pour les sages-femmes d'activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les infirmiers diplômés d'Etat d'activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie d'activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie d'activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation d'activité (par heure) : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs en électroradiologie médicale d'activité (par heure) : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
- pour les vétérinaires d'activité (par heure) : 60 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
A l'occasion de l'administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n'ayant pas été dépistées comme positives dans l'année précédant l'injection.
Si ces tests sont positifs, cela signifie que les personnes testées n’auront pas à recevoir une seconde injection de vaccin.
Ces tests sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Ces tests sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie au prix maximum de 6,02 € TTC ou 5,52 € TTC lorsque le pharmacien réalise lui-même le test.
Coronavirus (COVID-19) : vaccination et prise en charge par la Sécurité sociale
Suppression du reste à charge pour les consultations de vaccination ? Jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :
- pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
- pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».
Précisions. Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.
Une dispense… Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.
Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination ? Jusqu’au 31 décembre 2021, à titre dérogatoire, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche (ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2) :
- dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
- dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.
Précision. Les personnes concernées sont dispensées d’’avancer les frais.
Coronavirus (COVID-19) : tout savoir sur la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021
=> Retrouvez ici toutes les informations concernant la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : Campagne vaccinale d’octobre 2022
Depuis le 3 octobre 2022, des vaccins dits « adaptés » ou « bivalents » sont disponibles pour la vaccination de rappel. Ils sont, pour le moment, réservés aux personnes les plus exposées au virus, c’est-à-dire :
- les personnes âgées de plus de 60 ans ;
- les résidents d’EHPAD et d’USLD (unités de soins de longue durée) ;
- les personnes à risque de forme grave de la maladie (immunodéprimées, femmes enceintes, personnes de moins de 60 ans identifiées comme étant à risque) ;
- les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ;
- les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.
Un délai minimum est à respecter pour les personnes ayant récemment reçu une dose du vaccin, ou ayant connu une contamination. Il est fixé à :
- 3 mois après une dose de vaccin pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents d’EHPAD et d’USLD et les personnes immunodéprimées ;
- 3 mois après l’infection pour les personnes ayant contracté le virus ;
- 6 mois après une dose de vaccin pour les autres.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Actualité de service-public du 15 juin 2021 (vaccination ouverte aux adolescents)
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 12 juillet 2021
- Allocution du Président du 12 juillet 2021
- Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du ministère de la Santé du 1er octobre 2021 (dépistage et vaccination-fraude)
- Arrêté du 4 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 9 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2021, n°2111794
- Décision du Tribunal Administratif de Besançon du 11 octobre 2021, n°2101694
- Décret n° 2021-1413 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 8 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1460 du 8 novembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 26 novembre 2021
- Arrêté du 29 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 6 décembre 2021 (simulateur dose de rappel)
- Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1578 du 6 décembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Communiqué de presse du ministère du Travail du 22 décembre 2021 (renforcer la vaccination en entreprise)
- Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 2 mars 2022, n°458353 (suspension non retenue du traitement des soignants non vaccinés déjà en arrêt de travail)
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 7 avril 2022 (élargissement de l’éligibilité à la 2e dose de rappel)
- Communiqué de presse du ministère de la Santé et de la Prévention du 29 septembre 2022 : « Covid-19 : Lancement de la campagne de vaccination automnale pour les publics fragiles »
- Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19
- Décret n° 2022-1613 du 22 décembre 2022 modifiant le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Arrêté du 18 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacements (mesures applicables depuis le 2 juin 2021)
Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas
Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
- la décision doit être prise dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l’apparition et la circulation du nouveau variant.
Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.
Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
- la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- l’avis préalable de l’autorité scientifique doit avoir été pris ;
- les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d’ailleurs demander eux-mêmes l’application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).
Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.
Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.
Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger
Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 1er avril 2022
De plus, les mesures correspondant aux différentes zones de circulation du virus sont disponibles :
- ici pour les voyages entre la métropole et un pays étranger ;
- icipour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et un pays étranger.
- ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et la métropole.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements liés à l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho
Depuis le 6 janvier 2022, les déplacements des personnes de 12 ans ou plus entre La Réunion ou Mayotte et l'Ile Maurice, l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho sont autorisés sur présentation d’un justificatif de statut vaccinal (sauf pour les mineurs accompagnant une personne majeure).
Les déplacements ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Les personnes concernées doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l’Outre-mer
Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).
De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d’être étendue à La Réunion.
Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d’un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.
En outre, notez également que les tests de dépistage ne seront plus pris en charge par l’assurance-maladie dans certaines collectivités d’Outre-mer, notamment en Guadeloupe et en Guyane à partir du 15 février 2022, sauf pour les personnes :
- ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
- mineures ;
- identifiées dans le cadre du contact-tracing par l’Assurance maladie ;
- concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l’éducation nationale) ;
- présentant une prescription médicale ;
- ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ;
- etc.
Coronavirus (COVID-19) et restriction de déplacement : du nouveau au 8 décembre 2021
A compter du 10 décembre 2021, les personnes souhaitant se déplacer entre la Corse et la métropole devront désormais se munir d’un test ou examen de dépistage de 24h avant leur déplacement (contre 72h avant).
De plus, pour limiter la propagation de certains variants, le résultat à un test PCR de moins de 48h ou à un test antigénique de moins 24h est exigé avant tout déplacement dans certains pays d’Afrique (Namibie, Zambie, Afrique du sud, etc.). Toutefois, ces dispositions ne sont désormais plus applicables pour les voyages à l’ile Maurice.
Cependant, toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de La Réunion ou de Mayotte en provenance de l'Ile Maurice doit être munie du résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test antigénique réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
En outre, ces déplacements ne sont autorisés qu’en cas de motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyages à l’étranger au 1er décembre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 1er décembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyages à l’étranger au 27 novembre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 27 novembre 2021
Notez qu’à compter du 29 novembre 2021, pour les personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Grèce, de Hongrie, d'Irlande, de Lettonie, de Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne, de République Tchèque, de Roumanie, de Slovaquie, de Slovénie, de Suisse ou du Royaume-Uni, l'examen ou le test dont le résultat est présenté en application de la règlementation applicable doit avoir été réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
Enfin, en raison de la situation sanitaire en Afrique du Sud, au Botswana, en Eswatini, au Lesotho, au Mozambique, en Namibie et au Zimbabwe, les déplacements de personnes en provenance de ces pays vers le territoire national sont interdits jusqu'au 29 novembre 2021 à zéro heure.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages
En raison de la 5e vague de coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont certaines concernent les voyages de/vers les collectivités d’Outre-mer.
Ainsi, le gouvernement a décidé de modifier la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées : à compter du 29 novembre 2021, il est valable 24h (contre 72h auparavant).
Cette modification a des conséquences pour les voyageurs d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane :
- les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- les voyageurs vaccinés peuvent présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
Pour les personnes non-vaccinées voyageant en provenance des collectivités précitées à destination du territoire métropolitain, il faut présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
Notez que par ailleurs, depuis le 28 novembre 2021, toute personne souhaitant se déplacer en provenance de Mayotte ou de La Réunion et à destination du reste du territoire national doit être munie d’un test négatif réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.
De nouvelles règles sont également applicables pour les autres collectivités d’Outre-mer, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyages à l’étranger au 22 novembre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 22 novembre 2021
Pour mémoire, dans le cadre de la crise sanitaire, les personnes venant en métropole depuis un pays étranger, peuvent être soumises à une obligation de présentation de certains documents tels que le résultat négatif à un test de dépistage type RT-PCR ou à un test antigénique. Notez que le délai de validité de ces derniers varie en fonction du pays concerné.
Vous pouvez consulter le détail de ces dispositions ici.
Coronavirus (COVID-19) : modification des zones de circulation du virus à compter du 13 novembre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 13 novembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des dispositions relatives aux restrictions de déplacement à compter du 2 novembre 2021
Pour rappel, les déplacements entre les collectivités d’Outre-mer et le reste du territoire national ou un pays étranger sont soumis à des mesures particulières, destinées à lutter de manière efficace contre la propagation de la covid-19 et de ses variants.
Ces dispositions spécifiques font, depuis le 2 novembre 2021, l’objet d’un aménagement en ce qui concerne les déplacements entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna et le reste du territoire national ou un pays étranger.
Besoin de détails ? Cliquez ici.
Coronavirus (COVID-19) : modification des zones de circulation du virus à compter du 23 octobre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 23 octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) : modification des zones de circulation du virus à compter du 15 octobre 2021
La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.
Coronavirus (COVID-19) : comment s’informer des restrictions mises en place à l’étranger ?
Pour aider les voyageurs à partir à l’étranger plus sereinement, le gouvernement a mis en place plusieurs outils.
Tout d’abord, il a créé une foire aux questions (FAQ) répondant aux questions qui reviennent le plus souvent. Elle est consultable ici.
Ensuite, le gouvernement tient à jour sur le site du ministère des affaires étrangères une page Web récapitulant par pays les différentes mesures sanitaires, consultable ici.
Outre les dernières nouveautés, il est possible d’y effectuer une recherche par pays pour connaître directement les mesures mises en place dans le pays de destination, voire même dans les différentes régions du pays concerné.
=> Consultez les mesures mises en place avant le 23 octobre 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Arrêté du 21 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1413 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 19 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1507 du 19 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 26 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1523 du 26 novembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 30 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1540 du. 30 novembre 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 1er décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-1829 du 27 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
- Arrêté du 31 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère des Outre-mer du 2 janvier 2022
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-120 du 3 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-165 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-331 du 8 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 12 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-453 du 30 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
Les outils numériques pour lutter contre le coronavirus (covid-19)
Coronavirus (COVID-19) : fin des mesures d’exception !
La situation sanitaire s’améliorant, le Gouvernement a décidé de normaliser le traitement juridique de la covid-19 à compter du 1er février 2023.
2 outils numériques qui ont vu le jour pour permettre une meilleure gestion de la situation épidémique voient leur usage évoluer :
- le téléservice « Contact Covid » prend fin : cela implique la fin du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés à la covid-19 et la fin des possibilités de contact tracing par l’Assurance maladie pour rechercher les cas contacts ;
- l’usage du système d’information « SI-DEP », qui permet de délivrer les résultats des tests, est désormais conditionné au recueil préalable des personnes concernées (pour rappel, le système « SI-DEP » est maintenu en activité jusqu’au 30 juin 2023, pour l’instant).
Le 1er juillet 2023, le traitement de données personnelles reposant sur l’application mobile « TousAntiCovid » est supprimé.
Du nouveau pour les données à caractère personnel
Pour rappel, les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par la covid-19 et des personnes dites « cas contact » pouvaient être traitées afin de lutter contre la propagation de l’épidémie dans le cadre des systèmes d’information liés à la covid-19. Ils font l’objet de quelques aménagements.
- Une première phase du 1er août 2022 au 31 janvier 2023
Le traitement des données personnelles était normalement possible jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard : cette date butoir est reportée au 31 janvier 2023.
Concrètement, le système d’information Contact Covid, qui permet d’identifier les personnes infectées et les cas contact continuera de fonctionner jusqu’au 31 janvier 2023.
Le Si-DEP continuera quant à lui de fonctionner de la même façon, jusqu’à cette date, avant d’entrer dans une nouvelle phase…
- Une nouvelle phase à compter du 1er février 2023
L’Union européenne avait imposé aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement au cas où de tels documents étaient exigés par un autre État membre. Cette obligation devait initialement expirer le 30 juin 2022 mais a été prorogée jusqu’au 30 juin 2023.
Pour délivrer ces certificats, c’est le Si-DEP qui est utilisé, car il centralise les résultats des tests de dépistage. Ainsi, pour centraliser les données des tests, délivrer les attestations de tests négatifs et les certificats de rétablissement, le SI-DEP pourra continuer à être utilisé du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Nouveauté pendant cette période : les voyageurs devront avoir donné leur consentement à la saisie de leurs informations personnelles de santé nécessaires.
Création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19
Afin de mieux accompagner les personnes touchées par la covid-19, une plateforme de suivi est mise en place.
Elle peut se décliner sous toutes les formes proposées par les technologies (site Web et appli mobile). Elle permet à tous les patients qui le souhaitent de se faire référencer comme souffrant ou ayant souffert de symptômes post-covid. Son accès est gratuit.
Après traitement des déclarations enregistrées sur la plateforme de suivi, les personnes, majeures ou mineures, ayant des symptômes persistants de la covid-19 sont prises en charge soit par leur médecin traitant dans le cadre d'un protocole déterminé, soit dans une unité de soins post-covid pour les malades atteints de pathologies plus lourdes.
Les analyses et les soins liés à la covid-19 et remboursés par l'Assurance maladie sont couverts intégralement, dans la limite des tarifs de responsabilité.
Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : les mises à jour du 24 janvier 2022
Depuis le 24 janvier 2022, les services préfectoraux peuvent accéder aux données de SI-DEP pour pouvoir contrôler le respect de l'obligation de dépistage par les personnes faisant l'objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.
QR-codes. Il est précisé que les QR-codes générés par SI-DEP et valant justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou certificat de rétablissement peuvent contenir des informations relatives à la vaccination de la personne concernée.
Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : les mises à jour du 18 décembre 2021
Finalités. Il est désormais précisé que « SI-DEP » et « Vaccin Covid » ont également pour finalités de générer et d'envoyer aux personnes concernées un justificatif d'absence de contamination par la covid-19, un certificat de rétablissement ou un justificatif de statut vaccinal.
En cas de recours à un dispositif automatique pour renseigner les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique dans « SI-DEP », les professionnels concernés doivent s'assurer qu'il figure sur la liste prévue à cet effet.
Dossier médical partagé. Les données recueillies par « SI-DEP » peuvent désormais être transmises à la Caisse nationale de l'Assurance maladie en vue de leur versement dans le dossier médical partagé.
Les professionnels de santé et les personnes placées sous leur responsabilité peuvent désormais être destinataires des données recueillies par « Vaccin Covid » afin de leur permettre d'identifier les personnes qui ont été vaccinées et sont éligibles à un rappel de vaccination, de les inviter à se faire de nouveau vacciner et de leur délivrer un justificatif de statut vaccinal.
Les mises à jour sur les différents outils technologiques sont effectuées pour permettre aux employeurs des personnes exerçant leur activité dans le secteur de la santé et médico-social et soumises à l'obligation vaccinale d'accéder au statut vaccinal de ces personnes.
Les données traitées dans « Vaccin Covid » intègre désormais la vaccination contre la grippe concomitante à la vaccination contre la covid-19.
Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : utilisables jusqu’au 31 juillet 2022
Pour lutter contre la propagation du virus de la covid-19, des systèmes d’information ont été mis en place (application « TousAntiCovid » par exemple). Ceux-ci permettent de récolter des données qui concernent la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles.
Dans le cadre de la crise sanitaire, ces données peuvent, toutes conditions remplies, être traitées et partagées sans le consentement des intéressés.
Le Gouvernement a pris de nouvelles dispositions qui mettent l’accent sur la nécessité de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées par ces dispositifs. Ainsi, la fourniture d’un système qui ne respecte pas cette obligation est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
De plus, l’utilisation de ces systèmes d’information est maintenue jusqu’au 31 juillet 2022 et est étendue aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française selon les modalités suivantes :
- les dispositifs doivent impérativement poursuivre des objectifs spécifiques : identification des personnes infectées, identification des personnes présentant un risque d’infection, orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être vers des prescriptions médicales d’isolement, en fonction de leur situation, identification des personnes soumises à l’obligation vaccinale, surveillance de l’évolution de l’épidémie, recherches sur le virus et le moyens de lutter contre, etc. ;
- les données personnelles ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte, ou plus de 6 mois si elles concernent des personnes positives à un examen de dépistage de la covid-19 ;
- les données personnelles collectées sont limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal ;
- les données personnelles ne peuvent être collectées que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ne peuvent être données ou partagées qu’avec le consentement des personnes concernées ;
- les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel ; le non-respect de cette obligation est puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
- les propriétaires des données concernées doivent disposer d’un droit d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de leurs informations.
Le point sur l’utilisation frauduleuse des QR codes au 30 septembre 2021
Pour mémoire, la présentation des justificatifs liés au pass sanitaire est rendue possible par la présence de divers QR codes, générés par les autorités sanitaires et administratives.
À compter du 30 septembre 2021, il est prévu que les autorités habilitées à générer ces codes peuvent les révoquer dans l’éventualité où ils font l’objet d’une utilisation frauduleuse. Dans ce cas, la personne qui en était titulaire reçoit de nouveaux codes justificatifs.
Notez que pour faciliter la vérification de la validité des QR codes présentés, une liste des codes révoqués est rendue accessible dans un format ne contenant aucune autre donnée personnelle.
Du nouveau pour les dispositifs de contrôle des justificatifs du pass sanitaire
Pour mémoire, le gouvernement a développé divers dispositifs techniques qui permettent la lecture et le contrôle des justificatifs liés à la présentation du pass sanitaire.
La personne en charge de ce contrôle peut, à cette fin :
- soit utiliser l’application mobile « TousAntiCovid Verif » comme dispositif de lecture des justificatifs présentés ;
- soit utiliser un autre dispositif de lecture, qui doit dans ce cas être autorisé à se connecter aux dispositifs techniques mis en place par le Gouvernement.
Dans ce dernier cas, il est prévu que la personne doive impérativement adresser au directeur général de la santé un dossier de présentation du dispositif de lecture en question afin de vérifier que celui-ci, satisfait aux conditions requises (dont la liste est disponible ici).
La suite ? S’il l’estime conforme, le directeur général de la santé autorise la connexion du dispositif aux dispositifs techniques développés par le ministère qui permettent de contrôler les justificatifs liés au pass sanitaire.
Attention ! Si un dispositif dont la connexion a été autorisée est finalement jugé non-conforme, l'accès aux dispositifs techniques développés par le gouvernement est suspendu sans délai. La personne concernée doit lors reproposer un dossier de présentation mis à jour, prouvant le respect des conditions requises par le dispositif mis en cause.
Loi pass sanitaire : du nouveau pour SI-DEP
Pour lutter contre la covid-19, le gouvernement recourt à divers outils numériques et a notamment créé le système d’information de dépistage (SI-DEP) qui réunit automatiquement l’ensemble des tests réalisés en France.
Désormais, SI-DEP a aussi pour finalité le suivi et le contrôle du placement à l’isolement des personnes contaminées à la covid-19.
Ces données peuvent être accessibles aux services préfectoraux pour assurer leurs missions de suivi et de contrôle.
Par ailleurs, il est désormais prévu que les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 sont conservées pour une durée de 6 mois après leur collecte.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la base de données « Contact Covid »
Pour rappel, l’outil « Contact Covid » est un outil mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et ainsi :
- recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid 19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
- prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
- proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
- identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.
Le traitement des données personnelles collectées par le dispositif « Contact Covid » vient de faire l’objet de modification concernant notamment :
- l’ajout des données relatives aux vaccination contre la COVID-19 au dispositif ;
- l’ajout d’une autorisation de consultation de certaines données d’identification et de contacts (noms, prénoms, adresse de résidence, etc) par les organismes d’assurance maladie et leurs sous-traitants ;
De plus, les ARS peuvent désormais, pour une durée de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités :
- l’identification des patients zéro, des cas contacts et des personnes co-exposées (présentant un risque de co-infection) ;
- le suivi et l’accompagnement des ces personnes et de celles ayant été en contact avec elles ;
- la surveillance épidémiologique au niveau régional.
Dans le cadre de cette crise sanitaire, il a également été autorisé un traitement de données personnelles relatives aux vaccinations contre la COVID-19, qui vient de faire l’objet de modifications pour notamment :
- permettre l'accompagnement à la vaccination des personnes non vaccinées présentant des vulnérabilités particulières ;
- adapter les mesures médicales d'isolement prophylactiques pour les personnes vaccinées identifiées comme cas contact ou personnes co-exposées.
Coronavirus (COVID-19) : création d’un « Portail Autotest COVID-19 »
Pour mieux lutter contre la covid-19, le gouvernement a créé un outil informatique collectant les données personnelles issues des résultats des autotests pour mieux les analyser. Il est dénommé « Portail Autotest COVID-19 ».
Plus précisément, il a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système informatique autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie.
Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :
- les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;
- les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;
- le résultat du test, positif ou négatif ;
- le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données dans « Portail Autotest COVID-19 ».
La personne dont les données sont collectées sur « Portail Autotest COVID-19 » peut y ouvrir un compte et a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations collectées la concernant. Elle peut accéder au récépissé de sa déclaration de résultat, le cas échéant.
Les données d’identification et le consentement sont conservés jusqu'à ce que la personne supprime son compte et, au plus tard, pour la durée de mise en œuvre de « Portail Autotest COVID-19 ». Les autres données sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de leur enregistrement.
Notez que le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées sur « Portail Autotest COVID-19 ».
Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l’épidémie
Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.
- Concernant le cahier de rappel
Ce dispositif permet d’alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu’elles puissent s’isoler et se faire tester rapidement.
Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n’est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.
De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l’établissement concerné.
Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :
- les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l’heure d’arrivée dans l’établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
- le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
- seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
- les clients doivent être informés de l’objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
- le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
- l’application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
- Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)
Pour mémoire, le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l’attestation de vaccination et/ou l’attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu’ils sont demandés.
2 fonctions sont mises en place via l’application TousAntiCovid Carnet :
- le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
- le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.
Là encore l’utilisation de ce dispositif n’est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.
La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :
- le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
- l’usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
- les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
- les données ne peuvent pas être utilisées pour d’autres objectifs ;
- le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l’application mobile TousAntiCovid Verif ;
- le Pass sanitaire « activités » s’applique aussi aux mineurs âgés d’au moins 11 ans.
Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.
Coronavirus (COVID-19) et sortie d’état d’urgence sanitaire : le sort des données à caractère personnel de santé
Aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur la covid-19, le groupement « Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont autorisés à recevoir les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- les données issues du système national des données de santé ;
- des données de pharmacie ;
- des données de prise en charge en ville telles que des diagnostics ou des données déclaratives de symptômes issues d'applications mobiles de santé et d'outils de télésuivi, télésurveillance ou télémédecine ;
- des résultats d'examens biologiques réalisés par les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de biologie médicale de ville ;
- des données relatives aux urgences collectées par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre du réseau de surveillance coordonnée des urgences ;
- des données relatives aux appels recueillis au niveau des services d'aide médicale urgente et des services concourant à l'aide médicale urgente ;
- des données relatives à l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux, notamment dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- des enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ;
- des données non directement identifiantes issues du système d'identification unique des victimes ;
- des données cliniques telles que d'imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation ;
- des données issues du traitement dénommé « Vaccin Covid ».
Le groupement « Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l'assurance maladie ne peuvent collecter que les données nécessaires à la poursuite d'une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de la covid-19. Ils sont responsables du stockage et de la mise à disposition des données. Ils sont autorisés à croiser les données de santé.
La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable des opérations de pseudonymisation dans le cadre du croisement des données et peut traiter le numéro de carte vitale des particuliers à cette fin.
Seuls des responsables de traitement autorisés, l'État, la Caisse nationale de l'assurance maladie, ou les organismes et les services chargés d'une mission de service public peuvent traiter les données ainsi rassemblées par le groupement « Plateforme des données de santé ».
Les données ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de la covid-19.
Les données ne peuvent être traitées que sur la plateforme technologique du groupement « Plateforme des données de santé » et sur la plateforme de la Caisse nationale de l'assurance maladie, et ne peuvent pas en être extraites. Au sein de ces plateformes, les données ne peuvent contenir ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro de carte vitale, ni leur adresse.
Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne.
Le groupement « Plateforme des données de santé » établit et met à disposition sur son site internet un répertoire public qui recense la liste et les caractéristiques de tous les projets portant sur ces données.
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les garanties que doit respecter « TousAntiCovid Carnet » ?
Pour rappel, la France a récemment mis en place le dispositif « TousAntiCovid Carnet » pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le cadre de voyages nationaux, européens ou internationaux.
Celui-ci permet la certification officielle :
- des fiches des résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs (depuis le 19 avril 2021) ;
- des attestations de vaccination (dès le 29 avril 2021).
Cette fonctionnalité « Carnet » ajoutée à l’application « TousAntiCovid » permet de faciliter le stockage et la présentation de ces documents lors des voyages.
Toutefois, ce type de dispositif pose certaines questions en matière de protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs.
Dans ce contexte et dans la continuité des recommandations effectuées par les autorités européennes de contrôle de la protection des données, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle les garanties que doit offrir cette nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs.
En premier lieu, elle précise que l’utilisation de « TousAntiCovid Carnet » ne doit pas être obligatoire. Ainsi, la preuve d’un résultat négatif à un test de dépistage ou d’une vaccination peut se faire soit :
- par l’intermédiaire de cette application ;
- par la présentation d’un document papier ;
- par la présentation d’un document numérique à l’aide d’une autre plateforme dédiée proposant un document PDF contenant un code Datamatrix (similaire à un QR-code).
De plus, cette utilisation doit être limitée à certains déplacements nécessitant un contrôle sanitaire. Notez que pour l’instant, le Gouvernement a annoncé le lancement d’une expérimentation du dispositif, uniquement pour les vols à destination de la Corse d’abord puis, dans un deuxième temps, pour ceux à destination de l’Outre-mer.
Enfin, la CNIL effectue un rappel général sur les garanties que doit respecter cette nouvelle fonctionnalité :
- l’utilisateur doit pouvoir en garder le contrôle ;
- un format papier du certificat doit être accessible ;
- les données fournies par l’application doivent être exactes et certifiées par une autorité et leur intégrité doit être garantie ;
- les données récoltées par l’application sont uniquement celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif initial ;
- les autorités qui vérifient les résultats du test de dépistage ou les certificats de vaccination ne doivent pas avoir accès aux données de santé qui ont permis leur délivrance ;
- cette application ne doit pas permettre la création d’une base centralisée de données.
Coronavirus (COVID-19) : certificat vert numérique et protection des données personnelles
Pour permettre de nouveau une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, une réflexion est en cours concernant la création d’un certificat vert numérique. Celui-ci aura pour objectif de prouver qu’une personne souhaitant se déplacer au sein de l’Union européenne :
- est vaccinée contre la COVID-19 ;
- ou a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ;
- ou est rétablie après avoir contracté le virus de la COVID-19.
Toutefois, si ce dispositif s’inscrit dans une volonté de faciliter l’exercice d’une libre circulation, cela pose quelques questions en matière de protection de données personnelles.
Pour cette raison, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données se sont exprimés pour donner leur avis à propos de ce certificat et attirer l’attention sur quelques points de vigilance.
La position de la France. Le Gouvernement français vient d’acter son adhésion à la proposition de la Commission européenne et annonce la mise en place du dispositif « TousAntiCovid Carnet », destiné à regrouper les certificats de test et de vaccination susceptibles d’être contrôlés à l’occasion de voyages nationaux, européens et internationaux.
Par conséquent. Dans ce cadre, le Gouvernement annonce la certification officielle :
- des fiches résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs, dès le 19 avril 2021 ;
- des attestations de vaccination, dès le 29 avril 2021.
Comment ? Cette authentification sera réalisée à l’aide d’un outil appelé « Datamatrix », déjà employé par l’administration française pour certifier ces documents.
Donc. Depuis le 19 avril 2021, chaque français peut obtenir ses certificats de test en version papier par les laboratoires ou professionnels de santé ou en version numérique sur la plateforme dédiée sidep.gouv.fr.
Mais aussi. À compter du 29 avril 2021, les attestations produites seront intégrées à TousAntiCovid Carnet, afin de faciliter leur stockage et leur présentation lors des voyages. Elles seront également accessibles au format PDF et papier.
À noter. Pour mener à bien leurs missions, les organismes autorisés à vérifier les certificats (tels que les compagnies aériennes, la police ou les douanes) seront équipés d’une application de lecture appelée TousAntiCovid Verif, qui leur permettra de lire les informations de TousAntiCovid Carnet.
Besoin d’aide ? Pour garantir le bon fonctionnement du dispositif, une ligne d’assistance téléphonique gratuite sera mise à la disposition des utilisateurs 7 jours sur 7, de 9h à 20h, au 0 800 08 71 48.
Mais aussi. Un guide sera également disponible sur la foire aux questions (FAQ) de l’application TousAntiCovid, afin d’aider à la récupération et au stockage des documents.
- Une protection des données personnelles élevée
La protection des données personnelles doit être particulièrement élevée. Ainsi, le certificat doit contenir un minimum d’informations et la récolte de données plus précises doit faire l’objet d’une justification sur la nécessité d’une telle démarche.
En outre, le CEPD et le contrôleur européen, précisent qu’il est important de limiter le certificat vert numérique à la pandémie de coronavirus (COVID-19). A l’issue de la crise sanitaire, il devra être suspendu et les données supprimées.
- Une maîtrise du risque de discrimination
Pour éviter toute discrimination basée sur l’état de santé des personnes, il est nécessaire que chaque pays de l’Union européenne accepte les 3 types de certificats (vaccination, test de dépistage négatif et contraction du virus). L’objectif est d’empêcher que les personnes qui ne sont pas encore vaccinées ou qui ne souhaitent pas l’être soient lésées.
De plus, une version papier, en plus de la version numérique, peut également être mise en place pour assurer une égalité entre tous les citoyens européens.
- Concernant la réutilisation du certificat
Si le certificat vert numérique est prévu pour permettre une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, les différents pays peuvent être tentés de l’utiliser pour autoriser, ou non, l’accès à certains lieux (restaurants, lieux culturels, salles de sports, etc.).
Toutefois, ce type d’utilisation peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes, une base légale claire et précise devra donc être mise en place pour éviter les risques :
- de discrimination ;
- d’atteinte au droit au respect à la vie privée ;
- d’atteinte à la protection des données personnelles.
Enfin, le CEPD et le contrôleur européen suggèrent qu’un mécanisme de contrôle soit instauré par les états membres pour s’assurer de la bonne utilisation de ce certificat vert numérique.
Coronavirus (COVID-19) : création d’une base de données « Contact Covid »
- Pourquoi créer « Contact Covid » ?
Un outil pour « tracer » les malades. « Contact Covid » est un outil qui va être mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :
- recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid 19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
- prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
- proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient, sous réserve du recueil préalable de leur consentement au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre
- identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.
Personne co-exposée. Depuis le 21 janvier 2021, Contact Covid comprend la notion de personne « co-exposée » : il s’agit de la personne présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées. Cette personne est identifiée par le patient zéro comme étant à l'origine possible de sa contamination.
1ère étape : la récolte des données. Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes vont devoir renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.
2ème étape : rechercher les personnes « contact ». Ensuite, les plateformes mises en place par l ’Assurance maladie dans chaque département vont appeler les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte du covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.
3ème étape : repérer les foyers de contamination. Enfin, grâce à cet outil, les ARS vont pouvoir repérer et traiter les chaînes de contamination et de gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.
- Le point sur les données personnelles
Une collecte limitée dans le temps. Les données personnelles collectées et partagées pour les besoins de « Contact Covid » (le cas échéant, sans consentement) ne peuvent l’être que jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard.
Une conservation limitée dans le temps. En outre, une fois recueillies, les personnelles collectées ne peuvent être conservées que pendant 3 mois.
Les données pseudonymisées. Elles peuvent être conservées jusqu’au 1er avril 2021, au plus tard.
Des données pseudonymisées ? Pour information, la pseudonymisation est une méthode qui permet de traiter des données à caractère personnel de façon à ce qu’il ne soit pas possible, sans informations supplémentaires, de les attribuer à une personne en particulier.
À noter. Les personnes dont les données ont été collectées avant le 10 août 2020, doivent être informées sans délai que leurs données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation peuvent être conservées jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard.
Un enregistrement des opérations réalisées sur la base. Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation de la base « Contact Covid » font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard. Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur, les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention.
Quelles données personnelles de santé ? S’agissant de la nature des données personnelles, de santé, elles sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du covid-19 ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale.
Le détail des données concernées. Les catégories de données enregistrées dans la base sont les suivantes :
- les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique, ou d’un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose ;
- les informations portant sur la situation du patient qui sont nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
- les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
- les données d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
- les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
- les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse.
- la fréquentation par le patient zéro ou les cas contacts d'une structure d'hébergement touristique dans les 14 derniers jours ;
- depuis le 21 janvier 2021, pour pouvoir mieux identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu, Contact Covid mentionne, par exemple, si elles sont intervenues dans des lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, dans des restaurants, bars ou salles de sport, et indique la date de fréquentation, ainsi que le nom, l'adresse postale de la structure ou du lieu d'hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).
Attention. Les données relatives à la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ne peuvent pas être collectées sans le consentement de la personne infectée ou de la personne qui a été en contact avec lui. Son identité et ses coordonnées téléphoniques seront alors accessibles aux cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19, ces données étant strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
Qui renseigne les informations de diagnostic ? Les données contenues dans la base « Contact Covid » sont renseignées, et transmises à l’autorité sanitaire, par l’un des professionnels médicaux suivants (ou sous sa responsabilité) :
- médecins ;
- biologistes médicaux ;
- pharmaciens ;
- infirmiers.
- chirurgiens-dentistes ;
- sages-femmes ;
- masseurs-kinésithérapeutes.
Qui a accès à ces données ? Les données collectées sont accessibles :
- au Ministre de la santé,
- à l'Agence nationale de santé publique,
- à un organisme d'assurance maladie,
- aux agences régionales de santé,
- au service de santé des armées,
- aux communautés professionnelles territoriales de santé,
- aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,
- aux équipes de soins primaires,
- aux maisons de santé,
- aux centres de santé,
- aux services de santé au travail,
- aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d'enseignement scolaire ou des établissements d'enseignement supérieur,
- aux médecins prenant en charge les personnes concernées,
- aux pharmaciens,
- aux dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes,
- aux dispositifs spécifiques régionaux organisant un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu'aux agences régionales de santé,
- aux dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer,
- aux laboratoires,
- aux services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées ;
- aux cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19.
Obligation de secret professionnel. Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d'une information issue des données collectées dans ce système d'information, elles encourent une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et une amende pouvant s’élever jusqu’à 15 000 €.
Effets de l’inscription dans la base « Contact Covid ». L'inscription d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription :
- pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoire de biologie médicale, des examens de dépistage virologique ou sérologique ou des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ;
- pour la délivrance des masques en officine.
Qui traite les données ? Le traitement des données relatives aux cas contacts peut être assuré par les organismes nationaux d'assurance maladie, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d’autres organismes d'assurance maladie, lesquels peuvent avoir recours à des sous-traitants dans le respect de la réglementation européenne. Ces sous-traitants doivent présenter des garanties de compétence et de protection des données suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et le respect des règles de confidentialité.
Concernant les cas positifs à la covid-19. En cas de résultat positif au test de dépistage virologique ou sérologique au virus de la covid-19, un QR-code est généré aléatoirement puis apposé sur le résultat de l’examen et envoyé à la personne ayant effectué cet examen de dépistage. Ce QR-code ne comporte aucune information permettant d'identifier la personne concernée.
Transfert des données. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé hors de l’Union européenne.
Coronavirus (COVID-19) : le système d’information de dépistage « SI-DEP »
En complément de Contact Covid, le système d’information de dépistage (SI-DEP) réunira automatiquement l’ensemble des tests réalisés par plus de 600 laboratoires d’analyse publics et privés.
Lors d'un test de dépistage de la covid-19, les données sont systématiquement traitées dans SI-DEP. Les résultats du test sont envoyés à la personne testée et au prescripteur, soit par voie dématérialisée et sécurisée, soit par voie postale, directement par le laboratoire ou bien par SI-DEP (notamment pour des centres d’analyse nouvellement créés qui ne sont pas en capacité d’envoyer les résultats par eux-mêmes).
Si le résultat est positif, SI-DEP transmet des informations complémentaires à la personne testée sur sa prise en charge et la conduite à tenir. Le dispositif Contact Covid prend ensuite le relais.
En outre, SI-DEP permet :
- de s’assurer que l’ensemble des personnes testées positivement ont bien été identifiées et prises en charge dans Contact Covid ;
- de disposer d’informations statistiques (anonymes) pour assurer un suivi épidémiologique fiable, ajuster dès que nécessaire la stratégie locale de déploiement des tests et adapter le niveau de confinement ;
- d’homogénéiser et de systématiser le recueil de certaines données essentielles à des fins de recherche, pour mieux comprendre les mécanismes de propagation et d’immunité contre le virus (s’agissant des usages épidémiologiques et de recherche, ces données sont anonymisées).
À noter. Depuis le 9 août 2021, les données personnelles des personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la Covid-19 concluant à une contamination, traitées dans le système d’information SI-DEP peuvent être conservées 6 mois au lieu de 3 précédemment.
De plus, ce système d’information permet également aux agences régionales de santé d’accéder au statut vaccinal des professionnels de santé soumis à l’obligation vaccinale.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés de l’appli « TousAntiCovid »
À télécharger ! Afin de remonter les chaînes de contamination, le Gouvernement incite les Français à télécharger, depuis le 22 octobre 2020, la nouvelle application mobile «
TousAntiCovid ». Notez que les personnes ayant déjà « StopCovid » n’ont rien à faire, la mise à jour vers l’appli « TousAntiCovid » étant automatique.
Concrètement, « TousAntiCovid » est une version enrichie de la première application « StopCovid » qui comporte les évolutions suivantes :
- un environnement visuel et une ergonomie optimisés avec un accès instantané à toutes les fonctionnalités de l'application ;
- un centre d'informations qui propose des indicateurs sur la situation épidémiologique en France ainsi que des actualités en lien avec la lutte contre l'épidémie (par exemple, les mesures mises en place par les autorités nationales et locales) ;
- une plus grande transparence avec la publication automatique et régulière des chiffres sur l'utilisation de l'application ;
- l'accès à « DépistageCovid », la carte des centres de dépistages actualisée avec des informations sur les temps d'attente remontées par les utilisateurs ;
- l'accès à « MesConseilsCovid » pour avoir des conseils personnalisés ;
- l'accès facilité à l'attestation dérogatoire de déplacement pour les zones concernées par le couvre-feu.
Bon à savoir. Notez que de nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles prochainement.
Nouveauté du 15 février 2021. Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19, le Gouvernement a mis à jour l’application « TousAntiCovid ».
Il est désormais possible pour les utilisateurs de modifier leur statut et de le passer à l’état de « contact à risque de contamination ». Ce nouveau statut permet de bénéficier d'un test ou d'un examen de dépistage de la covid-19.
De plus, l’application peut désormais collecter la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus de la covid-19.
=> Consultez la réglementation sur l’application StopCovid
Initialement, l’application « Stop Covid », devenue « TousAntiCovid » depuis le 22 octobre 2020, permettait, notamment, d'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison de leur proximité avec un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie (à savoir, moins d’1 mètre pendant au moins 15 minutes).
Depuis le 29 novembre 2020, elle permet d’informer ses utilisateurs du risque de contamination en raison de leur proximité avec un autre utilisateur ayant été diagnostiqué positif au virus, à savoir :
- soit un contact à une distance inférieure ou égale à 1 mètre pendant 5 minutes ;
- soit un contact à une distance supérieure à 1 mètre et inférieure à 2 mètres pendant 15 minutes.
Nouveauté du 8 décembre 2021. Désormais, les utilisateurs de l’appli « TousAntiCovid » peuvent stocker sur leur téléphone les justificatifs relatifs au pass sanitaire et à l’obligation vaccinale.
Coronavirus (COVID-19) : le « contact tracing » par l’Assurance Maladie
Face à l’accélération de l’épidémie à covid-19 et à l’augmentation très importante du nombre de personnes contaminées et de leurs cas contact, le dispositif de « contact tracing » mis en place par l’Assurance Maladie a évolué de la manière suivante.
Pour les personnes positives à la covid-19 (les « patients zéro ») : l’Assurance Maladie continue de téléphoner à ces patients afin d’obtenir la liste de leurs contacts ;
Pour les cas contact : l’Assurance Maladie invite par mail les personnes contact de 18 ans et plus détentrices d’un compte ameli à consulter leur messagerie ameli pour y trouver toutes les informations utiles (confirmation de leur statut de cas contact, règles à suivre concernant le dépistage, l’isolement ou l’arrêt de travail, numéro à appeler pour toute question ; ces mails sont doublés d’une relance par SMS informant les personnes concernées qu’elles ont reçu un message ; celles qui n’auraient pas consulté leur messagerie ameli sont contactées par téléphone dans les 24 heures par les enquêteurs sanitaires).
À retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès
- Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie covid-19
- Communiqué de la CNIL du 26 mars 2020 (recherche médicale)
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 27 mai 2020, n° 440321 (difficulté en approvisionnement du matériel de protection)
- Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020
- Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
- Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 21)
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 48 et 49)
- Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 10 août 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1024 du 10 août 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 3 juillet 2020 fixant le format du questionnaire d'auto-évaluation mentionné au II de l'article 17 de l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 7 septembre 2020 (Cnil et Stopcovid)
- https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-cloture-de-la-mise-en-demeure-lencontre-du-ministere-solidarites-sante
- Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14296 (ordre de priorité des dépistages)
- Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 25 septembre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l'acte de prélèvement salivaire dans le cadre de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR)
- Arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de la détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 7 octobre 2020 (plateforme RH)
- Arrêté du 9 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069?xtor=EPR-100 (appli TousAntiCovid)
- Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse de l’Assurance Maladie du 27 octobre 2020 (Contact tracing et Assurance Maladie)
- Arrêté du 13 octobre 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Actualité du 10 novembre 2020 de service-public.fr (tests antigéniques)
- Actualité du 12 novembre 2020 sur service-public.fr (trouver un centre de dépistage)
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 5)
- Décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 27 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »
- Décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1517 du 3 décembre 2020 mettant fin à la désignation par le ministre chargé de la santé des comités de protection des personnes compétents pour examiner les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 décembre 2020, n°448 (TVA à 0% pour les tests et les vaccins)
- Arrêté du 8 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 6
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 8 décembre 2020 (stratégie de vaccination nationale)
- Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
- Actualité de la CNIL du 7 avril 2021 (sur le certificat vert numérique)
- Communiqué de presse du Gouvernement du 19 avril 2021
- Communiqué de presse de la CNIL du 22 avril 2021 (les garanties que doit respecter la fonctionnalité « TousAntiCovid Carnet »)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du pass sanitaire)
- Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)
- Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »
- Décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19
- Décret n° 2021-1058 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Arrêté du 24 août 2021 pris en application du III de l'article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise
- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 1er octobre 2021, n° 1472 (précisions quant au dispositif 'TousAntiCovid Verif')
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
- Décret n° 2021-1584 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret n° 2021-1584 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid » (rectificatif)
- Décret n° 2021-1670 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19
- Décret n° 2022-50 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 28 janvier 2023 : « Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : entrée en vigueur de plusieurs évolutions législatives à compter du 31 janvier 2023 »
- Décret n° 2023-99 du 15 février 2023 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19
- Décret n° 2023-86 du 10 février 2023 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid » et le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats »
- Décret n° 2023-549 du 30 juin 2023 abrogeant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
Coronavirus (covid-19) : les mesures relatives aux tests
Dépistage de la Covid-19 : la prise en charge à 100 % pour les plus fragiles
Cette gratuité, qui concernait les personnes avec un schéma vaccinal complet, a pris fin le 1er mars 2023.
Dorénavant, les tests réalisés donnent lieu au paiement d’un reste à charge qui varie selon le type de professionnel réalisant l’acte. Notez que ce reste à charge peut être couvert par une complémentaire santé pour les personnes assurées.
Quelques exceptions persistent néanmoins. Ainsi, certaines populations « fragiles » pourront continuer à profiter de la gratuité des tests. Sont concernés :
- les patients en affection longue durée (ALD) ;
- les personnes de plus de 65 ans ;
- les mineurs ;
- les professionnels des secteurs médicaux et médico-sociaux (sur justificatif) ;
- les personnes bénéficiant d’une exonération au titre de l’assurance maternité ;
- les personnes faisant l’objet d’un dépistage collectif.
Dépistage du coronavirus dans les Antilles et en Guyane : pris en charge par l’Assurance maladie ?
Le Gouvernement a noté qu’en Guadeloupe, Martinique et en Guyane, le taux de vaccination des populations reste faible. Il a également observé que dans ces territoires, il y a eu récemment des vagues épidémiques nécessitant le maintien de mesures exceptionnelles.
Pour ces raisons, il a décidé de prolonger la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie des tests de dépistage du coronavirus jusqu’au 31 janvier 2023.
Coronavirus (COVID-19) : 2 mesures prolongées jusqu’au 30 septembre 2022
Initialement, les pharmacies étaient autorisées à ouvrir pour réaliser des tests le dimanche, jusqu’au 30 juin 2022. En raison de la circulation importante de la covid-19, cette autorisation est prolongée jusqu’au 30 septembre 2022.
Par ailleurs, la prise en charge par l’Assurance maladie des tests de dépistage en Outre-mer est également prolongée jusqu’au 30 septembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : augmentation des tarifs autotests pour les enfants
Parce que le coût de fabrication des autotests destinés aux enfants est plus élevé et que le marché est plus petit, le gouvernement a décidé d’augmenter leur prix maximal de vente.
Ainsi, à compter du 22 avril 2022, les prix des autotests ne peuvent pas excéder 3,35 € pour les adultes et 5,20 € pour les autotests destinés aux enfants.
Quant aux prix de vente en gros destinée à la revente des autotests, ils ne peuvent excéder 3,25 € pour les adultes et 4 € pour les autotests destinés aux enfants.
Coronavirus (COVID-19) : gratuité des tests en Outre-mer
En raison de la situation épidémique dans les Antilles et en Guyane, des taux de vaccination et des revenus des populations, la gratuité des tests de dépistage de la Covid-19 est prolongée jusqu'au 30 juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : revalorisation des tests au 1er avril 2022
La situation épidémique sur le territoire national connaît actuellement un maintien d'un fort taux d'incidence qui conduit à un nombre cumulé de tests antigéniques remboursés très importants.
Pour cette raison, les paramètres de valorisation associés pour les tests faisant l'objet d'un remboursement sont revalorisés.
Coronavirus (COVID-19) : augmentation du seuil des tests criblés
En raison de la baisse de la circulation de la covid-19 et de la demande de tests, le gouvernement a décidé de modifier le seuil des tests RT-PCR devant faire l’objet d’un criblage, afin de mieux surveiller la circulation du virus.
A compter du 17 mars 2022, ce seuil passe à 50 % des tests RT-PCR (contre 25 % auparavant).
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle mise à jour des professions autorisées à effectuer des tests de dépistage
Pour mémoire, les tests peuvent être réalisés par certains professionnels pour une zone et une période définie par le préfet, lorsqu’ils ont suivi une formation spécifique, dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques.
La liste des professionnels concernés vient d’être mise à jour, il s’agit :
- des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires titulaires du bloc de compétences “Agir en qualité d'équipier prompt-secours” ;
- des sapeurs-pompiers de Paris titulaires de la formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou “secours à victimes” (SAV) ou “spécialiste” (SPE) ;
- des marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou de pompier volontaire (BE MAPOV) ou de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- des membres d'une association agréée de sécurité civile, titulaires de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
- des sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile titulaires de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
- tout détenteur de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ;
- des auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
- des pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
- des matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO).
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des nouvelles conditions de vente d’autotests
Depuis début janvier 2022, les autotests sont exceptionnellement autorisés à la vente dans les commerces et les grandes surfaces, afin de les rendre plus accessibles et d’accroître les dépistages face à la forte progression de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).
Cette autorisation temporaire, qui avait été mise en place jusqu’au 31 janvier 2022, vient d’être prolongée jusqu’au 15 février 2022.
Pour rappel, ces autotests sont uniquement destinés aux personnes ne présentant pas de symptômes de contamination à la COVID-19 et un guide d’utilisation doit obligatoirement être fourni aux acheteurs.
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux professionnels autorisés à tester
Pour faire face à la forte demande de dépistage, de nouveaux professionnels sont désormais autorisés à effectuer des tests de dépistage de la COVID-19, après avoir reçu la formation adéquate.
Les professions concernées par cette autorisation sont :
- les orthophonistes ;
- les pédicures-podologues ;
- les orthoptistes ;
- les physiciens médicaux ;
- les ergothérapeutes ;
- les psychomotriciens ;
- les audioprothésistes ;
- les diététiciens ;
- les opticiens-lunetiers ;
- les orthoprothésistes ;
- les podo-orthésistes ;
- les ocularistes ;
- les épithésistes ;
- les orthopédistes-orthésistes ;
- les assistants dentaires ;
- les vétérinaires ;
- les inspecteurs de santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
Coronavirus (COVID-19) : augmenter les capacités de tests
Dans un contexte de forte circulation de la covid-19, le nombre de tests réalisés est très important, ce qui met à mal les ressources humaines déjà engagées.
Depuis le 9 janvier 2022, pour remédier à cette difficulté :
- lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaire à l’examen des tests, ils peuvent faire appel aux étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire » ;
- la réalisation des tests est ouverte à un nombre de personnes plus important (titulaires d'un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine, étudiants de 3e et 4e années de 3e cycle du DES de biologie médicale et les étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire »).
Afin d'être en capacité de faire face à la très importante demande de tests de dépistage individuel, le gouvernement a décidé de renforcer l'offre de dépistage, notamment en dehors du lieu habituel d'exercice des professionnels de santé.
A ce titre, depuis le 15 janvier 2022, des conditions spécifiques de rémunération des professionnels autorisés à participer aux opérations de dépistage sont prévues, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : faciliter le dépistage des jeunes enfants
Dans un contexte de circulation active de la covid-19, il est nécessaire de faciliter le dépistage des enfants de moins de 12 ans.
Pour cette raison, en plus d’un pharmacien, le dépistage par un test antigénique peut être réalisé par un médecin, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions de vente des autotests
Face à l’évolution de l’épidémie, les autotests peuvent désormais être vendus dans d’autres magasins que les pharmacies afin de les rendre plus accessibles et ainsi, d’accroître les dépistages contre le coronavirus.
A titre d’exemple, il sera donc possible d’en trouver dans les grandes surfaces.
Toutefois, le gouvernement précise que ces tests doivent uniquement être utilisés par les personnes ne présentant pas de symptômes et que les vendeurs doivent obligatoirement remettre aux acheteurs un guide d’utilisation pour assurer leur efficacité.
Notez que cette mesure exceptionnelle est mise en place jusqu’au 31 janvier 2022.
Les autotests sont délivrés gratuitement par les pharmaciens d’officine aux personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué un test PCR ou antigénique dont le résultat est négatif.
Pour obtenir un autotest gratuit, ces personnes doivent présenter un document ou une déclaration sur l'honneur attestant du statut de cas contact. Le pharmacien délivre 2 autotests par personne contact.
La dispensation de l’autotest fait l'objet d'une rémunération du pharmacien selon des modalités consultables ici.
Jusqu'au 21 janvier 2022, un pharmacien peut, dans la limite de 5 autotests, en délivrer un nombre supérieur lorsqu'aucun autre conditionnement n'est disponible pour satisfaire cette dispensation.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les tests
A compter du 29 novembre 2021, la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées est modifiée : le test est valable 24h, contre 72h auparavant.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 11 novembre 2021
Un autotest négatif pratiqué sous la supervision d’un professionnel de santé peut à nouveau donner lieu à la délivrance d’un pass sanitaire.
Rémunération. La pratique de l’autotest donne lieu à rémunération du professionnel de santé et peut être pris en charge par l’Assurance maladie, le cas échéant, dans des conditions consultables ici.
Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire prend fin le 16 novembre 2021 en Guadeloupe. Parce que la situation sanitaire doit rester sous surveillance renforcée pour le moment, la gratuité des tests de dépistage de la covid-19 y est maintenue jusqu'au 6 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie
Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :
- les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
- les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
- les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
- les mineurs ;
- les personnes identifiées comme cas contact ;
- les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
- les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
- les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
- les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.
Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :
- en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
- en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
- à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.
Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :
- les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
- la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).
La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.
Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :
- sur prescription médicale
- s'ils sont identifiés comme cas contact ;
- sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
- sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.
Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».
Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage
Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.
Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :
- à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
- au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.
Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.
Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.
Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests
Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.
En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.
De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.
Pour rappel, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques peuvent être réalisés dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel. Il est précisé que pour les personnes symptomatiques, le test doit être réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes.
Des tests antigéniques peuvent également être réalisés en période de circulation active de la covid-19, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé. Il est désormais précisé que ces tests collectifs ne sont plus conditionnés au fait qu’il y ait une période de circulation active de la covid-19 ;
Des tests antigéniques peuvent aussi être réalisés en période de circulation active de la covid-19, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 3 ans. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé.
Ces opérations n’ont plus à être déclarées préalablement en Préfecture.
Par ailleurs, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 par autotests sur prélèvement nasal qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé. Depuis le 15 octobre 2021, cette dérogation est supprimée.
Enfin, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 par autotests ne sont plus plafonnés à 5,2 €.
Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire
Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.
Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.
De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.
Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?
L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.
Coronavirus (COVID-19) et test : quelle réglementation au 15 octobre 2021 ?
A partir du 15 octobre 2021, les tests resteront pris en charge par l’Assurance maladie pour les personnes :
- ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
- mineures ;
- identifiées dans le cadre du contact-tracing par l’Assurance maladie ;
- concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l’éducation nationale) ;
- présentant une prescription médicale ;
- ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois.
Pour les autres personnes, le prix du test leur sera facturé à hauteur de :
- 43,89 € pour les tests RT-PCR
- pour les tests antigéniques, selon les cas de figure :
Pharmacien
Laboratoire de biologie médicale
Infirmier
Médecin
Sage-femme
Chirurgien-dentiste
Masseur Kiné
Tarif en cabinet/officine
Semaine : 25,01 €
Dimanche :
30,01 €
22,02 €
25,54 €
45,11 € (inclut le coût de la consultation)
45,11 € (inclut le coût de la consultation
25,10 €
24,93 €
Tarif à domicile
29,01 €
29,95 €
* Pour la Réunion, le tarif semaine est de 27,16 € et de 32,16 € le dimanche.
Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire en Outre-mer, des particularités sont à connaître.
Ainsi, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, la fin de la gratuité des tests interviendra à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Enfin, à Mayotte, le dispositif de fin de remboursement des tests ne s’appliquera pas pour le moment du fait de la fragilité du système de dépistage local.
Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination
Reconnaître la fraude. Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :
- jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
- concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.
Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :
- le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
- les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
- lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.
Coronavirus (COVID-19) : tests de dépistage et remboursement
Pour rappel, les tests de dépistage de la Covid-19 sont remboursés par l’assurance maladie pour tout assuré sans prescription médicale ou pour les personnes non assurés résidents en France.
Pour les non-résidents, le remboursement n’est possible que lorsque les tests sont effectués sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse.
Cette disposition est également applicable aux personnes en provenance d'un pays classé en zone rouge sur présentation de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l'issue de cet isolement.
Une précision pour les patients sévèrement immunodéprimés. Il est prévu, à compter du 6 octobre 2021, que les patients sévèrement immunodéprimés (c’est-à-dire ceux dont les défenses immunitaires sont particulièrement faibles) peuvent bénéficier d’un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus pris en charge par l’assurance maladie, à la condition qu’ils disposent d’une prescription médicale en ce sens.
Quand ? Cet examen peut être réalisé à compter du 15e jour suivant la dernière injection d’un vaccin contre la covid-19.
Coronavirus (COVID-19) : non-résidents = tests payants !
Pour lutter contre la propagation de la covid-19, la France a mis en place une politique de test massif facilement accessible à la population par le biais d’une prise en charge intégrale des frais par l'assurance-maladie et sans prescription médicale préalable.
Toutefois, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire, de l’ouverture des frontières et du développement du recours aux tests pour se déplacer, le gouvernement a décidé de modifier sa politique de test : désormais, la prise en charge financière des tests est ouverte aux seules personnes qui résident en France.
En clair, les non-résidents doivent désormais payer leurs tests, sauf s’ils sont munis d’une prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie (pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse).
Coronavirus (COVID-19) : quel remboursement pour les tests de dépistage réalisés à l’étranger ?
Le principe. Les modalités de remboursement d’un test de dépistage de la Covid-19 diffèrent selon l’endroit où il est effectué.
S’il est effectué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’espace économique européen (EEE) ou en Suisse, en raison de l’entrée sur le territoire de la personne testée ou en présence de symptômes, le test est pris en charge :
- lorsque l’examen est immédiatement nécessaire ;
- et à la condition que la personne testée présente sa Carte européenne d’assurance maladie lors du test.
A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces 2 conditions, le test n’est pris en charge par la CPAM qu’au retour de l’assuré en France, et à la condition :
- que celui-ci remplisse le formulaire requis (disponible ici) ;
- qu’il ait choisi d’être remboursé selon la tarification française (auquel cas, les frais du test sont pris en charge à 100 % sur la base d’un forfait de 35 € correspondant aux frais de prélèvement et d’analyse) ou du pays de séjour.
Notez que la facture du test qui a été effectué doit impérativement être jointe au formulaire de demande de remboursement.
Si le test est réalisé dans un pays situé hors de l’UE/EEE ou de la Suisse, il n’est pris en charge par l’Assurance Maladie qu’à hauteur de 27 % du montant de la dépense et dans la limite de 35 €, à condition qu’il soit à caractère médical, urgent et inopiné.
Pour obtenir son remboursement, l’assuré doit, une fois rentré en France, envoyer à sa CPAM le formulaire requis (disponible ici), qu’il doit accompagner d’une prescription médicale ou d’un certificat médical.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives à la détection de la covid-19
- Des lieux de tests sur déclaration préfectorale
Après déclaration préfectorale, les tests PCR peuvent être réalisés dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.
Toujours après déclaration préfectorale, la réalisation de tests antigéniques peut être effectuée dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et qui présente des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.
La réalisation d’un test de détection de la covid-19 peut également se faire à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen, après déclaration préfectorale.
Enfin, la phase analytique d’un test de détection de la covid-19 peut être réalisée par un médecin dans un cabinet médical, un centre de santé ou une maison de santé ou par un laboratoire dans un local présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire, après déclaration préfectorale.
- Des tests regroupés
Lorsque des tests sont réalisés pour l'ensemble des occupants d'un même site ou pour l'ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances, ils peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d'une unique prescription, établie par tout médecin de l'agence régionale de santé compétente ou désigné par elle.
- Des tests gratuits
Tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test pris en charge intégralement par l'Assurance Maladie. Cette mesure est aussi applicable aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux.
Par ailleurs, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités d’un test intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie.
- Des laboratoires en renfort pour tester plus
Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer des tests (pour la détection du covid-19 et de la grippe) ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet est habilité à autoriser les laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire relevant de l'une des catégories suivantes à réaliser la phase analytique de ces tests :
- les laboratoires d'analyses départementaux agréés ;
- les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/ CEI 17025 ;
- les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d'intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- les cabinets d'anatomie et de cytologie pathologiques accrédités ou en démarche d'accréditation selon la norme NF-EN-ISO 15189.
Les tests sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale, dans le cadre d'une convention passée avec lui et donnant lieu à des comptes-rendus d'examen validés par le biologiste médical, mentionnant, dans chaque cas, le nom et l'adresse du laboratoire autorisé.
- En cas de difficulté d’approvisionnement en dispositifs de tests
Lorsque des difficultés d'approvisionnement en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro empêchent les laboratoires et cabinets de procéder aux tests en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, ceux-ci peuvent utiliser des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne disposant pas d'un marquage CE lorsque les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :
- les laboratoires se livrant à la fabrication de tels dispositifs se déclarent auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire de déclaration en ligne sur son site internet ; la notice du produit doit être jointe à la déclaration ;
- le dispositif médical de diagnostic in vitro répond à des standards harmonisés au niveau de l'Union européenne ou à des spécifications techniques européennes et respecte la procédure de validation du Centre national de référence des virus des infections respiratoires, notamment celui de la grippe ;
- après déclaration et sur la base des évaluations scientifiques réalisées par le centre national de référence des virus des infections respiratoires, les dispositifs conformes sont inscrits sur une liste publiée sur le site internet du ministère de la santé ;
- la validation du dispositif médical de diagnostic in vitro réalisée par le national de référence des virus des infections respiratoires est un préalable à sa mise en service ;
- le responsable du laboratoire informe le centre national de référence des virus des infections respiratoires préalablement à la première utilisation de ces dispositifs ; il met à disposition de ce centre une documentation technique.
Toute entreprise qui souhaite, à titre dérogatoire, se livrer à la fabrication, en vue de la mise sur le marché pour une utilisation en biologie humaine, de tels dispositifs est soumise à la procédure précitée.
- En cas de manque de personnel pour réaliser les tests
Lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaires à la réalisation de tests, sont autorisées à participer à la réalisation de la phase analytique de cet examen au sein de ces laboratoires sous la responsabilité du biologiste médical et après avoir suivi une formation dispensée par un biologiste médical du laboratoire :
- les personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine ;
- les personnes possédant l'un des diplômes suivants, encadrées par un technicien de laboratoire médical :
- ○ Brevet de technicien supérieur : chimie, métiers de l'eau, qualité industries alimentaires et bio-industrie, biophysique de laboratoire ;
- ○ Diplôme Universitaire de Technologie : génie biologique, option agro-alimentaire et génie de l'environnement ;
- ○ Licences professionnelles : bio-analytique et expérimentale, bio-industries et technologie ;
- ○ Licences : sciences de la vie, sciences de la vie et de la terre, sciences pour la santé, biologie et santé, en sciences de la vie biologique, génomique, physiologie et santé :
- ○ Masters : de biologie et santé, en biologie de l'environnement.
- Qui réalise les tests ?
Le test peut être réalisé, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par :
- un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
- sous la responsabilité d'un professionnel de santé : un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de laboratoire médical, un préparateur en pharmacie, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture, un ambulancier ou un étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ;
- pour une zone et une période définies par le préfet, sous la responsabilité d'un professionnel de santé :
- ○ un sapeur-pompier professionnel ou volontaire titulaire du bloc de compétences « Agir en qualité d'équipier prompt-secours » ;
- ○ un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de la formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
- ○ un marin-pompier de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI), le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
- ○ un secouriste d'une association agréée de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » à jour de sa formation continue.
- Les tests pour détecter les variants
Les tests utilisés pour la réalisation d'un criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique peuvent être fabriqués par les laboratoires de biologie médicale.
Ces tests sont fabriqués et utilisés exclusivement au sein d'un laboratoire de biologie médicale pour son propre usage.
Pour cela, ils doivent respecter le cahier des charges publié sur les sites internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du ministère chargé de la santé. Ils communiquent à l'agence les informations prévues par ce cahier des charges.
Ces laboratoires de biologie médicale sont soumis aux obligations de réactovigilance pour la fabrication et l'utilisation de ces tests.
- Des tests pour certains professionnels
Pour qui ? L’Assurance maladie peut prendre en charge jusqu’au 31 décembre 2021 et quelle que soit l’indication de sa réalisation, un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :
- en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
- des services départementaux d'incendie et de secours ;
- des services d'incendie et de secours en Corse ;
- du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
- de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Comment ? Le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.
Coronavirus (COVID-19) : les médiateurs de lutte anti-covid 19
Des médiateurs de lutte anti-covid-19 concourent, sous la responsabilité d'un professionnel de santé et sous réserve d'avoir validé une formation préalable, aux actions de prévention et de limitation des conséquences de l'épidémie de covid-19 suivantes :
- le prélèvement, l'analyse et la communication du résultat des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés ou nasaux pour la détection de la covid-19 ainsi que le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire dans le cadre d'un examen de détection du génome de la covid-19 par RT-PCR ;
- la délivrance de messages de sensibilisation individuelle portant sur les mesures de prévention et la promotion des gestes barrières, la conduite à tenir en fonction des résultats du test, l'information sur l'accompagnement sanitaire et social dont les personnes sont susceptibles de bénéficier et les méthodes d'identification des contacts des personnes infectées ;
- la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées, l'enregistrement des données permettant l'identification des personnes infectées et des personnes présentant un risque d'infection et la contribution aux enquêtes sanitaires ;
- l'appui à l'investigation de situations épidémiques complexes, l'identification et la caractérisation de ces situations, l'identification des acteurs associés à cette investigation, le rôle du médiateur au sein d'une équipe d'investigation.
Coronavirus (COVID-19) : la fabrication et l’achat de tests PCR
- La fabrication de tests
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les tests détectant la covid-19 par un examen sérologique font l'objet, depuis le 4 décembre 2020, d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant selon le protocole établi par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires, mis en ligne sur le site internet de ce centre.
Les éléments de validation des tests par un examen sérologique, en application du cahier des charges de la Haute Autorité de santé sont les suivants :
- pour les tests automatisés :
- ○ dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgG à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- ○ dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des Ig totales à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- ○ dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgM à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG de manière combinée : dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG séparément :
- ○ dispositifs qui font apparaître, sur les IgM, une sensibilité en cumulé à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus et, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- ○ validation pour une utilisation restreinte à la détection des IgG les dispositifs qui font apparaître, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus.
Toute personne se livrant à la fabrication, à la mise sur le marché, à la distribution, à l'importation de tels tests déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site internet.
Elle joint à sa demande la déclaration de conformité CE du test, la notice en français du produit et la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances.
Les tests ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires entre le 21 mai et le 3 décembre 2020, et publiés sur le site du ministère chargé de la santé, sont réputés répondre aux exigences d'évaluation de performance.
Les tests ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le même centre entre le 21 mai et le 3 décembre 2020 dont les résultats n'ont pas permis une publication sur le site du ministère chargé de la santé ne peuvent pas faire l'objet de la procédure d'évaluation des performances par le fabricant, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une modification de conception substantielle.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer le ministère de la santé des tests marqués CE conformes aux exigences réglementaires en vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère.
- L’achat de tests
L'achat, la fourniture, et l'utilisation par les laboratoires de biologie médicale de tests détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 par un examen sérologique sont limités aux dispositifs marqués CE.
- Les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les médecins ou sous leur responsabilité, ou sous celle d'une sage-femme, d'une infirmière ou d'un pharmacien, un autre professionnel de santé d'une part et, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens biologistes médicaux d'autre part, peuvent réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire de détection des anticorps dirigés contre la covid-19.
L'utilisation par les professionnels de santé de tels tests est limitée aux dispositifs marqués CE.
Coronavirus (COVID-19) : les tests antigéniques
- La fabrication des dispositifs de tests antigéniques
Les tests antigéniques utilisés par les laboratoires de biologie médicale et par les professionnels de santé doivent disposer d'un marquage CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
A cette fin, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, ils font l'objet d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant selon le protocole publié sur les sites internet du ministère de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Toute personne se livrant à la fabrication de tels dispositifs déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site internet.
Elle joint également la déclaration de conformité CE du test antigénique, la notice en français du produit et la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer le ministère de la santé des tests antigéniques conformes à la réglementation en vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé.
- La réalisation des tests antigéniques
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques nasopharyngés peuvent être réalisés dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes suivants :
- 1. soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel.
Les tests peuvent être réalisés au sein de services de santé au travail ou de médecine de prévention, sous la responsabilité d'un professionnel de santé, par un médiateur de lutte anti-covid-19.
Les tests sont réalisés dans le respect des conditions suivantes :
- le test est prioritairement destiné :
- ○ aux personnes symptomatiques pour lesquelles il doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes ;
- ○ aux personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contacts détectées isolément ou au sein d'un cluster ;
- le test peut être utilisé subsidiairement, lorsque les professionnels de santé l'estiment nécessaire dans le cadre d'un diagnostic pour les autres personnes asymptomatiques.
- 2. soit, en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé.
Ces opérations peuvent être organisées notamment par un employeur public ou privé, par un établissement d'enseignement ou par une collectivité territoriale. Elles font l'objet d'une déclaration préalable préfectorale.
Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures, des agences régionales de santé ou effectuées, en leur sein, par des établissements de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont dispensées de déclaration préfectorale.
Ces tests sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
- soit dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux et évènements dans lesquels le pass sanitaire est requis, dans le cadre d'opérations de dépistage individuel organisées au sein de populations ciblées.
Ces opérations peuvent être organisées par le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement, après déclaration préalable auprès du préfet et du directeur général de l'agence régionale de santé.
Ces tests sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou par un médiateur de lutte anti-covid-19.
Lorsqu'une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
=> Consultez les obligations liées à la réalisation matérielle des tests
L'organisateur garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP ».
- Les conditions de réalisation des tests antigéniques
relatives à la réalisation des tests par les professionnels sont a minima les suivantes :
1. Accueil des personnes soumises aux tests antigéniques :
- vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
- recueillir son consentement libre et éclairé ;
- lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.
2. Locaux et matériel :
- locaux adaptés pour assurer la réalisation du test devant comprendre notamment un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable ;
- équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;
- existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydroalcoolique ;
- matériel nécessaire pour la réalisation du test ; le professionnel doit s'assurer de disposer d'un stock suffisant ;
- équipements de protection individuels (masques adaptés à l'usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visière) requis ;
- matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
- circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre.
3. Procédure d'assurance qualité :
Une procédure d'assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologique.
Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.
Il précise quel professionnel de santé est en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire.
Le professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.
4. Formation :
Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, pour s’assurer qu’ils soient utilisés dans le respect des conditions prévues par le fabricant.
Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.
- L’enregistrement des tests antigéniques
Les résultats doivent être enregistrés le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP ».
- Résultats négatifs sur un patient symptomatique ou à risque
En cas de résultat négatif du test antigénique, les professionnels de santé informent les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui présentent au moins un facteur de risque qu’il leur est recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un test PCR.
Coronavirus (COVID-19) : les tests antigéniques collectifs à l’école
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques peuvent être réalisés en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 15 ans.
Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable préfectorale.
Les tests réalisés sont notamment effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.
Les résultats doivent être enregistrés le jour même dans le système dénommé « SI-DEP ».
En cas de résultat positif d'un test antigénique, ce résultat doit être confirmé par un test PCR.
Dans les structures d’accueils avec et sans hébergement d’enfants, les tests antigéniques sont destinés aux populations âgées de plus de 11 ans et peuvent être réalisés sur prélèvement pour les enfants de 6 à 10 ans.
=> Consultez les modalités de réalisation des autotests sur les enfants
La supervision et la réalisation de ces tests sont assurées, sous leur responsabilité, par les personnes diplômées travaillant dans les accueils collectifs de mineurs et les assistants sanitaires, sous condition de formation préalable.
Coronavirus (COVID-19) : les autotests
Les tests antigéniques par autotests sur prélèvement nasal doivent être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les autotests qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
Les fabricants des autotests respectent le cahier des charges publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils communiquent à l'agence, selon les modalités précisées sur son site internet, les informations prévues par ce cahier des charges.
En vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer ce ministère des autotests dont elle a constaté la conformité aux exigences réglementaires.
Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine des autotests. Dans ce cadre, ils délivrent des conseils adaptés, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère de la santé ainsi qu'à celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel.
Les autotests peuvent être mis à disposition :
- dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par le responsable ou le représentant légal :
- 2ème tiret
- ○ d'une personne morale de droit public ou de la personne agissant sous son contrôle, à destination de ses usagers ;
- ○ d'un établissement d'enseignement ou d'un centre de formation à destination de ses élèves ou des personnes qui suivent une formation ;
- ○ d'un hébergement touristique à destination de ses clients ;
- ○ d'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement à destination des mineurs accueillis ;
- dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par un employeur public ou privé à destination de ses salariés ou agents ;
- dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un événement ou d'une manifestation à caractère culturel, récréatif ou sportif, à destination des participants et du personnel ;
- dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable ou le représentant légal des établissements recevant du public (ERP).
=> Consultez la liste des ERP autorisés à mettre à disposition des autotests
Ces opérations respectent :
- les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests ;
- les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère de la santé ainsi que celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans ;
- les conditions d'organisation fixées par le gouvernement.
Les opérations de dépistage collectif réalisées dans les structures d’accueil des enfants, les entreprises et les hébergements touristiques doivent respecter un caractère itératif par la remise d'au moins un autotest par semaine et par personne.
La distribution d'autotests s'effectue à titre gracieux par une ou plusieurs personnes formées à cet effet.
En cas de résultat positif d'un autotest, ce résultat doit être confirmé par un test PCR.
Les autotests sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes :
- salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
- salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
- accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.
La dispensation gratuite d'autotests est assurée sur présentation d'un justificatif du professionnel et fait l'objet d'une rémunération, pour le pharmacien, selon les modalités suivantes :
Bénéficiaires des autotests gratuits
Justificatif à présenter pour la délivrance
Indemnité de dispensation pour le pharmacien en €
Tarif d'un autotest facturé à l'assurance maladie en € HT
- Salariés de services à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap (SAAD, SPASAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD) ;
- Salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
- Accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.
Une pièce d'identité, et l'un des justificatifs suivants :
- Le mail ou courrier transmis par l'URSSAF (pour les salariés de particuliers employeurs et les accueillants familiaux) ;
- Un bulletin de salaire (pour les salariés de services à domicile), un bulletin de salaire CESU (pour les salariés de particuliers employeurs) ou un exemplaire du relevé mensuel des contreparties financières (pour les accueillants familiaux) de moins de 3 mois.
1 € HT pour la dispensation à l'assuré de 10 autotests pour un mois.
Indemnité majorée le cas échéant d'un coefficient pour les départements et régions mentionnés dans le tableau ci-dessous
4,20 € l'autotest tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnés dans le tableau ci-dessous
Les majorations applicables à l'indemnité de dispensation de l'autotest et au tarif unitaire de l'autotest remboursé à l'Assurance Maladie sont possibles dans les départements et régions suivants :
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin
Martinique
Guyane
Réunion
Mayotte
Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de dispensation et le tarif de l'autotest
1,3
1,15
1,2
1,2
1,36
Lors de la dispensation ou de la vente d’un autotest, les pharmaciens doivent remettre le guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère de la santé.
La vente au détail et la dispensation des autotests ne peut pas faire l'objet d’une vente en ligne.
La vente aux entreprises. Les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de 50 salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage collectif et itératif des salariés de l'entreprise, dans la limite de 5 autotests par salarié de l'entreprise au cours d'un mois calendaire.
Les prix de vente des autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises 5,20 €.
Les prix de vente en gros de ceux destinés à la revente ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,70 €.
La publicité des autotests est soumise aux conditions suivantes :
- la publicité à destination du grand public est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; elle est limitée aux pharmaciens au sein de leur officine ;
- la publicité à destination des professionnels de santé respecte notamment les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.
Coronavirus (COVID-19) : des tests pour voyager
La présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination de l’Outre-mer et de la Corse vaut prescription pour la réalisation et le remboursement d'un test dans les 72 heures précédant le départ, puis d'un second examen le 7e jour suivant l'arrivée.
Coronavirus (COVID-19) : la facturation par les laboratoires de biologie médicale de tests de criblage
Les laboratoires de biologie médicale qui, au vu d'un tests positif, réalisent sur le même prélèvement un criblage de variant par une technique de RT-PCR, peuvent facturer un acte de détection du SARS-Cov-2 coté 5271 à la nomenclature des actes de biologie médicale.
A l'issue d'un test antigénique positif, les laboratoires de biologie médicale peuvent facturer un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique sur un nouveau prélèvement réalisé à cet effet. Si le laboratoire de biologie médicale réalise un nouveau prélèvement, il peut facturer en sus un acte de prélèvement côté 9058 à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Les conditions de réalisation de cette recherche sont celles mentionnées à l'acte 5271, à l'exception de celles relatives au dispositif médical de diagnostic in vitro. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisables à cet effet font l'objet d'une autorisation spécifique par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et la liste de ces dispositifs est publiée sur le site internet du ministère de la santé.
Le laboratoire ne peut obtenir le paiement des sommes dues par l'assurance maladie que sous réserve que le résultat du criblage ait été saisi dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP ». Le criblage du variant ne peut donner lieu à la présentation au remboursement d'un autre acte 9006 que celui correspondant à l'examen de détection initial.
Notez qu’un acte de criblage donnant un résultat positif sur une ou plusieurs des mutations recherchées fait l'objet, sauf instruction contraire des autorités sanitaires locales, en particulier si l'une de ces mutations est majoritaire sur un territoire donné :
- soit d'un acte de séquençage ;
- soit d'un envoi au Centre national de référence.
Coronavirus (COVID-19) : la facturation par les laboratoires de biologie médicale des actes de séquençage
Les laboratoires de biologie médicale qui réalisent, à la demande de l'Agence nationale de santé publique, d'une agence régionale de santé ou du préfet, des séquençages interventionnels ou ciblés pour identifier les variants circulant sur le territoire national en procédant par un acte de séquençage du génome complet par technologie NGS (Séquençage de nouvelle génération) sur les seuls prélèvements positifs, peuvent bénéficier d'une rémunération égale à B500 par séquençage facturé à l'assurance maladie avec le code acte 9007.
Mais aussi. Le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et les plateformes des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés pour le séquençage du SARS-CoV-2 qui réalisent des séquençages bénéficient d'une rémunération dans les mêmes conditions.
Un cahier des charges à respecter. Ces laboratoires doivent répondre au cahier des charges défini par l'Agence nationale de santé publique, le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et l'Institut français de bioinformatique.
Accréditation. Les laboratoires de biologie médicale réalisant la phase analytique de l'acte de séquençage complet doivent être préalablement accrédités ou en cours de procédure d'accréditation pour le séquençage à haut débit par technologie NGS.
Une convention précisant les modalités et la traçabilité des actions engagées et de rendu des résultats est conclue entre l'agence régionale de santé ou l'Agence nationale de santé publique et le laboratoire, dès lors que ce dernier ne relève pas du Centre national de référence des Virus respiratoires (dont la grippe) ou d'une plateforme des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés pour le séquençage du SARS-CoV-2.
Un séquençage des prélèvements positifs réalisés dans les 14 jours suivant le retour d'une personne d'un pays tiers à l'Union Européenne doit être réalisé.
Le versement de la rémunération est subordonné à l'envoi des résultats issus des séquençages au laboratoire prescripteur, qui saisit sans délai le résultat du séquençage dans SI-DEP, et au dépôt par le laboratoire qui réalise le séquençage des fichiers représentant les séquences nucléotidiques virales et des métadonnées associées dans la base de données désignée par l'Agence nationale de santé publique et le Centre national de référence Virus des infections respiratoires (dont la grippe) dans le cahier des charges précité.
En cas de non-respect du cahier des charges ou, dans le cas de la surveillance épidémiologique, du nombre hebdomadaire de séquençages demandé et facturé, la convention précitée peut être dénoncée.
Les laboratoires de biologie médicale qui envoient par transporteur ou voie postale, à la demande d'une agence régionale de santé ou de l'Agence nationale de santé publique, un prélèvement positif à une plateforme de séquençage d'un laboratoire de biologie médicale peuvent bénéficier d'une rémunération égale à B18 avec le code acte 9008, dès lors qu'ils respectent le cahier des charges encadrant l'envoi d'échantillons accompagnés des données médico-administratives.
=> Consultez les règles de facturation applicables du 2 juin 2021 au 20 juin 2021
=> Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
- Arrêté du 19 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du site service-public.fr du 29 juin 2021 (remboursement des tests effectués à l’étranger)
- Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur maritime
Coronavirus (COVID-19) et secteur maritime : prolongation de certaines autorisations administratives
Dans le sillage de ces dispositions, il est désormais prévu que :
- les décisions administratives individuelles ayant trait aux titres et attestations de formation professionnelle des gens de mer et des marins, ainsi que celles relatives aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 10 janvier 2021 continuent de produire leur effet jusqu’à une date fixée ultérieurement, et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- celles qui ont expiré entre le 11 janvier 2021 et le 27 décembre 2021, ou qui expirent postérieurement à cette date, continuent à produire leurs effets jusqu’à une date ultérieure et au plus tard le 31 décembre 2021.
Notez que des dispositions transitoires sont prévues lorsqu’un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude arrivé à échéance durant l’une des 2 périodes ci-dessus est revalidé avant l'expiration de la période de prorogation.
Attention, les dispositions ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité compétente lève la mesure de prorogation avant son terme si elle l’estime nécessaire.
Enfin, il est prévu que les brevets d’aptitude permettant l’exercice de fonctions à bord des navire armés pour la pêche et ceux relatifs aux conditions d’exercice des fonctions de capitaine et d’officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, qui jusqu’à présent restaient valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche jusqu’à la date du 1er septembre 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2023.
Notez que cette prolongation ne s’applique pas aux permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW, qui eux restent valides au-delà de cette date.
Pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les certificats d’aptitude médicale arrivés à échéance à la date du 11 novembre 2021 ne sont pas prolongés.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des activités de pêche
Bénéficiaires. Une aide financière a été créée pour les armateurs d'un ou plusieurs navire(s) de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrits au fichier national de la flotte française.
A noter. Ils doivent justifier d'une activité de pêche à l’arrêt en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19 (totalement ou partiellement, de manière continue ou fractionnée).
Période d’éligibilité. La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est calculé sur la base soit du chiffre d'affaires réel généré par le navire, soit sur un chiffre d'affaires annuel moyen de référence en fonction de la taille et de la façade maritime du navire.
Conditions à remplir. Pour être éligible à l’aide financière, les conditions suivantes doivent être réunies :
- le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif à la date de dépôt de la demande d'aide ;
- le bénéficiaire est l'armateur du navire de pêche concerné, qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide :si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de 2 ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours de pêche exigé pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des 2 années précédant la demande d'aide ; à compter du 25 mars 2021, ce délai de 120 jours doit être rempli :
- ○ entre le 1er janvier 2018 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- ○ ou entre le 1er janvier 2019 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée à compter du 1er janvier 2021 ;
- le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives, et en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l'année 2019.
Demande de l’aide. Les dossiers de demande d'aide financière doivent être déposés par voie dématérialisée ou par tout autre moyen en Préfecture, jusqu'au lundi 14 janvier 2021, à 17 heures.
Pièces justificatives. La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande d’aide est disponible ici en annexe 4.
Attention ! Notez que tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
Attestation sur l’honneur. A l’exception des pièces établissant l’identité du demandeur, le lien qui le lie au navire objet de la demande et le montant du chiffre d’affaires (CA) du navire lorsqu’il est nécessaire, le demandeur doit obligatoirement renseigner une attestation sur l’honneur certifiant qu’il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de l’aide.
Recours à l’expert-comptable. Pour tout dossier visant une indemnisation basée sur le chiffre d'affaires réel du navire, le demandeur doit, au moment du dépôt de la demande d'aide, apporter la preuve de l'exactitude du montant déclaré sous la forme de documents certifiés par un expert-comptable. La certification peut aussi provenir d’un groupement de gestion comptable ou d’un commissaire aux comptes./p>
A noter. Pour les navires nouvellement entrés en flotte et se trouvant dans l'impossibilité de fournir un document certifié, le montant du chiffre d'affaires est étayé par une attestation comptable.
Mais aussi. Notez que les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.
Dépôt du dossier de demande. Lors du dépôt de son dossier de demande d'aide, le demandeur doit préciser :
- avant le 4 décembre 2020, le nombre de jours d'arrêt réalisés depuis le 29 octobre 2020,;
- le nombre total de jours d’arrêt prévu pour la période prévue entre le 29 octobre et 24 décembre 2020.
Bon à savoir. Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur.
Durée minimale de l’arrêt. Notez également que la durée minimale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à 10 jours.
Pendant les périodes d’arrêts temporaire. Pendant les périodes d'arrêt temporaire :
- le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
- aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
- les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés ;
- les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés (ce sont les périodes durant lesquelles la pêche est interdite car il s’agit des périodes de reproduction du poisson) ;
- l'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire.
A noter. Pendant les périodes d'arrêt réalisés à compter du 5 décembre 2020, les règles suivantes s'appliquent :
- pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d’arrêt ;
- pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;
- les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ;
- la fraction minimale d’une période d’arrêt est de 3 jours consécutifs.
Octroi de l’aide. Lorsque la demande est acceptée, l’armateur reçoit une convention d’attribution de l’aide à l’arrêt temporaire, qui mentionne le nombre maximal de journées d’arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
Réponse du demandeur. Il dispose d’un délai de 2 semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au Préfet. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus pour bénéficier de l’aide financière.
Et si c’est non ? Dans le cas où la décision est défavorable, elle est notifiée à l’armateur par le Préfet de région.
Versement de l’aide financière. L’aide financière est versée en une seule fois, après envoi de pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 5. Notez que le nombre de jours d’arrêt effectivement réalisé doit être mentionné et ne peut être inférieur à 10 sous peine de rejet de la demande de paiement.
En cas de fraude. Dans le cas où un contrôle aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, il n’a plus le droit de bénéficier d’une aide financière.
Concernant l’articulation avec le Fonds de solidarité. L'aide à l'arrêt temporaire n'est pas cumulable avec le Fonds de solidarité mis en place par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire due à la Covid-19 dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser. Le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est alors déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.
A noter. Toutefois, toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins
Le contexte. Une nouvelle aide financière vient d’être créée pour soutenir les entreprises de pêche à pied et les récoltants de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de la crise sanitaire.
Eligibilité à l’aide. Le bénéfice de l’aide est ouvert :
- aux chefs d'entreprise de pêche à pied, qui sont titulaires d'un permis de pêche à pied pour la campagne 2020/2021, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison de l’épidémie de coronavirus ;
- aux chefs d'entreprise de récolte de végétaux marins sur le rivage, titulaires d'une autorisation de pêche couvrant au moins les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 délivrée soit par l'autorité administrative maritime compétente, soit par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison, là encore, de l’épidémie de coronavirus.
Période d’éligibilité. La période d'éligibilité à cette aide est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est calculé via un barème spécifique, faisant notamment référence au dernier chiffre d’affaires annuel de l’entreprise disponible entre les années 2018 et 2019.
Concernant les périodes d’arrêt temporaire. Pendant les périodes d’arrêt temporaire, aucune activité de pêche à pied ou de récolte ne peut être pratiquée.
Mais aussi. Pour les périodes d’arrêt antérieures au 4 décembre 2020, les fiches de pêches mensuelles correspondant aux périodes d’arrêt réalisées doivent avoir été remise à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) dans le délai règlementaire (soit pour le 5 du mois suivant).
Mais encore. Pour les périodes d’arrêt se déroulant postérieurement au 4 décembre 2020, les entreprises doivent notifier chaque lundi à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) un préavis d’activité précisant le ou les gisement(s) concernés.
Conditions à remplir. Pour bénéficier de l’aide, le demandeur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide ; cette période de 120 jours peut être proratisée selon la date d’obtention du permis de pêche à pied ou celle de l’autorisation de récolte ; à compter du 25 mars 2021, ce délai de 120 jours doit être rempli :
- ○ entre le 1er janvier 2018 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- ○ ou entre le 1er janvier 2019 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée à compter du 1er janvier 2021 ;
- il doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
- il doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- il ne doit pas avoir fait l’objet d’une suspension du permis de pêche à pied professionnel ou de l’autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.
Demande de l’aide. Les dossiers de demande d’aide peuvent être déposés auprès du Préfet de région par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu’au lundi 14 janvier 2021 à 17 heures.
Pièces justificatives. La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande est disponible ici en annexe 2.
A noter. Attention, tout dossier incomplet sera déclaré inéligible.
Jours d’arrêt. Lors de sa demande, l’entreprise doit préciser le nombre total de jours d’arrêt prévu entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020. Attention, ce nombre ne peut être inférieur à 10 jours sur cette période, la fraction minimale d’une période d’arrêt étant de 3 jours consécutifs, sous peine de rejet de la demande d’aide.
Bon à savoir. Notez que le nombre total de jours d’arrêt est un plafond sur lequel s’engage le demandeur.
Octroi de l’aide. En cas de décision favorable, le demandeur se voit proposer une convention d’attribution de l’aide par le Préfet de région, sur laquelle figure le nombre maximal de journées d’arrêts indemnisables.
Réponse du demandeur. Il dispose alors d’un délai de 2 semaines (en jours francs) à compter de la notification de cette convention pour la retourner signée au Préfet de région. A défaut, sa demande est réputée caduque.
Et si c’est non ? En cas de décision défavorable, le demandeur en est avisé dans un délai de 2 mois par le Préfet.
Versement de l’aide. L’aide est versée en une seule fois, après le dépôt par le demandeur d’une demande de liquidation de l’aide, à laquelle il doit joindre certaines pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 3.
En cas de fraude. En cas de contrôle ayant identifié un pêcheur à pied professionnel ou un récoltant de végétaux marins sur le rivage professionnel en activité alors que celui-ci est inscrit comme en arrêt à cette date, sa demande d'aide sera rejetée.
Cumul des aides. L’aide n'est pas cumulable avec :
- l'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêches maritimes embarquées, même si l'entreprise exerce les deux activités ;
- les différents volets du Fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser ; le cas échéant, le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.
Bon à savoir. Notez toutefois que toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas son demandeur inéligible à un arrêt temporaire.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Service de santé des gens de mer
Le Service de santé des gens de mer (SSGM) est ouvert et les consultations en présentiel ont repris dans l’ensemble des centres médicaux. Les services sont joignables par mail et par téléphone.
Les consultations ont lieu pour une grande part en présentiel, mais l’activité de téléconsultation se poursuit également.
La prise de rendez-vous par internet. « Rendez-vous santé marins » est conseillée pour l’ensemble des services médicaux. Toutefois, il est possible de contacter par mail le service de votre choix. Les adresses mail sont consultables à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Permanence%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20des%20gens%20de%20mer%20et
%20d%C3%A9livrance%20des%20certificats%20m%C3%A9dicaux%20d%27aptitude%20%C3%A0%20la%20navigation-ao%C3%BBt.pdf.
Des mesures pour éviter la transmission de la covid-19 sont mises en œuvre lors de la consultation. Par exemple, le port d’un masque de protection est obligatoire pendant toute la durée de l’examen médical ainsi qu’en salle d’attente.
Pour les gens de mer à jour de leur obligation de visite médicale et qui se sont vu délivrer un certificat médical d’aptitude à la navigation encore valide à la date du 12 mars 2020, la durée de validité de ce certificat est prorogée administrativement jusqu’au 10 janvier 2021.
Il est conseillé d’anticiper le renouvellement de ce certificat médical afin d’éviter l’engorgement des services médicaux à la fin de l’année 2020.
Les personnes concernées par une visite de première inscription et venant pour la première fois doivent obligatoirement se présenter dans un des services médicaux après avoir pris contact avec le SSGM le plus proche de leur domicile.
Pour les visites de reprise après un arrêt de travail ou un congé de maternité, les marins contactent par mail le SSGM qui les suit habituellement et transmettent les documents en rapport avec leur arrêt de travail. Un entretien téléphonique sera réalisé avec le marin.
Les marins qui le souhaitent peuvent, comme en fonctionnement habituel, solliciter à tout moment, en le motivant, un entretien avec un médecin des gens de mer.
Les gens de mer présentant un risque particulier vis-à-vis de la covid-19 sont incités à demander cet entretien.
Enfin, les employeurs peuvent également, comme en fonctionnement habituel, solliciter une évaluation de l’aptitude médicale d’un de leur salarié. Cette demande devra être motivée et transmise au médecin des gens de mer. Ils doivent informer le marin de cette démarche.
Du nouveau au 2 juin 2021. Dans le cadre de la crise sanitaire et de son évolution, il est précisé que certaines décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer dont la durée de validité a été prorogée continuent à produire leurs effets dans les conditions et jusqu’à une date fixée ultérieurement, qui ne peut toutefois être postérieure au 31 décembre 2021.
Pour quelles décisions ? Les décisions concernées sont celles ayant trait aux conditions d’accès et d’exercice de la profession, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitude médicale requises.
A noter. Il est par ailleurs indiqué que la durée de prorogation des effets des décisions concernées doit être déterminée selon des priorités qui prennent en compte :
- les circonstances ;
- les impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin ;
- ainsi que les nécessités du service et des formalités d'instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.
Coronavirus (COVID-19) : des recommandations sanitaires pour les relèves d’équipage
L’organisation de la relève des équipages doit s’adapter aux contraintes imposées par la lutte contre le coronavirus : confinement, difficultés d’acheminement des relèves, règlements imposés par les autorités sanitaires des États.
L'objectif est double : ne pas introduire le virus à bord et acheminer le personnel débarquant malgré les restrictions d’accès imposées par certains pays et l’annulation de nombreuses liaisons aériennes.
- Auto-évaluation de leur état de santé par les gens de mer avant l’embarquement
Il est essentiel que le personnel embarquant soit sensibilisé au risque lié à la présence de la covid-19 à bord et au fait qu’il doit être en pleine forme pour pouvoir embarquer.
Pour cela, les marins auto-évaluent leur état de santé grâce au questionnaire/attestation de santé avant embarquement (consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-et-conduite-tenir-bord-navires-sous-pavillon-francais).
Toute réponse positive à l’une des questions doit entraîner une consultation auprès du médecin traitant ou du médecin des gens de mer.
L’attestation peut être communiquée à l’employeur ou au capitaine du navire. Le SSGM peut être contacté en cas de question en lien avec le renseignement de ce questionnaire.
Ce document permet de s’assurer :
- que le marin ne présente et n’a présenté pendant les 14 jours précédant l’embarquement, aucun des signes d’infection par la covid-19 (fièvre même modérée supérieure ou égale à 38° lors de 2 mesures effectuées à une heure d’intervalle, fatigue, toux sèche, éternuements, oppression thoracique, perte du goût ou de l’odorat, diarrhée) ;
- qu’il n’a pas été en contact direct avec un malade ou un cas possible, 2 jours avant l’apparition des symptômes et 14 jours après ;
- qu’il n’a pas été à moins d’1 mètre pendant une durée de 15 minutes avec un malade ou un cas possible, 2 jours avant l’apparition des symptômes et 14 jours après.
Un test positif réalisé à l’embarquement entraîne l’éviction du travail, une consultation médicale, l’isolement ou l’hospitalisation, et la recherche de toutes les personnes ayant été en contact avec le malade à bord, chez qui il conviendra de faire réaliser le même test.
Les marins ne doivent être embarqués qu’après la communication des résultats des tests et la confirmation de leur négativité.
Pour les marins français ayant présenté un test positif, une visite de reprise auprès d’un médecin des gens de mer est recommandée avant la reprise de la navigation, et ce même si l’arrêt de travail est inférieur à 30 jours.
- Information sur les relèves
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a, à ce jour, recommandé aucune restriction sur les voyages internationaux.
Cependant, de très nombreux pays ont mis en place des mesures restreignant ou empêchant ces voyages par voie terrestre, aérienne ou maritime. Pour ces raisons, lorsque cela est possible, les relèves doivent être privilégiées lors de l’escale du navire en France métropolitaine.
- Pour les personnes vulnérables et à risque
L’entreprise maritime doit s’assurer que ses marins ne font pas partie des personnes « à risque » au regard de la covid-19.
En effet, l’infection est susceptible de provoquer des complications graves chez les personnes présentant certaines maladies ou états : affections cardio-vasculaires, diabète, pathologies respiratoires, insuffisance rénale, cancer en cours de traitement, obésité, personnes immuno-déprimées, femmes enceintes…
Ces personnels à risque ne peuvent pas embarquer en cas d’éloignement des structures hospitalières. En effet, s'ils devaient être atteints du coronavirus, leur état de santé est susceptible de s’aggraver brutalement et de nécessiter une évacuation sanitaire et une hospitalisation. Un avis spécialisé par le médecin des gens de mer est recommandé dans ce cas.
- Avant l’embarquement
Les trajets pour rallier le lieu d’embarquement se font soit par un véhicule individuel personnel ou de location, soit par un véhicule affrété par l’entreprise, soit par l’usage de transports collectifs.
Dans les véhicules et moyens de transport collectif, les règles de distanciation doivent être respectées. Le port d’un masque de protection est obligatoire dans les transports en commun, ainsi que dans les taxis et VTC. Le port de gants y est aussi conseillé.
- Pour les nouveaux embarquants à bord et pendant 14 jours
Les mesures sanitaires suivantes doivent être mises en œuvre :
- lavage fréquent des mains ;
- mise à disposition de gel hydroalcoolique ;
- ne pas se serrer la main ;
- respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes et en toute circonstance ;
- faire prendre les repas des nouveaux embarquants à part ou en horaires décalés, à distance à table les uns des autres ;
- ne pas partager de cabines ;
- ne pas participer à des activités en commun pendant 14 jours ;
- empêcher les rassemblements pendant 14 jours ;
- désinfecter quotidiennement les points de contact : poignées de portes, boutons d’ascenseur, barres de maintien, mains courantes, dossiers de sièges dans les carrés et les ateliers, etc. ;
- les claviers d’ordinateurs, les commandes numériques et les instruments manipulés par plusieurs personnes doivent être désinfectés entre chaque utilisateur ;
- surveillance bi-quotidienne de la température des nouveaux embarquants.
La prise de température n’a pas un caractère obligatoire et systématique. Néanmoins, toute température supérieure à 38°C et constatée par 2 fois à au moins un quart d’heure d’intervalle doit provoquer une consultation médicale ou une téléconsultation.
Dans les locaux clos et partagés, le port du masque de protection à visée collective ou chirurgical est obligatoire pour toutes les activités en commun, liées au travail ou aux loisirs.
En extérieur, le port du masque est obligatoire dès lors que l’activité se fait en groupe et que la distanciation sociale ne peut pas être respectée en toute circonstance. Si le masque est à risque d’être mouillé notamment par des embruns, la protection peut être renforcée par le port d’une visière anti-projection associée au masque.
Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires pour les navires battant pavillon français
Le Gouvernement a édité une fiche « Recommandations générales pour mise en application à bord des navires » qui comprend 6 grands chapitres :
- conseils de prévention à bord des navires ;
- complément obligatoire de la dotation médicale embarquée ;
- prise en charge d’un malade à bord ;
- règlement sanitaire international ;
- conseils particuliers pour les navires à passagers effectuant des liaisons régulières ;
- prise en charge des navires de croisières.
La dernière édition à jour de cette fiche date du 24 octobre 2020. Elle est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020_10_24-Recommandations_DAM_v14.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires pour les navires de pêche
Le Gouvernement a édité une fiche « Recommandations pour limiter le risque de diffusion du virus à bord des navires de pêche » qui est destinée aux marins-pêcheurs professionnels et employeurs et détaille les recommandations :
- en matière d'hygiène et de santé publique ;
- d’obligations pour l'employeur ;
- de conduites à tenir devant un cas possible ;
- de règles de désinfection du navire.
La dernière édition à jour de cette fiche date du 21 septembre 2020. Elle est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Recommandations%20pour%20limiter%20le%20risque%20de%20diffusion%20du%20virus
%20%C3%A0%20bord%20des%20navires%20de%20p%C3%AAche%20V12-3.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires aux plaisanciers et aux entreprises de la filière nautique
- Informations pour les plaisanciers et pratiquants de loisirs nautiques
Depuis le reconfinement, les activités nautiques et de plaisance sont interdites.
Afin d’enrayer la propagation du virus, les Préfectures maritimes ont, en effet, interdit les activités de plaisance et de loisirs nautiques jusqu’à la fin du confinement.
Toutefois, certaines de ces activités sont autorisées sous certaines conditions.
A titre d’exemple, la Préfecture maritime de l’Atlantique autorise :
- les activités nautiques pratiquées par des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités organisées dans un cadre scolaire et périscolaire ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- la navigation nécessaire à la mise en hivernage ou la vérification des lignes de mouillages des navires de plaisances mouillés hors des ports maritimes ;
- la navigation de plaisance pour motif personnel impérieux.
- Pour ceux qui vivent à bord de leur navire
Les personnes qui vivent à bord de leur navire doivent se déclarer auprès de l’autorité portuaire. Elles doivent respecter les consignes du port de plaisance et appliquer les gestes barrières.
Notez que dans le contexte de confinement et de veille sanitaire, les gestionnaires de ports de plaisance sont vivement incités à effectuer un recensement régulier des habitants temporaires ou permanents à bord des navires dans les ports de plaisance.
- Le paiement du droit annuel de francisation et de navigation
Le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) est une contribution qui ne concerne pas directement les entreprises.
Conséquences. Il n’y a donc pas de mesure de report généralisé de l’échéance au 1er avril. Toutefois, les redevables qui rencontreraient des difficultés peuvent s’adresser aux recettes des Douanes pour faire une demande d’étalement du paiement.
Coronavirus (COVID-19) : pour le permis plaisance
À la suite du reconfinement :
- l'activité des bateaux-écoles reste autorisée pour les activités de formation théorique et pratique ;
- les sessions d'examen permis plaisance sont maintenues, mais peuvent être adaptées localement ; le rythme et les capacités d’organisation de ces examens peuvent donc être perturbées du fait du contexte de la crise sanitaire.
Par ailleurs, le Gouvernement constate, depuis la phase de déconfinement du mois de mai dernier, une baisse significative du taux de réussite aux examens théoriques. Il invite donc les bateaux-écoles à n'envoyer en examen que des candidats correctement formés et ayant suivi le parcours de face-à-face pédagogique obligatoire. Les formations en ligne complètent la formation en présentiel mais ne peuvent s’y substituer. Les formations 100 % en ligne restent, en effet, interdites.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial
- Les règles générales
Depuis le 30 octobre 2020, sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.
Sauf dérogation préfectorale, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
Le Préfet peut conditionner l'escale des navires et bateaux à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Le Préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.
Le Préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.
- Le test des passagers (à compter du 7 novembre 2020)
Un test négatif à présenter. Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination de l'une des collectivités et territoires d’Outre-Mer doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Bon à savoir. Cette mesure ne s'applique pas aux déplacements par bateau en provenance de l'une des collectivités et territoires d’Outre-Mer, lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.
Pour les navigations internationales : à l’embarquement. Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Quels pays ? Ces pays sont les suivants :
- Afrique du Sud ;
- Algérie ;
- Bahreïn ;
- Chine ;
- Emirats arabes unis ;
- Equateur ;
- Etats-Unis ;
- Irak ;
- Iran ;
- Israël ;
- Liban ;
- Maroc ;
- Panama ;
- République démocratique du Congo ;
- Russie ;
- Turquie ;
- Ukraine ;
- Zimbabwe.
Pour les navigations internationales : au débarquement. Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par bateau depuis certains pays étrangers qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.
Quels pays ? Ces pays sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne (UE), et les pays suivants :
- Andorre ;
- Australie ;
- Corée du sud ;
- Islande ;
- Japon ;
- Lichtenstein ;
- Monaco ;
- Norvège ;
- Nouvelle-Zélande ;
- Royaume-Uni ;
- Rwanda ;
- Saint-Marin ;
- Saint-Siège ;
- Singapour ;
- Suisse ;
- Thaïlande.
- Les obligations s’imposant aux passagers
Déclaration sur l’honneur. Tout passager d'un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. A défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur du navire.
Température. L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.
Port du masque. En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée). Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Dérogation au port du masque. Cette obligation ne s'applique pas :
- au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
- dans les cabines.
Retirer son masque. L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
- L’obligation d’information des passagers
Affichage. Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d'hygiène et des règles de distanciation.
A noter. Il doit aussi leur permettre d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Distanciation. Il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour aider les marins à rentrer chez eux
Depuis la fin du mois de mars 2020, le Gouvernement a mis en place une cellule de crise gérée par la direction des affaires maritimes, dont l’objectif est d’appuyer les demandes de relèves des armateurs français et de permettre aux marins de rentrer chez eux.
Concrètement, la cellule de crise :
- réceptionne les demandes d’appui des armateurs lorsqu’ils rencontrent des difficultés ;
- se renseigne sur les possibilités de relèves à l’endroit recherché ;
- oriente la demande vers le bon interlocuteur : le plus souvent la police de l'air et des frontières en France, les postes consulaires français à l’étranger ;
- suit la demande jusqu'à son aboutissement.
Par ailleurs, depuis le début de la crise, la France a également mis en œuvre une procédure dédiée à faciliter les relèves dans l’Hexagone et en Outre-mer, à savoir :
- la publication d’une liste de ports dans lesquels les relèves d'équipages des navires, quels que soient leurs pavillons, sont garanties ;
- la facilitation des déplacements des marins, quelle que soit leur nationalité, depuis et vers les ports français, en métropole et Outre-Mer.
Pour les consulats français qui ne sont pas en mesure de délivrer des visas, la France offre la possibilité à ses frontières (ports/aéroports) de délivrer des visas grâce au Ministère de l’Intérieur. Chaque demande est étudiée au cas par cas.
À titre d'exemple, une société française emploie des marins malgaches qui ne peuvent pas rentrer chez eux, car Madagascar a décidé de fermer ses frontières en raison de la crise sanitaire. La cellule de crise a dialogué avec le Ministère de l'Intérieur pour trouver une solution d'accueil de ces marins en France. Une autorisation temporaire de séjour leur sera accordée, pour qu’ils puissent avoir une période de repos en France, en attendant d'être rapatriés.
Coronavirus (COVID-19) : une réduction des cotisations sociales
Pour les chefs d’exploitation agricole. Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole :
- qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
- qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.
Un montant variable. Le montant de la réduction dépend du secteur d’activité dans lequel exerce le chef d’exploitation agricole, et s’appliquera dans la limite des montants dus à la MSA.
Imputation du montant. Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à la MSA est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.
Une réduction de 2 400 € : pour qui ? Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour ceux dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou S2 et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires.
A calculer après abattement. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 2 400 € s’applique après l’abattement de 5 000 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.
A noter. Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
Secteurs S1 concernés. Aucune entreprise du secteur agricole n’est intégrée dans le secteur S1
Secteurs S2 concernés. Les secteurs agricoles S2 sont les suivants :
- Culture de plantes à boissons
- Culture de la vigne
- Production de boissons alcooliques distillées
- Fabrication de vins effervescents
- Vinification
- Fabrication de cidre et de vins de fruits
- Production d'autres boissons fermentées non distillées
- Fabrication de bière
- Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
- Fabrication de malt
- Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
Baisse de chiffre d’affaires visée. Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le chef d’exploitation agricole doit avoir :
- constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
- ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
- ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
- ○ du CA de l'année 2019,
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Une réduction de 1 800 € : pour qui ? Les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole dont l’activité principale implique l’accueil du public, et qui a été interrompue du fait de l’interdiction de recevoir du public liée à l’épidémie de covid-19, peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions sociales de 1 800 €.
A calculer après abattement. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 1 800 € s’applique après l’abattement de 3 500 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.
A noter. Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
Pour les micro-entrepreneurs (relevant du régime micro-social). Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants, qui relèvent du régime micro-social, peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :
- de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
- de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
Baisse de chiffre d’affaires visée. Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le chef d’exploitation agricole doit avoir :
- constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
- ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
- ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
- ○ du CA de l'année 2019,
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Une autre mesure... Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles (notamment pour les chefs d’exploitation agricole) :
- dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce dernier cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
- et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.
Cotisations forfaitaires. Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées, à titre professionnel, sur la base d’une assiette forfaitaire et qu’elles fassent ensuite l’objet d’une régularisation en 2021.
Baisse de chiffre d’affaire. Peuvent exercer cette option les travailleurs non-salariés agricoles qui ont constaté une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- par rapport à la même période l’année précédente ;
- ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.
Comment ? Pour exercer cette option, les travailleurs non-salariés agricoles doivent déposer une demande auprès de leur MSA, au plus tard le 15 septembre 2020.
Attention ! Cette option est irrévocable et n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les pêcheurs
- Point général sur le secteur de la pêche
Chute des ventes. L’épidémie de Covid-19 provoque une chute de la consommation de produits de la pêche fraîche. Cette chute découle notamment de la fermeture des restaurants et de l’évolution de la consommation à domicile des ménages qui privilégient des produits non périssables.
Chute des prix. En conséquence, les prix de vente des principales espèces consommées (bar, cabillaud, maquereau, merlan, etc.) ont enregistré des baisses très importantes par rapport au prix moyen constaté sur les années précédentes et les volumes mis sur le marché ont également diminué.
Une FAQ pour les pêcheurs. Pour aider les pêcheurs à comprendre les mesures pour les aider, le Gouvernement a publié une foire aux questions (FAQ) qui sera régulièrement mis à jour que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-peche-et-produits-de-la-mer.
ENIM et cotisations sociales. Il faut notamment retenir de cette FAQ que les employeurs de marins pêcheurs sont invités à se rendre sur le site Web du régime social des marins : l’ENIM (http://www.enim.eu/). Ils pourront alors demander à bénéficier d’un report des paiements de leurs cotisations sociales sans pénalité ou à moduler leurs paiements.
Reconfinement. A l’occasion du reconfinement, débuté le 30 octobre 2020, cette FAQ a fait l’objet d’une mise à jour.
Des recommandations à connaître. En outre, des recommandations ont également été édictées :
- pour limiter le risque de diffusion du virus à bord des navires de pêche, consultables à l’adresse suivante : https://www.comite-peches.fr/wp-content/uploads/2020/03/Recommandations-pour-limiter-le-risque-de-diffusion-du-virus-a%CC%80-bord-des-navires-de-pe%CC%82che-V6.pdf ;
- en cas de suspicion d’infection au Covid-19 à bord, consultables à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-et-conduite-tenir-bord-navires-sous-pavillon-francais.
Les produits de pêches sont consommables ! La FAQ rappelle que la consommation de produits de la pêche ou de l’aquaculture, et plus largement de denrées alimentaires, ne présente aucun risque de transmission du Covid-19.
Bon à savoir. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Gouvernement a décidé de proroger de 6 mois après la fin d'état d'urgence les différents titres, certificats et attestations (sécurité, sûreté, prévention de la pollution, contrôles, certification sociale, aptitude médicale, qualification, centres de formation professionnelle maritime, etc.) indispensables à la conduite des navires et à l'activité des marins en raison des circonstances liées au covid-19.
- Création d’une aide financière
Une aide financière... Une aide financière a été créée pour les armateurs d'un ou plusieurs navire(s) de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrits au fichier national de la flotte française.
… pour les navires à l’arrêt. Ils doivent justifier d'une activité de pêche à l’arrêt en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19 (totalement ou partiellement, de manière continue ou fractionnée).
Sur quelle période ? La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 12 mars 2020 au 31 mai 2020. Ce délai est prorogeable au regard de l'évolution de l'état d'urgence sanitaire.
Quel montant ? Son montant se base soit sur le chiffre d'affaires réel généré par le navire, soit sur un chiffre d'affaires annuel moyen de référence en fonction de la taille et de la façade maritime du navire.
Des conditions à respecter. Pour être éligible l’aide financière, le navire inscrit à l'arrêt et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
- le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif à la date de dépôt de la demande d'aide ;
- le bénéficiaire est l'armateur du navire de pêche objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide (si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de 2 ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours 2 de pêche exigés pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des deux années précédant la demande d'aide) ;
- le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
- le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l'année 2019 à la date du 12 mars 2020, ou, à compter du 29 juin 2020, être engagé dans une démarche de régularisation de sa situation auprès du comité national des pêches maritimes et des élevages marins au plus tard au 30 juin 2020.
Attentions ! Tout dossier incomplet est déclaré inéligible et n'est pas examiné.
=> Consultez la liste des pièces justificatives à fournir pour obtenir l’aide financière
Faites appel à un expert-comptable ! Pour tout dossier visant une indemnisation basée sur le chiffre d'affaires réel du navire, le demandeur doit, au moment du dépôt de la demande d'aide, apporter la preuve de l'exactitude du montant déclaré sous la forme de documents certifiés par un expert-comptable. La certification peut aussi provenir d’un groupement de gestion comptable ou d’un commissaire aux comptes.
Bon à savoir. Pour les navires nouvellement entrés en flotte et se trouvant dans l'impossibilité de fournir un document certifié, le montant du chiffre d'affaires est étayé par une attestation comptable.
Quand faut-il déposer le dossier ? Les dossiers de demande d'aide financière doivent être déposés en Préfecture, jusqu'au lundi 15 juin 2020, à 17 heures. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire. Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide le nombre de jours d'arrêt réalisés depuis le 12 mars 2020, avant le 2 mai 2020.
Précisions sur la condition d’arrêt. La durée minimale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à 15 jours. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de 3 jours consécutifs. Notez que le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur. En outre, pendant les périodes d'arrêt temporaire :
- le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
- aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
- les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt ;
- les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés (ce sont les périodes durant lesquelles la pêche est interdite car il s’agit des périodes de reproduction du poisson) ;
- l'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire ;
- la fraction minimale d'une période d'arrêt est de 3 jours consécutifs.
A noter. Pendant les périodes d'arrêt réalisés depuis le 2 mai 2020, les règles suivantes s'appliquent :
- pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d'arrêt ;.
- pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;.
- les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port.
Convention d’indemnisation. Lorsque la demande est acceptée, l’armateur reçoit une convention d’indemnisation. Il dispose d’un délai de 2 semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au Préfet. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus pour bénéficier de l’aide financière.
Versement de l’aide financière. L’aide financière est versée en une seule fois, après envoi de pièces justificatives.
En cas de fraude. Dans le cas où un contrôle aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, il n’a plus le droit de bénéficier d’une aide financière.
Une aide financière cumulable avec le fonds de solidarité ? L'aide à l'arrêt temporaire n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire due au Covid-19 dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser. Cependant toute demande auprès du fonds de solidarité ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire. Le montant perçu au titre du fonds de solidarité est alors déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.
Coronavirus (COVID-19) : la TVA pour les contrats de location de navires
L'administration fiscale a supprimé la réfaction automatique de la TVA à 10 % des contrats de location (leasing, location de navire, yacht, etc.) conclus après le 30 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, cette échéance est reportée.
Les navires utilisés ou acquis dans le cadre d’un contrat de location continuent donc de bénéficier, pour le moment, du taux de TVA réduit à 10 %.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Actualité BOFiP-Impôts du 30 mars 2020 (TVA et location de navires)
- Décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes
- Arrêté du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Arrêté du 4 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Arrêté du 25 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19 (assouplissement d’une des conditions d’accès à l’aide)
- Arrêté du 3 juillet 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Communiqué du Ministère de la Mer du 21 septembre 2020 (rapatriement des marins)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19
- Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 18 mars 2021 modifiant les arrêtés du 1er décembre 2020 relatifs à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche et de pêche à pied dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Décret n° 2021-1331 du 13 octobre 2021 portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes et du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 14
- Décret n° 2021-1799 du 23 décembre 2021 portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes et du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat (PGE)
Prolongation du PGE
Initialement, le dispositif du PGE devait prendre fin au 30 juin 2022, puis au 31 décembre 2022.
Finalement, il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.
Ainsi, il est prévu que les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie :
- par rapport au niveau qui était le leur au 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2022, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2023.
Par ailleurs, sachez que le PGE est ouvert à toutes les associations employeuses.
Coronavirus (COVID-19) : réaménagement des PGE pour les petites entreprises
Pour mémoire, la durée d’un prêt garanti par l’Etat ne peut excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Toutefois, une procédure confidentielle, gratuite et non judiciaire vient d’être établie pour permettre le réaménagement des PGE souscrits pas les acteurs économiques de petite taille, ceux de l’économie sociale et solidaires ainsi que les associations employeuses qui connaissent des difficultés.
Cette procédure permet donc un rééchelonnement du prêt ainsi qu’un maintien de la garantie de l’Etat au-delà de 6 ans pour les PGE de faible montant.
Coronavirus (COVID-19) : nouveaux aménagements pour le PGE au 10 juillet 2021
Quelles nouveautés au 10 juillet 2021 ? Ce dispositif de soutien vient de faire l’objet de divers aménagements, notamment relatifs :
- aux prêts éligibles au dispositif, notamment ceux ayant fait l’objet d’une restructuration de la créance garantie intervenue à la suite du non-paiement d’une somme due ;
- au montant de la garantie de l’Etat, et notamment aux évènements de crédit donnant lieu à l’activation de celle-ci, dont la définition est entièrement révisée, en vue de prendre en compte :
- ○ l’hypothèse d’une restructuration de prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
- ○ l’ouverture d’une procédure de traitement de crise, qui constitue une nouvelle procédure destinée à aider certaines entreprises rencontrant des difficultés financières, et dont le détail est disponible ici ;
- au montant indemnisable auquel s’applique la quotité garantie pour définir les sommes dues par l’Etat au titre de sa garantie, notamment en vue d’envisager l’hypothèse d’une restructuration du prêt intervenue à la suite du non-paiement de sommes dues ou de la mise en place d’une procédure spécifique et des voies de recours exercées par l’établissement prêteur dans ce cas ;
- à l’activation de la garantie, notamment dans l’hypothèse où le prêt garanti a fait l’objet d’une restructuration ;
- à la rémunération de la garantie de l’Etat, notamment dans le cas où l’extension de la durée du prêt garanti intervient dans le cadre d’une procédure spécifique ;
- au montant dérogatoire maximum des prêts couverts par la garantie de l’Etat pour les entreprises dont le code NAF (Nomenclature des activités françaises) est expressément visé par le dispositif, dont la liste est allongée (et le complément disponible ici).
Besoin de détails ? L’intégralité des dispositions aménagées est disponible ici.
Outre-mer. Notez enfin que les modalités d’application du PGE en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna font également l’objet d’aménagements divers, dont le détail est disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises en 2021 : sous quelles conditions ?
Le contexte. Pour mémoire, il avait été demandé aux grandes entreprises bénéficiant d’une aide en trésorerie de l’Etat en 2020 (via un report de cotisations sociales ou d’échéances fiscales, ou l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat) de s’engager :
- à ne pas verser de dividendes ;
- à ne pas procéder à un rachat d’actions en 2020.
A noter. Pour rappel, une grande entreprise est une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités liées :
- qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
- ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Mds € en France.
Le dispositif applicable au titre de l’année 2021. L’obligation de prendre un tel engagement vient d’être reconduite au titre de l’année 2021.
En détails. Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :
- ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
- ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
- ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.
Bon à savoir. Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.
Liste des ETNC. Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :
- Anguilla ;
- les Bahamas ;
- les Fidji ;
- Guam ;
- les Îles Vierges américaines ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- Oman ;
- le Panama ;
- les Samoa américaines ;
- les Samoa ;
- les Seychelles ;
- Trinité-et-Tobago ;
- le Vanuatu.
Forme de l’engagement. La formalisation de l’engagement diffère selon les situations. Concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE), il est prévu qu’une clause résolutoire soit introduite dans l’acte de prêt lors de l’instruction de la demande par les services du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance ; notez que l’entreprise sera également dans l’obligation de signer une attestation relative au respect de l’engagement à date, et jusqu’au terme de celui-ci.
Violation de l’engagement. Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.
Attention ! Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.
Besoin de précisions ? L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du PGE pour l’année 2021
Quid de l’année 2021 ? La loi de finances pour 2021 prévoit que la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment) à des entreprises non financières immatriculées en France.
A noter. Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE, ainsi qu’à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau PGE adapté au secteur aéronautique
Le contexte. Durement impactés par la crise sanitaire, les fournisseurs et sous-traitants de la filière aéronautique subissent un ralentissement de leurs cadences de production d’avions, ainsi qu’une forte augmentation de leur stock mais aussi de leur besoin de financement.
La nouveauté. Pour les soutenir, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat spécial, dénommée PGE « Aéro », accessible aux seules entreprises remplissant les conditions d’appartenance à la filière aéronautiques, à savoir :
- les fournisseurs de la filière, soit ceux qui vendent les pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et réalisent par là au moins 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou la maintenance aéronautiques ;
- les plateformes de la filière, qui sont les entreprises proposant aux fournisseurs de cette filière un service de stockage et/ou de distribution de pièces et/ou de matières dans le cadre des chaînes d’approvisionnement de leurs donneurs d’ordre.
Fonctionnement du PGE « Aéro ». Le « PGE Aéro », qui fonctionne sur le même principe que le prêt garanti par l’Etat classique, comporte des adaptations pour la filière aéronautique. Ainsi, il est prévu un rehaussement de son plafond classique (qui est de 25 % du CA ou 2 années de masses salariales pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2019 ou innovantes) par un montant additionnel correspondant :
- pour les fournisseurs, à la valeur de 2 années de stocks, soit la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les plateformes, à la valeur des stocks qu’elles prévoient d’acquérir d’ici le 31 décembre 2021 auprès des fournisseurs de la filière.
A noter. Dans tous les cas, il appartient à l’entreprise qui demande le bénéfice du « PGE Aéro » de fournir à la banque tous les éléments utiles, tels que l’attestation du chef d’entreprise ou les éléments de comptabilité des stocks.
Mais aussi. L’octroi du « PGE Aéro » s’effectue de la même manière qu’un PGE classique : il est nécessaire de se rapprocher de sa banque pour faire le point sur la situation. Il faut toutefois noter que l’octroi de ce type de PGE ne nécessite pas de transiter par la plateforme d’attestation de BPI.
Bon à savoir. Notez par ailleurs que l’emprunteur doit communiquer une auto-certification signée fournie par sa banque, par laquelle il déclare que le montant du « PGE Aéro » (PGE classique+ complément) est inférieur à l’estimation qu’il fait de son besoin de trésorerie :
- à 18 mois, s’il s’agit d’une PME (moins de 250 salariés et moins de 50 M€ de CA ou 43 M€ de bilan) ;
- à 12 mois, à défaut.
Besoin de détails ? Point important, l’ensemble des modalités de ce PGE Aéro sont précisées par la foire aux questions mise en ligne par le Gouvernement à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : pour qui ?
Garantie de l’Etat. Du 16 mars au 30 juin 2021, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement, y compris, depuis le 6 avril 2020, par celles situées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna, aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions. Ainsi, l’entreprise :
- doit être immatriculée au répertoire national des entreprises ;
- ne doit pas être une société civile immobilière ; de nouvelles précisions ont été faites sur ce point ;
- ne doit pas être un établissement de crédit ou une société de financement.
Des précisions pour les sociétés civiles immobilières. A compter du 8 mai 2020, les sociétés civiles immobilières suivantes seront éligibles au PGE :
- des sociétés civiles immobilières de construction-vente ;
- des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;
- des sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux organismes de placement collectif immobilier est supprimée.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, il est prévu que sont éligibles aux PGE les SCI dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins par :
- des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable),
- certaines sociétés civiles de placement immobilier ;
- des organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
- mais aussi par des sociétés d’investissement immobilier cotées obéissant à un régime fiscal particulier, ou par certaines sociétés dont l’objet est identique à celui des sociétés d’investissements immobilier cotées, sous réserve de certaines conditions.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux sociétés d’investissement d’immobilier côtées et aux sociétés dont l’objet est identique est supprimée.
Concernant les entreprises en difficulté. Initialement, les prêts accordés aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n’étaient pas éligibles à la garantie de l’Etat. Depuis le 26 avril, c’est désormais le cas.
Des précisions ? Pour être éligible au PGE, l’entreprise ne devait pas au 31 décembre 2019 faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou faire l’objet d’une période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette dernière exclusion ne vaut pas si un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt garanti par l’Etat. Malgré ces précisions pourtant attendues, des illustrations d’application pratique seront les bienvenues.
A noter. La garantie de l’Etat peut désormais être accordée aux prêts consentis par des prêteurs dits « intermédiaires en financement participatif ». Pour rappel, l'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet. Cette mise en relation s’effectue sous conditions.
Engagement de la responsabilité de l’intermédiaire en financement participatif. Lorsque l’Etat est appelé en garantie des prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si la Bpifrance constate que ces prêts ne remplissent pas les conditions qui devaient être respectées conformément au cahier des charges établi (par exemple concernant le différé d’amortissement, etc.), sa responsabilité est engagée pour manquement à ses obligations professionnelles.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quelles caractéristiques ?
Quelle garantie ? La garantie s’exerce en principal, intérêts, accessoires, et, depuis le 19 juillet 2020, commissions de garantie, dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. Les principales caractéristiques de cette garantie sont les suivantes :
- les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans ;
- la garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert, et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné ; elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par un cahier des charges.
Durée du prêt. A compter du 19 juillet 2020, il est prévu que la durée du prêt garanti par l’Etat ne pourra pas excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Notez que de nouveaux aménagements ont été apportés sur ce point au 10 juillet 2021, dont le détail est disponible ici.
Du nouveau au 3 novembre 2020. Le Gouvernement annonce que l’amortissement du PGE pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires avec, pour les PME, des taux négociés avec les banques françaises entre 1 et 2,5 %, garantie de l’Etat comprise.
Un nouveau différé. Le Gouvernement vient d’annoncer, au 15 janvier 2021, qu’à la suite d’un accord avec la Fédération bancaire française, toutes les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité, quelles que soient leur activité et leur taille, d’obtenir un différé d’amortissement d’une année supplémentaire pour le remboursement du capital du prêt garanti par l’Etat, ce qui porte à 2 ans la période de différé totale sur le capital.
En pratique. Il sera, dans ce cas, intégré dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’Etat seront payés.
Comment ? Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller bancaire pour décider du plan de remboursement de leur PGE.
A noter. La Fédération bancaire française s’est engagée à examiner avec bienveillance toutes les demandes de différés des entreprises qui en auraient besoin. De même, le Gouvernement précise, après avoir consulté la Banque de France, que ces demandes de différés supplémentaires ne seront pas considérées comme des défauts de paiement.
Garantie de l’Etat. La garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).
Pourcentage garanti : détails ! Le pourcentage garanti est le suivant :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 Mds d'€ ;
- 70 % pour les autres entreprises.
Des prêts à prix coûtant. Les banques se sont engagées à ce que les prêts garantis par l’Etat soient à « prix coûtant », c’est-à-dire avec un taux d’emprunt le plus faible possible. Ce taux est calculé par rapport au coût du prêt pour la banque prêteuse. Son barème est public, et le taux appliqué dépend de la taille de l’entreprise.
De nouvelles précisions. Le 6 septembre 2020, la Fédération bancaire française a confirmé que le PGE serait « à prix coûtant » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), principales bénéficiaires du dispositif. Dans les conditions actuelles de taux, la tarification maximale devrait ainsi être :
- de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;
- de 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.
A noter. Notez que ce coût inclut celui de la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : comment l’obtenir ?
Une notification à BPI France : au départ... Initialement, l'établissement prêteur notifiait à la Bpifrance les créances qui répondaient au cahier des charges pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui :
- employaient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés ;
- OU qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros.
Depuis le 26 avril 2020. Ces deux conditions, initialement alternatives, sont désormais cumulatives. Ainsi, une telle notification intervient pour les entreprises qui emploient lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise (ou si elle n’a jamais clôturé d’exercice au 16 mars 2020), moins de 5 000 salariés ET qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€.
En revanche, au départ… A l’inverse, il était initialement prévu que la garantie de l’Etat était octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui employaient au moins 5 000 salariés initialement ET qui avaient un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
Et maintenant ? Depuis le 26 avril 2020, ces deux conditions, initialement cumulatives, sont désormais alternatives. Ainsi l’octroi de la garantie de l’Etat est octroyé par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés OU qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
A noter. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€, les modalités de prêts en principe requises pour la garantie s’appliquent (notamment concernant le différé d’amortissement), la couverture de celle-ci et sa rémunération pourront faire l’objet d’aménagements.
Une procédure à suivre. Pour les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt ;
- après examen de la situation de l’entreprise, la banque donne un pré-accord pour un prêt ;
- une fois le pré-accord obtenu, l’entreprise doit se connecter sur la plateforme : attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique à communiquer à la banque ;
- sur confirmation du numéro unique attribué par Bpifrance, la banque accorde le prêt.
Une procédure à suivre bis. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt et obtenir un pré-accord ;
- l’entreprise doit ensuite transmettre sa demande à l’adresse : garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr;
- à réception, le dossier est traité par la direction générale du Trésor appuyé par Bpifrance Financement ;
- la garantie de l’Etat est accordée par arrêté individuel du ministre de l’économie et des finances ;
- la banque accorde le prêt.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quel plafond ?
Un plafond. Une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;
- 25 % du chiffre d’affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ;
- par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
Des précisions pour les entreprises innovantes. Jusqu’à présent, les entreprises innovantes au sens du PGE étaient celles qui répondait au moins à l’un des 3 critères suivants :
- l'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
- l'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
A noter. A compter du 8 mai 2020, il faut ajouter à cette liste les entreprises innovantes qui répondent à la définition fiscale des « jeunes entreprises innovantes », à savoir celles qui remplissent les 5 critères cumulatifs suivants :
- être une petite et moyenne entreprise (PME) : employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M € ;
- être créées depuis moins de huit ans ;
- réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
- être créées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas issues d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes ;
- avoir son capital détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
- ○ des personnes physiques ;
- ○ une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ○ une autre JEI ;
- ○ des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
- ○ des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.
- elles sont créées, c’est-à-dire qu’elle n’est pas issue d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur CA de 2019 constaté ou de la dernière année disponible précédant 2019 ;
- 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, sous réserve de 2 exceptions.
A noter. Ce dernier plafond est, en effet, remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :
- jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises innovantes ;
- les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
- ○ tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 59.11(production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 91(bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
- ○ tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.51 (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 74.30 (traduction et interprétation) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 96.04 (entretien corporel) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.52 (enseignement culturel) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 49.10 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z (sous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C (sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF).
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.1 (cultures non permanentes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.2 (cultures permanentes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.3 (reproduction de plantes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.4 (production animale) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.5 (cultures et élevage associés) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.3 (produits à base de fruits et légumes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.4 (huiles et graisses végétales et animales) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.6 (produits du travail des grains) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.01 (boissons alcoolisées distillées) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.02 (vins de raisin) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.03 (cidres et autres vins de fruits) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.04 (autres boissons fermentées non distillées) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.05 (fabrication de bières).
A compter du 22 mars 2021 (bis). Il est en outre désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui, à la date d’octroi du prêt, réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”.
Du nouveau. En plus de ces 2 exceptions déjà existantes, le Gouvernement vient d’en ajouter 2 nouvelles, applicables à compter du 18 septembre 2020 :
- pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur des avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur CA du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou à la maintenance aéronautique, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur de 2 années de stocks, qui doit s’entendre comme la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les entreprises qui achètent des stocks de matières ou de pièces auprès d’entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur des avions, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021.
A noter. Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer le plafond spécial en raison de son code NAF, elle doit certifier auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise :
- elle emploie plus de 250 salariés,
- ou elle a à la fois un CA qui excède 50 M € et un total de bilan qui excède 43 M €.
Mais aussi. Dans le cas contraire, elle doit certifier que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.
Encore du nouveau. Cette obligation s’applique désormais aux entreprises dont le montant maximum des prêts garantis par l’Etat (PGE) obtenus doit être conforme aux 2 nouveaux plafonds spéciaux prévus pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et celles qui se fournissent en stock auprès d’elles.
A noter. Les entreprises unipersonnelles (comme les EURL, EIRL, etc.) sans salariés peuvent bénéficier du dispositif de prêt garanti par l’Etat.
Bon à savoir. Le bénéfice d’un prêt garanti par l’Etat peut se cumuler avec d’autres dispositifs d’aide élaborés par l’Etat.
Dans le cas où plusieurs prêts sont souscrits. Dans le cas où plusieurs prêts sont consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans la limite du plafond applicable à leur montant cumulé. La portion du prêt qui dépasse ce plafond n’est donc pas couverte par la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : l’activation de la garantie
Activation de la garantie. En cas d’évènement de crédit ou dès lors qu’une mensualité n’a pas été honorée, le prêteur a le droit d’obtenir un versement provisionnel dans les 90 jours qui suivent la date de demande d’obtention.
Cependant. En cas de survenance d’un tel évènement dans les 2 mois suivant le décaissement du prêt, la garantie de l’Etat ne peut pas être activée. Notez que ce délai peut être réduit pour les garanties faisant l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne.
Définition des « évènements de crédit ». Depuis le 19 juillet 2020, il est prévu que la garantie de l’Etat puisse être activée en cas « d’évènement de crédit », c’est-à-dire en cas :
- de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du PGE, y compris dans les cas où cette somme est exigible par anticipation suite à la survenance d’un événement contractuellement prévu qui permet au prêteur de réclamer le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;
- de restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire, qui conduit à ce que le prêteur constate une différence entre les sommes respectives de remboursement issues du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ; notez que ces sommes s’entendent hors commission de garantie ;
- d’ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
A noter. Il est en outre précisé que le fait que la garantie puisse être appelée avant l’échéance du prêt lors d’un évènement de crédit n’impacte pas les délais de détermination du montant indemnisable par l’Etat. Ceux-ci peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt : cela ne remet pas en cause le bénéfice de la garantie.
Une nouveauté au 10 juillet 2021. Notez que désormais, on parle « d’évènement de crédit » en cas de survenance de l’un des évènements suivants :
- le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt y compris :
- o en cas d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
- o et (c’est une nouveauté) toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement, et conduisant le prêt à constater une perte actuarielle ;
- la restructuration du prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
- l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise (ce qui constitue une nouveauté, résultant de la création de cette nouvelle procédure dont le détail est disponible ici), de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
Bon à savoir. L’appel de la garantie, qui s’entend comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d’indemnisation finale, doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2022 (contre le 31 mars 2022 précédemment).
Une régularisation du versement provisionnel. Une fois que le montant indemnisable est définitivement connu, 2 situations sont à prévoir :
- si le montant définitif s’avère supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces 2 montants doit être réglée rapidement à la banque ;
- si, au contraire, le montant indemnisable définitif est inférieur au montant du versement provisionnel, la banque doit reverser le trop-perçu à l’Etat dans les plus brefs délais.
Et en cas de cession du financement. Sauf cas particuliers, la banque qui cède tout ou partie du financement ou de la créance est déchue de la garantie au prorata du montant du financement ou de la créance cédée. Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.
En cas de cession du prêt. La garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou, à compter du 24 juin 2022, à un établissement prêteur qui est lui-même déjà créancier de la même entreprise au titre d’un prêt garanti par l’Etat, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d'opérations monétaires banques centrales.
Sous-participation, fusion et scission. Par ailleurs, il est prévu que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie, sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie. La garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une société ou entité immatriculée en France.
Notification écrite d’un refus de prêt. Depuis le 26 avril 2020, les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent désormais notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, cette obligation existe aussi en cas de refus d’instruction de la demande d’un tel prêt.
Attention au délai. Par ailleurs, il est aussi précisé que cette notification écrite doit intervenir dans un délai raisonnable.
Bon à savoir. Lorsqu’ils octroient un prêt garanti par l’Etat, les établissements de crédits et sociétés de financement ne peuvent se voir opposer la nullité du moyen qu’ils ont utilisé pour transmettre des informations ou des documents ou pour recueillir le consentement de l’emprunteur agissant pour ses besoins professionnels. Cette mesure vaut pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Rémunération de la garantie. La garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre.
« Périodicité maximale » : une nouveauté au 8 août 2021. La périodicité maximale est désormais définie :
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2022 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er juillet 2021 ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 31 décembre 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.
A noter. Les commissions de garantie sont dues par la banque et perçues par la Bpifrance, en une seule fois à l’occasion de l’octroi de la garantie.
Des détails. Ces commissions ont vocation à être supportées par l’emprunteur et elles sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif, pour le compte des prêteurs.
Modalités de perception. Cette rémunération est perçue par Bpifrance au nom de l’Etat :
- en une première fois lors de l'octroi de la garantie ;
- et en une seconde fois, le cas échéant, lorsque l'emprunteur actionne la clause lui permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle sur plusieurs années.
A noter. Pour le calcul des commissions, le barème est appliqué au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.
Et en cas d’un nouvel échéancier ? Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle prévue par ce nouveau document. Cette nouvelle commission est calculée sur la base des seuils applicables à l’emprunteur à la date de décaissement du prêt. Elle est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.
Bon à savoir. Notez que toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise, quelle que soit l'issue du prêt, y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé.
Mais aussi. Il en est de même lorsque la garantie ne peut pas être appelée :
- soit parce que l'événement de crédit survient dans les 2 premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt ;
- soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
En cas de non-paiement des commissions de garantie. Si l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif ne paie pas les commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, une mise en demeure lui est adressée. A défaut de réponse de sa part dans un délai raisonnable, ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie sont suspendus, jusqu’à ce qu’il régularise la situation.
A noter. Si le prêteur a utilisé des documents qui s’avèrent erronés pour calculer le montant de la commission de garantie due, il conserve toutefois le bénéfice de cette garantie, mais uniquement dans la limite de la quotité déterminée par application des dispositions de la Loi à la situation vérifiée de l'emprunteur. Il régularise, s’il y a lieu, le versement des commissions de garantie.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Il est désormais prévu que par exception, dans le cas où l'extension de durée du prêt garanti intervient dans le cadre d'une des procédures spécifiques, aucune nouvelle commission de garantie n'est due pour la période additionnelle.
A noter (bis). Le gouvernement vient de mettre en ligne un tableau de bord qui recense la distribution des prêts garantis par l’Etat (PGE). Ce recensement s’effectue par taille d’entreprise, par secteur d’activité, par région et par cote de crédit. Il sera mis à jour chaque semaine sur le site economie.gouv.fr.
A noter pour l’Outre-mer. Les dispositions propres au cahier des charges relatif au PGE sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des dispositions applicables localement (comme celles par exemple relatives à la procédure de liquidation judiciaire, ou aux entreprises innovantes).
Articulation avec le prêt croissance TPE. Bpifrance précise qu’il est possible d'adosser un prêt croissance TPE à un PGE, sous réserve :
- que Bpifrance ne soit pas le seul financeur à moyen terme ;
- que l’endettement Bpifrance représente plus de la moitié de l’encours post opération.
Pour mémoire. Le prêt croissance vise à faciliter les investissements immatériels (digitalisation, dépenses liées au respect de l’environnement, sécurité, etc.) des TPE, afin d’assurer leur compétitivité.
Concernant le comité de suivi. Un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus. est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat ».
Nouvelles compétences. A compter du 1er août 2020, il devra également veiller à la mise en œuvre
- du remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (dispositif dit de « carry-back »), propre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
- des exonérations de cotisations patronales et de remises de dettes sociales exceptionnelles mises en place dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire.
Outre-mer. L’ensemble de ces dispositions sont applicables, sous réserve de menues adaptations, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID- 19) et garantie de l’Etat : focus sur les cessions de créances professionnelles
Du nouveau pour le PGE ! Il est désormais prévu que cette garantie puisse être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Rappel. Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Principe du dispositif. Ce nouveau dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.
Acteurs du dispositif. Le nouveau dispositif suppose donc la réunion de 3 acteurs :
- l’entreprise (« cédant »), qui cède ses créances professionnelles « Dailly » détenues à l’encontre d’un client en échange d’un financement ;
- la banque (« cessionnaire »), qui accorde le financement au titre des commandes passées auprès de l’entreprise ;
- Bpifrance, qui agit au nom et pour le compte de l’Etat, et qui octroie la garantie de l’Etat pour le financement accordé par la banque.
Bon à savoir. Pour chaque financement qu'elle couvre, la garantie de l'Etat prend fin de plein droit à la date d'échéance finale de ce financement, sauf à ce qu'elle soit mise en jeu avant cette date.
Objet de la garantie. Les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion de 2 conditions distinctes :
- les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
- la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».
Caractéristiques des commandes. Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que le client à l’origine de la commande doit être une entité privée ou publique qui exerce une activité économique (sans considération de sa forme juridique et sa nationalité), que la commande soit ferme, définitive et confirmée, etc.
Du nouveau. Il est également prévu que les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée soient cédées dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).
Financements couverts. Les financements couverts par la garantie de l’Etat doivent également présenter un certain nombre de caractéristiques limitativement énumérées. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les sommes mises à disposition de l’entreprise par la banque n’excèdent pas le plafond contractuellement prévu, appelé « plafond de financement des commandes ».
Une modification au 8 août 2021. Parmi les caractéristiques requises, il est prévu que la date d’échéance finale des financements soit fixée au plus tard 60 jours après la date la plus tardive parmi celles initialement prévues par le cédant pour l’émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement est adossé, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2022 (contre le 31 décembre 2021 précédemment).
Contrats-type. L’octroi de ces financements et les cessions de créance concernées sont régis par un contrat type conclu entre l’entreprise et la banque. Ce contrat type doit être établi :
- via la modification par avenant des contrats d’affacturage ou des contrats de financement de créances professionnelles « Dailly », si ceux-ci régissent déjà les relations contractuelles entre l’entreprise et le cessionnaire ;
- ou à défaut, via la conclusion d’un nouveau contrat conforme aux règles requises.
Mentions obligatoires du contrat. Le contrat type doit comporter certaines mentions obligatoires, dont la liste exhaustive est disponible ici.
Entreprises visées par le dispositif. Toute entreprise, quelle que soit sa forme, peut bénéficier de ce nouveau dispositif de soutien si elle remplit toutefois les conditions suivantes :
- elle n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement ;
- elle ne fait pas l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de liquidation ou de rétablissement professionnel (pour les personnes physiques), ou n’était pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement n’ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du financement dont il est ici question.
Par exemple ! Les bénéficiaires du dispositif peuvent donc être des artisans, des commerçants, des exploitants agricoles, des professionnels libéraux et des micro-entrepreneurs, dès lors que leur entreprise est inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
Concernant l’auto-certification. Si une entreprise bénéficie de la garantie de l’Etat au titre de la cession « Dailly » de ses créances professionnelles, elle doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :
- inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimée dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ :
- est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.
A noter. Si l’entreprise commet une erreur, intentionnelle ou non, dans le contenu de cette auto-certification, la banque qui a consenti le financement concerné conserve le bénéfice de la garantie de l’Etat.
Procédure à suivre. Pour obtenir la garantie de l’Etat au titre de la cession de créances professionnelles, la banque doit notifier à Bpifrance l’octroi du financement via un système unique dédié et sécurisé, reposant sur un format de fichier standardisé mis à sa disposition.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 6)
- Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Dossier de presse du 24 mars 2020, COVID-19 : prêts garantis par l’Etat
- Arrêté du 3 avril 2020 étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 30 avril 2020, n° 2044 (tableau de bord du PGE)
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 16)
- Arrêté du 2 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (rectificatif) (aménagement des modalités des prêts, de la couverture de la garantie et de sa rémunération pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un CA supérieur à 1,5 milliard d'euros)
- Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 26 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-838 du 1er juillet 2020 précisant les modalités de contrôle par l'Etat de la mise en œuvre par la société anonyme Bpifrance des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 modifiée du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 41, 42 et 43)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
- Communiqué de presse du 6 septembre 2020, n° 126 (modalités de remboursement du PGE)
- Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 15 septembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 25 septembre 2020 complétant l'arrêté du 3 avril 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 23 décembre 2020, n° 524 (PGE « Aéro »)
- Articles 213 et 214 de la loi de finances pour 2021
- Arrêté du 29 décembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Site de la Fédération bancaire française (allongement de la période de différé de remboursement pour le PGE)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 213 et 214 (précisions apportées sur le PGE accordé au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles)
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 12 février 2021 complétant l'arrêté du 25 septembre 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Actualité hebdomadaire du site de la Bpifrance
- Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 23)
- Arrêté du 23 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 23 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 20 janvier 2021 (réaménagement des PGE des petites entreprises en difficultés)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 161)
- Arrêté du 19 janvier 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Arrêté du 16 juin 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-937 du 27 juin 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 modifié relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 23)
- Arrêté du 30 décembre 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 147)
- Arrêté du 27 avril 2023 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures de quarantaine et d’isolement
Coronavirus (COVID-19) : vers une normalisation
Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes testées positives à la covid-19 n’ont plus à s’isoler pendant 7 jours et les cas contact asymptomatiques n’ont plus à réaliser un test 2 jours après avoir été notifiés comme tel.
Il est désormais seulement recommandé aux personnes testées positives et personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.
Coronavirus (COVID-19) : quarantaine et isolement concernant les voyages
Depuis le 3 janvier 2022, le préfet peut prescrire localement le placement ou le maintien en isolement des personnes contaminées par la COVID-19 ainsi qu’une mise en quarantaine :
- des personnes présentant des symptômes du virus de la COVID-19, lorsqu’elles reviennent de l’étranger ;
- des personnes ne pouvant pas présenter le résultat d’un test ou examen de dépistage à leur arrivée en métropole ou dans l’une des collectivités d’Outre-mer ;
- des personnes arrivant en métropole ou dans l’une des collectivités d’Outre-mer et provenant d’un pays classé en zone rouge en raison d’une forte circulation du virus ;
- des personnes arrivant sur le territoire de l’une des collectivités d’Outre-mer.
Coronavirus (COVID-19) et isolement à partir du 3 janvier 2022 : combien de temps ?
A partir du 3 janvier 2022, les règles d’isolement sont les suivantes :
- Pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et pour les enfants de moins de 12 ans
L’isolement est d’une durée de 7 jours après la date du début des signes ou la date du prélèvement du test positif. Toutefois, au bout de 5 jours, la personne positive peut sortir d’isolement si 2 conditions sont réunies :
- elle effectue un test antigénique ou RT-PCR et celui-ci est négatif ;
- elle n’a plus de signes cliniques d’infection depuis 48h.
Si le test réalisé est positif ou si la personne ne réalise pas de test, son isolement est maintenu à 7 jours. Elle n’a pas à réaliser un second test à J+7.
- Pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal incomplet et pour les personnes non-vaccinées
L’isolement est de 10 jours après la date du début des signes ou la date du prélèvement du test positif. Toutefois, au bout de 7 jours, la personne positive peut sortir d’isolement si 2 conditions sont réunies :
- elle effectue un test antigénique ou RT-PCR et celui-ci est négatif ;
- elle n’a plus de signes cliniques d’infection depuis 48h.
Si le test est positif ou si la personne ne réalise pas de test, l’isolement est de 10 jours.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine à partir du 3 janvier 2022 : quelles règles pour les cas contact ?
- Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal complet
Les personnes cas contact n’ont pas à se mettre en quarantaine. Elles doivent appliquer de manière stricte les mesures barrières et notamment le port du masque en intérieur et en extérieur, limiter leurs contacts, éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave de la Covid, et télétravailler dans la mesure du possible.
Elles doivent réaliser un test dès qu’elles apprennent qu’elles sont cas contact, puis effectuer des autotests à J+2 et J+4 après le dernier contact avec la personne positive.
En cas d’autotest positif, il convient de confirmer le résultat par un test antigénique ou un test RT-PCR. Si le test est positif, la personne devient un cas positif et démarre un isolement.
- Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal incomplet et pour les non-vaccinées
Les personnes cas contact doivent respecter un isolement d’une durée de 7 jours à compter de la date du dernier contact.
Pour sortir de quarantaine, il faut réaliser un test antigénique ou un test RT-PCR et avoir un résultat négatif.
Si le test est positif, la personne devient un cas positif et démarre un isolement.
- Pour les enfants de moins de 12 ans
Les enfants de moins de 12 ans cas contact doivent respecter le nouveau protocole de l’éducation nationale applicable en milieu scolaire. Cela se traduit par la réalisation d’un test antigénique ou RT-PCR pour tous les élèves de la classe dès l’apparition d’un cas au sein de la classe, et le retour en classe sur présentation du résultat négatif.
En outre, les élèves cas contact doivent réaliser des autotests à J+2 et J+4. Les parents doivent présenter une attestation sur l’honneur de réalisation de ces tests pour permettre le maintien en classe de l’élève.
Notez que les autotests dont la réalisation est prévue dans le schéma de dépistage des personnes cas contact (pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet et les enfants de moins de 12 ans) sont pris en charge par l’Assurance maladie et délivrés gratuitement en officine pharmaceutique après la réalisation du test à J+0.
Depuis le lundi 10 janvier 2022, le protocole sanitaire à l'école est assoupli. Désormais, 3 autotests négatifs (réalisés à J0, J+2 et J+4) suffisent pour les élèves qui sont cas contacts, avec pour objectif de maintenir les établissements scolaires ouverts. Ils sont à retirer gratuitement en pharmacie et à faire à la maison.
En outre, lorsqu'un cas positif est déclaré dans une classe, les autres enfants peuvent rester en classe jusqu'à la fin de la journée.
Par ailleurs, une seule attestation parentale (sur l'honneur) est nécessaire pour le retour en classe, dès le premier autotest négatif.
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’isolement obligatoire pour les cas contacts vaccinés
Désormais, les personnes ayant un schéma vaccinal complet et sans immunodépression grave ne sont plus tenues de se mettre en quarantaine lorsqu’elles sont cas contact.
En revanche, elles doivent toujours réaliser un test immédiatement et un test à J+7. Elles doivent aussi porter un masque dans l’espace public et limiter leurs interactions sociales.
Toutefois, sachez que les personnes cas contact du variant Omicron doivent s’isoler et être mis en quarantaine, même si elles sont vaccinées.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la quarantaine et l’isolement au 2 juin 2021
Pour qui ? Seules les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, au cours du mois précédant leur entrée ou leur arrivée sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l'une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) peuvent se voir prescrire une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement.
Pour mémoire, les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 sont l’ensemble des pays du monde, à l’exception, pour la France, des collectivités territoriales d’Outre-mer autres que la Guyane.
Pouvoirs du préfet. Dans les conditions applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet territorialement compétent :
- prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19 lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger ;
- est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
- ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d’Outre-mer en provenance d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 qui se caractérisent par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire d'une des collectivités d’Outre-mer en provenance du reste du territoire national.
Comment ? La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement peut se dérouler, selon le choix de la personne qui en fait l’objet :
- à son domicile ;
- ou dans un lieu d'hébergement qui est adapté au respect des consignes sanitaires prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par exception, le préfet peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que celui-ci ne garantit pas l’efficacité des mesures prescrites ni leur contrôle : dans ce cas, le préfet définit lui-même le lieu de déroulement de la mise en quarantaine ou du placement et maintien en isolement.
Garanties à apporter par la personne. La personne qui fait l’objet de la mesure doit obligatoirement justifier, par tout moyen, des conditions sanitaires de l'hébergement qu’elle a choisi et démontrer que celui-ci garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables.
A noter. Dans le cas où la mesure prescrite interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions d’application doivent toutefois permettre à la personne concernée d’avoir accès :
- aux biens et services de première nécessité ;
- à des moyens de communication téléphonique et électronique qui lui permettent de communiquer librement avec l'extérieur (en prenant toutefois en compte les possibilités d’approvisionnement, ainsi que les moyens de communication dont dispose la personne faisant l’objet de la mesure).
Point important, il est prévu que la mise en œuvre de la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas, sauf exception, entraver la vie familiale.
En cas de violences intrafamiliales. Les mesures de mise en quarantaine et d’isolement ne peuvent contraindre une personne majeure ou mineure à cohabiter avec une autre personne qui a ou aurait supposément commis des violences à son encontre.
2 cas de figures peuvent alors se rencontrer :
- si l'auteur des violences est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit le placer d'office dans un lieu d'hébergement adapté ;
- si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé du domicile.
Dans les deux cas, le préfet doit obligatoirement en informer sans délai le procureur de la République, notamment au vue d’éventuelles poursuites ou de saisine du juge aux affaires familiales.
Combien de temps ? La durée (initiale) des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent toutefois être renouvelées dans la limite maximale d’un mois.
De plus, lorsqu’une personne concernée par les mesures de quarantaine est isolée plus de 14 jours et pendant plus de 12h par jour sans aucune autorisation de sortie, le préfet doit obligatoirement saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir son autorisation.
- Concernant les contrôles et les sanctions
Lorsqu’aucune enquête n’est nécessaire, les agents des douanes peuvent désormais constater les infractions commises à l’encontre de certaines mesures de restriction sanitaires (quarantaine, interdiction de circulation, etc.).
De plus, certains agents de la fonction publique habilités peuvent rechercher et constater les infractions aux mesures de fermeture provisoire et de réglementation d’ouverture de certains établissements recevant du public ou de lieux de réunion.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine/isolement : gare à la sanction !
La nouveauté. Il est désormais prévu que toute violation d’une mesure de quarantaine ou de placement ou maintien en isolement prononcées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou de menace sanitaire grave est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (soit d’un montant de 1 500 €, porté à 3 000 € en cas de récidive).
Quelle procédure ? Cette contravention peut faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire. Dans ce cas, les montants des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées sont respectivement fixés à 1 000 € et 1 300 €.
A noter. Ces dispositions sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) et variants brésilien et sud-africain : quarantaine prolongée
Depuis le 8 février 2021, en cas de contamination aux variants brésilien ou sud-africain, la durée d’isolement est portée à 10 jours.
Du fait de la contagiosité accrue de ces 2 variants, un test de sortie d’isolement doit être systématiquement réalisé pour les personnes qui en sont porteuses. Si le test est positif, l’isolement est prolongé de 7 jours.
Coronavirus (COVID-19) : la mise en quarantaine des skieurs
Depuis le 20 décembre 2020, le Préfet peut prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une zone accueillant des stations de ski et qui ne peuvent justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone, ni du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les zones accueillant des stations de ski précitées sont les suivantes :
- en Espagne, les communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
- en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : pour qui ?
Pour certains voyageurs. Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l'entrée sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d’Outre-Mer, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.
Lesquels ? Pour rappel, l'ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l'exception pour la France, des collectivités d'Outre-mer.
Pouvoirs du Préfet. En outre, le Préfet peut :
- prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger ;
- prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
- ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, en provenance du reste du territoire national.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : où ?
Dans quel lieu ? La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par dérogation, pour une personne arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, le Préfet peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
Des justifications à fournir. La personne doit justifier des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant qu’il garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation.
Bon à savoir. Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, la personne concernée doit pouvoir accéder aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : avec qui ?
Pas d’entrave familiale, sauf… La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, sauf si cela conduit à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ont été constatés ou sont allégués.
Isolement de la personne violente. Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou à placer en quarantaine, le Préfet doit le placer d'office dans un lieu d'hébergement adapté.
Isolement de la victime. Si la victime des violences constatées ou alléguées, ou l'un de ses enfants mineurs, est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le Préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.
Dans les 2 cas, le Préfet doit en informer sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : combien de temps ?
La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours.
La durée prolongeable. Ces mesures peuvent être renouvelées dans la limite d'une durée maximale d’1 mois.
Demande de levée ou de prolongation de la mesure. Toute demande de prolongation ou de mainlevée de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement nécessite la saisine du juge des libertés et de la détention selon une procédure précisément établie.
Jusqu’à quand ? Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
=> Consultez les mesures de quarantaine et d’isolement applicables jusqu’au 16 octobre 2020
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Communiqué de la Direction Générale de la Santé du 7 février 2021 (variants sud-africain et brésilien)
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique
- Décret n° 2021-453 du 16 avril 2021 reportant la fin de l'application du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 5)
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 1er juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-700 du 2 juin 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 2 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Actualité du ministère de la santé du 27 juillet 2021
- Communiqué de presse du ministère de la santé du 28 novembre 2021
- Actualité de gouvernement.fr du 2 janvier 2022 (règlementation à partir du 3 janvier 2022)
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 28 janvier 2023 : « Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : entrée en vigueur de plusieurs évolutions législatives à compter du 31 janvier 2023 »
Coronavirus (COVID-19) et zones d’alerte : le classement des territoires
Coronavirus (COVID-19) : un classement des territoires en fonction de la circulation du virus
- le taux d’incidence, qui mesure l’intensité de la circulation du virus ;
- le taux d’incidence chez les personnes âgées ;
- a part des patients covid-19 dans les services de réanimations.
3 classements. En fonction de ces 3 indicateurs, les départements sont classés en zone verte, en zone rouge ou en état d’urgence sanitaire.
Un point sur la zone verte. Il s’agit des territoires où le coronavirus circule le plus faiblement et où le système hospitalier est le moins sous tension.
Un point sur la zone rouge. Dans la zone rouge, il existe différents classements d’alerte (à compter du 26 septembre 2020) :
- le classement en zone alerte (dite aussi zone rose) ;
- le classement en zone alerte renforcée (dite aussi zone rouge) ;
- le classement en zone alerte maximale (dite aussi zone rouge écarlate) .
Au 12 octobre 2020. Voici les zones rouges de circulation active du virus qui sont officiellement identifiées :
- Ain ;
- Alpes-de-Haute-Provence ;
- Hautes-Alpes ;
- Alpes-Maritimes ;
- Aude ;
- Ariège ;
- Aveyron ;
- Bouches-du-Rhône ;
- Calvados ;
- Charente ;
- Corrèze ;
- Corse-du-Sud ;
- Haute-Corse ;
- Côte d’Or ;
- Doubs ;
- Drôme ;
- Eure ;
- Gard ;
- Haute-Garonne ;
- Gers ;
- Gironde ;
- Hérault ;
- Ille-et-Vilaine;
- Indre-et-Loire ;
- Isère ;
- Landes ;
- Loire ;
- Haute-Loire ;
- Loire-Atlantique ;
- Loiret ;
- Lot-et-Garonne ;
- Lozère ;
- Maine-et-Loire ;
- Marne ;
- Haute-Marne ;
- Mayenne ;
- Meurthe-et-Moselle ;
- Nord ;
- Oise ;
- Pas-de-Calais ;
- Puy-de-Dôme ;
- Pyrénées-Atlantiques ;
- Hautes-Pyrénées ;
- Pyrénées-Orientales ;
- Bas-Rhin ;
- Rhône ;
- Saône-et-Loire ;
- Sarthe ;
- Savoie ;
- Seine-Maritime ;
- Somme ;
- Tarn ;
- Tarn-et-Garonne ;
- Var ;
- Vaucluse ;
- Vienne ;
- Haute-Vienne ;
- Yonne ;
- Territoire de Belfort ;
- Paris ;
- Seine-et-Marne ;
- Yvelines ;
- Essonne ;
- Hauts-de-Seine ;
- Seine-Saint-Denis ;
- Val-de-Marne ;
- Val-d'Oise ;
- Guadeloupe ;
- Guyane ;
- Martinique ;
- Mayotte ;
- La Réunion ;
- Saint-Barthélemy ;
- Saint-Martin.
Etat d’urgence sanitaire. Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’état d’urgence sanitaire ».
Coronavirus (COVID-19) : les mesures de restriction selon le classement des zones
En zone verte. Les mesures générales de lutte contre la covid-19 s’appliquent, mais il n’y a pas de mesures plus restrictives (sauf mesures locales).
En zone rouge. Le Préfet peut prendre des mesures de restriction.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’état d’urgence sanitaire ».
Bon à savoir. Au sein des zones de circulation active du virus, selon le classement en zone alerte des territoires, différentes mesures spécifiques de lutte contre la propagation de la covid-19 existent.
En zone alerte. Dans ces territoires, le taux d’incidence est supérieur à 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants.
Mesures spécifiques. La jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes dans les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives.
En zone alerte renforcée. Dans ces territoires, le taux d’incidence est supérieur à 150 nouveaux cas pour 100 000 habitants et le taux d’incidence chez les personnes âgées est supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants.
Au 12 octobre 2020. Sont en zone alerte renforcée : Bordeaux, Nice, Rennes, Rouen, Clermont-Ferrand et Dijon.
Mesures. Les mesures prises en zone alerte renforcée sont les suivantes :
- jauge des rassemblements limitée à 1 000 personnes (contre 5 000 personnes), sauf dérogation ;
- interdiction des grands événements déclarés comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes ;
- interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public ;
- fermeture partielle des bars (l’horaire de fermeture est décidée par le Préfet) ;
- fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives ;
- le télétravail doit être favorisé ;
- les mesures de protection dans les EHPAD doivent être renforcées (visites sur rendez-vous, gestes barrières avec les proches, dépistage prioritaire et régulier, etc.).
En zone alerte maximale. Dans ces territoires, le taux d’incidence est supérieur à 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants et le taux d’incidence chez les personnes âgées est supérieur à 100 cas pour 100 000 habitants. La part des patients covid-19 en réanimation y est de 30 %.
Au 12 octobre 2020. Sont concernés la Guadeloupe, la Métropole d’Aix-Marseille, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille, Toulouse, Montpellier, Paris et les départements de la petite couronne.
Mesures. Les mesures prises en zone alerte maximale sont les suivantes :
- fermeture totale des bars et restaurants (sauf si un protocole sanitaire renforcé est respecté par les restaurateurs) ;
- fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf s’il existe un protocole sanitaire strict déjà en place ; à ce titre, les lieux culturels comme les théâtres, les musées et les cinémas ne sont pas concernés compte tenu des protocoles sanitaires existants ;
- le télétravail doit être favorisé.
A noter. Quel que soit le classement des territoires, les inhumations ne sont pas concernées par les mesures de restriction.
Mise en place d’un couvre-feu. Pour limiter la propagation du coronavirus, un couvre-feu est mis en place de 21h à 6h, à compter du 17 octobre 2020 à 0h. En conséquence, il n’est plus possible de circuler dans les territoires concernés, sauf en étant muni d’une attestation dérogatoire.
Où ? Il est applicable pour 6 semaines (pour l’instant) dans les territoires suivants :
- Paris et la région Ile-de-France ;
- Grenoble ;
- Lille ;
- Lyon ;
- Aix-Marseille ;
- Saint-Etienne ;
- Rouen ;
- Montpellier ;
- Toulouse.
A noter. Le 22 octobre, le Gouvernement a décidé d’étendre le couvre-feu à 38 nouveaux départements.
Sanctions. Le non-respect du couvre-feu entraîne une amende de 135 €.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le couvre-feu »
Coronavirus (COVID-19) : évolution des classements des territoires
Chaque semaine, la décision de classement peut évoluer, au vu de la situation sanitaire.
15 jours. Les mesures prises sont applicables au moins 15 jours.
48h. Suite aux prises de décision, il est laissé 48h aux Préfets, aux agences régionales de santé et aux élus locaux pour se concerter sur les mesures à prendre.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/prez_-_conf_de_presse_23092020_-_vdef.pdf
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 5 octobre 2020 (protocole sanitaire renforcé pour les restaurateurs)
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur du cinéma
Coronavirus (COVID-19) et soutien du secteur cinématographique : quoi de neuf au 6 juillet 2022 ?
- des dispositions dérogatoires ayant trait aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ;
- des mesures relatives à l’intensité des aides publiques.
Concernant les allocations directes. Pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l’objet d’une exploitation en salles de spectacle en 2021, plusieurs mesures d’assouplissement sont prévues.
En principe, pour être éligibles aux allocations directes, les œuvres cinématographiques de longue durée doivent répondre à certaines conditions, parmi lesquelles :
- être représentées dans un nombre d’établissements de spectacles compris entre 5 et 200 lors de leur sortie nationale en salles ;
- faire l'objet de dépenses définitives de distribution pour un montant minimum de 45 000 €.
Par exception, pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l’objet d’une exploitation en salles de spectacle en 2021 :
- le nombre maximum d’établissements de spectacles cinématographiques est porté à 250 ;
- le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 30 000 €.
Notez que les entreprises de distribution peuvent, pour les œuvres cinématographiques ayant fait l’objet d’une exploitation en salles en 2021, remettre leur dossier au Centre national du cinéma et de l’image animée au plus tard le 31 juillet 2022.
Concernant l’intensité des aides publiques. Il est par ailleurs prévu que soient considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de distribution en salles, au regard des conditions anormales de marché liées à l'importante baisse de fréquentation des salles de cinéma dans le contexte de sortie de la crise sanitaire.
Pour ces œuvres, le degré d’intensité des aides publiques, dont le pourcentage maximal est encadré, est réhaussé, et peut atteindre 80 % des coûts de distribution.
A noter. Ces dispositions s’appliquent aux œuvres pour lesquelles une aide automatique ou sélective à la distribution cinématographique est demandée ou attribuée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : fonds d’indemnisation
Pour mémoire, un fonds d’indemnisation a été créé pour soutenir les entreprises de production pour les tournages, réalisés sur le territoire national, de certains programmes audiovisuels, qui ont été interrompus, reportés ou abandonnés, jusqu’au 31 octobre 2021.
Désormais, cette date est repoussée au 30 avril 2022.
Attribution. L’aide ne peut être attribuée que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2022.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production doit adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 31 mai 2022.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : quoi de neuf au 22 novembre 2021 ?
Pour mémoire, afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il a été institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 décembre 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans certaines conditions, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
La nouveauté ? La date du 31 décembre 2021 est finalement repoussée au 31 mars 2022.
Jusqu’à présent, dans le cadre de ce dispositif, il était prévu qu’en cas d’interruption ou de report du tournage, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervenait au plus tard le 31 janvier 2022.
Désormais, la date du 31 janvier 2022 est repoussée à la date du 30 avril 2022.
Pour rappel, dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la Covid-19 et relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, il est prévu des aménagements notamment relatifs aux allocations d’investissement versées pour les projets d’œuvres sélectionnés dans le cadre d’un festival en 2019 et 2020.
Quoi de neuf ? Ces dispositions valent désormais pour l’année 2021.
Pour mémoire, des mesures exceptionnelles portent sur les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019, et 2020.
Et maintenant ? Celles-ci valent désormais pour l’année 2021, mais également, dans certains cas, pour l’année 2022.
Mais aussi… Notez par ailleurs que :
- des mesures de soutien exceptionnelles sont prises en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques de documentaire ; pour plus de détails, cliquez ici ;
- les modalités de détermination des taux de calcul des aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont réaménagées ;
- des mesures de soutien sont mises en place en faveur des entreprises de vente à l’étranger d’œuvres cinématographiques ; pour plus de détails, cliquez ici.
A noter. Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’aide adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2022.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : quoi de neuf au 22 novembre 2021 ?
Pass sanitaire et fréquentation des cinémas. Pour pallier la baisse de fréquentation des cinémas en raison de la mise en place du pass sanitaire, les taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques dont peuvent bénéficier les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques à raison de la représentation commerciale de ces œuvres en salles de cinéma font l’objet d’une majoration pour la période comprise entre le 14 juillet et le 28 septembre 2021.
Besoin de détails ? Cliquez ici.
Pass sanitaire et baisse de recettes. Par ailleurs, des aides exceptionnelles (prenant la forme d’allocations directes) sont attribuées aux entreprises de distribution en vue de compenser la perte de recettes qu’elles ont subie dans le cadre de la baisse de fréquentation de leurs établissements en raison de la mise en place du pass sanitaire.
Pour qui ? Les aides sont versées aux entreprises de distribution établies en France et constituées sous forme de société commerciale avec un capital social en numéraire entièrement libéré d’un montant minimal de 15 000 € au titre de la distribution d’œuvres cinématographiques qui :
- ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 ;
- n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un agrément de distribution.
Combien ? Le montant forfaitaire de l’aide versée varie selon le nombre d’entrées réalisé entre le 14 juillet 2021 et le 29 septembre 2021. Pour plus de détails, cliquez ici.
Comment faire la demande ? Pour bénéficier de l’aide, les entreprises de distribution qui y sont éligibles doivent transmettre, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
A noter. L’aide exceptionnelle versée est soumise à la règlementation européenne applicable en la matière.
Coronavirus (COVID-19) : quelques nouveautés au 9 octobre 2021
Pour mémoire, un fonds d'indemnisation a été institué afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Ce fonds a pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 août 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
La nouveauté ? La date du 31 août 2021 est désormais remplacée par la date du 31 décembre 2021.
Jusqu’à présent, il était prévu qu’en cas d'interruption ou de report du tournage, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervenait au plus tard le 30 septembre 2021.
La nouveauté ? Cette date est désormais repoussée à celle du 31 janvier 2022.
Pour mémoire, la durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire calculé dans le cadre du versement des aides du fonds est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.
Désormais, il est précisé qu’à titre exceptionnel, cette durée maximale peut être prolongée sur demande motivée de l'entreprise de production, dès lors que celle-ci justifie de la nécessité d'avoir maintenu l'interruption du tournage ou d'avoir dû le reporter davantage, en raison d'une impossibilité avérée de reprendre ou de débuter le tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues.
Cet obstacle peut notamment résulter de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage, ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
Par ailleurs et pour rappel, il est prévu, pour l'attribution de la subvention versée dans le cadre des mesures de relance en faveur de l'exploitation cinématographique, que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus de remplir et de transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Au 9 octobre 2021, il est précisé que cette demande doit être faite au plus tard le 31 octobre 2021.
Dans le même sens, pour mémoire, il est prévu que pour l'obtention de l’allocation directe versée de ces mesures de relance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Désormais, il est précisé que cette demande doit être faite au plus tard le 31 octobre 2021.
Pour mémoire, dans le cadre des mesures de soutien prises en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques, il est prévu le versement d’aides financière pour la conception de projets.
A ce sujet, il est désormais précisé que pour les demandes d'aides à la conception de projets présentées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, le plafond de l’aide est porté à 15 000 €.
En outre, le montant des aides attribuées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 fait l'objet d'une majoration dont le montant est fixé, dans la limite du plafond applicable, en fonction des crédits affectés aux aides concernées et du nombre de projets éligibles à la majoration.
Notez enfin que de nouvelles mesures de soutien exceptionnelles ont été prises en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma, notamment par le biais d’aides financières sélectives exceptionnelles.
Besoin de détails ? L’ensemble de ces dispositions sont disponibles ici.
Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf pour le secteur du cinéma au 9 août 2021 ?
Les nouveautés. Au 9 août 2021, le dispositif de soutien exceptionnel destiné au secteur du cinéma a fait l’objet de nombreux ajouts, parmi lesquels :
- de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises de production d’œuvres cinématographiques, à savoir la majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques et l’inscription exceptionnelle de sommes sur le compte automatique (dont le détail est disponible ici) ;
- de nouvelles aides exceptionnelles contribuant à accompagner la reprise d’activité en 2021, attribuées à certaines entreprises de distribution sous réserves du respect de diverses conditions, ainsi que la majoration de certaines aides sélectives mais aussi des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques (dont le détail est disponible ici) ;
- des mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques particulièrement fragilisés (dont le détail est disponible ici).
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les aides sélectives à la distribution au 10 juin 2021
Le contexte. L’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques contraint à l’aménagement de nombreux dispositifs de soutien destinés au secteur du cinéma, parmi lesquels figurent les aides sélectives à la distribution.
De quoi s’agit-il ? Celles-ci constituent des aides attribuées sur la base de critères spécifiques et qui sont destinées à favoriser, par exemple, la diversité de films diffusés en salles de cinéma.
La nouveauté. Leurs modalités d’octroi viennent d’être aménagées à compter du 10 juin 2021.
Concernant le délai d’exploitation des œuvres. Par exception, il est prévu que les entreprises de distribution disposent d'un délai de 30 mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai commence à courir à compter :
- du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ;
- de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.
Ensuite. Par exception, il est également prévu que pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites qui n’ont pas fait l’objet d’une sortie en salles et dont la diffusion présente de particulières difficultés attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter du 10 juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins 3 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Mais aussi. Pour prétendre à l’octroi des aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites qui n’ont pas fait l’objet d’une sortie en salles et dont la diffusion présente de particulières difficultés attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
- avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
- avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Mais encore. Pour prétendre à l’octroi des aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire dont la réalisation date de plus de 20 ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des 10 années précédant la demande, attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
- avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
- avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Enfin. Par exception, pour les aides sélectives à la structure attribuées aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais qui présentent une certaine fragilité financière au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
- avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
- avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !
Le contexte. Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d’être précisés par le gouvernement.
Les étapes. Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :
- le 3 mai 2021 :
- ○ couvre-feu maintenu ;
- ○ télétravail maintenu ;
- ○ statut quo sur les commerces ;
- ○ réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
- ○ réouverture des lycées en demi-jauge ;
- ○ fin de l’attestation pour les déplacements en journée ;
- ○ levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
- le 19 mai 2021 :
- ○ couvre-feu repoussé à 21 h ;
- ○ télétravail maintenu ;
- ○ réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
- ○ réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
- ○ réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
- ○ reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
- ○ rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
- le 9 juin 2021 :
- ○ couvre-feu repoussé à 23 h ;
- ○ assouplissement du télétravail ;
- ○ réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ possibilité d’accueil d’un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire) ;
- ○ réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ réouverture des salons et foires d’exposition, avec là encore la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur présentation d’un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ possibilité d’accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
- le 30 juin 2021 :
- ○ fin du couvre-feu ;
- ○ fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
- ○ possibilité d’accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
- ○ limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
- ○ maintien de la fermeture des discothèques.
Concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.
Comment ? Il devrait être disponible via l’application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.
A noter. Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.
Affaire à suivre… Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : un nouveau dispositif d’aide en faveur de l’exploitation cinématographique au 9 avril 2021
Le dispositif précédent. Pour mémoire, une aide exceptionnelle était attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, en vue de compenser une partie de leur perte de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020. Ce dispositif est désormais abrogé et remplacé par un nouveau dispositif d’aide.
Bon à savoir. Notez que le montant définitif des aides attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en application de cette « ancienne aide » correspond au montant du 1er versement de l’aide.
Nouveau dispositif de compensation de la perte de chiffre d’affaires. Le nouveau dispositif prévoit le versement d’une aide exceptionnelle complémentaire sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020, en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
Bénéficiaires. L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles aux aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
A noter. Notez que les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
Conditions d’éligibilité. Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants doivent avoir organisé, dans chaque établissement de spectacles cinématographiques au titre duquel l'aide est demandée, au moins une séance ayant donné lieu à des entrées payantes au cours de l'année 2020.
A noter. Attention, pour les établissements de spectacles cinématographiques créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, cette condition est considérée comme remplie lorsque les exploitants apportent la preuve qu'au moins une séance donnant lieu à des entrées payantes devait être organisée avant le 31 décembre 2020.
Quelques définitions utiles. Dans le cadre de ce nouveau dispositif :
- on entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, les sommes correspondant au prix de référence par place, figurant dans la déclaration des recettes ;
- le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
- ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
- ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
- ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
- ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux éligibles à la mesure complémentaire de compensation, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
Bon à savoir. Notez que pour les établissements de spectacles cinématographiques ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne, le chiffre d'affaires moyen retenu est déterminé après application d'une minoration de 20 %.
Un rappel. Pour mémoire, dans le cadre de la règlementation européenne, la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.
A noter. Pour l'application des dispositions relatives au calcul du chiffre d’affaires moyen, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
Montant de l’aide. Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
Définition. On entend par « part de marché » d'un établissement le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement de spectacles cinématographiques sur une période donnée et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés par l'ensemble des établissements.
Bon à savoir. Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à mars 2021 et versées :
- par le Fonds de solidarité ;
- ou dans le cadre de la prise en charge des coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement impactée par la crise sanitaire.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Octroi de l’aide. La décision d’octroi de l’aide est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, et doit préciser le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
Attention ! Point important, notez que l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 adopté sur la base de la règlementation européenne applicable.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : de nouvelles mesures de soutien exceptionnelles en vue au 9 avril 2021 (actualisées au 10 juin 2021)
Concernant le risque d’encombrement des salles. Pour limiter le risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public, notamment en raison du très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison de la crise sanitaire, les œuvres dont la 1re forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles peuvent exceptionnellement être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de cette mesure exceptionnelle, les entreprises de production déléguées doivent en faire la demande par voie électronique, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée, au plus tard 3 mois (contre 1 mois, avant le 9 juillet 2021) après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.
Justificatifs. Cette demande doit impérativement être accompagnée d’une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu :
- l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre pour une 1re forme d'exploitation autre que la salle de spectacles cinématographiques ;
- ainsi que l'accord des coproducteurs et des entreprises précitées en ce qui concerne les fenêtres d'exploitation postérieures.
Concernant les interruptions ou abandons de tournages. Pour mémoire, un fonds d'indemnisation a été institué en vue de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 mars 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national (ou, à compter du 10 juin 2021, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’UE qui a mis en place un fonds d’aides similaire au fonds d’indemnisation) et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
La nouveauté. La date du 31 mars 2021, initialement remplacée par la date du 31 août 2021, est désormais repoussée au 31 octobre 2021.
Mais aussi. Dans le cadre de ce dispositif, il était jusqu’à présent prévu :
- qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021 ;
- qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides n’étaient attribuées qu’à la condition que la reprise du tournage intervienne au plus tard le 30 avril 2021.
Désormais. A compter du 3 septembre 2021, il est prévu qu’en cas d’interruption ou de report de tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 novembre 2021 (contre le 30 septembre précédemment).
Montant de l’aide. Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est en principe égal au montant du coût supplémentaire engendré par l’interruption, le report ou l’abandon de tournage, après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
Un complément ? Il est désormais prévu qu’outre ces dispositions, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert chargé d’évaluer ce coût supplémentaire, dont le montant ne peut excéder la moitié de cette rémunération.
Une précision au 10 juin 2021. A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres produites soit uniquement par 1 ou plusieurs entreprises de productions établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante ou admise au bénéfice d’aides par un accord intergouvernemental ou administratif et dans le cadre duquel l’Etat concerné par l’accord a mis en place un fonds d’aide similaire, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues précédemment.
Comment ? Pour en bénéficier, l'entreprise de production déléguée doit justifier au président du Centre national du cinéma et de l’image animée :
- de la situation sanitaire de l’Etat membre de l’UE sur le territoire duquel a lieu le tournage ;
- des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français.
Concernant les mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique. Pour rappel, le montant des aides sélectives attribuées pour la distribution de certaines œuvres inédites et d'œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques doit avoir lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
La nouveauté. Il est désormais prévu que la période de sortie en salles est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
Mais aussi. Pour mémoire, des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures sanitaires depuis le 17 octobre 2020.
Demande de l’aide. Pour l'attribution cette aide, l'entreprise de distribution doit remplir et transmettre par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques (ayant eue lieu ou initialement prévue).
Les nouveautés. Il est désormais prévu que :
- le formulaire de demande doit être transmis au plus tard le 30 juin 2021 ;
- les factures devant être transmises par l’entreprise ne sont plus non seulement celles acquittées, mais l’ensemble des factures attestant du montant des dépenses de distributions concernées ; l’entreprise doit désormais justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittés.
Attention ! Notez que :
- lorsque toutes les factures présentées lors du dépôt de la demande ont été acquittées par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet d'un seul versement au moment de l'attribution de l'aide ;
- lorsqu'une partie seulement des factures présentées lors du dépôt de la demande a été acquittée par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet de 2 versements :
- ○ le 1er, d'un montant égal à 60 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide ;
- ○ le 2nd est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées ; à défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement.
Concernant les « œuvres difficiles ». En outre, il est désormais prévu que les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée peuvent, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être considérées comme des « œuvres difficiles » au regard de leurs conditions de distribution et de commercialisation lorsque les circonstances exceptionnelles de la crise de la covid-19 affectent de manière significative leurs perspectives économiques.
Justificatifs. Dans ce cadre, le demandeur doit au moins justifier de l’un des critères suivants :
- l'œuvre rencontre des difficultés sérieuses quant à sa diffusion ultérieure sur les différents modes d'exploitation, y compris l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
- l'œuvre rencontre des difficultés particulières d'exploitation susceptibles d'avoir une incidence négative sur la distribution des autres œuvres pour lesquelles l'entreprise détient des mandats de commercialisation ;
- l'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
A noter. Par exception, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides financières à la distribution cinématographique au 9 avril 2021
Le contexte. Pour mémoire, des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”.
Définition d’une « œuvre difficile ». Une œuvre « difficile » est la 1re ou 2e œuvre d’un réalisateur, un programme d’œuvres cinématographiques de courte durée ou désormais une œuvre cinématographique de répertoire qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles.
A noter. Pour rappel, une œuvre de répertoire est une œuvre dont la réalisation date de plus de 20 ans et qui n’a pas fait l’objet d’une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des 10 années précédant la demande.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le soutien à la création audiovisuelle et multimédia au 9 avril 2021
A noter. De menus aménagements ont également été apportés aux aides financières automatiques et sélectives, parmi lesquelles :
- les aides à l’écriture ;
- les aides à la préproduction de jeux vidéo ;
- les aides à la production de jeux vidéo ;
- les aides à la création visuelle ou sonore par l’utilisation des technologies numériques de l’image et du son ;
- les aides financières aux cinémas du monde en partenariat avec l’Institut français.
Coronavirus (COVID-19) et fermeture des cinémas : le juge confirme et signe…
Le contexte. La situation sanitaire actuelle provoque la mise en place de diverses mesures restrictives, parmi lesquelles l’interdiction pour les cinémas d’accueillir du public, en vue de réduire la vitesse de propagation du coronavirus et de ses variants.
L’action menée. Dénonçant une atteinte aux libertés fondamentales de création artistique et d’accès aux œuvres culturelles, plusieurs personnalités du monde de la culture décident de saisir le juge pour obtenir l’annulation de cette fermeture…
Quel argument ? Elles rappellent, en effet, que la crise sanitaire et son cortège de mesures administratives dégradent l’état psychologique de la population, provoquant une augmentation significative des états anxieux et dépressifs, notamment chez les étudiants et les personnes sans activité professionnelle.
Donc… Un constat qui constitue, selon eux, une problématique de santé publique justifiant la réouverture en urgence des salles de cinéma…
La décision du juge. « Oui… mais non », tranche le juge, qui rappelle que les indicateurs de l’épidémie restent à un niveau très élevé, avec un taux croissant d’occupation des lits de réanimation et une augmentation significative de la circulation des variants du virus, qui se révèlent très contagieux.
Par conséquent… Dès lors, et même si cette situation est susceptible d’impacter négativement le moral de la population, les cinémas doivent, au vu de l’urgence la situation sanitaire, rester fermés…
Coronavirus (COVID-19) et taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques
Une taxe. Tous les mois, les exploitants de salle de cinéma doivent déclarer et s’acquitter d’une taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques calculée au taux unique de 10,72 % sur les recettes de billetterie. Elle n’est pas due si son montant mensuel par établissement est inférieur à 80 €.
Une dispense de paiement. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, pour prendre en compte la situation des exploitants de salle de cinéma, la taxe n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : les nouveautés au 25 janvier 2021
Le contexte. Pour rappel, des mesures exceptionnelles ont été prises en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19.
Concernant les aides au parcours d’auteurs. Pour rappel, des aides financières sont attribuées sous forme sélective afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs, en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
Eligibilité à l’aide. Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent notamment justifier d'une expérience artistique.
Précédemment… En principe, est notamment retenue au titre de l'expérience artistique, l'écriture ou la réalisation d'au moins 2 épisodes, d'une durée supérieure à 26 minutes, d'une saison d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 10 dernières années précédant la demande.
Désormais. Cette disposition est désormais aménagée : il est désormais prévu qu’est retenue au titre de l’expérience artistique l'écriture ou la réalisation d'un ou plusieurs épisodes d'une durée cumulée égale ou supérieure à 52 minutes d'une ou plusieurs saisons, d'une ou plusieurs œuvres audiovisuelles sous forme de série diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 10 dernières années précédant la demande.
Concernant la conversion en subvention de certaines avances. Pour mémoire, des subventions et des avances peuvent être accordées à certaines entreprises du secteur du cinéma, notamment afin de concourir au financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques.
La nouveauté. Pour le secteur de la petite exploitation particulièrement affecté par la crise sanitaire, il est prévu que la part restant à rembourser de ces avances accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques au titre des années 2019, 2020 et 2021 est convertie en subvention.
Attention. Notez que les aides sont attribuées au titre de la règlementation européenne relative aux aides de minimis.
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle mesure de soutien en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques au 25 janvier 2021
Le contexte. En principe, l’octroi d’aides financières sélectives à la création des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonnée, entre autres conditions, à ce que les auteurs aient précédemment collaboré à la réalisation d’au moins une œuvre cinématographique de fiction ou d’animation sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l’année précédant la demande.
Désormais. Par dérogation, pour les demandes présentées en 2021, les aides financières à la conception de projets peuvent être attribuées aux auteurs qui ont collaboré à la réalisation d'une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation :
- soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques en France était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
- soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu en 2021.
A noter. Attention, ces œuvres ne peuvent pas être prises en compte pour l'attribution, au même auteur, d'une aide à la conception de projets demandée en 2022.
Coronavirus (COVID-19) : nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques au 25 janvier 2021
Le dispositif. Il est prévu que des aides financières sélectives exceptionnelles soient attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques identifiées comme étant les plus fragiles, qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par les mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques en 2020.
Conditions à remplir. A ce titre, les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
- ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
- ont distribué une œuvre cinématographique sortie en salles de spectacles cinématographiques en 2020 ou une œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 mais n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
- s'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2021 ;
- ont réalisé un chiffre d'affaires (CA) inférieur à 3M € au titre de chacune des années 2018, 2019 et 2020 ;
- ont réalisé un chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques représentant au moins 25 % de leur CA total moyen réalisé au cours des années 2018 et 2019 ;
- ont subi en 2020 une perte du CA relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques d'au moins 25 % par
Attribution des aides. Il est prévu que les aides exceptionnelles, ainsi que leur montant sont attribuées en fonction des critères suivants :
- les difficultés rencontrées par l'entreprise de distribution lors de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2020 des œuvres cinématographiques qu'elle a distribuées ;
- la qualité du travail de distribution sur les œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
- la taille de l'entreprise de distribution ;
- la part du CA relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques dans le CA total ;
- les différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise de distribution a bénéficié.
Demande et versement de l’aide. Pour demander l’aide, l'entreprise de distribution doit transmettre sa demande, par voie électronique, établie sur le formulaire fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Décision d’attribution. La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.
A noter. Elle doit obligatoirement faire l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution, qui fixe notamment les modalités de son versement ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Plafonnement du montant. Notez que le montant de l'aide attribuée sous forme de subvention ne peut excéder 50 000 €.
Attention ! Enfin, retenez que l’attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le contexte. Certaines aides sélectives (notamment les aides financières destinées à soutenir l’édition ou la réédition d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle) attribuées au cours de l'année 2020 font l’objet d'une majoration lorsqu'elles concernent l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
Montant de la majoration. Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.
Demande. Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes doit transmettre, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les mesures de relance en faveur de l'appareil de production
Objet des aides. Pour soutenir la relance de la production cinématographique, audiovisuelle et multimédia, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées, avant le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021, avant le 9 juillet 2021) aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.
Conditions d’attribution. Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France.
Attention ! Notez que sont réputés établis en France les entreprises ou organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
A noter. Attention, pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Modalités d’évaluation des aides. Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :
- des critères généraux suivants :
- ○ l'adéquation du projet avec les objectifs de modernisation numérique et durable de l'appareil de production ;
- ○ la qualité générale du dossier ;
- ○ le caractère éco-responsable du projet ;
- des critères économiques suivants :
- ○ le positionnement du projet face à la concurrence ;
- ○ l'adaptation du projet aux besoins du marché ;
- ○ la capacité du demandeur à cibler le marché international ;
- ○ la pertinence de la stratégie d'accès au marché ;
- ○ l'inscription dans une dynamique locale ;
- ○ l'impact général attendu du projet sur le secteur ;
- des critères techniques suivants :
- ○ la cohérence des choix techniques et technologiques ;
- ○ la capacité du demandeur à disposer des moyens techniques pour mener à bien le projet ;
- des critères financiers suivants :
- ○ le modèle économique et les perspectives de rentabilité ;
- ○ la cohérence du budget prévisionnel ;
- ○ la solidité du montage financier ;
- ○ la cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.
Bon à savoir. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne.
Modalités d’attribution des aides. Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme doit transmettre par voie électronique :
- le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
- au stade de la sélection préalable, les documents suivants :
- ○ concernant l'entreprise ou l'organisme : une présentation de ses activités, une présentation de l'équipe, le CA et le nombre d'emplois en équivalent temps plein, une description des impacts de la crise liée à l'épidémie de covid-19 et notamment les difficultés de trésorerie entravant ses investissements ;
- ○ une note d'intention présentant les principales caractéristiques du projet, notamment ses enjeux techniques et environnementaux, son positionnement sur le marché, les impacts attendus du projet sur le secteur ;
- ○ le calendrier de réalisation du projet ;
- ○ un budget prévisionnel et le montage financier envisagé ;
- une fois le projet sélectionné et présenté devant la commission, les documents complémentaires suivants :
- ○ une analyse de la concurrence et des besoins du marché ;
- ○ une note sur la stratégie d'accès au marché, notamment au marché international ;
- ○ une note technique comprenant un descriptif des investissements faisant l'objet de la demande ainsi que les devis associés et les plans des espaces ;
- ○ une note financière présentant le plan d'affaires et les financements acquis ;
- ○ une présentation des partenaires le cas échéant ;
- ○ tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhension du projet ;
- ○ les liasses fiscales des 3 derniers exercices clos ;
- ○ certaines attestations fiscales et sociales mentionnées ;
- ○ un extrait K bis de moins de 3 mois.
A noter. Attention, lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande doit être présentée conjointement par ceux-ci.
Décision d’attribution. La décision d'attribution est prise après avis d'une commission, à la suite notamment d’une sélection préalable des projets retenus et une audition des entreprises concernées.
Versement de l’aide. L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle doit faire l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire, qui fixe notamment ses modalités de versement et les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
A noter. Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention doit être conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
La mesure. Par exception, il est prévu que le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
A noter. Les modalités d’inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020 font également d’objet d’un assouplissement.
Mais aussi. Enfin, par exception, il est prévu que le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Bon à savoir. Notez que ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore, en 2021, des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.
Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020
Mesures en faveur des entreprises de production. Afin de tenir compte des impacts de la crise sanitaire, il est prévu que les taux de calcul des sommes représentant des aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont fixés de manière dérogatoire.
Détails des taux. Ces taux sont les suivants :
- 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020
Le contexte. Diverses mesures de soutien sont prises en faveur des entreprises de distribution d’œuvre cinématographiques.
Majoration de taux de calcul. La première consiste en la majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, selon les modalités suivantes :
- 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.
Attention ! Notez que le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Compensation des dépenses de distribution. La seconde mesure constitue en l’attribution d’aides exceptionnelles sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.
A noter. Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, et désormais, depuis le 25 janvier 2021, entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
Dépenses éligibles. Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont notamment celles relatives à la duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes annonces, le doublage et le sous-titrage.
Focus sur les dépenses. Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, qui répondent aux conditions suivantes :
- elles ne sont pas contrôlées par l'entreprise de distribution ;
- elles ne sont pas contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution ;
- ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution.
La notion de « contrôle ». Pour rappel, une entreprise en contrôle une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Montant de l’allocation allouée. Le montant de l'allocation directe est fixé à :
- 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
- 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
- 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020 ou, depuis le 25 janvier 2021, entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
Demande d’allocation. Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution doit remplir et transmettre, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue.
A noter. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation européenne applicable, notamment celle relative aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Mais aussi. Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée sont, au regard de leurs difficultés particulières d'exploitation, considérées comme des œuvres difficiles.
Bon à savoir. Par dérogation, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut dès lors être portée à 80 % des dépenses de distribution.
Compensation de la perte de recettes. La troisième mesure consiste également en l’octroi d’aides exceptionnelles sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.
A noter. Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.
Montant de l’allocation directe. Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 € par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
Une exception. Le montant de l'allocation directe est toutefois fixé à 1,25 € par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public.
Utilisation d’un « faisceau d’indices ». Ce critère est déterminé au regard d'un faisceau d'indices prenant notamment en compte :
- le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
- la présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
- les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.
Attention ! Point important, les entreprises de distribution doivent prendre toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Demande de l’aide. Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution doivent transmettre, par voie électronique, et au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Octroi de l’aide. La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
Bon à savoir. Là encore, l’attribution de l’aide exceptionnelle est soumise à la règlementation européenne applicable, notamment en ce qui concerne les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
Allongement de certains délais. Dans le cadre de la création et de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le délai de 2 ans prévu dans divers domaines est allongé à 3 ans.
Lesquels ? Il s’agit notamment du délai :
- relatif à l’investissement des entreprises de production titulaires d’un compte automatique ouvert à leur nom des sommes inscrites sur ce compte pour la participation au financement de la réalisation d’œuvres cinématographiques de courte durée, qui est décompté à compter de la sélection des projets ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
- relatif à l’obtention du visa d’exploitation cinématographique, et qui est décompté à compter de la notification de l’agrément d’investissement ou de l’autorisation de financement ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
- relatif à la remise au Centre national du cinéma et de l’image animée d’un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre et les moyens de financements, ainsi qu’une copie de l’œuvre, et qui est décompté à compter de la décision d’attribution de l’allocation directe ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
- relatif à la demande d’un visa d’exploitation cinématographique, et qui est décompté à compter de la date de signature de la convention ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives à la production avant réalisation ;
- relatif à la demande d’utilisation de l’ensemble des sommes de l’enveloppe financière, et qui est décompté à compter de la notification de la décision d’attribution de l’aide ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives au programme de production ;
- relatif à l’obtention le visa d’exploitation cinématographique et à la remise au Centre national du cinéma et de l’image animée, de la justification de la production de l’œuvre et des dépenses effectuées, et qui est décompté à compter du 1er versement pour le financement de sa production ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives au programme de production.
Mais aussi. Par ailleurs, dans le cadre de l’octroi d’aides financières sélectives à la production avant réalisation, l'entreprise de production dispose en principe d'un délai de 15 mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque. Ce délai est désormais porté à 24 mois.
Attention ! Notez que cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de 15 mois n'est pas expiré au 25 décembre 2020.
Mais encore. En outre, il est prévu que dans le cadre des allocations directes à la représentation en salles d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée (aides financières automatiques), le montant des allocations est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de 57 centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
La nouveauté pour 2021. Il est désormais prévu que pour le calcul, en 2021, des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, cette condition n’est pas applicable.
Coronavirus (COVID-19) : aménagements des dispositifs de soutien existants au 25 décembre 2020
Le contexte. Certains dispositifs de soutien exceptionnels pris dans le cadre de la crise sanitaire sont prolongés et aménagés pour l’année 2021.
Concernant les aides financières à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles : les allocations directes. Pour rappel, pour l’année 2020, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
- pour la réalisation d'un 2nd catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
- pour la réalisation de 2 lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.
Et désormais ? Ce dispositif est désormais reconduit pour l’année 2021.
Concernant les aides financières à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles : les aides sélectives. Par ailleurs, il est prévu que pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ces aides doivent également concourir :
- à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques ;
- à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
Et désormais ? Le délai relatif aux demandes d’aides est désormais allongé jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 décembre 2020 initialement).
Mais aussi. Par ailleurs, il est également prévu que le montant de l'aide est en principe plafonné à 50 % des dépenses, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour l'année 2020.
A noter. Cette disposition est désormais également applicable au titre de l’année 2021.
Prise en compte des aides. Les allocations directes et les aides sélectives dont il est question ci-dessus ne sont pas prises en compte pour la détermination, en 2020, du montant total des aides financières pour la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles soumis à un plafond maximal de 240 000 €.
A noter. Ce dispositif est reconduit pour l’année 2021.
Focus sur les mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique. Par dérogation, il est désormais prévu que pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à 400 et le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif de soutien pour le secteur du cinéma au 1er janvier 2021
Création d’un nouveau fonds d’indemnisation. Un nouveau fonds d'indemnisation est créé dans le but de soutenir les entreprises de production pour les tournages, réalisés sur le territoire national, de certains programmes audiovisuels, dont l'interruption, le report ou l'abandon, jusqu'au 30 avril 2021 inclus, résulte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
Une nouveauté au 3 septembre 2021. Ce dispositif, initialement applicable aux sinistres intervenus jusqu’au 30 avril 2021, vient d’être prolongé : il s’applique désormais aux interruptions, reports ou abandons de tournages intervenus jusqu’au 31 octobre 2021.
Objectif. Le but de l’aide est de soutenir les entreprises concernées qui sont contraintes, en raison du contexte, de faire face au coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage, et qui n’est pas couvert par le contrat d’assurance qu’elles ont souscrit.
Forme et attribution de l’aide. L'aide, qui prend la forme de subventions, peut être attribuée par décision du Ministre chargé de la communication, sous réserve des crédits budgétaires disponibles et dans la limite du plafond établi à titre individuel par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable.
Focus sur la notion de « tournage ». On entend par « tournage » la réalisation de prises de vues et de prises de son pour un même programme audiovisuel.
Bénéficiaires. Les entreprises éligibles à l’aide sont celles qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- être une entreprise de production ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui vise notamment les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité).
Conditions à remplir. Le programme audiovisuel pour lequel la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution de l’aide est celui qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :
- il fait l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction conclu avec un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande établi en France (ce qui signifie qu’il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France) ;
- il fait l'objet d'un contrat d'assurance comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes ;
- son tournage a débuté, repris ou a été reporté au plus tôt le 1er juin 2020, et est réalisé sur le territoire national ;
- il ne constitue pas une œuvre éligible aux aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée sur le fondement de son règlement général ;
- il relève d'un des 3 genres suivants tel que précisé dans le contrat d’assurance :
- ○ jeux et magazines ;
- ○ divertissements ;
- ○ documentaires et programmes du réel.
Sinistres visés. Les aides du fonds peuvent être attribuées pour les sinistres suivants intervenus à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 31 octobre 2021 inclus :
- lorsque l'interruption du tournage du programme est la conséquence directe d'un des événements suivants :
- ○ une ou plusieurs personnes indispensables au tournage du programme, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont infectées par le virus de la covid-19 ;
- ○ l'impossibilité pour une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipe de production d'exercer leur activité en raison d'une infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
- ○ l'impossibilité, pour une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus, d'exercer leur activité en raison d'une suspicion d'infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
- lorsque le tournage d'un programme est abandonné en raison de l’un des 2 premiers évènements ci-dessus, rendant impossible son achèvement tel qu'initialement envisagé, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées : attention, ne sont pas pris en compte dans ces dépenses de production les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux ;
- lorsque le commencement du tournage du programme est reporté en raison de l’un des évènements suivants :
- ○ une ou plusieurs personnes indispensables au tournage du programme, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont infectées par le virus de la covid-19 ;
- ○ l'impossibilité pour une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipe de production d'exercer leur activité en raison d'une infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
- ○ l'impossibilité, pour une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus, d'exercer leur activité en raison d'une suspicion d'infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes.
Attestation du médecin-conseil. La survenance de l’un de ces évènements doit faire l’objet d’une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, et ne doit comporter aucune donnée à caractère personnel. Notez que cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Ministre chargé de la communication.
A noter. Attention, les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte :
- de l'indisponibilité des lieux de tournage pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus ;
- ou de la mise en œuvre d'une mesure générale d'interdiction, décidée par les autorités publiques, nationales ou locales, pour lutter contre la propagation du virus.
Mais aussi ! En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021.
Mais encore. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2021.
La nouveauté au 3 septembre 2021. Dans le cadre de la prolongation du dispositif, il est précisé qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 30 novembre 2021.
Détermination du coût supplémentaire. Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage supporté par le producteur doit être déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production, par référence aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour le programme concerné.
A noter. Notez que les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.
Mais aussi. Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales, les pénalités de retard ou d'absence de livraison et le coût de l'expertise sont exclus de la détermination du coût supplémentaire.
La nouveauté au 30 avril 2021. Il est en outre précisé qu’une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat d’assurance comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes et souscrit pour le programme concerné ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice du dispositif d'activité partielle.
Durée maximale. Sous réserve des dates de reprise fixées ci-dessus, la durée maximale d'interruption ou de report de tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.
Plafond du coût supplémentaire. Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme concerné figurant dans le contrat d'assurance.
Montant et plafonnement de l’aide. Le montant de l'aide versée est égal à 85% du montant de ce coût supplémentaire.
A noter. Le montant de l'aide versée ne peut excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable. Cette disposition est supprimée au 30 avril 2021.
Les nouveautés au 30 avril 2021. Il est désormais prévu qu’un complément d’aide est versée à l’entreprise de production bénéficiaire au titre de la rémunération de l’expert chargé d’évaluer le coût supporté par elle en raison de l’interruption, du report ou de l’abandon du tournage.
A noter. En outre, le montant total de l'aide versée ne peut excéder un plafond individuel établi à 800 000 € par entreprise.
Bon à savoir. Elle peut être cumulée avec d'autres aides de montant limité relevant du régime cadre modifié n° SA.56985, ainsi qu’avec des aides de même nature relevant de régimes approuvés par la Commission européenne sur la base de son encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, dans la limite d'un plafond établi à 1 800 000 € par entreprise.
Cumul des aides. L'entreprise de production peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque plusieurs événements surviennent successivement au cours du tournage d'un même programme.
A noter. Lorsque le tournage d'un même programme connaît plusieurs interruptions ou reports, la durée cumulée totale d'interruption ou de report prise en compte pour la détermination des coûts supplémentaires ne peut excéder la durée maximale de 5 semaines calendaires.
Bon à savoir. Le montant cumulé total des coûts supplémentaires engendrés par la survenance de plusieurs événements ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme concerné figurant dans le contrat d'assurance et le montant cumulé total des aides pouvant être versées ne peut excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production doit adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 1er décembre 2021 (contre le 1er octobre 2021 précédemment).
Justificatifs. Les modalités de présentation des demandes et la liste des pièces justificatives doivent être précisées par le Ministre chargé de la communication. Le demandeur doit obligatoirement attester dans sa demande qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier de cette aide financière.
Entrée en vigueur. Ces dispositions, applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.
Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement pour le milieu du cinéma
Le contexte. Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographique auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée.
La nouveauté. Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire( soit, pour l’instant, jusqu’au 16 février 2021 inclus), il est désormais prévu que les sommes inscrites sur ces comptes ouverts au nom des entreprises de production d’œuvres cinématographiques, des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, des entreprises de production d’œuvres audiovisuelles, des éditeurs de vidéogrammes et des entreprises de vente à l’étranger, peuvent exceptionnellement être investies par leur titulaire faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour faire face à un besoin de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Plafond d’investissement. Ces sommes peuvent être investies dans la limite de 50 % du montant total des sommes inscrites sur le compte, et sur autorisation du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Justifications à apporter. Pour obtenir l’autorisation nécessaire, le titulaire du compte doit justifier avoir été particulièrement touché par l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour y faire face, et doit indiquer les conditions dans lesquelles l’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Appréciation de la situation. Notez que sa situation doit être appréciée en tenant compte des mesures de soutien dont il a bénéficié, ainsi que des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de l’activité de l’entreprise et de ses projets dans le cadre de la procédure mise en place et postérieurement à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Modalités de la demande. Pour faire sa demande, le titulaire du compte doit remplir et déposer un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée par voie électronique.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’exploitation des œuvres cinématographiques
Pour mémoire. Pour rappel, une œuvre cinématographique ne peut normalement faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public qu’à l’expiration d’un délai minimum de 4 mois à compter de sa date de sortie en salle.
Une dérogation exceptionnelle. Au vu de la fermeture totale des cinémas au 30 octobre 2020, il est exceptionnellement prévu que ce délai puisse être réduit (au maximum) de 4 semaines pour les œuvres qui faisaient l’objet d’une exploitation en salles de cinéma au 29 octobre 2020.
Comment faire ? La demande de dérogation doit être adressée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée par le titulaire des droits d’édition vidéographique.
A noter. Elle doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
- le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de l'œuvre ;
- la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue.
Mais aussi… Notez que le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou document complémentaire qu'il estime utile.
La décision. La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir
Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée.
Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.
Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.
Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.
Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.
Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.
Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.
Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.
A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.
Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.
Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production cinématographique
Concernant les aides financières automatiques. Les entreprises de production peuvent prétendre à l’octroi d’un certain nombre d’aides financières automatiques, calculées à raison de la représentation en salles de cinéma des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production leur a été délivré.
Un nouveau calcul. Pour les soutenir et les encourager à relancer l’exploitation en salles de leurs œuvres, les taux utilisés pour calculer les aides auxquelles ces entreprises peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 sont aménagés.
Quels taux ? Les taux de calcul sont ainsi fixés à :
- 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Prolongation du dispositif. Ce délai est désormais allongé au 16 février 2021.
Concernant les allocations directes. Les entreprises de production déléguées peuvent, en complément des sommes qu’elles investissent notamment pour la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prétendre au versement d’allocations directes au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021, et également, et c’est une nouveauté au 9 août 2021, entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les sommes investies pour la production, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
- les œuvres cinématographiques sont d’initiative française ;
- pour les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l’objet d’une demande d’agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 ou, et c’est une nouveauté au 9 août 2021, entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 ; dans ce dernier cas, les prises de vues ou la fabrication de l'animation débutent avant le 30 novembre 2021.
Du nouveau ? Le point de départ de ce délai est remonté au 1er mai 2020 (au lieu du 1er octobre 2020 initialement).
Combien ? Le montant de l’allocation directe versée est égal à 25 % des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise pour les sommes investies pour la préparation et, à compter du 9 août 2021, de 300 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la production au titre des demandes présentées entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021.
Bon à savoir. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Concernant le compte automatique des entreprises de production. Pour mémoire, chaque entreprise de production dispose d’un compte dit « automatique » auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Sur ce compte sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elle peut prétendre pour la préparation et la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
Le principe. En principe, l’entreprise doit investir les sommes inscrites sur ce compte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A défaut, elle perd la possibilité de les investir.
L’exception. Il vient toutefois d’être prévu que pour les sommes inscrites sur ce compte dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai d’investissement de 5 ans est prolongé d’un an.
Pour les aides à la production avant réalisation. Pour rappel, les entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides à la production avant réalisation.
Le principe. La décision d’octroi de l’aide devient caduque si le tournage n’est pas entrepris dans un délai de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel, cette durée peut toutefois être prolongée dans la limite d’un an maximum.
L’exception. Par exception, il est prévu que pour les décisions d’attribution d’aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, cette prolongation exceptionnelle est portée à 2 ans.
Pour les aides à la production de films de genre. Pour rappel, toute décision d’attribution d’aides à la production de films de genre est caduque si aucun commencement de tournage n’est entrepris dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
Du nouveau ! Pour les décisions intervenues entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, ce délai est prolongé d’un an.
Pour les allocations directes pour le développement de projets. En principe, le montant de l’allocation directe pour le développement de projets est égal à :
- 20 % du montant de l'aide sélective attribuée, si l’allocation vise à contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique ;
- 40 % du montant de l'aide sélective attribuée si :
- ○ le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune à certaines conditions ;
- ○ ou si le projet inclut la création d’une musique originale.
Du nouveau ! Par exception, dans ces 3 cas, il est prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, le montant de l’allocation directe est égal à 50% du montant de l’aide sélective attribuée.
Pour les aides financières au développement de projets. Certaines entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides financières pour le développement de projets d’œuvres cinématographiques de longue durée.
Le principe. En principe, les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des 4 années précédant la demande, au moins 3 œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à 4 projets au titre d'un programme de développement.
Mais aussi. Les autres entreprises de production peuvent présenter 1 projet ou 2 projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguées, au moins 1 œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles.
L’exception. Par exception, il est désormais prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l’aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu’à 6 projets.
Mais aussi. Les autres entreprises de production peuvent quant à elles présenter simultanément jusqu’à 4 projets.
Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique (actualisées au 10 juin 2021)
Concernant les aides financières automatiques. Tout comme les entreprises de production, les entreprises de distribution peuvent obtenir le versement d’aides financières, calculées à raison de la représentation commerciale en salles de cinéma des œuvres cinématographiques et pour lesquelles l’agrément de distribution a été délivré.
Du nouveau ! Pour les encourager à relancer l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des aides auxquelles elles peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 viennent d’être aménagés.
Quels taux ? Ces taux sont fixés à :
- 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,47 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
A noter. Par conséquent, le taux est nul dès lors que le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Prolongation du dispositif. Ce délai est désormais allongé au 16 février 2021.
Concernant les allocations directes. Dans le même sens, il est prévu que pour les demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 (contre le 30 avril 2021 précédemment), les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques peuvent prétendre au versement d’allocations directes en complément des sommes inscrites sur leur compte automatique qu’elles investissent pour financer la production d’œuvres cinématographiques de longue durée dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
- les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
- elles ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
- elles ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 (contre le 30 avril 2021 précédemment).
Montant de l’allocation. Le montant de l’allocation directe est alors égal à 15 % du montant des sommes investies.
Attention ! Point important, l'attribution des allocations directes est là encore soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Concernant le compte automatique des entreprises de distribution. Les entreprises de distribution disposent d’un compte automatique ouvert auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, sur lequel sont inscrites les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre.
Le principe. En principe, les entreprises de distribution doivent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique dans un délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, elles perdent la faculté d'investir ces sommes.
L’exception. Il est désormais prévu que ce délai soit prolongé d’un an pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020.
Concernant certaines aides sélectives. Il est en outre prévu que le montant des aides à la distribution d’œuvres inédites et de celles relatives à la distribution d’œuvres de répertoire attribuées pour la distribution de certaines œuvres inédites et d’œuvres de répertoires dont la sortie en salles de cinéma a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021 peut faire l’objet d’une majoration.
Quelle majoration ? Le montant de cette majoration est fixé après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, et tient compte des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d’œuvres éligibles à la majoration.
A noter. Retenez que cette majoration s’applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Par dérogation, il est désormais prévu que pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à 400 et le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour compenser la perte de chiffre d’affaires
Une aide exceptionnelle. Une aide exceptionnelle doit être versée, sous forme d’allocation directe, aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographique qui font face à une perte de leur chiffre d’affaires (CA) entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, en raison notamment de la baisse de fréquentation du public.
Définition du chiffre d’affaires. Le CA s’entend ici du produit de la vente des entrées ou, en cas d’abonnement, des sommes correspondantes au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues par la Loi.
Bon à savoir. Attention, ce CA ne prend pas en compte :
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
- la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques,
- la contribution versée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Du nouveau au 25 décembre 2020. La non-prise en compte de ces 3 taxes est désormais supprimée.
Bénéficiaires de l’aide. L’aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Bon à savoir. Attention, les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
Conditions à remplir. Pour bénéficier de l’aide, les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions cumulatives suivantes :
- ils doivent avoir subi, sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de CA de plus de 30 % par rapport au CA moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
- ils doivent assurer, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Pour tenir compte du second confinement, la date de 31 décembre 2020 est remplacée, dans la deuxième condition ci-dessus, par la date du 16 octobre 2020.
Quelques précisions. Sont regardés comme CA moyen et nombre moyen de séances :
- pour les établissements ouverts en 2017, le CA moyen et le nombre moyen de séances sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ; il est désormais prévu depuis le 25 décembre 2020 que le CA moyen et le nombre moyen de séances sont respectivement déterminés en prenant en compte :
- ○ la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ;
- ○ et la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre des mêmes années.
- pour les établissements ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le CA réalisé et le nombre de séances organisées sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ; il est désormais prévu, depuis le 25 décembre 2020, que le CA réalisé et le nombre de séances organisées sont respectivement déterminés sur la période comprise entre :
- ○ le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ;
- ○ et sur la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ;
- pour les établissements ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés, par les exploitants de ces établissements, pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 ; il est désormais prévu que le montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle sont désormais respectivement estimés :
- ○ pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 ;
- ○ et pour la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année.
Bon à savoir. Attention, pour l’application de ces dispositions, l’ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardé comme l’ouverture d’un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Enfin, il est désormais prévu que le montant définitif de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de CA constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
Modalités de versement de l’aide. Le versement de l’aide s’effectue en 3 étapes.
Première étape : la perte de CA théorique. D’abord, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de CA entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
Deuxième étape : le premier versement. Ensuite, un 1er versement est effectué, qui est égal :
- pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne (soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M €), à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 (qui correspond à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire) ;
- pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite de ce même montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
Troisième étape : le montant définitif. Enfin, le montant définitif de l’aide est calculé en appliquant à la perte réelle de CA constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite du montant forfaitaire égal à 27% de ce CA moyen :
- un taux qui varie selon que l’entreprise relève ou non des PME, et selon le montant de la perte de CA qu’elle a enregistré (le détail est ici) ;
- un ajustement général uniforme en fonction du prorata du montant des crédits affectés à l’aide exceptionnelle.
En cas de trop-perçu. Si le montant du 1er versement est supérieur au montant définitif de l’aide, le bénéficiaire doit reverser au Centre national du cinéma et de l’image animée le montant trop perçu.
Bon à savoir. Notez que cette obligation de reversement peut exceptionnellement être aménagée par décision du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cas d’une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.
Modalités de la demande d’aide. Les candidats à l’aide doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Qui prend la décision ? La décision d’octroi de l’aide prise par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée doit préciser le montant provisionnel de l’aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.
A noter. L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect du régime cadre relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, pris sur la base de la règlementation européenne.
A noter. Attention, le montant du CA moyen réalisé sur ces périodes doit être diminué des montants des subventions versées par le Fonds de solidarité et destinées à compenser les pertes de CA subies au cours des mois de septembre à décembre 2020.
Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour couvrir les besoins de trésorerie et financer les investissements
Une aide exceptionnelle. Les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques peuvent désormais bénéficier d’une aide exceptionnelle attribuée sous forme d’allocation directe, destinée à couvrir, en partie, leurs besoins de trésorerie et de financement d’investissement.
Bénéficiaires. L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Montant de l’aide. Une distinction est à effectuer entre :
- les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, soit ceux exploités par des personnes qui ont réalisé en moyenne au cours des 2 années précédant la demande d’aide moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d’une communauté d’intérêts économiques (qui est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont commun) ; pour ces établissements, le montant de l’aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte « automatique » ouvert au titre de chaque établissement, qui représentent les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l'établissement ;
- les autres établissements de spectacles cinématographiques, pour lesquels le montant total de l’aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement.
Quelques précisions. Plusieurs points sont à souligner :
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées ;
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques ;
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.
Bon à savoir. Notez que pour l’application de ces mesures, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
Attribution de l’aide. L’aide est attribuée sous 2 formes :
- sous forme de subvention pour une part, afin de couvrir les besoins courants de trésorerie de l’exploitant ;
- sous forme d’avance remboursable sur les sommes inscrites sur les comptes automatiques pour une autre part, dont le calcul est particulier ; cette forme de versement est destinée au financement de travaux, d’investissement ou de formations, etc.
Répartition entre subvention et avance remboursable. La répartition du montant de l’aide entre la subvention et l’avance remboursable s’effectue de la manière suivante :
- pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation :
- ○ la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée ;
- ○ la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée ;
- pour les autres établissements :
- ○ la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée ;
- ○ la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.
Modalités de la demande d’aide. Pour obtenir l’attribution de la subvention, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour la subvention. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.
Pour l’avance. Quant à l’avance, elle est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, sous réserve de certaines exclusions.
A noter. Là encore, l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect de la réglementation relative aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, prise sur la base de la règlementation européenne.
Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique
Pour mémoire. Pour rappel, chaque établissement de spectacles cinématographiques dispose, auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’un compte automatique, sur lequel sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salle(s) de spectacles cinématographiques de l'établissement.
Focus sur ? Certaines de ces aides concernent la création et la modernisation des établissement(s) de spectacles cinématographiques.
Le principe. En principe, l'investissement de ces sommes inscrites sur le compte automatique doit être effectué dans un délai de 10 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les propriétaires ou les exploitants du ou des établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent plus investir ces sommes.
L’exception. Par exception, pour les sommes inscrites sur le compte automatique dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai est toutefois prolongé d’un an.
Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production audiovisuelle
Inscription pour la liste des œuvres de référence. Les œuvres audiovisuelles, toutes conditions par ailleurs remplies, qui ont fait l’objet, en 2020, d’une acceptation renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 dès lors que :
- des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
- le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils obligatoires pour que la somme soit inscrite sur le compte automatique des entreprises de production en ce qui concerne les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.
A noter. Les œuvres ainsi inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 ne le sont que dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d’atteindre l’un de ces seuils obligatoires.
Allocations directes. Il est en outre prévu que des allocations directes soient attribuées en complément de sommes investies pour certaines œuvres notamment d’animation au titre des demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelles.
Combien ? Le montant de l’allocation directe ainsi octroyée est égal à 10% du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.
Bon à savoir. Attention, l'attribution des allocations directes est soumise à la réglementation européenne relative aux aides d’Etat, notamment en ce qui concerne les régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Mais aussi. En principe, les aides à la préparation des œuvres sont allouées dans la limite de 40% des sommes disponibles au début de l’année en cours sur le compte automatique de l’entreprise de production.
L’exception. Pour encourager l’initiative de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelle, cette limite est portée à 50 % pour l’année 2021.
Coronavirus (COVID-19) : mesures relatives à l’intensité des aides publiques
Du nouveau pour les « œuvres difficiles ». Les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021, avant le 9 juillet 2021) et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, en raison des conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, sont considérées comme des « œuvres difficiles ».
Quelles conséquences ? L’octroi de cette qualification impacte notamment l’intensité des aides publiques qui sont susceptibles d’être distribuées.
A noter. Notez que des dérogations aux conditions relatives à l’intensité des aides peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur demande motivée de l’entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles.
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides à l’art et essai
Pour mémoire. Pour rappel, des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.
A noter. Sous réserve de certaines conditions, ces aides sont attribuées après classement de ces établissements en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
Le principe. En principe, le classement, les labels et l'aide attribués en année N sont reconduits en année N + 1.
L’exception. En raison de la crise sanitaire actuelle, il est désormais prévu, lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques sont prises par les autorités publiques, que le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués, ou attribués aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques en année N+1 peuvent être reconduits en année N+2.
Mais aussi. Ce mécanisme de reconduction s’applique aussi :
- aux allocations directes allouées à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” ;
- aux allocations directes attribuées à raison de l’octroi de labels ;
- aux aides sélectives attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l’art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
A noter. Dans ce cadre, divers aménagements ont été pris pour les demandes et l’octroi des aides et allocations concernées, ainsi que leur réévaluation en cas d’évènements particuliers (comme par exemple le changement de l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques).
Coronavirus (COVID-19) : concernant la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles
Le principe. En principe, le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 220 000 € par entreprise et par an.
L’exception. Ce montant est désormais augmenté à 240 000 €.
Mais aussi. Le montant des allocations directes allouées dans ce cadre a également été réaménagé à la hausse.
Depuis quand ? L’ensemble de ces mesures sont entrées en vigueur le 19 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : un fonds d’indemnisation pour les interruptions ou abandons de tournages en raison du Covid-19
Principe. Un nouveau fonds d’indemnisation est créé pour encourager la relance des tournages d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (c’est-à-dire toute réalisation de prises de vues et de son, quel que soit le genre de l’œuvre) qui ont été interrompus ou abandonnés en raison de l’épidémie de coronavirus. Ce fonds est créé à compter du 4 juin 2020.
C’est-à-dire ? Ce fonds vise à verser des aides financières aux entreprises de production déléguées qui ont subi l’interruption ou l’abandon de tournages ayant lieu sur le territoire national et ayant repris ou débuté à compter du 11 mai 2020, en raison de sinistre(s) intervenu(s) jusqu’au 31 décembre 2020.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Il est désormais prévu que le fonds verse une indemnisation destinée à prendre en charge les sinistres liés à la crise sanitaire entraînant, jusqu’au 31 décembre 2020, l’interruption, l’abandon mais également le report des tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Ce délai est allongé au 31 mars 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).
Qui est concerné ? Pour pouvoir bénéficier des aides du fonds d’indemnisation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions prévues, selon le cas, pour l’attribution des aides financières :
- à la production des œuvres cinématographiques de longue durée ;
- à la production des œuvres audiovisuelles ;
- ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
Adhésion au fonds. Pour bénéficier de l’aide du fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit avoir adhéré à celui-ci avant tout sinistre ou toute demande d’aide.
Comment ? L’entreprise de production déléguée adhère au fonds en remplissant un formulaire électronique établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Elle doit y joindre le contrat d’assurance qu’elle a souscrit pour l’œuvre concernée comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes.
A noter. Elle peut toutefois fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie aussi de la couverture d’assurance, dès lors que ce contrat a été conclu avant le 4 juin 2020.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Cette dernière possibilité est désormais ouverte dans l’hypothèse où l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux (comme l’accord Franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique, signé à Paris le 11 juillet 1983) ou par certains accords administratifs, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, et dans laquelle la participation française est minoritaire.
Quelles œuvres sont concernées ? Les œuvres pour lesquelles la survenance d’un sinistre peut donner lieu à l’octroi d’une aide par le fonds d’indemnisation sont celles qui répondent aux 2 conditions suivantes :
- elles sont éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
- elles sont produites soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d’exploitation de l’œuvre originale ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France : au 19 octobre 2020, cette dernière condition, relative à l’acquisition des droits d’exploitation de l’œuvre ou du scénario par une ou plusieurs entreprise(s) de production déléguée(s) établie(s) en France, est supprimée.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Cette dernière disposition est aménagée. Désormais, les œuvres éligibles sont celles qui sont produites :
- soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante, sous réserve de l’hypothèse suivante ;
- soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental spécifique (par exemple l’accord franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique de 1983) ou par un accord administratif spécifique, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation; notez que l’on entend par « Etat concerné par l'accord » l'Etat avec lequel l'accord a été conclu ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel l'accord a été conclu ; point important, la condition prévue ci-dessus selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre.
Sinistres visés par le fonds d’indemnisation. Le fonds d’indemnisation a vocation à intervenir en cas d’interruption ou d’abandon de tournage.
L’interruption de tournage. Concernant l’interruption du tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte :
- soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
- soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.
Du nouveau au 19 octobre 2020. L’accès au fonds est désormais également possible si l’interruption de tournage résulte de la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l'équipe de production, qui empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
L’abandon de tournage. Concernant l’abandon de tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte également :
- soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elles a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
- - soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.
Mais aussi. Il est aussi nécessaire, pour l’abandon de tournage, que celui-ci empêche l’achèvement de l’œuvre tel qu’il avait été initialement envisagé, à la condition qu’au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que ce taux soit ramené à 15 % lorsque l’abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre « adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ».
A noter. Attention, les dépenses de production ne comprennent pas les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d’assurance, les frais de publicité, ni les frais d’acte et de contentieux.
Le cas du report de tournage. On l’a dit, le report du tournage d’œuvres cinématographiques est désormais l’un des évènements qui permet l’accès au fonds d’indemnisation. Plus précisément, celui-ci est accessible, en cas de report de tournage, si l’une des situations suivantes se présentent :
- une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance, est/sont affectées par le coronavirus ;
- tout ou partie de l’équipe de production est mise à l’arrêt en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes ;
- la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l'équipe de production, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
Attestation obligatoire. A compter du 19 octobre 2020, l’accès au fonds d’indemnisation n’est possible qu’à la condition que l’un des évènements qui y ouvrent droit soit attesté par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d’assurance. Cette attestation, qui ne doit comporter aucune donnée à caractère personnel, peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Bon à savoir. Notez que les aides du fonds d’indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l’interruption ou l’abandon du tournage est le résultat de l’indisponibilité des lieux de tournage, ou d’une mesure d’interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales. A compter du 19 octobre 2020, cette exclusion est applicable en cas de report de tournage.
Condition relative à la reprise du tournage. A compter du 19 octobre 2020, en cas d’interruption ou de report du tournage, les aides du fonds ne sont attribuées qu’à la condition que la reprise du tournage intervienne au plus tard le 31 janvier 2021.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2021.
Mais aussi. Notez qu’à titre exceptionnel, les dates limites de reprise du tournage peuvent être reportées de 2 mois, sur demande motivée de l'entreprise de production qui doit alors justifier de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage ou encore de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées. La décision est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Coût de l’interruption ou de l’abandon de tournage. Le montant du coût supplémentaire occasionné par l’interruption ou l’abandon de tournage qui est supporté par l’entreprise de production déléguée est déterminé par un expert mandaté par la compagnie d’assurance. Celui-ci se réfère aux dépenses couvertes par le contrat d’assurance souscrit pour l’œuvre au titre de la garantie relative à l’indisponibilité des personnes.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Désormais, il est prévu que le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, l'abandon mais également le report de tournage, supporté par l'entreprise de production déléguée, doit être déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire d’adhésion au fonds. Ce montant est déterminé par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée :
- soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes,
- soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.
Une précision en cas d’abandon de tournage. Une précision est donnée en cas d'abandon du tournage : le « montant du coût supplémentaire » s’entend du montant des dépenses engagées jusqu'à l'arrêt prématuré et définitif du tournage, déduction faite des dépenses considérées comme récupérables et de la valeur des éléments (corporels et incorporels) de l'œuvre inachevée.
Bon à savoir. Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production sont prises en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue pour chacun d’eux par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession.
Mais aussi. Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d’absence de livraison ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant du coût supplémentaire.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou par certains accords administratifs, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné, dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées ci-dessus.
A noter. La rémunération minimale applicable est alors celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France.
Durée maximale d’interruption ou de report de tournage. La durée maximale d’interruption de tournage qui est prise en compte pour déterminer ce coût supplémentaire est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine..
Montant de l’aide du fonds d’indemnisation. L’aide versée par le fonds est égale au montant du coût supplémentaire résultant de l’interruption ou de l’abandon de tournage, après application d’une franchise qui doit être prise en charge par l’entreprise de production déléguée.
Montant de la franchise. Cette franchise correspond à 15 % du montant du coût supplémentaire évalué, sans pouvoir être supérieure à 1 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance.
Attention. Cette franchise ne doit pas non plus être inférieure à :
- 5 000 € pour les œuvres cinématographiques ;
- 2 500 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation ;
- 2 000 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire ;
- 2 000 € pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée.
Plafond de l'aide. Notez que le montant de l’aide octroyée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Désormais, il est prévu que ce double plafond s’applique non pas au montant de l’aide, mais au montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de cette aide.
Bon à savoir. A noter, le capital assuré pris en compte diffère selon la situation :
- il s’agit du capital prévu au titre de l’indisponibilité des personnes, en cas d’interruption ou de report du tournage ;
- il s’agit du capital prévu au titre de l’abandon de tournage, en cas d’abandon de tournage.
En cas d’interruptions successives de tournages. Si le tournage est plusieurs fois interrompu en raison de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ou de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides versées par le fonds d’indemnisation. Leur montant total cumulé ne doit cependant pas dépasser 20 % du capital assuré de l’œuvre noté dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Toute entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque le tournage d'une même œuvre donne lieu :
- soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports,
- soit à un cumul d’évènements susceptibles d’ouvrir droit aux aides versées par le fonds.
A noter. Notez que la durée cumulée totale d'interruption ou de report du tournage ne peut toutefois excéder la durée maximale de 5 semaines calendaires.
Mais aussi. En toute logique, le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut lui aussi excéder les limites de seuil applicables, soit 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
Demande d’aide. Pour bénéficier de l’aide versée par le fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit remplir (et transmettre, à compter du 19 octobre 2020) un formulaire établi par le Centre nationale du cinéma et de l’image animé par voie électronique.
A noter. Elle doit également joindre à sa demande l’ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire pris en compte dans la détermination du montant de l’aide.
Par ailleurs. Par ailleurs, il est désormais prévu que le Centre national du cinéma et de l’image animée communique à l’expert le formulaire et les documents précités.
Une précision au 25 décembre 2020. Il est désormais précisé que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux et administratifs, le formulaire doit être accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné est éligible au fonds établi dans cet Etat.
Versement de l’aide. L’aide est versée après remise du coût supplémentaire définitif.
Attention au cumul des dispositifs de soutien. Attention, une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois :
- à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation
- et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de coronavirus mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance, sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds applicables au montant des aides versées par le fonds d’indemnisation.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que ces dispositions s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation.
En cas de difficultés particulières. Exceptionnellement, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier d’un premier versement provisionnel, établi sur la base d’un coût provisoire, si elle justifie de difficultés particulières dans sa demande.
Une précision au 25 décembre 2020. Il est désormais précisé que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou administratifs, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise qui correspond à ce coût.
A noter. L’attribution des aides du fonds d’indemnisation est soumise au règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. De plus, notez que le versement d’aides par le fonds d’indemnisation octroie à l’œuvre le statut « d’œuvres difficiles ». Par exception, les aides publiques pour la production de ce type d’œuvre peuvent couvrir 100 % du coût définitif de production, qui comprend le coût supplémentaire engendré par l’interruption ou l’abandon du tournage.
Concernant l’adhésion au fonds : une nouveauté au 25 décembre 2020. Enfin, il est prévu que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou administratifs dont le tournage a débuté entre le 30 novembre et le 25 décembre 2020, les entreprises de production disposent d'un délai de 15 jours à compter de cette date pour adhérer au fonds d'indemnisation.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures applicables au 8 août 2020
Principe. Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographiques auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma (comme les cinémas par exemple) sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce compte mentionne donc les sommes représentant les aides financières auxquelles peut prétendre le titulaire du compte.
Une possibilité d’investissement élargie. Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (donc jusqu’au 10 juillet 2020 ou 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), les sommes inscrites sur ces comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée peuvent exceptionnellement être investies par leur titulaire, afin que celui-ci fasse face à son besoin de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Quelles sommes peuvent être investies ? Les sommes concernées sont celles qui sont inscrites sur les comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, des éditeurs de vidéogrammes et des entreprises de vente à l'étranger.
Dans quelle proportion ? Ces sommes peuvent être investies dans la limite de 30% du montant total des sommes inscrites sur le compte du titulaire concerné.
Une autorisation nécessaire. Cet investissement doit être autorisé par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Comment l’obtenir ? Pour obtenir l’autorisation nécessaire, le titulaire du compte doit justifier avoir été particulièrement touchée par l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour y faire face. Sa demande est examinée en tenant compte des mesures de soutien d’Etat dont il a bénéficié. Le titulaire du compte doit remplir un formulaire de demande établie par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par voie électronique.
Œuvres cinématographiques de longue durée. Les œuvres cinématographiques sont dites « de longue durée » si elles ont une durée de plus d’une heure. Ces œuvres sont éligibles à certaines aides financières, notamment celles relatives à la production et à la préparation.
Mesures de faveur. Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus, il a été décidé que les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques qui, suite à la fermeture administrative des cinémas, font l’objet, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence, d’une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, doivent être considérées comme des œuvres cinématographiques de longue durée, ainsi éligibles aux aides financières, Les services de médias audiovisuels à la demande sont ceux qui permettent un visionnage par voie électronique d’un catalogue de programme par l’utilisateur, au moment où celui-ci le choisit.
Modalités de la demande. Pour bénéficier de ces aides, l’entreprise de production déléguée doit en faire la demande au Centre national du cinéma et de l’image animée par voie électronique. Cette demande doit être accompagnée :
- d'une attestation sur l'honneur qui précise que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre afin que celle-ci fasse l'objet d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
- d'un état des accords trouvés avec ceux-ci pour garantir le respect de fenêtres d'exploitation de l'œuvre postérieurement à sa première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ;
- de l'indication des mesures envisagées pour une éventuelle sortie ultérieure de l'œuvre en salles de cinéma.
Réouverture. Les cinémas rouvriront ensemble le 22 juin 2020 afin de faciliter la programmation.
Focus sur les aides sélectives. Une nouvelle mesure en date du 4 juin concerne les aides sélectives octroyées par le Centre national du cinéma.
Pour rappel. Pour mémoire, les aides sélectives versées par le Centre national du cinéma (CNC) sont celles octroyées en fonction de certains critères (par exemple en fonction des qualités artistiques de l’œuvre, ou de son scénario). Elles s’opposent aux aides automatiques, dont l’octroi ne relève pas d’un processus de sélection. Ces aides financières sélectives sont attribuées à certaines entreprises de production qui ne sont pas titulaires d’un compte automatique pour la production d’œuvres audiovisuelles.
Du nouveau. Elles sont exceptionnellement attribuées pour la production d’œuvres audiovisuelles unitaires d’une durée inférieure ou égale à une heure pour certaines œuvres, qui comprennent désormais celles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Cette nouvelle mesure s’applique aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée avant le 4 juin, et qui n’ont pas encore donné lieu à une décision à cette date.
Du nouveau pour les aides automatiques. Les entreprises de production et de distribution d’œuvres cinématographiques peuvent prétendre au versement d’aides automatiques, calculées en fonction de taux fixes propres à leur activité de production ou de distribution.
Un encouragement temporaire. Afin d’encourager la reprise de l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul de ces aides sont révisées pour les représentations commerciales de telles œuvres en salle entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.
Des taux de calcul différents. Sur cette période, le calcul des aides automatiques doit être effectué sur la base de taux différents de ceux habituellement appliqués. Ces taux, qui sont propres à l’activité de production ou de distribution de l’entreprise concernée, varient en fonction du montant de la recette réalisée par l’œuvre en question entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.
Une précision. Attention, la recette prise en compte pour le calcul du taux est, outre celle réalisée entre le 22 juin et le 1er septembre 2020, aussi celle réalisée avant le 14 mars 2020 pour :
- les œuvres qui ont pu faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéos destinées à la vente ou à la location du public dans un délai réduit exceptionnel en raison de leur exploitation en salles au 14 mars 2020 ;
- les œuvres qui ont fait l’objet d’une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
Et pour la suite ? A compter du 2 septembre 2020, les taux de calcul des aides automatiques devront prendre en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, celle réalisée entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.
Une précision (bis). La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n’est en principe pas prise en compte lors du calcul de ces taux, sauf :
- pour les œuvres qui ont pu faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéos destinées à la vente ou à la location du public dans un délai réduit exceptionnel en raison de leur exploitation en salles au 14 mars 2020 ;
- pour les œuvres qui ont fait l’objet d’une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
Concernant les aides relatives à la promotion à l’étranger des œuvres. Notez enfin que les dispositions régissant l’attribution des aides financières relatives à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles ont fait l’objet d’aménagements, notamment en vue de favoriser les opérations marketing innovantes destinées à permettre la promotion à distance des œuvres.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Délibération n° 2020/CA/14 du 16 juillet 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée (taux de calcul des aides automatiques)
- Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1462 du 27 novembre 2020 portant dérogation exceptionnelle au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes
- Délibération n° 2020/CA/34 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative à la possibilité d'investissement des sommes inscrites sur les comptes automatiques pour besoins de trésorerie liés à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 16 janvier 2021, n° 568 (nouvelles annonces pour le milieu de la culture)
- Délibération n° 2021/CA/01 du 21 janvier 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 208 (dispense de paiement de la taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques)
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Ordonnance du Juge des référés du Conseil d’Etat du 26 février 2021, n° 449692 (NP) (les cinémas doivent rester fermés, même si cette fermeture est susceptible d’impacter négativement le moral de la population)
- Délibération n° 2021/CA/07 du 31 mars 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Décret n° 2021-512 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Actualité du site de l’Elysée du 29 avril 2021 (calendrier du déconfinement à compter du 3 mai 2021)
- Délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/21 du 1er juillet 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/25 du 29 juillet 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Décret n° 2021-1139 du 1er septembre 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Délibération n° 2021/CA/28 du 30 septembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/33 du 5 novembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/38 du 9 décembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Décret n° 2021-1928 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-628 du 22 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Délibération n° 2022/CA/12 du 30 juin 2022 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
Coronavirus (COVID-19) : le Ségur de la santé
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : de nouvelles grilles salariales
Afin de soutenir le secteur médical fortement impacté par la crise sanitaire, le Ségur de la santé a acté une revalorisation salariale de son personnel.
Les nouvelles grilles salariales des personnels soignants, médico-techniques et de la rééducation au 1er octobre 2021 viennent de paraître.
=> Consultez les nouvelles grilles salariales
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour la fonction publique hospitalière
Une enveloppe de 7,6 Mds €. Grâce à une enveloppe de 7,6 milliards d’euros/an, les accords de Ségur entendent :
- revaloriser les métiers du service public de santé ;
- poser les bases d’une véritable politique de gestion de carrière et des compétences ;
- donner plus de marge de manœuvre aux professionnels et aux établissements pour améliorer le quotidien de tous et accélérer les transformations ;
- octroyer des financements supplémentaires pour renforcer l’ONDAM (objectif national des dépenses d'assurance maladie).
Concrètement, ces accords se traduisent par :
- 183 € nets par mois supplémentaires pour tous les professionnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD, publics et privés non lucratifs (+160 € nets/mois pour le secteur privé lucratif) ;
- 35 € nets par mois, en moyenne de rémunération supplémentaire pour les personnels au contact des patients : aides-soignants, corps infirmiers, filières rééducation et médicotechnique, grâce à la revalorisation de leurs grilles de rémunération ;
- une prime d’engagement collectif portée à 100 € nets par mois pour renforcer les projets d’équipe d’amélioration de la qualité des soins, et valoriser l’engagement collectif ;
- une amélioration des organisations du temps de travail par davantage de marges de manœuvre pour les acteurs de terrain et de financements dédiés pour développer des accords locaux, des projets pilotes, et pour mieux rémunérer les heures supplémentaires ;
- 15 000 recrutements pour soutenir l’emploi hospitalier, pourvoir les emplois vacants, et mieux assurer les besoins en recrutement et les remplacements.
Le saviez-vous ?
Initialement, le Ségur de la santé prévoyait une revalorisation de 183 € nets mensuels du salaire des sages-femmes et des personnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD publics : 90 € applicables dès le 1er septembre 2020, versés à titre rétroactif sur la paie de janvier 2021, puis 93 € supplémentaires à partir du 1er mars 2021.
Ce 1er septembre 2020, un avenant à l’accord initial a été conclu : la 1ère tranche de la revalorisation de 90 € pourra être versée dès le mois de septembre 2020 (en octobre 2020, au plus tard, avec effet rétroactif au 1er septembre) pour le personnel de la fonction publique hospitalière, au lieu de janvier 2021.
Ainsi, les sages-femmes et les personnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD publics percevront 90 € supplémentaires par mois dès le mois de septembre ou d’octobre auxquels viendront s’ajouter 93 €, à partir de mars 2021.
Le 1er novembre 2020, le Gouvernement a annoncé une nouvelle anticipation de revalorisation de la manière suivante :
- pour les professionnels de la fonction publique hospitalière des établissements de santé et pour l’ensemble des professionnels des EHPAD publics, le versement de l’intégralité de la revalorisation socle de 183 € net/mois sera effectif au 1er décembre 2020 (au lieu du 1er mars 2021) ;
- pour les médecins de l’hôpital public, la revalorisation de l’indemnité d’engagement exclusif de service public sera effective au 1er décembre 2020 (au lieu du 1er mars 2021).
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour les praticiens hospitaliers de l’hôpital public
Une enveloppe de 450 M€. Grâce à une enveloppe de 450 M€/an, les accords de Ségur visent à :
- supprimer les 3 premiers échelons en début de carrière et créer 3 échelons en fin de carrière des médecins pour conserver les talents à l’hôpital public,
- revaloriser l’indemnité de service public exclusif à 1 010 € bruts par mois pour tous les médecins qui ont fait le choix de l’hôpital public,
- permettre aux médecins d’exercer aussi bien à l’hôpital qu’en ville pour diversifier les modes d’exercice ;
- développer et accompagner les parcours professionnels avec la mise en place d’entretiens professionnels et la reconnaissance des activités non cliniques comme la recherche ;
- simplifier l’accès à la formation et au développement professionnel continu.
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour les internes et les étudiants des filières médicales et paramédicales
Une enveloppe de 200 M€. Grâce à une enveloppe de 200 M€/an, les accords de Ségur entendent :
- revaloriser les indemnités des internes et des étudiants en santé ;
- diversifier la formation en favorisant les stages en médecine de ville ;
- mieux intégrer les internes et les étudiants dans les politiques de qualité de vie au travail.
Pour les 30 000 internes, cela se traduit par :
- une revalorisation des émoluments de base de + 5 % à +10 % ;
- une revalorisation de + 25 % des gardes.
Pour les 34 000 étudiants des filières médicales, cela se traduit par :
- une revalorisation des émoluments de base (+130 € en 4ème année, + 69 € en 5ème année, + 109 € en 6ème année) ;
- la création d’une indemnité forfaitaire d’hébergement de 150 € pour les stages en zone sous-dense.
Pour les 106 000 étudiants paramédicaux, cela se traduit par une revalorisation de 20 % des indemnités de stage de 4 formations paramédicales (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et ergothérapeutes).
Depuis le 1er novembre 2020, les indemnités de garde des internes en médecine, pharmacie et odontologie sont revalorisées à hauteur de 149 € brut pour les gardes de semaine et 163 € brut pour les gardes de week-end et jours fériés, soit une hausse de +25%.
La rémunération des internes et docteurs juniors en médecine, pharmacie et odontologie est également revalorisée à hauteur de :
- 18 473 € pour un interne en 1ère année (+ 1 769 €/an, soit +147 €/mois) ;
- 20 450 € pour un interne en 2ème année (+ 1 957 €/an, soit +163 €/mois) ;
- 27 042 € pour un interne en 3ème année (+ 1 389 €/an, soit +116 €/mois) ;
- 27 063 € pour un interne en 4ème année (+ 1 410 €/an, soit +117 €/mois) ;
- 27 080 € pour un interne en 5ème année (+ 1 427 €/an, soit +119 €/mois).
L’indemnité forfaitaire d’hébergement, allouée aux étudiants effectuant un stage en zone sous-dense, est revalorisée de 200 à 300 € brut mensuel, et ses conditions d’octroi sont assouplies pour permettre son versement sans condition d’éloignement kilométrique du CHU ou du domicile.
Ségur du numérique en santé : quelles modalités ?
Un programme de financement a été mis en place pour favoriser l’équipement numérique des professionnels de santé, tels que :
- les laboratoires de biologie médicale ;
- les médecins traitants ;
- les hôpitaux ;
- les établissements et médecins radiologues.
A titre d’exemple, ce programme permet notamment de financer la mise à niveau des logiciels de l’ensemble des professionnels et établissements de santé, mais également de favoriser leur transformation numérique par le biais de financements forfaitaires.
Pour pouvoir en bénéficier, les éditeurs ou distributeurs de logiciels et solutions numériques doivent au préalable déposer une demande de référencement auprès de l’agence du numérique en santé. Celle-ci peut désormais être déposée jusqu’au 15 juin 2022 à 14 h.
Notez que les modalités du programme varient en fonction de la profession médicale concernée et sont consultables sur les sites suivants :
- https://esante.gouv.fr/segur/biologie-medicale ;
- https://esante.gouv.fr/segur/hopital ;
- https://esante.gouv.fr/segur/medecin-de-ville ;
- https://esante.gouv.fr/segur/radiologie.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Communiqué du Ministère de la Santé du 20 juillet 2020 (accord Ségur de la santé)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 2 septembre 2020 (revalorisation salariale anticipée)
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 31 octobre 2020 (revalorisation salariale des internes)
- Communiqué de presse du Ministère de la santé du 1er novembre 2020 (revalorisation salariale des EHPAD et établissements publics hospitaliers)
- Communiqué de presse du Ministère de la santé du 7 juin 2021 (nouvelles grilles salariales)
- Arrêté du 5 avril 2022 modifiant les arrêtés du 11 août 2021 relatifs à des programmes de financement destinés à encourager l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins
