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Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers

Date de mise à jour : 23/08/2024 Date de vérification le : 23/08/2024 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières importantes, elle peut faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dite « collective ». Ce qui a nécessairement des conséquences sur les droits de ses créanciers à recouvrer leurs dettes. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des sociétés
Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers

Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : c’est quoi ?

Le contexte. Lorsqu’une entreprise rencontre d’importantes difficultés financières, elle peut se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes et faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dite « collective ».

Pour mémoire. On parle de « procédure collective » pour les procédures qui ont trait à l’accompagnement des entreprises rencontrant des difficultés financières et qui ont pour caractéristique commune de concerner l’ensemble (ou du moins certaines catégories) des créanciers de l’entreprise.

En détails. Il s’agit donc :

  • de la procédure de sauvegarde, qui bénéficie aux entreprises mises en difficulté financière qui ne sont pas encore en « cessation des paiements » ; pour rappel, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit) ;
  • de la procédure de redressement judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la situation peut encore être redressée ;
  • de la procédure de liquidation judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la poursuite d’activité est irrémédiablement compromise.

Le principe. L’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une entreprise entraîne l’interdiction, l’interruption ou l’arrêt de certaines poursuites engagées par ses créanciers pour obtenir le recouvrement de leurs dettes.


Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : pour qui ? Pour quoi ?

Qui est concerné ? La neutralisation des poursuites individuelles des créanciers ne concerne que l’entreprise elle-même (appelée « débiteur »), et non son dirigeant.

Quelles obligations pour l’entreprise ? L’entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective a l’obligation d’en avertir le créancier qui la poursuit dans les 10 jours qui suivent l’ouverture de celle-ci.


Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : quels effets ?

Concernant les actions en justice. Le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers qui tend :

  • au paiement d’une somme d’argent par l’entreprise ;
  • ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.

Attention ! Sous réserve d’exceptions, le principe d’arrêt des actions en justice des créanciers n’a d’effet qu’à l’égard de ceux qui agissent pour une dette qui est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.

Pour la petite histoire. Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI). Mais quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire, et le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la partie du prix qu’il a déjà versée.

Le juge a estimé son action recevable : le couple a effectivement demandé l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent. Sa demande est donc parfaitement recevable, et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Acquisition d’une clause résolutoire, cas vécu. Face aux impayés de son locataire, une société louant des véhicules demande au juge de constater la clause résolutoire de leur contrat de bail. Quelques jours après, la société locataire est mise en redressement judiciaire ce qui, selon elle, doit avoir pour conséquence de suspendre les poursuites de son créancier.

Le juge donne cependant raison au créancier : le principe d’interruption ou d’interdiction des actions en justice des créanciers en cas de procédure collective n’empêche pas l’action tendant à constater la résolution d’un contrat par une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant la procédure collective.

Concernant les procédures d’exécution. Il neutralise également certaines procédures « d’exécution » sur les biens de l’entreprise (qui sont des procédures judiciaires permettant à un créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance), à savoir :

  • la saisie-exécution antérieure au jugement d’ouverture si celui-ci survient avant la vente des biens saisis ;
  • la saisie immobilière en cours au jour de l’ouverture du jugement lorsque l’adjudication n’est pas encore définitive ;
  • etc.

Attention. Le juge a récemment décidé que, lorsqu’une société garantit la dette d’un tiers en affectant pour cela un immeuble qu’elle détient, l’interruption des poursuites individuelles n’empêche pas le créancier de faire saisir l’immeuble, quand bien même une procédure collective serait en cours. En effet, puisque le créancier n’est pas celui de la société, il n’est pas concerné par la règle.

Quels biens ? La neutralisation des voies d’exécution forcée porte sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Pour l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), l’interdiction de poursuites ne concerne que le seul patrimoine qui est affecté à l’activité professionnelle.

Concernant les instances en cours. Les instances introduites par les créanciers avant le jugement d’ouverture sont, sous réserve d’exceptions, interrompues.

Mais ? Elles peuvent toutefois être reprises pour constater les créances et en fixer le montant, sous réserve que le créancier ait préalablement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

À noter. Le principe de l’interdiction des poursuites s’applique pendant toute la durée de la procédure.


Suspension des poursuites : concernant les cautions

Pour rappel. Il arrive fréquemment qu’un tiers (par exemple le dirigeant de la société) se porte caution des engagements pris par la société, par exemple à l’égard d’un établissement bancaire.

Concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire. L’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire a pour effet de suspendre toute action contre le dirigeant qui s’est porté caution de la société jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (appelée « période d'observation »).

Concernant la liquidation judiciaire. Il n’en est pas de même dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire, dans lequel la caution peut parfaitement faire l’objet d’un recours de la part des créanciers.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des dispositions relatives aux difficultés des entreprises

Nouveau contexte, nouvelles règles. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a provoqué l’aménagement des règles applicables aux difficultés des entreprises.

Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives

À retenir

L’ouverture d’une procédure collective arrête les poursuites individuelles des créanciers et ce, afin de permettre à l’entreprise de réaliser un réel bilan de son actif et de ses dettes.

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Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire

Date de mise à jour : 15/11/2023 Date de vérification le : 27/05/2024 20 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés dans le cadre de l’exercice de son activité, elle peut être contrainte de demander la mise en place d’une procédure collective. Parmi celles-ci figure la procédure de liquidation judiciaire : en quoi consiste-t-elle ? Qui concerne-t-elle ? Éléments de réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des affaires
Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire : c’est quoi ?

Le contexte. Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés qui compromettent la poursuite de son activité, 3 procédures dites « collectives » (parce qu’elles concernent l’ensemble des créanciers ou du moins certaines catégories d’entre eux) sont susceptibles d’être mises en place :

  • la procédure de sauvegarde judiciaire ;
  • la procédure de redressement judiciaire ;
  • la procédure de liquidation judiciaire.

Liquidation judiciaire : l’ultime étape ? La liquidation judiciaire se distingue des 2 autres procédures collectives en ce qu’elle vise non pas à la poursuite de l’activité de l’entreprise, mais à sa cessation. En d’autres termes, la procédure de liquidation judiciaire est celle qui se met en place lorsque la situation financière de l’entreprise apparaît irrémédiablement compromise.


La procédure de liquidation judiciaire : pour qui ?

Qui est concerné ? La procédure de liquidation judiciaire s’applique à toute personne (physique ou morale) exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou indépendante (y compris une profession règlementée).

Le saviez-vous ?

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à l’EIRL, la micro-entreprise et l’entreprise individuelle (EI), mais seulement en ce qui concerne son patrimoine affecté.

Par qui peut-elle être demandée ? La procédure de liquidation judiciaire peut être demandée :

  • par un créancier (sauf si une procédure de conciliation est en cours) ;
  • par l’entreprise elle-même ;
  • ou par le procureur de la République (là encore, sauf si une procédure de conciliation est en cours).

 

La procédure de liquidation judiciaire : comment ?

La demande de cessation des paiements. Lorsqu’une entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec son « actif disponible » (c’est-à-dire sa trésorerie et l’ensemble des éléments qu’elle peut, à court terme, transformer en liquidités), elle est dans l’obligation d’effectuer une déclaration de cessation des paiements, dans les 45 jours qui suivent le constat de cet état.

Auprès de qui ? L’entreprise qui se trouve en état de cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration en ce sens auprès :

  • du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
  • du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).

Notez que les membres du comité social et économique peuvent communiquer au tribunal ou au ministère public tout fait révélant une situation de cessation des paiements.

Jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Après examen de la situation, et s’il estime la situation de l’entreprise irrémédiablement compromise, le tribunal prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.


La procédure de liquidation judiciaire : les conséquences

Suspension des poursuites. En principe, toutes les poursuites exercées à l’encontre de la société sont suspendues du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En d’autres termes, les créanciers dont les créances sont nées avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice pour obtenir leur paiement, ni faire procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions de justice déjà obtenues.

Attention. Dans une affaire récente, un liquidateur réclame à la banque d’une société en liquidation judiciaire le solde de son compte. Mais, parce qu’elle a reçu un avis à tiers détenteur de l’administration fiscale avant l’ouverture de la procédure collective, la banque a prélevé certaines sommes sur le compte et versé le reste au liquidateur. Un prélèvement valable, selon le juge. 

Plus précisément. Le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers qui tend :

  • au paiement d’une somme d’argent par l’entreprise ;
  • ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.

Une nuance ? Il a été jugé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise ne fait pas obstacle à ce que ses clients demandent l’annulation d’un contrat signé avec elle pour dol (tromperie). Dans cette histoire, un couple a acheté des panneaux photovoltaïques auprès d’une entreprise. Après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, le couple a demandé l’annulation de son contrat pour tromperie. Une demande contestée par le liquidateur de l’entreprise, qui a rappelé que l’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur (ici l’entreprise) au paiement d’une somme d’argent. Sauf, a relevé le juge, que la demande du couple tendait à obtenir la nullité du contrat pour tromperie… ce qui la rend donc recevable.

Pour la petite histoire. Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI). Mais quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire. Le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la partie du prix qu’il a déjà versée.

Le juge a estimé son action recevable : le couple a effectivement demandé l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, c'est-à-dire pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent. Sa demande est donc parfaitement recevable, et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Que contient le jugement d’ouverture ? Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne notamment :

  • un liquidateur judiciaire, chargé d’exercer, en lieu et place de l’entreprise (ici le « débiteur »), ses droits et actions patrimoniales sur ses biens (on parle de « dessaisissement du débiteur ») ; en clair, le liquidateur va devoir gérer l'entreprise pendant toute la durée de la liquidation ;
  • un juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts des parties (et notamment des créanciers de l’entreprise).

Depuis le 1er octobre 2021, l'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.

Dessaisissement du débiteur : le dirigeant aussi ? Il a été jugé que lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, son dessaisissement de ses droits et actions patrimoniales ne s’étend pas à son dirigeant. Dès lors, celui-ci a la possibilité de demander l’indemnisation de son préjudice personnel à l’ancien bailleur de la société, avec lequel celle-ci était en litige.

À noter. La liquidation n'entraîne pas la dissolution de la société : celle-ci ne sera prononcée que lors de la clôture de la procédure.

Cessation d’activité. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt immédiat de l’activité de l’entreprise concernée, sauf autorisation expresse du tribunal, qui peut, à titre exceptionnel, permettre la poursuite de l’activité pour une durée de 3 mois (qui peut être prolongée une fois, à la demande du ministère public).

Mission du liquidateur judiciaire. Le liquidateur a diverses missions, et doit notamment :

  • gérer l’entreprise le temps de la procédure ;
  • gérer le règlement des créanciers de l’entreprise ;
  • convoquer l’assemblée de associés afin de leur faire un rapport sur la situation de la société ;
  • recouvrer les sommes dues à l’entreprise, en saisissant, si nécessaire, le juge ;
  • etc.

Concernant les actifs de la société. Le liquidateur est aussi chargé de « réaliser l’actif » de la société, ce qu’il signifie qu’il doit :

  • céder totalement ou partiellement l'entreprise (se met alors en place un « plan de cession » de l’entreprise) ;
  • vendre de manière isolée les biens de l’entreprise.

Mandataire judiciaire : gare à votre responsabilité ! Il a été jugé que l’administrateur judiciaire d’une société placée en redressement puis en liquidation judiciaire qui commet une faute dans le cadre de la procédure de licenciement de plusieurs salariés protégés de l’entreprise engage sa responsabilité personnelle, dès lors que sa faute a empêché l’homologation des licenciements par l’inspection du travail, et ainsi provoqué le transfert des contrats de travail des salariés en question au repreneur de l’activité.

Une obligation de publicité. Notez que toute « réalisation d’actif » intervenant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire doit obligatoirement faire l’objet d’une publication préalable.

Le saviez-vous ?

Certaines personnes ont l’interdiction de formuler une offre d’achat de la société ou de ses biens : il s’agit notamment de tout dirigeant de fait ou de droit de la société, mais également de ses parents ou alliés jusqu’au 2e degré.

Concernant les contrats de travail des salariés. Le liquidateur est aussi chargé de rompre les contrats de travail liant les salariés, en respectant la règlementation relative au licenciement économique applicable dans ce cas.

Saisine de l’AGS. Le liquidateur doit également, dans le cadre de sa mission, saisir l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) afin d’obtenir le règlement des créances des salariés.

Concernant le règlement des créanciers. Toutes les créances que les créanciers détiennent contre l'entreprise deviennent immédiatement exigibles, même si elles ne sont pas encore échues.

Obligation de déclarer les créances. Ceux-ci doivent alors déclarer leurs créances au liquidateur judiciaire, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.

Un règlement « par ordre ». Le produit de la liquidation de l’entreprise est réparti entre les créanciers, en respectant l’ordre de règlement de leurs créances.

Attention à l’extension de la procédure ! Notez qu’il est possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.

À ce sujet, le juge a récemment estimé qu’une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à la holding associée unique d’une société dès lors qu’il existe des flux financiers anormaux entre elles qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif.

Pour la petite histoire. Le juge a estimé que l’inscription en débit sur le compte courant d’associés par un dirigeant, après avoir retiré de l’argent à son profit, ne suffit pas à exclure le caractère anormal de la relation financière et donc, établit l’existence d’une confusion de patrimoines.

La clôture de la liquidation judiciaire. Le juge ordonne la clôture de la procédure de liquidation judiciaire lorsque :

  • les opérations de liquidation ne peuvent plus être poursuivies, en raison de l’importance des dettes de l’entreprise ;
  • le liquidateur a assez de liquidités pour rembourser les créanciers de l’entreprise (ce qui est plutôt rare en pratique).

 

Le point sur la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée, c’est quoi ? La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une forme allégée et accélérée de liquidation judiciaire, qui bénéficie aux petites entreprises.

Quelles entreprises sont concernées ? Les entreprises qui sont concernées par la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • elles ne possèdent pas de bien immobilier,
  • elles ont employé 5 salariés tout au plus au cours des 6 mois qui précèdent l’ouverture de la procédure,
  • leur chiffre d’affaires (CA) hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture du dernier exercice comptable.

Depuis le 1er octobre 2021, et dans le sillage des dispositions temporairement applicables pendant la crise sanitaire, il est prévu que lorsque le débiteur est une personne physique, seule la condition relative à l’absence de possession d’un bien immobilier est requise.

Déroulé de la procédure. Dans les 4 mois qui suivent le jugement décidant la procédure simplifiée, le liquidateur organise la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques. S’il reste des biens à l'issue de cette période, ils seront vendus aux enchères publiques.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des dispositions relatives aux difficultés des entreprises

Nouveau contexte, nouvelles règles. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a provoqué l’aménagement des règles applicables aux difficultés des entreprises.

Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives

À retenir

Lorsqu’une entreprise ne peut plus redresser sa situation financière, elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui met fin à son activité. La procédure de liquidation judiciaire peut faire l’objet d’une application simplifiée, pour certaines petites entreprises.

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Le point sur la procédure de redressement judiciaire

Date de mise à jour : 19/03/2024 Date de vérification le : 19/03/2024 14 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsqu’une entreprise ou une société rencontre des difficultés financières, elle peut faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. De quoi s’agit-il exactement ? Quelles sont les caractéristiques de cette procédure et ses finalités ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des affaires
Le point sur la procédure de redressement judiciaire

Procédure de redressement judiciaire : pour qui ?

Procédure de redressement judiciaire = procédure collective. La procédure de redressement judiciaire est une procédure dite « collective », en ce qu’elle concerne tous les créanciers de l’entreprise, ou du moins certains d’entre eux.

Le but ? La procédure de redressement judiciaire vise à placer une société sous contrôle du juge afin d’organiser le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité.

Pour qui ? Toutes les entreprises individuelles (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel indépendant), les sociétés et les associations peuvent, si leur état financier l’exige, faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Attention à « l’état de cessation des paiements » ! La procédure de redressement judiciaire n’est mise en place qu’à l’égard des entreprises considérées en « état de cessation des paiements ».

Le principe. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).

Focus sur le « passif exigible ». Le « passif exigible » de la société est constitué de l’ensemble des dettes de l’entreprise qui sont arrivées à terme, et dont les créanciers peuvent réclamer immédiatement le paiement. Les dettes concernées sont celles qui sont certaines (c’est-à-dire non-contestées par l’entreprise) et qui ont un montant déterminé. Il peut s’agir des factures arrivées à échéances, des salaires à verser, etc.


Procédure de redressement judiciaire : comment ?

Étape 1 : la déclaration de cessation des paiements. L’entreprise (via son représentant légal s’il s’agit d’une société) qui se trouve en état de cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration de son état auprès :

  • du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
  • du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).

Formulaire à utiliser. Pour effectuer sa déclaration, l’entreprise doit utiliser le formulaire Cerfa n° 10530*02, disponible sur le site service-public.fr.

À noter. Un créancier de l’entreprise ou le Procureur de la République peuvent aussi demander l'ouverture de la procédure.

Étape 2 : l’ouverture de la procédure. Après avoir entendu le dirigeant et, le cas échéant, les représentants du Comité Social et Economique (CSE), le tribunal va, si sa situation financière le permet, décider de la mise en redressement judiciaire de l’entreprise, et fixer la date de cessation des paiements.

À défaut ? Si la situation financière de l’entreprise est trop compromise, le juge peut décider de prononcer directement sa mise en liquidation judiciaire.

L’effet : la suspension des poursuites. Toutes les poursuites exercées à l’encontre de la société sont suspendues du fait de l’ouverture de la procédure. En d’autres termes, les créanciers qui existaient avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice, ni faire procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions déjà obtenues.

Mais aussi ? Les majorations et les intérêts sont également suspendus.

Désignation des acteurs de la procédure. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit désigner :

  • un juge-commissaire, qui veille au bon déroulement de la procédure ;
  • un mandataire judiciaire qui agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
  • un administrateur judiciaire chargé de surveiller voire d’assister l’entreprise dans sa gestion ;
  • un ou plusieurs contrôleur(s) parmi les créanciers ;
  • un représentant parmi les salariés.

À noter. Le tribunal n’est pas obligé de désigner un administrateur judiciaire lorsque l’entreprise a un nombre de salariés inférieur à 20 et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3M€.

Appel de la décision. Le dirigeant de l’entreprise, mais aussi le créancier poursuivant ou le Ministère public, peuvent faire appel de la décision du tribunal dans les 10 jours suivant sa notification.

Bon à savoir. L'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.

Période d’observation. L’ouverture d’une procédure de redressement judicaire donne lieu à la mise en place d’une période d’observation, qui doit permettre de déterminer si l’entreprise est économiquement viable ou non via l’établissement d’un bilan économique et social.

Poursuite de l’activité. Au cours de la période d’observation, l’entreprise poursuit son activité avec l’aide de l’administrateur désigné par le juge. Celui-ci peut également être chargé d’administrer seul l’entreprise, si la situation l’exige.

Pour mémoire, l’entreprise mise sous redressement judiciaire peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité. Par exception toutefois, elle est dans l’obligation de solliciter l’autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.

C’est ce que vient de récemment rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire, du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce constitue justement un tel acte. Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l’autorisation préalable du juge-commissaire.

Pour combien de temps ? La période d’observation est d’une durée maximale de 6 mois renouvelable, et ne peut dépasser 18 mois maximum.


Procédure de redressement judiciaire : quelle finalité ?

Cas 1 : le plan de redressement. À la suite du bilan économique et social de l’entreprise, un plan de redressement est soumis à l’approbation du juge. Le plan peut contenir diverses mesures, plus ou moins radicales, qui visent à permettre la poursuite de l’activité et l’apurement des dettes (par exemple le changement du chef d’entreprise).

Concernant le projet de plan, et le plan arrêté par le tribunal. Le projet de plan et le plan arrêté par le tribunal doivent mentionner les apports de trésorerie pris pour son exécution.

Privilège de remboursement. Les créances résultant de ces apports bénéficient d’un privilège de remboursement : cela signifie que les personnes qui en sont titulaires sont payées en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

À noter. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés de l'entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital.

Adoption du plan de redressement. Ce plan, dont la durée maximale peut être de 10 ans, doit permettre de poursuivre l’activité de l’entreprise, de maintenir les emplois et d’apurer les dettes.

Surveillance de l’exécution du plan. S’il arrête un plan de redressement judiciaire, le tribunal doit nommer un administrateur ou un mandataire judiciaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

Pour la petite histoire. Dans une affaire récente, le mandataire chargé de veiller à l’exécution du plan de redressement d’une société constate que cette dernière ne l’applique pas. Il demande donc au juge de prononcer la résolution du plan, ainsi que la mise en liquidation judiciaire de la société. 

Solution. Le juge refuse cette dernière demande. Si le non-respect du plan de redressement conduit bien à sa résolution, la mise en liquidation judiciaire de la société nécessite un état de cessation de paiements, ce qui ici n’était pas prouvé.

Cas 2 : la liquidation judiciaire. Si la situation de l’entreprise est considérée comme trop compromise, le tribunal peut ouvrir la procédure de liquidation judiciaire.

Cas 3 : la cession totale ou partielle de l’entreprise. Le redressement de l’entreprise peut aussi passer par la cession totale ou partielle de l’entreprise, ce qui nécessite la désignation d’un repreneur de l’activité.

Cas 4 : clôture de la procédure. Le juge peut aussi clôturer la procédure de redressement s’il apparaît que l’entreprise dispose finalement des sommes suffisantes pour rembourser ses créanciers.

À retenir

La procédure de redressement judiciaire est une procédure « collective », qui vise à permettre à l’entreprise d’apurer ses dettes tout en poursuivant son activité. Le tout sous le contrôle du juge…

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Focus sur la procédure de sauvegarde

Date de mise à jour : 11/06/2024 Date de vérification le : 11/06/2024 19 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Parmi les différentes procédures collectives existantes, la procédure de sauvegarde présente l’avantage d’être « préventive », en ce qu’elle permet à toute entreprise mise en difficulté de solliciter son ouverture, afin de prévenir au plus tôt d’éventuels problèmes de trésorerie. Quelles sont ses caractéristiques ? Comment la mettre en place ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Focus sur la procédure de sauvegarde

 

Procédure de sauvegarde : c’est quoi ?

La procédure de sauvegarde en bref. La procédure de sauvegarde vise à permettre à une entreprise de faire face à ses difficultés financières tout en poursuivant son activité.

Une procédure « collective ». La procédure de sauvegarde est une procédure dite « collective », en ce qu’elle concerne l’ensemble des créanciers d’une entreprise ou du moins certaines catégories d’entre eux.


Procédure de sauvegarde judiciaire : quand ?

Conditions d'ouverture de la sauvegarde judiciaire. La procédure de sauvegarde judiciaire est ouverte aux entreprises qui remplissent 2 conditions :

  • elles rencontrent des difficultés qu’elles ne sont pas en mesure de surmonter seules ;
  • elles ne sont pas en état de « cessation des paiements » ; pour mémoire, on parle de « cessation des paiements ».

Définition. Pour mémoire, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).

Le saviez-vous ?

Si l'entreprise est une société qui appartient à un groupe, les difficultés se vérifient au regard de la société seule. Par conséquent, une société peut donc bénéficier d'une sauvegarde, même si les autres sociétés du groupe sont en mesure de l'aider.

Quels types de difficultés ? Les difficultés rencontrées par l’entreprise peuvent être de différentes natures : il peut s'agir de difficultés financières, économiques ou juridiques.


Procédure de sauvegarde judiciaire : pour qui ?

Quels bénéficiaires ? Peuvent demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde :

  • toutes les personnes physiques exerçant une activité économique indépendante (commerçant, artisan, agriculteur, profession civile, professions libérales réglementées) ;
  • les personnes morales de droit privé (sociétés, associations), à l'exclusion donc des personnes morales de droit public (État, collectivités, établissements publics).

Bon à savoir. Une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ou un entrepreneur individuel peuvent également se placer sous sauvegarde judiciaire, mais uniquement pour le patrimoine affecté à leur activité professionnelle.


Procédure de sauvegarde judiciaire : comment ?

Auteur de la demande d'ouverture. En matière de sauvegarde, la règle est simple : seule l'entreprise peut demander son ouverture. La demande doit donc être faite directement par l’entrepreneur individuel ou par le représentant légal de la société.

Où faire la demande ? La demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit être adressée :

  • au greffe du tribunal de commerce où est situé le siège social de l'entreprise pour les sociétés commerciales, les commerçants et les artisans ;
  • au greffe du tribunal judiciaire dans les autres situations (agriculteurs, professions libérales, personnes morales non commerçantes comme les associations).

Comment faire la demande ? L'entreprise doit remplir le formulaire de demande d'ouverture d’une procédure de sauvegarde et y joindre certains documents permettant notamment de mettre en avant les difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles elle ne peut pas les surmonter. Notez que des formulaires types existent auprès du greffe du tribunal.


Procédure de sauvegarde judiciaire : quelles étapes ?

Étape 1 : le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Après avoir entendu l’entrepreneur individuel ou le représentant légal de la société (ou toute personne dont l’audition lui semblerait utile), le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure.

Le saviez-vous ?

Si l’entreprise exerce une profession libérale, le tribunal doit également entendre son ordre professionnel.

Décision du tribunal. Le tribunal peut refuser l’ouverture d’une procédure de sauvegarde si :

  • l’entreprise est déjà en état de cessation des paiements ;
  • il ne constate pas la présence de difficultés que l'entreprise n'est pas en mesure de surmonter ; dans ce cas, il peut alors la réorienter vers une mesure de conciliation, afin qu’un accord amiable soit trouvé avec ses créanciers pour l’apurement de ses dettes.

Désignation des organes de la procédure. Le jugement d'ouverture désigne :

  • un (ou plusieurs au besoin) juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts des créanciers et de l’entreprise ;
  • un (ou plusieurs au besoin) mandataire judiciaire, chargé de représenter les créanciers ;
  • éventuellement, un (ou plusieurs au besoin) administrateur judiciaire quand certains seuils sont dépassés ou sur décision du tribunal, qui peut / peuvent avoir une mission de surveillance de l’entreprise, ou une mission d’assistance.

À noter. Le tribunal invite, le cas échéant, le comité social et économique (CSE) à nommer un représentant des salariés. Si l’entreprise en est dépourvue, les salariés peuvent élire un représentant.

En cas de refus d’ouverture par le tribunal. Si l’entreprise se voit refuser l’ouverture de la procédure, elle peut faire appel de la décision du tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.

Inventaire. Dès l’ouverture de la procédure, l’entreprise doit dresser un inventaire de son patrimoine afin d’établir le « gage des créanciers », c’est-à-dire l’ensemble des biens sur lesquels les créanciers pourront, le cas échéant, se payer. Ce document doit également mentionner les garanties qui grèvent un bien (par exemple une hypothèque ou un nantissement).

Coobligés. L'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.

Liste des créanciers. L’entreprise doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, de ses dettes et de ses principaux contrats en cours. 

Contestation. Lorsque le débiteur porte ainsi à la connaissance du mandataire judiciaire une créance, sa déclaration ne vaut pas pour autant reconnaissance de dette. Concrètement, une telle déclaration ne l’empêche pas de contester auprès du juge cette créance par la suite.

Effets de l’ouverture de la procédure. Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde entraîne la suspension des actions en paiement à l'encontre de l'entreprise et l'interdiction du paiement des créances qui sont nées avant le jugement d’ouverture de la procédure.

Étape 2 : la période d'observation. Le jugement d'ouverture de la sauvegarde fait débuter une période dite d'observation.

À quoi sert-elle ? La période d'observation permet de faire le bilan de la situation économique et sociale de l'entreprise et d'étudier les possibilités de rétablir sa situation.

Durée de la période d'observation. La période d'observation est d'une durée initiale de 6 mois, avec des renouvellements possibles dans la limite de 12 mois maximum.

Le saviez-vous ?

Pour les activités agricoles, cette durée peut être allongée jusqu'à la fin de l'année agricole.

Gestion de l'entreprise pendant la période d'observation. Le dirigeant reste à la tête de l'entreprise, surveillée ou assistée par l’administrateur judiciaire quand il en a été désigné un.

Pour mémoire, l’entreprise mise en procédure de sauvegarde peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité. Par exception toutefois, elle est dans l’obligation de solliciter l’autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.

C’est ce que vient de récemment rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire (ou de sauvegarde), du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce constitue justement un tel acte. Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l’autorisation préalable du juge-commissaire.

Étape 3 : l’issue de la procédure. La procédure de sauvegarde peut mener à 3 situations différentes :

  • l’arrêt d’un plan de sauvegarde par le tribunal, lorsqu'il existe des chances sérieuses d'assurer la pérennité de l'entreprise, qui présente des propositions de règlement des dettes et de réorganisation de l'entreprise, avec un volet économique (exemple : création ou arrêt d'activités) et un volet maintien de l'emploi ;
  • le constat de la fin des difficultés financières ayant justifiées l’ouverture de la sauvegarde ;
  • la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, si les difficultés de l’entreprise perdurent et s’aggravent.

Concernant le projet de plan, et le plan arrêté par le tribunal. Depuis le 1er octobre 2021, le projet de plan et le plan arrêté par le tribunal mentionnent les apports de trésorerie pris pour son exécution.

Dans le sillage des dispositions prévues dans le cadre de la crise sanitaire, il est également prévu que les créances résultant de ces apports bénéficient d’un privilège de remboursement : cela signifie que les personnes qui en sont titulaires sont payées en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

À noter. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés de l'entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital.

Focus sur le plan de sauvegarde. Le plan est d'une durée maximum de 10 ans, ou 15 ans en matière agricole.

Exécution du plan. La bonne exécution du plan est surveillée par un commissaire à l'exécution du plan. Ce rôle est assuré par l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné par le juge.

Résolution du plan. Le juge peut mettre fin au plan de sauvegarde dans 2 situations :

  • l’entreprise ne respecte pas les engagements pris ;
  • l’entreprise se retrouve en état de cessation des paiements pendant l'exécution du plan.


Le point sur la procédure de sauvegarde accélérée

Qu'est-ce qu'une sauvegarde accélérée ? La procédure de sauvegarde accélérée est une procédure de sauvegarde dans laquelle les délais sont raccourcis. L'élaboration du plan doit ainsi être arrêté dans un délai de 2 mois. Ce délai peut être prorogé sans pouvoir dépasser au total 4 mois.

En pratique. Les sauvegardes accélérées correspondent aux situations dans lesquelles le plan a déjà été négocié avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, dans le cadre d'une procédure amiable.

Conditions de la sauvegarde accélérée. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée est possible si l’entreprise remplit les 3 conditions suivantes :

  • ses comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable ;
  • l’entreprise est engagée dans une procédure de conciliation ;
  • elle justifie de l'élaboration d'un projet de plan susceptible de recevoir un soutien suffisamment large de la part des créanciers.

À noter. Il est possible que l’entreprise demande que les effets de l’ouverture de la procédure soient limités aux seuls créanciers financiers, sous réserve du respect de certaines conditions.

Bon à savoir. Le fait que l’entreprise soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, dès lors que cette situation n’existe pas depuis plus de 45 jours à la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.

Des effets pour qui ? L’ouverture de la procédure ne produit d’effet qu’à l’égard des parties directement affectées par le projet de plan de sauvegarde.

À retenir

La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, ouverte à toute entreprise en difficulté qui n’est pas en état de cessation des paiements. Sa mise en place obéit toutefois à des règles strictes : soyez vigilant !

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Le point sur la « cessation des paiements »

Date de mise à jour : 23/08/2024 Date de vérification le : 23/08/2024 19 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsqu’une entreprise ou une société rencontre des difficultés financières, elle peut se trouver en « état de cessation des paiements ». De quoi s’agit-il ? Quelle est la procédure à suivre dans ce cas ? Quelles sont les obligations du chef d’entreprise ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain FREY, juriste spécialisé en droit des affaires
Le point sur la « cessation des paiements »

La cessation des paiements : un moment clé

Le principe. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).

Pour la petite histoire. Le juge a rappelé que le gain résultant de la vente, par une SCI, d’un bien immobilier ne constitue un « actif disponible » devant être pris en compte dans le cadre de la cessation des paiements qu’à la condition d’avoir été effectivement encaissé au jour où le juge se prononce sur l’ouverture de la procédure collective.

Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une SCI qui n’a pas réglé les charges de copropriété dues pour un immeuble dont elle est propriétaire.

« Sauf que je ne suis pas en état de cessation des paiements », rétorque la SCI qui se prévaut de la vente de l’immeuble en question, la veille du jugement d’ouverture de la procédure collective, pour souligner que le montant de son actif disponible excède celui de ses dettes.

Qu’en dit le juge ? Une position que ne partage toutefois pas le juge, puisque le prix de vente du bien n’a pas encore été encaissé par la SCI.

Focus sur le « passif exigible ». Le « passif exigible » de la société est constitué de l’ensemble des dettes de l’entreprise qui sont arrivées à terme, et dont les créanciers peuvent réclamer immédiatement le paiement. Les dettes concernées sont celles qui sont certaines (c’est-à-dire non-contestées par l’entreprise) et qui ont un montant déterminé. Il peut s’agir des factures arrivées à échéances, des salaires à verser, etc.

Le saviez-vous ?

Une entreprise qui obtient un délai de paiement de la part de ses créanciers lui permettant d’étaler le paiement de ses dettes n’est pas considérée comme étant en état de cessation des paiements.

Qui peut se déclarer en cessation des paiements ? Toute personne qui exerce une activité commerciale, artisanale ou agricole, toute EIRL, micro-entrepreneur, personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (comme par exemple une profession libérale), société ou association peut se déclarer en état de cessation des paiements.


La cessation des paiements : la marche à suivre

Déclaration de cessation des paiements. L’entreprise qui se trouve en cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration de son état auprès :

  • du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
  • du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).

Auteur de la déclaration de cessation des paiements. La déclaration de cessation des paiements doit être effectuée par le représentant légal de l’entreprise (gérant, directeur général, président de SAS, etc.).

Et en cas de cogérance ? En cas de cogérance, la déclaration de cessation des paiements doit être effectuée par l’un des co-gérants de la société.

À noter. Dès lors qu’elle est en cessation des paiements, une entreprise ne peut plus solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire, ou de mandat ad hoc.

Attention au délai ! La déclaration doit obligatoirement être effectuée dans un délai maximum de 45 jours suivant la date de cessation des paiements.

Bon à savoir. Cette déclaration n’est toutefois pas obligatoire si, dans ce délai de 45 jours, la société a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Pour rappel, cette procédure vise à la désignation d’un conciliateur devant servir d’intermédiaire avec les créanciers de la société.

Modalités de la déclaration de cessation des paiements. La déclaration de cessation des paiements doit être faite via le formulaire Cerfa n°10530*01.

Documents joints à la demande. Le dossier de cessation des paiements doit comporter les éléments suivants :

  • l’extrait d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (Kbis) ou au Registre national des entreprises (RNE) de moins de 7 jours ;
  • les comptes annuels du dernier exercice clos et le montant du chiffre d’affaires à la clôture du dernier exercice comptable ;
  • l’état du passif exigible et de l’actif disponible ;
  • une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
  • l’état chiffré des créances et dettes datant de moins de 7 jours, avec les nom et domicile des créanciers, et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
  • l’état actif et passif des sûretés (garanties) et les engagements hors bilan de moins de 7 jours ;
  • la copie de la pièce d’identité du chef d’entreprise ou du représentant légal ;
  • le nombre de salariés employés, avec leurs nom et adresse ;
  • l’inventaire des biens de l’entreprise daté de moins de 7 jours, ou des biens affectés à l’exercice de son activité en cas de patrimoine affecté (EIRL, EI) ;
  • les noms et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal, s’ils ont déjà été désignés ;
  • une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de demande, ou à défaut, la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation.

À noter. Si des membres de la société sont responsables solidairement de ses dettes, les nom et domicile de ceux-ci doivent également être joints à la demande. La liste doit dater de moins de 7 jours.

Installations classées. Si l’entreprise exploite elle-même une ou plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement (par exemple pour la prévention des pollutions), elle doit également joindre copie de l’autorisation ou de la déclaration d’exploitation desdites / de ladite installation(s).

Professions libérales. Si l’entreprise exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, la demande doit également désigner l’ordre professionnel ou l’autorité dont elle relève.

Bon à savoir. Lorsqu’elle est faite pour une société, la déclaration de cessation des paiements doit mentionner les nom et prénom des associés ou actionnaires, ainsi que leur nombre de parts ou d’actions, ou leur pourcentage de détention du capital.

Le saviez-vous ?

L’absence de déclaration de la cessation des paiements ou sa déclaration tardive peut être considérée comme une faute de gestion pour le dirigeant : celui-ci pourra donc être sanctionné financièrement sur ses biens personnels.

Convocation du chef d’entreprise. Le tribunal qui a reçu la déclaration de cessation des paiements convoquera le chef d’entreprise, pour recueillir ses observations.


La cessation des paiements : les effets

Décision de cessation des paiements. Suite à la demande, le tribunal rend une décision qui fixe la date de cessation des paiements (c’est-à-dire du moment où elle n’a plus pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la nature et la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise.

À noter. La situation de cessation des paiements de l’entreprise s’apprécie au jour où le tribunal statue.

Pour la petite histoire. Le dirigeant d’une société placée en redressement judiciaire décide de contester la mise en place de la procédure, en saisissant le juge. Avant que celui-ci ne se soit prononcé, il décide de réaliser un apport en compte courant d’associé, destiné à renflouer la trésorerie de la société avant le prononcé du jugement. Sauf, rétorque le juge, que la gestion même de la société présente diverses anomalies : celle-ci ne dispose pas, en effet, d’un compte bancaire, ne produit pas de compte d’exploitation ni de document provisionnel, ses charges sont réglées par le dirigeant ou un tiers, etc. Autant d’éléments qui prouvent, selon le juge, que l’apport en compte courant réalisé par le dirigeant constitue un financement « anormal » de la société, dont l’objectif est de masquer la persistance de l’état de cessation des paiements.

Date de cessation des paiements. La date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal peut être modifiée par la suite, sans toutefois pouvoir être antérieure :

  • de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
  • à la décision ayant homologué un accord amiable conclu dans le cadre d’une procédure de conciliation (sauf en cas de fraude).

Vente de titres et cessation des paiements. Il a été jugé que l’acquéreur de titres sociaux d’une société mise en liquidation judiciaire peut obtenir l’annulation de la vente si la date de cessation des paiements a été fixée avant la vente par le tribunal, et qu’il n’a pas été informé de la gravité de la situation par les cédants

Période « suspecte ». La date de cessation des paiements permet aussi de délimiter la période dite « suspecte ».

En pratique. Cette période s’écoule à compter de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jour du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Si des actes anormaux sont commis par le dirigeant ou des tiers pendant cette période, ils peuvent être considérés comme nuls, ou du moins être susceptibles d’annulation.

Par exemple. Constituent des actes anormaux pendant la période « suspecte » :

  • le fait, pour un dirigeant, d’avoir payé un créancier au détriment de tous les autres ;
  • le fait, pour un dirigeant, d’avoir vendu ou donné des biens ou des immeubles ;
  • le fait, pour un dirigeant, d’avoir employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, afin de retarder l’état de cessation des paiements de l’entreprise et donc le moment d’ouverture de la procédure collective ;
  • etc.

Saisie-attribution. Lorsqu’un créancier fait réaliser une saisie-attribution qui, a posteriori, tombe dans la période suspecte, la procédure sera annulée s’il est prouvé que le créancier était au courant de l’état de cessation des paiements de son débiteur, ou du moins qu’il ne pouvait l’ignorer.


Difficultés des entreprises : connaissez-vous le dispositif « Signaux faibles » ?

Le contexte. Pour anticiper au plus vite les difficultés rencontrées par les entreprises, la Direction générale des entreprises (DGE) a signé, le 3 avril 2019, une convention relative au déploiement du dispositif « Signaux Faibles » avec nombre d’organismes divers (parmi lesquels la Banque de France, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGFEP), etc.).

Le principe. Résolument novateur, ce dispositif, qui associe l’intelligence artificielle à une démarche partenariale inédite, repose sur le traitement de diverses données relatives aux entreprises fournies par les organismes partenaire par le biais d’algorithmes.

Quelles suites ? Ce traitement a pour objectif de permettre d’identifier les entreprises les plus fragilisées afin de leur proposer, le plus tôt possible, la mise en place d’un accompagnement personnalisé par :

  • le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises ;
  • les chargés de mission de la Direccte ;
  • ou les correspondants « entreprises » de la Banque de France et des URSSAF.

L’objectif. Le but est simple : agir au plus tôt, afin d’augmenter les chances de redressement des entreprises identifiées, et leur permettre de consolider leur développement, notamment via l’appui de partenaires régionaux (de type Bpifrance, Chambres de commerce et de l’industrie, tribunal de commerce, etc.).

À retenir

L’état de cessation des paiements oblige le représentant d’une entreprise à effectuer une déclaration en ce sens auprès du tribunal compétent. Cette déclaration marque l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

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Focus sur le mandat ad hoc : pour qui ? Pour quoi ?

Date de mise à jour : 07/11/2022 Date de vérification le : 23/11/2023 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Une entreprise ou une association qui rencontre des difficultés avec ses créanciers peut décider de faire appel à un mandataire ad hoc en vue d’apaiser la situation. Quel est le rôle de celui-ci ? Par qui est-il désigné ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des affaires
Focus sur le mandat ad hoc : pour qui ? Pour quoi ?

Mandat ad hoc : c’est quoi ?

Le principe. Un mandataire ad hoc est une personne désignée par un juge dont la mission est de venir en aide à une entreprise qui le sollicite.

Mandataire ad hoc : qui ? Généralement, les personnes désignées comme mandataire ad hoc sont des professionnels intervenant dans le secteur économique ou financier.

Mandataire ad hoc : quel rôle ? Le rôle du mandataire ad hoc revêt des formes variées selon la nature des difficultés rencontrées par l’entreprise. Il peut, par exemple, être désigné pour aider l’entreprise à négocier un accord avec ses principaux créanciers en vue d’obtenir un apurement de ses dettes.

Le saviez-vous ?

Le mandataire ad hoc est tenu à une obligation de confidentialité dans le cadre de ses missions. Cela signifie qu’il n’a pas le droit de communiquer des informations à quiconque sur la situation de l’entreprise qui a sollicité sa désignation.


Mandat ad hoc : pour qui ?

Tout le monde… La procédure de mandat ad hoc est ouverte à toute entreprise (personne physique ou société), ainsi qu’à toute association qui rencontrent des difficultés dans le cadre de son activité.

Quelles difficultés ? Les difficultés rencontrées par l’entreprise ou l’association peuvent être financières (difficulté ou impossibilité de régler ses dettes, etc.), ou juridiques (comme le cas où les associés de la société sont en désaccord, ce qui paralyse son fonctionnement).

Attention, l’entreprise qui réclame l’intervention d’un mandataire ad hoc ne doit pas être en état de cessation des paiements.

Pour mémoire, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).


Mandat ad hoc : comment ?

Qui peut demander l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc ? Seule l’entreprise elle-même (appelée « débiteur ») peut demander la mise en place d’une procédure de mandat ad hoc.

Le saviez-vous ?

Cette faculté n’est donc pas ouverte aux créanciers de l'entreprise, ni au Ministère public.

Comment faire sa demande ? Pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc, l’entreprise doit utiliser le formulaire mis en ligne à cette fin. Elle doit motiver par écrit sa demande, et expliquer les circonstances de celle-ci (nature des difficultés rencontrées, démarches effectuées jusqu’alors, etc.).

À qui l’adresser ? La demande de désignation de mandataire ad hoc doit être adressée :

  • au tribunal de commerce, si l’activité de l’entreprise est commerciale ou artisanale ;
  • au tribunal judiciaire, dans les autres cas.

Et après ? À la réception de la demande, le président du tribunal compétent doit recevoir le débiteur et recueillir ses observations sur la situation.

Désignation du mandataire ad hoc. Il procède ensuite, s’il l’estime nécessaire, à la désignation du mandataire ad hoc, dont il fixe la durée et les contours de la mission, ainsi que la rémunération.

Le saviez-vous ?

Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc (dont il doit indiquer l’identité et l’adresse), sous réserve que cette personne n’ait pas perçu, au cours des 24 mois précédents, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de sa part, d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, ou de l’un ou l’autre de ses créanciers.

À noter. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc :

  • n’a pas à être communiquée au comité social et économique (CSE) de l’entreprise ;
  • doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes de l’entreprise, le cas échéant.

Mandat ad hoc : quelles conséquences ?

Concernant le chef d’entreprise. À la différence d’autres procédures, telles que la liquidation judiciaire, le chef d’entreprise conserve toutes ses fonctions de direction.

Concernant les procédures en cours. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc n’a pas non plus pour effet de suspendre les procédures engagées par les créanciers de l’entreprise.

Fin du mandat ad hoc. L’entreprise a la possibilité de demander à tout moment la fin du mandat ad hoc au tribunal.

À retenir

La désignation d’un mandataire ad hoc peut permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses créanciers en vue de parvenir à redresser sa situation. Cette procédure n’est toutefois ouverte qu’aux seules entreprises qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements…

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Procédure de conciliation : pour qui ? Pour quoi ?

Date de mise à jour : 23/11/2023 Date de vérification le : 23/11/2023 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières, elle a la possibilité, toutes conditions par ailleurs remplies, de demander la mise en place d’une procédure de conciliation. De quoi s’agit-il exactement ? Comment la mettre en œuvre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Procédure de conciliation : pour qui ? Pour quoi ?

Procédure de conciliation : c’est quoi ?

La conciliation en bref. La procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise qui rencontre des difficultés de trouver un accord amiable avec ses principaux créanciers.

Une procédure « préventive ». La conciliation est une procédure préventive et volontaire, ce qui la différencie des procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.

L'atout : la confidentialité. Avantage considérable, l’ouverture de cette procédure ne fait l'objet d'aucune publicité, ce qui signifie que personne, sauf les créanciers et l’entreprise parties à la procédure, n’est informé de sa mise en œuvre.

À noter. Cette confidentialité cesse seulement lorsque l'accord de conciliation est homologué.


Procédure de conciliation : quand ?

Conditions d'ouverture de la conciliation. La procédure de conciliation est ouverte aux entreprises qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • elles rencontrent une difficulté juridique, économique ou financière qui est avérée ou simplement prévisible ;
  • elles ne sont pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

État de cessation des paiements : rappel. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).


Procédure de conciliation : pour qui ?

Personnes concernées. Peuvent demander à bénéficier d'une procédure de conciliation :

  • les personnes physiques exerçant une activité économique indépendante (commerçant, artisan, profession libérale) ;
  • les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, GIE).

Le saviez-vous ?

Les activités agricoles ne peuvent pas faire l'objet d'une conciliation car elles ont une procédure spécifique : le règlement amiable agricole.


Procédure de conciliation : comment ?

Auteur de la demande. La conciliation est une procédure volontaire, ce qui signifie que seule l'entreprise peut demander la désignation d'un conciliateur.

Par conséquent. La demande doit donc être faite directement par l’entrepreneur individuel ou par le représentant légal s'il s'agit d'une société.

Où faire la demande ? La demande de désignation d'un conciliateur doit être adressée :

  • au greffe du tribunal de commerce où est situé le siège social de l'entreprise pour les sociétés commerciales, les commerçants et les artisans ;
  • au greffe du tribunal judiciaire dans les autres situations (professions libérales, personnes morales non commerçantes comme les associations).

Comment faire la demande ? L'entreprise doit présenter une demande d’ouverture de la procédure de conciliation, et y joindre les documents justifiant de sa situation, de ses besoins en financement et des moyens dont elle dispose pour faire face à ses difficultés.


Procédure de conciliation : quelles étapes ?

Étape 1 : l'ouverture de la conciliation

Désignation d'un conciliateur. D’abord, le président du tribunal désigne un conciliateur, dont il précise la mission et la rémunération.

Le saviez-vous ?

L'entreprise peut proposer le nom d'un conciliateur. 

Conciliateur : qui ? En principe, le choix du conciliateur est totalement libre mais il existe cependant certaines incompatibilités (par exemple, les juges des tribunaux de commerce ou les personnes ayant reçu une rémunération de l'entreprise dans les 24 derniers mois ne peuvent avoir la qualité de conciliateur).

Le saviez-vous ?

Le conciliateur est généralement un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.

Durée de la conciliation. La durée initiale de la conciliation est de 4 mois maximum.

Mais ? Le conciliateur peut demander une prolongation mais la durée totale ne doit, en principe, pas excéder 5 mois.

Effet de l'ouverture de la conciliation. À la différence des procédures collectives, l'ouverture d'une conciliation n'entraîne pas la suspension des poursuites à l'encontre de l'entreprise et l'interdiction du paiement des créances qui sont nées avant l’ouverture de la conciliation.

C’est-à-dire ? Cela signifie que tout créancier peut décider de saisir un juge en vue d’obtenir le paiement de sa dette, même si la procédure de conciliation est ouverte.

Étape 2 : le déroulement de la conciliation

Gestion de l'entreprise pendant la conciliation. L'entreprise fonctionne normalement et continue à exercer librement tous ses droits.

Mission du conciliateur. La mission essentielle du conciliateur est de trouver un accord avec les principaux créanciers de l’entreprise, afin de mettre fin aux difficultés de celle-ci.

Possibilité de demander le report d’une dette. Le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure la mise en place d’un report ou d’un échelonnement d’une dette, dans la limite de 2 ans dès lors qu’un créancier :

  • l’a mis en demeure ou poursuivi pour récupérer les sommes dues ;
  • n’a pas accepté la demande du conciliateur de suspendre l’exigibilité de la créance.

Bon à savoir. Les délais de grâce octroyés peuvent bénéficier aux personnes (physiques ou morales de type société) ayant consenties une sûreté au débiteur ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie du paiement de ses dettes.

Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures en cours au 1er octobre 2021.

Étape 3 : l'issue de la conciliation

La fin. La procédure de conciliation peut prendre fin de différentes façons :

  • le conciliateur constate l'impossibilité de conclure un accord avec les créanciers de l’entreprise ;
  • l'entreprise demande elle-même la fin de la conciliation ;
  • un accord de conciliation est conclu avec les créanciers, qui pourra, par la suite, être constaté ou homologué par le juge ;
  • une procédure collective est ouverte en raison de la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

L'accord de conciliation : quel contenu et quelles suites ?

Contenu de l'accord de conciliation. L'accord trouvé avec les principaux créanciers doit permettre de mettre fin aux difficultés de l'entreprise : cela peut passer, par exemple, par l’octroi de délais de paiement ou un accord de financement.

En contrepartie, l'entreprise peut prendre des engagements, comme la mise en place d’outils de pilotage ou la mise en œuvre d’une réorganisation.

Accord : quelle valeur ? L'accord conclu entre l’entreprise et ses créanciers est en principe un simple contrat.

Une exception. Il peut toutefois avoir la même valeur qu’un jugement (techniquement, on parle de « force exécutoire »). Pour cela, il suffit de demander au juge de constater son existence ou de l’homologuer.

Avantage de la constatation de l’accord. L'accord uniquement constaté ne fait l'objet d'aucune publicité. La procédure reste donc totalement confidentielle.

Concernant l'homologation de l'accord. L'entreprise (et seulement elle) peut demander l'homologation de l'accord au tribunal sous réserve du respect des 3 conditions suivantes :

  • l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements ou l'accord trouvé y met fin ;
  • l'accord permet d'assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
  • l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers qui ne l'ont pas signé.

Avantages de l'homologation de l'accord. Du côté de l'entreprise, l'homologation entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques.

Du côté des créanciers, le principal avantage est le privilège accordé aux personnes qui ont fait un nouvel apport de trésorerie pour assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le privilège de « new money ». Il permet d'avoir une position plus favorable dans l'ordre de paiement en cas d'ouverture d'une procédure collective ultérieure.

Inconvénient de l'homologation. L'homologation fait perdre le caractère confidentiel de la procédure et oblige à en informer le Comité Social et Economique (CSE).

Le saviez-vous ?

Le contenu de l’accord homologué reste lui confidentiel.

Surveillance de l'exécution de l'accord. L'entreprise peut demander que le conciliateur devienne mandataire à l'exécution de l'accord pour vérifier son respect.

Résolution de l'accord. L'accord de conciliation peut prendre fin :

  • si l'entreprise (ou un créancier) ne respecte pas les engagements pris ;
  • si une procédure collective est ouverte.

À retenir

La conciliation permet d'anticiper et de trouver un accord avec les principaux créanciers pour régler les difficultés de l'entreprise. Et ce, en toute discrétion...

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Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et personnes vulnérables

Date de mise à jour : 08/03/2023 Date de vérification le : 08/03/2023 16 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du coronavirus, de nombreux dispositifs ont été mis en place. Parmi eux, un dispositif d’activité partielle spécifique pour les personnes vulnérables…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et personnes vulnérables

Qui sont les bénéficiaires ?

Personnes vulnérables. Pour rappel, tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l’entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c’est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.

Qui ? Jusqu'au 31 janvier 2023, les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pouvaient, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, à condition réunir les 3 conditions suivantes :

  • être dans l’une des situations suivantes :
  • ○ être âgé de 65 ans et plus ;
  • ○ avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • ○ avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • ○ présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • ○ présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  • ○ être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • ○ présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • ○ être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : soit médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; soit une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; soit consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; soit liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • ○ être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • ○ présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • ○ être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • ○ être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
  • ○ être atteint de trisomie 21 ;
  • être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
  • ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées.

Et la contre-indication à la vaccination ? Pouvaient également être placés en activité partielle à condition de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés âgés d’au moins 65 ans ou présentant l’une des pathologies ci-dessus, apprécié par un médecin, et qui ont une contre-indication à la vaccination, justifiée par la présentation d’un certificat médical.

Et les salariés sévèrement immunodéprimés ? Ces salariés pouvaient aussi être placés en activité partielle à condition de réunir les 2 critères suivants :

  • être dans l’une des situations suivantes :
  • ○ avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  • ○ être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
  • ○ être dialysés chroniques ;
  • ○ au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;
  • ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.

Certificat d’isolement. Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, les salariés concernés devaient demander un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l’employeur. Le certificat ainsi obtenu devait être présenté à l’employeur souhaitant bénéficier du dispositif d’activité partielle.

Marche à suivre. Une fois en possession de ce certificat, l’employeur devait adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d’un téléservice.

Vers une reprise du travail ? Lorsque l’employeur estimait que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié était possible et que le placement en activité partielle n’était pas fondé, il pouvait saisir le médecin du travail qui :

  • se prononce sur l’exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire ;
  • vérifie la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise :
  • ○ isolement du poste de travail ;
  • ○ respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
  • ○ absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
  • ○ nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
  • ○ adaptation des horaires d’arrivées et de départs et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transports utilisés afin d’éviter les heures d’affluence ;
  • ○ mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile – lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.

Quelle indemnisation ?

Indemnisation du salarié. En cas de mise en place de ce dispositif dans l’entreprise, le taux horaire de l’indemnité versée au salarié était fixé à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Indemnisation de l’employeur. Pour l’employeur, l’allocation d’activité partielle était égale à 60 % (contre 70% auparavant) de la rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Au 1er janvier 2023, le taux horaire minimum de l'allocation ne pouvait pas inférieur à 8,92 € (contre 8,76 € auparavant), sauf lorsque la rémunération du salarié est inférieure au Smic.

Non cumul avec les IJSS. L’indemnité versée au salarié dans ce cadre n'était pas cumulable avec l’indemnité journalière de la sécurité sociale (IJSS), l’indemnité journalière de la caisse de mutualité sociale agricole ou l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur.

À Mayotte. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur était fixé à 60 %. Au 1er janvier 2023, ce taux ne pouvait être inférieur à 7,71 € (contre 7,61 € auparavant).

A retenir

Le dispositif d’activité partielle spécifique mis en place lors de la crise sanitaire a été prolongé pour août 2022. Dès le mois de septembre 2022, un nouveau dispositif a pris le relais et s'est appliqué jusqu’au 31 janvier 2023.

Sources
  • Articles L5122-1 et suivants du Code du travail
  • Articles R5122-1 et suivants du Code du travail
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
  • Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 17 avril 2020, Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur
  • Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 20)
  • Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
  • Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mai 2020 : Évolution de la prise en charge de l’activité partielle au 1er juin 2020
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052
  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 1, 5, 6, 11, 12 et 53)
  • Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
  • Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
  • Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte
  • Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
  • Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203 (nouvelles annonces suite au durcissement des mesures impactant les entreprises)
  • Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
  • Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle
  • Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425 (suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel)
  • www.urssaf.fr, Actualité du 14 octobre 2020 – Activité partielle : nouveau dispositif suite au Covid-19
  • Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (critères de vulnérabilité)
  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 8)
  • Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020
  • Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de Ia sécurité sociale pour 2021
  • Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
  • Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
  • Décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle et le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-101 du 1er février 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
  • Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi, article 2
  • Ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
  • Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 février 2021, Activité partielle : maintien au mois de mars des taux applicables en vigueur
  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 31 mars 2021 : Activité partielle : prolongation des taux actuels de prise en charge et précisions sur les règles applicables pour la garde d’enfant
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er avril 2021 : Activité partielle : précisions sur l’articulation avec la période des vacances scolaires
  • ameli.fr, actualité du 02 avril 2021 : Fermetures de classes : comment obtenir un arrêt de travail pour garde d’enfant ?
  • Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  • Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021
  • Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
  • Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle
  • Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
  • Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
  • Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
  • Décret n° 2021-978 du 23 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle
  • Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Activité partielle – chômage partiel : Peut-on rembourser volontairement les allocations d’activité partielle perçues ?
  • Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 09 septembre 2021 : Conditions de reprise de l’activité professionnelle de personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19
  • Urssaf.fr, actualité du 06 septembre 2021 : Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle
  • Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte
  • Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (article 10)
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (art 15)
  • Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicables à Mayotte
  • Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'indemnité d'activité partielle
  • Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 207 et 210)
  • Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2022-242 du 24 février 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2022-241 du 24 février 2022 relatif aux modalités de fixation de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Fiche du ministère du Travail, mise à jour en février 2022
  • Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2022-940 du 27 juin 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
  • Ministère du travail, Questions-réponses « Gardes d’enfants et personnes vulnérables », mise à jour le 4 juillet 2022
  • Décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Ministère du travail, Foire aux questions « Garde d’enfants et personnes vulnérables, à jour du 10 août 2022
  • Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 33)
  • Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19
  • Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19
  • Questions-réponses « Activité partielle-chômage partiel » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 17 avril 2020, à jour du 10 novembre 2022
  • Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
  • Actualité Service-Public.fr du 30 décembre 2022 : « Revalorisation du montant minimal des allocations d'activité partielle au 1er janvier 2023 »
  • Décret n° 2023-34 du 26 janvier 2023 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
  • Foire aux questions « Garde d’enfants et personnes vulnérables » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, à jour au 22 février 2023
  • Actualité Service-public.fr du 27 février 2023 : « Personnes vulnérables à la Covid-19 : quel accompagnement prévu pour leur retour en entreprise ? »
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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le pass sanitaire et le pass vaccinal

Date de mise à jour : 31/08/2022 Date de vérification le : 31/08/2022 28 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour rappel, le pass sanitaire restait obligatoire pour accéder à certains lieux, comme les établissements et services de santé et médico-sociaux. Le pass sanitaire consistait à présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le pass sanitaire et le pass vaccinal


Fin du pass sanitaire à l’entrée des établissements médicaux

Depuis le 1er août 2022, la présentation d’un tel pass dans ces établissements n’est plus requis.

Notez que le responsable de l’établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d’un masque pour les personnes d’au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal 

À compter du 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal sera suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants restera en vigueur.

En outre, le pass sanitaire sera toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui, pour quoi ?

Le pass sanitaire doit être présenté par les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, musées, compétitions sportives, etc.).

Il doit également être présenté par les personnes âgées de 12 ans et plus pour accéder aux hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sauf situation d'urgence. Cela concerne aussi bien les patients que les accompagnateurs.

Le pass sanitaire se justifie par la présentation :

  • d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
  • d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) ;
  • d’un certificat de test négatif de moins de 24 heures ;
  • d’un certificat de contre-indication à la vaccination.


Coronavirus (COVID-19) et pass vaccinal : pour qui, pour quoi ?

Le pass vaccinal doit être présenté par les personnes de 16 ans et plus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, bars, restaurants, discothèques, etc.).

Le pass vaccinal se justifie par la présentation :

  • d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
  • d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) pour les personnes n’ayant pas pu avoir leur dose de rappel du fait d’une contamination à la Covid-19 ;
  • d’un certificat de contre-indication à la vaccination.

Notez que jusqu’au 15 février 2022, à titre dérogatoire, il est possible de présenter un certificat de test négatif de moins de 24 h pour les personnes ayant reçu leur 1ère dose de vaccin et qui sont dans l'attente de leur 2e dose.


Coronavirus (COVID-19) : certificat de rétablissement = pass vaccinal pendant 4 mois !

A compter du 15 février 2022, le certificat de rétablissement sera valable à partir de 11 jours après l’infection et jusqu’à 4 mois après celle-ci (contre 6 mois auparavant) pour les personnes n’ayant pas pu réaliser leur rappel vaccinal dans les temps à cause de l’infection par la covid-19.

A l’issue de ce délai, la personne devra recevoir sa dose de rappel pour conserver son pass vaccinal.

Pour rappel, le certificat s’obtient soit sur la plateforme SI-DEP (pour une version numérique imprimable) soit auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un professionnel de santé habilité à réaliser des tests (en version papier).

Le certificat possède un QR-Code qu’il est possible d’intégrer dans l’application « TousAntiCovid ».


Coronavirus (COVID-19) : transformation du pass sanitaire en pass vaccinal

  • Quand et où le pass vaccinal est-il obligatoire ?

A compter du 24 janvier 2022, la présentation d’un pass permettant de justifier d’un schéma vaccinal complet, appelé « pass vaccinal », est obligatoire pour pouvoir :

  • entrer dans les établissements exerçant une activité de loisirs ;
  • entrer dans les restaurants ou les débits de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • accéder aux foires, séminaires et salons professionnels ;
  • effectuer un déplacement de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de la métropole, de la Corse ou des territoires d’Outre-mer ; il existe toutefois une exception lorsque ces déplacements sont effectués dans le cadre d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé (dans ce cas, la personne devra présenter le résultat négatif à un test de dépistage, sauf en cas d’urgence) ; de plus, pour que le schéma vaccinal des personnes de 18 ans ou plus soit reconnu complet au-delà de 9 mois (dans le cadre de ces déplacements), ils doivent avoir reçu une dose complémentaire de l’un des vaccins autorisés ;
  • entrer dans certains grands magasins et centre commerciaux, si le préfet l’exige en raison de la situation sanitaire du territoire dont il a la gestion.

Notez également que si la situation sanitaire l’exige, le gouvernement peut imposer, en plus du pass vaccinal, la présentation d’un test négatif pour accéder à ces établissements ou activités.

Par ailleurs, le pass sanitaire reste valable pour accéder aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes qui accompagnent ou rendent visite à un patient, ainsi que pour les patients ayant des soins programmés.

Enfin, sachez que les personnes justifiant de l'injection depuis au plus 4 semaines d'une première dose de vaccin peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements précités sur présentation :

  • du justificatif de l'administration de leur 1ère dose ;
  • et d’un test négatif de moins de 24 heures.

Cette dérogation est valable pour les injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.

  • Qui doit présenter un pass vaccinal ?

Le pass vaccinal ne concerne que les personnes âgées de 16 ans et plus.

De 12 à 15 ans, c’est le pass sanitaire qui demeure applicable.

  • La vérification du pass vaccinal

Notez que l'exploitant d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement a l'obligation de contrôler la détention d'un justificatif de statut vaccinal, d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement de la personne qui souhaite y accéder : il n’a pas l'obligation de contrôler ces documents.

La nuance est importante : il ne faut pas confondre le contrôle de la détention d’un document avec le contrôle du document en question.

  • L’accès aux établissements de santé et médico-sociaux

La présentation des justificatifs (pass sanitaire ou pass vaccinal) est requise pour accéder aux établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19 :

  • lors de leur admission, pour les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
  • pour les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements de santé ou médico-sociaux ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.
  • Les sanctions

Le montant des sanctions est modifié. Il est désormais prévu une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour :

  • les établissements qui ne procèdent pas à la vérification de la détention des documents (pass sanitaire ou vaccinal) lorsqu’ils sont concernés par cette obligation ;
  • les personnes présentant un pass sanitaire ou vaccinal appartenant à quelqu’un d’autre ;
  • les personnes transmettant leur pass sanitaire ou vaccinal en vue d’une utilisation frauduleuse.

En cas de 3 récidives en moins de 30 jours, la sanction peut être portée à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, accompagnée d’une peine complémentaire de travail d'intérêt général.

Pour mémoire, l’établissement d’un faux pass sanitaire ou vaccinal ainsi que la détention, la procuration ou la proposition de procuration d’un tel document est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

  • Une mise en œuvre différée ?

L’application immédiate du pass vaccinal au 24 janvier 2022, notamment pour l’accès à certains établissements recevant du public, peut conduire à d’importantes difficultés. Pour les éviter, le préfet peut adapter les conditions de sa mise en œuvre dans le département dont il a la gestion.


Coronavirus (COVID-19) : création d’un droit de repentir

Les personnes ayant commis l’une des infractions suivantes ne devront payer aucune amende, si dans les 30 jours à compter de la date de l’infraction, elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid : méconnaissance de l’obligation de présentation d’un pass, présentation d’un pass appartenant à autrui et usage d’un faux pass.

Afin de tenir compte de la situation des personnes qui auraient commis ces infractions avant le 24 janvier 2022, il est également prévu qu’elles ne paieront aucune amende, si elles présentent un justificatif d’administration d’une dose vaccin dans les 30 jours de la publication de la loi.


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : comment obtenir le pass sanitaire ?

3 modalités d’obtention du pass sanitaire. Il est possible d’obtenir un pass sanitaire :

  • par un test négatif ;
  • par la vaccination ;
  • par un certificat de rétablissement.

L’obtention par un test. Un pass sanitaire peut être obtenu en justifiant de l’absence de contamination par la covid-19 par un test RT-PCR, un test antigénique ou un autotest, d'au plus 24 heures. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige.

L’obtention par la vaccination. Il peut aussi être obtenu en justifiant d’un schéma vaccinal complet de la manière suivante :

  • injection de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
  • ○ s'agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 28 jours après l'administration d'une dose (à compter du 15 décembre 2021, les personnes qui auront reçu la dose complémentaire du vaccin Janssen avant le 9 décembre 2021 conserveront leur pass sanitaire et celles qui recevront leur 2e dose à compter du 10 décembre 2021 bénéficieront d’un pass sanitaire 7 jours plus tard) ;
  • ○ s'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une 2ème dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose (pour continuer à bénéficier d’un pass sanitaire valide, les personnes âgées majeures (18 ans + 1 mois) doivent avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager au plus tard 7 mois après l’injection de la dernière dose requise) ;
    • injection d’un vaccin dont l'utilisation a été autorisée par l'Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l'autorisation ou de la reconnaissance précitées, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l'administration d'une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d'une telle autorisation ou reconnaissance.

Exemple. Une personne qui a reçu sa 2e dose le 12 juillet 2021 peut recevoir sa 3e dose à compter du 12 décembre 2021. Et si elle ne l’a pas fait avant le 12 février 2022, son pass sanitaire ne sera plus valide.

L’obtention par un certificat de rétablissement. Enfin, il est possible d’obtenir un pass sanitaire en présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à test RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de réalisation du test.

Pour les étrangers hors UE. Les pharmaciens d'officine peuvent contrôler les certificats de vaccination des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne et les convertir au format « Certificat COVID numérique de l'UE ».

Pour les Français résidants à l’étranger. Selon leur pays de résidence, ils peuvent se trouver dans l'impossibilité de recevoir, à brève échéance, la dose complémentaire de vaccin nécessaire pour l'obtention du pass sanitaire en France. Pour qu’ils puissent l’obtenir, ils doivent recevoir leur dose complémentaire durant les 14 jours qui suivent leur arrivée en France.


Coronavirus (COVID-19) : mise en place de nouvelles sanctions

Pour lutter contre les différentes fraudes au pass sanitaire et ainsi, assurer l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre le virus de la covid-19, de nouvelles sanctions sont mises en place :

  • la présentation d’un pass sanitaire appartenant à quelqu’un d’autre peut être sanctionné par une amende de 135 € minimum ; si 3 récidives sont constatées au cours d’une période de 30 jours, la peine peut être portée à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
  • la transmission d’un pass en vue d’une utilisation frauduleuse est également sanctionnée par une amende de 135 € minimum ; il semble que 3 récidives au cours d’une période de 30 jours conduise là encore à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
  • l’établissement d’un faux pass sanitaire est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.


Coronavirus (COVID-19) et professionnels : comment intégrer l’application « TousAntiCovid Verif » ?

Pour faciliter la vérification du pass sanitaire par les professionnels qui y sont tenus, le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un nouvel outil destiné à leur permettre d’intégrer l’application « TousAntiCovid Verif » dans leurs propres systèmes de contrôle.

Grâce à cette intégration, les professionnels pourront vérifier la détention d’un pass sanitaire valide à partir de leurs applications habituelles.

Ainsi, par exemple, une compagnie de transport ferroviaire pourra désormais, grâce à l’intégration de l’application « TousAntiCovid Verif », vérifier que le voyageur qui réserve un billet sur une borne d’enregistrement automatique détient bien un pass sanitaire valide.

A noter. Les modalités de cette intégration sont toutefois strictement encadrées, notamment dans le but de garantir la protection des données individuelles.

Pour pouvoir y prétendre, les entreprises candidates doivent présenter un dossier de demande qui prouve notamment :

      • leur respect des conditions imposées par le cadre règlementaire et sanitaire et des droits des usagers ;
      • ainsi que l’étendue de leurs engagements en matière de sécurité des systèmes d’information.

Une fois complet, ce dossier doit être envoyé à l’adresse suivante : candidature-appverif@sante.gouv.fr.

A réception de la demande, l’administration l’étudie et prévoit, si toutes les conditions sont remplies, un test de connectivité afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’intégration de l’application.

Les autotests réalisés sans supervision resteront accessibles pour un suivi individuel mais ne donneront toujours pas accès au pass sanitaire.


Extension du pass sanitaire

Pour rappel, le pass sanitaire peut prendre la forme d’un test négatif à la covid-19, d’un document justifiant de la vaccination de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Il est désormais prévu que sa présentation peut être requise jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :

      • aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés
      • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
      • ○ les activités de loisirs ;
      • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
      • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
      • ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (les visiteurs justifiant d’un pass sanitaire peuvent se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à la covid-19 seulement pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire) ;
      • ○ les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
      • ○ pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

La surface commerciale correspond à la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public.

ll faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m², y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

La réglementation encadrant la présentation du pass sanitaire est applicable de suite au public et à compter du 30 août 2021 aux personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Cette réglementation sera applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.

L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Toutefois, par principe, le port du masque n’y est pas obligatoire (à l’exception des lieux de transport).

La présentation du pass sanitaire peut se faire sur papier ou sous format numérique. Elle doit être réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

La présentation du pass sanitaire doit se faire sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.

Les personnes autorisées à contrôler la possession d’un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le conserver et à le réutiliser à d’autres fins.

Le fait de conserver le justificatif de pass sanitaire illicitement ou de le réutiliser à d’autres fins est puni d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.


Le refus de présentation obligatoire d’un pass sanitaire par un salarié

Lorsqu’un salarié ne présente pas de pass sanitaire et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.

Vers la fin de remboursement des tests ? Pour rappel, depuis le 15 octobre 2021, les majeurs non vaccinés ne bénéficiant pas d’une prescription médicale ne peuvent plus se faire rembourser leurs tests de dépistage. Pour autant, cela n’a aucun impact sur la présentation obligatoire du pass sanitaire par les salariés concernés.

Précisions. Notez que l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût des tests de dépistage de ses salariés, cette dépense ne constituant pas un « frais professionnel ».

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible de placer en activité partielle un salarié n’étant pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide. Dans cette hypothèse, les employeurs doivent suspendre le contrat de travail des salariés ne se pliant pas à cette obligation, jusqu’à ce que ces derniers présentent un pass sanitaire valide.


Les sanctions relatives au pass sanitaire

Le fait, pour un transporteur, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est puni d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si le transporteur est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

L’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit être mis en demeure par la préfecture de procéder aux contrôles de la détention d’un pass sanitaire, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel le professionnel doit respecter ses obligations.

Si la mise en demeure est infructueuse, la préfecture peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours.

La fermeture administrative est levée si le professionnel apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.

Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la possession d’un pass sanitaire sont punies pénalement (de 3 à 20 ans de prison et jusqu’à 75 000 € d’amende selon la gravité des faits).

Par ailleurs, la présentation d’un pass sanitaire obtenu frauduleusement ou appartenant à un tiers est sanctionné par une amende de 135 € et de 6 mois de prison et de 3 750 € d’amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire dans un lieu pour lequel il n’est pas exigé est puni d’1 an de prison et de 45 000 € d’amende.


Coronavirus (COVID-19) : vaccination à l’étranger et pass sanitaire

Le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique permettant aux Français de l’étranger vaccinés avec l’un des vaccins reconnus par l’agence européenne des médicaments (AEM) ou leurs équivalents d’obtenir un passe sanitaire valable sur le territoire français et dans l’espace européen.

Dans un premier temps, ce dispositif est réservé aux personnes déjà présentes sur le territoire national ou arrivant d’ici au 31 août 2021. Les demandes concernant une arrivée postérieure à cette date seront prises en compte ultérieurement.

Le pass sanitaire peut être demandé dans les conditions suivantes :

  • être de nationalité française, ou ayant droit d’un ressortissant français ; conjoints, mariés et/ ou pacsés ;
  • être âgé de 18 ans ou plus (jusqu’au 30 septembre 2021 le pass sanitaire n’est pas exigé pour les mineurs de 12 à 17 ans ; par ailleurs, les mineurs de moins de 12 ans ne sont pas soumis à l’obligation de passe sanitaire) ;
  • avoir été vacciné avec un vaccin accepté par l’AEM ou équivalent et disposer d’un schéma vaccinal complet ;
  • avoir été vacciné ailleurs que dans l’un des pays suivants : Etats membres de l’Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Suisse ;
  • être déjà en France ou dans l’Union européenne, ou arriver en France avant le 31 août.

Afin de bénéficier de ce dispositif, les personnes qui en font la demande devront transmettre par mail les pièces suivantes (au format pdf, jpg ou png) :

  • le certificat de vaccination établi selon les règles de leur pays de résidence, démontrant un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’AEM ou équivalent ;
  • une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité nationale française en cours de validité) ;
  • le formulaire de demande téléchargeable sur le site France Diplomatie et sur les sites des ambassades et consulats ;
  • une preuve de résidence hors de France.


Coronavirus (COVID-19) et schéma vaccinal complet : 1 ou 2 semaines après la 2e injection ?

Jusqu’à présent, le pass sanitaire pouvait être obtenu de 3 manières différentes, à savoir :

  • par un schéma vaccinal complet, c’est-à-dire :
  • ○ 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ;
  • ○ 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Johnson & Johnson) ;
  • ○ 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la covid-19 ;
  • par un test négatif de moins de 72h ;
  • par un test positif à la covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

La réglementation relative au schéma vaccinal complet est modifiée, mais seulement en ce qui concerne la vaccination : elle est désormais reconnue comme complète, en France, une semaine après l'injection de la 2e dose.

En revanche, le délai de 14 jours pour que la vaccination soit considérée comme complète est maintenu pour voyager hors de France.


Coronavirus (COVID-19) : création d’un pass sanitaire européen

Pour permettre la reprise des déplacements dans l'Union européenne (UE), un pass sanitaire européen a été créé et s’appliquera dès le 1er juillet 2021 dans tous les États membres, pour une durée de 12 mois.

Il sera aussi valable dans les 4 pays hors UE membres de l'espace Schengen : l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Ce pass sanitaire européen va permettre de justifier d'une vaccination contre la covid-19, d'un test négatif ou d'une immunité à la suite d'une infection. Doté d'un QR code, il peut être contenu dans un smartphone ou sur un document papier.

Ce pass sanitaire européen va comporter les informations suivantes :

  • nom ;
  • date de naissance ;
  • date de délivrance ;
  • informations pertinentes sur le vaccin/test/rétablissement ;
  • identifiant unique du certificat.

Télécharger le pass sanitaire européen. Il est possible de télécharger le pass sanitaire européen à l’adresse suivante : https://attestation-vaccin.ameli.fr/.

Pass sanitaire européen sur TousAntiCovid. Il est ensuite possible de télécharger le pass sanitaire européen dans l'application « TousAntiCovid ». Pour cela, il faut aller dans la rubrique « Mon carnet », sélectionner « Ajouter un certificat » et scanner le QR code figurant sur la droite de l'attestation obtenue sur le site ameli (document imprimé ou affiché en pdf sur l'écran).

Pour les personnes qui ne peuvent pas scanner le QR code, il leur suffit de prendre en photo leur attestation de vaccination avec leur smartphone. Ensuite, elles peuvent présenter cette photo en cas de contrôle.

Mode d’emploi. Pour en savoir plus, consultez le dossier de presse du gouvernement ici.


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : un contenu certifié

Pour rappel. Les fiches résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs ainsi que les attestations de vaccination sont certifiées officiellement. Ce procédé évite les fraudes liées à la présentation de faux résultats de tests.

Concrètement. Depuis le 3 mai 2021, il est possible, pour toute personne vaccinée contre le coronavirus, de demander au professionnel de santé ayant procédé au vaccin de lui remettre une attestation de vaccination dite « certifiée ».

Quel contenu ? Celle-ci doit obligatoirement mentionner les informations suivantes :

  • l’identité de la personne vaccinée ;
  • le nom du vaccin pour la dernière injection ;
  • la date de la dernière injection ;
  • et le statut vaccinal.

A noter. A des fins d’authentification, l’attestation contient également 2 cachets électroniques :

  • le Damatrix, qui est une sorte de code-barre (ou « QR code ») de certification utilisé par l’administration française pour ses documents ;
  • un QR code qui peut être flashé en vue d’enregistrer l’attestation dans le « TousAntiCovid Carnet » ; pour mémoire, ce dispositif est une fonctionnalité de l’application TousAntiCovid qui permet le stockage des résultats de tests PCR et antigéniques et des attestations de vaccination certifiés.

Comment l’obtenir ? L’attestation de vaccination certifiée peut être téléchargée par le professionnel sur le téléservice « Vaccin Covid » mis à sa disposition, en vue de sa remise sous format papier à la personne vaccinée.

Mais aussi. Elle devrait prochainement être récupérable de manière autonome sur un téléservice sécurisé dont l’élaboration est en cours. La mise à disposition de celui-ci sera signalée à tous les détenteurs d’un compte ameli par le biais d’un message électronique.

Une précision. Notez que l’Assurance maladie peut adresser les attestations de vaccination certifiées par courrier aux personnes qui n’ont pas accès à un outil numérique.


Coronavirus (COVID-19) : comment fonctionne le pass sanitaire ?

En format numérique. Le titulaire du pass sanitaire peut l’intégrer dans le carnet de l’application mobile « TousAntiCovid » pour stocker et présenter facilement ses certificats lors des événements ou des voyages pour lesquels le pass sanitaire est exigé.

A noter. Il est aussi possible de stocker les éléments relatifs à ses enfants ou aux personnes dont on a la charge.

En cas de difficultés. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs 7j/7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48. En outre, un guide pour récupérer et stocker son certificat de test et de vaccination est également disponible dans la FAQ de TousAntiCovid.

En format papier. Il est possible d'utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement les différents documents demandés.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les voyages avec le pass sanitaire

Les voyages au sein de l’UE. Pour voyager au sein de l'Union européenne, il n'est pas nécessaire, pour le moment, de justifier du motif de son déplacement. Toutefois, il est obligatoire de présenter les résultats d’un test de détection de la Covid-19 de moins de 72 h.

Digital Green pass. Les États membres de l'Union européenne travaillent à la mise en place d'un Digital Green pass (version européenne du pass sanitaire), pour accompagner la reprise du tourisme, et faciliter, par des normes communes, le passage aux frontières. Si le test est déjà un élément de preuve utilisé, ce Digital Green pass permettra aux voyageurs de faire valoir une vaccination complète lors des contrôles aux frontières.

Les voyages hors UE. Pour les voyageurs entrant en France, depuis un pays situé hors de l’Union européenne, les flux touristiques seront rouverts à compter du 9 juin 2021 en fonction de la situation sanitaire de ces pays.

Une classification des pays sera mise en place sur la base d'indicateurs sanitaires selon le niveau de circulation du virus :

  • dans les pays « vert », où le virus ne circule pas activement, et où ne sont pas recensés de variants préoccupants, les voyages pourront reprendre selon des modalités largement assouplies ;
  • dans les pays « orange » où le virus circule activement mais dans des proportions maîtrisées, et sans diffusion de variants préoccupants, les conditions d'entrée en France seront plus restrictives, notamment pour les voyageurs non vaccinés ;
  • dans les pays « rouge » où la circulation du virus est très active et où l'on constate une forte présence de variants préoccupants, des mesures renforcées seront mises en place : limitation stricte des personnes autorisées à voyager, tests à l'embarquement et à l'arrivée, mesures d'isolement et de quarantaine strictement contrôlées.

     =>  Consultez les mesures applicables avant le 7 août 2021

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les délais

Date de mise à jour : 31/03/2021 Date de vérification le : 31/03/2021 42 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les délais

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Etat d’urgence sanitaire : une prorogation générale des délais

Principe général de prorogation des délais. La mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné la prorogation de certains délais : ainsi il était prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons « période d’urgence ») serait réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Jusqu’à quand ? Afin de tenir compte de la levée progressive du confinement, il est désormais prévu que cette prorogation ne s’appliquera qu’aux actes, recours, etc. qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus.

Le saviez-vous ?

Cette tolérance s’applique aussi aux paiements imposés par la loi et qui sont nécessaires à l’acquisition ou à la conservation d’un droit et aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté garanti(e) par la Constitution, sous réserve qu’elle n’entraîne pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Quels délais ne sont pas prorogés ? Cette mesure générale de prorogation ne s’applique pas aux délais suivants :

  • aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  • aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
  • aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
  • à certaines obligations financières et garanties y afférentes (par exemple celles résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit) ;
  • aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ;
  • aux délais d’inscription à un examen conduisant à la délivrance d’un diplôme ;
  • aux délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;
  • aux obligations en matière de gel des avoirs financiers et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les personnes qui y sont soumises ;
  • aux obligations de déclarations pour les personnes tenues de s’immatriculer au registre unique des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissements financier, des agents liés, des conseillers en financement participatif et des intermédiaires en financement participatif, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d’assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
  • aux obligations, notamment de déclaration et de notification, en matière d’opérations sur des instruments financiers faisant l’objet d’une offre au public, sur des instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, sur des offres au public de parts sociales, des offres au public de certificats mutualistes et des offres de minibons, et sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières liés à un ou plusieurs instruments financiers imposées aux :
  • ○ prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
  • ○ personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
  • ○ dépositaires centraux ;
  • ○ membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
  • ○ entreprises de marché ;
  • ○ chambres de compensation d'instruments financiers ;
  • ○ placements collectifs et aux sociétés de gestion de placements collectifs ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA ;
  • ○ intermédiaires en biens divers ;
  • ○ personnes habilitées à procéder au démarchage ;
  • ○ conseillers en investissements financiers ;
  • ○ conseillers en investissements participatifs ;
  • ○ personnes produisant et diffusant des analyses financières ;
  • ○ dépositaires de placements collectifs ;
  • ○ experts externes en évaluation ;
  • ○ personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs ;
  • ○ agents liés ;
  • ○ succursales agréées ;
  • ○ associations professionnelles agréées ;
  • ○ prestataires de services de communication de données ;
  • ○ administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition ; prestataires agréés ;
  • aux délais concernant les déclarations prévues en matières de relations financières avec l’étranger ;
  • aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits ;
  • aux délais de demande de restitution de l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire ;
  • aux demandes d'aides ainsi qu'aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d'aides relevant de la politique agricole commune ;
  • aux délais concernant les déclarations d'accident ou d'incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d'information ou d'alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
  • aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d'attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
  • aux délais accordés par des procédures d'appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d'aides publiques ;
  • aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits ; ainsi, tout consommateur qui souhaite se rétracter d’un achat effectué à distance (par Internet par exemple) doit le faire dans le délai habituel de 14 jours ;
  • aux délais qui concernent l’établissement des actes d’état civil relatifs à des évènements (naissance, mariage, etc.) intervenant à compter du 24 mai 2020 ;
  • à compter du 28 mai 2020, aux délais prévus pour lutter contre l'habitat indigne

Du nouveau pour les délais en matière financière. A compter du 5 juin 2020, le dispositif de report concerne également les 2 délais suivants :

  • le délai de 5 mois suivant la clôture de l’exercice dans lequel les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables ; l’objectif du report de ce délai est de permettre aux organismes de placement collectifs de reporter leur assemblée générale chargée de l’approbation des comptes dès lors qu’elle doit aussi décider du montant des sommes distribuables devant être mises en paiement ;
  • le délai imposé aux fonds de capital investissement pour atteindre les quotas d’investissement dans des titres non cotés et apparentés qui leurs sont applicables, dès cette obligation devait être remplie au 30 juin 2020, date de l’exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué ; ces fonds sont réputés avoir atteint leurs quotas dans les temps s’ils respectent le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de 2 mois à compter du 23 juin 2020.

Une précision pour les délais d’opposition ou de contestation. A compter du 5 juin 2020, lorsque le dispositif de report s’applique à un délai d’opposition ou de contestation, il n’a pas pour effet de reporter la date à partir de laquelle l’acte peut être valablement accompli, produire ses effets, ou à partir de laquelle le paiement est libératoire. Ce mécanisme est relatif aux actes qui ne peuvent être accomplis ou produire leurs effets qu’à partir d’une certaine date. Par exemple, il peut s’agir des actes qui ne produisent leurs effets qu’à l’expiration d’un certain délai pendant lequel les créanciers peuvent s’y opposer.


Etat d’urgence sanitaire : une reprise progressive pour certains délais suspendus

Concernant les équipements militaires et les activités nucléaires. A compter du 22 avril 2020, les délais imposés par l’administration relatifs à la réglementation applicable à la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs d'Etat et aux activités nucléaires de défense, pour la réalisation de contrôle ou de travaux ou la mise en conformité à des prescriptions de toute nature, reprennent. Par exception, le délai relatif à l’examen initial de navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs d’Etat demeure suspendu.

Concernant la santé publique et la préservation de l’environnement. A compter du 23 avril 2020, les délais suivants reprennent leurs cours :

  • les délais de réalisation des mesures d'autosurveillance des systèmes d’assainissement et de transmission aux services de police de l'eau des données relatives aux installations de collecte et de traitement des eaux usées. Les mesures de pollution réalisées en entrée et en sortie de stations de traitement des eaux usées ainsi que la transmission des se poursuivent selon les modalités habituelles ; des modalités particulières sont prévues en cas d'impossibilité de réalisation des mesures en raison des mesures sanitaires actuelles, concernant les stations de traitement des eaux usées ;
  • les délais de transmission du programme prévisionnel d'épandage relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux-usées ;
  • les délais résultant des arrêtés pris en matière de travaux urgents destinés à prévenir un danger grave, en principe soumis à autorisation, concernant les eaux et milieux aquatiques et marins ;
  • les délais relatifs aux procédures d'élaboration des mesures de police administrative notamment concernant le contrôle et la surveillance des installations et ouvrages hydrauliques ;
  • les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescriptions ou de prescriptions complémentaires, ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement, et relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
  • les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescription relatifs aux sanctions administratives applicables en matière de prévention des pollutions, des risques et des nuisances ;
  • les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes relatifs aux contrôles et sanctions concernant la mise sur le marché des substances actives biocides et l’autorisation de la mise sur le marché des produits biocides ;
  • les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes relatifs notamment à l’étude de danger des ouvrages hydrauliques autorisés en milieux aquatiques et marins, et de la sécurité et de la sûreté des installations hydrauliques concédées ;
  • les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements de consommation d’électricité, ainsi que l'ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs aux mécanismes de capacité concernant la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, ainsi que l'ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs aux mécanismes d'ajustement, de responsabilité d'équilibre et de réserves qui concernent les missions du gestionnaire du réseau de transport, ainsi que l’ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité du réseau public de transport d’électricité notamment en cas de menace grave et immédiate, ainsi que l'ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
  • les délais dont dispose la Commission de régulation de l'énergie pour rendre un avis notamment concernant les procédures de mise en concurrence en matière de production d’électricité ;
  • les délais relatifs à la déclaration devant être transmise à l’autorité administrative, notamment pour les personnes exerçant des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire ;
  • les délais des travaux d’entretien relatifs aux installations hydrauliques concédées, en tant qu'ils portent sur l'exécution du règlement d'eau relatif à l’octroi de la concession, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation et qu'ils assurent la préservation de l'environnement ainsi que les délais liés aux arrêtés relatifs à l’approbation des travaux pour les installations hydrauliques concédées ;
  • les délais relatifs à la transmission des informations aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz.

Concernant l’emploi et le travail. A compter du 26 avril 2020, les délais suivants reprennent leur cours :

  • validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi ;
  • validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ;
  • homologation de la rupture conventionnelle ;
  • notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
  • instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail ;
  • instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail ;
  • notification de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le recours aux horaires individualisés ;
  • décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ;
  • décision de l'inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien ;
  • décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance ;
  • dérogation accordée par l'inspecteur du travail pour autoriser l'organisation du travail de façon continue et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ;
  • décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d'accord ;
  • décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles ;
  • décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit ;
  • décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser l'affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit ;
  • décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s'agissant des jeunes travailleurs ;
  • décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, s'agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs ;
  • possibilité pour l'administration d'émettre des observations à compter du dépôt d'un accord d'épargne salariale ;
  • mise en demeure de l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse ;
  • mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 ;
  • mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique ;
  • demande de procéder à la vérification de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail ;
  • demande de procéder à la vérification de la conformité de l'éclairage des lieux de travail ;
  • demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle ;
  • demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels ;
  • demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques ;
  • demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires ;
  • demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire ;
  • décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire.

Concernant certaines mesures régionales de préservation de l’environnement. A compter du 30 avril 2020, d’autres délais reprennent leurs cours, notamment ceux relatifs aux procédures d’adoption pour les arrêtés propres aux mesures environnementales régionales (comme, par exemple, pour la protection des bouquetins au cœurs de massif du Bargy, ou encore ceux relatifs à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion et à l'interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants).

Concernant la chasse. A compter du 30 avril 2020, les délais relatifs à la procédure de consultation du public préalable à l'édiction des arrêtés préfectoraux fixant les dates d'ouverture et fermeture de la chasse, ainsi que ceux relatifs à la procédure de consultation du public préalable à l'édiction des arrêtés préfectoraux arrêtant le prélèvement minimum et maximum de grand gibier reprennent.

Concernant les risques pour les milieux aquatiques et marins. Les délais relatifs à la procédure d'adoption des arrêtés pris pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie, ainsi que des arrêtés relatifs aux zones d'alerte et aux mesures à coordonner à l'échelle du bassin versant reprennent également à compter du 30 avril 2020, pour les milieux aquatiques et marins.

Concernant la remise et le dessaisissement d’armes. Par exception, il est prévu que le cours des délais puisse reprendre pour certains actes, procédures ou obligations, notamment ceux qui sont en lien avec la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et la sécurité publique. A ce titre, reprennent leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :

  • aux remises d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet lorsque celui-ci constate que le comportement ou l’état de santé de la personne qui les détient présente un grave danger pour elle-même ou pour autrui ;
  • aux dessaisissements d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, lorsque le délai de dessaisissement fixé par le préfet est inférieur à 3 mois ;
  • aux mesures ordonnées par le préfet pour assurer la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs ; pour rappel, de telles mesures sont ordonnées lorsque le préfet estime que la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs n’est plus convenablement assurée en raison des circonstances, et qu’il décide alors d’un transfert desdits produits vers un autre dépôt, ou de leur destruction.

A noter. Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. L’ensemble de ces dispositions s’applique aux délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mai 2020 ou dont le point de départ devait commercer à courir pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 (inclus). Elles entrent en vigueur le 18 mai 2020.

Concernant le permis de conduire. Reprennent également leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :

  • à l’injonction de remise du permis de conduire qui est notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point dont il a fait l’objet, suite à la commission d’une infraction, aboutit à un nombre nul de points sur son permis de conduire ;
  • à la remise du permis de conduire par son titulaire dans le cadre d’une procédure de retenue de son permis par la police suite à la commission ou à la suspicion de commission d’une infraction, ou dans le cadre d’une remise du permis de conduire par son titulaire dans les 24 heures qui suivent la constatation de l’infraction, s’il n’a pas pu le faire sur le champ à défaut d’être en sa possession ;
  • à la remise du permis de conduire dans le cadre d’une suspension du permis de conduire ordonnée par le préfet.

Bon à savoir. L’ensemble de ces dispositions s’applique aux délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mai 2020 ou dont le point de départ devait commercer à courir pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 (inclus). Elles entrent en vigueur le 18 mai 2020.

Concernant certains délais en matière de santé. Le Gouvernement vient d’annoncer la reprise des délais (aujourd’hui suspendus) applicables aux catégories d’actes, de procédures et d’obligations suivants :

  • autorisation du contrôle médical de l'Assurance maladie pour le remboursement des frais de soins dispensés aux personnes étrangères bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé ;
  • autorisation du contrôle médical de l'Assurance maladie pour certains actes de la nomenclature générale des actes professionnels ;
  • avis des commissions de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de la prise en charge dérogatoire de certains produits de santé ;
  • avis des commissions de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de projet de fin de prise en charge à titre dérogatoire d'un produit de santé, dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation ;
  • avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en vue de la prise en charge précoce de certains médicaments accédant à une autorisation de mise sur le marché ;
  • décisions relatives à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste précisant les produits et prestations remboursées par l’assurance maladie, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix ;
  • décision relative au renouvellement d'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste précisant les produits et prestations de service remboursés par la sécurité sociale ;
  • accord préalable de l'organisme de prise en charge, pour la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés sur la liste précisant les produits et prestations de service remboursées par la sécurité sociale ;
  • décisions relatives à l'inscription d'un produit de santé, autre que certains médicaments bénéficiant d’une prise en charge spécifique, sur la liste établissant notamment les produits de santés pris en charge par les établissements de santé ;
  • décisions relatives aux demandes de bénéfice du forfait innovation applicable aux dispositifs médicaux ;
  • avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute Autorité de santé en vue de la prise en charge précoce de produits ou prestations ;
  • autorisation du service du contrôle médical de l'Assurance maladie dans le cadre du contrôle effectué au titre des dispositions générales ;
  • accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical pour la prise en charge des frais de transport de plus de 150 km, en série ou par avion ou bateau de ligne régulière ;
  • notification au demandeur, par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé, de sa décision pour une demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.

Entrée en vigueur. Ces délais reprendront leur cours le 13 juin 2020.

Bon à savoir. Ces dispositions s’appliquent à Mayotte, ainsi qu’à Saint-Pierre et Miquelon pour les catégories d’actes, de procédures et d’obligations qui y sont applicables. Elles s’appliquent également au îles Wallis et Futuna, mais aussi aux délais concernant les administrations de l’Etat et des établissements publics de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française.


Etat d’urgence sanitaire : focus sur les délais en matière pénale

Concernant l’action publique. Il est tout d’abord prévu que les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont désormais suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les voies de recours. Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

A compter du 15 mai 2020, il est prévu que ce doublement des délais concerne également les recours engagés dans le cadre de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse.

Attention. Ce doublement des délais n’est toutefois pas applicable au délai de 4 heures suite à la notification au Procureur d’une ordonnance de mise en liberté, durant lequel un mis en examen ne peut pas être remis en liberté.

Une lettre recommandée avec accusé de réception. Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique. Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.

Concernant la garde à vue. Il est également prévu que les prolongations de garde à vue des mineurs de 16 à 18 ans, ainsi que celles prononcées en matière de criminalité ou délinquance organisée et en matière de crime, pourront être décidées sans que le gardé à vue n’est à comparaître devant le juge.

Détention provisoire en matière correctionnelle. Les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans. Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois. Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Détention provisoire en matière criminelle. En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois. Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.

Attention. Ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.

Des dispositions contraires à la Constitution... Saisi de la question, le Conseil constitutionnel a déclaré que l’ensemble de ces prolongations sont, en raison de leur caractère automatique, contraires à la Constitution.

… mais pas contestables ? Malgré leur inconstitutionnalité, le Conseil a estimé que ces mesures ne pouvaient toutefois pas être contestées sur ce motif, car leur remise en cause méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives.

Concernant les comparutions immédiates. Concernant les comparutions immédiates, les délais sont aussi prorogés, selon les procédures, à 6 jours au lieu de 3, à 10 semaines au lieu de 6, à 6 mois au lieu de 4, à 4 mois au lieu de 2.

Une prolongation pour certains recours. Quant aux délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, ils sont augmentés d’un mois. Le juge des libertés et de la détention dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Pour les prolongations de détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.

Pourvoi en matière de détention provisoire. Enfin, pour les pourvois déposés en matière de détention provisoire, la Cour de Cassation dispose d’un délai de 6 mois (au lieu de 3 mois) pour statuer.

Allongement du délai pour former un pourvoi devant la Cour de cassation. Le délai pour former un pourvoi devant la Cour de cassation en matière pénale est doublé : il est désormais de 10 jours.

Constitution des avocats aux Conseils. Les constitutions d’avocats aux Conseils (qui sont les seuls avocats à intervenir devant la Cour de cassation) qui doivent en principe intervenir dans un délai d’un mois à compter du pourvoi, sont suspendus dans les dossiers qui ne sont pas soumis à des délais légaux spécifiques (comme le sont par exemple les mandats d’arrêt européen, le contentieux de la détention provisoire, …).

Concernant les peines privatives de liberté. Si le Procureur souhaite faire appel de la décision du juge de l’application des peines, il dispose dorénavant d’un délai de 4 mois (au lieu de 2 mois).

Concernant la réduction de peine pour circonstances exceptionnelles. Au vu de la situation actuelle, le juge de l’application des peines a la possibilité d’accorder une réduction supplémentaire de peine de 2 mois maximum, en cas d’avis favorable du Procureur, aux condamnés écroués pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire Cette réduction de peine pourra aussi profiter aux condamnés dont la situation est examinée après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

…mais pas pour tous. Attention, les personnes suivantes ne pourront pas bénéficier de cette mesure exceptionnelle :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Concernant les assignations à domicile. Les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il restait 2 mois ou moins à exécuter pouvait, depuis le 27 mars 2020, effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, sous réserve de respecter les obligations liées au confinement (interdiction de sortir, sauf déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux).

Pas pour tous. N’ont pas profité de cette mesure :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Des conditions. Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ou s’il était condamné pour un autre crime ou délit, il pouvait être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.

Jusqu’à quand ? Cette mesure n’est normalement plus applicable depuis le 10 mai 2020, c’est-à-dire depuis la fin du confinement.

Une prolongation. Toutefois, il est prévu que si l’évolution de la crise sanitaire le justifie, le Gouvernement pourra décider de la réinstituer, en prenant un Décret en ce sens, qui devra fixer les modalités de l’assignation à domicile.

Pour les mineurs poursuivis et condamnés. Le juge des enfants peut, lorsque le délai prévu des mesures de placement d’un mineur arrive à échéance au cours de la période d’urgence sanitaire, et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder 4 mois. Dans cette situation, il doit en informer le Procureur, l’enfant concerné et ses parents.

Mais aussi. Le juge des enfants pourra également proroger le délai d’exécution des autres mesures éducatives pour une durée ne pouvant excéder 7 mois.


Etat d’urgence sanitaire : focus sur les délais en matière civile

Un principe de suspension des délais… Il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (période que nous appelons, pour rappel, « période d’urgence » pour des raisons pratiques) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Qui ne s’applique pas à tous. Cette tolérance ne s’applique pas :

  • aux délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel lorsqu’il est saisi d'un appel formé contre les décisions de ce juge : ces délais courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
  • aux délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants, qui font l’objet d’une adaptation spécifiques.

Concernant les saisies immobilières. Les délais applicables en matière de saisies immobilières sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

En matière d’assistance éducative. Initialement, toutes les mesures d'assistance éducative qui arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence » sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période, sauf si le juge y met fin. Depuis le 21 mai 2020, cette prolongation, qui ne s’appliquera qu’une seule fois, est limitée aux mesures de milieu ouvert et d’aide à la gestion du budget familial.

Pour les placements d’urgence. S’il est saisi d’une demande de placement d’urgence, le juge doit convoquer les parties et statuer dans un délai maximum d’1 mois, contre 15 jours habituellement.

Décision définitives prononcées par le juge des enfants. En principe, le juge doit prendre une décision définitive dans un délai de 6 mois à compter de la mise en place des mesures provisoires. Si ce délai de 6 mois arrive à expiration durant la « période d’urgence », il est alors suspendu pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Le saviez-vous ?

Dès lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement, d’un contrat, etc., dans un certain délai, la date à laquelle les astreintes, clauses, pénales, etc. pourront jouer contre les débiteurs défaillants est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période d’urgence, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Si ces astreintes, clauses pénales, etc. viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation autre que le versement d’une somme d’argent, la date à laquelle elles pourront commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période d’urgence.

Notez que ce dispositif a été aménagé pour le secteur agricole : les clauses pénales, résolutoires et celles prévoyant une déchéance qui sont mentionnées dans les contrats de vente, de livraison ou pour l’affrètement maritime et fluvial de marchandises d’origine agricole, fongibles, non périssables et sèches, et des produits issus de leur première transformation ont vocation à s’appliquer, même si les délais qu’elles sanctionnent expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Cette disposition s’applique aux contrats en cours à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du 5 juin 2020.


Etat d’urgence : prolongation des documents de séjour expirés au 15 mai 2020

Documents de séjour. La validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020 est prolongée de 180 jours s’agissant des :

  • visas de long séjour ;
  • titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • autorisations provisoires de séjour ;
  • récépissés de demandes de titres de séjour.

Demandes d’asile. Par ailleurs, la durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration sur cette même période (entre le 16 mars et le 15 mai 2020) est prolongée de 90 jours.

Extension en Outre-mer. Ces dispositions s’appliquent aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


Etat d’urgence : prolongation des documents de séjour expirés au 15 juin 2020

Documents de séjour. A titre exceptionnel, la durée de validité de certains documents de séjour, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de 190 jours. Sont concernés :

  • les visas de long séjour ;
  • les titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • les autorisations provisoires de séjour ;
  • les récépissés de demandes de titres de séjour.

Autorisation provisoire de séjour. Notez que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, certains étrangers, contraints de demeurer sur le territoire français au-delà de la durée maximale de séjour autorisée en raison des restrictions de déplacement, pourront bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour. Sont concernés :

  • les étrangers titulaires d’un visa de court séjour ;
  • les étrangers exemptés de l’obligation de visa.

Des précisions attendues. Les modalités de délivrance de cette autorisation, ainsi que sa durée maximale seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Demandes d’asile. La durée de validité des demandes d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de 90 jours. Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est également prolongé :

  • jusqu’au 31 mai 2020 pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020 ;
  • jusqu’au 30 juin 2020 pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

Carte de séjour « étudiant ». A titre exceptionnel, et jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » sont autorisés à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.

Carte de séjour « travailleur saisonnier ». De même, durant l’état d’urgence et dans les 6 mois à compter de son terme, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » sont autorisés à séjourner et à travailler en France pendant la ou les période(s) fixée(s) par cette carte. Les périodes en question ne peuvent pas dépasser une durée cumulée de 9 mois par an.

Des précisions attendues. Enfin, retenez que les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de séjour ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Carte de résident. Les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de résident ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).


Etat d’urgence sanitaire : les conséquences administratives

Restriction des libertés. La déclaration d’état d’urgence sanitaire permet au Premier Ministre et au Ministre de la Santé de prendre des mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion. Ces mesures peuvent inclure l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile.

Comité de scientifiques. En cas de déclaration d’état d’urgence sanitaire, un comité de scientifiques est réuni sans délai. Il rend périodiquement un avis public sur les mesures prises par l’Etat.

Concernant l’aide sociale à l’enfance. Il ne peut être mis fin, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, à la prise en charge des jeunes par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance précédemment pris en charge en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de 21 ans.

Principe de suspension des délais. Depuis le 12 mars 2020, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant cette date. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la « période d’urgence » (soit, pour rappel, l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire).

A noter. Le même principe s’applique :

  • dans le cas où l’administration doit vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ;
  • dans le cas où l’administration impose des délais à une personne pour réaliser des contrôles ou des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de tout nature, sauf à ce qu’ils aient été imposés par une décision de justice.

Une prorogation des délais dans certains cas ? Pour certaines mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance pendant la « période d’urgence », une prorogation de 2 mois est accordée, calculée à partir de la fin de ladite période.

Prorogation des délais : quelles mesures sont concernées ? Sont concernées :

  • les mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • les autorisations, permis et agréments ;
  • les mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • les mesures d'aide à la gestion du budget familial.

Attention. Si ces mesures ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge (ou l’autorité administrative) conserve la possibilité de les modifier ou d’y mettre un terme.

Jusqu’à quand ? Désormais, ces mesures sont prorogées de 3 mois.

Reprise immédiate de certains délais à la fin de l’état d’urgence. Par exception, certains délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 reprendront immédiatement à la fin de l’état d’urgence, c’est-à-dire le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte). Il s’agit :

  • des délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ; ces délais reprendront pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci ;
  • des délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ainsi que ceux des procédures de récolement en matière de constructions, aménagements et démolitions ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à la cessation de celle-ci ; ces règles s’appliquent aussi aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration, dans ce même domaine ;
  • les délais relatifs aux procédures de préemption, notamment en matière de droit de préemption urbain et dans les espaces naturels sensibles, ainsi que ceux applicables pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ou des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement ; ces délais recommenceront à courir pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci ;
  • des délais d’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d'ouverture et d'occupation prises en application du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) ;
  • des délais d’autorisations de division d'immeubles.

Pour les contrôles fiscaux et douaniers. Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la « période d’urgence » les délais qui sont accordés :

  • à l'administration fiscale ou à l’administration des Douanes pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et certaines sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
  • à l'administration ou à toute personne ou entité en matière de contrôle fiscal, à l'exception des délais de prescription, des délais prévus en matière d'instruction sur place, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des règles applicables en matière de procédure douanière contradictoire préalable à la prise de décision et de recouvrement en matière douanière ;
  • à l’administration dans le cadre de l’expérimentation en cours dans certaines régions sur la limitation de la durée cumulée des contrôles (9 mois maximum sur une période de 3 ans).

Le saviez-vous ?

Notez que les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou qui commencent à courir pendant la « période d’urgence » et qui sont accordés aux comptables publics pour procéder au recouvrement de certaines créances (facture d’hôpital, de cantine, etc.) sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de 2 mois suivant la fin de la période d’urgence.

Pour la certification des entreprises pouvant réaliser des travaux d’encapsulage ou de retrait d’amiante. L’épidémie de Covid-19 est venue empêcher les organismes certificateurs de procéder à l’ensemble de leurs contrôles habituels, beaucoup de chantiers, lieux sur lesquelles les contrôles sont effectués, ayant été repoussés et/ou empêchés et les activités réduites.

Depuis le 08 mars 2021, certains aménagements sont autorisés pour l'échéance annuelle de la certification en cours, dans le contexte de la pandémie :

  • les organismes d’accréditation disposent d’une certaine liberté dans l’exécution des opérations de surveillance ou de renouvellement requises au titre de l'échéance annuelle. Ils peuvent déterminer la ou les opérations qui ne seront pas réalisées, car rendues impossibles dans ce contexte.
  • si durant l'année de survenance de la covid-19, en raison des incidences de cette épidémie, un ou plusieurs audits inopinés de chantier n'ont pu être réalisés en phase de traitement de l'amiante, l'instance de décision de l'organisme certificateur a la possibilité de prendre en considération les constats effectués par l'auditeur lors d'autres phases du chantier telles que sa préparation ou son repli ;
  • si l'organisme de certification constate que l'entreprise n'a pu réaliser de chantiers durant les 12 mois précédant la réalisation de l'audit prévu à échéance et que, du fait de cette épidémie, un nouvel audit ne peut être programmé avant cette échéance annuelle, l'instance de décision peut prolonger la certification considérée d'une durée maximum de 6 mois, de façon à permettre à l'entreprise de programmer un nouveau chantier qui constituera le dossier à examiner par l'auditeur lors d'un nouvel audit.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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