Plan de résilience : les mesures pour soutenir les pêcheurs
Un plan de résilience
Une mesure spécifique pour les pêcheurs et conchyliculteurs. Pour soutenir les pêcheurs et les conchyliculteurs qui font face à une augmentation des prix du carburant et de l’énergie, il est créé une aide exceptionnelle qui prend la forme d'une subvention directe.
Une foire aux questions
Création d’une FAQ. Le gouvernement met à la disposition des entreprises impactées par le conflit en Ukraine une foire aux questions (FAQ) qui revient sur l’ensemble des dispositifs mis en place dans le cadre du plan de résilience.
Que prévoit la FAQ ? Cette FAQ fera régulièrement l’objet de mises à jour.
Une FAQ spécifique aux pêcheurs. Le gouvernement a publié une foire aux questions (FAQ) spécifique aux pêcheurs.
Des points de contact pour les entreprises
Accompagnement. Le gouvernement a créé plusieurs points de contact dédiés aux entreprises, pour les informer et répondre à leurs préoccupations, en fonction de la problématique rencontrée.
Une aide financière...
Pour soutenir les entreprises de pêche dont l’activité est impactée par l’augmentation des prix de l’énergie en raison de la guerre en Ukraine, une aide financière exceptionnelle vient d’être mise en place.
Concrètement, celle-ci se traduit par une remise de 35 centimes d’euro par litre de carburant acheté entre le 17 mars et le 30 septembre 2022, selon les modalités suivantes :
- pour la période du 17 mars au 31 mars 2022, la remise est de 35 centimes d’euro par litre de carburant ;
- pour la période du 1er avril au 15 novembre 2022, la remise est de 20 centimes d’euro par litre de carburant et s’ajoute à la remise générale de 15 centimes d’euro par litre de carburant.
Pour qui ? L’aide concerne l’ensemble des entreprises de pêche françaises (que les marins soient ou non affiliés à l’Etablissement national des invalides de la marine), de métropole et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin.
Le but est de soutenir les entreprises de pêche en finançant une partie du carburant professionnel qu’elles achètent au sein de l’Union européenne ou dans les pays-tiers pour leurs navires armés à la pêche sous pavillon français.
Besoin de détails ? Pour consulter les conditions d’octroi de l’aide et ses modalités de demande et de versement, cliquez ici.
Prolongation de l’aide. Alors qu’elle devait prendre fin le 15 novembre 2022, l’aide carburant est prolongée jusqu’en février 2023, puisque les conséquences économiques de la guerre en Ukraine perdurent.
A retenir
Pour en savoir plus sur les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement, rapprochez-vous de votre conseil habituel.
- Actualité du ministère de l’Economie du 28 février 2022 (impacts entreprises)
- Actualité du gouvernement du 16 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de l’Economie du 17 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de la Mer du 29 mars 2022 (FAQ pêche)
- Décret n° 2022-802 du 12 mai 2022 portant création d'une aide pour les entreprises de pêche dans le cadre du plan de résilience économique et sociale
- Décret n° 2022-803 du 12 mai 2022 portant création d'une aide pour les entreprises de conchyliculture dans le cadre du plan de résilience économique et sociale
- Arrêté du 23 mai 2022 relatif à la mise en œuvre d'une aide visant au soutien des entreprises de pêche pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine dans le cadre du plan de résilience économique et sociale
- Arrêté du 21 juin 2022 relatif à la mise en œuvre d'une aide visant au soutien des entreprises de conchyliculture pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine dans le cadre du plan de résilience économique et sociale
- Circulaire sur la mise en œuvre d'un dispositif d'indemnisation exceptionnel des exploitations agricoles et des exploitations piscicoles d'élevage dans les départements d'Outre-Mer touchées par la hausse de leurs charges d’alimentation animale engendrée par les conséquences du conflit Russo-Ukrainien 17 juin 2022
- Circulaire sur la mise en œuvre d'un dispositif d’indemnisation exceptionnel des exploitations agricoles et des exploitations piscicoles d'élevage de Corse touchées par la hausse de leurs charges d'alimentation animale engendrée par les conséquences du conflit Russo-Ukrainien
- Décret n° 2022-1286 du 4 octobre 2022 modifiant le décret n° 2022-802 du 12 mai 2022 portant création d'une aide à la trésorerie pour les entreprises de pêche dans le cadre du plan de résilience économique et sociale
- Arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 23 mai 2022 relatif à la mise en œuvre d'une aide visant au soutien des entreprises de pêche pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine dans le cadre du plan de résilience économique et sociale
- Actualité du ministère de la Mer du 30 septembre 2022 : « Plan de résilience économique et sociale : aide aux marins pêcheurs et aux conchyliculteurs affiliés à l’ENIM »
- Actualité du ministère de la Mer du 13 septembre 2022 : « Hervé Berville mobilise les acteurs de la grande distribution et de la filière pêche »
- Actualité du ministère de la Mer du 4 novembre 2022 : « Hervé Berville annonce la prolongation de l’aide carburant pour les pêcheurs et le relèvement du plafond d’aide d’État »
Plan de résilience : les mesures pour soutenir les industriels
Un plan de résilience
Dans ce cadre, les mesures suivantes, propres aux industriels, ont été annoncées :
- création d’une nouvelle aide qui bénéficiera aux entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité constituent une part élevée des charges, soit au moins 3 % de leur chiffre d’affaires, et qui pourraient faire des pertes sur 2022 du fait de l’augmentation de leurs dépenses en énergie ; cette aide bénéficiera aux entreprises sans condition de taille ou de secteur et permettra la prise en charge de la moitié du surplus de leurs dépenses énergétiques ;
- lancement d’un appel à projet dans le cadre du plan France 2030 pour accélérer la décarbonation de l’industrie ;
- accélération de la décarbonation de l’industrie ;
- sécurisation de l’approvisionnement en matières critiques des grandes filières industrielles, qu’il s’agisse du nickel, de l’aluminium, du cuivre, du titane.
Modification temporaire de la composition de certains produits alimentaires. En raison de la situation en Ukraine, les professionnels du secteur alimentaire et de la cosmétique rencontrent des difficultés à s’approvisionner en huile de tournesol, ce qui les conduit à modifier leurs recettes, sans possibilité toutefois de corriger rapidement leurs emballages. Cette pratique est temporairement acceptée.
Une foire aux questions
Création d’une FAQ. Le gouvernement met à la disposition des entreprises impactées par le conflit en Ukraine une foire aux questions (FAQ) qui revient sur l’ensemble des dispositifs mis en place dans le cadre du plan de résilience.
Que prévoit la FAQ ? Cette FAQ fera régulièrement l’objet de mises à jour.
Exemples de questions pour les industriels :
- « Mon entreprise est une industrie énergo-intensive, quelles nouvelles aides sont mises en place et comment y accéder ? »
- « Comment contracter le Prêt Croissance Industrie ? »
- « J’ai contracté un PGE, puis-je en plus bénéficier d’un Prêt Croissance Industrie ? »
Des points de contact pour les entreprises
Accompagnement. Le gouvernement a créé plusieurs points de contact dédiés aux entreprises, pour les informer et répondre à leurs préoccupations, en fonction de la problématique rencontrée.
A retenir
Pour en savoir plus sur les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement, rapprochez-vous de votre conseil habituel.
- Actualité du ministère de l’Economie du 28 février 2022 (impacts entreprises)
- Actualité du gouvernement du 16 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de l’Economie du 17 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de l’Economie du 26 avril 2022 (dérogation étiquetage)
- Actualité de la DGCCRF du 13 juillet 2022 (dérogation étiquetage-produit cosmétique)
Plan de résilience : les mesures fiscales et sociales pour soutenir les entreprises
Un plan de résilience
Dans ce cadre, les mesures fiscales et sociales suivantes ont été annoncées :
- reports des charges fiscales et sociales dont l’accès sera facilité pour les entreprises mises en difficulté par l’augmentation des prix de l’énergie ou la perte de débouchés à l’exportation -pour cela, il faudra saisir directement les services de la DGFiP et des URSSAF ;
- prolongation du recours à l’activité partielle de longue durée (APLD) de 12 mois supplémentaires pour les accords déjà signés, et mise en place d’un accompagnement par les services de l’État pour les branches et les entreprises encore non couvertes qui pourront signer des accords en ce sens jusqu’à la fin de l’année 2022.
Un guide de l’Urssaf. L’Urssaf vient de publier un guide sur les délais de paiement des cotisations patronales à destination des entreprises qui rencontrent des difficultés de trésorerie en raison de la hausse des prix de l’énergie ou de la perte de débouchés à l’export en raison du conflit en Ukraine.
Une foire aux questions
Création d’une FAQ. Le gouvernement met à la disposition des entreprises impactées par le conflit en Ukraine une foire aux questions (FAQ) qui revient sur l’ensemble des dispositifs mis en place dans le cadre du plan de résilience.
Que prévoit la FAQ ? Cette FAQ fera régulièrement l’objet de mises à jour.
Exemple de questions sociales : « Mon entreprise risque de devoir ralentir ou arrêter sa production avec la crise actuelle, puis-je bénéficier du dispositif d’activité partielle ? »
Des points de contact pour les entreprises
Accompagnement. Le gouvernement a créé plusieurs points de contact dédiés aux entreprises, pour les informer et répondre à leurs préoccupations, en fonction de la problématique rencontrée.
Un nouveau portail dédié aux entreprises
Accueil en entreprise. Les entreprises qui le souhaitent peuvent désormais utiliser un nouveau portail sur lequel un module, relatif à l’accueil des personnes déplacées en entreprise, est mis en place. Ce module leur permet de préciser leurs intentions d’embauche, ainsi que les types de postes qu’elles peuvent dédier à l’accueil des personnes déplacées.
Des informations. Il est également possible d’y retrouver des informations concernant :
- les dons matériels ;
- les dons financiers ;
- les modalités de propositions de logements aux personnes déplacées.
À retenir
Pour en savoir plus sur les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement, rapprochez-vous de votre conseil habituel.
- Actualité du ministère de l’Economie du 28 février 2022 (impacts entreprises)
- Actualité du gouvernement du 16 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de l’Economie du 17 mars 2022 (plan de résilience)
- Communiqué de presse du ministère du Travail, du 17 mars 2022
- Guide « demander un délai » de l’Urssaf
- Questions-réponses « AP/APLD dans le contexte du conflit en Ukraine » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 16 mars 2022, à jour au 17 mars 2023
Plan de résilience : les mesures pour soutenir les entreprises exportatrices
Un plan de résilience
Dans ce cadre, les mesures suivantes, propres aux exportateurs, ont été annoncées :
- activation de 2 dispositifs d’accompagnement (le chèque relance export et le chèque VIE) ;
- mobilisation de l’assurance prospection pour soutenir l’effort de réorientation de certaines exportations vers de nouveaux marchés et développer les prospects à l’export des entreprises.
Exemption à l’interdiction d’exportation en Russie et Biélorussie. Dans certaines situations, les entreprises peuvent être autorisées à exporter leurs biens en Russie et Biélorussie. Vous pouvez les consulter ici.
Cap Francexport. Pour soutenir les exportations et garantir la disponibilité de couvertures d’assurance-crédit des échanges commerciaux dans un contexte de montée du risque politique lié à la guerre en Ukraine, le gouvernement a confirmé la prolongation du dispositif Cap Francexport au-delà du 31 mars 2022.
Une foire aux questions
Création d’une FAQ. Le gouvernement met à la disposition des entreprises impactées par le conflit en Ukraine une foire aux questions (FAQ) qui revient sur l’ensemble des dispositifs mis en place dans le cadre du plan de résilience.
Que prévoit la FAQ ? Cette FAQ fera régulièrement l’objet de mises à jour.
Des points de contact pour les entreprises
Accompagnement. Le gouvernement a créé plusieurs points de contact dédiés aux entreprises, pour les informer et répondre à leurs préoccupations, en fonction de la problématique rencontrée.
A retenir
Pour en savoir plus sur les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement, rapprochez-vous de votre conseil habituel.
- Actualité du ministère de l’Economie du 28 février 2022 (impacts entreprises)
- Actualité du gouvernement du 16 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de l’Economie du 17 mars 2022 (plan de résilience)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 1er avril 2022, n° 2223 (Cap Francexport)
Plan de résilience : les mesures pour soutenir les professionnels du BTP
Un plan de résilience
Dans ce cadre, les mesures suivantes, propres au secteur du BTP, ont été annoncées :
- accroissement de 40 % des crédits du Fonds chaleur qui permet notamment aux entreprises de financer les investissements pour remplacer le gaz naturel par des énergies renouvelables (biomasse, géothermie, etc.) ;
- renforcement du dispositif « MaPrimeRénov », avec une augmentation de 1 000 € à partir du 15 avril 2022, et jusqu'à la fin de l'année 2022, de l’aide pour l'installation d'un système de chauffage vertueux qui permet de sortir du gaz ou du fioul ;
- arrêt des forfaits pour l’installation de nouvelles chaudières au gaz à compter du 1er janvier 2023 ;
- invitation des acteurs publics à appliquer, lorsque c’est possible, la « théorie de l’imprévision » pour les marchés publics ne comportant pas de clause de révision de prix, et appel à ne pas appliquer les pénalités de retard lorsque ce dernier est justifié par la prolongation d’un délai de livraison de la part d’un fournisseur à cause de la crise ;
5 dispositifs de soutien aux professionnels du BTP. Pour accompagner les entreprises du secteur du BTP, le gouvernement vient d’annoncer :
- la publication d’une circulaire précisant les modalités de prise en compte des conséquences de la crise dans le cadre des marchés publics et encourageant, notamment, les acteurs publics à suspendre les pénalités contractuelles ;
- l’accélération de la publication des index du BTP : actuellement publiés 80 jours après la fin du mois, ils vont être publiés 45 jours après la fin du mois afin d’actualiser plus rapidement les prix des matières premières dans l’exécution des contrats ;
- l’activation des cellules de crise réunissant, sous l’égide des préfets, les fédérations professionnelles de la filière, les distributeurs et industriels locaux et les donneurs d’ordre publics ;
- la mise en place d’une aide temporaire pour les entreprises des travaux publics, versée en une fois et au prorata du chiffre d’affaires des entreprises éligibles, pour compenser en partie la hausse des prix du GNR (gazole non routier) ;
- la réforme du GNR lors de la prochaine loi de Finances.
Création d’une aide financière. Le gouvernement a créé une aide financière pour les entreprises du secteur des travaux publics particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Une foire aux questions
Création d’une FAQ. Le gouvernement met à la disposition des entreprises impactées par le conflit en Ukraine une foire aux questions (FAQ) qui revient sur l’ensemble des dispositifs mis en place dans le cadre du plan de résilience.
Que prévoit la FAQ ? Cette FAQ fera régulièrement l’objet de mises à jour.
Exemple. La FAQ comporte, par exemple, la question-réponse suivante : « Je suis une entreprise du BTP, suis-je éligible au Prêt Croissance Industrie ? Oui, le Prêt Croissance Industrie sera très prochainement rendu éligible aux entreprises du BTP ».
Bon à savoir. Pour bénéficier de ce prêt, prenez contact avec Bpifrance.
Des points de contact pour les entreprises
Accompagnement. Le gouvernement a créé plusieurs points de contact dédiés aux entreprises, pour les informer et répondre à leurs préoccupations, en fonction de la problématique rencontrée.
A retenir
Pour en savoir plus sur les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement, rapprochez-vous de votre conseil habituel.
- Actualité du ministère de l’Economie du 28 février 2022 (impacts entreprises)
- Actualité du gouvernement du 16 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de l’Economie du 17 mars 2022 (plan de résilience)
- Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie du 17 mars 2022 (aides MarimeRénov)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 29 mars 2022, n° 2216 (5 dispositifs de soutien aux professionnels du BTP)
- Décret n° 2022-485 du 5 avril 2022 instituant une aide pour les entreprises du secteur des travaux publics particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
- Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières
Plan de résilience : les mesures pour soutenir le secteur agricole
Un plan de résilience
Dans ce cadre, les mesures suivantes, propres au secteur agricole, ont été annoncées :
- une aide aux éleveurs qui doivent faire face à l’envolée du coût de l’alimentation animale : transitoire sur une période de 4 mois, cette aide va permettre de compenser les pertes des élevages le temps que les mécanismes de négociations commerciales assurent la transmission à l’aval des hausses du coût de production des produits ;
- une prise en charge et un report des cotisations sociales ;
- un soutien à la trésorerie en versant un acompte de 25 % du remboursement partiel dû au titre du tarif réduit d’accise sur les énergies ;
- une sécurisation de l’approvisionnement en intrants critiques (semences, engrais, etc.) nécessaires aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;
- une ouverture de nouvelles négociations commerciales pour sécuriser les producteurs et les entreprises agroalimentaires ;
- une sécurisation de la campagne 2022 en engrais ;
- en matière alimentaire, un développement des sources d’approvisionnement alternatives et augmentation de la production ; pour cela, les agriculteurs peuvent exceptionnellement valoriser leurs jachères et peuvent déroger aux règles favorisant la biodiversité (pour l'année 2023) ;
- une accélération de la souveraineté alimentaire de la France (mise en œuvre d’un « plan souveraineté azote », renforcement du plan protéines générales dans le cadre de France 2030, etc.).
Une foire aux questions
Création d’une FAQ. Le gouvernement met à la disposition des entreprises impactées par le conflit en Ukraine une foire aux questions (FAQ) qui revient sur l’ensemble des dispositifs mis en place dans le cadre du plan de résilience.
Que prévoit la FAQ ? Cette FAQ fera régulièrement l’objet de mises à jour.
Des points de contact pour les entreprises
Accompagnement. Le gouvernement a créé plusieurs points de contact dédiés aux entreprises, pour les informer et répondre à leurs préoccupations, en fonction de la problématique rencontrée.
A retenir
Pour en savoir plus sur les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement, rapprochez-vous de votre conseil habituel.
- Actualité du ministère de l’Economie du 28 février 2022 (impacts entreprises)
- Actualité du gouvernement du 16 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de l’Economie du 17 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de l’Agriculture du 25 mars 2022 (plan de résilience)
- Arrêté du 28 mars 2022 établissant des dérogations dans le cadre du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement pour la campagne 2022
- Décret n° 2022-745 du 28 avril 2022 prévoyant une avance sur le remboursement partiel d'accise sur les énergies au bénéfice des travaux agricoles et forestiers
- Arrêté du 23 mai 2022 suspendant pour l'année 2022 l'application de l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole
- Actualité du ministère de l’Agriculture du 30 mai 2022 (ouverture aide alimentation animale)
- Actualité de la MSA du 25 mai 2022
- Actualité de la MSA du 24 juin 2022
- Actualité du ministère de l’Agriculture du 5 août 2022 (dérogations aux règles BCAE 7 et BCAE 8)
- Actualité de la Mutualité sociale agricole du 8 septembre 2022 : « Crise Ukraine : mesures de soutien aux employeurs et exploitants agricoles »
- Actualité de la Mutualité sociale agricole du 8 septembre 2022 : « Crise Ukraine : la date limite de dépôt des dossiers est désormais fixée au 12 octobre 2022 »
Plan de résilience : les mesures pour soutenir les entreprises
Un plan de résilience
Pour limiter les conséquences de ces hausses en France, le gouvernement a mis en place un plan de résilience.
PGE Résilience. Afin de soutenir les entreprises, le gouvernement a mis en place un Plan résilience qui comporte désormais un nouveau volet : le PGE Résilience. Il s’agit d’un dispositif similaire au PGE (prêt garantie par l’Etat) mis en place dans le cadre de la crise sanitaire.
Initialement, le dispositif du PGE Résilience devait prendre fin au 30 juin 2022.
La LFR 2022 le prolonge finalement jusqu’au 31 décembre 2022.
Aide aux grandes entreprises consommatrices d’énergie. Le gouvernement a mis en place une aide pour soutenir les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin de limiter les effets de la hausse des prix.
Prêts à taux bonifié pour les entreprises sans financement. Le gouvernement a mis en place un système de prêts à taux bonifié pour les entreprises n’ayant pas trouvé de financement. Ce prêt a pour objectif de couvrir les besoins de trésorerie résultant des conséquences de la guerre en Ukraine sur l’activité de l’entreprise.
Une foire aux questions
Création d’une FAQ. Le gouvernement met à la disposition des entreprises impactées par le conflit une foire aux questions (FAQ) qui revient sur l’ensemble des dispositifs mis en place dans le cadre du plan de résilience.
Que prévoit la FAQ ? Cette FAQ fera régulièrement l’objet de mises à jour.
Bon à savoir. Le Conseil nationale de l’Ordre des experts-comptables a aussi publié une FAQ sur les conséquences pratiques des mesures de gel des avoirs pour les experts-comptables.
Des points de contact pour les entreprises
Accompagnement. Le gouvernement a créé plusieurs points de contact dédiés aux entreprises, pour les informer et répondre à leurs préoccupations, en fonction de la problématique rencontrée.
Le plan d’accompagnement de sortie de crise des entreprises se poursuit
Pour mémoire, en 2021, le gouvernement a mis en place un plan d’action pour accompagner et soutenir les entreprises impactées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
Mobilisés autour du Conseil national à la sortie de crise, l’ensemble des partenaires des entreprises (administrations, professions du chiffre et du droit, institutions financières, etc.) ont en effet unis leurs forces pour éviter la faillite des entreprises fragilisées.
L’émergence de la crise en Ukraine a toutefois donné lieu à l’apparition de nouvelles difficultés pour les entreprises, notamment en raison des nombreuses pénuries d’approvisionnement.
Dans ce contexte tendu, il vient d’être décidé la prolongation de cette mission d’accompagnement des entreprises jusqu’au 31 décembre 2022. Pour plus d’information, cliquez ici.
A retenir
Pour en savoir plus sur les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement, rapprochez-vous de votre conseil habituel.
- Actualité du ministère de l’Economie du 28 février 2022 (impacts entreprises)
- Actualité du gouvernement du 16 mars 2022 (plan de résilience)
- Actualité du ministère de l’Economie du 17 mars 2022 (plan de résilience)
- Arrêté du 7 avril 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 7 avril 2022, n° 2236 (création PGE Résilience)
- Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 2 juillet 2022
- Communiqué de presse du gouvernement du 4 juillet 2022, n° 57 (plan d’accompagnement de sortie de crise)
- Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative (article 23 : prolongation de l'aide financière pour la consommation d'électricité et de gaz pour les entreprises)
- Communiqué de presse no 96 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 6 septembre 2022 : « Prolongement de l’aide 'gaz et électricité' destinée aux entreprises énergivores »
- Décret n° 2022-1250 du 23 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
- Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
- Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
- Décret no 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
- Décret no 2022-1601 du 21 décembre 2022 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19
Dirigeants de société : attention à l’action en comblement de passif
L’action en comblement de passif : de quoi s’agit-il ?
Principe. On parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.
En d’autres termes. Cette action est utilisée lorsqu’on considère que les fautes du dirigeant ont contribué à mettre la société en difficulté financière.
Quels dirigeants ? Tous les dirigeants de droit (c’est-à-dire ceux désignés par les statuts ou par les organes sociaux compétents de la société, comme les directeurs généraux, le directeur général délégué d'une société anonyme, les administrateurs, le président du conseil d’administration, les gérants, etc.) peuvent être visés par l’action en comblement de passif.
Mais aussi. Les dirigeants de fait sont aussi concernés par cette action : dans ce cas, il faut prouver que la personne qui n’a pas la qualité de dirigeant de droit exerce, en toute liberté ou indépendance, seule ou en groupe, de façon continue et régulière des activités de gestion et de direction engageant la société.
Exemple de dirigeant de fait. Par exemple, a été reconnu dirigeant de fait le directeur d’une société qui disposait d’une autonomie de gestion importante, et qui était notamment responsable du changement de personnel d’encadrement et de la fixation des prix de vente.
Contre-exemple de dirigeant de fait. Il a été jugé que le fournisseur d’une entreprise placée en liquidation judiciaire n’a pas eu la qualité de dirigeant de fait à son égard dès lors que l’ensemble des mesures de contrôle qu’il a mises en place (notamment concernant sa trésorerie) ont été autorisées et effectuées en lien avec les dirigeants de droit de l’entreprise, et qu’il n’a jamais donné d’instruction à ces derniers.
Et si le dirigeant n’a pas été rémunéré pour ses fonctions ? Il a récemment été jugé que le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire dont les fautes de gestion ont contribué à aggraver la situation financière de la société peut être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes et ce, même s’il a exercé ses fonctions de manière bénévole. Le fait qu’il n’ait pas été rémunéré n’a pas d’incidence sur l’étendue de sa responsabilité.
Quid de l’ancien dirigeant ? Dans une affaire récente, le juge rappelle que la responsabilité d’un ancien dirigeant peut être engagée pour insuffisance d'actif si l’insuffisance existait à la date de cessation de ses fonctions.
Seuls les dirigeants en fonction après l’immatriculation de la société au registre du commerce sont susceptibles d’être concernés par l’action en comblement de passif.
Conditions de l’action en comblement de passif. Pour que l’action en comblement de passif puisse être utilisée, les conditions suivantes doivent être réunies :
- la société doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
- la société doit être dans l’impossibilité de « combler son passif », c’est-à-dire de faire face à ses dettes avec son « actif disponible » (c’est-à-dire sa trésorerie et ses réserves de crédit) ; cette impossibilité étant appréciée au jour où le tribunal statue sur la sanction ;
- le dirigeant a commis une ou plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à aggraver l’« insuffisance d’actif » de la société.
Attention. Ce dernier critère a deux conditions cumulatives : le dirigeant doit avoir commis une ou plusieurs fautes de gestion et celle(s)-ci doi(ven)t avoir contribué à aggraver la situation financière de l’entreprise.
Antériorité de la faute. La faute de gestion reprochée au gérant doit donc être antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Illustration. Il a été jugé qu’un gérant qui avait commis plusieurs fautes de gestion (dont une augmentation fictive de capital et l’embauche dissimulée d’un salarié) ne pouvait pas être condamné à supporter les dettes de sa société mise en liquidation judiciaire, dans la mesure où il n’était pas prouvé que les fautes en question aient contribué à aggraver les dettes de l’entreprise.
Et la simple négligence ? La simple négligence ne peut pas être qualifiée de faute de gestion. Il peut s’agir d'une faute de vigilance, par exemple.
Pour la petite histoire. Le dirigeant qui omet de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et qui passe des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société commet des fautes de gestion, et non de simples négligences, qui justifient qu’il soit condamné à prendre en charge les dettes de la société.
Exemple de fautes de gestion ayant aggravé le passif. A été condamné à combler les dettes de la société le gérant ayant décidé de s’octroyer une rémunération excessive.
Attention aux exceptions ! Le juge a récemment rappelé que la gérante d’une SARL ne commet pas forcément de faute de gestion pour n’avoir pas veillé, dans le délai imparti à la société pour le faire, à la reconstitution par celle-ci de ses capitaux propres.
Pour mémoire, lorsqu’une SARL constate que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les associés peuvent décider de procéder à la dissolution de la société ou au maintien de celle-ci.
Dans cette dernière hypothèse, la société est alors tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue :
- soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- soit, à défaut, de réduire le montant de son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.
Dans cette affaire, la SARL avait bel et bien constaté que ses capitaux propres devenaient inférieurs à la moitié de son capital social, puis avait été, dans l’intervalle des 2 ans, mise en redressement judiciaire.
Dans un tel cas, le juge a rappelé que les dispositions relatives à la reconstitution des capitaux propres par une SARL (et notamment le délai imparti pour le faire), n’avait pas vocation à s’appliquer. Dès lors, la gérante de la SARL ne pouvait être personnellement poursuivie par le liquidateur pour n’avoir pas tiré les conséquences d’une absence de reconstitution des capitaux propres de la société dans ce délai.
Signaux d’alerte. Il a été jugé que devait prendre en charge les dettes de la société le dirigeant qui ne s’est pas alarmé :
- des résultats déficitaires de la société, malgré la vente des biens destinés à assurer durablement les besoins de son exploitation (ce que l’on appelle des « immobilisations ») ;
- du rejet de chèques sans provision ;
- de la vente des biens destinés à assurer l’activité de la société ;
- du refus de crédits opposé à la société par les établissements bancaires ;
- des préoccupations dont le commissaire aux comptes avait fait part, ainsi que de l’éventuelle procédure d’alerte qu’il envisageait de mettre en œuvre ;
- des manquements aux règles d’hygiène en vigueur qui se sont poursuivis pendant 2 années.
L’action en comblement de passif : comment ?
Tribunal compétent. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en comblement de passif est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Qui peut agir ? Le représentant des créanciers, le liquidateur judiciaire ou le ministère public peuvent être à l’origine de l’action en comblement de passif à l’égard du dirigeant.
Mais aussi. Le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs, lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action après une mise en demeure restée sans suite.
Mesures conservatoires. Afin d’éviter que les dirigeants en cause aient le temps d’organiser leur insolvabilité financière, le président du tribunal peut ordonner des mesures conservatoires relatives à leurs biens.
Délai pour agir. L’action doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
L’action en comblement de passif : quelle(s) conséquence(s) ?
Une sanction patrimoniale. Si l’action aboutit, le dirigeant peut être condamné à supporter personnellement tout ou partie des dettes de la société.
Comblement de passif : cas vécu 1. Il a été jugé que le gérant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut contester sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes en faisant valoir qu’il s’est seulement « désintéressé » de sa gestion. Dans cette affaire, le juge a souligné que le gérant avait été à la tête de la société pendant plus de 6 ans et qu’il ne pouvait donc pas ignorer les pertes de chiffre d’affaires que celle-ci enregistrait, ni les dettes de cotisations sociales qu’elle accumulait. Sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes est, selon le juge, justifiée.
Comblement de passif : cas vécu 2. Un gérant de SARL mise en liquidation judiciaire a été condamné à prendre en charge une partie de ses dettes dès lors qu’il a convoqué l’assemblée générale des associés ayant voté la distribution de ses dividendes, alors même que la société rencontrait des difficultés financières et qu’il a voté, en qualité de représentant légal de la société associée unique de la SARL, la distribution de ces dividendes. Le gérant, qui a privé la SARL de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé a été condamné par le juge à prendre en charge une partie de ses dettes.
Le dirigeant condamné à combler le passif de la société peut aussi être poursuivi pour réparer le préjudice personnel des associés ou des créanciers sociaux. Sa responsabilité fiscale peut également être engagée en cas de fraude.
Et en cas de pluralité de dirigeants ? S’il y a plusieurs dirigeants fautifs, ils peuvent être déclarés solidairement responsables par le juge de tout ou partie des dettes de la société.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que des fautes de gestion commises par l’un des cogérants n’engageaient pas la responsabilité du second gérant.
Illustration. Deux anciens gérants de société qui sont chacun responsables de fautes ayant contribué à aggraver le passif de la société peuvent être condamnés solidairement à régler le montant de ses dettes. Le fait que les conséquences financières de chaque faute n’aient pas été précisément évaluées n’a aucune importance.
Illustration (bis). Il a été jugé qu’un dirigeant, qui avait tardé à déposer une déclaration de cessation des paiements, n’avait pas contribué à aggraver les dettes de la société, et n’avait donc pas à les prendre en charge.
Illustration (ter). Il a été jugé, qu’en cas de procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, il n’y a qu’une seule et unique procédure ouverte. Par conséquent, les fautes de gestion reprochées au gérant doivent être antérieures à la procédure collective dans son ensemble. Ainsi, les fautes commises pendant le redressement judiciaire n’ouvrent pas d’action en comblement de passif.
Répartition des sommes entre les créanciers. Les sommes versées par le ou les dirigeants condamné(s) sont réparties entre tous les créanciers à proportion de leurs créances, sans qu’il soit tenu compte de la nature privilégiée ou non de celles-ci.
Délais de paiement. Le dirigeant peut demander des délais de paiement pour régler le montant dû.
En cas d’inexécution de la sanction. Si le dirigeant ne règle pas les sommes auxquelles il a été condamné, il peut être notamment frappé d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, ou tout société.
Un rappel concernant « l’insuffisance d’actifs ». Le juge a récemment rappelé que le montant de la condamnation du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de « l’insuffisance de son actif », qui doit nécessairement être calculé en déduisant du montant des dettes de la société le montant de son « actif », c’est-à-dire des biens qu’elle possède.
Si vous êtes dirigeant de société, vos fautes de gestion peuvent vous conduire à devoir supporter tout ou partie des dettes de la société, s’il est prouvé qu’elles ont contribué à aggraver la situation financière de la société.
- Article L 651-2 du Code du commerce
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 mai 1984 (seuls les dirigeants en fonction après l’immatriculation de la société peuvent être concernés par l’action en comblement de passif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 1994, n° 200 (nécessité de prouver la qualité de dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 avril 1996 (illustration du dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 1990 (date d’appréciation de l’insuffisance d’actif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 février 1995 (la faute de gestion doit être antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2020, n° 17/22243 (NP) (le lien de causalité entre les fautes commises par le gérant et l’aggravation de la situation financière de la société doit être établi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-21841 (NP) (plusieurs fautes de gestion de différents gérants suffisent à les faire condamner solidairement à la prise en charge des dettes de la société – peu importe que les conséquences financières de chaque faute n’ait pas été précisément évaluée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-11737 (NP) (le dirigeant dont la faute n’a pas contribué à aggraver les dettes de la société n’a pas à les prendre en charge)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-18321 (NP) (en cas de cogérance, la faute de l’un des gérants n’est pas celle de l’autre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-24100 (NP) (le dirigeant qui ne s’alarme pas de divers signaux d’alerte doit prendre en charge les dettes de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 18-23360 (NP) (le dirigeant qui omet de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et qui passe des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société commet des fautes de gestion, et non de simples négligences, qui justifient qu’il soit condamné à prendre en charge les dettes de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 décembre 2020, n° 18-24730 (le dirigeant dont les fautes de gestion ont contribué à aggraver la situation de sa société placée en liquidation judiciaire peut être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes sociales, et ce, même s’il a exercé ses fonctions de manière bénévole)
- Arrêt de la Cour de cassation, du 17 février 2021, n° 16-27541 (NP) (le montant de la condamnation du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de « l’insuffisance de son actif », qui doit nécessairement être calculé en déduisant du montant des dettes de la société le montant de son actif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-25802 (NP) (le gérant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut contester sa condamnation à prendre en charge une partie de ses dettes en faisant valoir qu’il s’est seulement « désintéressé » de sa gestion)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-23669 (NP) (le gérant d’une SARL qui prive celle-ci de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé doit être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mai 2021, n° 19-23575 (le directeur général délégué d’une société anonyme est un dirigeant de droit qui peut voir sa responsabilité engagée au titre de l’action en comblement de passif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-25286 (NP) (le fournisseur d’une entreprise placée en liquidation judiciaire n’a pas eu la qualité de dirigeant de fait à son égard dès lors que l’ensemble des mesures de contrôle qu’il a mises en place été autorisées et effectuées en lien avec les dirigeants de droit de l’entreprise, et qu’il n’a jamais donné d’instruction à ces derniers)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 16 juin 2021 n°19-16359 (responsabilité (ou pas ?) d’un ancien dirigeant pour insuffisance d’actif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 19-23187 (NP) (insuffisance d’actifs et mise en redressement judiciaire d’une SARL)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 octobre 2021, n° 20-11095 (action en comblement de passif et remboursement de compte courant d’associé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 avril 2022, n° 20-20137 (une faute de vigilance n’est pas une faute de gestion)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 2022, n° 21-14770 (caractéristiques d'un dirigeant de fait
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, n° 21-24650 (une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure, il faut donc que les fautes de gestion soient antérieures à la procédure collective)
Dirigeants de société : gare à l’interdiction de gérer et à la faillite personnelle !
Interdiction de gérer et faillite personnelle : c’est quoi ?
Une faute = une sanction… Le dirigeant d’une société qui a commis des fautes ayant contribué à aggraver sa situation financière peut faire l’objet de sanctions : parmi celles-ci se trouvent l’interdiction de gérer et la faillite personnelle.
À noter. Il a été jugé qu’une gérante de SARL qui a mis plus d’un an à publier le changement de gérant à compter de sa fin de fonctions peut être condamnée, en sa qualité de gérante, pour un abus de bien social commis durant ce délai. Le changement de gérant ne prend effet à l’égard des tiers qu’une fois les formalités légales accomplies.
Le saviez-vous ?
Attention, ces 2 sanctions ne peuvent être prononcées à l’encontre du dirigeant qu’à la condition que la société soit en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elles sont donc exclues lorsque la société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Il en est de même de l’infraction de banqueroute et des peines qui lui sont applicables, auxquelles un dirigeant de société peut être condamné s’il a commis certaines fautes (par exemple le détournement de tout ou partie de l’actif de la société). À ce sujet, notez qu’il a été jugé qu’un dirigeant d’une société en redressement judiciaire qui a employé des moyens ruineux et qui n’a pas tenu de comptabilité régulière peut être condamné pour banqueroute, même si les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la date de cessation des paiements.
La faillite personnelle : le principe. La faillite personnelle entraîne l’impossibilité pour le dirigeant concerné de diriger, gérer, administrer ou contrôler (notamment détenir la majorité des droits de vote), directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société.
Mais aussi. La faillite personnelle entraîne également de nombreuses déchéances et interdictions (par exemple la déchéance de certains droits civiques, politiques, …), ainsi que l’interdiction du droit de vote dans les assemblées de la société soumise à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pour quelles fautes ? Le dirigeant qui peut être condamné à la faillite personnelle est celui qui :
-
a disposé des biens de la société comme des siens ;
-
a effectué des actes de commerce, dans son intérêt personnel, sous le couvert de la société ;
-
a usé des biens de la société dans un intérêt qui n’est pas le sien, par exemple à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société dans laquelle il détient un intérêt ;
-
a poursuivi, dans son propre intérêt et de manière abusive, l’exploitation de l’activité de la société, qui était pourtant déficitaire et ne pouvait mener qu’à l’état de cessation des paiements ;
-
a détourné ou dissimulé une partie de la trésorerie de la société, ou augmenté, par fraude, ses dettes ;
-
a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole, ou pris une fonction de direction ou d’administration d’une société, contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
-
a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, ou fait des achats en vue de leur revente au-dessous du cours, dans le but d’éviter ou de retarder la mise en place d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
-
a souscrit des engagements disproportionnés par rapport à la situation financière de la société, au moment de leur conclusion ;
-
a payé ou fait payer, après la cessation des paiements, l’un des créanciers, le favorisant par rapport aux autres créanciers ;
-
a fait obstacle au déroulement de la procédure collective en s’abstenant de collaborer avec l’administrateur ou le mandataire désigné par le tribunal ;
-
a fait disparaître des documents comptables, ou manqué à son obligation de tenue d’une comptabilité correcte et complète ;
-
a déclaré au nom de l’un des créanciers de la société une créance dont l’existence n’est pas établie.
L’interdiction de gérer : le principe. À l'instar de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer est l’impossibilité pour le dirigeant concerné d’exercer des fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs entreprises (qu’elle soit commerciale, artisanale ou agricole) ou sociétés. Elle entraîne aussi l’interdiction du droit de vote lors des assemblées générales de la société concernée.
À noter. Le juge a rappelé que l’interdiction de gérer une entreprise individuelle ne concerne que celles qui ont une activité commerciale, artisanale ou agricole. Ainsi, le dirigeant faisant l’objet d’une telle sanction peu, par exemple, créer une entreprise libérale.
Pour quelles fautes ? L’interdiction de gérer peut être prononcée dans les mêmes cas de figure que la faillite personnelle (énoncés ci-dessus). Au-delà de ces situations, les fautes qui peuvent être sanctionnées de manière autonome par une interdiction de gérer sont les suivantes :
-
le fait de ne pas avoir collaboré avec le mandataire judiciaire (par exemple en omettant, de mauvaise foi, de lui remettre des documents) ;
-
le fait d’avoir omis d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui suivent cet état, ce qui est pourtant une obligation ; pour rappel, l’état de cessation des paiements est la situation dans laquelle l’entreprise ne peut pas régler l’ensemble des dettes qui peuvent lui être réclamées immédiatement (on parle de « passif exigible ») avec sa trésorerie et tout ce qu’elle peut transformer, à court terme, en argent (on parle « d’actif disponible ») ; sa déclaration donne lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; notez toutefois que le dirigeant peut s’abstenir de faire une déclaration de cessation des paiements s’il fait une demande d’ouverture de procédure de conciliation ;
-
le fait de ne pas avoir informé un créancier de l’ouverture d’une procédure collective dans les 10 jours de celle-ci.
Pour la petite histoire. Le dirigeant d’une société qui a continué à percevoir sa rémunération, et n’a pas remis en cause la location par la société, du véhicule dont il avait l’usage, malgré son coût disproportionné, doit être condamné à une interdiction de gérer.
Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé que le dirigeant qui s’est abstenu de coopérer avec les organes en charge de la mise en place des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet a commis une faute qui a entravé le bon déroulement de celle-ci. Dès lors, sa condamnation à une interdiction de gérer de 4 ans est parfaitement valide et proportionnée.
Le saviez-vous ?
La faillite personnelle, qui entraîne automatiquement une interdiction de gérer de portée générale, est une mesure plus lourde que l’interdiction de gérer elle-même, qui peut être limitée par le juge à 1 ou plusieurs société(s).
Interdiction de gérer et faillite personnelle : pour qui ?
Un dirigeant fautif. Les personnes pouvant être condamnées à une faillite personnelle et une interdiction de gérer sont les dirigeants de droit ou de fait de la société.
Pour rappel. Les dirigeants de droit sont ceux qui ont été désignés par les statuts ou par les organes sociaux compétents de la société, comme les directeurs généraux, les administrateurs, le président du conseil d’administration, les gérants, etc. Les dirigeants de fait sont ceux qui, sans avoir été régulièrement désignés, exercent dans les faits la direction de la société.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’est considéré comme un dirigeant de fait susceptible de faire l’objet d’une interdiction de gérer la personne qui n’est ni salariée ni gérante de droit d’une société mais qui :
-
donne son avis à la dirigeante de droit de la société sur toutes les décisions importantes par le biais d’une adresse électronique dont elle dispose au sein de celle-ci ;
-
s’entretient d’instances judiciaires en cours avec les avocats de la société ;
-
donne des consignes pour effectuer des virements et pour organiser un voyage en vue de signer des actes de cessions ;
-
apparaît comme un décideur auprès des salariés et prestataires extérieurs.
À noter. Notez qu’un associé ne peut pas être condamné, s'il n'est pas établi qu'il se comportait comme un dirigeant de fait.
Le saviez-vous ?
L’interdiction de gérer et la faillite personnelle peuvent être prononcées même si le dirigeant en cause n’était pas rémunéré.
Interdiction de gérer et faillite personnelle : comment ?
Qui peut demander la mise en œuvre des 2 sanctions ? Les personnes à l'initiative d’une demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer peuvent être :
-
le mandataire judiciaire ;
-
le liquidateur judiciaire ;
-
le procureur de la République ;
-
le représentant de la majorité des créanciers.
Tribunal compétent. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action est celui qui a ouvert la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Prescription de l’action. L'action en faillite personnelle ou en interdiction de gérer est prescrite à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jugement ayant ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire de la société.
À noter. Le tribunal jouit d'une grande latitude pour appliquer l'une ou l'autre de ces 2 sanctions, notamment en fonction de la faute relevée et de la situation de la société.
Publicité du jugement. Le jugement qui prononce une faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant doit faire l’objet d’un avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et dans un support d’annonces légales du lieu du siège de la société.
Le saviez-vous ?
Ces condamnations font aussi l’objet d’une inscription dans le fichier national des interdits de gérer.
Durée des sanctions. La durée de l’une ou l’autre des sanctions est fixée par le tribunal, dans un maximum de 15 ans.
Récidive = sanction plus lourde. Il a été jugé que la mesure de faillite personnelle de 12 ans prononcée à l’encontre d’un dirigeant qui a déjà fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour des faits similaires est proportionnée à la gravité des fautes commises. Celles-ci sont en effet aggravées par l’existence d’un précédent.
Non-respect des sanctions. Un dirigeant qui reprendrait une activité de gestion malgré la sanction prononcée à son encontre risque 2 ans d'emprisonnement et s’expose au paiement d’une amende de 375 000 €.
Réhabilitation du dirigeant. Le dirigeant peut être réhabilité dans ses droits si un jugement qui constate la fin de la procédure collective pour extinction du passif (soit l’apurement des dettes) est rendu.
À noter. Lorsque seule une interdiction de gérer est prononcée, le dirigeant peut en être relevé s’il présente des garanties qui prouvent qu’il peut diriger ou contrôler une entreprise ou une société.
À retenir
Le dirigeant d’une société qui commet des fautes dans le cadre de ses fonctions peut faire l’objet de sanctions personnelles. Parmi celles-ci figurent l’interdiction de gérer et la faillite personnelle, dont la caractéristique commune est d’interdire au gérant fautif de diriger une ou plusieurs sociétés à la suite de sa condamnation.
- Article L 653-1 et suivants du Code de commerce
- Article R 653-1 et suivants du Code de commerce
- Article L 128-1 du Code de commerce (inscription au fichier national des interdits de gérer)
- Article L 654-15 du Code de commerce (peines encourues en cas de violation des sanctions prononcées)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 21 juin 1977 (NP) (un associé ne peut pas faire l'objet d'une sanction personnelle qu’à la condition qu’il se soit comporté comme un dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 décembre 1999 (NP) (le dirigeant peut faire l’objet de sanction personnelle même s’il n’a pas été rémunéré)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, no 18-23088 (le dirigeant qui a continué à percevoir sa rémunération et qui n’a pas remis en cause la location du véhicule dont il a l’usage par la société, malgré les difficultés financières de celle-ci et son coût important, est condamné à une interdiction de gérer)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, no 18-17786 (un dirigeant récidiviste peut encourir une mesure de faillite personnelle plus lourde)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, no 19-12545
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 9 septembre 2020, no 19-81118 (le changement de gérant ne prend effet aux yeux des tiers qu’une fois les formalités légales accomplies)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 25 novembre 2020, no 19-85205 (un dirigeant peut être condamné pour banqueroute pour des faits commis avant la cessation de paiements de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3E chambre civile, du 19 mai 2021, no 20-12049 (interdiction de gestion et entreprise individuelle non commerciale, artisanale ou agricole)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 juin 2021, no 20-13735 (notion de dirigeant de fait)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 février 2023, no 21-22796 (la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle au prononcé de la faillite personnelle)
Entrepreneur individuel : en cas de difficultés financières (à compter du 15 mai 2022)
Entrepreneur individuel et difficultés financières : l’appel au juge
Pour rappel. Les entrepreneurs en difficulté peuvent faire l’objet de procédures spécifiques (on parle de « procédures collectives ») tant pour assurer leur protection que pour garantir les droits des différents créanciers.
Pour commencer, il faut saisir le tribunal compétent (tribunal judiciaire ou tribunal de commerce, selon la situation) pour demander l’ouverture d’une procédure collective ou d'une procédure de surendettement.
Le tribunal va alors déterminer à la fois :
- si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
- si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
3 situations peuvent alors survenir :
- situation 1 : une procédure collective est ouverte (seul le patrimoine professionnel est concerné) ;
- situation 2 : une procédure collective et une procédure de surendettement sont ouvertes ;
- situation 3 : une procédure de surendettement est ouverte (il est toujours possible d’ouvrir une procédure collective en cours de route, si les conditions sont réunies).
Ouverture d’une procédure collective seule
Procédure collective seule. Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, seuls les éléments du patrimoine professionnel de l’EI sont concernés par la procédure, sauf dispositions contraires.
Contestations. Lors de la procédure collective, s’il existe des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’EI, le tribunal est compétent pour les traiter.
Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’EI, le tribunal peut saisir, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement, pour le traitement des dettes dont l’entrepreneur est redevable sur son patrimoine personnel.
Le tribunal et la commission de surendettement doivent alors s’informer réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.
Ouverture d’une procédure collective et de surendettement
Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, les éléments du patrimoine personnel sont aussi compris dans la procédure.
Le tribunal traite alors, dans un même jugement, des dettes dont l’EI est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
Ouverture d’une procédure de surendettement seule
Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal doit déclarer qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure collective et renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement, avec l’accord de l’EI.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions sont remplies, elle doit inviter l’EI à demander l'ouverture d'une procédure collective.
Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions permettant l’ouverture des 2 procédures sont réunies. Dans ce cas, le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.
Conséquences de la procédure collective sur le patrimoine professionnel
Le jugement d'ouverture d’une procédure collective vaut, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations prévues dans le plan de redressement, interdiction pour l’EI de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.
Si un acte modifiant le patrimoine professionnel de l’EI est tout de même réalisé, il peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. La demande d’annulation est formulée dans les 3 ans de la réalisation de l’acte.
Le saviez-vous ?
L’EI peut tout de même se verser des revenus.
La particularité de la liquidation judiciaire
Lorsque c’est une procédure de liquidation judiciaire qui est ouverte, l’EI peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel qui n'est pas concerné par la procédure collective ouverte, est alors constitué.
Dans cette hypothèse, l’entrepreneur a l’interdiction de réaliser toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure collective au profit du nouveau patrimoine professionnel.
Par ailleurs, sachez que l’EI ne peut constituer plus de 2 patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle ne s'applique pas à l’EI qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
A retenir
A compter du 15 mai 2022, un entrepreneur indépendant en difficultés financières pourra se trouver confronté à une procédure collective et/ou à une procédure de surendettement selon la nature de ses dettes.
