Un contrôle fiscal… sur demande ?
Le contrôle fiscal sur demande : un dispositif à connaître
Une possibilité… Depuis le 11 août 2018, un « droit au contrôle » a été mis en place prévoyant que toute personne (particulier ou entreprise) peut demander à faire l’objet d’un contrôle fiscal.
...qui résultent de plusieurs années d’expérimentation. Les services de l’administration fiscale avaient lancé, en juillet 2013, une expérimentation, qualifiée de « relation de confiance » et qui consistait à vous accompagner dans vos processus de déclarations. Il faut savoir qu’un dispositif existait déjà depuis quelques années (depuis 2005 en réalité) et qui consistait, lui, à solliciter un contrôle sur demande. Cette procédure, un peu particulière, n’était ouverte qu’à certaines entreprises (celles dont le chiffre d’affaires était inférieur à 1 500 000 € pour les activités de vente de marchandise ou 450 000 € pour les prestations de services).
Le délai raisonnable accordé à l’administration pour traiter la demande n’est pas légalement fixé. Toutefois, le gouvernement a précisé qu’il ne devrait pas excéder 1 an.
Le fonctionnement du « droit au contrôle ». Vous faites une demande par écrit auprès de votre service des impôts, en précisant les points sur lesquels vous sollicitez l’intervention de l’administration fiscale.
Un traitement.L’administration devra traiter cette demande dans un délai raisonnable (non déterminé à ce jour), sauf en cas de :
- mauvaise foi du demandeur ;
- demande abusive ;
- demande ayant manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service, ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.
Une réponse. 2 situations peuvent se produire :
- soit elle ne relève aucune anomalie, et, dans ce cas, elle vous en informe par écrit : sa réponse l’engage, c’est-à-dire qu’elle ne pourra plus rectifier les éléments contrôlés et sur lesquels elle a porté un avis ;
- soit elle constate des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, et elle vous invite alors à régulariser spontanément votre situation.
Une régularisation spontanée. Cette procédure vous permet, sur demande là encore, et avant toute procédure de rectification fiscale, de régulariser, comme son nom l’indique, spontanément votre situation : dans les 30 jours de votre demande, vous déposez une déclaration rectificative et vous acquittez l’intégralité des impôts, taxes et intérêts de retard à régulariser. En contrepartie, vous obtiendrez un rabais du montant de ces intérêts de retard, qui seront alors égaux à 70 % du montant normalement dû (0,14 % par mois de retard au lieu de 0,20 %). Notez que cette procédure de régularisation spontanée suppose que vous soyez de bonne foi.
Attention. Jusqu’à présent, cet abattement de 30 % n’était applicable qu’en matière de vérification de comptabilité et d’examen de comptabilité : il ne profitait donc qu’aux entreprises. Depuis le 11 août 2018, il est également applicable aux avis, aux propositions de rectifications, aux demandes adressées dans le cadre d’un contrôle sur pièces et aux examens de la situation fiscale personnelle : les particuliers peuvent donc en bénéficier au même titre que les entreprises.
Si vous ne régularisez pas spontanément votre situation, vous vous exposerez à une procédure de rectification fiscale, plus contraignante.
Le contrôle fiscal sur demande : un dispositif à utiliser ?
La question. Comme tout dirigeant d’entreprise, on se pose nécessairement la question de savoir quel intérêt l’entreprise peut avoir à solliciter un contrôle fiscal : en clair, pourquoi faire entrer le loup dans la bergerie ? Et comme toujours face à ce type de questions, il y a nécessairement du pour et du contre…
Commençons par le « pour ». Solliciter un contrôle sur demande, et pour autant que votre demande soit effectivement suivie d’effet, aura le mérite d’obtenir un avis circonstancié et opposable à l’administration sur la situation fiscale de votre entreprise, à tout le moins sur les points pour lesquels vous l’avez sollicitée. Cet effet « rassurant » semble être le seul à pouvoir être mis en avant, avec l’éventuelle (petite) économie d’intérêts de retard, dans l’hypothèse où une rectification fiscale serait à envisager…
Alertons aussi sur le(s) « contre ». Comme nous l’avons souligné précédemment, le premier élément à bien intégrer repose sur le fait que l’administration fiscale peut refuser le contrôle sur demande, ce qui nous amène à nous interroger sur sa bonne volonté à vouloir « jouer le jeu » : dans certaines hypothèses, elle pourrait être tentée de refuser ce type de contrôle et enclencher directement une vérification de comptabilité, d’autant plus que votre demande aura détaillé les points sur lesquels vous vous interrogez, et donc les points sur lesquels elle peut potentiellement concentrer son action. D’une manière générale, si on demande l’avis de l’administration sur des points précis, c’est aussi parce que l’on s’interroge sur leur « régularité fiscale »…
Mais aussi… Il faut aussi faire attention à l’ « effet cascade ». La règlementation fiscale apporte une précision importante : les opérations réalisées par l’administration fiscale lors de ce type de contrôle sur demande ne constituent pas une vérification de comptabilité. En clair, vous ne bénéficierez pas des garanties qui s’offrent à vous dans le cadre d’une vérification de comptabilité (durée de vérification limitée pour les TPE et PME, interdiction du renouvellement d’une vérification, débat oral et contradictoire, etc.) : rien n’interdira donc à l’administration fiscale de revenir faire un contrôle plus approfondi de votre entreprise, sur d’autres points que ceux pour lesquels vous l’avez sollicitée. En attirant l’attention de l’administration fiscale sur un point précis, il faut faire attention à ne pas l’attirer sur d’autres points que vous n’auriez peut être pas identifiés.
Une autre option ? Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt : il est clair que l’imminence d’un contrôle fiscal est souvent, si ce n’est toujours, mal vécu par les entreprises. Pourquoi, dès lors, solliciter volontairement un contrôle fiscal, avec les doutes qu’il induit sur d’éventuelles conséquences dommageables, alors qu’il peut être plus simple de recourir aux services d’un conseil spécialisé en matière fiscale : de cette manière, vous sécurisez la gestion fiscale de votre société, vous pouvez éviter et anticiper d’éventuelles omissions, erreurs ou inexactitudes, sources de pénalités fiscales, etc.
Focus sur le droit à l’erreur
Droit à l’erreur. Depuis le 11 août 2018, il est admis qu’un particulier (ou une entreprise) qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt, soit parce qu’il/elle a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il/elle a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné(e).
Attention. Le droit à l’erreur ne s’applique ni au défaut ou au retard de déclaration, ni au défaut ou au retard de paiement.
Une absence totale de sanction ? Cette absence de sanction pécuniaire suppose toutefois que la personne régularise sa situation, donc qu’elle corrige son erreur, soit spontanément, soit après avoir été invitée à le faire par l’administration et dans le délai qui lui a été imparti. Mais attention ! L’absence de sanction pécuniaire n’implique pas systématiquement l’absence de majoration ou d’intérêts de retard…
A noter. Ce « droit à l’erreur » ne concerne que les personnes qui commettent une erreur de bonne foi : si la personne est de mauvaise foi, ou si elle a délibérément tenté de commettre une fraude, les sanctions pécuniaires pourront toujours être prononcées et ce, sans même que le contrevenant n’ait été invité à régulariser sa situation.
Un intérêt de retard divisé par 2… En cas d’erreur, si la personne de bonne foi dépose spontanément une déclaration rectificative accompagnée du paiement des droits correspondants, ou en l’absence de paiement, si le comptable public accepte un plan de règlement, l’administration appliquera un rabais sur le montant de l’intérêt de retard, qui sera alors égal à 50 % du montant normalement dû (0,10 % par mois de retard au lieu de 0,20 %).
…sous réserve du respect d’un certain délai. Pour bénéficier de cet intérêt de retard « réduit », votre déclaration spontanée devra intervenir avant l’expiration du délai de reprise dont dispose l’administration.
En cas de contestation, il appartiendra à l’administration de prouver que le contrevenant est effectivement de mauvaise foi.
Attention. Il est impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions :
- celles requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne,
- celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Solliciter un contrôle fiscal vous permettra de sécuriser le dossier fiscal de votre entreprise. Mais vous attirez aussi l’attention de l’administration fiscale là où il n’est peut-être pas nécessaire de le faire.
Le seul gain à retirer de ce type de contrôle, outre son effet « rassurant » en ce qu’il vous permet de vous situer par rapport à vos obligations fiscales, repose sur l’éventuelle économie liée à l’application d’intérêts de retard en cas de régularisation à effectuer : ils seront calculés au taux de 0,14 %, au lieu de 0,20 %. Ce n’est toutefois peut-être pas suffisant pour solliciter à tout prix ce type de contrôle.
- Articles L 13 C et L 13 CA du Livre des Procédures Fiscales
- Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), articles 2, 5 et 9
Un contrôle fiscal surprise de votre entreprise : est-ce possible ?
Vous pouvez être contrôlé « sur pièces »
Un contrôle formel. Une fois que vous avez adressé vos déclarations fiscales à votre service des impôts des entreprises, l’administration exerce un contrôle formel de leur contenu, qui n’implique pas de recherches, ni d’investigations particulières. L’objectif de ce contrôle formel sera principalement de rectifier les éventuelles erreurs matérielles constatées dans vos déclarations. Mais l’administration peut, bien sûr, procéder à des investigations un peu plus poussées, sans vous prévenir pour autant…
Un examen critique de vos déclarations. Dans le cadre du contrôle « sur pièces », l’administration pourra procéder à un examen critique de vos déclarations. Pour cela, elle va s’appuyer, non seulement sur les éléments portés dans vos déclarations, mais aussi sur l’ensemble des renseignements et documents figurant dans les différents dossiers vous concernant. A l’issue d’un contrôle fiscal sur pièces, l’administration peut donc vous notifier directement un redressement fiscal, si elle a réuni les éléments nécessaires pour motiver un tel rehaussement. Bien entendu, vous conservez le droit de contester ce redressement si vous estimez avoir les arguments suffisants pour justifier le bien-fondé de vos déclarations fiscales.
Les objectifs de ce contrôle sur pièces. Retenez que le contrôle sur pièces a un double objectif :
- permettre à l’administration de vérifier que vous avez effectivement déposé vos déclarations, dans les délais requis de surcroît ;
- rectifier, le cas échéant, toutes les erreurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations dans les éléments qui vont servir de base de calcul de l'impôt ou des différentes taxes dues par l’entreprise.
Un contrôle « sur place ». Si l’administration fiscale estime ne pas disposer des éléments nécessaires et suffisants, dans ses propres services, pour poursuivre ses investigations, elle pourra se déplacer : on parle alors de « contrôle sur place » ou, dans le langage juridique approprié, de vérification de comptabilité (pour l’entreprise) ou d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (pour les particuliers). Dans cette hypothèse, vous êtes prévenu, par avance, par l’envoi d’un avis de contrôle (avis de vérification de comptabilité ou avis d’ESFP). Mais il peut arriver que ce ne soit pas toujours le cas…
Vous pouvez subir un contrôle « inopiné »
Un contrôle surprise. Il peut arriver que l’administration intervienne dans les locaux d’une entreprise sans, avoir, au préalable, informé le chef d’entreprise de son arrivée. Ce type d’intervention est strictement encadré, ce qui n’autorise donc pas l’administration à faire ce qu’elle veut…
Pourquoi un tel contrôle ? D’une manière générale, un contrôle inopiné se rencontre dans les hypothèses où l’administration suspecte des agissements frauduleux : elle interviendra alors sans prévenir de manière à éviter tout détournement ou dissimulation de preuves.
Le saviez-vous ?
Le vérificateur intervient au sein du principal établissement de l'entreprise vérifiée ou au lieu du siège social ou de la direction effective de l'entreprise et dans tous les locaux professionnels où les constatations peuvent être effectuées, et ce, quels que soient les horaires d’ouverture de l’entreprise.
C’est ainsi, par exemple, que le juge de l’impôt a validé le contrôle inopiné d’une discothèque exercé la nuit, aux heures d’ouverture du public : une opération peut donc se dérouler de nuit si l’heure de l’intervention des vérificateurs conditionne la pertinence de leurs opérations de contrôle et est cohérente avec l’activité de l’entreprise.
Contrôle inopiné : ce que le vérificateur peut faire, doit faire ou ne pas faire…
Des investigations nécessairement limitées. Ce contrôle inopiné a donc pour objet de procéder à des constatations matérielles qui perdraient toute leur valeur si elles étaient différées. Voilà pourquoi elles peuvent être effectuées d'une manière inopinée, étant précisé que l’administration peut agir sans la présence de votre conseil à ce stade de la vérification.
Ce que le vérificateur peut faire… Seules des constatations matérielles peuvent toutefois être faites à l’occasion de la visite inopinée du vérificateur. Ainsi, par exemple, ce dernier pourra procéder à :
- la constatation de l'existence des moyens de production : il pourra faire un simple inventaire physique des moyens immobiliers, mobiliers et humains mis en œuvre dans l'entreprise ;
- la constatation des matières et éléments en stock, en procédant, là encore, à un inventaire physique ;
- la constatation de l'existence et de l'état des documents comptables, sans pour autant en examiner le contenu ;
- un inventaire des valeurs en caisse ;
- un relevé des prix pratiqués, par article vendu, au vu des étiquettes ou des panneaux d'affichage de prix ;
- etc.
Ce que le vérificateur peut demander… Si la comptabilité de l’entreprise est tenue au moyen d’un système informatisé, il va pouvoir faire 2 copies des fichiers relatifs aux écritures comptables et autres informations, données et traitements informatiques. Ces 2 copies, dont l’une est remise à l’entreprise et l’autre conservée par l’administration, et sur lesquelles une empreinte numérique est calculée afin d’en garantir l’intégrité, sont mises sous enveloppes scellées (signées par le représentant de l’entreprise et le vérificateur). Elles ne pourront être ouvertes, obligatoirement en présence du dirigeant de l’entreprise (ou de son représentant), que lorsque l’administration pourra débuter son examen critique des documents comptables sur le fond.
Ce que le vérificateur ne peut pas faire… Le vérificateur ne peut pas aller au-delà des simples constatations matérielles : il n’a pas le droit de commencer l’examen critique de vos documents comptables. Il ne pourra le faire qu’après avoir respecté un délai d’au moins 2 jours, le temps pour vous de contacter votre conseil. Cela signifie aussi que, dans la grande majorité des cas, le contrôle ne s’arrête pas à ces simples constatations, mais se poursuit, par la suite, par la vérification complète de votre comptabilité.
Ce que le vérificateur doit faire… Par principe, le contrôle inopiné s'inscrit dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’entreprise : le vérificateur doit donc vous remettre, le jour de sa visite, en mains propres, un avis de vérification de comptabilité (accompagnée d’un exemplaire de la charte du contribuable vérifié), avant de commencer les opérations de constatation matérielle. Vous serez invité à accuser réception de cet avis.
A la fin de l’intervention. Le vérificateur doit remplir un document (un procès-verbal pour être précis) précisant les nom et qualité des agents ayant procédé aux constatations, les lieux d'intervention, l’empreinte numérique des copies des fichiers informatisés et les constatations effectuées. Cet état est rédigé en double exemplaire, et vous serez invité à le signer. Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu de ce document, vous pouvez refuser de le signer, ce qui sera mentionné par le vérificateur. Si vous deviez faire face à un tel contrôle inopiné, vérifiez exactement ce que fait le vérificateur et assurez-vous que les constations effectuées sont strictement reportées sur ce document.
Un contrôle inopiné des logiciels et systèmes de caisse
Depuis le 1er janvier 2018. Afin de contrer les logiciels ou systèmes de caisse qui apparaîtraient trop permissifs, en offrant la possibilité de dissimuler des recettes perçues en espèces, l’administration fiscale dispose de dispositifs de contrôle et de sanction dissuasifs : exercer un droit de communication auprès des éditeurs de logiciels en vue de corroborer les informations et détecter les éventuelles anomalies ou fraudes, appliquer une amende fiscale frappant les éditeurs qui vendent des logiciels équipés de systèmes frauduleux, etc.
2 obligations. Afin de renforcer son pouvoir de contrôle et permettre davantage d’efficacité dans la lutte contre la fraude, deux mesures s’imposent aux entreprises (depuis le 1er janvier 2018) :
- d’une part, utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé ;
- d'autre part, conserver l’attestation remise par l’éditeur ou le certificat délivré par un organisme tiers accréditant que le matériel utilisé satisfait à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle éventuel par les services de l’administration fiscale.
Des sanctions. Le fait de ne pas justifier, par la production de cette attestation ou de ce certificat, que les logiciels ou systèmes de caisse utilisés sont sécurisés est sanctionné par une amende de 7 500 € (par logiciel ou système de caisse concerné). Il faut, en outre, que l’entreprise justifie s’être mise en conformité dans les 60 jours (par la production du certificat ou de l’attestation). A défaut, elle se verra appliquer une nouvelle amende de 7 500 €.
Un contrôle inopiné possible. L’administration dispose en outre du pouvoir de s’assurer, de manière inopinée, du caractère sécurisé du matériel utilisé : pour cela, depuis le 1er janvier 2018, elle pourra intervenir, dans le cadre d’un contrôle inopiné, dans les locaux de l’entreprise, entre 8h00 et 20h00 et durant les heures d’activité, et, en cas de manquement, appliquer l’amende de 7 500 € précitée (l’entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour fournir l’attestation ou le certificat pour éviter cette amende).
A retenir
L’administration vérifie que vous avez effectivement envoyé vos déclarations fiscales, dans les délais. Elle procède à un contrôle formel de cohérence et peut rectifier le montant de vos impôts et taxes, si elle dispose des éléments suffisants dans ses dossiers et au vu de vos déclarations pour justifier un redressement : c’est le contrôle sur pièces. Si elle ne dispose de suffisamment d’éléments, elle procédera à un contrôle sur place : vous recevrez alors la visite d’un vérificateur.
Elle peut aussi effectuer un contrôle sur place « surprise », mais ce type d’intervention est relativement limité : l’administration interviendra inopinément pour procéder à de simples constatations matérielles et dans les hypothèses où elle suspecte une fraude, pour éviter toute destruction de preuves.
J'ai entendu dire
Peut-on s’opposer à un contrôle fiscal inopiné ?En théorie, c’est possible, bien qu’en pratique fortement déconseillé. Si vous opposez au déroulement complet du contrôle inopiné, vous risquez l’application des sanctions pour opposition à contrôle (amende de 25 000 €) et la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office de vos bases d'imposition. Par ailleurs, l’opposition à contrôle fiscal est sanctionnée par l’application d’une majoration de 100 % des impôts et taxes redressés. Autant d’arguments qui militent pour une réponse négative à la question…
Le juge est d’ailleurs venu rappeler à ce propos que le cumul des deux sanctions ne venait pas porter atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale, la majoration de 100 % n’étant pas, par nature, une sanction pénale.
- Article L 80 O du Livre des Procédures Fiscales (contrôle inopiné des caisses)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-DG-40-20 (contrôle sur pièces)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-PGR-20-10 (intervention inopinée)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 2009, n° 09-80568 (contrôle inopiné d’une discothèque)
- Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (article 14)
- Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux modalités de sécurisation des copies des fichiers effectuées dans le cadre d’un contrôle inopiné en application de l’article L 47 A du Livre des Procédures Fiscales
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2017, n°408484
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 30 juin 2017, n°15BX04117 (contrôle inopiné pharmacie et réalisation d’une sauvegarde des fichiers)
- Décret n° 2021-1474 du 10 novembre 2021 relatif aux règles de compétence territoriale des agents de la direction générale des finances publiques en matière de contrôle fiscal
Notification de redressement fiscal : est-elle justifiée ?
Une proposition de rectifications fiscales doit être motivée
Un débat oral et contradictoire. La procédure dite de droit commun en matière de vérification de comptabilité est la « procédure de rectification contradictoire ». Cette procédure impose à l’administration de mettre en place un débat entre elle et vous, par le truchement du vérificateur : ce débat permettra d’instaurer une discussion à propos des propositions de rectifications fiscales qu’elle peut envisager à votre encontre et à l'encontre de votre entreprise.
Une obligation pour l’administration ! Non seulement le vérificateur doit, en cours de contrôle, instaurer un débat oral et contradictoire, dont le non-respect peut entraîner l’irrégularité de la procédure, mais il doit aussi expliquer dans la proposition de rectifications les raisons qui le conduisent à rectifier tel impôt ou telle taxe.
Attention. Ce débat est présumé avoir lieu lorsque le contrôle est effectué dans les locaux de l’entreprise. Si vous estimez en avoir été privé, il vous appartient d’apporter la preuve que l’administration aurait refusé un tel débat. Preuve qu’il est difficile de rapporter en pratique…
Pour la petite histoire… Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement. Il conteste, considérant avoir été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. L’administration conteste à son tour et rappelle que :
- le couple a reçu une proposition d’entretien accompagnée d’une demande de renseignement ;
- le couple résidant régulièrement à l’étranger, le vérificateur s’est rapproché du professionnel chargé de les conseiller et d’assurer leur représentation ;
- le vérificateur et le conseil du couple se sont réunis à 4 reprises pour échanger sur les propositions de rectifications fiscales envisagées.
Donc. Au vu de tous ces éléments, l’administration considère avoir ouvert un débat oral et contradictoire avec le couple et maintient le redressement fiscal… ce que confirme le juge.
Quelle est l’étendue de cette obligation ? Non seulement la proposition de rectifications fiscales doit indiquer, au moins sommairement, quels sont les impôts, déclarations, actes, faits ou périodes en cause, mais le vérificateur doit, en outre, motiver ses propositions de redressements. Chaque chef de rehaussement doit être mentionné de manière distincte. Si la proposition de rectifications fiscales concerne plusieurs catégories d’impôt, elle doit comporter la mention de tous les impôts auxquels les rehaussements s'appliquent, étant entendu que lorsque les bases sont différentes, chaque impôt doit faire l'objet d'un développement spécial. Une proposition de rectification peut également, pour un même impôt ou groupe d'impôts, concerner plusieurs périodes d'imposition, mais les rehaussements afférents à chaque période doivent alors apparaître distinctement.
Le saviez-vous ?
Il ne faut pas perdre de vue, ici, que l’objectif sera de vous permettre de prendre position sur les rectifications envisagées en toute connaissance de cause : accepter ou contester les redressements suppose que vous puissiez en appréhender les motifs. Comment peut-on accepter ou refuser des redressements si on est dans l’incapacité de comprendre pourquoi le vérificateur les envisage ?
Une motivation « en droit ». La proposition de rectification doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit ou de fait sur lesquels se fondent les rehaussements. Parce qu’une rectification fiscale suppose une application erronée d’une règle fiscale, quel que soit l’impôt concerné, le vérificateur doit expliquer en quoi cette application de la règlementation fiscale n’est pas conforme. Et s’il entend rehausser le montant de l’impôt sur les bénéfices, rectifier le montant de votre TVA due ou corriger les valeurs locatives de votre cotisation foncière des entreprises, il ne pourra le faire que si des textes de loi l’y autorisent.
Une motivation « en fait ». Le vérificateur doit également vous expliquer en quoi les circonstances liées spécialement à votre entreprise l’ont conduit à rehausser les résultats déclarés. Prenons l’exemple classique de la déduction fiscale d’une provision pour créance douteuse. Le vérificateur pourra remettre en cause la déduction fiscale de cette provision pour créance douteuse, mais, il devra alors justifier pourquoi, selon lui, la créance en question ne peut pas faire l’objet d’une provision : le risque d’irrécouvrabilité est-il avéré dans ce cas ou s‘agit-il d’un simple impayé ? L’entreprise est-elle en mesure de justifier du montant de la créance en question, etc. ?
Le cas du rejet de la comptabilité. Il peut arriver qu’un vérificateur rejette la comptabilité de l’entreprise. Il ne pourra le faire, toutefois, que si votre comptabilité est effectivement irrégulière (vous n’êtes pas en mesure de présenter les pièces comptables justificatives, des erreurs graves sont régulièrement répétées, etc.), ou si sa sincérité peut être mise en cause. S’il entend user de cette possibilité, le vérificateur devra reconstituer le chiffre d’affaires de l’entreprise et les bases d’imposition nécessaires à la détermination de l’impôt sur les bénéfices et des différentes taxes dues par l’entreprise. Dans cette hypothèse, la proposition de rectifications doit mentionner les raisons du rejet ainsi que les éléments retenus et la méthode suivie pour déterminer la base d'imposition redressée.
La sanction du défaut de motivation : la nullité de la procédure !
La proposition de rectifications est irrégulière. Une proposition de rectification qui n’est pas motivée est une proposition qualifiée d’irrégulière. La conséquence directe d’une absence de motivation des rectifications envisagées à votre encontre et à celle de votre entreprise sera la nullité des impositions complémentaires établies par l’administration.
Exemple. L’associé d’une société soumise à l’impôt sur le revenu fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration relève qu’il n’a pas reporté le bénéfice de la société sur sa propre déclaration d’impôt. Elle lui adresse donc une proposition de rectifications en ce sens. Mea culpa de l’associé qui reconnaît effectivement son oubli…mais qui s’étonne du montant du supplément d’impôt qui lui est réclamé : d’après ses calculs, la somme demandée est bien supérieure à celle à laquelle il pouvait normalement s’attendre. La proposition de rectifications ne comportant aucune précision sur le calcul effectué par l’administration, intégrant apparemment une majoration, l’associé réclame l’annulation du redressement fiscal.
Position du juge. Ce que lui accorde le juge qui rappelle à l’administration que sa proposition de rectifications, pour être valable, doit être « motivée », donc argumentée : elle ne peut pas, comme c’est le cas ici, se contenter d’appliquer une majoration sans même la mentionner sur la proposition de rectifications.
Le saviez-vous ?
L’administration qui ne motive pas suffisamment une proposition de rectifications ne peut pas corriger cette erreur en détaillant ses arguments ultérieurement dans la réponse aux observations du contribuable : ses arguments doivent être précisés dès la proposition de rectifications.
C’est ce qui a été jugé dans une affaire où l’administration avait apporté des précisions sur les motifs des redressements envisagés dans la réponse aux observations du contribuable : cette réponse détaillée n’a pas couvert l’irrégularité de la proposition de rectifications dont la motivation a été jugée insuffisante.
Encore faut-il prouver le défaut de motivation ! Cela étant, il faut être en mesure de prouver l’absence ou le défaut de motivation, preuve qui sera bien souvent soumise à l’appréciation souveraine du juge de l’impôt et qui n’est pas toujours aisée à apporter en pratique.
Attention. Si vous suspectez un défaut de motivation dans la proposition de rectifications fiscales envoyées par l’administration, ne soulevez pas cet argument trop tôt : faites-le à partir du moment où l’administration ne pourra plus rectifier son erreur, c’est-à-dire en envoyant une proposition de rectifications fiscales rectificative. Concrètement, attendez que son délai de reprise ait expiré, délai à partir duquel elle ne peut plus mettre à votre charge ou celle de votre entreprise des impositions complémentaires.
Motivation des redressements : des conséquences à titre personnel ?
Pour une société de capitaux. On rappelle que cette société détermine son propre résultat et acquitte son propre impôt (il s’agit, en pratique, des SAS, SARL, SA, etc. soumises à l’impôt sur les sociétés). Il peut arriver que l’administration fiscale refuse la déduction d’une charge au niveau de la société et considère, en outre, qu’il s’agit de revenus distribués qui doivent être imposés chez l’associé. Dans cette hypothèse, l’administration va, à la suite des redressements opérés au niveau de la société, vous envoyer une notification de redressements en qualité de bénéficiaire de ces revenus qu’elle qualifie de revenus distribués. Notification de redressements qui doit être motivée…
Dans ce cas… L’administration doit exposer les raisons de droit et de fait pour lesquelles elle estime devoir rectifier les bases imposables de la société, et donc rectifier votre propre impôt personnel à raison de ces revenus distribués. Cette notification de redressements ne peut pas se limiter à faire référence à la notification de redressements adressée à la société. Si l’administration ne respecte pas cette obligation, la notification de redressements pourra être jugée irrégulière.
À noter. Il est admis que la proposition de rectification adressée à l'associé d'une société de capitaux bénéficiaire de revenus réputés distribués puisse être motivée par référence à la proposition de rectification envoyée à la société à condition qu'une copie de celle-ci soit annexée à votre proposition de redressement personnelle ou soit envoyée à votre adresse personnelle.
Le saviez-vous ?
Dans une affaire mettant en cause une EURL ayant opté à l’IS, un juge a considéré que le non-respect de cette obligation n’entraînait pas l’irrégularité de la procédure (et donc la décharge des impôts rectifiés) : il a considéré que le gérant associé unique de la société ayant reçu la proposition de rectification adressée à son entreprise détaillant tous les motifs de droit et de fait ayant conduit à ce redressement fiscal, il ne pouvait ignorer les raisons retenues par l’administration pour rectifier son impôt personnel au titre des revenus distribués.
Pour une société de personnes. On rappelle que, pour ce type de société, si la détermination du bénéfice soumis à l’impôt est effectuée au niveau de la société, l’imposition se fait au niveau de chaque associé à raison de sa quote-part déterminée en fonction de sa participation au capital de la société. Dans ce cas, si l’administration entend rectifier le bénéfice imposable, la notification de redressement doit être adressée à chaque associé : cette proposition de rectifications fiscales doit exposer pour chacun d'eux les conséquences du contrôle fiscal de la société sur son imposition personnelle. Comme le précise l’administration, si cette notification peut être motivée sommairement et se référer à la notification envoyée à la société, elle doit contenir les précisions suivantes :
- la précision selon laquelle elle fait suite à la vérification de la société ;
- la précision selon laquelle elle s'approprie les motifs de la notification adressée à la société et en donner les références ;
- le rappel de la participation de l'associé au capital social ou sa quote-part dans les bénéfices ;
- la mention de la catégorie dans laquelle le revenu est imposable, sa nature et son montant ainsi que l'année de rattachement.
A retenir
Si l’administration fiscale envisage de rectifier le montant des bases d’imposition de votre entreprise, elle doit, dans le cadre de sa proposition de rectifications, motiver sa position, en droit et en fait : vous devez être en mesure d’être suffisamment informé sur les raisons qui ont poussé le vérificateur à sanctionner l’entreprise pour que vous puissiez, en toute connaissance de cause, soit accepter les redressements, soit les contester.
J'ai entendu dire
Ma société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui s’est soldé par des rectifications fiscales. Le vérificateur a tiré les conséquences de ces rehaussements à mon niveau et m’a notifié, à titre personnel, une proposition de rectifications fiscales en mettant à ma charge ce qu’il appelle des « revenus distribués ». Mais je trouve que ce redressement qui m’est destiné n’est pas très explicite : quelle est l’étendue de l’obligation de motivation dans ce cas ?La règle est la suivante : lorsque l'administration tire les conséquences de rehaussements apportés aux résultats d'une société (soumise à l’impôt sur les sociétés) en ce qui concerne la situation personnelle des associés au regard de leur impôt sur le revenu, la proposition de rectification qui leur est adressée doit être suffisamment motivée. Elle doit donc reproduire les motifs qui ont justifié les rehaussements au niveau de la société.
Le juge a, à cet égard, rappelé qu‘une société soumise à l’IS est un contribuable distinct de son gérant. Ce dernier doit donc avoir été informé personnellement des motifs de redressements imposés à la société pour que ceux-ci soient utilisés pour rectifier son impôt personnel.
Une notification de redressement envoyée au gérant d’une société qui serait la conséquence des redressements subis par cette société n’a pas été jugée suffisamment motivée, dès lors que n’y figuraient pas de manière explicite les motifs du redressement de la société (et ce, alors même que le gérant avait reçu, en cette qualité, la proposition de rectifications propre à la société et que le siège de la société était fixé au domicile du gérant).
- Article L 57 du Livre des procédures fiscales (motivation de la proposition de rectifications)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-40
- Arrêt du Conseil d’État du 22 novembre 2006, no 280252 (pièce comptable – facture fournisseur)
- Avis du Conseil d’État du 21 décembre 2006, no 293749 (secret professionnel)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 18 juillet 2013, no 11VE02924 (défaut de motivation non susceptible d’être corrigé dans la réponse aux observations)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2009, no 301234 (conséquence défaut débat oral et contradictoire)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013, no 351235 (copie de la proposition de rectification de la société annexée à la proposition de rectification personnelle)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 janvier 2014, no 12BX01592 (cas de l’EURL ayant opté à l’impôt sur les sociétés)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 novembre 2014, no 369413 (débat oral et contradictoire)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 2015, no 385904 (motivation proposition de rectifications personnelle du gérant)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 juillet 2016, no 15VE03680 (motivation proposition de rectifications personnelle du gérant)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 novembre 2017, no 16MA00091 (débat oral et contradictoire ≠ débat sans fin)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2018, no 408480 (application d’une majoration et absence de motivation)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2023, no 464623 (exemple motivation notification de redressements)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 décembre 2023, no 468175 (2 motifs de redressement et problème de preuve)
Contrôle des documents comptables : jusqu’où peut aller l’administration ?
Droit de communication de l’administration : qui est concerné ?
Un droit que vous devez connaître. Comme vous le savez, le système fiscal français est essentiellement déclaratif, de sorte que l’impôt est calculé et établi sur la foi de déclarations souscrites par les contribuables, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Lorsqu’elle contrôle la situation fiscale d’une entreprise, l’administration doit pouvoir accéder à l'ensemble des documents détenus par cette dernière. Par le biais de son droit de communication, son pouvoir est même plus étendu…
Un pouvoir étendu. Le droit de communication va permettre à l’administration, non seulement de prendre connaissance des documents comptables de votre entreprise, mais aussi de recueillir auprès de tiers tous les renseignements qui lui permettront de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations que vous avez déposées. Elle pourra utiliser les renseignements obtenus pour contrôler tous les impôts et taxes à la charge de toute autre personne, le cas échéant.
Qui est concerné ? Ce droit de communication peut être utilisé par l’administration (sur place ou par correspondance) auprès d’un grand nombre de personnes et d’organismes. Non seulement elle pourra s’adresser aux entreprises (les sociétés, les commerçants, les artisans, les membres de professions non commerciales, les sociétés civiles, etc.), mais elle pourra aussi solliciter les banques, les compagnies d’assurance, les associations, les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet, les tribunaux, les organismes de sécurité sociale, les administrations publiques, la société en charge du suivi et du contrôle des opérations relatives au régime de l'épargne-logement, les casinos, etc.
Le saviez-vous ?
L’administration peut également s’adresser à des personnes qui ne sont légalement pas soumises au droit de communication. Un agent de l’administration peut ainsi demander des renseignements à un salarié de l’entreprise, mais il n’est pas tenu d’y répondre.
Attention. Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’administration fiscale a la possibilité de s’adresser aux institutions financières, aux professionnels réglementés (avocats, huissiers, etc.), aux casinos, etc. pour obtenir communication des informations détenues par ces personnes conformément à leurs obligations de vigilance. Toute personne qui s’oppose à ce droit de communication s’expose à une amende de 10 000 €.
Concernant les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès internet. Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce droit de communication est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.
Une procédure. Ce droit de communication ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.
Une autorisation préalable. La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
Une destruction. Les informations communiquées à l’administration dans cette situation sont détruites au plus tard à l’expiration d’un délai d’1 an suivant leur réception, sauf si elles ont servi à fonder un redressement. Dans ce cas, les données doivent être détruites à l’expiration des délais de recours, lorsque les redressements prononcés seront devenus définitifs.
Pouvez-vous vous y opposer ? Une entreprise est légalement tenue de répondre aux demandes de l’administration dans le cadre de ce droit de communication : c’est pourquoi l’absence de tenue, la destruction ou le refus de communiquer un document soumis au droit de communication entraîne l’application d’une amende de 10 000 €. Si votre refus s’apparente à une opposition à contrôle fiscal, vous risquez l’application de sanctions fiscales particulièrement lourdes. Il est donc conseillé de répondre aux sollicitations de l’administration…
Concernant les travailleurs indépendants. Jusqu’à présent, les organismes de sécurité sociale devaient communiquer à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants placés sous le régime fiscal de la micro-entreprise ayant opté pour le versement libératoire.
Désormais, cette communication vise tous les travailleurs indépendants placés sous le régime auto-entrepreneur, qu’ils aient ou non opté pour le versement libératoire à raison de toutes les impositions dues par eux.
Concernant les particuliers employeurs. Depuis le 1er janvier 2021, les organismes de sécurité sociale doivent communiquer à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu des particuliers employeurs d’un salarié à domicile. Sont visées les données déclarées par les particuliers employeurs qui utilisent des dispositifs simplifiés (comme par exemple le Cesu ou Pajemploi) ou qui ont recours à des organismes ou à des associations pour déclarer les rémunérations versées à leurs salariés à domicile.
Droit de communication de l’administration : quels documents sont visés ?
Vos documents comptables. L’administration peut, d’une manière générale, exercer son droit de communication à propos de vos documents comptables et tous documents relatifs à votre activité professionnelle. Sont ainsi visés l’ensemble des documents et registres dont la tenue est rendue obligatoire par la règlementation. Mais l’administration pourra aussi demander la communication de tous autres documents pouvant justifier le montant des recettes et des dépenses.
Concrètement. L’administration pourra notamment demander la consultation :
- de votre livre-journal qui enregistre, opération par opération et jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise ;
- de votre grand-livre sur lequel les écritures du livre-journal doivent être portées et ventilées selon le plan de comptes du commerçant ;
- des registres de transfert d'actions et d'obligations ;
- des feuilles de présence aux assemblées générales ;
- des procès-verbaux des conseils d'administration et des conseils de surveillance ;
- des rapports des commissaires aux comptes ;
- de tous les documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ;
- de vos correspondances reçues et des copies de lettres envoyées.
Conseil. L’administration n’est pas non plus libre de tout faire : elle ne pourra justifier un redressement fiscal, à partir de documents qu’elle a obtenu dans le cadre de son droit de communication, que si ces documents sont effectivement de nature à justifier le montant des recettes et/ou des dépenses. L’administration a ainsi vu une procédure jugée irrégulière parce qu’elle a demandé une copie des correspondances commerciales et des croquis et des plans de produits fabriqués et commercialisés par une entreprise, sans expliquer en quoi ces différents documents étaient de nature à justifier la comptabilité de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Il faut rappeler que l’ensemble des documents sur lesquels peut s’exercer le droit de communication doit être conservé pendant un délai d’au moins 6 ans. Cela étant, il ne s’agit que d’un délai minimum puisque la règlementation commerciale implique de conserver vos documents comptables pendant au moins 10 ans.
Pour les comptabilités informatisées. L’administration pourra également avoir accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d’enregistrement et de conservation des écritures.
Des investigations sont forcément limitées. L’administration recommande que les interventions obéissent strictement aux règles suivantes :
- le droit de communication doit être limité au relevé passif d'écritures comptables ou à la copie de documents ;
- l’agent qui intervient doit s'abstenir de tout examen critique de la comptabilité (il n’a pas le droit de procéder à des recherches de sincérité, d'exactitude des écritures comptables ou de leur caractère probant) : un tel examen suppose l’envoi préalable d’un avis de vérification et le respect de toutes les règles de procédure régissant les vérifications de comptabilité.
Droit de communication de l’administration : modalités pratiques
L’administration prévient, en général. Bien qu’elle ne soit pas, légalement, tenue de le faire, l’administration vous prévient, généralement, de son intention d'user du droit de communication en vous remettant un avis de passage (imprimé n° 3925). L’objectif est, ici, de ne laisser subsister aucun doute sur l’esprit et la nature de l’intervention chez vous d’un agent de l’administration : il ne s’agit pas d’un contrôle fiscal !
A noter. L’administration peut obtenir des renseignements sur des informations qui concernent des personnes non nommément désignées (sont visées par ce droit de communication les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet, etc.). La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise, dans ce cas, par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d’inspecteur régional des douanes. En outre, la demande de l’administration doit comporter les informations suivantes :
- la nature des relations juridiques entre la personne à qui sont demandées les informations et celle concernée par cette demande ;
- la période sur laquelle porte la recherche de l’information (sans qu’elle puisse excéder 18 mois) ;
- des informations objectives permettant de cibler la recherche (situation géographique, seuil, mode de paiement).
Où, quand, comment ? Les agents de l’administration peuvent prendre connaissance des documents sur place (lieux où sont détenus les documents comptables) ou par correspondance, y compris électronique (par mail). Lorsqu’ils se rendent sur place, il est recommandé aux agents d’intervenir pendant les périodes et heures d’activité de l’entreprise. L’agent peut demander que lui soient fournies des photocopies des documents consultés.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’il est demandé des photocopies de documents, vous pouvez solliciter le remboursement des frais exposés sur la base forfaitaire de 0,46 € TTC le feuillet (ce coût englobant tous les frais de recherche éventuelle).
A noter. Les agents de l’administration disposent d’une compétence nationale pour exercer le droit de communication, et non pas seulement limitée au seul ressort territorial de la Direction au sein de laquelle ils sont affectés.
A noter (bis). Les informations communiquées sont conservées par l’administration pendant 3 ans (sauf si elles sont communiquées dans le cadre d’un contrôle fiscal, auquel cas elles sont conservées jusqu’à l’expiration des voies de recours).
A retenir
Une entreprise est légalement soumise au droit de communication de l’administration aux termes duquel cette dernière peut demander la communication de tout document comptable, pièce de recette et de dépense, etc. Vous ne pouvez pas vous soustraire à cette obligation, sous peine de l’application d’amende.
Dans le cadre de ce droit de communication exercé dans votre entreprise, l’agent de l’administration n’a pas le droit de procéder à un examen critique de votre comptabilité : s’il veut le faire, il doit diligenter une vérification de comptabilité et respecter les règles de procédures prévues à cet effet.
J'ai entendu dire
Lorsque l’administration sollicite auprès d’un tiers des documents nous concernant, doit-elle nous en informer ?Non, elle n’est pas obligée de vous en informer. Toutefois, si elle utilise les renseignements et/ou documents ainsi obtenus pour procéder à un redressement fiscal de votre entreprise, elle doit obligatoirement vous informer de la teneur et de l’origine de ces renseignements et vous en communiquer une copie, gratuitement, si vous en faites la demande. Un juge a, en effet, récemment rappelé que l’administration n’avait pas le droit d’exiger du contribuable qu’il prenne en charge les frais d’envoi des documents, même lorsque le dossier dont la transmission est demandée est particulièrement volumineux.
Ma société se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt en sa qualité de codébitrice solidaire de la société effectivement contrôlée. Dans cette situation, puis-je demander à avoir une copie des documents ayant fondé le redressement ?
Si votre société est effectivement appelée en paiement d’un redressement fiscal en sa qualité de codébitrice de la société contrôlée, sachez que vous aussi vous pourrez demander (et obtenir) communication d’une copie des documents ayant fondé le redressement et ce, gratuitement.
- Articles L 81 et suivants du Livre des procédures fiscales
- Article L 123-22 du Code de commerce (délai de conservation des documents comptables)
- Article 1734 du Code général des impôt (amende pour refus de communication des documents)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10
- Loi de finances rectificative pour 2014, n° 2014-1655, du 29 décembre 2014 (article 21)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 140)
- Décret n° 2015-531 du 12 mai 2015 relatif à l’exercice du droit de communication des administrations fiscale et douanière
- Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 relatif aux obligations comptables des commerçants
- Décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales
- Arrêt du Conseil d’État du 11 avril 2014, n° 354314 (documents non concernés par le droit de communication)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 27 juin 2017, n°16PA02468 (l’accès aux documents par le contribuable qui en fait la demande doit être gratuit).
- Arrêt du Conseil d’État du 11 octobre 2017, n°398730 (droit de communication auprès d’un casino et consultation du registre des joueurs)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (articles 106 et 109)
- Avis du Conseil d’État du 6 juin 2018, n°418863 (communication des documents au codébiteur solidaire)
- Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 14 et 15) – droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie et des FAI
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 173, 185 et 186 (précisions concernant les opérateurs de téléphonie, les travailleurs indépendants et les particuliers employeurs)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 145)
- Décret n° 2023-674 du 27 juillet 2023 relatif à la procédure de communication des données de connexion aux agents de l'administration des impôts prévue à l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales
Répondre à une proposition de rectifications fiscales
Répondre à une proposition de rectifications fiscales : quand ?
30 jours... Dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, qui constitue la procédure « normale » (en opposition à la procédure d'imposition d'office ou encore à la procédure d'abus de droit), vous disposez d'un droit de réponse lorsque l'administration vous notifie des rectifications fiscales. Ce délai est, par principe, de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectifications émise par l'administration.
... + 30 jours = 60 jours ! Ce délai étant relativement court, vous avez la possibilité de demander un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre. Attention, le bénéfice de ce délai supplémentaire suppose que vous en fassiez la demande (par écrit, le cachet de la Poste faisant foi !) avant l'expiration du délai initial de 30 jours : faites votre demande de prolongation de délai dès la réception de la proposition de rectifications.
A noter. Le délai de 30 jours est un délai qui s’exprime en jours francs. Lorsqu’un délai est calculé en jour franc, il ne faut pas tenir compte du jour même de la décision, ni du jour de l’échéance. En résumé, si le délai pour répondre est fixé par la Loi à 30 jours, il sera dans les faits de 32 jours : 30 jours sans compter le jour de réception du courrier, ni le dernier jour du délai.
A noter bis. Le délai de 30 jours ne commence à courir qu’à partir du moment où le destinataire de la proposition de rectifications a pleinement connaissance de tous les éléments justifiant la position de l’administration et le calcul des suppléments d’impôt réclamés.
Exemple. Une société, placée en liquidation judiciaire, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur l’envoi de 2 propositions de rectifications par lettre recommandée avec accusé de réception : l’une adressée au liquidateur qui concerne la situation fiscale de la société et l’autre, adressée le même jour au dirigeant, qui fait directement référence, pour le calcul du redressement portant sur son impôt personnel, au montant des redressements réclamé à la société. Le dirigeant n’ayant pas récupéré le pli recommandé, l’administration lui renvoie, 1 mois plus tard, la proposition de rectifications par lettre simple à laquelle elle joint cette fois-ci une copie de la proposition adressée à la société.
Mais. Dans le délai de 30 jours suivant la réception de ce courrier, le dirigeant présente ses observations. Trop tard, selon l’administration : le dirigeant disposait bien d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations… qui se calcule à partir du jour de la présentation du pli recommandé. Le fait qu’il n’ait pas récupéré ce courrier recommandé est sans incidence : le redressement doit être maintenu. Mais pas pour le juge : la proposition de rectification envoyée par lettre recommandée au dirigeant n’était pas suffisamment motivée, puisqu’elle ne comportait ni copie, ni reproduction de la proposition de rectifications adressée à la société. Puisqu’il n’a reçu la copie de la proposition en question qu’1 mois plus tard, c’est à partir de ce moment-là qu’il convient de procéder au décompte du délai de 30 jours.
Le saviez-vous ?
L'administration a l'obligation d'attendre l'expiration de ce délai pour mettre en recouvrement les impositions complémentaires. Si elle ne respecte pas cette obligation, la procédure d'imposition serait qualifiée d'irrégulière et les impositions mises à votre charge annulées !
C’est l’histoire de… Une société, se pensant titulaire d’un crédit de TVA, en demande le remboursement à l’administration… Ce que cette dernière refuse, contestant l’existence même du crédit de TVA après avoir contrôlé ses déclarations de TVA. La société ne réagit pas et continue à reporter ce crédit sur ses déclarations de TVA suivantes. A l’issue d’un 3ème contrôle fiscal qui aboutit à la même conclusion, à savoir l’inexistence d’un crédit de TVA reportable, la société se décide à saisir le juge…qui donne raison à l’administration !
Donc. Puisque la société n’a jamais contesté la 1ère proposition de rectifications, elle n’est pas en droit de passer outre la décision de l’administration. Le juge maintient donc le redressement fiscal.
Répondre à une proposition de rectifications fiscales : qui ?
Le dirigeant de l’entreprise. La réponse à la proposition de rectifications doit être signée par le représentant légal de l’entreprise. Rappelons à cet égard, qu’une société de personnes est représentée par chacun de ses membres : concrètement, la signature de tous documents fiscaux par l'un des associés engage la société et est opposable aux autres associés. Vous pouvez également confier cette mission à un avocat, qui n’aura alors pas à justifier d’un mandat.
Une autre personne ? Vous pouvez confier cette réponse à toute autre personne de votre choix. Dans ce cas, la personne choisie devra justifier d’un mandat régulier que vous lui aurez au préalable délivré à cet effet (sauf si vous confiez cette mission à un avocat, qui n’aura pas à justifier d’un mandat). Sachez qu’une réponse faite par une personne n'ayant pas qualité pour agir sera considérée comme inexistante.
Mais… Sachez qu’un avocat, dès lors qu’il agit en votre nom, n’aura pas à justifier de l’existence d’un mandat (on dit que, juridiquement, un avocat est titulaire d’un mandat « ad litem »).
En matière d’impôt sur le revenu. Il vous reviendra, en tant que titulaire des revenus rehaussés (bénéfices industriels et commerciaux, bénéficies non commerciaux, etc.) de signer la réponse à la notification de redressements. Sachez, à toutes fins utiles, que cela peut être fait par votre conjoint lorsque les rehaussements, proposés au nom de l'époux précédé de la mention « Monsieur ou Madame », concernent d'autres revenus ou les personnes fiscalement à charge.
Répondre à une proposition de rectifications : comment ?
Par écrit... Parce que vous êtes contraint de répondre dans un délai précis, répondez systématiquement par écrit et envoyez votre courrier en recommandé avec accusé réception, afin de lui conférer une date certaine.
Soit vous acceptez… Vous pouvez, tout d’abord, accepter les propositions de l’administration, en tout ou partie. Cette acceptation, si elle met fin à la procédure de contrôle, ne vous empêchera pas de contester ultérieurement les impositions complémentaires qui seront mises en recouvrement (il vous appartiendra alors d’apporter la preuve que les redressements sont injustifiés).
Soit vous refusez. Vous pouvez aussi refuser, en tout ou partie, les rectifications envisagées par le vérificateur. Il est vivement conseillé de motiver vos observations. N’oubliez pas que la réponse à cette proposition de rectifications est une étape importante du contrôle fiscal en ce qu’elle va poser les bases de votre argumentaire pour contester la position de l’administration. Il est donc essentiel d’appuyer vos contestations par tous moyens, qu’il s’agisse d’arguments juridiques ou factuels. Associez votre conseil à la rédaction de cette réponse.
Réponse de l'administration. Au vu des arguments que vous lui opposerez, l’administration sera tenue d’y répondre : plus votre argumentaire sera complet et plus la position que devra prendre l’administration devra également être argumentée avec précision. Cette motivation est d’ailleurs une obligation pour elle : sa réponse à vos observations doit être motivée si elle entend rejeter vos observations, un défaut de motivation pouvant rendre irrégulière la procédure.
A noter. Bien entendu, la réponse à vos observations doit être signée par le vérificateur qui vous a notifié le redressement fiscal. Si la procédure de contrôle a été suivie par plusieurs vérificateurs qui ont effectivement signé le courrier de notification du redressement fiscal, aucune obligation n’impose qu’ils signent tous le courrier de réponse à vos observations. Dans cette situation, le juge de l’impôt a considéré que la signature d'un seul vérificateur n'entraine pas l'annulation du contrôle pour irrégularité.
Le saviez-vous ?
Ne vous limitez pas à refuser purement et simplement les redressements ! Une récente décision de justice mérite ici toute votre attention : le juge a décidé que si, dans le cadre de vos observations, vous ne mentionnez pas les motifs qui vous conduisent à contester le bien-fondé des redressements, l’administration ne sera pas tenue de répondre à vos observations. Un tel défaut de réponse n’entraînera pas la décharge des impositions supplémentaires (sauf dans l’hypothèse où le litige relève de la compétence de la commission départementale des impôts).
Sous quel délai ? L'administration n'est pas astreinte à un délai précis pour répondre à vos observations, sauf dans une hypothèse suivante : elle doit vous répondre dans les 60 jours de la réception des observations que vous lui avez envoyées lorsque la proposition de rectifications fait suite à une vérification de comptabilité. Toutefois, cette mesure n'est susceptible de s'appliquer qu'aux entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes de tous les exercices vérifiés n'excède pas 1 526 000 € si l'activité consiste en la vente de marchandises ou de denrées à emporter ou consommer sur place ou en la fourniture de logement, ou 460 000 € pour les entreprises prestataires de services ou non commerciales (si un seul des exercices vérifiés excède ces seuils, le délai de réponse de l’administration fiscale n’est pas limité à 60 jours).
Pour les SCI. Par mesure de tolérance, l’administration admet que cette mesure s’applique également aux sociétés civiles immobilières de gestion.
Mais… Le juge de l’impôt adopte une position différente de l’administration et réserve le bénéfice de cette mesure aux entreprises relevant des BIC ou des BNC. Il refuse donc que les SCI imposées au titre des revenus fonciers puissent se prévaloir du délai de 60 jours.
Important. Le non-respect de ce délai de 60 jours équivaut à une acceptation tacite de vos observations, d'où l'importance de répondre à une proposition de rectifications en recommandé avec accusé réception. Sachez, toutefois, que cette obligation ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant la comptabilité de l'entreprise de valeur probante, et elle suppose, en outre, que vous ayez vous-même respecté le délai de 30 jours (éventuellement prorogé) pour répondre à la proposition de rectifications.
A noter. Les sociétés holding, qui respectent ces seuils de chiffres d’affaires, mais dont l’actif est supérieur à 7,6 M€ sont exclues de ce dispositif imposant à l’administration un délai de 60 jours pour répondre à leurs observations. Ce seuil de 7,6 M€ s’apprécie par référence à la valeur d’origine des titres, à l'exclusion par conséquent des éventuelles provisions pour dépréciation. En outre, notez que le vérificateur peut répondre au-delà de ce délai dès lors que le montant total des titres est, pour un seul des exercices vérifiés, égal ou supérieur au seuil.
A retenir
Vous avez 30 jours pour répondre à une proposition de rectifications : pour vous donner un peu plus de délais, et notamment prendre position sur les redressements projetés, vous bénéficiez automatiquement d’un délai supplémentaire de 30 jours, à condition de le demander avant l’expiration du délai initial de 30 jours.
Associez votre conseil à la rédaction des observations que vous seriez susceptibles de faire en cas de contestation des redressements.
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si on envoie des observations après l’expiration du délai de 60 jours ? L’administration est-elle tenue d’y répondre malgré tout ?Une réponse parvenue après l'expiration du délai de 30 ou 60 jours n’est, en principe, pas prise en considération. Cependant, par mesure de tempérament, l’administration admet d’en tenir compte si vous justifiez avoir été, en raison d'un empêchement caractérisé, dans l'impossibilité de donner suite dans le délai imparti aux propositions de rectification. En outre, elle admet d’en tenir compte si vos observations sont de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions.
En tout état de cause, vous ne seriez pas empêché par la suite de contester les impositions supplémentaires, mais, comme nous l’avons signalé, la charge de la preuve vous incombera.
- Articles L 11, L 54 B, L 57 et L 57 A du Livre des Procédures Fiscales
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-50
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2014, n° 349719 (conséquence d’un défaut de réponse de l’administration aux observations du contribuable)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 2010, n° 308312 (contrôle mené par plusieurs vérificateurs)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2017 (observations suite à proposition de rectification et jours francs)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 28 mars 2017, n°16VE01707 (délai de réponse de 60 jours réservé aux entreprises relevant des BIC ou des BNC).
- Arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2017, n°395947 (absence de réponse à une proposition de rectifications et report d’un crédit de TVA)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2018, n°397401 (réponse signée par un avocat et mandat « at litem »)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, n°408643 (motivation par référence, proposition d’une rectification d’une société transmise en copie au dirigeant 1 mois après réception proposition de rectification impôt personnel et calcul du délai de 30 jours)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 octobre 2022, n° 20BX00995 (signature manuscrite de l’inspecteur pour la réponse aux observations)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 juin 2023, n° 467042 (délai de réponse de l’administration et respect des seuils de chiffre d’affaires)
Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
À qui est-elle adressée ?
Le destinataire : l’entreprise. Le courrier vous est, en principe, transmis par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but, notamment, de lui conférer date certaine. Cette date de réception est importante à plus d’un titre, comme nous vous l’expliquerons ci-après. Vous serez invité, en qualité de représentant légal de l’entreprise, à signer l’avis de réception, vous-même ou un fondé de pouvoir que vous aurez désigné (entendez par-là une personne munie d’une procuration régulière déposée au bureau postal dont relève l’entreprise).
À noter. La mention du tampon de La Poste et du contenu du pli ne sont pas obligatoires sur l’accusé réception.
À noter (bis). Si la proposition de rectification est généralement adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, notez que la loi ne prévoit aucun formalisme particulier. Ainsi, si elle le souhaite, l’administration peut vous la faire parvenir par courrier simple, par acte de commissaire de justice (ancien huissier), etc. Tout ce qui est requis, c’est que la date de réception soit certaine !
Pour la petite histoire… C’est ce qu’un dirigeant a appris à ses dépens. L’administration lui a adressé une proposition de rectification par acte d’huissier. Il a tenté de contester le redressement fiscal, mettant en avant que la signification ne respectait pas toutes les formes prévues par la loi. « Sans incidence », répond l’administration, puisque la date de réception est certaine ! Ce point de vue a été confirmé par le juge qui a validé le redressement fiscal.
Une entreprise nommément désignée. La proposition doit être adressée sous la dénomination sociale de l’entreprise ou sa raison sociale, éventuellement accompagnée de la mention du représentant légal pour les sociétés. Il en sera de même pour les sociétés de personnes, quand bien même les résultats sont imposés entre les mains des associés (ces derniers recevant, à leur tour, une proposition de rectifications fiscales à raison de leur quote-part dans les résultats de la société).
Pour la petite histoire… Une société, qui a changé de dénomination sociale en cours de contrôle, a pu échapper au paiement d’un supplément d’impôt, l’administration n’ayant pas tenu compte de ce changement au moment de lui envoyer la proposition de rectification.
En cas d’absence. Dans l’hypothèse où vous êtes absent et que vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre votre courrier, vous devez savoir que la date qui sera retenue comme valant date de réception de la proposition de rectification sera celle de la présentation du pli. Par contre, si vous avez pris vos dispositions, en prévoyant un ordre de réexpédition postale, ce dernier sera opposable à l’administration. Il faudra dans ce cas retenir la date de réception à la nouvelle adresse. Notez que les juges ont admis l’opposabilité d’un tel ordre de réexpédition, même en cas de changement temporaire d’adresse sur un lieu de vacances par exemple.
Le saviez-vous ?
Laisser un pli en recommandé en instance ne servira à rien : que vous retiriez ou non le courrier recommandé, la proposition de rectification sera réputée avoir été portée à votre connaissance. Mais encore faut-il qu’un avis de mise en instance ait été effectivement déposé dans votre boîte aux lettres.
Pourquoi ? Si le pli contenant la proposition de rectification fiscale est retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », elle doit, pour que cette proposition de rectification soit considérée comme « régulièrement notifiée » prouver que vous avez été effectivement informé de l’envoi de ce courrier : cela peut résulter de mentions précises, claires et concordantes recopiées sur l’enveloppe, d’un historique de suivi de la lettre recommandée sur lequel figurent les dates d’avis de passage prévenant que le pli est à votre disposition au bureau de Poste, etc.
Sinon… Si ce n’est pas le cas, la notification peut ne pas être considérée comme « régulièrement notifiée » : les rappels d’impôt pourront alors être annulés par le juge.
Un autre que vous signe l’accusé de réception… La notification de redressements doit, en principe, être remise au représentant légal de l’entreprise ou à toute personne qui aura reçu une délégation en ce sens. Mais le juge a tendance à considérer que le courrier est régulièrement parvenu à l’entreprise, même s’il est remis à une autre personne si :
- le courrier est parvenu à l’adresse indiquée à l’administration par l’entreprise ;
- le signataire de l’accusé réception a des liens d’ordre professionnel suffisants avec le représentant légal pour considérer que le pli sera effectivement transmis à qui de droit (un salarié par exemple).
Exemple. Dans une telle situation, il a été jugé qu’une secrétaire entretenait des liens d’ordre professionnel suffisants avec son employeur pour pouvoir réceptionner sa notification de redressement.
Cas particulier des entreprises à l’IR. Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui débouche sur un rehaussement de son impôt sur les bénéfices, son ou ses associé(s) reçoivent généralement une proposition de rectification à titre personnel. Dans cette hypothèse, l’entreprise elle-même, mais aussi son ou ses associé(s) doivent, personnellement, recevoir le courrier transmis, généralement, par lettre recommandée avec avis de réception.
De l’importance de vérifier la situation maritale des associés ! À l’issue du contrôle fiscal de son entreprise, un dirigeant se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu qu’il conteste : il n’a jamais reçu de proposition de rectification à titre personnel. « C’est faux » répond l’administration : une proposition de rectification lui a bien été envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception libellée à son nom et celui de son épouse, au siège social de l’entreprise, qui correspond à l’adresse du domicile de l’épouse. Courrier recommandé qui lui a été retourné avec la mention « pli non réclamé ».
Sauf que l’administration a oublié un petit détail, constate le juge qui donne raison au dirigeant : les époux sont divorcés depuis plusieurs années. Elle aurait donc dû envoyer son courrier à l’adresse personnelle du dirigeant, dont elle avait d’ailleurs parfaitement connaissance puisqu’il l’avait mentionnée sur ses propres déclarations fiscales, et pas à son adresse professionnelle quand bien même il s’agirait du domicile de son ex-épouse.
Envoi de la proposition de rectification : à quelle adresse ? Le juge a récemment rappelé que pour être régulière, la proposition de rectification doit être envoyée non pas au siège social d’une société mais à la dernière adresse communiquée par elle à l’administration.
Par conséquent, une société qui a transféré son siège social en accomplissant toutes les mesures de publicité requises, mais qui n’a pas directement fait part de ce changement d’adresse à l’administration fiscale, ne peut invoquer la nullité de la procédure de rectification dont elle a fait l’objet au motif que l’administration a envoyé sa proposition de rectification à la dernière adresse connue par elle, à savoir son ancien siège social.
Les éléments à vérifier
Un courrier essentiel. La proposition de rectification fiscale est un point essentiel de la procédure : elle va fixer les limites d’impositions que l’administration estime dues par l’entreprise. Cela signifie, d’une part, que vous devez être effectivement informé des redressements envisagés avant leur mise en recouvrement par l’administration, et, d’autre part, que des impositions mises à votre charge qui excéderaient le montant du redressement seraient irrégulières.
Un contenu précis. La proposition qui vous est adressée doit contenir un certain nombre de mentions, dont l’absence pourrait avoir pour conséquence de rendre irrégulière la proposition de rectification. Il est donc important de faire un bref inventaire des points essentiels que doit contenir cette proposition de rectification.
Impôts et périodes concernés. L’administration doit préciser les impôts, déclarations, actes, faits et périodes d’imposition concernés par les redressements envisagés. Vérifiez également que les dates de début et de fin des opérations de contrôle sur place sont mentionnées.
Une exception ? Dans une récente affaire, il a été décidé que le défaut de mention de l’année d’imposition concernée n’était pas de nature à remettre en cause la validité du redressement.
Vous disposez d’un délai de réponse. La proposition de rectification doit préciser que vous disposez d’un droit de réponse, dans un délai de 30 jours prorogeable une fois. Si la proposition de rectification fiscale ne mentionne pas que le délai peut être prorogé, elle sera irrégulière (mais elle n’entraînera la décharge des impositions rectifiées que si cette irrégularité a pour effet de vous priver d’une garantie).
Vous pouvez faire appel à un conseil. La proposition de rectification doit également préciser que vous pouvez faire appel au conseil de votre choix pour vous aider dans le cadre de la suite à réserver à ces redressements. L’absence de cette mention est de nature à rendre irrégulière la proposition de rectification.
Attention. Il est impératif de connaître la nature de l’impôt sur lequel porte le contrôle fiscal. En effet, l’absence de la mention sur la possibilité de se faire assister par un conseil n’aura pas les mêmes conséquences si le contrôle porte sur l’impôt sur les bénéfices ou sur la cotisation foncière des entreprises (CFE).
En matière de CFE. Si en matière d’impôt sur les bénéfices l’absence de cette mention est de nature à rendre irrégulière la proposition de rectification, tel n’est pas le cas en matière de CFE.
Exemple. Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à une proposition de rectification. En examinant le document de plus près, elle s’aperçoit que l’administration s’est rendue coupable d’omission : elle n’a pas mentionné la possibilité qui lui était offerte de se faire assister par un conseil de son choix. Or, l’absence de cette mention est suffisante pour faire annuler les redressements envisagés, pense-t-elle.
Mais. Pas pour l’administration, ni pour le juge, qui rappellent que si cet argument est valable pour la plupart des contrôles fiscaux, il ne s’applique pas à ceux portant sur la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE)… impôt qui fait justement l’objet du contrôle dans cette affaire. En effet, la loi est claire à ce sujet : en matière de CFE, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable. Donc, malgré l’omission constatée, la proposition de rectification est parfaitement valable.
Des redressements « motivés ». Il est impératif que la proposition de rectification contienne les motifs justifiant les redressements proposés : chaque redressement doit être mentionné distinctement et comporter les motifs de droit et de fait qui permettent à l’administration d’envisager de telles rectifications. Cette motivation doit être suffisamment étayée de manière à vous permettre de débattre utilement des redressements proposés. Si tel n’est pas le cas, cette proposition serait susceptible d’être irrégulière pour défaut de motivation.
Exemple 1. Une société réclame le bénéfice du statut de « jeune entreprise innovante », alors même que l’administration lui a déjà dit à 2 reprises (par l’intermédiaire de réponses à des rescrits) qu’elle ne pouvait pas en bénéficier. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration adresse une proposition de rectification à la société dans laquelle elle mentionne ces 2 courriers… sans les joindre, ni les reproduire. La société estime alors que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée et réclame l’annulation du redressement fiscal, ce que lui accorde le juge.
Exemple 2. Une dirigeante fait appel à un intermédiaire pour vendre les titres de sa société. Au moment de calculer le gain soumis à l’impôt (plus-value), elle retranche du prix de vente le prix d’achat, ainsi que le montant des commissions versées à cet intermédiaire. Une erreur, selon l’administration, pour qui le montant des commissions ne peut pas être déduit. Dès lors, elle adresse une proposition de rectification à la dirigeante en ce sens…sans pour autant le dire clairement ! À la lecture du courrier, la dirigeante s’est aperçue que l’administration avait simplement calculé le supplément d’impôt sur la base de la plus-value réalisée, compte non tenu des commissions versées à l’intermédiaire, sans autres explications. Un « motif implicite » qui suffit, selon elle et selon le juge, à obtenir l’annulation du redressement fiscal.
Un aperçu des conséquences financières des redressements. L’administration doit indiquer le montant des impôts, taxes et pénalités résultant des rectifications.
Exemple. Suite au contrôle fiscal de sa société, un dirigeant reçoit une proposition de redressement concernant son impôt personnel. En examinant ce courrier, il s’aperçoit que pour calculer le supplément d’imposition réclamé, l’administration fait référence à la proposition de rectification adressée à la société… sans pour autant la joindre en copie. Un manquement suffisant, selon le dirigeant, pour faire annuler le contrôle fiscal personnel.
Sauf, que le dirigeant a bien eu connaissance du contenu du courrier adressé à la société, rappelle l’administration. Pour preuve, elle fournit les lettres d’observations qui lui ont été transmises par le dirigeant lui-même, et sur lesquelles il est expressément fait référence au contenu du courrier adressé à la société. Le dirigeant ayant parfaitement connaissance du contenu de la proposition de rectification reçue par la société, le juge estime que le manquement commis par l’administration est insuffisant pour obtenir l’annulation du redressement fiscal.
Une proposition « signée ». La proposition doit être datée et signée par l’agent chargé de sa rédaction. Un défaut de signature ou une signature qui ne correspond pas à celle de l’agent dont le nom et la fonction sont reportés sur le document rend irrégulière la proposition de rectifications.
Un agent compétent « territorialement ». Pour que la proposition de rectification soit régulière, elle doit être signée par un agent « territorialement » compétent. Plus simplement, l’agent vérificateur doit être affecté au sein du service des impôts compétent pour procéder au contrôle de votre entreprise.
Exemple. Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement de TVA… ce que son dirigeant conteste. Selon lui, la proposition de rectification qui lui a été adressée par l’administration fiscale est irrégulière puisqu’au moment du contrôle, le vérificateur n’était pas « territorialement » compétent. Preuve en est l’arrêté de mutation du vérificateur qui n’a été publié que 5 ans après la fin du contrôle engagé à l’encontre de sa société. Un élément suffisant, selon lui, pour obtenir l’annulation du contrôle fiscal.
Mais pas pour l’administration, qui ne voit pas où est le problème : la compétence du vérificateur n’est pas liée à la publication de son arrêté de mutation, mais bel et bien à sa prise de fonction effective. Puisqu’au moment de l’envoi de la proposition de rectification, le vérificateur était en poste depuis 8 mois déjà, il était parfaitement compétent pour mener à bien les opérations de contrôle. Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal.
Proposition de rectification irrégulière : quelles conséquences ?
Une proposition de rectification interrompt la prescription. Le délai pendant lequel l’administration peut rectifier le montant des impôts et taxes dus par l’entreprise (on parle de « délai de reprise ») n’est pas infini : variable selon le type d’imposition, il empêche l’administration de procéder à des redressements et de mettre à la charge de l’entreprise des impositions complémentaires une fois ce délai écoulé (on dit que son action est « prescrite »).
Pour un nouveau délai. Une proposition de rectification, adressée avant l’expiration de ce délai, interrompt la prescription, mais uniquement à hauteur des impôts et taxes qui y sont mentionnés, et à concurrence du montant
proposé : elle rouvre alors un nouveau délai de reprise pendant lequel l’administration pourra poursuivre le recouvrement des impositions complémentaires qu’elle estime dues.
Le saviez-vous ?
Une société a souscrit auprès de La Poste un service de garde temporaire du courrier. Une proposition de rectification a été reçue pendant ce temps par La Poste, avant l’expiration du délai de prescription, et remis à l’entreprise après l’expiration de ce délai. Pour le juge, la prescription n’est pas interrompue dans ce cas !
Retenez que la prescription est interrompue dès la présentation du courrier contenant la proposition de rectification à votre domicile et ce, même si, étant absent, vous avez été avisé de sa mise en instance et n’avez retiré le pli qu’ultérieurement (après l’expiration du délai de reprise) ou avez négligé de le retirer.
Par conséquent… Une proposition de rectification envoyée après l’expiration du délai de reprise sera sans effet. Une proposition de rectification irrégulière, envoyée avant l’expiration de ce délai, n’interrompra pas la prescription, d’où votre intérêt de vérifier que celle que vous recevez est effectivement conforme…
Conseil. Si vous recevez une proposition de rectifications qui ne contient pas, par exemple, les conséquences financières des redressements pour l’entreprise, elle sera irrégulière. Toutefois, ne soulevez pas cette irrégularité trop tôt auprès de l’administration : elle pourrait, en effet, renvoyer une nouvelle proposition de rectifications, conforme cette fois-ci, si son délai de reprise n’est pas expiré…
La date de réception marque le point de départ de votre délai pour répondre. C’est à la date de la réception de la proposition de rectification que vous devez vous placer pour apprécier le délai qui vous est imparti pour répondre. Notez, toutefois, qu’une réponse hors délai ne vous empêchera pas de contester par la suite les redressements envisagés, mais il vous appartiendra alors d’apporter la preuve qu’ils sont exagérés et infondés.
Et le point de départ du délai spécial de réclamation. Vous disposez d’un délai spécial qui vous permettra, par la suite, de contester les impôts supplémentaires mis en recouvrement par l’administration, dans l’hypothèse bien entendu, où elle n’accepterait pas vos arguments tendant à l’annulation des redressements. Ce délai expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectifications. Encore un élément qui justifie de noter avec précision la date de réception de ce courrier…
Par conséquent… Une proposition de rectification irrégulière ne ferait pas courir ces délais.
À retenir
Retenez qu’une proposition de rectification irrégulière ne vous sera pas opposable : les impositions supplémentaires mises à la charge de l’entreprise, à la suite d’une telle proposition, seraient nulles.
Voilà pourquoi il est conseillé de passer un peu de temps à vérifier avec attention le contenu de la proposition de rectifications.
J'ai entendu dire
Qui reçoit la proposition de rectification pour une société qui est en cours de liquidation ?
Dans cette hypothèse, la notification de cette proposition doit être effectuée auprès du liquidateur de la société.
Si la proposition de rectification est adressée au gérant de la société avant l'intervention du jugement de liquidation et que, quelques jours plus tard, la liquidation judiciaire est prononcée, que se passe-t-il ?
Dans ces conditions, la procédure initialement engagée par l’administration est parfaitement valable puisqu’au moment de l’envoi de la proposition de rectification, aucune procédure collective n’était en cours. Si le jugement de liquidation intervient après la notification de la proposition de rectification mais avant l’expiration du délai de réponse, il appartiendra à la société d’informer le liquidateur de l’existence d’une procédure de rectification en cours, et de lui transmettre l’ensemble des documents nécessaires pour que le liquidateur puisse reprendre le dialogue avec l’administration.
- Articles L 55 et suivants du Livre des procédures fiscales
- Articles R 57-1 et suivants du Livre des procédures fiscales
- Article L 48 du Livre des procédures fiscales (conséquences financières des redressements)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-30
- BOFIP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-40
- BOFIP-Impôts-BOI-CF-IOR-10-50
- Arrêt du Conseil d’État du 7 novembre 2012, n° 343169 (validité ordre de réexpédition postale)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 novembre 2014, n° 12PA04961 (défaut de mention de la prorogation du délai de 30 jours pour répondre)
- Arrêt du Conseil d’État du 4 mars 2015, n° 375653 (remise d’une notification de redressements à un tiers)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 juin 2015, n° 14NC00949 (courrier en garde à La Poste)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2015, n° 378503 (proposition de rectifications fiscales mise en instance à La Poste)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 juillet 2016, n° 15BX00447 (preuve de la mise en instance du pli à La Poste)
- Arrêt du Conseil d’État du 8 novembre 2017, n° 401230 (signification huissier irrégulière et validité du contrôle fiscal)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2017, n° 403267 (notification d’une proposition de rectification avant le prononcé du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 février 2018, n° 397737 (proposition de rectifications fiscales insuffisamment motivée)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 mars 2018, n°410621 (défaut de la mention sur la possibilité de se faire assister par un conseil et contrôle fiscal portant sur la CFE)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 juillet 2018, n°412733 (compétence territoriale de l’agent vérificateur)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2018, n°406865 (redressement dirigeant consécutivement au redressement d’une société)
- Arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 2018, n° 408643 (redressement dirigeant consécutivement au redressement d’une société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 septembre 2018, n° 17-20000 (signataire de l’AR et liens professionnels suffisants - exemple d’une secrétaire)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 octobre 2018, n° 413796 (motivation implicite et annulation du redressement fiscal)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 février 2019, n° 406159 (proposition de rectifications envoyée à l’ex-épouse du dirigeant)
- Arrêt du Conseil d’État du 1er juillet 2019, n° 420834 (proposition de rectification « non réclamée » et ordre de réexpédition postal)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 novembre 2019, n° 420509 (proposition de rectification « non réclamée » et feuillet postal vierge)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juin 2019, n° 420083 (erreur du facteur et dépôt de la proposition de rectification chez un homonyme)
- Arrêt du Conseil d’État du 4 décembre 2019, n° 418414 (changement de dénomination sociale en cours de contrôle)
- Arrêt du Conseil d’État du 4 décembre 2019, n° 424178 (proposition de rectifications et motivation « implicite »)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 février 2020 n° 428658 (proposition de rectification insuffisamment précise)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 novembre 2021, n° 443190 (proposition de rectification fiscale et changement de siège social)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 2021, n° 440607 (redressement dirigeant consécutivement au redressement d’une société)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 avril 2022, n° 454954 (absence de mention de l’année concernée par le redressement)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 2023, n° 22PA013555 (un avis de mise en instance vaut réception)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 28 septembre 2021, n° 19VE02484 (mention sur l’accusé réception)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 2023, n° 465351 (informer l’administration fiscale d’un changement d’adresse avant l’envoi de la notification de redressement)
Avis de vérification de comptabilité : ce que vous devez vérifier
L’avis de vérification recèle des informations essentielles
Une obligation pour l’administration. Préalablement à une vérification de comptabilité, l’administration a l’obligation de vous prévenir que vous allez faire l’objet d’un contrôle fiscal. Cela passe donc par l’envoi (ou la remise en mains propres contre décharge) d’un avis de vérification de comptabilité. Passé un certain délai (qui doit être au minimum de 2 jours), l’administration commencera ses investigations dans la comptabilité de l’entreprise, délai qui vous permet notamment de faire appel à votre conseil (avocat, expert-comptable, etc.).
Faire appel à votre conseil. C’est justement l’une des mentions qui doit obligatoirement être indiquée sur l’avis de vérification : l’administration doit vous informer que vous pouvez faire appel au conseil de votre choix. Sachez que cette mention fait rarement défaut puisqu’elle est pré-imprimée sur les avis de vérification.
Les années soumises à vérification. Autre mention qui doit obligatoirement figurer sur l’avis de vérification : les années ou exercices soumis à vérification. Cela signifie qu’elle ne pourra pas rectifier les impôts et taxes dus par l’entreprise à raison d’années ou exercices non visés par l’avis de vérification. Attention : cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas « contrôler » les années non visées par l’avis, il lui est seulement interdit de « rectifier » les impôts de ces années-là.
Autres mentions. Parmi les autres mentions qui peuvent figurer sur l’avis, et bien qu’elles ne soient pas obligatoires, vous trouverez :
- la mention des impôts et taxes qui seront contrôlés ;
- la nature des opérations qui seront soumises à la vérification ;
- les coordonnées du vérificateur (son nom et son grade, en général) qui sera votre interlocuteur pendant le contrôle de l’entreprise ;
- les coordonnées du supérieur hiérarchique du vérificateur (inspecteur principal ou inspecteur départemental) et de l’interlocuteur spécialement désigné : sachez que ces personnes peuvent être saisies en cas de difficultés en cours de contrôle et pour discuter des propositions de rectifications mises à la charge de l’entreprise à l’issue de la vérification de comptabilité.
A noter. Un vérificateur peut se faire assister, pour les opérations de contrôle, par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale, sans nécessairement vous prévenir au préalable.
La première visite. Sur l’avis de vérification figure également la date de la première visite du vérificateur. Il peut arriver que cette première intervention sur place du vérificateur tombe à une date inopportune pour vous. Vous pouvez solliciter (idéalement par écrit) un report de cette première visite. Il est, dans ce cas, admis que l’administration puisse simplement acter la date fixée pour la nouvelle intervention, sans avoir à vous adresser un nouvel avis de vérification.
L’administration recommande, d’une manière générale, de donner une suite favorable à une demande de report de la vérification, pour autant que les raisons invoquées soient sérieuses.
Inversement. L’administration peut aussi, de son côté, reporter la date du début des opérations de contrôle : dans ce cas, elle n’est pas tenue de vous envoyer un avis de vérification rectificatif, mais seulement de vous informer, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour vous permettre de vous faire assister de votre conseil.
A noter. Le vérificateur n’a pas à vous prévenir de sa visite avant chacune de ses interventions : l’envoi de l’avis de vérification préalablement au début des opérations de contrôle suffit. Le juge a, en effet, considéré que cette garantie était de nature à vous permettre d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur sans qu'il soit besoin, pour ce dernier, de vous informer avant chacune de ces interventions.
Ce n’est pas le seul document que vous devez recevoir…
La « charte du contribuable vérifié ». Avant le début des opérations de contrôle, l’administration doit vous indiquer l'existence de la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié ». Ce document vous permettra d’avoir de plus amples informations sur le déroulement de la vérification de comptabilité, ainsi que sur vos obligations et celles de l’administration et les garanties dont vous pouvez bénéficier.
Consultation de la charte. L’avis de contrôle doit mentionner qu’elle est disponible sur le site internet de l’administration fiscale. Notez qu’une charte en version papier :
- pourra toujours être remise sur demande ;
- sera toujours remise en cas de contrôle inopiné.
Consultez la charte du contribuable vérifié pour 2022
A lire attentivement ! Le contenu de cette charte est opposable à l’administration : vous pouvez donc utiliser les dispositions qui y sont reprises pour contester une appréciation portée par l’administration.
L’administration doit vous envoyer, avant tout contrôle de votre comptabilité, un avis de vérification et vous laisser un temps suffisant pour vous préparer au contrôle à venir (au moins 2 jours selon le juge de l’impôt).
Cet avis de vérification doit obligatoirement mentionner, outre que vous pouvez faire appel au conseil de votre choix, les années soumises à vérification. Si ce n’est pas le cas, cela pourra entraîner la nullité du contrôle fiscal.
D’une manière générale, l’avis de vérification portant sur la comptabilité de l’entreprise est adressé à cette dernière, au lieu de son siège, à destination de son représentant légal. Pour les sociétés dites de personnes, dont les résultats sont imposés entre les mains des associés, l’avis de vérification est tout de même adressé à la société dans la mesure où c’est à son niveau qu’est déterminé le montant du résultat fiscal.
- Article L 47 du Livre des Procédures Fiscales (avis de vérification)
- Article L 10 du Livre des Procédures Fiscales (charte du contribuable vérifié)
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 86 (charte du contribuable dématérialisée)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-PGR-20-10
- Arrêt du Conseil d'Etat du 2 octobre 2002, n° 228436 (délai de préparation de 2 jours minimum)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, du 6 octobre 2011, n° 10VE01061 (report de la vérification à l’initiative de l’administration)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 16 novembre 2016, n° 385740 (le vérificateur n’est pas tenu à une information préalablement à chaque intervention)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 408479 (mention du nom des vérificateurs sur l’avis de contrôle)
- Arrêt du Conseil d'État du 03 février 2023, n° 456212 (notification gérant de fait d’une société étrangère)
Faire face à un contrôle fiscal
Contrôle fiscal : préparez-vous !
Pas de panique ! A la réception d'un avis de vérification, il est tout d'abord important de « dédramatiser » : le contrôle fiscal est un évènement normal dans la vie de l'entreprise. Le système fiscal repose essentiellement sur une procédure déclarative qui nécessite de procéder à des contrôles a posteriori : le vérificateur n'est donc là que pour s'assurer du respect de la règlementation par l'entreprise. Cela étant, vous devez néanmoins vous préparer à cet évènement. Voici quelques exemples de ce que vous pourriez utilement faire.
Contactez votre conseil... Contactez votre conseil habituel, que ce soit votre expert-comptable ou votre avocat spécialisé par exemple (notez que l’avis de vérification doit, à peine de nullité, indiquer que vous pouvez faire appel au conseil de votre choix). Ne négligez pas cette possibilité : votre conseil pourra vous orienter sur le déroulement du contrôle, vous informer sur des points de procédure, vous conseiller sur les questions posées par le vérificateur… Il est même possible que ce soit lui qui suive directement la vérification de comptabilité.
Le saviez-vous ?
Sauf s’il s‘agit d’un avocat, vous devrez dûment mandater la personne choisie pour vous assister pendant le contrôle (le vérificateur vous demandera de produire un mandat régulier).
… au bon moment ? Contrairement à ce que soutenait l’administration fiscale dans une récente affaire, si vous souhaitez vous faire représenter par un conseil à l’occasion d’un contrôle fiscal, le mandat, peut lui être notifié avant l’engagement des opérations de contrôle. Pour produire pleinement ses effets, il n’est pas nécessaire qu’il lui soit notifié après le début du contrôle.
Attention à la rédaction du mandat. Il a récemment été jugé que le mandat qui ne précise pas qu’il autorise le mandataire à recevoir des documents adressés au mandant dans le cadre d’éventuelles procédures n’emporte pas élection de domicile dans le cadre d’une procédure de rectifications fiscales. Dès lors, l’administration peut parfaitement adresser la proposition de rectifications à la société elle-même, et non à son mandataire.
Vous avez 2 jours (minimum) ! L’administration doit, à cet égard, vous laisser un délai minimum de deux jours entre la réception de l'avis de vérification et la 1re visite sur place du vérificateur (non compris les samedis, dimanches et jours fériés). Pour calculer le délai de 2 jours francs, il n’est pas tenu compte du jour de réception de l’avis et du jour de la première intervention. On constate qu’en général, l’administration recommande à ses agents de laisser s'écouler un délai plus important, d'environ 15 jours.
Exemple. Suite à une omission de déclaration, un particulier a reçu 2 courriers le même jour (un 27 avril) : une mise en demeure de faire sa déclaration et un avis l’informant de la tenue prochaine d’un contrôle fiscal, avec une date de 1er entretien avec le vérificateur fixée pour le 15 juin. Le juge a bien confirmé que la date de réception de la mise en demeure ne constituait pas le point de départ des opérations de contrôle : c’est bien la date du 1er entretien qui signe le début de ces opérations.
Un minimum d'anticipation. L'administration précise sur son avis de vérification la date du premier rendez-vous avec le vérificateur et vous demandera de lui préparer un certain nombre de documents sur lesquels il s'appuiera pour procéder à la vérification de comptabilité de l'entreprise : bilans, comptes de résultats et annexes se rapportant à la période sur laquelle portera la vérification, procès-verbaux d'assemblées générales, rapports des commissaires aux comptes le cas échéant, rapport de gérance le cas échéant, etc. Faites le point sur l’ensemble de ces documents afin de préparer un dossier complet. Ce sera aussi l’occasion de préparer le contrôle : analysez avec votre conseil les éléments qui peuvent prêter à discussion, anticipez les questions éventuelles.
Le saviez-vous ?
Si la date de la première visite sur place du vérificateur tombe au mauvais moment pour vous (période de fermeture de l’entreprise, période de congés de votre comptable, période d’intense activité qui rend difficile l’accueil du vérificateur, etc.), vous pouvez demander à reporter à une date ultérieure cette première visite si la date de report de visite proposée n’est pas trop éloignée de la date initialement prévue. Faites une demande (par écrit) en ce sens en invoquant les raisons qui motivent ce report. Sachez que l’administration accepte un report, d’une manière générale, si les raisons invoquées paraissent sérieuses.
Un report peut avoir lieu à l’initiative de l’administration elle-même : elle n’est pas tenue de vous envoyer un nouvel avis de vérification, mais elle doit vous informer, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour vous permettre de vous faire assister de votre conseil.
Exemple. C’est ce qui a été rappelé à un dirigeant dans le cadre d’un litige l’opposant à l’administration fiscale. Le 30 octobre, un dirigeant reçoit un avis de vérification, l’informant qu’un contrôle de sa société était envisagé et qu’à ce titre, le vérificateur se déplacerait dans ses locaux le 15 novembre. Absent à cette date, il a contacté l’administration pour demander le report du contrôle fiscal. Aucun problème pour l’administration qui, le 16 novembre, l’informe par téléphone que le vérificateur se rendra sur place le 18 novembre. Le dirigeant confirme par écrit ce rendez-vous et, à la date fixée, il rencontre le vérificateur en présence de son conseil habituel.
Un redressement. Le contrôle ayant abouti à un redressement fiscal, le dirigeant conteste, l’administration n’ayant pas, selon lui, respecté la procédure. Il estime que puisque la date de la 1ère intervention a été reportée, l’administration aurait dû lui envoyer par courrier un avis de vérification rectificatif prévoyant un déplacement du vérificateur dans un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours ouvrés, ce qu’elle n’a pas fait.
« Sauf que cette obligation n’existe pas ! » rappelle le juge. En cas de report de la date de la 1ère intervention, l’administration n’est pas tenue d’envoyer un nouvel avis de vérification. Elle doit simplement informer la personne contrôlée, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour lui permettre de se faire assister par son conseil. Puisque l’administration n’a pas manqué à ses obligations, le redressement fiscal est maintenu.
Contrôle fiscal : organisez-vous !
Où se déroule le contrôle ? Par principe, la vérification de comptabilité doit se dérouler dans les locaux de l'entreprise. Toutefois, il est possible de délocaliser le contrôle et, sous réserve de l'accord du vérificateur, ainsi que du vôtre, demander à ce qu'il soit effectué au lieu où se trouvent les documents comptables (dans les locaux de votre expert-comptable, par exemple).
Délocaliser le contrôle ? À compter du 1er janvier 2024 (que ce soit pour les contrôles en cours ou pour les contrôles engagés à compter de cette date), la vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’entreprise et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux.
Exemple. Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement des bénéfices imposables. Le dirigeant, contestant la rectification, a tenté de faire annuler le contrôle en lui-même, invoquant le fait que les opérations de vérification s’étaient déroulées non pas dans les locaux de la société, mais dans ceux de son expert-comptable. Considérant qu’il n’avait pas donné son accord à cette « délocalisation », il a demandé l’annulation du contrôle fiscal et des redressements consécutifs.
Refus. Refus de l’administration, puis du juge, qui rappellent qu’à l’occasion du 1er entretien entre le vérificateur et le dirigeant, ce dernier a demandé (verbalement) à ce que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de son expert-comptable. De même, plusieurs autres entrevues se sont tenues dans les locaux de la société, en présence de son représentant qui n’a jamais émis aucune réserve sur le lieu choisi pour le contrôle. Le redressement fiscal est donc maintenu.
Qui s'occupe du vérificateur ? En principe, il revient au chef d'entreprise d'assurer la relation avec le vérificateur, d'autant qu'il est le mieux informé pour décrire au vérificateur l'activité de l'entreprise, les conditions d'exploitation, l'environnement et les perspectives économiques, etc. La présence du chef d'entreprise sera notamment la bienvenue spécialement lors de la première visite du vérificateur, ce dernier profitant de ce premier rendez-vous pour se faire présenter l'entreprise, présentation souvent accompagnée, le cas échéant, d'une visite des locaux. Par la suite, il est tout à fait possible de déléguer le suivi du contrôle.
Se mettre en retrait ? La présence d'un vérificateur peut être source de crispation pour le dirigeant d'entreprise. S'il est évident qu'il vaut mieux éviter les attitudes agressives envers le vérificateur, il peut être utile de ne pas se mettre en première ligne. Faire appel à un conseil spécialisé permettra d'établir un dialogue entre spécialistes avec le vérificateur et, parfois, de dépersonnaliser le contrôle.
Contrôle fiscal : l’administration s’engage !
Rendre le contrôle fiscal « serein ». Depuis plusieurs années, l’administration s’engage afin de rendre le contrôle fiscal moins conflictuel. A ce titre, elle ambitionne d’améliorer les relations entre elle et l’entreprise afin de rendre les modalités du contrôle fiscal plus prévisibles, pour un contrôle efficace et serein.
10 engagements. A l’appui de cette intention (louable), l’administration prend les 10 engagements suivants :
- préparer avec l’entreprise la 1ère intervention pour préciser notamment quels documents sont attendus ;
- définir avec l’entreprise les modalités optimales de contrôle lors de la 1ère intervention : calendrier prévisionnel, modalités matérielles, etc. ;
- consacrer la 1ère intervention à la découverte de l’entreprise, de sa situation juridique, économique, financière, de son actualité et de son mode de fonctionnement ;
- veiller à un dialogue de qualité en instaurant au moins 1 point d’étape au bout de 4 interventions sur place et la tenue d’une réunion de synthèse à la fin des opérations sur place ;
- indiquer, chaque fois que possible, les axes de contrôle à l’entreprise, afin qu’elle anticipe les documents qui seront demandés ;
- assurer sa sécurité juridique en veillant à ce que les prises de position soient homogènes pour les entreprises d’un même groupe ;
- maîtriser les délais pour adresser aux entreprises contrôlées les conclusions du contrôle, répondre à leurs observations, leur adresser les conclusions du recours hiérarchique ;
- offrir des voies de recours de qualité, notamment auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur dont les coordonnées sont fournies ;
- préserver la confidentialité des échanges et le secret fiscal ;
- identifier clairement un correspondant au sein de l’administration pour aider les entreprises dans leurs démarches postérieures au contrôle.
Pour la petite histoire… Une société a tenté d’engager un débat sans fin avec l’administration…sans y parvenir. Suite à un contrôle fiscal, elle a reçu une proposition de rectification et a présenté ses observations au vérificateur. Ce dernier ayant maintenu sa position, la société a demandé et obtenu un rendez-vous avec l’interlocuteur régional qui a maintenu le redressement fiscal. La société, persuadée de pouvoir le faire changer d’avis, a sollicité, sans succès un 2nd entretien. Elle conteste donc le redressement fiscal opéré, mettant en avant le non-respect de « la charte du contribuable ». Le juge, saisi de l’affaire, a maintenu le redressement fiscal, rappelant au passage à la société que « la charte du contribuable » n’obligeait pas l’interlocuteur régional, en cas de persistance du désaccord, à recevoir un contribuable, à chaque demande.
A retenir
La première chose à faire est de contacter votre conseil habituel pour préparer le contrôle fiscal à venir et de réunir l’ensemble des éléments et documents demandés par le vérificateur. Faites le point sur les exercices contrôlés afin d’anticiper d’éventuelles interrogations du vérificateur.
J'ai entendu dire
J'ai eu vent de contrôles fiscaux pendant lesquels les relations avec le vérificateur étaient particulièrement difficiles. Que faire en pareille hypothèse ?S'il est utile de rappeler qu'effectivement, il est déconseillé d'avoir une attitude déplacée ou agressive envers le vérificateur, l'inverse est aussi vrai. Il peut arriver que l'attitude du vérificateur soit un peu provocatrice, ce qui tend les relations avec le dirigeant. Dans ce cas, vous pouvez interposer votre conseil, comme nous l'avons rappelé. Vous pouvez aussi solliciter l'intervention du supérieur hiérarchique du vérificateur dont les coordonnées doivent figurer sur l'avis de vérification et tenter de trouver une solution amiable pour que la vérification se déroule dans une atmosphère apaisée.
- Article L 47 du Livre des procédures fiscales
- Arrêt du Conseil d'État du 2 octobre 2002, no 228436 (délai de préparation de 2 jours minimum)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juillet 2009, no 294720 (délai de préparation de 2 jours minimum)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles, du 6 octobre 2011, no 10VE01061 (report de la vérification à l’initiative de l’administration)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-PGR-20-10
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 octobre 2017, no 16NT02725 (réception d’une mise en demeure et point de départ du contrôle fiscal)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 10 octobre 2017, no 16VE02617 (charte du contribuable et multiples rendez-vous avec l’interlocuteur régional)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2017, no 15BX01437 (délocalisation du contrôle fiscal et preuves de l’accord préalable du dirigeant)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 octobre 2018, no 401749 (report de la vérification et absence d’obligation d’envoi d’un avis de vérification rectificatif)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 2018, no 416676 (réception d’une mise en demeure et point de départ du contrôle fiscal)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 10 janvier 2019, no 17VE01135 (mandat notifié à l’administration avant même l’engagement d’une procédure de contrôle fiscal)
- Ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Ordonnance no 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
- Arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021, no 428745 (mandat notifié à l’administration avant même l’engagement d’une procédure de contrôle fiscal)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, no 19-16970 (le mandat qui ne précise pas que le mandataire est autorisé à recevoir des documents adressés au mandant dans le cadre d’éventuelles procédures n’emporte pas élection de domicile)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 31 janvier 2024, no 22VE00322 (opposition à contrôle fiscal et avis de vérification non remis)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 117)
Pendant combien de temps l'administration peut-elle rectifier le montant des impôts ?
Elle doit agir avant l’expiration d’un certain délai
Qu’appelle-t-on le « délai de reprise » ? Il s’agit du délai pendant lequel l’administration est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »). En clair, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux : passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû par vous ou par l’entreprise.
À ne pas confondre… L’impossibilité imposée à l’administration de revenir sur un exercice prescrit concerne son pouvoir de rectifier le montant des impôts et taxes. Son pouvoir de contrôle pourra, le cas échéant, être exercé sur un exercice prescrit, mais les conséquences financières d’un tel contrôle ne peuvent concerner que le résultat d’un exercice non prescrit : l’administration a donc le droit de vérifier les écritures d’un exercice comptable qui est normalement prescrit, si ces écritures ont une incidence sur les résultats du 1er exercice non couvert par cette prescription fiscale, ainsi que les exercices suivants.
Un délai variable selon les impôts et taxes
En matière d’impôt sur les bénéfices. L’administration doit agir (si elle entend rectifier vos bases d’impositions) avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Exemple. Pour rectifier le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2023, elle doit agir avant le 31 décembre 2026 (ce même délai s’applique pour la taxe sur les salaires). Cela veut aussi dire que pour l’impôt sur les sociétés dû en 2019, vous êtes tranquille depuis le 31 décembre 2022.
En matière d’impôt sur le revenu. Le même délai que celui applicable à l’impôt sur les bénéfices vaut pour votre impôt sur le revenu : au 31 décembre 2026, l’administration ne pourra plus rectifier le montant de votre impôt personnel dû au titre de 2023.
En matière de TVA. Sont ici concernées la TVA et les diverses taxes spéciales sur le chiffre d’affaires et taxes annexes. Le point de départ du délai de reprise a pour origine le début de la période sur laquelle s’exerce le droit de reprise pour l’impôt sur les bénéfices et s’achève, en principe, au 31 décembre de la 3ème année suivant celle de la réalisation des opérations, ou, si votre exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, suivant celle durant laquelle a été arrêté l’exercice de réalisation des opérations. Ce délai vaut également pour la taxe d’apprentissage, la participation de l’employeur à la formation continue et à l’effort à la construction.
En matière de cotisation foncière des entreprises. L’administration peut agir jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle la cotisation est due. C’est ainsi que pour les cotisations dues en 2023, le délai de reprise expire le 31 décembre 2026.
En matière de taxe foncière. Le délai d’action de l’administration est, ici, plus court puisqu’il expire le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
En matière de droits d’enregistrements et d’impôt sur la fortune immobilière. Le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3ème année qui suit celle au cours de laquelle l’exigibilité des impôts a été suffisamment révélée par un acte ou une déclaration, jusqu’au 31 décembre de la 6ème année dans le cas contraire (et notamment si l’administration doit effectuer des recherches complémentaires pur apprécier le montant des impôts dus).
Un délai qui peut être prolongé…
En cas de réclamation. L’administration pourra rectifier les insuffisances d’imposition qui seraient révélées par une réclamation contentieuse (ou en cours d’instance devant les juges) jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Point important à connaître si vous envisagez de procéder à une réclamation contentieuse…
Autres hypothèses. Dans les cas suivants, l’administration dispose d’un délai de reprise plus long :
- son délai de reprise expirera, par exception, à la fin de la 10ème année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû ou suivant celle au cours de laquelle sont réalisées les opérations (pour la TVA) en cas d’exercice d’une activité occulte ;
- depuis le 1er janvier 2018, elle dispose d’un même délai de 10 ans pour les personnes qui perçoivent des revenus distribués (par exemple des dividendes) par une entreprise se livrant à une activité occulte.
- elle dispose d’un même délai de 10 ans en cas de recours à la procédure de flagrance fiscale ;
- en cas de découverte d’agissements frauduleux, ayant donné lieu au dépôt d’une plainte par l’administration, le délai de reprise est étendu de deux années ;
- lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (attention : ce délai spécial ne joue pas si l’administration disposait d’éléments suffisants lui permettant de connaître par ses propres moyens les omissions ou insuffisances en question dans le délai normal de reprise) ;
- lorsque l’administration a sollicité une assistance administrative internationale, les omissions ou insuffisances d'imposition peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
En matière de taxe foncière. Vous devez savoir ici que les omissions ou les inexactitudes d’imposition, qui résulteraient du défaut ou de l’inexactitude des déclarations portant sur les constructions nouvelles, les changements de consistance ou les changements d’affectation, peuvent être réparées à tout moment.
Un délai qui peut être interrompu…
Qui dit « interruption » dit « nouveau délai »… Si la prescription est valablement interrompue, cela signifie que l’administration dispose, à la date de cette interruption, d’un nouveau délai de reprise pour mettre en recouvrement les impositions complémentaires.
En cas de proposition de rectifications. C’est ainsi que la prescription est valablement interrompue par la notification d'une proposition de rectifications fiscales. Encore faut-il qu’elle vous soit notifiée avant l’expiration du délai de reprise, et qu’elle soit « régulière »…
LRAR, Chronopost… Pour donner date certaine, l’administration fiscale recourt par envoi du courrier sous plis recommandé avec accusé réception. Mais elle peut recourir a d’autres moyens, comme la société Chronopost par exemple, sous réserve d’être en mesure de rapporter la preuve de la date de présentation du pli. A cet égard, le juge a rappelé que le document de suivi établi par la société Chronopost offre les mêmes garanties de preuve que le document de suivi d’une lettre recommandée avec AR.
Exemple. Suite à un contrôle fiscal, l’administration envoie à une société une proposition de rectifications, un 23 décembre. Mais la société ne l’a jamais reçue. De quoi faire annuler ce redressement, estime-t-elle. « Non », répond l’administration : le courrier a bien été envoyé dans les délais. Si la société ne l’a pas reçue, c’est simplement qu’elle n’a pas été le chercher. Pour preuve, le pli lui a été retourné le 9 janvier…
« Impossible », répond la société : son gérant s’est déplacé plusieurs fois pour récupérer le pli, sans succès puisqu’il aurait été perdu par la Poste. Elle produit d’ailleurs 2 attestations des services postaux en ce sens. Puisque l’administration ne fournit pas le courrier qui lui aurait été retourné, il n’est pas possible, pour le juge, de vérifier que la proposition a été envoyée dans les temps. Le redressement fiscal est donc annulé.
Le saviez-vous ?
Si vous êtes absent au moment de la remise du courrier et que vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre votre courrier, la date qui sera retenue comme valant date de réception de cette proposition de rectifications sera celle de la présentation du courrier.
Inversement, si vous avez pris vos dispositions, en prévoyant un ordre de réexpédition postale, ce dernier sera opposable à l’administration : concrètement, la date à retenir sera celle de la présentation du courrier à l’adresse de réexpédition.
Notez que les juges ont admis l’opposabilité de cet ordre de réexpédition, même en cas de changement temporaire d’adresse sur un lieu de vacances par exemple.
Ou encore… Il en sera de même si vous accomplissez un acte valant reconnaissance de votre part : vous faites une demande de délai de paiement (reconnaissant ainsi être débiteur des impôts concernés), vous versez un acompte d’impôt (reconnaissant par là le bien-fondé de cette imposition), etc.
À retenir
En matière de contrôle fiscal, il faut être patient : retenez que l’administration dispose d’un délai, en règle générale égal à 3 ans (en plus de l’année en cours) pour exercer d’éventuels redressements fiscaux. Ainsi, par exemple, votre impôt sur les sociétés dû en 2023 pourra être contrôlé et rectifié jusqu’au 31 décembre 2026. Inversement, l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2020 ne pourra plus être rectifié après le 31 décembre 2023.
J'ai entendu dire
Le délai de prescription s’applique-t-il de la même manière aux amendes fiscales relatives aux impôts et taxes ?En ce qui concernent les amendes fiscales qui sanctionnent une infraction aux règles de calcul des impôts et taxes, le délai de prescription qui leur est applicable est le même que celui qui s’applique aux impôts et taxes correspondants. Pour les amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
- Articles L 169 et suivants du Livre des procédures fiscales (délais de prescriptions applicables aux impôts et taxes)
- Article L 188 du Livre des procédures fiscales (délais de prescriptions applicables aux amendes fiscales)
- Articles L 187, L 188 A, L 188 B et L 188 C du livre des procédures fiscales (prorogation du délai de reprise)
- Article L 189 du Livre des procédures fiscales (interruption de la prescription)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-PGR-10
- Arrêt du Conseil d’État du 7 novembre 2012, n° 343169 (validité ordre de réexpédition postale)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2015, n° 378503 (proposition de rectifications fiscales mise en instance à La Poste)
- Loi de finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015, n°2015-1786, article 92 (délai de reprise en cas d’omissions ou d’insuffisances d’imposition révélées par une procédure juridictionnelle)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 octobre 2016, n° 15BX01164 (exception au délai spécial dans le cadre d’omissions révélées par un contentieux)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 juin 2017, n°16PA02464 (pli recommandé non retiré et validité de la procédure de redressement)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 108)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 mai 2018, n°408443 (envoi d’une proposition de rectification par Chronopost et non-respect du délai)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 2 juillet 2013, n°12LY02194 (proposition de rectifications perdue par la Poste)
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
- Arrêt du Conseil d’État du 29 juillet 2020, n° 430949 (notification de redressement par Chronopost)
- Arrêt du Conseil d'État du 22 juillet 2022, n° 451206 (délai de réclamation en cas d’activité occulte)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2023, n°470934 (activité occulte, IR et TVA)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 février 2024, no 22BX00464 (activité occulte et TVA)
Bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
1re étape : récapitulez le montant de vos impositions
Attention. À compter de 2027, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
1 contribution, 2 cotisations… Rappelons tout d’abord que la contribution économique territoriale se compose de deux cotisations distinctes : la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Vous devez donc vous munir des avis d’impositions et éléments de calcul de ces deux cotisations pour vérifier si vous pouvez potentiellement plafonner votre contribution en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
Votre cotisation foncière des entreprises. Munissez-vous de votre avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de l’année au titre de laquelle vous sollicitez le dégrèvement : vous devez prendre en compte le montant de la cotisation payée (et si vous avez plusieurs établissements, il faut cumuler l’ensemble de vos cotisations foncières des entreprises), à laquelle vous ajoutez les frais de gestion.
Attention. Vous devez retrancher du montant de la CFE les éventuels réductions et dégrèvements que vous auriez obtenus (à l’exception du dégrèvement transitoire et, le cas échéant, du crédit d'impôt pour implantation dans les zones de restructuration de la défense). Notez que l'administration admet que le dégrèvement pour cessation d'activité ne soit également pas pris en compte pour le calcul de la cotisation à plafonner.
Attention (bis). De même, il ne faut pas tenir compte de l’éventuelle cotisation minimum, puisque le dégrèvement obtenu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant de votre contribution économique territoriale à un niveau inférieur à celui de la cotisation minimum.
Le saviez-vous ?
Vous l’aurez noté : une entreprise soumise à une cotisation minimum de CFE ne sera pas concernée par ce dégrèvement.
Votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Récapitulez également le montant dû au titre de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On rappelle que les entreprises soumises à cette cotisation sont celles dont le chiffre d’affaires excède 152 500 €, étant précisé que, compte tenu de ses modalités particulières de calcul, une telle cotisation ne sera effectivement due que si votre chiffre d’affaires est au moins égal à 500 000 €.
Un total à faire. Vous totalisez le montant de vos CFE et de votre CVAE. C’est ce total qu’il conviendra de comparer à un pourcentage de votre valeur ajoutée.
Le saviez-vous ?
Ce plafonnement ne s'applique qu'à la contribution économique territoriale, les taxes perçues au profit des organismes consulaires (taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat) en sont expressément exclues.
2e étape : calculez le montant de la valeur ajoutée
Attention. À compter de 2027, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
1,531 % de la valeur ajoutée pour la CET due au titre de 2024... Si votre coût total de contribution économique territoriale due au titre de 2024 excède 1,531 % (1,625 % en 2023, 2 % en 2021 et 2022) de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, vous pourrez bénéficier de ce dégrèvement. L’étape suivante consiste donc à calculer la valeur ajoutée de votre entreprise. Le taux et fixé à 1,438 % pour la CET due au titre de 2025 et 1, 344 % pour la CET due au titre de 2026.
À compter de 2027... Au regard de la suppression de la CVAE, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ». Dans ce cadre, pour la CFE due au titre de 2027 et des années suivantes, le taux du plafonnement est abaissé à 1,25 % (au lieu de 1,344 %).
En pratique. Ce calcul correspond, en règle générale, à celui retenu pour calculer la cotisation sur la valeur ajoutée : munissez-vous de votre déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée pour retrouver les éléments à retenir pour le calcul de cette valeur ajoutée.
Le saviez-vous ?
La valeur ajoutée retenue pour le plafonnement des cotisations est en principe celle de l'année de l'imposition (ou de l'exercice de 12 mois clos au cours de cette année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile). Concrètement, pour 2024, votre contribution doit être plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite en 2024 ou au cours de l'exercice de 12 mois clos en 2024.
Pour les petites entreprises. Les entreprises relevant du régime micro (celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas 188700 € pour les entreprises de vente, 77700 € pour les entreprises prestataires de services) ont un calcul différent à effectuer : la valeur ajoutée à retenir pour le calcul de ce dégrèvement est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et celui des achats, au titre de l'année d'imposition.
3e étape : calculez le montant du dégrèvement possible
Attention. À compter de 2027, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
Une comparaison à faire. Le dégrèvement est égal à la différence entre la contribution économique territoriale totale de l’entreprise et 1,531 % de la valeur ajoutée produite en 2024. Ce dégrèvement s'impute en principe sur la CFE (les entreprises soumises à la cotisation minimum de cotisation sur la valeur ajoutée peuvent, le cas échéant, imputer sur cette cotisation la part du dégrèvement qui excède le montant de leur CFE).
Comment obtenir ce dégrèvement ? Ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Vous devez, à cet effet, compléter et adresser à votre service des impôts l'imprimé 1327-CET-SD ou 1327-S-CET-SD pour les entreprises relevant du régime micro, impérativement avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement de la cotisation foncière des entreprises.
À noter. Ce dégrèvement, lorsqu'il est accordé, est ordonnancé, en principe, par l'administration dans les 6 mois suivant la date de dépôt de la demande. Toutefois, il vous est possible, le cas échéant, d’imputer le montant du dégrèvement attendu sur l'imposition de l'année en cours, au moment du paiement de l'acompte ou du solde de CFE.
A retenir
Si la somme de vos cotisations foncières des entreprises et de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année N excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise au cours de la même année, vous pouvez prétendre à un dégrèvement.
Faites attention aux délais de réclamation qui sont relativement courts (vous devez solliciter ce dégrèvement impérativement avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement de la cotisation foncière des entreprises).
- Article 1647 B sexies du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-40-30-20-30
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 22)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 8 et 120
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 55)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 79 et 157)
