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Entreprises créées dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) : bénéficier d’une exonération de taxe foncière ?

Date de mise à jour : 21/07/2021 Date de vérification le : 21/07/2021 6 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous envisagez de créer votre entreprise et d’installer votre siège social dans une commune située au sein d’un bassin urbain à dynamiser et vous pensez pouvoir bénéficier d’une exonération de taxe foncière ? C’est possible, pour autant que vous respectiez l’ensemble des conditions suivantes…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Entreprises créées dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) : bénéficier d’une exonération de taxe foncière ?


Entreprises créées en BUD : quel avantage fiscal ?

Un avantage fiscal. Toutes conditions remplies, les entreprises qui se créent au sein d’un bassin urbain à dynamiser (BUD) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 2019, d’une exonération de taxe foncière.

Deux exonérations ? En réalité, il existe 2 exonérations de taxe de foncière : une exonération de plein droit et une exonération facultative.

Une exonération de plein droit… Elle s’applique pendant 7 ans et est assise sur la moitié de la base nette d’imposition à la taxe foncière des établissements.

…puis un abattement. Suite à cette exonération, l’entreprise pourra bénéficier d’un abattement dégressif qui couvre une période de 3 ans au taux de :

  • 75 % pour la 8ème année : notez que l’abattement est calculé sur la base d’imposition exonérée au titre de la 7ème année ;
  • 50 % pour la 9ème année ;
  • 25 % pour la 10ème année.

Une exonération facultative… Cette exonération porte sur la moitié de la base d’imposition qui ne bénéficie pas de l’exonération de plein droit. Toutefois, elle ne s’appliquera pas automatiquement : elle est soumise à l’adoption d’une délibération en ce sens par la commune (ou l’établissement public) avant le 1er octobre de l’année N pour une application en N+1.

Sur quelle période ? Cette exonération s’applique pour une période 7 ans.

…puis un abattement. Suite à cette exonération, l’entreprise pourra bénéficier d’un abattement dégressif qui couvre une période de 3 ans au taux de :

  • 75 % pour la 8ème année : notez que l’abattement est calculé sur la base d’imposition exonérée au titre de la 7ème année ;
  • 50 % pour la 9ème année ;
  • 25 % pour la 10ème année.

Plafonnement. L’exonération de taxe foncière est soumise à 2 types de plafonnement alternatifs :

  • par principe, il est fait application du plafonnement applicable en matière de règlementation européenne sur les aide de minimis ;
  • sur option, si l’entreprise est créée dans une commune située dans un BUD, lui-même compris dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR), elle pourra choisir d’appliquer le plafonnement applicable en matière de réglementation européenne relative aux aides à finalité régionale.

Le saviez-vous ?

La règlementation européenne sur les aides de minimis prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier.

Un cumul avec un autre régime d’exonération ? Si l’entreprise peut potentiellement bénéficier de plusieurs régimes d’allègement d’impôts fonciers, elle devra faire un choix. Les différents régimes ne sont pas cumulables les uns avec les autres. Si elle souhaite bénéficier de celui qui résulte de son implantation en BUD, elle devra opter en ce sens, de façon expresse avant le 31 décembre de l’année d’imposition.

A noter. Cette option est définitive et irrévocable. Si l’entreprise opte pour le régime de faveur qui découle de son implantation en zone, elle ne pourra pas changer d’avis par la suite pour finalement opter pour un autre régime d’exonération.


Entreprises créées en BUD : quelles conditions ?

Un avantage fiscal...Comme nous avons pu le voir, une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans un BUD peut bénéficier d’un avantage fiscal non négligeable. Cela suppose toutefois de respecter un certain nombre de conditions.

…sous conditions. L’entreprise devra respecter des conditions générales tenant à son régime d’imposition, à sa dimension, à sa localisation et à l’activité exercée, mais aussi des conditions plus spécifiques.

Régime d’imposition. Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière est applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu (micro, régimes réels ou déclaration contrôlée) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).

Détention. Le capital de l’entreprise ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

Dimension. Si l’entreprise qui s’implante dans un BUD souhaite bénéficier de l’avantage fiscal, elle doit respecter un certain dimensionnement : elle doit répondre à la définition des PME communautaires (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€).

Une activité éligible. L’exonération d’impôt bénéficie aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Sont donc exclues les activités libérales et les activités agricoles.

Localisation. L’entreprise doit bien évidemment s’implanter dans une commune située au sein d’un BUD. Concrètement, les BUD sont situés dans l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

=> Consultez notre annexe répertoriant les communes situées au sein d’un BUD

Nouveauté 2019. Depuis le 1er janvier 2019, la liste des communes situées en BUD est étendue et comprend désormais les communes qui sont limitrophes à celles actuellement présentes sur la liste et qui remplissent les conditions suivantes : critère de densité de population, revenu médian et taux de chômage.

Création ? L’avantage fiscal est réservé aux entreprises qui sont créées en BUD et qui exercent une activité véritablement nouvelle. Sont donc exclues du régime de faveur :

  • les entreprises issues d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes (fusion, scission, apport partiel d’actifs, filialisation, etc.) ;
  • les entreprises issues d’une extension d’activité préexistante ;
  • les entreprises reprenant une activité préexistante (location-gérance, acquisition, transfert, etc.).

Une implantation exclusive. Pour pouvoir bénéficier du régime de faveur, l’entreprise doit être implantée de façon exclusive au sein d’un BUD, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.

Le saviez-vous ?

Certaines activités non sédentaires (par exemple les activités relevant du secteur du bâtiment) peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement au sein d’un BUD et donc, peuvent bénéficier du régime de faveur si 15 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 85 % au moins de leur CA est réalisé dans le BUD.

Si l’activité hors zone représente plus de 15 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’IS ou l’IR dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.

Une condition d’embauche. L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’allègement d’impôt en matière d’impôts fonciers doit également respecter une condition d’embauche en BUD, c’est-à-dire :

  • que 50 % des salariés qu’elle emploie, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 12 mois, doivent résider dans le BUD : ce seuil de 50 % est calculé par rapport à la proportion des salariés employés dans des conditions identiques et qui ne résident pas en zone ;
  • que 50 % des salariés qu’elle embauche, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 12 mois, doivent résider dans le BUD : ce seuil de 50 % est calculé par rapport à la proportion des salariés embauchés dans des conditions identiques et qui ne résident pas en zone.

A retenir

Si vous décidez de créer votre entreprise au sein d’un BUD, vous pourrez bénéficier d’une exonération totale de taxe foncière pendant 7 ans, puis d’un abattement de 75 %, 50 % et 25 % pour les 3 années suivantes.

Ce régime de faveur est soumis au respect de nombreuses conditions tenant essentiellement à la nature de l’activité développée par l’entreprise, à son dimensionnement, au respect d’une condition d’embauche, etc.

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Sources
  • Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 17)
  • Article 44 sexdecies du Code Général des Impôts
  • Article 1383 F du Code Général des Impôts
  • Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 21 – création de « nouvelles » communes permettant de bénéficier de l’avantage fiscal)
  • Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 144 et 223 (prolongation dispositif)
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Taxe foncière et locaux professionnels : ce qu’il faut savoir…

Date de mise à jour : 25/10/2023 Date de vérification le : 25/10/2023 24 minutes
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Vous recevez un avis d’imposition à la taxe foncière pour un local professionnel, commercial ou agricole dont vous êtes propriétaire, avis qui mentionne que le montant de votre impôt « prend en compte la révision des valeurs locatives ». A quoi correspond cette « valeur locative révisée » ? Vous est-elle applicable ?

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Taxe foncière et locaux professionnels : ce qu’il faut savoir…

Taxe foncière et locaux professionnels : les locaux imposables

Local imposable. Avant toute chose, pour être soumis à la taxe foncière, le local professionnel doit être imposable : il doit s’agir d’une propriété bâtie située sur le sol français.

Propriété bâtie. Lorsque l’on parle de propriété bâtie, on pense principalement aux constructions, c’est-à-dire aux bâtiments qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • avoir le caractère de véritable bâtiment ;
  • être fixé au sol de telle façon qu’il soit impossible de le déplacer sans le démolir.

Mais aussi. Sont aussi considérées comme des propriétés bâties, au regard de la taxe foncière, les biens suivants :

  • sols des bâtiments et/ou terrains constituant une dépendance indispensable et immédiate de la construction (par exemple les places de parking) ;
  • terrains non cultivés utilisés pour un usage commercial ;
  • terrains utilisés pour la publicité commerciale ;
  • ouvrages destinés à stocker des produits ;
  • ouvrages destinés à abriter des personnes ou des biens (un hangar par exemple ou encore des constructions modulaires sur un chantier) ;
  • bateaux utilisés à un point fixe et aménagés pour un usage commercial ;
  • voies de communication à l’exception des voies publiques.

Exonérations... Si vous êtes propriétaire d’un local professionnel soumis à la taxe foncière, notez qu’il existe un certain nombre d’exonérations qui peuvent être temporaires ou permanentes.

…temporaires… A titre d’exemple, parmi les nombreuses exonérations temporaires, on retrouve l’exonération de 2 ans applicable aux constructions nouvelles (pour la part départementale) ou celle, comprise entre 2 et 5 ans, pour la création ou la reprise d’entreprise.

…ou permanentes. Là encore, les exonérations sont nombreuses et en dresser une liste complète n’aurait que peu d’intérêt. Retenez cependant qu’elles peuvent être accordées soit de plein droit (par exemple pour les immobilisations destinées à la production d’énergie photovoltaïque), soit sur décision des collectivités territoriales (par exemple pour les hôtels et locaux meublés destinés au tourisme situés en zone de revitalisation rurale).

     =>  Consulter la liste des exonérations en annexe

À noter. Les commerçants de proximité pourront bénéficier d’un abattement facultatif, sur délibération des communes, à compter du 1er janvier 2019 ; le taux de cet avantage fiscal pourra osciller entre 1 et 15 %.

Le saviez-vous ?

Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.


Taxe foncière et locaux professionnels : le calcul

Un calcul. Pour déterminer le montant de taxe foncière que le propriétaire d’un local professionnel devra acquitter, il convient de déterminer la base d’imposition qui sera ensuite multipliée par le taux fixé par la collectivité territoriale.

Base d’imposition. La base d’imposition est constituée de la valeur locative cadastrale, diminuée d’un abattement forfaitaire de 50 % (pour tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, de réparation et d’entretien).

Valeur locative cadastrale. La valeur locative cadastrale se calcule différemment selon la nature du local soumis à la taxe foncière.

Locaux professionnels. Les locaux professionnels entrant dans le champ d’application de la révision des valeurs locatives se définissent par opposition : sont des locaux professionnels, les locaux qui ne sont, ni des locaux industriels (relevant de la méthode qui consiste à appliquer au prix de revient des locaux, réévalués selon leur date d’acquisition, des taux d’intérêts qui varient selon la nature du bien), ni des locaux d’habitation.

Ainsi. Sont donc des locaux professionnels :

  • les locaux commerciaux ;
  • les locaux à usage agricole ;
  • les locaux servant à l’exercice d’une activité non commerciale à titre professionnel (par exemple un cabinet médical) ;
  • les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière (par exemple un gymnase);
  • les locaux occupés par un EHPAD, maison de retraite.

Pour les artisans. Depuis le 1er janvier 2019 et sous réserve que l’artisan soit immatriculé au registre des métiers, la valeur locative des bâtiments qu’il exploite sera déterminée selon la méthode dite « méthode tarifaire », applicable aux locaux professionnels, et qui résulte de la révision des valeurs locatives intervenue en 2017.

Depuis le 1er janvier 2020. Pour les impositions dues à compter du 1er janvier 2020, les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages d'une valeur inférieure à 500 000 € ne seront plus considérés comme des bâtiments industriels et ce, quelle que soit la nature de l'activité exercée. Ils devront donc être évalués, pour le calcul de la taxe foncière, comme des locaux professionnels : il sera fait application de la méthode tarifaire (et à défaut, d’une évaluation par voie d’appréciation directe), et plus de la méthode comptable.

Appréciation du seuil de 500 000 €. Pour l’appréciation du seuil de 500 000 €, il faut retenir la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages. Notez que les biens en question doivent également être détenus par le propriétaire (ou l’exploitant), ou mis à sa disposition pendant une durée totale fixée au minimum à 6 mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

Attention. En cas de franchissement du seuil de 500 000 € (à la hausse ou à la baisse), ce dépassement n’entraînera un changement de méthode d’évaluation de la valeur locative du bâtiment qu’à l’expiration d’une période de 3 ans.

Cas du franchissement à la hausse. En cas de franchissement à la hausse en cours d'année, il n'y aura pas de remise en cause de la nature du bâtiment (et donc de la méthode d'évaluation de la valeur locative), sauf si ce plafond est dépassé pendant les 3 années qui précèdent celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Attention, en cas de construction nouvelle (ou de début d'activité) en année N, si le plafond est dépassé en N+1, la valeur locative sera calculée différemment (méthode comptable) dès l'année N+2.

Cas du franchissement à la baisse. En cas de franchissement à la baisse en cours d'année, la méthode d'évaluation du bâtiment sera immédiatement adaptée, sous réserve que ce même plafond de 500 000 € n'ait pas été dépassé pendant les 3 années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

Comment savoir ? Si vous êtes propriétaire d’un local professionnel et que vous souhaitez savoir si la révision des valeurs locatives vous est applicable, il vous suffit de consulter votre avis de taxe foncière qui précise :

  • en page 1 : « le montant de l’impôt prend en compte la révision des valeurs locatives des locaux professionnels » ;
  • en bas à gauche de la page 4 : message indiquant le montant de lissage annuel ;
  • dans le détail des cotisations de la page 4 : une ligne intitulée « Cotisation lissée ».

Le calcul. La valeur locative cadastrale n’est plus déterminée au moyen d’un local de référence, mais par référence au loyer moyen correspondant à la catégorie du local dans son secteur géographique. La nouvelle valeur locative se calcule selon la formule suivante : surface pondérée du local x tarif au m².

Surface pondérée. Pour calculer la valeur locative cadastrale, la surface du local sera pondérée en fonction de l’utilisation qui en est faite, mais aussi en fonction de ses caractéristiques physiques. Ainsi, il sera fait application :

  • d’une pondération à 1 pour les surfaces principales du local (bureaux, espaces de ventes accessibles au public, etc.) ;
  • d’une pondération à 0,5 pour les surfaces secondaires couvertes (réserves, locaux techniques, etc.) et pour les parkings couverts ;
  • d’une pondération à 0,2 pour les surfaces secondaires non couvertes (aires de stockages à l’air libre, etc.) et pour les parkings non couverts.

Exemple. Prenons l’exemple d’une boulangerie dont la surface de l’espace de vente est de 50 m² et dont la surface de l’atelier est de 65 m². La surface pondérée est égale à (50 x1) + (65 x 0,5) = 82,5 m².

Tarif au m². Une fois la surface pondérée déterminée, il faut lui appliquer un tarif au m². Notez qu’un tarif a été établi pour chaque catégorie de local de chaque secteur locatif au sein de chaque département. Plus simplement, il existe une grille de 38 tarifs pour chaque département. Vous pourrez retrouver ces grilles en consultant le recueil des actes administratifs de chaque département, recueils qui sont publiés sur les sites internet des Préfectures. Cette grille tarifaire est aussi consultable sur le site www.impots.gouv.fr.

Une actualisation annuelle. Ces tarifs sont mis à jour annuellement, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés. C’est l’administration elle-même qui procède à cette révision annuelle.

Ajustement. Cette nouvelle valeur locative cadastrale pourra être ajustée au moyen d’un coefficient de localisation. Ce coefficient est déterminé secteur par secteur au sein de chaque département afin de tenir compte de la situation particulière de certaines parcelles d’assises.

Coefficient de localisation. Il existe 9 coefficients de localisation : 0.7, 0.8, 0.85, 0.9, 1, 1.10, 1.15, 1.2 et 1.3. Ces coefficients s’appliquent de la façon suivante à tous les locaux professionnels de la parcelle d’assises concernée :

  • si le coefficient est inférieur à 1, par exemple s’il est de 0.85, il faudra diminuer le tarif par m² de 15 % (10 % si le coefficient est de 0.9, 20 % s’il est de 0.8 et 30 % s’il est de 0.7) ;
  • si le coefficient est supérieur à 1, par exemple s’il est de 1.15, il faudra augmenter le tarif par m² de 15 % (10 % si le coefficient est de 1.10, 20 % s’il est de 1.2 et 30 % s’il est de 1.3).

Consultation. Vous pourrez retrouver les coefficients de localisation applicables à chaque secteur en consultant le recueil des actes administratifs de chaque département, recueils qui sont publiés sur les sites internet des Préfectures. Ces coefficients ont aussi consultables sur le site www.impots.gouv.fr.

Valeur locative nette. Le calcul que nous venons d’évoquer (surface pondérée x tarif au m² x coefficient de localisation) conduit à déterminer la valeur locative brute. Pour calculer la valeur locative nette, il va falloir appliquer un dispositif de neutralisation puis un dispositif de planchonnement.

Dispositif de neutralisation. Ce dispositif a été mis en place afin de maintenir la proportion contributive des locaux professionnels dans les budgets locaux en attendant que la valeur locative des locaux d’habitation soit elle aussi révisée. En 2017, chaque collectivité déterminera donc un coefficient de neutralisation qui sera appliqué à la valeur locative brute : valeur locative neutralisée = valeur locative brute x coefficient de neutralisation.

Dispositif de planchonnement. Une fois la valeur locative neutralisée calculée, il faudra faire application d’un dispositif de planchonnement. Ce dispositif a été créé pour éviter autant que possible les variations extrêmes, positives ou négatives, entre la valeur locative 2016 et la valeur locative 2017. Ce dispositif de planchonnement consiste à appliquer la formule suivante : (valeur locative 1970 actualisée et revalorisée pour 2017 – valeur locative révisée neutralisée) / 2.

Exemple. Imaginons que, pour un magasin ayant une surface pondérée de 70 m² et dont le tarif par m² est de 120 €, la valeur locative de 1970 actualisée et revalorisée pour 2017 est de 2 500 €. Il n’y a pas de coefficient de localisation à appliquer et le coefficient de neutralisation est de 0.4 :

  • la valeur locative révisée brute est de 8 400 € (70 x 120) ;
  • la valeur locative révisée neutralisée est de 3 360 € (8 400 x 0.4) ;
  • le planchonnement est égal à – 430 € (2 500 – 3 360)/2 : la différence entre les 2 valeurs locatives est négative ;
  • la valeur locative révisée neutralisée planchonnée est de 2 930 € (3 360-430).

À noter. Au moment du calcul du planchonnement, si la différence entre les 2 valeurs locatives avait été positive, la valeur locative révisée neutralisée planchonnée aurait été de 3 790 € (3 360 + 430).

Dispositif de lissage. Une fois la cotisation de taxe foncière calculée, il sera fait application d’un dispositif de lissage sur 10 ans pour atténuer les variations importantes de cotisations dues par les entreprises. Le montant du lissage est égal à : (cotisation révisée neutralisée planchonnée – cotisation calculée sur la base de la valeur locative 1970) / 10.

Un effet d’aubaine ? Il a été demandé si le fait de changer la consistance, l’affectation ou l’utilisation d’un local pour échapper au dispositif de lissage ne constituait pas un effet d’aubaine qu’il serait bon d’encadrer. La réponse est négative pour 2 raisons :

  • d’une part, les changements de consistance, d’utilisation ou d’affectation des locaux sont soumis à déclaration par les propriétaires, l’administration étant autorisée, sous le contrôle du juge de l’impôt, à en vérifier la réalité ;
  • d’autre part, le dispositif de lissage est d’ores et déjà maintenu si le changement de consistance, d’utilisation ou d’affectation concerne moins de 10 % de la surface (ou de la fraction) du local.

En cas de changement de la méthode d’évaluation. Depuis le 1er janvier 2019, en cas de changement de méthode d’évaluation (ou d’affectation du bâtiment), la variation de la valeur locative sera prise en compte progressivement, sur une période de 6 ans, si elle excède 30 % de la valeur locative avant changement.

Ainsi. Elle sera prise en compte à hauteur de 15 % la 1ère année, 30 % la 2nde, 45 % la 3ème, 60 % la 4ème, 75 % la 5ème et 90 % la 6ème. En pratique, elle prendra la forme d’une réduction dégressive, égale à 85 % du montant de la variation de la valeur locative la 1ère année, 70 % la 2ème année, 55 % la 3ème année, 40 % la 4ème année, 25 % la 5ème année, et 10 % la 6ème année.

Une obligation d’information. Les propriétaires de bâtiments doivent informer l’administration en cas de changements dans la consistance ou dans l’affectation desdits bâtiments. Depuis le 1er janvier 2019, ils doivent également déclarer les éléments susceptibles d’entraîner un changement de méthode d’évaluation de la valeur locative.


Taxe foncière et locaux professionnels : le paiement

Annualité. La taxe foncière est calculée et établie pour l’année entière, d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.

Débiteur. Le débiteur de la taxe foncière est, par principe, le propriétaire du local, sauf dans certaines situations particulières : le locataire d’un terrain pourra par exemple être tenu au paiement de la taxe foncière concernant un local qu’il a construit sur le terrain appartenant à son bailleur à partir du moment où le contrat de bail ne comporte pas de clause de transfert immédiat de la propriété des constructions au propriétaire légitime du terrain. De la même manière, il est souvent prévu dans les baux commerciaux et les baux professionnels une refacturation de la taxe foncière au locataire, même si le débiteur aux yeux de l’administration fiscale reste le propriétaire.

A retenir

La cotisation de taxe foncière se calcule en multipliant la base d’imposition par un taux déterminé par les collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2017, la base d’imposition des locaux professionnels va subir d’importantes variations liées à la nouvelle méthode de calcul de la valeur locative cadastrale.

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Appréhender le recouvrement forcé

Tout savoir sur la saisie administrative à tiers détenteur (SATD)

Date de mise à jour : 28/02/2024 Date de vérification le : 28/02/2024 16 minutes
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Lorsqu’une entreprise (ou un particulier) n’acquitte pas spontanément un impôt, une amende, une facture, etc., l’administration a la possibilité de procéder à son recouvrement forcé. À cet effet, elle dispose d’un outil unique : la saisie administrative à tiers détenteur (SATD). De quoi s’agit-il ?

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Tout savoir sur la saisie administrative à tiers détenteur (SATD)

La saisie administrative à tiers détenteur : qu’est-ce que c’est ?

Un outil... La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant notamment à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.

… de remplacement. La SATD vient remplacer, depuis le 1er janvier 2019, les 7 procédures de recouvrement forcé dont disposait jusqu’à présent l’administration, soit

  • l’avis à tiers détenteur (ATD), utilisé pour recouvrer certains impôts impayés (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, impôts fonciers, taxes sur le chiffre d’affaires et assimilés, etc.) ;

  • l’opposition à tiers détenteur (OTD), utilisée pour recouvrer les sommes dues aux collectivités territoriales ou aux établissements publics (comme par exemple les hôpitaux) ;

  • l’avis de saisie en matière douanière : utilisée par l’administration des douanes ;

  • l’avis de saisie en matière de contribution indirecte ;

  • l’opposition administrative : utilisée pour le recouvrement des amendes et condamnations financières (comme par exemple les amendes de la SNCF) ;

  • la saisie à tiers détenteur ;

  • la saisie de créance simplifiée.

Un tiers… Cet outil permet à l’administration d’obtenir d’un tiers le paiement des sommes dues (impôts, amendes, factures impayées, etc.). Le tiers n’est pas ici appelé personnellement à régler la dette (ce n’est pas une caution), mais il doit remettre à l’administration les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne poursuivie pour l’impayé, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie. À défaut de respecter ce délai, le tiers devra non seulement remettre les sommes réclamées à l’administration, mais devra aussi s’acquitter d’un intérêt de retard.

Attention. Si le tiers, quelle que soit sa qualité (employeur, locataire, fermier, etc.) refuse d’exécuter la SATD, il pourra voir sa responsabilité personnelle engagée.

… détenteur. Les fonds que le tiers détenteur remet à l’administration doivent appartenir ou doivent revenir à terme au contribuable défaillant.

Exemple. Un employeur, en qualité de tiers détenteur, pourra se voir contraint de remettre directement à l’administration, pour paiement d’une dette fiscale, une partie du salaire de la personne n’ayant pas payé ses impôts.

À noter. L’administration pourra demander au tiers détenteur de lui remettre des fonds à condition que ce dernier ne soit pas placé en lien de subordination ou de dépendance à l’égard du contribuable défaillant. Ainsi, l’administration ne pourra pas demander à un caissier de lui remettre les fonds présents dans la caisse de l’entreprise afin de solder la dette fiscale de cette dernière.

Fonds. La SATD ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser une SATD à la banque du contribuable, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.

Créance existante. Pour pouvoir être appréhendée, la créance de sommes d’argent doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse une SATD à la banque du contribuable, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de la saisie et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).

Attention. Si l’administration peut saisir par le biais d’une SATD une créance conditionnelle, c’est-à-dire une somme d’argent dont la remise au contribuable défaillant est liée par exemple à l’exécution d’une condition suspensive, elle ne pourra pas appréhender une créance éventuelle, c’est-à-dire une créance qui n’existe pas encore au moment de la notification de la SATD.

Le saviez-vous ?

L’administration peut saisir, au moyen d’une SATD, les sommes versées sur un contrat d’assurance-vie rachetable (toujours dans la limite du montant de la dette). Cette saisie aboutira à la résiliation totale ou partielle du contrat d’assurance, résiliation qui produira les mêmes effets, au point de vue fiscal, qu’un rachat volontaire : les intérêts versés seront donc régulièrement soumis à l’impôt !

Le juge a d’ailleurs précisé que l'administration peut récupérer un montant équivalent à la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie même si cette valeur est supérieure au montant des versements effectués par le contribuable.

Pour rappel, un contrat d’assurance-vie rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant le terme prévu pour récupérer tout ou partie des sommes qu’il y a versées.

Créance à exécution successive. La SATD peut également porter sur des créances à exécution successive (par exemple des loyers).


La saisie administrative à tiers détenteur : comment ça marche ?

Préalable. Rappelons-le, la saisie administrative à tiers détenteur est un outil permettant d’obtenir le recouvrement forcé d’une somme impayée. Avant de mettre en œuvre une telle procédure, l’administration doit tenter de recouvrer les montants qui lui sont dus de façon amiable.

Mise en demeure. À défaut de paiement dans le délai légal, l’administration devra commencer par adresser une mise en demeure au contribuable défaillant (particulier, entreprise, etc.). Si, passé un certain délai, le contribuable ne s’acquitte toujours pas des sommes réclamées, l’administration pourra procéder au recouvrement forcé.

Délai. Avant d’engager une procédure de recouvrement forcé, l’administration devra respecter un délai de :

  • 30 jours si la mise en demeure constitue le 1er acte de relance adressé à la personne concernée ;

  • 8 jours si la mise en demeure a été précédée d’une lettre de relance.

Notification. L’administration a pour seule obligation de notifier cette SATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le contribuable défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.

Une notification par voie électronique… Lorsqu’elle est adressée à un établissement de crédit, la notification doit obligatoirement être réalisée par voie électronique.

Pour les autres tiers détenteurs, la notification par voie électronique n’était qu’une simple faculté. Depuis le 1er janvier 2024, la dématérialisation de la SATD est étendue au tiers détenteur tenu au dépôt d’une déclaration sociale nominative (DSN), donc aux employeurs.

Forme. La rédaction de la SATD est soumise à un formalisme très succinct : l’exemplaire qui est notifié au contribuable défaillant doit mentionner, sous peine d’entraîner l’annulation de la saisie, les délais et voies de recours. C’est la seule obligation formelle qui pèse sur l’administration.

Pour le tiers détenteur, il n’est pas nécessaire que l’exemplaire qui lui est remis mentionne les délais et voies de recours.


La saisie administrative à tiers détenteur : quels effets ?

Attribution immédiate. À partir du moment où le tiers détenteur a reçu la notification de la SATD, les sommes réclamées sont attribuées immédiatement à l’administration. Elles sont en quelque sorte bloquées à son profit et ne peuvent pas être appréhendées par quelqu’un d’autre, créancier ou non.

Attention au montant réclamé. Lorsque le montant de la saisie est inférieur à 2 000 €, les sommes bloquées au profit de l’administration sont limitées au montant de la dette du contribuable.

Si le montant de la saisie excède les 2 000 €, c’est la totalité du compte bancaire du contribuable défaillant qui sera indisponible pendant une durée de 15 jours.

Des frais bancaires ? Si la SATD est notifiée à un établissement bancaire, ce dernier pourra appliquer des frais au contribuable défaillant. Ces frais ne peuvent pas dépasser 10 % des sommes dues à l’administration, dans la limite d’un plafond de 100 €.

À noter. Ces frais ne sont pas soumis à la TVA. L’obligation pour la banque d'exécuter une saisie administrative à tiers détenteur ne résulte pas de la relation contractuelle avec son client, mais de la demande qui lui est faite par l’administration fiscale, et le client ne peut être regardé comme tirant un avantage de ces opérations. Et parce que la SATD rend la banque personnellement débitrice des sommes dues au Trésor public par son client, dans la limite des fonds disponibles sur les comptes de ce dernier et sous réserve de laisser à sa disposition une somme à caractère alimentaire, les opérations accomplies, à ce titre, par la banque ne constituent pas non plus des prestations de services accomplies au bénéfice du Trésor Public. Par conséquent, les frais facturés par la banque à raison de l’exécution d’une SATD ne sont pas soumis à la TVA.

Une contestation ? Le contribuable qui est visé par une SATD peut, toutes conditions remplies, la contester. Cette contestation peut porter soit sur la régularité formelle de l’acte, soit sur l’existence même de l’obligation de payer.

Phase administrative. Une 1re étape consiste en la contestation de la SATD devant le Directeur départemental des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite. Cette contestation doit se faire par écrit, avec tous les justificatifs utiles, sous un délai de 2 mois à partir de la notification. L’administration aura elle-même 2 mois pour se prononcer. 

Phase judiciaire. À défaut de réponse ou de réponse satisfaisante, le contribuable devra saisir le juge. 

Qui est compétent pour recevoir cette contestation ? Si le contribuable souhaite contester l’existence même de l’obligation de payer, il devra saisir le juge de l’impôt (tribunal administratif ou tribunal judiciaire en fonction de la créance en question). En revanche, s’il souhaite contester la régularité formelle de l’acte, il devra saisir le juge de l’exécution, qui siège au tribunal judiciaire.

À retenir

La saisie administrative à tiers détenteur est une procédure de recouvrement forcé qui permet à l’administration de récupérer des fonds détenus par un tiers pour solder un impayé qui n’a pas été spontanément régularisé par le contribuable.
 

Cette procédure est soumise à un formalisme succinct. La seule obligation pesant sur l’administration est de faire mention, sur la notification adressée au contribuable défaillant, des délais et voies de recours.
 

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Appréhender le recouvrement forcé

Tout savoir sur l’avis à tiers détenteur (jusqu’au 31 décembre 2018)

Date de mise à jour : 09/11/2021 Date de vérification le : 09/11/2021 6 minutes
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Lorsqu’une entreprise (ou un particulier) n’acquitte pas spontanément l’impôt dû, l’administration a la possibilité de procéder à son recouvrement forcé. A cet effet, elle dispose de plusieurs « outils » parmi lesquels on retrouve l’avis à tiers détenteur. De quoi s’agit-il ?

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Tout savoir sur l’avis à tiers détenteur (jusqu’au 31 décembre 2018)


L’avis à tiers détenteur : qu’est-ce que c’est ?

Un outil applicable jusqu'au 31 décembre 2018. L’avis à tiers détenteur (ATD) est un outil permettant à l’administration fiscale de procéder au recouvrement forcé d’une imposition qui est due, mais qui n’a pas été spontanément payée par le contribuable.

Un tiers… Cet outil permet à l’administration d’obtenir d’un tiers le paiement de la dette fiscale. Le tiers n’est pas ici appelé personnellement à régler la dette (ce n’est pas une caution), mais il doit remettre à l’administration, sur simple demande, les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne qui n’a pas payé ses impôts.

Attention. Si le tiers, quelle que soit sa qualité (employeur, locataire, fermier, etc.) refuse d’exécuter l’avis à tiers détenteur, il pourra voir sa responsabilité personnelle engagée.

… détenteur. Les fonds que le tiers détenteur remet à l’administration doivent appartenir ou doivent revenir à terme au contribuable défaillant.

Exemple. Un employeur, en qualité de tiers détenteur, pourra se voir contraint de remettre directement à l’administration, pour paiement d’une dette fiscale, une partie du salaire de la personne n’ayant pas payé ses impôts.

A noter. L’administration pourra demander au tiers détenteur de lui remettre des fonds à condition que ce dernier ne soit pas placé en lien de subordination ou de dépendance à l’égard du contribuable défaillant. Ainsi, l’administration ne pourra pas demander à un caissier de lui remettre les fonds présents dans la caisse de l’entreprise afin de solder la dette fiscale de cette dernière.

Fonds. L’avis à tiers détenteur ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser un ATD à la banque du contribuable, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.

Créance existante. Pour pouvoir être appréhendée, la créance de sommes d’argent doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse un ATD à la banque du contribuable, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de l’avis et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).

Attention. Si l’administration peut saisir par le biais d’un ATD une créance conditionnelle, c’est-à-dire une somme d’argent dont la remise au contribuable défaillant est liée par exemple à l’exécution d’une condition suspensive, elle ne pourra pas appréhender une créance éventuelle, c’est-à-dire une créance qui n’existe pas encore au moment de la notification de l’ATD.

A noter. L’administration peut en revanche parfaitement saisir des créances à exécution successive, c’est-à-dire des sommes que le contribuable défaillant est amené à toucher tous les mois : loyers, salaires (dans la limite bien sûr du montant saisissable), etc. Dans cette hypothèse, l’ATD se prolongera autant de fois que nécessaire pour solder le montant de l’impôt dû.

Le saviez-vous ?

L’administration peut saisir, au moyen d’un ATD, les sommes versées sur un contrat d’assurance-vie rachetable (toujours dans la limite du montant de la dette fiscale). Cette saisie aboutira à la résiliation totale ou partielle du contrat d’assurance, résiliation qui produira les mêmes effets, au point de vue fiscal, qu’un rachat volontaire : les intérêts versés seront donc régulièrement soumis à l’impôt !

Pour rappel, un contrat d’assurance-vie rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant le terme prévu pour récupérer tout ou partie des sommes qu’il a versées dessus.

Un impôt. L’administration ne peut utiliser l’avis à tiers détenteur que pour recouvrer un impôt impayé. Sont concernés les impôts suivants :

  • impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés ;
  • impôts fonciers : cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe d’habitation, taxes foncières ;
  • taxes d’équipement et taxes d’urbanisme ;
  • taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ;
  • droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et droits et taxes assimilées ;
  • pénalités et frais accessoires qui se rapportent à l’impôt impayé.

Une amende ? L’avis à tiers détenteur ne permet pas de procéder au recouvrement des amendes pénales.


L’avis à tiers détenteur : comment ça marche ?

Préalable. Rappelons-le, l’avis à tiers détenteur est un outil permettant d’obtenir le recouvrement forcé d’un impôt impayé jusqu'au 31 décembre 2018. Avant de mettre en œuvre une telle procédure, l’administration doit tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues de façon amiable.

Mise en demeure. A défaut de paiement de l’impôt dans le délai légal, l’administration devra commencer par adresser une mise en demeure au contribuable défaillant (particulier, entreprise, etc.). Si, passé un certain délai, le contribuable ne s’acquitte toujours pas de l’impôt dû, l’administration pourra procéder au recouvrement forcé.

Délai. Avant d’engager une procédure de recouvrement forcé, l’administration devra respecter un délai de :

  • 30 jours si la mise en demeure constitue le 1er acte de relance adressé à la personne concernée ;
  • 8 jours si la mise en demeure a été précédée d’une lettre de relance.

Forme. La rédaction de l’ATD n’est soumise au respect d’aucun formalisme particulier. Le seul impératif est qu’il doit être signé par le comptable public ou tout autre agent habilité à mener ce type de procédure.

Notification. L’administration a pour seule obligation de notifier cet ATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le contribuable défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.


L’avis à tiers détenteur : quels effets ?

Attribution immédiate. A partir du moment où le tiers détenteur a reçu la notification de l’ATD, les sommes réclamées sont attribuées immédiatement à l’administration. Elles sont en quelque sorte bloquées à son profit et ne peuvent pas être appréhendées par quelqu’un d’autre, créancier ou non.

Une contestation ? Le contribuable qui est visé par un ATD peut, toutes conditions remplies, le contester. Cette contestation peut porter soit sur la régularité formelle de l’acte, soit sur l’existence même de l’obligation de payer.

Qui est compétent pour recevoir cette contestation ? Si le contribuable souhaite contester l’existence même de l’obligation de payer, il devra saisir le juge de l’impôt. En revanche, s’il souhaite contester la régularité formelle de l’acte, il devra saisir le juge de l’exécution, c’est-à-dire le président du Tribunal de Grande Instance ou tout autre juge civil ayant reçu une délégation de pouvoir en ce sens.

Attention. Dans certaines situations expressément prévues par la Loi, même si l’administration émet un ATD, celui-ci ne produira aucun effet. Tel sera le cas :

  • d’un ATD émis pendant une période de suspension des poursuites, c’est-à-dire en cours de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de surendettement ;
  • d’un ATD émis alors que l’administration avait préalablement accordé un sursis de paiement ;
  • d’un ATD émis alors que l’administration avait préalablement accordé un plan de règlement échelonné que le contribuable respecte.

Prescription. Si l’administration souhaite poursuivre un contribuable pour obtenir le paiement d’un impôt dû, elle dispose d’un délai de 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle pour le faire. Passé ce délai, elle ne peut plus engager aucune poursuite. L’ATD, comme tout acte d’exécution forcée, vient toutefois interrompre ce délai de prescription de 4 ans.

A retenir

L’avis à tiers détenteur est une procédure de recouvrement forcé qui permet à l’administration de récupérer des fonds détenus par un tiers pour solder une imposition qui est due mais qui n’a pas été spontanément payée par le contribuable et ce, jusqu'au 31 décembre 2018.

Cette procédure n’est soumise à aucun formalisme particulier. L’administration devra seulement notifier par courrier postal l’ATD au tiers détenteur et au contribuable défaillant.

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Sources
  • Articles L 262 et L 263 du Livre des Procédures Fiscales
  • Article L 263-0 A du Livre des Procédures Fiscales
  • Articles 1920 et suivants du Code Général des Impôts
  • Article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
  • Article L 112-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
  • Article R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
  • Article 2244 du Code Civil
  • BOFiP-Impôts-BOI-REC-FORCE-30
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2018, n°405339 (juges compétents pour recevoir une contestation portant sur un ATD)
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Cession-bail d’immeuble : un dispositif temporaire d’étalement de l’impôt

Date de mise à jour : 09/10/2023 Date de vérification le : 09/10/2023 3 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente d’un immeuble dans le cadre d’une opération de cession-bail intervenant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 peut bénéficier d’un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition. Mais qu’est-ce qu’une opération de cession-bail ? Et comment fonctionne ce dispositif temporaire d’étalement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Cession-bail d’immeuble : un dispositif temporaire d’étalement de l’impôt


Dispositif de cession-bail : de quoi s’agit-il ?

Un dispositif spécifique. Le dispositif appelé cession-bail est une opération qui consiste, pour une entreprise propriétaire d’un bien immobilier (appelée ici « crédit-preneuse »), à le céder à une société de crédit-bail immobilier (appelée « crédit-bailleur ») qui le lui loue immédiatement au terme d’un contrat de crédit-bail immobilier. Cette opération est aussi connue sous le nom d’opération de lease-back.

Un étalement de l’imposition. Par principe, la plus-value que l’entreprise crédit-preneuse est susceptible de réaliser à cette occasion est imposable au titre de l’exercice de réalisation de vente. Mais, à l’instar de ce qui a déjà existé par le passé, un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition est mis en place pour les opérations réalisées à partir du 28 septembre 2020.

Jusqu’à quand ? Plus exactement, ce dispositif s’appliquera aux cessions d’immeubles réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, précédées d’un accord de financement accepté par l’entreprise crédit-preneuse à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.


Un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition

Pour qui ? Ce dispositif d’étalement profite aux entreprises soumises soit à l’impôt sur les sociétés (IS), soit à l’impôt sur le revenu (IR) dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).

Des conditions. Pour pouvoir l’appliquer :

  • la vente de l’immeuble doit être effectuée au profit d’une entreprise de crédit-bail ;
  • l’entreprise cédante doit retrouver immédiatement la jouissance du bien cédé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier ;
  • les immeubles sont affectés par l’entreprise crédit-preneuse à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Des exclusions. Sont exclues du dispositif d’étalement les ventes d’immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à des activités de gestion de son propre patrimoine, sauf si un tel immeuble est loué à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance pour les besoins de son activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole.

Des liens de dépendance sont réputés caractérisés entre 2 entreprises lorsque :

  • l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

Comment ? Dans le cadre de ce dispositif temporaire, le montant de la plus-value de cession sera réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.

Fin de l’étalement. Il est mis fin à l’étalement en cas d’acquisition de l’immeuble par le crédit-preneur ou de résiliation du contrat de crédit-bail.

Des obligations déclaratives ? Ce dispositif temporaire n’est soumis à aucune obligation déclarative particulière. L’option pour ce régime sera simplement matérialisée par l’inscription de la part de la plus-value faisant l’objet d’un étalement dans la liasse fiscale déposée annuellement par l’entreprise.

A retenir

Les plus-values de ventes d’immeubles réalisées dans le cadre d’opérations de cession-bail intervenant entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition.

Dans ce cadre, le montant de la plus-value sera réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.

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Vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements et bénéficier d’un avantage fiscal ?

Date de mise à jour : 12/02/2024 Date de vérification le : 12/02/2024 16 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Votre société, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un local commercial à une autre société qui décide de le transformer en logements. Si le gain réalisé à l’occasion de cette vente doit normalement être soumis à l’IS, sachez toutefois que vous pouvez bénéficier d’une taxation à taux réduit. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements et bénéficier d’un avantage fiscal ?

Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir : une taxation à taux réduit ?

Une plus-value ? Une société qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion une plus-value (c’est-à-dire un gain), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation à taux réduit.

Une taxation… Par principe, les plus-values nettes réalisées par les sociétés à l’IS à l’occasion de la vente d’un élément d’actif (par exemple une machine) sont taxées à l’IS dans les conditions de droit commun, donc au taux de 28 % ou 15 %.

… à taux réduit ? Mais lorsque la société décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logements, la plus-value pourra être taxée à l’IS au taux réduit de 19 %.

À noter. Pour mémoire, la plus-value nette s’obtient en retranchant de la plus-value brute (donc du gain résultant de la vente) les éventuels déficits d’exploitation.

Le saviez-vous ?

Si la société bénéficie du taux réduit d’IS de 15 %, la plus-value résultant de la vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir pourra être soumise à ce taux réduit de 15 %, sous réserve de remplir toutes les conditions permettant habituellement de bénéficier du taux réduit de 19 %.

Une vente ? La taxation au taux réduit ne s’applique qu’aux plus-values qui résultent de la cession à titre onéreux de locaux professionnels ou de terrains à bâtir. Par « cessions à titre onéreux », il faut entendre les ventes ou les apports.

Un local professionnel…Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la vente doit porter sur tout ou partie d’un local professionnel : local à usage de bureaux, local commercial ou, depuis le 1er janvier 2017, local industriel.

… ou un terrain à bâtir. Depuis le 1er janvier 2018, sont également éligibles au taux réduit d’imposition les ventes de terrains à bâtir.

Où ? Depuis le 1er janvier 2018 également, l’avantage fiscal est conditionné au respect d’une localisation géographique précise : seules les ventes de locaux ou de terrains situés dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements permettent de bénéficier du taux réduit d’imposition.

Concrètement. Le local ou le terrain cédé doit se trouver en zone A bis ou A du territoire.

     =>  Consultez la liste des communes situées en zone A bis et A du territoire


Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir : des conditions à respecter ?

Des conditions. Comme pour tout avantage fiscal, le bénéfice du taux réduit d’IS est soumis au respect de conditions tenant à la personne du vendeur, à la personne de l’acheteur et au respect d’un engagement de construction.

Le vendeur. Pour le bénéfice de l’avantage fiscal, le vendeur doit être une société ou entreprise soumise à l’IS, de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun.

Donc. Sont donc exclues les entreprises ou sociétés soumises à l’impôt sur le revenu (IR), et les structures bénéficiant d’une exonération totale ou partielle d’IS.

Le saviez-vous ?

Les associations à but non lucratif ayant sectorisé leurs activités lucratives dans un secteur dit « lucratif » peuvent bénéficier du taux réduit d’IS, toutes conditions remplies, dès lors qu’elles sont imposées à l’IS au titre des opérations réalisées dans ce secteur lucratif.

L’acheteur. La vente peut bénéficier à toutes les personnes morales, quelle que soit leur qualité et quel que soit leur régime fiscal.

Un engagement de construction. Pour bénéficier du taux réduit d’IS sur la plus-value résultant de la vente d’un local ou d’un terrain, l’acheteur doit également prendre un « engagement de construction ».

Concrètement, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il achète un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai. Pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés. 

Exception. Le délai de 4 ans passe à 6 ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m². 

À noter. Ce délai de 4 ans s’applique à toutes les opérations de cessions qui interviennent au cours d’exercice clos depuis le 31 décembre 2016.

Un engagement ? L’engagement de transformation ou de construction doit respecter un certain formalisme :

  • il doit être pris par l’acheteur dans l’acte constatant la vente du terrain ou du local ;
  • une copie de cet engagement doit être jointe aux déclarations de résultats du vendeur et de l’acheteur au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession.

Un logement ? Par logement, il faut entendre un local d’habitation destiné à constituer la résidence principale ou secondaire d’un particulier. Dès lors, si l’acheteur transforme un local commercial en hôtel, par exemple, l’avantage fiscal ne sera pas acquis.

Un délai ? La transformation en logements, ou la construction de logements doit intervenir avant le terme du délai de 4 ans. Rien n’empêche donc l’acquéreur de revendre les logements avant l’expiration de ce délai, à partir du moment où il a bien achevé les travaux dans le délai imparti.

Une prolongation. Depuis le 1er janvier 2021, sur demande de l’acquéreur formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai initial, ce délai de 4 ans peut faire l’objet d’une prolongation annuelle renouvelable. Notez également que la demande de renouvellement de prolongation doit, quant à elle, être formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration de la prolongation initiale. La demande de prolongation s’applique également au délai de 6 ans applicable aux opérations d’aménagement d’importance.

Un formalisme à respecter. La demande en question doit préciser :

  • la consistance des travaux prévus dans l’engagement de transformation ou de construction ;
  • les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.

Qui ? La prolongation est accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles, à savoir le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques.

Une amende. L’amende pour non-respect de son engagement par l’acquéreur (réalisation des travaux de construction ou de transformation à l’issue du délai de 4 ans, éventuellement prorogé) est égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant.

Exceptions. L’amende ne sera pas due si le non-respect de l’engagement de transformation ou de construction résulte :

  • de la restructuration ultérieure de la société ayant acquis le terrain ou le local,
  • ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’acheteur : force majeure, catastrophe naturelle, etc.

En revanche. Il est important de préciser que la rupture de cet engagement ne vient pas remettre en cause le taux réduit d’IS dont a pu bénéficier le vendeur.

Jusqu’à quand ? Ce régime de faveur s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 et aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026, si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard 2 ans après la date de la promesse. 

A retenir

Une société soumise à l’IS qui cède un local professionnel ou un terrain à bâtir peut bénéficier d’un taux réduit d’IS de 19 % pour l’imposition de la plus-value réalisée dès lors que l’acquéreur, qui fait partie de la liste des sociétés éligibles, prend l’engagement de transformer le local en logements ou de construire des logements dans un délai maximum de 4 ans suivant l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

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Vente d’un immeuble appartenant à l’entreprise : une exonération possible ?

Date de mise à jour : 05/10/2023 Date de vérification le : 05/10/2023 8 minutes
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La plus-value que votre entreprise est susceptible de réaliser à l’occasion de la vente d’un bien immobilier qui lui appartient est normalement soumise à l’impôt sur les bénéfices. Sachez toutefois qu’il existe un dispositif fiscal permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt pouvant aller jusqu’à l’exonération totale. De quoi s’agit-il ?

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Vente d’un immeuble appartenant à l’entreprise : une exonération possible ?


Une exonération totale ou partielle possible

Plus-value... La plupart du temps, lorsqu’une entreprise décide de céder un bien immobilier, elle réalise un gain qu’elle doit soumettre à l’impôt sur les bénéfices : c’est ce qu’on appelle une plus-value. La plus-value sera imposée différemment selon sa qualification : plus-value à court-terme ou plus-value à long-terme.

…à long terme. Si la plus-value est dite à long terme, l’entreprise pourra, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’un abattement sur le gain réalisé pour le calcul de l’impôt.

2 ans. Pour mémoire, une plus-value est dite à long terme dans les hypothèses suivantes :

  • lorsqu’elle provient de la vente d’éléments non amortissables détenus depuis au moins 2 ans par l’entreprise ;
  • lorsqu’elle provient de la vente d’éléments amortissables détenus depuis au moins 2 ans par l’entreprise : dans ce cas, le gain réalisé ne profite du régime favorable des plus-values à long terme que pour la partie qui excède les amortissements déjà déduits.

Le saviez-vous ?

Pour l’application de l’abattement, il faut tenir compte de la plus-value brute réalisée à l’occasion de la cession, sans compensation préalable avec d’éventuelles moins-values.

Abattement. L’abattement est de 10 % pour chaque année de détention échue au jour de la cession au-delà de la 5ème année. Il peut donc permettre à l’entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôt conséquente, voire même d’une exonération totale si la vente intervient après 15 ans de détention.

Exemple. Une entreprise vend un bien immobilier qu’elle détient depuis 12 ans. Elle le vend 300 000€ et réalise une plus-value de 100 000 €. Au vu de la durée de détention, l’entreprise pourra bénéficier d’un abattement de 70 % (5ème année + 7 ans x 10 % ou 12-5 x 10 %). Elle devra donc soumettre à l’impôt la somme de 30 000 € correspondant au gain réalisé diminué de l’abattement pour durée de détention (100 000 € - 70 000 € d’abattement).

A noter. Les années de détention se calculent par période de 12 mois, c’est pourquoi on parle d’années de détention échues.

Délai de détention. Pour calculer le délai de détention, il faut déterminer le point départ et le terme du délai.

Point de départ. En principe, on considère que la détention commence à partir du moment où le bien est inscrit à l’actif de l’entreprise. Si le bien en question n’est pas tout de suite exploité par l’entreprise dans le cadre de son activité, la date à retenir sera celle correspondant à l’affectation réelle du bien à l’activité… ce qui peut être difficile à prouver !

Terme. Le terme du délai, sans surprise, correspond au jour de la cession du bien immobilier. Par cession, il faut comprendre les ventes, mais aussi les apports en société, les échanges, les donations, les retraits purs et simples de l’actif, les expropriations, les réquisitions, etc.

Le saviez-vous ?

En cas de vente du bien, le terme du délai est fixé au jour de conclusion de la vente. Les modalités de paiement du prix sont sans incidence. En clair, si l’accord des parties intervient le 31 décembre 2021 mais que le paiement du prix est prévu pour le 1er janvier 2022, le terme du délai de détention sera fixé au 31 décembre 2021.

A noter. Pour le calcul du délai de détention, il ne faut tenir compte que des années pendant lesquelles le bien a été affecté à l’exploitation de l’entreprise, ainsi :

  • si le bien a été détenu en propre par l’entrepreneur, dans son patrimoine personnel, avant d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise : pour le calcul de la durée de détention, et donc de l’abattement, il ne sera pas tenu compte des années pendant lesquelles le bien faisait partie du patrimoine personnel de l’entrepreneur ;
  • si le bien a été affecté plusieurs fois à l’exploitation de l’entreprise et qu’entre chaque période il a réintégré le patrimoine personnel de l’exploitant : là encore, il ne sera tenu compte que des périodes pendant lesquelles le bien a été affecté à l’exploitation de l’entreprise, à condition que l’entreprise exerce toujours la même activité.
  • si le bien a été affecté plusieurs fois à l’exploitation de l’entreprise parce que l’entreprise a changé d’activité : le délai sera décompté à partir de la dernière activité en date (pas de cumul possible des durées de détentions lorsque le bien a été affecté à différentes activités).

Cumul. Point intéressant, l’abattement pour durée de détention applicable en cas de cession d’un immeuble appartenant à l’entreprise peut tout à fait se cumuler avec d’autres régimes d’exonération des plus-values, et notamment :

  • l’exonération selon le prix de vente en cas de cession d’entreprise ;
  • l’exonération selon le niveau de chiffre d’affaires en cas de cession d’entreprise ;
  • l’exonération pour cession d’entreprise et départ à la retraite du dirigeant.

Plus-value à court terme. Si la plus-value est dite à court terme, c’est-à-dire si le bien cédé est détenu depuis moins de 2 ans par l’entreprise, le produit de la vente devra être ajouté au résultat imposable de l’entreprise : il sera donc imposé à l’IS ou à l’IR dans les conditions de droit commun.


Quelles conditions devez-vous respecter ?

Des conditions. Comme tout dispositif d’exonération, l’abattement applicable au gain retiré de la vente d’un bien immobilier appartenant à l’entreprise est soumis à de nombreuses conditions tenant à la personne du cédant et à la nature du bien cédé.

Une entreprise… Il ne peut s’appliquer qu’aux gains réalisés par des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR), quel que soit leur régime d’imposition (micro, réel normal ou simplifié, déclaratif spécial) et quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société, etc.). Les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés (IS) sont totalement exclues du bénéfice de ce dispositif fiscal.

… qui exerce certaines activités. Outre le fait d’être imposable à l’IR, l’entreprise doit affecter le bien immobilier à l’exploitation d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Un bien… Seule la cession d’un bien inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise et affecté à son exploitation (bureaux, usine, local commercial, etc.) peut bénéficier de l’abattement pour durée de détention. Par conséquent, sont exclus les biens immobiliers inscrits en stocks généralement détenus par les sociétés de construction-vente, les marchands de bien, etc., ainsi que les immeubles de placements, c’est-à-dire ceux qui ne sont utilisés par l’entreprise que pour valoriser son capital (par exemple un bien loué par un loueur en meublé non professionnel).

…immobilier. L’abattement pour durée de détention n’est applicable qu’aux cessions de biens immobiliers, c’est-à-dire :

  • de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis : terrains, bureaux, constructions, plantations, droits réels immobiliers, etc. ;
  • de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier (la condition d’inscription à l’actif n’étant pas requise pour ce type de biens) ;
  • de droits ou parts de sociétés (ou groupements) à prépondérance immobilière, c’est-à-dire dont l’actif est composé à plus de 50 % :
  • ○ de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;
  • ○ ou de droits ou parts de sociétés ou groupements dont l’actif est lui-même composé pour plus de de 50 % de sa valeur de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, affectés par l’entreprise à sa propre exploitation.

Attention. Les terrains à bâtir, c’est-à-dire ceux pour lesquels l’acte d'acquisition contient un engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de 4 ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ou les travaux nécessaires à l’achèvement d’un immeuble, sont toujours exclus du bénéfice de l’abattement pour durée de détention. Cela résulte du fait que de tels immeubles ne peuvent pas être regardés comme étant affectés à l’exploitation de l’entreprise.

Exploitation ? Comme nous l’avons vu, les biens immobiliers cédés doivent être affectés à l’exploitation de l’entreprise. L’appréciation de cette notion « d’affectation à l’exploitation » peut parfois se révéler délicate, notamment lorsque le bien fait l’objet à la fois d’un usage professionnel et d’un usage personnel. Dans cette situation, le principe consiste normalement à établir un prorata d’usage (rapport entre surface affecté à l’usage professionnel et surface totale de l’immeuble) pour n’appliquer l’abattement que sur la partie du gain réalisé qui correspond à la partie de l’immeuble affectée à un usage professionnel.

Tolérance. Pour éviter les calculs fastidieux, l’administration admet, par tolérance, que l’ensemble du gain réalisé suite à la cession puisse bénéficier de l’abattement sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

  • le local utilisé à titre privatif ne doit pas constituer un immeuble juridiquement distinct de l’immeuble affecté à l’usage professionnel ;
  • la surface du bien affecté à un usage personnel ne doit pas excéder 10 % de la surface totale de l’immeuble.

Pour la petite histoire… Une entreprise vend un immeuble qu’elle indique être affecté à son exploitation. Elle demande à bénéficier de l’abattement pour durée de détention sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse. Elle rappelle, en effet, que la vente de terrains à bâtir n’ouvre jamais droit à l’avantage fiscal. Or, la Loi assimile les terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis aux terrains à bâtir. L’administration considère donc que le bien n’est pas affecté à l’exploitation à partir du moment où l’acte de vente mentionne de façon expresse que les biens sont vendus pour destruction par l’acquéreur. La plus-value doit donc être totalement soumise à l’impôt, ce que confirme le juge.

A retenir

Si votre entreprise est imposée à l’impôt sur le revenu, exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et décide de vendre un bien immobilier inscrit à son actif et affecté à son exploitation, le gain réalisé pourra, pour le calcul de l’impôt, être réduit d’un abattement pour durée de détention.

Cet abattement est de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème, ce qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 15 ans de détention.

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Céder des titres de participation : combien ça coûte ?

Date de mise à jour : 09/11/2021 Date de vérification le : 11/03/2024 20 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En principe, lorsqu’une société cède un bien dont elle est propriétaire (matériel, outillage, titres ou actions, etc.), le gain ou la perte qui en découle s’ajoute à son résultat soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais ce ne sera pas le cas si la vente porte sur des « titres de participation ». De quoi s’agit-il et pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Céder des titres de participation : combien ça coûte ?


Titres de participation : quel avantage fiscal ?

Une notion…Un titre de participation est une notion fiscale permettant à certaines catégories de titres, détenus depuis plus de deux ans et cédés par une société relevant de l’impôt sur les sociétés (IS), de bénéficier d’un traitement fiscal avantageux.

…plusieurs définitions. Le terme « titres de participation » regroupe en réalité 3 catégories différentes de titres. Il s’agit :

  • des titres de participation au sens strict, c’est-à-dire ceux qui sont effectivement inscrits, dans la comptabilité de l’entreprise, sous ce vocable et dans le compte concerné ;
  • des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères-filles, à condition que ces titres soient inscrits au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable et, que la société mère détienne au moins 5 % des droits de vote dans la société ayant émis les titres ;
  • des actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange, lorsque l’entreprise en est l’initiatrice et à condition que, comptablement, ces titres soient inscrits au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Le saviez-vous ?

En comptabilité, à défaut d’être inscrit dans le compte « titres de participation », les titres devront être inscrits dans un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, c’est-à-dire un compte « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (TRPVLT).

Concrètement. En pratique, il s’agit d’une société, appelée « société-mère » qui détient des titres (parts sociales ou actions) d’une autre société, appelée « filiale ».

Un intérêt (évident) au plan fiscal ! La plupart du temps, lorsqu’une entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) cède un bien lui appartenant, le gain réalisé est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux de 25 % ou de 15 %.

Exception. Le gain issu de la vente des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par une société imposée au titre de l’IS sera traité fiscalement comme une plus-value à long terme, c’est-à-dire imposée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charge de 12 %.

Plus simplement. La plus-value résultant de la vente des titres de participation sera exonérée (car imposée à 0 %) à condition que l’entreprise soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.

Pas pour la vente de tous les titres. Ce régime fiscal de faveur ne s’applique pas au gain réalisé à l’occasion de la vente de titres de société à prépondérance immobilière.

Une société à prépondérance immobilière ? Pour rappel, une société à prépondérance immobilière est une société dont l’actif est constitué, au moment de la vente des titres, pour plus de 50 % de sa valeur réelle, par des immeubles, des droits portant sur ces immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.

Quote-part de frais et charge. La quote-part de frais et charge sera considérée comme un gain classique et donc, elle sera imposée à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 % ou de 15 %.

Cessions multiples. Dans l’hypothèse où au cours d’un même exercice l’entreprise cède plusieurs catégories de titres et qu’elle dégage à la fois des plus et moins-values, la question se pose de savoir sur quelle base sera imposée cette quote-part : pour l’administration sur le montant brut, alors que pour le juge, cette quote-part devra être imposée sur le montant net.

Le saviez-vous ?

Pour bénéficier du régime des plus-values à long terme, les titres vendus doivent être détenus depuis au moins 2 ans. A défaut, il sera fait application du régime des plus-values à court terme, c’est-à-dire que le gain réalisé sera traité comme du résultat ordinaire.

Mais… Le bénéfice de cette fiscalité particulièrement avantageuse suppose que les titres répondent effectivement à la définition des titres de participation.


Titres de participation : la définition comptable

Les titres de participation au sens strict. Les titres de participation sont des titres acquis par une société et dont la possession durable est estimée utile à son activité. Généralement, il s’agit de détenir des titres qui permettent d’exercer une influence, voir même le contrôle de la société qui les émet.

A noter. Les titres qui représentent plus de 10 % du capital de la société émettrice sont présumés être des titres de participation.

Conditions. Pour être qualifiés de titre de participation, les titres acquis par une société doivent remplir les deux conditions suivantes:

  • une condition de possession durable ;
  • une condition de détention estimée utile à l’activité de l’entreprise.

Possession durable. La possession durable se définit a contrario : seront qualifiés de titres de participation les titres n’ayant pas été achetés dans le but d’obtenir un gain financier à court ou moyen terme. A défaut, on parle de « titres de placement ».

Attention. Le critère de la possession durable est essentiel, mais insuffisant à lui seul pour qu’un titre soit considéré comme un titre de participation.

Exemple. Une entreprise acquiert des titres qu’elle conserve durablement. Pour autant, elle n’exerce aucune influence, ni aucun contrôle de la filiale : elle conserve les titres simplement parce qu’elle n’a pas la possibilité de les revendre rapidement. Dans cette hypothèse, les titres achetés par l’entreprise ne sont pas des titres de participation, mais plutôt « des titres immobilisés de l’activité de portefeuille ».

Détention estimée utile. Les titres de participation doivent permettre à l’associé qui les détient d’exercer une influence sur la filiale : ils doivent donc avoir une utilité.

Preuve. La preuve de cette utilité découlera de l’examen de chaque situation. Néanmoins, l’administration a dégagé deux critères d’appréciation. Ces deux critères, alternatifs, sont les suivants :

  • exercice d’une influence sur la filiale ;
  • contrôle de la filiale.

Influence. Une entreprise, propriétaire de titre de participation, est considérée comme étant en mesure d’influencer sa filiale à partir du moment où elle participe effectivement à la gestion politique et financière de cette dernière. Tel sera le cas, par exemple, de la possession de titres (seul ou par l’intermédiaire d’un pacte d’actionnaires) en nombre suffisant pour permettre l’exercice d’une minorité de blocage.

Le saviez-vous ?

Le juge de l’impôt considère le critère d’utilité comme étant rempli si les conditions d’achat des titres démontrent que l’acquéreur a réellement l’intention d’exercer une influence sur la filiale et si les titres acquis lui permettent véritablement d’exercer une telle influence.

En conséquence, la seule intention d’exercer une influence n’est pas suffisante : la société qui acquiert les titres devra être en mesure de prouver, objectivement, qu’elle a véritablement l’intention d’exercer une telle influence.

Enfin, le juge précise que si l’entreprise est en mesure de prouver qu’elle avait la volonté et les moyens d’exercer une influence au moment de l’acquisition, elle peut tout à fait décider de ne pas exercer cette influence, sans pour autant que les titres qu’elle détient perdent leur qualité de titres de participation.

Contrôle. A défaut d’exercer une influence sur la filiale, la société-mère devra à tout le moins en prendre le contrôle. Cette prise de contrôle peut se traduire par l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • l’entreprise qui acquiert les titres détient, directement ou indirectement, une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la filiale ;
  • l’entreprise qui acquiert les titres dispose, seule, de la majorité des droits de vote dans la filiale, en vertu d’un pacte d’actionnaires ;
  • l’entreprise, par les droits de vote dont elle dispose, détermine en fait les décisions dans les assemblées générales de cette société.

Tempérament. A titre exceptionnel, la qualité de titres de participation a pu être reconnue, quand bien même l’associé ne disposait pas de suffisamment de titres pour exercer une influence ou un contrôle de la filiale. Tel fut le cas par exemple d’une société d’exercice libéral (SEL) qui permettait aux chirurgiens, associés minoritaires, d’exercer leur activité professionnelle dans un cadre privilégié.

Inscription. Comme nous avons pu le voir, la qualification de titres de participation repose en grande partie sur l’appréciation d’éléments factuels. Toutefois, pour sécuriser au mieux l’investissement, la réglementation comptable impose de faire figurer ces titres au compte « titres de participation ».

A noter. Cette inscription n’a qu’une portée indicative et n’est donc pas constitutive d’une décision de gestion. En clair, si l’entreprise inscrit des titres, par erreur, dans le compte « titres de participation », elle pourra, au même titre que l’administration, procéder à la rectification qui s’impose, toutes conditions remplies. Cette possibilité de correction s’applique et ce, que les titres en cause soient acquis dans le cadre d’une 1ère souscription ou suite à une augmentation de capital.


Titres de participation : les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères-filles

Principe. Les titres de société ouvrant droit au régime des sociétés mères-filles sont automatiquement considérés comme des titres de participation, quelle que soit leur nature sur le plan comptable, à condition de remplir les 3 conditions suivantes :

  • les titres doivent représenter au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale ;
  • les titres doivent être conservés pendant au moins 2 ans ;
  • les titres doivent être inscrits en comptabilité au compte « titres de participation » ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

A noter. Sous réserve de détenir des titres respectant ce double seuil de 5 % (capital et droit de vote), si la société détient d’autres titres dénués de droit de vote, ces autres titres pourront tout de même être qualifiés de titres de participation. Cela pourra être le cas, par exemple des actions de préférence.

Inscription. L’inscription des titres en comptabilité, que cela soit sur le compte « titres de participation » ou sur le compte « titres relevant du régime des plus-values à long terme » s’assimile à une décision de gestion opposable tant à l’administration qu’à l’entreprise. Partant de là, en cas d’erreur, aucune remise en cause n’est possible !

Le saviez-vous ?

Le juge de l’impôt vient de se prononcer sur cette question. Il estime, contrairement à ce qu’indique l’administration, que l’inscription au compte « titres de participation » ne constitue pas une présomption irréfragable, c’est-à-dire une décision de gestion définitive que ni l’administration, ni l’entreprise elle-même ne peut venir remettre en cause.


Titres de participation : les actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’échange

Principe. Les actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange pourront être qualifiées de titres de participation, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions.

Conditions. Les conditions à remplir sont au nombre de 3 :

  • l’acquisition doit intervenir dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange ;
  • les actions doivent être acquises par l’entreprise initiatrice (c’est-à-dire l’entreprise qui est à l’origine de l’offre publique d’achat ou de l’offre publique d’échange) ;
  • les titres doivent être inscrits, en comptabilité, dans le compte « titres de participation » ou dans la subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

A retenir

Les titres de participation au sens de la règlementation comptable sont ceux que l’on croise le plus fréquemment. Il s’agit des titres possédés de façon durable par l’associé et dont la possession est estimée utile à l’activité de l’entreprise.
 

La cession des titres de participation est soumise à un régime de faveur : imposition du gain réalisé au taux de 0 % (donc exonération) sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut de la plus-value.
 

J'ai entendu dire

Est-il vrai que, pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR), il n’est pas nécessaire de distinguer selon que les titres détenus sont ou non des titres de participation ?

Effectivement, lorsqu’une entreprise imposée au titre de l’IR cède des titres qu’elle détient depuis plus de deux ans, il sera automatiquement fait application du régime des plus-values à long terme : dans tous les cas, le gain issu de la vente sera taxé au taux de 16 %.
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Sources
  • BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PVMV-30-10/li>
  • BOFiP-Impôts-BOI-IS-BASE-20-20-10-10
  • Article 39 du Code Général des Impôts
  • Article 39 duodecies du Code Général des Impôts.
  • Article 219 du Code Général des Impôts
  • Article R 123-184 du Code de Commerce
  • Article L 233-10-1 du Code de Commerce
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2010, n°314248 (pacte d’actionnaire et minorité de blocage)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n°392527 (intention et moyens d’exercer une influence sur l’entreprise émettrice)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2017, n°405083 (inscription en compte « titre de participation » ne constitue pas une présomption irréfragable)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2017, n°400855 (quote-part de frais et charge de 12 % et moins-value)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2018, n°408219 (définition de la notion de « titres de participation » au sens strict du terme).
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 17 mai 2018, n°15VE04052 (inscription par erreur au compte titres de participation de titres acquis dans le cadre d’une augmentation de capital et possibilité de correction)
  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 4 juin 2020, n°18LY02603 (exonération d’impôt non applicable aux gains réalisés à l’occasion de la vente de titres de sociétés à prépondérance immobilière)
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Une déduction fiscale exceptionnelle pour les équipements frigorifiques

Date de mise à jour : 18/10/2023 Date de vérification le : 18/10/2023 4 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans le but de soutenir les entreprises qui investissent dans certains équipements de réfrigération, une aide fiscale exceptionnelle qui prend la forme d’un « suramortissement » a été créée. Dans quelles conditions pourrez-vous en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Une déduction fiscale exceptionnelle pour les équipements frigorifiques

Suramortissement : pour qui ? pour quoi ?

Une aide exceptionnelle. Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers).

Pour quelles entreprises ? Ce dispositif est réservé aux entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’impôt sur les sociétés, qui font le choix d’investir dans des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants qu’elles affectent à leur activité.

Pour l’entreprise. Cette mesure profite à l’entreprise qui achète un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants. Si l’investissement fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, l’aide fiscale profite à l’entreprise crédit-preneur ou locataire (le bailleur ne peut pas en bénéficier).

Pour quoi ? Cette aide vise les biens neufs achetés, ou pris en location (dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022.


Suramortissement : comment faire ?

Une déduction fiscale de 40 %. L’aide prend la forme d’une déduction fiscale supplémentaire de 40 % de la valeur de l’investissement éligible (hors frais financiers), répartie de manière linéaire sur la durée d’utilisation du bien en question.

Le saviez-vous ?

Cette déduction fiscale de 40 % s’applique tout aussi bien à l’entreprise qui achète le bien qu’à celle qui conclut un contrat de location avec option d’achat ou un contrat de crédit-bail (cette déduction cesse, le cas échéant, à la fin du contrat).

« Extra-comptable ». Même si cette déduction s’apparente à un amortissement, elle n’apparaît pas en comptabilité : elle est déduite de manière extracomptable du bénéfice imposable (elle apparaît sur le tableau de détermination du résultat fiscal sur la ligne « déductions diverses »).

A retenir

Pour autant que votre investissement porte sur un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants neuf acheté, pris en crédit-bail ou loué avec option d’achat entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, vous pourrez bénéficier d’un suramortissement de 40 %, déductible du résultat fiscal.

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Investir dans une société innovante

Date de mise à jour : 05/10/2023 Date de vérification le : 05/10/2023 6 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Une entreprise qui investit dans une entreprise innovante, au moyen d’une prise de participation au capital, pourra bénéficier d’un avantage fiscal particulièrement intéressant puisqu’elle pourra déduire, au plan fiscal, cet investissement. Mais, comme toujours, ce ne sera pas sans conditions (strictes !)…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Investir dans une société innovante


Investir dans une société innovante : qui ?

Depuis quand ? Très exactement depuis le 3 septembre 2016, et pendant 10 ans, un régime d’amortissement exceptionnel bénéficie aux sociétés qui investissent au capital d’une PME innovante, ce qui revient à permettre la déduction intégrale de la souscription ainsi versée. Sous conditions toutefois, à commencer par celle qui concerne les sociétés autorisées à investir…

Quel investisseur ? L’avantage fiscal est réservé aux sociétés soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur taille. Ce qui signifie qu’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, société en nom collectif, société civile, etc.) en est exclue.

Quel investissement ? L’investissement consiste à souscrire au capital d’une PME innovante. Mais qu’est-ce qui caractérise une entreprise innovante ?

Concrètement. Une PME innovante est une entreprise :

  • qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
  • qui a réalisé des dépenses de recherche, représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant l'année de la souscription (dépenses de recherche, dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dépenses affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits) ;
  • qui peut démontrer qu'elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel (cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par Bpifrance).

Mais encore… La PME doit aussi respecter l'une des deux conditions suivantes :

  • soit elle n'exerce d'activité sur aucun marché, c'est-à-dire qu'elle n'a réalisé aucune vente commerciale depuis sa date de création ;
  • soit elle exerce d'ores et déjà une activité sur un quelconque marché, depuis moins de 10 ans après sa première vente commerciale (la durée de 10 ans est décomptée à partir de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé pour la première fois 250 000 €).

Attention. La PME ne doit pas être cotée, ni qualifiée d'entreprise en difficulté. Sera considérée en difficulté l’entreprise incapable d'échapper à la liquidation à court ou moyen terme. Il s'agit :

  • des sociétés à responsabilité limitée (SARL, SA…) dont plus de la moitié du capital a disparu, plus du quart ayant été perdu au cours des 12 derniers mois ;
  • des sociétés pour lesquelles certains associés ont une responsabilité illimitée et dont plus de la moitié des fonds propres a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdus au cours des 12 derniers mois ;
  • de toutes les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective.

Le saviez-vous ?

L’ensemble de ces conditions relatives à la PME éligible s'apprécient à la date de la souscription ou du rachat.

A noter. L’investissement peut être fait en souscrivant directement au capital d’une PME innovante ou indirectement via des fonds communs de placement à risque, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de capital-risque, des sociétés de libre partenariat qui investissent en titre de PME à hauteur d’un certain quota :

  • 70 % de l'actif de la société doit être composé de titres de PME innovantes ;
  • 40 % de l'actif de la société doit en outre être composé de titres reçus en contrepartie de souscription au capital de PME innovantes ou d'obligations converties de telles PME (ce qui impose 40 % de participations provenant de souscriptions en capital nouveau).


Investir dans une société innovante : comment ?

Investir en capital. Le bénéfice de l’avantage fiscal suppose une souscription au capital d’une PME innovante, directement ou indirectement via des organismes de placement collectif.

En numéraire ! L’investissement doit être réalisé en numéraire : le versement doit donc être effectué par virement ou chèque.

Mais minoritaire ! L’objectif du dispositif n’est pas d’inciter au rachat de PME innovantes, mais d’encourager la prise de participation en vue de soutenir le développement de ces entreprises. C’est pourquoi les entreprises souscriptrices ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante (en cas d'investissement intermédié, ce plafond s'apprécie au niveau de la PME innovante dans laquelle l'organisme de placement collectif a investi et non au niveau de l'organisme lui-même).

Attention. Pour bénéficier de l'avantage fiscal, la société souscriptrice ne doit pas détenir de titres de la PME innovante dans laquelle elle a déjà investi et pour lesquels elle n'a pas pratiqué d'amortissement. En pratique, cela signifie que peuvent bénéficier de l'avantage fiscal :

  • le premier investissement réalisé par une société dans une PME innovante ;
  • les éventuels investissements de suivi, lorsque la première souscription a donné lieu à un amortissement, que celui-ci soit achevé ou encore en cours à la date de la nouvelle souscription.

Mais… Sont donc exclues les souscriptions faisant suite à d'autres souscriptions pour lesquelles il n'y a pas eu d'amortissement, soit parce que le dispositif n'était pas applicable à la date de la première souscription, soit par choix de la société souscriptrice. L’objectif est clairement d’éviter qu’une société, qui aurait souscrit au capital d’une PME innovante avant l'entrée en vigueur de ce dispositif, participe à une augmentation de capital pour bénéficier d’un effet d’aubaine.


Investir dans une société innovante : combien ?

Un amortissement. L’avantage fiscal consiste à amortir le montant de la souscription sur 5 ans et à déduire fiscalement cet amortissement : la souscription est donc déductible du résultat fiscal à raison de 20 % de son montant chaque année pendant 5 ans (soit une déduction totale de l’investissement sur 5 ans).

Sur quelle base ? L’amortissement est calculé sur la base de la souscription. Mais il faut savoir que la valeur des titres qui peuvent faire l'objet de cet amortissement exceptionnel ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de l'entreprise réalisant l'investissement (cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a lieu la souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel, quelle qu'en soit la date).

Pour quel montant ? Les versements ne doivent pas excéder, pour chaque entreprise bénéficiaire, le plafond de 15 M€. Ce plafond de 15 M€ s’apprécie en prenant en compte les investissements réalisés directement par les souscripteurs ainsi que les souscriptions réalisées par l'intermédiaire des fonds et des sociétés d'investissement éligibles.

Le saviez-vous ?

L’avantage fiscal est remis en cause lorsque les conditions d’application du dispositif ne sont pas respectées, ainsi qu’en cas de vente de tout ou partie des participations dans les 2 ans de leur acquisition.

Dans ce cas… La société qui a réalisé l'investissement doit réintégrer à son bénéfice imposable le montant des amortissements pratiqués depuis l'acquisition, majoré de l'intérêt de retard (0,20 % par mois de retard). Cette réintégration est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient le non-respect d'une des conditions d'application du dispositif ou la cession.

A retenir

Les sociétés soumises à l’IS peuvent amortir (et déduire cet amortissement sur le plan fiscal) sur 5 ans les souscriptions au capital de PME innovantes. Ce dispositif permet de déduire intégralement l’investissement réalisé dans une PME innovante. Applicable depuis le 3 septembre 2016, ce dispositif n’a vocation à s’appliquer que pendant 10 ans.

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