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C’est l’histoire d’un acquéreur qui reproche à un agent immobilier de l’avoir informé que son offre était acceptée…

15 mai 2017
C’est l’histoire d’un acquéreur qui reproche à un agent immobilier de l’avoir informé que son offre était acceptée…

Un vendeur informe son agent immobilier qu’il accepte l’offre de 110 000 € faite par un potentiel acquéreur. Mais par la suite, il refuse de finaliser la vente, une autre personne lui proposant 124 000 €. Mécontent, l’ex-acquéreur demande un dédommagement à l’agent immobilier qui lui avait assuré que son offre avait été acceptée par le vendeur…

Refus de l’agent immobilier qui rappelle qu’il avait mandat de vendre la maison pour 140 000 €, de sorte que son client n’était pas tenu d’accepter l’offre de 110 000 €. En tant qu’intermédiaire, il s’est, en outre, simplement borné à informer l’acquéreur que son client lui avait dit qu’il acceptait l’offre d’achat, sans pour autant, toutefois, que cette acceptation soit formalisée.

Ce que valide le juge : se borner à informer qu’une offre est acceptée n’est pas une faute lorsque la rupture des négociations se produit à l’initiative du vendeur qui préfère donner suite à l’émission d’une meilleure offre.


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Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 avril 2017, n° 16-13900
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C’est l’histoire d’une société à qui le paiement d’une facture est réclamé 2 fois…

17 avril 2017
C’est l’histoire d’une société à qui le paiement d’une facture est réclamé 2 fois…

Le liquidateur d’une entreprise demande à une société d’honorer une créance qu’elle doit à cette entreprise. Ce que refuse la société rappelant qu’elle a déjà payé sa créance directement au dirigeant. Sauf que le liquidateur n’en retrouve pas la trace dans les comptes de l’entreprise…

En tout état de cause, explique-t-il à la société, c’est à lui qu’il convenait de régler la dette, somme dont il réclame à nouveau le paiement à la société. Refus de cette dernière qui considère que le liquidateur, connaissant l’existence de la dette, a commis une faute en attendant plus de 2 ans pour lui en réclamer le paiement. Elle n’a donc pas à repayer la somme demandée, d’autant, rappelle-t-elle, que le dirigeant de l’entreprise a été condamné à rembourser le liquidateur…

… à tort pour le juge ! Le paiement effectué entre les mains du dirigeant est inopposable dans ce cas au liquidateur. Par conséquent, la société doit de nouveau payer, mais cette fois entre les mains du liquidateur !


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 février 2017, n° 15-13899
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C’est l’histoire d’un promoteur immobilier à qui un acquéreur reproche une livraison tardive d’un immeuble…

10 avril 2017
C’est l’histoire d’un promoteur immobilier à qui un acquéreur reproche une livraison tardive d’un immeuble…

Un promoteur immobilier commercialise un de ses programmes immobiliers destinés à de l’investissement locatif touristique. Parce que l’immeuble est livré avec plusieurs mois de retard, un couple, acquéreur d’un appartement qu’il destine à de la location saisonnière, finit par demander l’annulation du contrat de vente.

Le couple estime que le retard de livraison (plus de 6 mois de retard) lui a fait rater la saison hivernale et estivale, et donc occasionné une perte significative de loyers. Ce qui justifie pleinement, selon lui, l’annulation du contrat de vente.

Ce que refuse le promoteur : il rappelle, que le chantier a été interrompu pendant 4 mois pour cause d’intempéries et de grand froid et qu’un second retard de près de 3 mois est imputable à l’ancien propriétaire du terrain, retard qui a d’ailleurs donné lieu à un dédommagement du couple pour l’impossibilité de louer l’appartement durant la période hivernale. Arguments qui vont convaincre le juge qui donne alors tort au couple.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mars 2017, n° 15-26404
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C’est l’histoire d’un employeur qui a trop attendu, au goût de son ancienne salariée, pour lui remettre l’attestation Pôle Emploi…

10 avril 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui a trop attendu, au goût de son ancienne salariée, pour lui remettre l’attestation Pôle Emploi…

Une entreprise conclut un contrat de professionnalisation avec une salariée pour une durée de 2 ans. Mais, entre-temps, la salariée est exclue du centre de formation, rendant impossible l’exécution du contrat de professionnalisation. Ce que lui notifie l’employeur, sans pour autant lui remettre les documents de fin de contrat.

Abstention fautive, considère la salariée qui n’a pas pu être prise en charge par l’assurance chômage pendant 16 mois (jusqu’à ce que ses documents de fin de contrat lui soient remis). Elle réclame donc une indemnisation. Elle estime, en effet, que la délivrance tardive de ces documents lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé.

Mais parce qu’elle n’a apporté aucun élément permettant de justifier le préjudice évoqué, le juge ne lui accorde aucune indemnisation. Il rappelle ainsi que les dommages-intérêts ne sont dus que si le salarié réussi à prouver l’existence de son préjudice.


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Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, du 22 mars 2017, n° 16-12930
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C’est l’histoire d’un transporteur qui se fait voler sa marchandise…

03 avril 2017
C’est l’histoire d’un transporteur qui se fait voler sa marchandise…

Une société charge un transporteur de convoyer des téléviseurs de Pologne en France. Mais au cours du trajet, au Pays-Bas, une partie de la marchandise est dérobée alors que le camion était stationné sur une aire de repos. La société considère que le transporteur a commis une négligence fautive qui doit être réparée...

… ce que conteste ce dernier : aucune négligence fautive ne peut lui être reprochée puisqu’au moment du vol, le camion était garé sur la bretelle d’accès d’un parking sécurisé. « Faux » répond la société qui constate que le camion était placé à 20 mètres des places sécurisées et équipées d’une barrière et de caméras de vidéo-surveillance. Protections dont ne bénéficie pas la bretelle d’accès au parking... Le chauffeur a donc été négligent !

Ce qu’admet le juge : le chauffeur n’aurait pas dû se garer simplement dans la bretelle d’accès au parking sécurisé, mais dans le parking même, sachant que la marchandise était particulièrement sensible.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-13384
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C’est l’histoire d’une société à qui l’administration reproche de tenir une comptabilité non probante…

22 juin 2015
C’est l’histoire d’une société à qui l’administration reproche de tenir une comptabilité non probante…

A l’occasion d’un contrôle, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant et reconstitue son chiffre d’affaires (CA)… à partir du nombre de faux-filets vendus.

Au moyen de certains éléments (prix d’achat et poids total des faux-filets achetés, poids moyen d'un faux-filet vendu, etc.), elle reconstitue le CA lié à la vente de faux-filet, puis, en déterminant la proportion de faux-filets vendus, elle calcule le CA global. Méthode contestée par le restaurateur qui lui en préfère une autre à partir de la vente de crêpes, plus favorable.

Mais l’administration maintient sa « méthode des faux-filets », jugée plus précise et plus fiable que la « méthode des crêpes » (achats et ventes de faux-filets plus facilement identifiables, prix de vente unitaire des crêpes plus difficile à déterminer, etc.). Ce que confirme le juge qui, relevant en outre que le restaurateur n’établit pas que la méthode retenue par l’administration serait trop sommaire ou viciée, valide le redressement fiscal.


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Source : arrêt du Conseil d’Etat du 3 juin 2015, n° 362727
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait que ses titres de société n’étaient pas soumis à l’ISF…

18 mai 2015
C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait que ses titres de société n’étaient pas soumis à l’ISF…

Suite à un contrôle fiscal, il s’est vu notifier un redressement : l’administration lui a reproché de ne pas avoir déclaré à l’ISF les actions de la société dont il est le directeur général (DG). Et pour cause, estime ce dernier : il s’agit de « biens professionnels » normalement exonérés d’ISF.

Mais encore faut-il respecter les conditions de cette exonération, lui rappelle l’administration : il faut notamment qu’il exerce une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale. Or, en plus de sa fonction de DG, il exerce une fonction technique : non seulement la rémunération qu’il perçoit est inférieure à celle perçue par l’autre DG, par les commerciaux et un adjoint de direction, mais, en plus, il n’a pas été en mesure d’établir qu’il percevait une rémunération au titre de sa seule fonction de DG.

Ce qui a conduit le juge à confirmer que la rémunération perçue n’était pas « normale ». Ses actions, qui ne sont pas des biens professionnels, doivent donc être soumises à l’ISF.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 octobre 2013, n° 12-22991
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Taxes diverses

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : ce qu’il faut savoir…

Date de mise à jour : 07/05/2024 Date de vérification le : 07/05/2024 14 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans le cadre de votre activité, vous employez des produits polluants et vous vous demandez si vous êtes tenu de payer la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : ce qu’il faut savoir…

TGAP : les entreprises concernées

Une taxe pour les entreprises… La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

… qui exploitent certaines installations… Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste à :

  • réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
  • utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu : huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
  • livrer pour la 1re fois en France, ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrer pour la 1re fois, ou utiliser pour la 1re fois, des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
  • réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

…mais pas pour tous les déchets. La TGAP ne s’applique pas :

  • aux réceptions et aux transferts de déchets vers un autre Etat, lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ;
  • aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
  • aux réceptions de déchets générés par une catastrophe naturelle, entre la date de début de sinistre et jusqu'à 240 jours après la fin du sinistre ;
  • aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
  • aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;
  • aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a fait l’objet d’une taxation au titre de la TGAP, sous réserve du respect de l’une des conditions suivantes :
    • les résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
    • les résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser ;
  • aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), ainsi qu’aux réceptions d’hydrocarbures qui font l’objet d’un traitement thermique sans combustion en vue de leur valorisation ;
  • aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
  • aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite ;
  • aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge ;
  • aux installations utilisées exclusivement pour les déchets que l’exploitant produit ;
  • aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées ;
  • aux produits issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
  • aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
  • aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants ;
  • aux réceptions de déchets en provenance :
    • d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle ;
    • d’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas de la catégorie précédemment évoquée ;
    • d’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle.

À cette liste il convient désormais d’ajouter le cas de la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • l’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
  • les déchets traités relèvent des catégories suivantes :
    • boues de forage et autres déchets de forage, à l’exception de ceux réalisés à l’eau douce ;
    • terres, y compris le déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ;
    • déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées ;
    • minéraux constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (tri, broyage, compactage ou granulation) ;
    • boues provenant de la décontamination des sols ;
    • terres et pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
  • l’installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
    • ses émissions de substance dans l’atmosphère sont inférieures aux seuils fixés par décret ;
    • à l’issue de l’opération de traitement, le quotient entre la masse de l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’une valorisation matière au cours de l’année civile, et la masse de l’ensemble des déchets réceptionnés par l’installation de traitement durant la même période est au moins égal à 70 %.

TGAP : combien ?

Une ou plusieurs taxes ? La TGAP est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants, et préparations lubrifiantes.

1 composante = 1 taxe. Chaque composante de la TGAP est une taxe en soit. Vous pouvez donc être tenu à plusieurs paiements au titre de la TGAP, correspondants à plusieurs composantes.

1 composante = 1 taux d’imposition. Chaque composante de la TGAP a un taux d’imposition qui lui est propre, et qui varie chaque année.

1 composante = 1 base d’imposition. La base d’imposition de la TGAP diffère aussi selon la composante concernée.

Une réfaction. Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’Outre-mer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :

  • 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
  • 75 % en Guyane et à Mayotte.


TGAP : déclaration et paiement depuis le 1er janvier 2021

Un transfert de compétence. C’est l’administration fiscale, et non plus l’administration des Douanes, qui se charge de centraliser les déclarations et les paiements relatifs aux composantes émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives, lubrifiants et déchets de la TGAP.

Déclaration et paiement par voie électronique. Les déclarations de même que les paiements relatifs à ces composantes doivent être souscrits par voie électronique.

Modalités de paiement. La TGAP est à payer auprès des services fiscaux au moyen d’un acompte unique qui doit être déclaré sur un formulaire dédié (et non plus sur l’annexe à la déclaration de TVA), chaque année :

  • au mois d'octobre par les redevables soumis au régime réel d’imposition (mensuel ou trimestriel) ;
  • le 24 octobre au plus tard pour les redevables relevant des régimes simplifiés d’imposition (RSI/RSA) ;
  • le 25 octobre au plus tard dans tous les autres cas.

Le solde est ensuite à régulariser en avril/mai de l’année suivante.

A retenir

La TGAP est une taxe complexe, qui comprend plusieurs composantes disposant de leurs propres taux d’imposition, qui est due par les entreprises qui exploitent une activité polluante ou qui utilisent des produits polluants.

J'ai entendu dire

Il me semblait que la TGAP comportait une composante carburant. Or, vous ne l’évoquez pas ici. Qu’en est-il ?

Depuis le 1er janvier 2019, la composante carburant de la TGAP est devenue une taxe à part entière, distincte de la TGAP : la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).
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Taxes diverses

Tout savoir sur la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP)

Date de mise à jour : 29/11/2022 Date de vérification le : 29/11/2022 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Propriétaire d’une collection de pièces anciennes, vous avez besoin de liquidités. Vous envisagez donc de la vendre, mais vous avez entendu dire que cette opération conduira à l’application d’une taxe particulière : la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP). Devrez-vous payer cette taxe ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Tout savoir sur la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP)


Taxe sur les objets précieux : pour quoi ?

Une taxe. Toutes conditions remplies, et sous réserve d’exonérations, vous pouvez être tenu au paiement de la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP) à l’occasion de la vente d’objets précieux situés sur le territoire français.

… sur les ventes… La notion de vente d’objets précieux couvre toutes les transactions portant sur ce type d’objets, y compris les ventes aux enchères publiques, les échanges et les apports. Vous l’aurez compris, les transmissions par donation ou par succession ne sont pas taxées.

Où ? Sont imposées les ventes réalisées sur le territoire français ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

…et les exportations définitives… La TFOP porte non seulement sur les ventes d’objets précieux proprement dites, mais aussi sur les exportations définitives à destination d’un Etat tiers à l’Union européenne.

A noter. Il existe des règles particulières régissant les opérations réalisées entre la France et Monaco que nous n’aborderons pas ici.

Une différence de traitement... Jusqu’au 27 novembre 2020, le gain réalisé par des personnes vendant des objets précieux dans un Etat situé hors Union européenne était nécessairement soumis au régime de droit commun des plus-values de vente de meubles, donc taxé au taux de 19 % : il ne relevait pas de la TFOP.

…injustifiée. Cette différence de traitement entre les ventes réalisées en France ou dans un Etat de l’Union européenne, et celles réalisées hors Union européenne a été déclarée contraire à la Constitution depuis le 27 novembre 2020.

…d’objets précieux. Cette taxe porte donc sur les ventes ou les exportations d’objets précieux…mais qu’est-ce qu’un objet précieux ? Il s’agit :

  • des métaux précieux :
  • ○ l’or (y compris l’or platiné) ;
  • ○ le platine, à l’exclusion du palladium, du rhodium, de l’iridium, de l’osmium et du ruthénium ;
  • ○ l’argent (y compris l’argent doré, l’argent vermeil et l’argent platiné) ;
  • ○ les déchets et débris de métaux précieux, ou de plaqué, ou doublé de métaux précieux ;
  • ○ les monnaies d’or et d’argent postérieures à l’année 1800.
  • des bijoux, par exemple les diamants non montés et non sertis (sauf ceux qui sont à usage industriel), les montres-bracelets, les ouvrages en perle, etc. ;
  • des objets d’arts et d’antiquité, par exemples les gravures, estampes, lithographies originales, les tapis et tapisseries de plus de 100 ans d’âge, les livres et manuscrits, etc. ;
  • des objets de collection, par exemple les timbres-poste et assimilés, les monnaies d’or et d’argent antérieures à l’année 1800, les véhicules de collection, etc.

Des exonérations ? Comme pour tout dispositif, il existe des exonérations. Ainsi, ne seront pas taxées :

  • les ventes et les exportations définitives de bijoux, d’objets d’art, de collections ou d’antiquités dont le prix de cession ou la valeur n’excède pas 5 000 € ;
  • les ventes réalisées au profit des musées qui portent le label « musée de France », au profit des musées d’une collectivité territoriale, des bibliothèques publiques et des services d’archives ;
  • les ventes et les exportations définitives réalisées par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France : concernant les exportations, les personnes non résidentes devront justifier que le bien a fait l’objet d’une importation (ou introduction) antérieure, ou qu’il a été acheté en France ;
  • les exportations temporaires, cas par exemple d’un particulier qui accepte de prêter sa collection d’œuvres d’art à un musée situé sur le territoire d’un pays tiers à l’Union européenne, sous réserve qu’elles ne se transforment pas en exportation définitive.

Attention. L’exonération tenant à la valeur du bien cédé ou exporté ne s’applique pas lorsque le bien en question est un métal précieux.

Attention (bis). Le seuil de 5 000 € s’apprécie vente par vente (ou exportation par exportation) et pour chaque objet pris individuellement. Néanmoins, si les différents objets forment un ensemble, le seuil ne s’appliquera qu’une seule fois. Prenons l’exemple d’un collier de perles : vous ne pourrez pas bénéficier du seuil de 5 000 € pour chaque perle vendue et ce, surtout si vous les vendez une par une, de façon rapprochée, au même acheteur.


Taxe sur les objets précieux : pour qui ?

Une taxe pour tous. En principe, la TFOP concerne toutes les personnes qui résident en France et qui vendent ou exportent des objets précieux, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises, d’associations, etc.

Cas des entreprises. Concernant les entreprises toutefois, il est important de préciser que la taxe ne s’applique qu’en l’absence d’application des règles qui sont propres aux bénéfices commerciaux. Plus simplement :

  • si le bien vendu ou exporté est inscrit à l’actif de l’entreprise, et que le gain réalisé à l’occasion de l’opération est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), la TFOP ne sera pas applicable ;
  • si gain réalisé à l’occasion de la vente n’est pas imposable à l’IR ou à l’IS, il sera fait application de la TFOP et ce, même si le bien est inscrit à l’actif de l’entreprise.

Cas des artistes. Lorsque c’est l’artiste lui-même qui vend ou exporte l’objet, il ne sera pas fait application de la TFOP si l’objet a été créé par l’artiste et s’il est resté sa propriété, de façon continue, depuis sa création. Dans cette hypothèse, le gain réalisé sera taxé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, si l’artiste vend un objet qu’il a créé, puis le rachète avant de le revendre ou de l’exporter, la taxe sera applicable.


Taxe sur les objets précieux : combien ?

Base d’imposition. La taxe est calculée :

  • sur le prix de vente, si l’objet précieux est vendu ;
  • sur la valeur en douane, si l’objet précieux est exporté.

Quel taux ? Pour le calcul de la taxe, une fois la base d’imposition déterminée, il faut lui appliquer un taux qui varie selon la nature de l’objet vendu ou exporté :

  • pour les métaux précieux, le taux est fixé à 11 % pour les opérations qui interviennent depuis le 1er janvier 2018 : auparavant, le taux était fixé à 10 % ;
  • pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité, le taux est fixé à 6 %.

A noter. En plus de la taxe elle-même, vous devrez vous acquitter de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %.

Et si la vente est réalisée par un intermédiaire ? Si un intermédiaire agit pour votre compte à l’occasion de la vente ou de l’exportation de vos biens, vous ne pourrez pas déduire sa commission du prix de vente (ou de la valeur en douane) retenue pour le calcul de la taxe.


Taxe sur les objets précieux : des obligations ?

Des obligations variables. Les obligations déclaratives et de paiement sont variables : il est impératif de savoir si un intermédiaire (commissaire-priseur, antiquaire, etc.) ou, à défaut, un acheteur soumis à TVA, participe ou non à l’opération de vente (ou d’exportation).

En l’absence d’intermédiaire ou d’acheteur soumis à TVA. Si vous réalisez une vente (ou une exportation) sans qu’un intermédiaire ou un acheteur soumis à TVA ne participe à l’opération, vous devez supporter la taxe et en assurer le paiement.

Une déclaration. Dans ce cas, il faudra déposer une déclaration, en utilisant le formulaire n°2091-SD pour les cessions, ou le formulaire type document administratif unique (DAU) ou la téléprocédure delt@ pour les exportations, dans le délai d’un mois qui suit la réalisation de l’opération. La taxe sera à payer au moment du dépôt de la déclaration.

En présence d’un intermédiaire ou d’un acheteur soumis à TVA. Si un intermédiaire ou un acheteur soumis à TVA intervient dans l’opération, le vendeur ou l’exportateur doit toujours supporter la taxe. Néanmoins, les obligations déclaratives et de paiement pèseront sur l’intermédiaire ou l’acheteur soumis à TVA.


Taxe sur les objets précieux : un moyen d’y échapper ?

Une option… Lorsqu’une vente ou une exportation d’objets précieux vous rend passible de la TFOP, vous pouvez choisir d’y échapper, sous réserve du respect de toutes les conditions, en optant pour l’imposition du gain réalisé au titre des plus-values de vente de meubles. Cette option doit être formulée par l’intermédiaire du formulaire n°2092.

…irrévocable. Cette option, qui concerne tant les ventes que les exportations, est irrévocable.

Des conditions. Pour pouvoir opter, la vente ou l’exportation doit porter sur des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, ou sur des métaux précieux. De plus, le vendeur (ou l’exportateur), doit être en mesure d’établir de façon probante la date et le prix d’achat de l’objet vendu ou exporté. A défaut, il doit justifier qu’il détient l’objet depuis plus de 22 ans.

Quelle taxation ? Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre des plus-values de vente de meubles, le gain réalisé sera taxé au taux forfaitaire de 19 %, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux.

Un abattement. Notez qu’il existe un abattement pour durée de détention : il est égal à 5 % par année de détention passé la 2ème, ce qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 22 ans.

Attention. Ne sont pas applicables :

  • pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité, l’exonération d’impôt en faveur des meubles meublants, des appareils ménagers et des voitures automobiles ;
  • pour les métaux précieux, l’exonération d’impôt en faveur des meubles dont le prix de cession est inférieur à 5 000 €.

A retenir

En cas de vente ou d’exportation définitive d’objets précieux, vous serez tenu au paiement d’une taxe spécifique au taux de 11 % pour les métaux précieux ou au taux de 6 % pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Vous pouvez toutefois, sous conditions, échapper au paiement de cette taxe en optant pour l’application du régime des plus-values de cession de meubles.

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Taxes diverses

Gérer la contribution sociale de solidarité des sociétés (taxe Organic)

Date de mise à jour : 17/12/2020 Date de vérification le : 17/12/2020 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette contribution : seules certaines sociétés sont effectivement concernées, et pour autant, en outre, que le seuil de chiffre d'affaires soit atteint. Si vous vous posez la question de savoir si vous êtes effectivement concerné par cette taxe, quel est son coût effectif, comme la calculer..., lisez ce qui suit.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gérer la contribution sociale de solidarité des sociétés (taxe Organic)


Contribution sociale de solidarité des sociétés : qui paie ?

Toutes les sociétés ? Les sociétés qui exercent une activité économique sont soumises à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour autant qu'elles correspondent à certains critères. Pour être effectivement concernée, votre société doit réaliser un chiffre d'affaires hors taxes au moins égal à 19 M€ (nouveau seuil applicable depuis 2016 contre 3 250 000 € en 2015 – 760 000 € jusqu’en 2014) et être constituée sous forme, notamment :

  • de société anonyme (SA),
  • de société par actions simplifiée (SAS),
  • de société à responsabilité limitée (SARL), quel que soit leur régime fiscal, relevant de l'impôt sur le revenu ou soumise à l'IS, ou d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL),
  • de société en nom collectif (SNC),
  • de sociétés en commandite.

A noter. Sont également visées par cette contribution les personnes morales de droit public, dans les limites de leur activité concurrentielle, les groupements d'intérêts publics assujettis à la TVA, les personnes morales dont le siège est situé hors du territoire national, à raison des affaires réalisées sur le territoire national et les rendant passibles de l'IS, les groupements d'intérêt économique (GIE) et les groupements européens d'intérêt économique (GEIE), à raison des affaires réalisées sur le territoire national, les organismes financiers qui ne sont pas constitués sous l'une des formes sociales précédentes (établissements de crédit, entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, mutuelles, unions de mutuelles, institutions de prévoyance), les sociétés coopératives.

Quelques exceptions. Précisons pour mémoire que ne sont pas soumises à la C3S les sociétés HLM, les sociétés de crédit immobilier régies par le Code la Construction et de l'Habitation, les sociétés immobilières de copropriété, les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement, les sociétés de rédacteurs de presse, les sociétés de gestion immobilière à but non lucratif, les SAFER, les SNC et les GIE constitués exclusivement entre des sociétés exonérées, les sociétés coopératives maritimes ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.

Contribution sociale de solidarité des sociétés : combien ?

0,16 %... Le taux de cette contribution est fixé à 0,16 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

... du chiffre d'affaires. La base de calcul de cette contribution est constituée par le chiffre d'affaires hors taxes de l'année civile précédente, déclaré auprès de l'administration fiscale au moyen des déclarations de TVA. En pratique, voici la marche à suivre :

  • vous êtes soumis à la TVA et relevez du régime réel normal, vous totalisez le chiffre d'affaires imposé ou exonéré, déclaré mensuellement ou trimestriellement, figurant en ligne 01, 04, 05 et 06 des déclarations CA3, ainsi que la ligne 02 si les opérations correspondantes constituent du chiffre d'affaires pour votre entreprise (subventions, opérations intragroupe, etc.) ;
  • vous êtes soumis à la TVA et relevez du régime simplifié, vous totalisez le chiffre d'affaires reporté aux lignes 02 à 04 et 05 à 10 de votre déclaration CA12/CA12E, ainsi que la ligne 13 si les opérations correspondantes constituent du chiffre d'affaires pour votre entreprise (subventions, opérations intragroupe, etc.) ;
  • si vous ne déposez pas de déclarations de TVA, vous prenez en compte le chiffre d'affaires reporté sur la ligne FL du tableau n° 2052 (compte de résultat) ou le chiffre d'affaires mentionné aux lignes 210, 214 et 218 du compte de résultat simplifié n° 2033B.

Spécificités concernant les SNC. Les SNC (ainsi que les GIE) doivent déduire la part de chiffre d'affaires correspondant à des prestations de services acquises auprès d'un associé et refacturées à leurs associés. Ces SNC (ou GIE) ne doivent pas tenir compte des ventes de biens réalisées à leurs associés acquittant la C3S et détenant au moins 20 % du capital, dès lors que ces biens sont vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés. De la même manière, les SA, SARL, SAS... peuvent déduire la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec une SNC (ou un GIE) acquittant la C3S, dans lesquels elles détiennent au moins 20 % du capital, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés.

Taxe déductible ? Par nature, la C3S constitue une charge de l'exercice en cours au 1er jour de l'année civile au titre de laquelle elle est due. Au plan comptable, elle constitue une charge de l'exercice au cours duquel a été réalisé le chiffre d'affaires à partir duquel elle est calculée (chiffre d'affaires de l'année N-1). En pratique, cela suppose donc d'opérer quelques retraitements :

  • si votre exercice coïncide avec l'année civile, vous comptabilisez en charge la C3S assise sur le chiffre réalisé au cours de l'exercice, montant que vous devrez réintégrer dans le résultat fiscal au titre des retraitements fiscaux ; cette C3S sera déduite, fiscalement, au titre de l'exercice suivant ;
  • si votre exercice ne coïncide pas avec l'année civile, vous comptabilisez en charge à payer la C3S assise sur le chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier et la date de clôture de l'exercice, somme que vous réintégrez dans votre résultat fiscal ; cette charge sera ensuite déduite au titre du résultat suivant.


Contribution sociale de solidarité des sociétés : comment ?

Par Internet. Pour autant, bien entendu, que votre société soit effectivement soumise à la C3S (ce qui suppose un chiffre d’affaires supérieur à 19 M€), vous devez télédéclarer et télépayer la contribution sociale de solidarité des sociétés en vous connectant sur le site officiel des déclarations sociales www.net-entreprises.fr. Ces formalités sont gratuites.

Une obligation. Le non-respect de cette obligation de télédéclaration et de télépaiement, via www.net-entreprises.fr, est sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant de la C3S.

Le 15 mai de chaque année. Ces obligations (déclaration + paiement) doivent être effectuées au plus tard le 15 mai de chaque année.

Le saviez-vous ?

Pour les entreprises qui seraient nouvellement soumises à cette C3S, il est préférable de ne pas attendre le dernier jour pour effectuer les formalités d'inscription sur le site www.net-entreprises.fr, dans la mesure où l'inscription au télérèglement de la contribution impose l'envoi par voie postale d'un formulaire d'adhésion. Pour que votre inscription soit effectivement prise en compte, sans encourir de risque de sanction pour retard de déclaration et de paiement, il est conseillé de l'anticiper (au moins 7 jours avant).

Les sanctions. Le retard de déclaration est sanctionné par une majoration de 10 % ; quant au retard de paiement, il est sanctionné par l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement (toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 2,4 % par année ou par fraction d'année de retard). Des modulations sont possibles, pour autant qu'aucun retard de même nature n'ait été constaté au cours des 24 mois précédents et que le retard n'excède pas 30 jours à compter de la date d'échéance.

Attention. A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive, vous encourez une taxation d’office.

A retenir

Pour autant que votre entreprise soit constituée sous forme de sociétés (SA, SAS, SARL, EURL…) et que votre activité génère un chiffre d'affaires hors taxes au moins égal à 19 M€ (nouveau seuil applicable depuis 2016 contre 3 250 000 € en 2015 – 760 000 € jusqu’en 2014), vous êtes redevable d’une contribution de 0,16 % de votre chiffre d’affaires.

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Sources
  • Article L 651-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale rectificative pour 2014, n° 2014-892 du 8 août 2014 (article 3)
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (article 9)
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 112)
  • Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, n° 2017-1836 (articles 4 et 10)
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