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C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à la démission (équivoque ?) d’une salariée…

26 juin 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à la démission (équivoque ?) d’une salariée…

Un employeur reçoit la démission d’une salariée. Six mois plus tard, cette dernière lui adresse un courrier d’après lequel elle lui réclamerait le paiement d’heures supplémentaires depuis déjà plusieurs mois. Manquement qui, selon elle, a motivé sa démission.

Voilà pourquoi, selon elle, sa démission est « équivoque » et doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Non, estime l’employeur qui rappelle que, non seulement, elle n’a émis aucune réserve en quittant l’entreprise, mais les mails qu’elle a adressés à ses collègues pour les informer de son départ témoignent de sa volonté de partir pour occuper une nouvelle fonction.

Ce que confirme le juge : la salariée a envoyé sa lettre de réclamation plus de 6 mois après sa démission, sans apporter la moindre preuve d’un éventuel manquement de l’employeur, alors qu’elle a informé tous ses collègues qu’elle occuperait une nouvelle fonction, ce qui témoigne de sa volonté claire et non équivoque de démissionner.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2017, n° 16-16024
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C’est l’histoire d’un syndic qui réclame à un copropriétaire le paiement de charges de copropriété…

26 juin 2017
C’est l’histoire d’un syndic qui réclame à un copropriétaire le paiement de charges de copropriété…

Un syndic qui procède au recouvrement des charges relatives aux parkings d’une copropriété se voit opposer un refus par l’un des copropriétaires. Ce dernier estime, en effet, qu’il est dispensé du paiement de ces charges…

Pour se justifier, le copropriétaire rappelle qu’il ne possède pas de place de parking. Or, la Loi prévoit que les charges relatives aux équipements d’une copropriété, comme les parkings, doivent être réparties selon un critère d’utilité. Il estime donc qu’il n’a aucune charge à payer, le parking ne lui étant d’aucune utilité. « Faux » répond le syndic qui applique simplement la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété impliquant que tous les copropriétaires payent les charges relatives au parking, qu’ils l’utilisent ou non.

Ce qui est possible selon le juge : un règlement de copropriété peut utiliser d’autres critères que celui d’utilité pour répartir les charges de copropriété. Le copropriétaire doit donc payer les charges relatives au parking.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juin 2017, n° 16-12224
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C’est l’histoire d’un syndicat de copropriétaires qui refuse de payer une facture de travaux de ravalement…

19 juin 2017
C’est l’histoire d’un syndicat de copropriétaires qui refuse de payer une facture de travaux de ravalement…

Un syndicat des copropriétaires refuse de payer une société qui lui présente une facture de travaux de ravalement, le montant réclamé dépassant le budget prévu. Mais la société obtient le paiement de sa facture en justice. Le syndicat se retourne alors contre l’architecte…

Il rappelle que ce dernier a visité l’immeuble avant le début des travaux pour estimer leur montant. Or, la facture est bien plus élevée que ce qui avait été prévu par l’architecte et budgété par le syndicat. L’architecte a donc commis, selon lui, une faute qui est à l’origine du dépassement du budget.

Ce que conteste l’architecte : pour lui, la phase de diagnostic ne peut pas prévoir les aléas pouvant survenir durant les travaux. Or, la dégradation généralisée des murs de l’immeuble, qui a engendré des travaux complémentaires (ce dont le syndicat a tout de suite été informé) et le dépassement du budget, n’a pu être découverte qu’au cours des travaux. Dès lors, il n’a commis une faute. Ce que confirme le juge.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juin 2017, n° 16-15857
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C’est l’histoire d’un architecte à qui un client reproche une faute à l’origine du dépassement du budget travaux…

19 juin 2017
C’est l’histoire d’un architecte à qui un client reproche une faute à l’origine du dépassement du budget travaux…

Un architecte estime, à la demande d’un syndicat des copropriétaires, le montant de futurs travaux de ravalement. Mais quand les travaux prennent fin, la facture est finalement plus élevée que prévue. Ce que lui reproche le syndicat…

Le montant estimé n’ayant pas été respecté, l’architecte doit être tenu responsable du dépassement du coût des travaux, pour le syndicat. A tort, selon l’architecte : la phase de diagnostic ne permet pas de prévoir les aléas pouvant survenir durant les travaux. Or, la dégradation généralisée des murs de l’immeuble, qui a engendré des travaux complémentaires (ce dont le syndicat a tout de suite été informé) et le dépassement du budget, n’a pu être découverte qu’au cours des travaux. Dès lors, il n’a commis une faute…

… à raison selon le juge ! Le dépassement du budget résulte d’un aléa qui n’est pas imputable à l’architecte. Ce dernier, qui a tout de suite prévenu le syndicat que des travaux complémentaires seraient nécessaires, n’a donc commis aucune faute.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juin 2017, n° 16-15857
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C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une salariée à temps partiel qui veut être payée pour un temps complet…

19 juin 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à une salariée à temps partiel qui veut être payée pour un temps complet…

Une entreprise de sondages emploie en CDD une salariée, en qualité d’enquêtrice. Parce que son contrat ne mentionne pas la durée de travail, elle s’estime de facto employée à temps complet et réclame des rappels de salaire.

Refus de l’employeur qui lui rappelle le fonctionnement de l’entreprise : les salariés le sollicitent pour obtenir des missions afin de maîtriser leur temps de travail. La salariée, travaillant en moyenne 80 heures par mois, a, selon lui, démontré sa volonté de ne pas être à la disposition permanente de l’entreprise : son CDD ne peut donc qu’être à temps partiel.

Non, rétorque le juge : le contrat ne mentionne ni la durée de travail prévue, ni sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; l’employeur, s’il établit la durée exacte travaillée, ne prouve pas que la salariée peut prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir à sa disposition constante. La salariée a donc raison : son CDD à temps partiel est transformé en CDD à temps complet.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mai 2017, n° 15-19502
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C’est l’histoire d’un débitant de tabac qui reproche à une station-service de s’approvisionner chez un concurrent…

12 juin 2017
C’est l’histoire d’un débitant de tabac qui reproche à une station-service de s’approvisionner chez un concurrent…

Un débitant de tabac constate qu’une station-service située sur une aire d’autoroute s’approvisionne chez un concurrent implanté sur la commune voisine. Ce qu’elle n’a pas le droit, estime-t-il. C’est pourquoi, il demande à la station-service de s’approvisionner chez lui…

Ce que refuse la station-service : elle rappelle que la Loi l’oblige à s’approvisionner chez le débitant le plus proche. Or, à vol d’oiseau, c’est le débit de tabac implanté sur la commune voisine qui est le plus proche de lui. « Faux » répond le débitant. Selon lui, pour déterminer quel est le débit de tabac le plus proche, il faut également tenir compte de la sécurité des personnes et des biens. Or, l’itinéraire menant chez son concurrent est dangereux, ce qu’il prouve par un constat d’huissier.

Pour le juge, la station-service doit s’approvisionner chez le débitant de tabac ! L’itinéraire menant au concurrent étant plus dangereux que celui conduisant chez le débitant, il faut considérer que son débit est plus proche.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2017, n° 16-12184
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C’est l’histoire d’un artisan à qui un salarié, pourtant violent, reproche une réaction trop véhémente…

12 juin 2017
C’est l’histoire d’un artisan à qui un salarié, pourtant violent, reproche une réaction trop véhémente…

Face au comportement violent d’un salarié (insubordination, insulte, menaces, etc.), un artisan le met à pied et le prie de quitter l’entreprise. Il engage, 4 jours plus tard, une procédure de licenciement pour faute grave.

Mais pour le salarié, parce que la mise à pied n’a pas été suivie « concomitamment » d’une procédure de licenciement, elle présente un caractère disciplinaire. S’agissant d’une sanction à part entière, il ne peut donc plus être sanctionné à nouveau pour les mêmes faits : le licenciement doit être annulé ! Non, estime l’employeur, pour qui la mise à pied, « conservatoire », n’était qu’une mise à l’écart provisoire du salarié dans l’attente d’une décision sur son licenciement, finalement enclenché 4 jours plus tard…

Ce qui suffit au juge pour valider le licenciement : le bref délai entre la mise à pied et le début de la procédure de licenciement (4 jours incluant un week-end) confère un caractère conservatoire à la mise à pied. Une seule sanction a donc été prononcée…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 octobre 2014, n°13-21830
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C’est l’histoire d’une société dont la banque a commis une erreur en sa défaveur…

05 juin 2017
C’est l’histoire d’une société dont la banque a commis une erreur en sa défaveur…

Une société se voit accorder un prêt professionnel à un taux effectif global de 5,672 %. Toutefois, la banque applique finalement un taux de 5,743 %, expliquant qu’elle a commis une erreur lors de la rédaction du contrat de prêt. Changement de taux que conteste la société…

Parce que la banque ne peut pas appliquer le taux de 5,743 %, selon la société, cette dernière réclame l’application du taux d’intérêt légal, qui lui est plus favorable. « Non » rétorque la banque qui rappelle que la Loi prévoit une tolérance décimale en cas d’erreur dans le calcul du taux effectif global. Tolérance dont elle se prévaut ici…

A raison selon le juge ! L’erreur commise par la banque étant inférieure à la tolérance décimale prévue par la Loi (5,743 -5,672 = 0,071), la banque peut appliquer le taux de 5,743 %. Par conséquent, la demande de la société tendant à voir appliquer le taux d’intérêt légal est rejetée.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 mai 2017, n° 16-11147
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C’est l’histoire d’un bailleur à qui l’on réclame le paiement d’une taxe foncière pour un bâtiment dont il n’est pas propriétaire….

29 mai 2017
C’est l’histoire d’un bailleur à qui l’on réclame le paiement d’une taxe foncière pour un bâtiment dont il n’est pas propriétaire….

Un bailleur loue un immeuble avec terrain à un locataire qui, en cours de contrat, fait construire un nouveau bâtiment sur cette propriété. L’administration fiscale réclame alors au bailleur le paiement d’une taxe foncière pour ce nouveau bâtiment.

A tort selon le bailleur, qui considère que les propriétés bâties doivent être imposées au nom de leur « propriétaire » au 1er janvier. Or, s’il est certes propriétaire du terrain, ce n’est pas encore le cas pour le nouveau bâtiment : le contrat de bail étant toujours en cours, c’est au locataire de payer la taxe foncière correspondant à ce nouveau bâtiment.

Ce que confirme le juge qui rappelle qu’un bailleur ne devient propriétaire des constructions réalisées par un locataire sur son terrain qu’à l’expiration du contrat de bail. La seule exception à ce principe serait que le contrat de bail prévoie un transfert de la propriété du nouveau bâtiment au profit du bailleur dès l’achèvement de la construction, ce qui n’est pas le cas ici.


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Arrêt du Conseil d’Etat en date du 24 février 2017, n°387972
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C’est l’histoire d’un prestataire qui se voit refuser le paiement d’une facture par un client…

22 mai 2017
C’est l’histoire d’un prestataire qui se voit refuser le paiement d’une facture par un client…

Un prestataire est chargé par un client de créer un site Internet. Après avoir réalisé sa mission, le prestataire présente à son client une facture conforme au devis établi au préalable. Mais le client refuse de payer, estimant que la prestation n’est justement pas conforme au devis…

Le client rappelle qu’il a dû confier une partie de la réalisation du site Internet à une autre société ; en outre, le site Internet a été livré avec plusieurs mois de retard par rapport au délai convenu au devis. Ce que conteste à son tour le prestataire : la prestation réalisée par l’autre société n’a jamais été convenue dans le devis signé avec son client ; et si le site Internet a été livré avec retard, c’est parce que le client lui a donné tardivement certaines informations nécessaires à la création du site…

Ce que valide le juge : aucune insuffisance ne peut être imputée au prestataire qui a donc, selon lui, réalisé sa prestation conformément au devis et a donc droit au paiement de sa facture.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, n° 16-12589
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