C’est l’histoire d’un employeur qui joue au détective privé…
Une entreprise licencie un salarié pour faute grave : elle lui reproche, notamment, d’avoir détourné des « cartes carburant » pour son usage personnel et d’avoir des relations conflictuelles avec ses collègues. « Faux », répond le salarié, qui conteste les faits qui lui sont reprochés.
Vaine contestation, d’après l’employeur, puisque les fautes ont été confirmées par l’enquête réalisée, à sa demande, par la secrétaire administrative de l’entreprise. « Enquête qui ne prouve rien », rétorque le salarié qui rappelle qu’il n’est pas possible de se constituer des preuves soi-même. Or, en confiant le soin de cette enquête à la secrétaire administrative de l’entreprise, l’employeur n’a fait que se fabriquer pour lui-même une preuve... Preuve déloyale donc.
Et inutilisable, confirme le juge qui écarte donc cette « preuve » : l’enquête diligentée par l’entreprise et réalisée par la secrétaire ne peut pas servir à caractériser une éventuelle faute du salarié. Un tel licenciement n’est pas valable.
C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle que « sans alcool, la fête est plus folle »…
Un commercial est contrôlé par la police alors qu’il dormait au volant de son véhicule de fonction, pendant ses heures de service. Constatant son état d’ébriété, son permis de conduire est immédiatement suspendu. L’apprenant, son employeur le licencie pour faute grave. Sanction trop sévère au goût du salarié, qui la conteste.
Non, estime l’employeur : l’état d’ivresse pendant le temps de travail constitue une faute grave ; en outre, chaque travailleur doit prendre soin de sa sécurité et de celle des autres. Or, en prenant son véhicule alors qu’il n’était pas en état de le faire, le salarié s’est mis en danger, de même qu’il a mis en danger les autres usagers de la route.
Mais le juge donne raison au salarié : parce qu’il s’est arrêté lorsqu’il s’est senti incapable de conduire et parce que l’employeur ne prouve pas que le salarié ne peut plus remplir ses obligations professionnelles, le maintien du salarié dans l’entreprise n’est pas impossible. Il n’y a donc pas faute « grave ».
C’est l’histoire d’un concessionnaire qui a peut-être fait fausse route en se séparant d’un salarié…
Un concessionnaire affecte un vendeur à des tâches de prospection pour 2 demi-journées par semaine. Parce que le salarié refuse et qu’en plus il ne se rend pas à une formation sur la prospection organisée par l’employeur, ce dernier le licencie pour faute grave, caractérisée par son insubordination.
Faute grave que conteste le salarié : en quoi refuser de prospecter est une faute grave s’interroge-t-il ; en outre, la journée de formation a été organisée sur son jour de repos, pour lequel il avait déjà prévu un rendez-vous médical. Ayant informé l’employeur de son indisponibilité ce jour-là, il n’a donc commis aucune faute grave. Pour autant, toute absence doit être justifiée, rappelle l’employeur qui maintient sa position.
A tort pour le juge : compte tenu de l’absence d’antécédent disciplinaire du salarié et de son ancienneté, son refus d’affectation ainsi que son absence à la formation, même s’il s’agit d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne constituent pas une faute grave.
C’est l’histoire d’un boulanger qui a été mené à la baguette par son apprenti…
Apprenant qu’un jeune vient de rompre son contrat d’apprentissage avec un confrère, un boulanger lui propose un nouveau contrat d’apprentissage de 2 ans pour qu’il puisse finir sa formation. Mais, après seulement 37 jours de travail, le boulanger rompt le contrat.
Mais l’apprenti s’oppose à cette rupture de contrat : pour lui, parce que le boulanger ne peut pas rompre le contrat sans son accord, cette rupture est irrégulière. Non, estime le boulanger, qui rappelle qu’un contrat d’apprentissage peut être librement rompu par l’employeur ou par l’apprenti pendant les 45 premiers jours. Ce qui est le cas ici !
Sauf qu’un contrat d’apprentissage a déjà été signé auparavant, rappelle le juge. La période d’essai de ce nouveau contrat, même s’il a été signé avec un nouvel employeur, est donc soumise au délai de « droit commun », c’est-à-dire un mois. Parce qu’il a rompu unilatéralement le contrat plus d’un mois après sa conclusion, le boulanger a dû verser des indemnités à l’apprenti !
C’est l’histoire d’un concessionnaire qui autorise ses commerciaux à utiliser les voitures de démonstration…
A la suite d’un contrôle, l’Urssaf demande à un concessionnaire de payer des cotisations sociales sur ce qu’elle considère être un avantage en nature : le concessionnaire permet, en effet, à ses commerciaux d’utiliser les véhicules de démonstration et met à leur disposition une pompe à essence.
Mais pour l’employeur, cette utilisation n’est autorisée que pour les besoins de leur activité professionnelle, les véhicules devant être tenus à la disposition des clients. D’ailleurs, un tiers de ses commerciaux déclare ne pas utiliser ces véhicules à des fins personnelles. Il ne peut donc pas s’agir, selon lui, d’un avantage en nature.
Arguments insuffisants pour le juge qui confirme le redressement et le paiement des cotisations sociales. Parce qu’aucun règlement intérieur, ni aucune note de service n’interdit l’utilisation des véhicules à des fins personnelles, rien ne prouve que ces voitures sont réservées à un usage professionnel (quand bien même un tiers des salariés atteste le contraire).
C’est l’histoire d’un employeur qui demande à ses salariés de porter une tenue de travail spécifique…
Une entreprise demande à ses salariés de porter une tenue spécifique au travail et leur verse une dotation financière à ce titre. Et parce qu’elle tient à ce que cette tenue soit effectivement portée, elle prend en compte le respect du port de cette tenue dans l’évaluation annuelle des salariés.
Ce qui justifierait qu’ils perçoivent une indemnité d’habillage et de déshabillage, estiment certains salariés. Pas du tout, rétorque l’employeur : les opérations d’habillage et de déshabillage ne sont indemnisées que si le port de la tenue est obligatoire et si les salariés sont obligés de s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail. Or, à aucun moment il n’impose aux salariés de se changer dans l’entreprise.
Ce qui suffit à exclure, pour le juge, toute indemnité d’habillage et de déshabillage. Les 2 conditions étant effectivement cumulatives, l’absence de l’une d’elles permet à l’employeur de s’exonérer de l’octroi de toute contrepartie, qu’elle soit sous forme financière ou de repos.
C’est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié qui a fait un malaise…
Une entreprise décide de licencier pour faute un salarié, employé comme cariste, à la suite d’un malaise : l’employeur estime, en effet, que ce salarié a mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues en continuant à travailler, malgré son malaise.
Ce que conteste le salarié qui rappelle que son état de santé ne peut pas constituer une faute justifiant son licenciement. Mais l’employeur précise que ce n’est pas son état de santé qui a motivé cette décision : il maintient que le salarié n’avait pas à continuer à travailler sachant qu’il n’était pas en état de tenir son poste (il suivait un traitement médical particulier) ; il a donc mis en péril sa sécurité et celles de ses collègues. Circonstance qui constitue une faute et qui justifie son licenciement.
Ce que confirme le juge : le fait pour le salarié de continuer à travailler en étant conscient que son état ne le lui permettait pas constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cette décision est donc valide.
C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’un salarié est toujours lié par une clause de non-concurrence avec l’un de ses concurrents…
Peu de temps après avoir embauché un nouveau salarié, une entreprise apprend, par un huissier, que ce nouveau salarié est toujours lié à son précédent employeur, un concurrent, par une clause de non-concurrence. Parce qu’il lui a dissimulé cette information, le nouvel employeur décide de le licencier pour faute grave.
Licenciement qu’il conteste : il estime que cette clause de non-concurrence n’est pas valable et, donc, qu’il n’a commis aucune faute en n’évoquant pas son existence. Mais pour son nouvel employeur, cette dissimulation constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté. Ce n’est pas parce que la clause n’est pas valable que cette dissimulation n’est pas sans gravité : il rappelle qu’un tel comportement aurait pu conduire l’ancien employeur à engager la responsabilité de l’entreprise.
Ce que confirme le juge qui rappelle que le contrat de travail doit toujours être exécuté de bonne foi, bonne foi qui a manqué, ici, au salarié. Son licenciement est donc justifié.
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié reproche de n’avoir pas (bien ?) lu son avis d’aptitude…
Lors d’une visite médicale d’embauche, le médecin du travail recommande à un salarié de travailler avec des renforts de poignet et le déclare apte avec cette seule restriction. Sauf que l’employeur ne lui a pas fourni ce matériel, manquant ainsi à son obligation de sécurité, estime le salarié qui réclame une indemnité…
Ce que conteste l’employeur : si le médecin du travail a, en effet, conseillé au salarié de travailler avec des renforts de poignet, c’était pour le sensibiliser aux moyens de prévention à mettre en œuvre. Mais jamais lui, en tant qu’employeur, n’a été alerté sur la nécessité de commander et fournir ce matériel, ni par le médecin du travail, ni par le salarié. Il soutient, en outre, que l’avis d’aptitude ne lui est remis que dans un but de conservation.
Faux, répond le juge : parce que l’employeur n’a pas mis en œuvre la recommandation du médecin du travail, alors qu’il en était informé par l’avis d’aptitude, l’employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité.
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié demande à être traité comme une salariée…
Un salarié, futur papa, demande à son employeur de bénéficier d’un congé supplémentaire, prévu par la convention collective applicable à l’entreprise, en plus de son congé de paternité. Refus de l’employeur, pour qui ce congé est en fait une prolongation du congé « maternité », qui ne profite donc qu’aux jeunes mamans.
Ce que conteste le salarié, s’estimant victime d’une discrimination : selon lui, ce congé supplémentaire a vocation à favoriser la présence d’un parent auprès de son enfant nouveau-né, à l’expiration du congé maternité. Il doit donc profiter, d’après lui, de la même manière à tous les jeunes parents, femmes ou hommes, qui assument la garde et l’éducation de cet enfant.
Ce que refuse, à son tour, le juge : l’objectif de la convention collective est d’attribuer un congé supplémentaire de « maternité », à l’expiration du congé de maternité prévu par la Loi, pour protéger les rapports particuliers qui unissent la femme et l’enfant dans la période qui suit l’accouchement.
