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C’est l’histoire d’un employeur qui s’assure qu’un ex-salarié respecte effectivement sa clause de non-concurrence…

29 octobre 2018

Parce qu’il suspecte un salarié démissionnaire de travailler pour un concurrent, au mépris de sa clause de non-concurrence, un employeur fait appel à un détective privé. Ce dernier confirmant ses craintes, l’employeur réclame à son ex-salarié la restitution de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Ce que le salarié refuse : la méthode employée porte, selon lui, atteinte à sa vie privée. Par conséquent, c’est à lui d’être indemnisé, réclame-t-il. « Non », refuse à son tour l’employeur : le fait de contrôler l’activité du salarié dans un lieu public, sur ses temps et lieu de travail, ne constitue pas une violation de sa vie privée et garantit, par ailleurs, à l’employeur que l’ex-salarié respecte effectivement ses obligations.

Mais, en faisant suivre le salarié par un détective privé pendant plusieurs heures, l’employeur a eu un comportement déloyal, selon le juge, qui le condamne à indemniser le salarié… qui n’a pourtant pas respecté sa clause de non-concurrence.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-16020
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C’est l’histoire d’un employeur qui s’aperçoit qu’un ordinateur est utilisé à des fins (particulièrement) non-professionnelles…

22 octobre 2018

Un employeur reproche à un salarié d’avoir consulté, via l’ordinateur mis à sa disposition, des sites à caractère pornographique sur son temps de travail. Comportement qui constitue, selon lui, une faute grave et justifie son licenciement… sans indemnité. Sauf que le salarié nie toute responsabilité…

Selon lui, n’importe qui a pu pénétrer dans son bureau et utiliser son ordinateur, sans son autorisation, pour consulter ces sites. Il rappelle, en effet, que ce sont les initiales de l’utilisateur habituel de chaque ordinateur qui permettent d’en déverrouiller l’accès. En outre, les doubles des clés des différents bureaux sont également librement accessibles.

Autant d’éléments qui ne permettent pas à l’employeur de s'assurer que le salarié est réellement l'auteur des faits reprochés, souligne le juge. La faute ne pouvant pas être rattachée à ce salarié précisément, la sanction est injustifiée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et l’employeur doit indemniser le salarié.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 octobre 2018, n° 16-23968
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C’est l’histoire d’un syndic qui souhaite protéger une gardienne d’immeuble…

15 octobre 2018

Une gardienne d’immeuble estime être victime de faits de harcèlement exercés par un couple de copropriétaires qui exige, en effet, qu’elle leur remette leur courrier en personne selon leurs disponibilités, afin de contrôler le respect de son temps de travail. L’ensemble des copropriétaires, représentés par le syndic, agit en justice contre ce couple afin qu’il cesse ces agissements.

Sauf que les copropriétaires ne peuvent pas agir contre eux, rétorque le couple : d’après lui, c’est à la victime du prétendu harcèlement d’agir. Pas nécessairement, répond le syndic : en qualité d’employeur, il doit assurer la protection de la santé et de la sécurité de sa salariée ; et c’est précisément le but de son action !

Tout à fait, confirme le juge. Et parce que les directives que le couple donne à la salariée s’apparentent à du harcèlement et que leur désaccord dégrade les relations dans l’immeuble, il doit non seulement cesser ses agissements, mais aussi indemniser l’ensemble des copropriétaires.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2018, n° 17-10901
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C’est l’histoire d’un employeur qui doit indemniser une salariée… qui l’a volé…

08 octobre 2018

Une entreprise de restauration a mis en place un système de vidéosurveillance. C’est ainsi que l’employeur apprend qu’une de ses salariées détourne régulièrement une partie du prix payé par les clients pour se l’attribuer personnellement. Comportement inacceptable qui justifie qu’il dépose plainte et qu’il la licencie.

Mais la salariée conteste son licenciement au motif qu’elle ne savait pas qu’elle était filmée. Parce qu’elle n’a jamais été informée de la mise en place de ce système de vidéosurveillance, elle considère que l’employeur ne peut pas baser sa décision sur les images ainsi collectées. Son licenciement est donc abusif et l’employeur doit l’indemniser.

Ce que confirme le juge : l’existence d’un système de vidéosurveillance doit être portée à la connaissance des personnes susceptibles d’être filmées. A défaut, les images sont obtenues illégalement et ne peuvent pas justifier un licenciement. Et parce que le licenciement est abusif, l’employeur doit indemniser la salariée.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2018, n° 16-26482
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C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’une salariée l’a insulté sur Facebook…

01 octobre 2018

Un employeur apprend qu’une salariée a rejoint un groupe Facebook au nom offensant pour les employeurs des adhérents de ce groupe. La salariée y aurait tenu des propos injurieux à son égard, comme le veut l’intitulé du groupe : « extermination des directrices chieuses ». De quoi constituer une faute grave pour l’employeur qui licencie la salariée.

A tort, selon cette dernière qui considère que les propos tenus sur ce groupe sont d’ordre privé et qu’ils ne peuvent, dès lors, pas justifier une sanction. Peu importe que la diffusion de ces propos soit publique ou privée, dès lors qu’ils sont injurieux et humiliants, la faute grave est caractérisée, lui rétorque l’employeur.

Non, répond à son tour le juge : certes les propos ont été diffusés via le compte Facebook de la salariée, mais ils n’ont été rendus accessibles qu’à un nombre limité de 14 personnes qui composent ce groupe. Les propos de la salariée relèvent donc d’une conversation privée et ne peuvent pas constituer une faute grave.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 16-11690
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C’est l’histoire d’un ex-mari qui considère avoir été le salarié de son ex-femme…

24 septembre 2018

Une dirigeante d’entreprise, mariée sous le régime de la séparation des biens, quitte le domicile conjugal et cesse, dès ce jour, de travailler pour son entreprise. Sans revenus, l’époux décide, lui, d’y travailler, mais l’entreprise finira par fermer…

Il réclame alors le statut de conjoint salarié pour obtenir des indemnités de fin de contrat de travail. « Quel contrat de travail ? », rétorque l’épouse qui rappelle qu’un tel contrat suppose, pour elle, le pouvoir de lui donner des ordres, d’en contrôler l'exécution et de sanctionner d’éventuels manquements. Or, elle ne lui a jamais donné la moindre directive. Nul besoin d’un tel « lien de subordination », répond à son tour l’époux, pour que le statut de conjoint salarié lui soit applicable.

Certes, convient le juge, mais encore faut-il qu’il ait exercé de manière régulière une activité professionnelle dans l’entreprise de son épouse. Sans cette preuve, l’époux ne peut pas prétendre au statut de conjoint salarié, ni à aucune indemnité.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-20266
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C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié reproche de devoir être joignable à tout moment…

17 septembre 2018

Une entreprise met en place une procédure d’appels d’urgence pour les besoins de son activité : un prestataire externe reçoit les appels d’urgence en dehors des heures d’ouverture des agences de l’entreprise et, en cas d’urgence, contacte le directeur de l’agence concernée. Ce qui constitue une astreinte, d’après l’un de ces directeurs qui réclame, en conséquence, une indemnisation.

Ce qui ne constitue pas une astreinte, répond l’employeur car, d’après la convention collective applicable, l’astreinte lui imposerait de rester chez lui. Or, ce n’est pas le cas : il doit uniquement répondre au téléphone si le prestataire l’appelle et prendre, le cas échéant, les mesures urgentes adéquates.

Ce qui constitue une astreinte, confirme le juge : dès lors que le salarié a l’obligation de rester en permanence disponible, via son téléphone portable, pour répondre à d’éventuelles demandes et de se tenir prêt à intervenir au besoin, l’astreinte est caractérisée… et doit être compensée financièrement.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-13029
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C’est l’histoire d’un employeur qui découvre les coûts cachés du passage du temps partiel au temps complet…

10 septembre 2018

Un salarié, embauché à temps partiel, obtient que son contrat soit requalifié en contrat à temps complet. Non content d’obtenir les rappels de salaires liés à cette requalification, il réclame en plus des dommages-intérêts. En cause : le non-respect de la règle selon laquelle l'horaire de travail ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption de plus de 2 heures.

Mais l’employeur ne voit pas pourquoi il devrait l’indemniser : s’il s’estime finalement employé à temps complet, pourquoi le salarié serait-il indemnisé d’un manquement aux règles applicables uniquement au contrat à temps partiel ?

Parce que la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet n’empêche pas le respect des règles du temps partiel, lui répond le juge : il a engagé ce salarié à temps partiel, il n’a pas respecté les obligations du travail à temps partiel, il doit donc indemniser le salarié… en plus de lui verser des rappels de salaire...


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14659
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne souhaite pas voir ses salariés exercer une activité concurrente…

03 septembre 2018

Pour s’assurer que ses salariés n’exerceront pas une activité concurrente, un employeur insère, dans les contrats de travail, une clause leur imposant de solliciter son autorisation préalablement à l’exercice de toute activité complémentaire. Apprenant qu’un de ses salariés a silencieusement créé sa propre entreprise, il le licencie.

Sauf qu’il ne s’agit pas d’une entreprise concurrente, conteste le salarié, qui estime que cette clause porte abusivement atteinte à sa liberté de travailler. Son employeur exerce, en effet, une activité d’édition et de vente d’ouvrages professionnels alors que son entreprise vend des vêtements sur internet.

Et le juge remarque que la rédaction de cette clause, trop générale, ne précise pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié (bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs). Faute de prouver qu’une telle restriction est justifiée et proportionnée, la clause n’est pas valable… et le licenciement abusif !


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-25272
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C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle à un salarié saisonnier que la saison n’est pas à durée indéterminée…

27 août 2018

Une salariée a conclu un CDD pour la saison de la récolte de pommes. CDD qui n’a rien de saisonnier conteste-t-elle, faute de prévoir une durée suffisamment précise. Un manque de précision qui justifie sa requalification en contrat à durée… indéterminée…

Non, rétorque l’employeur : s’agissant d’un CDD à terme imprécis, il doit simplement prévoir une durée minimale, librement fixée par les parties, sans qu’il ne soit exigé qu’elle soit « précise ». Or, il est justement précisé que la salariée est engagée pour le début de la campagne de récolte qui s'étalera jusqu’aux environs de courant septembre de la même année, en fonction du rythme de conditionnement.

Une précision qui manque clairement… de précision pour le juge ! Lorsqu’un CDD saisonnier ne contient pas de terme précis, ce qui est le cas ici, il doit comporter une durée minimale précise. Or, ici, le juge ne peut que constater que le CDD ne comporte ni terme précis, ni, en définitive, durée minimale. D’où sa requalification en CDI…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-23712
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