C’est l’histoire d’un employeur qui envisage le licenciement d’un salarié pour faute…
Il convoque le salarié par lettre recommandée avec AR à un entretien préalable, fixé le 6 janvier 2009, mais le salarié n’a pas retiré son courrier. Pour l’employeur, la tenue de cet entretien s’avère impossible. Mais le salarié s’est tout de même présenté ce jour-là pour assister à l’entretien, indiquant avoir été informé de cette date par son chef d’équipe.
Craignant une irrégularité de procédure, l’employeur a préféré reporter l’entretien au 2 février. Il licencie finalement le salarié le 9 février. Trop tard pour ce dernier, qui estime que le délai d’un mois pour notifier le licenciement n’est pas respecté.
Parce que le report de l’entretien résulte, ici, de la seule initiative de l’employeur, le salarié s’étant présenté au 1er entretien, le juge lui rappelle, en effet, que le point de départ du délai d’un mois est, dans ce cas, fixé à la date prévue pour ce 1er entretien, soit le 6 janvier. Le licenciement intervenu le 9 février est hors délai, et donc sans cause réelle et sérieuse.
C’est l’histoire d’une personne qui vend sa résidence principale…
Le logement, mis en vente le 24 novembre 2005, est finalement vendu le 18 septembre 2007, en exonération totale d’impôt, s’agissant d’une résidence principale. Or, il se trouve que le vendeur n’occupait plus le logement le jour de la vente, ce qui a conduit l’administration à refuser le bénéfice de cette exonération : pour elle, le logement vendu ne pouvait pas être qualifié de « résidence principale ». La vente doit donc être imposée.
Mais le vendeur a eu raison de contester ce redressement, puisque le juge a abondé dans son sens : ce n’est pas parce que ce logement est inoccupé au moment de la vente qu’il perd de facto la qualité de résidence principale, si la vente intervient dans un délai normal, compte tenu des diligences accomplies pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais. Si l’administration voulait contester cette exonération fiscale, elle aurait dû vérifier si le délai de vente pouvait être considéré comme normal, ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire…
C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée à son retour de congé maternité
Une salariée est en congé maternité jusqu’au 7 septembre, qu’elle prolonge en prenant ses congés payés du 8 septembre au 20 octobre. Le 21 octobre, son employeur la convoque à un entretien préalable et il la licencie le 16 novembre pour motif personnel.
La salariée conteste ce licenciement : un employeur ne peut pas licencier une salariée pendant les 4 semaines suivant la fin du congé maternité (sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat). Et pour elle, ce délai court à compter de la reprise du travail. Pas pour l’employeur, qui considère qu’il débute à la fin du congé maternité : la prise de congés accolée au congé maternité n’a pas d’incidence sur le délai de 4 semaines.
Non, estime le juge : la période de protection de 4 semaines suivant le congé maternité est suspendue par la prise des congés payés, son point de départ étant reporté à la date de reprise du travail par la salariée. Le délai a, dans cette affaire, expiré le 17 novembre, soit le lendemain du licenciement…
C’est l’histoire d’un employeur qui licencie un salarié pour faute grave…
Employé chez un concessionnaire, en qualité de responsable occasion, ce salarié a acheté puis revendu, à titre personnel, un véhicule d’occasion, identique à ceux commercialisés par l’entreprise, en publiant sur le web une annonce de vente sous le pseudonyme de la marque dont l’entreprise était le concessionnaire.
Son employeur lui reproche cette opération : risque de confusion, manquement au devoir de loyauté en exerçant une activité concurrente à celle de l’entreprise, en tirant profit, de surcroît, des tarifs préférentiels réservés au personnel sont autant de motifs qui justifient un licenciement pour faute.
Pas pour le juge : un motif tiré de la vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire. Pour lui, cette unique opération, réalisée dans le cadre de sa vie personnelle, sans utilisation du nom de la société, n’a pas eu de répercussion sur elle. Aucun manquement aux obligations contractuelles ne peut, ici, être reproché au salarié.
C’est l’histoire d’un couple qui investit dans un immeuble locatif…
Il souscrit un 1er emprunt, puis, 2 ans plus tard, souscrit un nouvel emprunt en remplacement du prêt initial. Même si la conclusion de ce nouvel emprunt lui permet d’obtenir des conditions plus avantageuses, le couple a tout de même dû payer une indemnité de résiliation du 1er emprunt et des frais de souscription au titre du 2nd prêt. Sommes qu’il a portées en déduction de ses revenus fonciers pour le calcul de son impôt…
L’administration lui a refusé cette déduction fiscale, mais le juge a tout de même donné raison au couple dans cette affaire : le 2nd emprunt a bien pour objet le financement du même bien immobilier que celui qui a motivé le 1er emprunt ; en outre, ce 2nd prêt a permis au couple, grâce à un taux d’intérêt moins élevé, de proposer des tarifs de location conformes au prix du marché, et donc de préserver ses revenus fonciers. Les frais de souscription et l’indemnité de résiliation sont donc déductibles.
C’est l’histoire d’un employeur qui est condamné à verser une indemnité à un ancien salarié…
Il a embauché, via plusieurs contrats à durée déterminée, un salarié en qualité de directeur de mission senior, dans le cadre de son activité de conseil en stratégie et organisation. Ce salarié l’a assigné devant le Conseil des Prud’hommes en vue d’obtenir la requalification de ces CDD en CDI et, par voie de conséquence, le paiement de diverses sommes dont une indemnité de requalification..
Et le juge lui a donné raison ! Le montant de cette indemnité ne peut pas être inférieur à un mois de salaire. Or, chaque contrat prévoyait une rémunération mensuelle de 6 667 €, somme qui doit donc correspondre au montant minimum de l’indemnité à verser au salarié.
C’est l’histoire d’un couple qui a vendu les titres d’une société…
L’administration contrôle cette vente, qui a eu lieu en 1999 : elle remet en cause le prix de vente et rectifie l’impôt dû par le couple. Pour que cette rectification soit valable, elle doit remettre sa proposition de redressements au couple avant le 31 décembre 2002 : un courrier est donc envoyé au domicile du couple le 20 décembre 2002.
Mais le couple, parti en vacances à Mayotte, a donné un ordre de réexpédition de son courrier à l’adresse de leur hôtel sur place. Compte tenu des délais d’acheminement, le courrier réexpédié ne lui a été remis que le 8 janvier 2003. Trop tard, selon le couple, qui conteste donc la validité du redressement. Mais l’administration maintient que le courrier a été expédié en temps utile.
Le juge n’est pas de cet avis : parce que le couple a pris les précautions nécessaires pour faire suivre son courrier, le pli n’a été valablement remis qu’en janvier 2003, effectivement trop tard…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour sa société…
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné le dirigeant, caution solidaire, en paiement des sommes restant dues. Sauf que pour le dirigeant, son engagement de caution n’est pas valable, sa signature n’étant pas placée au bon endroit : elle est placée avant les mentions manuscrites obligatoires, et non pas après comme cela doit être obligatoirement le cas pour formaliser un engagement en toute connaissance de cause.
Pour la banque, il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’a aucune d’incidence : le dirigeant était parfaitement au courant des conséquences de son engagement, à propos d’un prêt accordé à sa société qu’il a lui-même sollicité.
Mais le juge a été très clair dans sa décision évidemment favorable au dirigeant : à peine de nullité, l’engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature. Ce qui n’est tout simplement pas le cas dans cette affaire…
C’est l’histoire d’une société qui conclut avec un salarié une rupture conventionnelle…
Pour sécuriser cette rupture conventionnelle, conclue avec un salarié, délégué syndical, elle a mis en place une transaction, une fois la rupture conventionnelle dûment autorisée par l’inspecteur du travail : aux termes de cette transaction, le salarié renonçait, contre une indemnité, à toutes actions et prétentions dont il pourrait bénéficier au titre de cette rupture du contrat de travail.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat, le salarié réclame la nullité de la transaction et le juge lui a donné raison : pour qu’elle soit valable, la transaction doit intervenir après l’homologation de la rupture conventionnelle (ou son autorisation par l’inspecteur du travail pour les salariés protégés) et ne doit pas porter sur un différend lié à la rupture du contrat (ce qui pourrait notamment laisser alors supposer que la rupture conventionnelle ne résulte pas d’un commun accord…).
C’est l’histoire d’une société qui a dû faire face à un contrôle fiscal aux conséquences difficiles
Suite à la rectification de son résultat fiscal, l’administration lui a adressé un commandement de payer et a procédé à la saisie conservatoire de ses comptes bancaires. Privée de ses liquidités, la société a dû se déclarer en cessation de paiement et a fini par être placée en liquidation judiciaire.
Or il se trouve que les redressements ont fini par être abandonnés. Mais le mal est fait… Le dirigeant n’en reste pas là et demande à être indemnisé du préjudice subi du fait de la mise en liquidation judiciaire de sa société.
Le juge lui a accordé cette indemnisation. L’administration disposait de tous les éléments nécessaires pour porter une appréciation correcte sur la situation fiscale de la société. En maintenant le redressement et en procédant à la saisie des comptes bancaires, elle a commis une faute qui a eu pour conséquence directe la mise en liquidation judiciaire de la société.
