C’est l’histoire d’une société à qui l’administration fiscale demande de justifier des honoraires…
Dans le cadre de son activité, cette société fait appel à un intermédiaire pour assurer la commercialisation de ses produits. Elle lui verse des honoraires en contrepartie de son intervention, honoraires qu’elle déduit de son résultat fiscal.
Lors d’un contrôle fiscal, l’administration refuse la déduction de cette dépense, faute pour la société de produire une facture. Sauf que l’entreprise a effectivement supporté cette dépense : pour preuve, elle met en avant sa comptabilisation, son report sur la déclaration annuelle prévue à cet effet et son règlement effectif par chèque. Si elle rejette cette dépense, l’administration doit démontrer qu’elle est dépourvue de toute contrepartie, ce qu’elle ne fait pas.
Or, pour le juge, c’est bien la société qui est en défaut. Même si la dépense est réellement supportée, sa seule justification au moyen des écritures comptables est insuffisante : la société doit justifier la nature de cette charge et sa réelle contrepartie, ce qui n’est pas le cas ici…
C’est l’histoire d’une société en cours de création qui a conclu un contrat de location…
Une société en cours de formation a conclu un contrat de location immobilière. Mais le bailleur, souhaitant visiblement revenir sur ce contrat, en a demandé l’annulation aux motifs qu’il n’était pas régulier : il constate que ce contrat a été signé par la société alors qu’elle n’était pas encore immatriculée.
Ce que réfute le dirigeant de la société qui réclame la validité du contrat. Toutes les formalités juridiques nécessaires ont été respectées, rappelle-t-il, de sorte que le contrat est réputé avoir été conclu dès l’origine par la société : les statuts précisent que les associés approuvent les actes accomplis pour le compte de la société en formation ; lors de la 1ère assemblée générale, les associés ont clairement approuvé la reprise du contrat par la société.
Mais le juge rappelle que, pour qu’il soit effectivement valable, le contrat doit préciser qu’il est conclu « pour le compte de la société en formation », ce qui n’est pas le cas dans cette affaire. De quoi donner raison au bailleur...
C’est l’histoire d’une société que l’administration fiscale accuse de mauvaise foi …
Suite à un contrôle fiscal, le vérificateur remet en cause les frais de déplacement du gérant, faute de justifications suffisantes, et le mode de calcul d’une provision pour dépréciation du stock qu’il estime trop imprécis.
Le vérificateur tire toutes les conséquences de son refus d’admettre la déduction fiscale des frais de déplacement et de cette provision et rectifie le montant de l’impôt sur les sociétés. Et il va appliquer sur ce redressement une majoration de 40 % pour mauvaise foi. Et voici pourquoi…
Il constate que cette société a déjà fait l’objet, par le passé, d’un contrôle à l’issue duquel elle avait subi un redressement fiscal pour les mêmes motifs, à savoir des frais de déplacement non justifiés et des conditions de déduction des provisions non respectées.
En déduisant sciemment ces dépenses qu’elle savait non justifiées, la société a, selon l’administration, volontairement cherché à éluder l’impôt. Ce que confirme le juge qui valide la majoration pour mauvaise foi.
C’est l’histoire d’un employeur qui reproche à un salarié de fausses notes de frais…
Face à la gravité des faits reprochés, il décide de le licencier pour faute grave. Le salarié conteste ce licenciement, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté le délai de 2 mois qui s’impose à lui pour sanctionner une faute. Mais ce dernier s’en défend : si les faits reprochés remontent à 2006 et 2007, il déclare cependant ne les avoir découverts que fin février 2008. En engageant une procédure disciplinaire en mars 2008, il a respecté le délai de 2 mois.
Or, selon le salarié, l’entreprise avait nécessairement eu connaissance de ces notes de frais bien avant puisqu’elles ont donné lieu, en leur temps, à des remboursements effectifs. En outre, le salarié relève, attestations à l’appui, que dès le mois de juin 2007, l'employeur s'était penché attentivement sur ses déplacements, remettant en cause ses notes de frais.
Arguments suffisants pour le juge qui donne raison au salarié : l’employeur a agi trop tard ; le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
C’est l’histoire d’un employeur qui envoie une lettre de licenciement à un salarié…
Près de 15 jours après l’entretien préalable, l’employeur notifie au salarié son licenciement pour faute grave. Il lui envoie, à cet effet, une lettre de licenciement en recommandé avec AR.
Mais le salarié affirme que le pli ne contenait pas la lettre de licenciement. Au contraire, il prétend n’avoir eu connaissance de son licenciement qu’au moment où lui ont été remis, plus d’un mois après l’entretien préalable, les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, etc.). Il conteste le licenciement qui n’a selon lui pas été régulièrement notifié dans le mois qui suit l’entretien préalable, comme cela doit être le cas pour un licenciement disciplinaire.
Or l’employeur produit l’accusé réception du courrier signé du salarié. C’est donc au salarié de prouver que le pli ne contenait pas la lettre de licenciement. C’est ce que lui rappelle le juge qui valide le licenciement, considérant que faute de preuve contraire la lettre a bien été adressée dans les délais.
C’est l’histoire d’un employeur qui rompt la période d’essai d’un salarié…
Une salariée est engagée par une entreprise avec une période d’essai de 3 mois, renouvelable pour la même durée. Au terme de cette période d’essai renouvelée, son employeur met fin au contrat et avise la salariée qu’elle cesse immédiatement de travailler pour l’entreprise.
Sachant qu’un délai de prévenance d’un mois doit être respecté, l’employeur l’informe qu’elle percevra l’équivalent d’un mois de salaire, même si elle a cessé son travail pour l’entreprise. Mais la salariée ne l’entend pas ainsi : compte tenu de ce délai de prévenance, elle estime que l’employeur aurait dû l’aviser au moins 1 mois avant le terme de la période d’essai qu’il mettrait fin au contrat. Ce qu’il n’a pas fait…
S’estimant licenciée abusivement, elle réclame des indemnités et dommages-intérêts. Ce que lui refuse le juge : même si l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance, cette rupture de contrat ne s’analyse pas en un licenciement puisqu’il a bien mis fin à la période d’essai avant son terme.
C’est l’histoire d’une entreprise qui a recours aux services d’un travailleur indépendant… qui lui réclame le statut de salarié…
La société, exerçant dans le domaine de l’assurance-crédit, fait appel à un indépendant pour qu’il assure pour son compte diverses missions en matière de recouvrement de créances et d’expertise financière.
Ce partenaire ne se considère pas véritablement indépendant dans son activité : un mode opératoire précis imposé par la société, des comptes rendus d’activité, un strict respect des délais, etc. Autant d’éléments qui le conduisent à se considérer salarié de fait de la société : il en réclame donc le statut.
Mais ce n’est pas l’avis de la société : pour elle, ce partenaire agit comme un véritable entrepreneur indépendant; elle maintient que leurs relations n’ont qu’une nature commerciale.
Et le juge, qui relève l’absence de preuves d’un réel contrôle de la société sur l’activité, l’emploi du temps ou l’organisation du travail de ce partenaire, lui donne raison : l’existence d’un contrat de travail n’est ici pas établie, faute d’un lien de subordination effectivement caractérisé.
C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit une notification de redressement fiscal…
A la suite du contrôle de ses comptes par l’administration fiscale, une société reçoit une notification de redressement : le vérificateur a remis en cause l’application d’un régime d’exonération fiscale en matière de taxe locale et d’impôt sur les sociétés dont la société a entendu bénéficier.
L’administration lui a donc notifié un rappel d’impôt et de taxe supplémentaires, assorti des pénalités correspondantes. Et comme le lui impose la réglementation, l’administration a pris soin de mentionner dans la notification de redressements le montant de ces impôts, taxes et pénalités dus.
Mais la société lui fait remarquer que sa notification n’indique pas distinctement, pour chaque impôt, le montant des droits résultant de cette rectification fiscale. Et le juge de l’impôt, lui donnant raison sur ce point, a sanctionné l’administration : la procédure de contrôle a été jugée irrégulière. Dans cette affaire, la société a obtenu la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.
C’est l’histoire d’une entreprise qui anticipe un potentiel contrôle URSSAF…
Par le passé, cette entreprise a fait l’objet d’un contrôle URSSAF qui s’est soldé par un redressement portant sur la soumission aux cotisations sociales des remboursements de frais accordés à certains de ses salariés.
Malgré ce redressement, elle ne change pas sa position à propos de ces remboursements de frais. Mais, anticipant un redressement possible, elle calcule le risque et provisionne le montant correspondant. Provision qu’elle déduit de son résultat imposable, ce que lui refuse toutefois l’administration fiscale.
Pour l’administration, le risque d’un rappel URSSAF sur ce point n’est que purement éventuel : même si l’entreprise a précédemment fait l’objet de rappels de cotisations sociales sur ce point, aucun contrôle n’est engagé, ni même envisagé au moment où elle provisionne ce risque potentiel.
Et le juge lui donne raison : la déduction fiscale d’une provision liée à un risque qui n’est ici que purement éventuel n’est pas admise. Le redressement fiscal est donc confirmé !
C’est l’histoire d’un employeur qui apprend le retrait de permis d’une salariée…
Une salariée informe son employeur qu’elle a subi un retrait de permis de 6 mois (pour conduite sous l’emprise de l’alcool) et lui demande un aménagement d’horaires parce qu’elle ne peut plus se déplacer, ni conduire la voiture de la société.
Considérant que cette situation gêne l’entreprise parce qu’il va devoir procéder à son remplacement, l’employeur décide de la licencier. Mais la salariée conteste : le retrait de permis ayant eu lieu en dehors de ses heures de travail, il ne peut pas se baser sur un motif tiré de la vie privée pour la licencier…
Le juge donne toutefois raison à l’employeur : La conduite d'un véhicule de l'entreprise était une condition d'exécution de son travail, de sorte que le permis de conduire était nécessaire à l’exercice effectif de l’activité professionnelle de la salariée (elle était agent de propreté dans une société de nettoyage). Faute de permis de conduire, le fait de ne pouvoir exécuter son travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
