Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
DIST

C’est l’histoire de l’acquéreur d’un fonds de commerce qui se voit opposer un droit de préemption par la commune…

27 octobre 2015
C’est l’histoire de l’acquéreur d’un fonds de commerce qui se voit opposer un droit de préemption par la commune…

Un café/bar est à vendre dans une commune et un acquéreur manifeste son désir de le reprendre. Mais ce fonds de commerce étant l’objet de plaintes récurrentes de la part du voisinage, le Maire de la commune décide d’exercer son droit de préemption.

Plus exactement, le Maire justifie sa décision sur l’existence de plaintes récurrentes, une dégradation des relations de voisinage, de graves nuisances directement liées à l’activité du bar, le stationnement permanent de la clientèle qui gêne la circulation piétonne et trouble la sécurité et l’ordre public, etc. Ce que refuse d’admettre l’acquéreur qui rappelle qu’un droit de préemption ne peut pas être justifié pour des motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public.

Ce que reconnaît le juge qui suspend la décision du Maire : le droit de préemption a pour objet la sauvegarde des activités commerciales et artisanales de proximité ; or, ce n’est manifestement pas ce qui a motivé la décision de la commune dans cette affaire…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2013, n° 362949
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une entreprise qui constitue (et déduit) une provision pour créance douteuse…

20 octobre 2015
C’est l’histoire d’une entreprise qui constitue (et déduit) une provision pour créance douteuse…

Une société rencontre des difficultés pour obtenir le paiement d’une créance d’un montant relativement important qu’elle détient auprès d’une autre entreprise. Parce qu’elle apprend que cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire, elle décide de provisionner cette créance qu’elle estime devenue douteuse, provision qu’elle déduit de ses propres résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Mais l’administration remet en cause cette déduction fiscale : la seule circonstance que l’entreprise soit placée en liquidation judiciaire ne suffit pas à démontrer que la créance n’est pas recouvrable. Ce que conteste la société pour qui la perspective d’une liquidation judiciaire rend pourtant probable la perte de cette créance.

A juste titre puisque le juge de l’impôt se range, en effet, à son avis : l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice autorise (et justifie) la constitution d’une provision pour créance douteuse.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 2015, n° 371467
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (ce qu’il assure être) sa résidence principale…

13 octobre 2015
C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (ce qu’il assure être) sa résidence principale…

Un associé d’une SCI détient au travers de cette société une maison d’habitation. A l’occasion de la vente de ses parts, il n’a pas déclaré auprès du service des impôts la plus-value réalisée, et pour cause : s’agissant de sa résidence principale, la vente est normalement exonérée d’impôt.

Encore faut-il toutefois que la maison constitue effectivement sa résidence principale, ce que l’administration fiscale, lors de l’examen de son dossier, a mis en doute : elle a donc imposé cette vente et rectifié en conséquence l’impôt dû par le vendeur. Mais c’est sans compter sur les éléments de preuves dont celui-ci disposait pour démontrer qu’il a effectivement établi dans cette maison sa résidence principale : attestations du notaire et du maire, factures d’assurance habitation, d’électricité et de téléphone.

Autant de justificatifs qui satisfont le juge de l’impôt, lequel annule le redressement fiscal : il s’agit bien de la résidence principale du vendeur dont la vente échappe à l’impôt !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 10 avril 2015, n° 367015
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur à qui une (ex) salariée réclame le paiement d’un solde de congés payés…

06 octobre 2015
C’est l’histoire d’un employeur à qui une (ex) salariée réclame le paiement d’un solde de congés payés…

A la suite de son licenciement, une salariée réclame le versement d’une indemnité au titre d’un solde d’anciens congés payés non pris. Ce que lui refuse l’employeur : ces congés payés n’ayant pas été soldés par la salariée, ils sont perdus, rappelant au passage que seuls les congés payés acquis de l’année en cours peuvent donner lieu à une indemnité.

Pour lui, une indemnité ne peut être versée à raison de ce solde de congés payés non pris que s’il a effectivement et expressément accepté le principe de leur report d’une année sur l’autre. Ce qu’admet la salariée qui ressort ses bulletins de paie sur lesquels est mentionné le solde de ces congés reportés. Une telle mention vaut, selon elle, accord de l’employeur. Ce que ce dernier conteste : son accord, qui ne peut être implicite, ne saurait résulter de cette simple mention.

A tort pour le juge ! Le solde de ces congés payés a bien été reporté avec son accord ainsi qu’en atteste la mention de ce solde sur les bulletins de paie.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2015, n° 14-10051
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un investisseur qui fait face à l’aléa d’une opération de défiscalisation immobilière…

29 septembre 2015
C’est l’histoire d’un investisseur qui fait face à l’aléa d’une opération de défiscalisation immobilière…

Un investisseur, désireux de réaliser une opération de défiscalisation, investit dans un programme immobilier éligible au dispositif Malraux, suite aux conseils d’un spécialiste en gestion de patrimoine.

Mais le promoteur en charge de ce programme se retrouve placé en liquidation judiciaire. L’investisseur qui a déjà versé des sommes conséquentes se rappelle au bon souvenir de son conseil en gestion de patrimoine et lui réclame un dédommagement en réparation du préjudice et du manque à gagner financiers. Ce que ce dernier refuse, rappelant à l’investisseur qu’une telle opération de défiscalisation suppose l’acceptation d’un certain aléa que l’investisseur doit assumer.

Certes, admet le juge, mais encore eût-il fallu que le conseil en gestion de patrimoine ait effectivement informé l’investisseur de cet aléa, rappelant au passage que le succès de l’opération était économiquement subordonné à la commercialisation rapide du programme immobilier, ce qui aurait dû être rappelé à l’investisseur.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 17 juin 2015, n° 13-19759
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui utilise le titre emploi service entreprise pour recruter un salarié…

22 septembre 2015
C’est l’histoire d’un employeur qui utilise le titre emploi service entreprise pour recruter un salarié…

Un employeur recrute un salarié à temps partiel et décide de recourir au titre emploi service entreprise. Ce salarié, en conflit avec l’employeur, lui réclame un rappel de salaires : il considère que son contrat doit être réputé conclu à temps complet.

Il relève que le titre emploi service ne précise pas la durée du travail. Or, il s’agit pour lui d’une formalité substantielle dont le défaut fait présumer que le contrat est réputé conclu à temps complet. Ce à quoi l’employeur rétorque qu’en utilisant le titre emploi service, il est réputé satisfaire aux obligations liées à l’embauche et à l’établissement du contrat de travail, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté ses obligations en la matière.

Ce qui n’est toutefois pas l’avis du juge : constatant que le titre emploi service établi par l’entreprise ne précise pas la durée du travail, l’employeur n’a pas respecté le formalisme des embauches à temps partiel. Le salarié est donc réputé employé à temps complet.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 mars 2014, n° 12-17809
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui sollicite la bienveillance de l’administration fiscale…

15 septembre 2015
C’est l’histoire d’un dirigeant qui sollicite la bienveillance de l’administration fiscale…

A la suite d’un contrôle, l’administration remet en cause le régime de faveur dont a bénéficié un marchand de biens dans le cadre de ses opérations immobilières. Ce dernier conteste le redressement fiscal qui s’ensuit, mais sa réclamation est rejetée. Il n’en reste toutefois pas là et sollicite auprès de l’administration une remise gracieuse des impôts supplémentaires mis à charge.

L’administration refuse d’accéder à sa demande : elle lui rappelle que les droits d'enregistrement, objet du redressement fiscal, ne peuvent tout simplement pas donner lieu à une remise gracieuse. Seuls les impôts directs, les amendes fiscales ou les majorations d’impôts peuvent éventuellement faire l’objet d’une telle demande de remise gracieuse.

Et les contestations du marchand de biens sont vaines ! Il a beau prétendre que la remise en cause d’un régime de faveur constitue en soi une sanction, rien n’y fait : le juge confirme le rejet de la demande de remise gracieuse.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 24 juin 2015, n° 368593
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui doit exécuter un engagement de caution…

01 septembre 2015
C’est l’histoire d’un dirigeant qui doit exécuter un engagement de caution…

Un dirigeant s’est personnellement porté caution d’emprunts souscrits par 2 filiales de la société qu’il dirige. Contraint d’exécuter ses engagements, il verse les sommes restant dues aux banques créancières. Et comme cela est (normalement) autorisé, il a déduit ces sommes de ses propres revenus pour le calcul de son impôt personnel.

Ce que refuse d’admettre l’administration fiscale ! S’il est permis à un dirigeant de déduire de ses revenus les sommes versées en exécution d’un engagement de caution, c’est sous conditions : notamment, pour un cautionnement apporté à une filiale, il faut expliquer pourquoi la société mère n’a pas été en mesure de se porter elle-même caution.

Ce qu’admet le juge : faute de ne pas avoir justifié une quelconque exigence des banques rendant impossible la caution par la société mère ou encore que l’aggravation de la situation financière des filiales aurait mis en péril son activité, le juge confirme le redressement fiscal personnel du dirigeant.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Source : arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2015, n° 3628218
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un 1er contrôle fiscal, puis d’un 2nd dans la foulée…

28 juillet 2015
C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un 1er contrôle fiscal, puis d’un 2nd dans la foulée…

Une pizzeria fait l’objet d’un contrôle qui porte sur 3 exercices aux termes duquel la vérificatrice reconstitue son chiffre d’affaires et notifie des rappels de TVA. Dans la foulée, un 2nd contrôle est réalisé sur un exercice supplémentaire avec, à la clé, un rappel de TVA pour les mêmes motifs.

L’entreprise conteste ces contrôles qui se sont déroulés sans débat oral et contradictoire, selon elle. Or faute de respecter cette garantie fondamentale, ces contrôles sont irréguliers. Mais l’administration s’en défend et rappelle qu’au cours du 1er contrôle, la vérificatrice s’est rendue à plusieurs reprises dans l’entreprise pour s’entretenir avec le dirigeant et son expert-comptable, matérialisant ainsi un débat oral et contradictoire.

Ce qui est avéré pour le 1er contrôle, mais pas pour le 2nd contrôle comme le relève le juge : l’administration ne fait, en effet, état d’aucune entrevue autre que celle marquant le début du contrôle lors de ce 2nd contrôle qui est dès lors irrégulier…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Source : arrêt du Conseil d’Etat du 11 décembre 2009, n° 301234
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui a (pourtant) respecté ses obligations vis-à-vis d’un salarié licencié…

21 juillet 2015
C’est l’histoire d’un employeur qui a (pourtant) respecté ses obligations vis-à-vis d’un salarié licencié…

L’employeur licencie un salarié et, dans la lettre de licenciement, précise qu’à l’expiration du préavis, il recevra son solde de tout compte ainsi que tous les documents qui lui sont dus. Ce que le salarié a pris au pied de la lettre…

Constatant que l’employeur ne les lui a pas « envoyés », le salarié réclame des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : dès lors que la lettre de licenciement indique qu’il les « recevra », l’employeur doit les lui envoyer, d’autant qu’il a demandé expressément à ce qu’ils lui soient adressés pour raison médicale. Mais l’employeur maintient qu’il doit simplement tenir ces documents à sa disposition dans l’entreprise.

Ce que valide le juge : non seulement le certificat médical produit n’établit pas que le salarié ne pouvait pas se déplacer jusqu’à l’entreprise, mais, en outre, il précise que la lettre de licenciement ne vaut pas engagement de l’employeur de faire porter ces documents au salarié, malgré la formule utilisée…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2015, n° 13-26850
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro