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C’est l’histoire d’un gérant de SELARL à qui l’administration notifie un redressement fiscal…

19 janvier 2016
C’est l’histoire d’un gérant de SELARL à qui l’administration notifie un redressement fiscal…

Suite à un contrôle, l’administration rectifie l’impôt sur le revenu d’un gérant associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) : elle lui reproche d’avoir déclaré des rémunérations au titre de la mauvaise année.

Elle constate, en effet, que des honoraires lui revenant ont été inscrits en charge à payer dans la comptabilité de la SELARL à la clôture de l’exercice. Alors que, selon elle, le gérant aurait dû les déclarer au titre de l’année de leur comptabilisation, s’agissant de revenus mis à sa disposition dès cette année-là, elle relève qu’il les a déclarés au titre de l’année suivante, celle de leur versement effectif. Une année trop tard pour elle…

Mais pas pour le gérant : ce n’est qu’une fois les comptes de la SELARL approuvés par les associés que ces revenus, non prévus par les statuts, sont considérés comme étant disponibles. C’est pourquoi il les a déclarés au titre de l’année suivant celle de leur inscription en comptabilité. Ce que valide le juge…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 5 novembre 2014, n° 368196
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas la même lecture qu’un salarié d’une clause contenue dans son contrat de travail…

12 janvier 2016
C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas la même lecture qu’un salarié d’une clause contenue dans son contrat de travail…

Un commercial fait valoir ses droits à la retraite et quitte l’entreprise. Mais constatant que son contrat de travail contient une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, il réclame un dédommagement, s’estimant victime d’un préjudice…

Cette clause prévoit une interdiction pendant 24 mois d’entrer en relation commerciale avec la clientèle qu’il a développée au sein de l’entreprise : il ne s’agit donc pas, selon l’employeur, d’une clause de non-concurrence qui interdit au salarié l’exercice d’une activité professionnelle concurrente après la rupture du contrat. Cette clause, qui n’est pas limitée géographiquement de surcroît, ne l’empêchait pas d’exercer une activité similaire.

Mais, pour le juge, une telle clause s’analyse comme une clause de non-concurrence. Et parce qu’elle ne répond pas aux conditions de validité requises (une contrepartie financière notamment), elle est nulle, ce qui cause nécessairement un préjudice au salarié. Préjudice qui doit être réparé…

 

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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2015, n° 13-19327
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C’est l’histoire d’un employeur qui reproche à une salariée des fautes dans l’exécution de son travail...

05 janvier 2016
C’est l’histoire d’un employeur qui reproche à une salariée des fautes dans l’exécution de son travail...

En dépit de mises en garde et malgré des manquements déjà sanctionnés par le passé, l’employeur reproche à la salariée, comptable de l’entreprise, de nouvelles erreurs dans le paiement des salaires et dans les certificats de travail remis aux salariés quittant l’entreprise. Ce qui justifie cette fois, selon lui, un licenciement pour faute…

Non, estime la salariée pour qui l’employeur confond comportement fautif et insuffisance professionnelle, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Non, rétorque l’employeur : sa persistance dans des négligences, sources de surcroît de travail et de risques financiers, caractérise un manquement fautif.

Non, estime le juge qui considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse : les griefs libellés dans la lettre de licenciement, qui fait état d’erreurs commises dans la tenue du poste, caractérisent une insuffisance professionnelle et non une mauvaise volonté délibérée de la salariée. Ils ne présentent donc pas de caractère fautif.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juillet 2015, n° 14-13534
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C’est l’histoire d’un couple qui reçoit une proposition de rectifications fiscales…

15 décembre 2015
C’est l’histoire d’un couple qui reçoit une proposition de rectifications fiscales…

Alors qu’elle doit impérativement agir avant le 31 décembre, l’administration envoie à un couple une proposition de rectifications fiscales en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales vers la mi-décembre.

Le couple, absent, est avisé de la mise en instance du courrier le 18 décembre, mais ne va le retirer que le 2 janvier suivant. Ce qui donne un argument au couple pour contester ces redressements : pour lui, la notification de redressements est irrégulière puisqu’il n’en a effectivement pris connaissance qu’après le 31 décembre. Mais l’administration n’est pas du tout de cet avis : le courrier a bien été présenté dans les délais au domicile du couple, quand bien même il aurait été absent ce jour-là.

Ce que confirme le juge : la date à prendre en compte correspond à celle à laquelle le courrier a été présenté au domicile du couple ; et ce, même si, absent à ce moment-là, il a été avisé de la mise en instance du pli et ne l’a retiré qu’ultérieurement…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2015, n° 378503
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C’est l’histoire d’une société qui envoie à l’administration une réclamation fiscale… au dernier moment…

08 décembre 2015
C’est l’histoire d’une société qui envoie à l’administration une réclamation fiscale… au dernier moment…

Une société a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel le vérificateur a remis en cause la déduction fiscale d’une provision (qu’il estime non justifiée), ce qui a donc conduit à une rectification à la hausse du résultat imposable de la société et à la mise en recouvrement d’un complément d’impôt sur les sociétés.

Parce qu’elle conteste ce complément d’IS, la société envoie une réclamation que l’administration va toutefois refuser de prendre en compte : alors que la société avait jusqu’au 31 décembre pour faire sa réclamation, l’administration ne l’a effectivement reçue que le 2 janvier suivant. Trop tard, selon elle… Ce que refuse d’admettre la société : pour elle, il faut prendre en compte la date d’envoi (fin décembre) et non pas la date de réception (début janvier) pour savoir si le délai de réclamation est ou non respecté.

Exact, confirme le juge ! Il faut prendre en compte la date d’envoi, le cachet de La Poste faisant foi. La réclamation est donc valable dans cette affaire…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011, n° 336602
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C’est l’histoire d’un artisan qui réclame auprès d’un client le paiement de sa facture…

01 décembre 2015
C’est l’histoire d’un artisan qui réclame auprès d’un client le paiement de sa facture…

Un artisan intervient chez un particulier pour remplacer une chaudière. Sa prestation réalisée, il envoie sa facture (plus de 13 000 €) au client qui refuse de la payer, estimant qu’elle se rapporte à des prestations inexistantes...

Ce dont se défend l’artisan qui réclame le paiement de sa facture. Pour prouver la réalité des travaux effectués, il fournit plusieurs documents : la facture qui décrit de manière précise les matériels posés et les prestations réalisées d’une part, des attestations de fournisseurs qui sont eux-mêmes intervenus dans le cadre du remplacement de cette chaudière d’autre part.

Insuffisant pour le juge ! Aucun devis ni bon de commande (matérialisant ainsi un accord pour ces travaux) n’ont été signés par le client. Or, et bien que l’artisan fasse état d’une « parole donnée » matérialisant, selon lui, un contrat verbal, tout contrat conclu avec un particulier pour un montant d’au moins 1 500 € nécessite obligatoirement un écrit. Ce qui fait défaut ici…


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Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 29 octobre 2014, n° 13-25080
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C’est l’histoire d’un employeur qui recrute pour faire face à un accroissement temporaire d’activité…

24 novembre 2015
C’est l’histoire d’un employeur qui recrute pour faire face à un accroissement temporaire d’activité…

Une entreprise, sous-traitante sur des chantiers, connaît une activité cyclique avec un pic régulier après l’été. Elle recrute un salarié en CDD pour faire face à ce surcroît d’activité. Contrat dont il va demander la requalification en CDI : selon lui, il n’a pas été embauché pour effectuer une tâche précise et temporaire…

Bien au contraire, estime-t-il : même si un CDD peut être conclu pour faire face à une variation cyclique d’activité, encore faut-il que le surcroît d’activité soit inhabituel ; or, l’exécution régulière de chantiers dans le cadre de contrats de sous-traitance relève de l’activité normale de l’entreprise. Ce que conteste l’employeur : son embauche est liée à des commandes supplémentaires de clients lors du pic d’activité.

Le contrat n’a donc pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ce que confirme le juge qui rappelle au passage que le surcroît d’activité n’a pas à être nécessairement exceptionnel…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 juin 2015, n° 14-10028
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C’est l’histoire d’une gérante qui ne déclare pas une prime exceptionnelle pour le calcul de son impôt…

17 novembre 2015
C’est l’histoire d’une gérante qui ne déclare pas une prime exceptionnelle pour le calcul de son impôt…

Juste avant la clôture de l’exercice (le 31 décembre N), une gérante, associée majoritaire, se voit attribuer une prime exceptionnelle égale à 4,5 % du résultat courant avant impôt de l’exercice en cours. Cette prime, comptabilisée en charges à payer, ne sera prise en compte, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, qu’au titre de l’année N+1.

Mais l’administration considère que cette prime a été déclarée la mauvaise année : selon elle, il s’agit pour la gérante d’un revenu dont elle a eu la disposition au titre de l’année N. Elle rectifie donc son IR de l'année N, en y ajoutant les pénalités correspondantes. Ce que la gérante conteste…

Et bien lui en a pris car le juge lui donne raison et annule le redressement ! Cette prime a été calculée à partir d’un pourcentage du résultat de l'exercice N qui ne sera connu qu’au cours de l’année N+1 ; son montant étant encore indéterminé le 31 décembre N, cette prime ne saurait constituer, à cette date, un « revenu disponible » pour la gérante.


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Arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013, n° 344899
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C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche le paiement « en nature » de ses heures supplémentaires…

10 novembre 2015
C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche le paiement « en nature » de ses heures supplémentaires…

Vendeuse chez un fleuriste, une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail estimant que l’employeur manque à ses obligations : elle lui reproche de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires. Ce que ce dernier conteste…

Il rappelle que le solde de ces heures supplémentaires lui a été versé lors de la rupture du contrat. Mais là n’est pas le problème pour la salariée : preuve à l’appui, elle affirme qu’il a payé ses heures supplémentaires en cours de contrat par compensation avec des fournitures qu’elle a obtenues à prix réduit (en l’occurrence des fleurs, des pots, du terreau…). Ce qu’il n’a pas le droit de faire selon elle…

Exact, confirme le juge ! Une telle compensation systématique entre des fournitures à prix réduit et des salaires dus au titre des heures supplémentaire est prohibée : il s’agit là d’un manquement suffisamment grave qui justifie une prise d'acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 septembre 2015, n° 14-10578
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C’est l’histoire d’une société qui offre des cadeaux à ses clients…

03 novembre 2015
C’est l’histoire d’une société qui offre des cadeaux à ses clients…

Dans le cadre d’un programme de fidélisation, une société offre des cadeaux à ses clients par le biais d’attribution de points de fidélité en contrepartie de l’achat de ses produits. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate que cette société a récupéré la TVA facturée lors de l’achat de ces cadeaux. Ce qu’elle refuse…

La société lui rappelle toutefois que la déduction de cette TVA est admise lorsque les cadeaux en question sont de faible valeur (entendu à l’heure actuelle comme ceux dont la valeur unitaire n’excède pas 65 € TTC par objet, par an et par bénéficiaire). Certes, admet l’administration, mais cela suppose que la société soit en mesure de démontrer que la valeur unitaire du cadeau attribué chaque année par client respecte ce critère et qu’elle fournisse la liste nominative des bénéficiaires du programme de fidélisation et des cadeaux.

Ce qu’elle ne fait pas. D’où le refus de la déduction de la TVA payée lors de l’achat de ces cadeaux, confirmé par le juge…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 2015, n° 369215
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