C’est l’histoire d’un dirigeant qui se voit infliger une pénalité fiscale pour mauvaise foi…
Un dirigeant a fait l’objet d’un contrôle fiscal à titre personnel à l’issue duquel l’administration lui a notifié d’office des redressements à propos de revenus d’origine indéterminée, assortis d’une majoration de 40 % pour mauvaise foi.
Pour établir cette mauvaise foi, l’administration s’appuie sur l’importance des revenus d’origine indéterminée et sur le comportement du dirigeant lors du contrôle : elle lui reproche de ne pas avoir collaboré avec elle pendant ce contrôle. Ce qui ne saurait suffire à établir une quelconque intention d’éluder l’impôt, estime le dirigeant qui conteste l’application de cette pénalité.
A raison selon le juge ! Pour établir la mauvaise foi, l’administration doit se placer au moment de la déclaration des revenus. En aucun cas elle ne peut s’appuyer sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant le contrôle. Quant à l’importance des sommes d’origine indéterminée, elle ne suffit pas non plus à établir une intention délibérée d’éluder l’impôt…
C’est l’histoire de plusieurs associés qui ne s’entendent pas à propos de la politique de distribution de dividendes…
Contre l’avis d’un associé minoritaire, les associés majoritaires d’une société décident d’affecter pendant plusieurs années les bénéfices à un compte de réserves. L’associé minoritaire, s’estimant privé de son droit à dividendes, réclame l’annulation de ces délibérations pour « abus de majorité »…
Ce que les associés majoritaires contestent : ils ne voient pas en quoi les délibérations en question seraient contraires à l’intérêt social, voire même auraient été prises dans l’unique dessein de les favoriser au détriment de l’associé minoritaire, éléments caractéristiques de l’abus de majorité selon eux.
Mais le juge considère, au contraire, que ces décisions ne sont pas dictées par l’intérêt social, ni justifiées par des besoins ou des projets précis et ont eu pour effet de placer l’associé minoritaire dans une situation précaire. L’abus de majorité est constitué, les délibérations doivent être annulées, et l’associé minoritaire a droit aux dividendes qui auraient dû lui être attribués.
C’est l’histoire d’un employeur qui « empêche » un salarié installé en Corse de travailler en Corse…
Embauché en qualité d’expert automobile et intervenant sur toute la Corse, un salarié décide de démissionner. L’employeur lui rappelle qu’une clause de non-concurrence lui interdit d’exercer la fonction d’expert automobile, pendant 1 an et dans toute la Corse.
Ce que le salarié conteste : appliquer cette clause de non-concurrence revient à l’obliger à déménager, et donc à se séparer de sa famille, pour aller travailler en France continentale. Pour lui, cette clause, excessive, doit être déclarée nulle. Mais l’employeur rétorque que cette obligation de non-concurrence limitée à la Corse n’empêche pas le salarié de travailler sur une majeure partie du territoire national : elle est donc valable selon lui.
Ce qu’admet le juge : limitée dans le temps (1 an) et dans l’espace (la Corse), assortie d’une contrepartie financière (le ¼ du salaire moyen perçu au cours des 6 derniers mois), la clause ne porte pas une atteinte excessive au libre exercice d’une activité professionnelle par le salarié.
C’est l’histoire d’un employeur qui est informé du retrait de permis d’un de ses salariés, chauffeur-livreur…
Contrôlé en état d’ivresse, un salarié informe son employeur du retrait de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. L’employeur décide de le licencier : chauffeur-livreur, il ne peut plus exercer son activité, ce qui perturbe le fonctionnement de l’entreprise.
Ce que conteste le salarié : non seulement le retrait du permis a eu lieu en dehors de ses heures de travail, mais, en plus, il ne voit pas en quoi cette situation trouble le fonctionnement de l’entreprise. Certes, admet-il, il doit effectuer des tournées chez des clients ; mais son activité consiste aussi à remplir des tâches sédentaires (préparation de commandes, chargement et déchargement des camions, etc.). Son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, selon le salarié...
… à qui le juge donne raison ! La suspension provisoire de son permis n'empêche, en effet, pas le salarié, qui n’est pas affecté exclusivement à des activités de conduite, de continuer à exercer les autres fonctions qui lui sont confiées.
C’est l’histoire d’un dirigeant en conflit avec l’administration à propos de la valeur de son compte courant d’associé à déclarer à l’ISF…
Pour le calcul de son ISF, un dirigeant déclare la valeur de son compte courant d’associé. Mais la valeur qu’il retient est contestée par l’administration : il a, en effet, déclaré son compte courant pour une valeur inférieure à sa valeur nominale ; ce qui se comprend, explique-t-il, puisqu’il s’agit de sa valeur probable de recouvrement.
L’administration rappelle toutefois que cette valeur probable de recouvrement doit s’apprécier au regard de la situation économique de la société, de sa situation financière, de l’état de ses capitaux propres, de son niveau de résultat, etc. Or, elle constate que la société est en très bonne santé financière, régulièrement bénéficiaire, dispose de capitaux propres en constante évolution par augmentation des réserves, etc.
Autant d’éléments qui confirment, pour l’administration, que la valeur déclarée ne correspond pas à la valeur probable de recouvrement. Ce que confirme à son tour le juge : le compte courant doit être déclaré pour sa valeur nominale.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui perçoit des dividendes de sa société…
Un associé d’une SARL perçoit des dividendes qui ont été imposés à hauteur de 60 % de leur montant, après application de l’abattement de 40 %. Mais, l’administration lui refuse le bénéfice de cet abattement : cette distribution ne résulte pas d’une décision régulière prise par la société.
Les dividendes ont été versés à l’associé en avril alors que l’assemblée générale (AG) qui a entériné la décision de distribuer n’a eu lieu qu’en juin de la même année. Pour l’administration, une telle distribution, versée à l’associé avant la tenue de l'AG chargée d’approuver les comptes, de constater l'existence de sommes distribuables et de déterminer la part attribuée à chaque associé, est irrégulière.
Ce dont se défend l’associé, à raison semble-t-il : pour le juge, non seulement l’administration ne prouve aucune fraude, mais, en outre, la seule circonstance que la distribution des dividendes est intervenue avant l'AG qui l'a entérinée ne rend pas cette distribution nécessairement irrégulière.
C’est l’histoire d’un employeur qui envoie une lettre de licenciement à un salarié…
Un employeur reproche à un salarié une absence injustifiée et un important retard à un rendez-vous prévu chez un client. A l’issue d’un entretien préalable, l’employeur décide de le licencier et lui envoie un courrier de licenciement en ce sens.
Lettre que le salarié trouve trop imprécise : elle ne mentionne pas la date de l’absence alléguée, ni la date de l’intervention chez le client pour laquelle il lui est reproché un retard important. Le défaut d’énonciation de motifs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement rend ce dernier sans cause réelle et sérieuse, selon le salarié…
… que le juge ne va pas suivre : s’il est vrai que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation dans cette lettre des évènements en cause n’est pas nécessaire. L’absence injustifiée et le retard important chez un client, mentionnés dans la lettre de licenciement, constituent l’énoncé de griefs précis et matériellement vérifiables.
C’est l’histoire d’un propriétaire de bureaux qui fait réaliser des travaux…
Propriétaire d’un local à usage de bureaux, un couple y fait réaliser des travaux de plomberie, d’électricité et de remise en état de la climatisation. Pour le calcul de son impôt personnel, il déduit ces travaux de ses revenus fonciers. Mais là où le couple voit des travaux d’entretien (déductibles), l’administration y voit des travaux d’amélioration (non déductibles).
Elle constate que ces travaux ont permis le remplacement des distributions d’eau et de gaz, l'installation d'une climatisation et d’une VMC, sans qu'il soit établi que le local en était préalablement équipé, la pose du câblage informatique, de détecteurs de présence, de spots encastrés, de convecteurs électriques à panneau rayonnant, etc.
Ces travaux, loin d’être de simples travaux d’entretien, ont consisté à apporter ainsi des équipements de confort qui n'existaient pas auparavant. Ce que confirme le juge qui y voit, lui aussi, des travaux d’amélioration, non déductibles s’agissant d’un local à usage professionnel.
C’est l’histoire d’un employeur qui organise une contre-visite médicale d’une salariée en arrêt maladie…
Une salariée se retrouve en arrêt de travail pour une période de 7 mois qui s’achève fin août, sous le régime de la sortie libre. Courant août, elle se rend en Bretagne pendant 15 jours et c’est durant cette période que l’employeur décide d’organiser 2 visites médicales de contrôle.
Parce que la salariée est absente de son domicile lors de ces contre-visites, l’employeur, tenu au maintien du salaire, décide de pratiquer des retenues sur salaires, comme l’y autorise la convention collective : la salariée ne l’a, en effet, pas tenu informé de son changement de résidence. Mais elle conteste ces retenues : non seulement son état de santé est reconnu par les médecins, mais, en outre, elle estime que l’employeur aurait dû l’avertir de son intention de procéder à un contrôle médical afin d’éviter son absence.
Non, rétorque le juge ! Il confirme, dans cette affaire, que la salariée aurait dû préciser à ce dernier son lieu de résidence pour permettre l’organisation d’une contre-visite médicale.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui reçoit un courrier de l’administration lui demandant de justifier certains revenus…
Dans le cadre du contrôle des revenus d’un dirigeant, l’administration repère des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires. Elle lui envoie une demande d’éclaircissements pour en connaître l’origine. Jugeant les réponses apportées insuffisantes, malgré l’envoi d’une mise en demeure, l’administration finit par taxer d’office le dirigeant.
Ce que conteste ce dernier qui met en cause la régularité de cette taxation d’office : relevant que la mise en demeure n’est pas signée de son auteur, et considérant qu’il s’agit là d’une irrégularité substantielle, il estime que la procédure de contrôle est irrégulière et réclame la décharge des redressements qui lui ont été notifiés.
Ce que lui refuse le juge ! Parce que cette mise en demeure n’a pour objet principal que d’informer le dirigeant sur la nature exacte des précisions exigées de lui, le délai imparti pour répondre et les conséquences d’un défaut de réponse, le simple défaut de signature est sans incidence sur la taxation d’office.
