C’est l’histoire d’un dirigeant qui, à la suite d’un contrôle fiscal, fait quelques observations à l’administration fiscale…
A la suite d’un contrôle fiscal mené par 2 vérificateurs qui se solde par un rappel de TVA dûment notifié à une société, le dirigeant émet des observations qui, arguments à l’appui, visent à remettre en cause ce redressement fiscal. Observations auxquelles les vérificateurs vont répondre…
Sur le fond, les vérificateurs maintiennent le rappel de TVA. Mais sur la forme, la société va relever un détail qui ne lui a pas échappé : alors que la notification de redressement a été signée par les 2 vérificateurs, la réponse à ses observations n’a été signée que par un seul vérificateur. Elle y voit là une irrégularité qui doit conduire à l’annulation du contrôle fiscal…
Irrégularité que le juge ne reconnaît pas : pour lui, en l’absence de dispositions légales exigeant la signature de l’ensemble des signataires de la notification de redressements, l’omission de la signature du 2nd vérificateur sur la « réponse aux observations du contribuable » est sans incidence. Le contrôle est donc régulier…
C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour le compte de son entreprise, qui constate une erreur de la banque en sa défaveur…
Une société a obtenu une autorisation de découvert garantie par son dirigeant qui a accepté de se rendre caution solidaire de tous les engagements de la société. Mais la société se retrouve placée en liquidation judiciaire, ce qui conduit la banque à réclamer à la caution le remboursement du découvert autorisé.
Le dirigeant relève toutefois que l’autorisation de découvert n’a pas été respectée, 2 chèques émis par la société ayant été rejetés à tort suite à un dysfonctionnement des services de la banque. Le dirigeant, pour qui le rejet fautif des chèques a entraîné pour la société des difficultés financières supplémentaires dans un contexte déjà fragilisé, refuse alors de payer le découvert. La banque rétorque qu’aucune circonstance ne permet cependant d’affirmer que ces erreurs ont fait perdre à la caution une chance de ne pas être poursuivie…
… mais encore eût-il fallu le prouver, précise le juge qui admet que les agissements de la banque ont pu causer un préjudice au dirigeant.
C’est l’histoire d’une dirigeante qui n’a pas pu contester un redressement fiscal portant sur ses revenus…
Une dirigeante, divorcée, subit un redressement fiscal portant sur des revenus perçus à une époque où elle était mariée. Mais, pour toute explication, le courrier qu’elle reçoit fait simplement référence à la notification qu’a aussi reçue son ex-époux avec qui l’administration a conduit le contrôle…
Faute de connaître les motifs du redressement, elle en conteste la régularité, mais sans succès, l’administration ne s’estimant pas tenue de lui répondre ! Elle va donc contester la régularité du contrôle, du moins à son égard, s’estimant privée des garanties dont doit bénéficier un contribuable en cas de contrôle fiscal.
Mais toujours sans succès : le juge rappelle que lorsque 2 personnes, précédemment mariées et désormais divorcées, subissent un contrôle au titre d’une période d’imposition commune, l’administration peut ne conduire ce contrôle qu’avec l’une d’entre elles qui bénéficie alors seule des garanties (exposé des motifs du redressement, droit de présenter des observations, etc.).
C’est l’histoire d’un employeur qui a mis en place un système de code pour accéder aux locaux de l’entreprise…
A l’occasion d’un litige portant sur le paiement d’heures supplémentaires, et pour contester le volume horaire établi par un salarié, un employeur produit une synthèse de ses heures d’arrivée obtenue grâce au digicode placé à l’entrée de l’entreprise, activé au moyen d’un code propre à chaque salarié.
Mais pour le salarié qui y voit là un moyen de connaître le nom du salarié qui entre dans l’entreprise et à quelle heure, ce document ne lui est pas opposable : mis en place sans consultation préalable des représentants du personnel (RP), ce système n’a pas été déclaré à la CNIL. Ce qui est illégal pour le salarié…. Mais pas pour l’employeur : il ne s’agit que d’un système anti-intrusion, qui ne renseigne d’ailleurs pas sur les heures de sortie, et non un véritable système de pointage soumis à déclaration.
Sauf que, pour le juge, il s’agit bien d’un système de contrôle automatisé de l’activité des salariés à soumettre aux RP et à déclarer à la CNIL pour qu’il puisse utilement être exploité.
C’est l’histoire d’une société qui trouve que son contrôle fiscal a duré un peu trop longtemps…
Une SARL, qui loue des entrepôts et des bureaux, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui va durer près de 5 mois. Trop long, selon la société qui réclame l’annulation du contrôle, l’administration ne respectant pas la garantie lui imposant de mener ses investigations dans un délai de 3 mois maximum.
Sauf que, pour bénéficier de cette garantie, il ne faut pas que la société exerce une activité de nature civile, ce qui est pourtant ici le cas constate l’administration. Faux, rétorque la SARL pour qui l’activité de location de locaux à usage d’entrepôts et de bureaux est une activité « commerciale », par nature éligible. Encore faut-il que les locaux qu’elle loue soient pourvus des agencements et équipements nécessaires à l’exploitation de l’activité du locataire rétorque à son tour l’administration.
Exact, confirme le juge, qui constate que la SARL n’est pas en mesure de prouver qu’elle a dûment équipé et aménagé les locaux loués : elle exerce donc bien une activité de nature « civile ».
C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée reproche de ne pas avoir organisé d’entretiens professionnels…
Une salariée reproche à son employeur de ne pas avoir organisé des entretiens professionnels comme cela lui est normalement imposé. Estimant que ces entretiens sont utiles à la maîtrise de son emploi et son évolution professionnelle, elle se dit victime d’un préjudice qui doit être indemnisé.
L’employeur rappelle toutefois qu’il a toujours répondu favorablement à toutes ses demandes de formation qu’elle a effectivement pu suivre. Mais c’est insuffisant pour la salariée : rappelant que l’accord collectif applicable à l’entreprise prévoit qu’un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté doit bénéficier au moins tous les 2 ans d’un entretien professionnel, constatant qu’elle n’a eu droit qu’à un seul entretien en 10 ans, elle confirme être victime d’une mauvaise exécution de son contrat de travail par l’employeur…
Ce que valide le juge : l’employeur est ici tenu d’organiser des entretiens professionnels au moins tous les 2 ans. Ne pas le faire, c’est donc s’exposer à des dommages-intérêts !
C’est l’histoire d’une entreprise qui assiste au débauchage de salariés par une entreprise concurrente…
Une société assiste au débauchage par un concurrent du directeur de l’un de ses magasins, également superviseur des magasins de la région parisienne, et de son adjoint. Cette embauche mettant en péril ce magasin, elle réclame à ce concurrent des dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Ce débauchage de 2 de ses cadres, qui n’a entraîné pour le concurrent aucun effort de recrutement ni de formation, a nécessairement désorganisé ce magasin au potentiel pourtant important, mais encore fragile en raison de son ouverture récente. Le concurrent proteste, rappelant qu’aucune manœuvre déloyale ne peut lui être imputée, les salariés embauchés étant en outre déliés de tout engagement envers la société. Aucuns dommages-intérêts ne sont donc dus…
Ce que confirme le juge : la concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l'entreprise, qui n’est pas prouvée ici, et ne saurait résulter « nécessairement » de l'embauche de 2 salariés.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui a signé un acte de cautionnement au mauvais endroit, semble-t-il…
Suite à la défaillance de sa société, un dirigeant qui s’est porté caution d’un emprunt professionnel est appelé à rembourser le solde de la dette. Mais un problème de formalisme de l’acte de cautionnement se pose selon lui : sa signature est placée avant la mention manuscrite qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte, et non pas après comme cela doit être le cas. Ce cautionnement doit donc être annulé, selon lui…
Non, estime la banque qui fait remarquer que la page sur laquelle est reproduite la mention a été paraphée par le dirigeant, en bas à droite, ce qui est suffisant selon elle. Ce que refuse d’admettre le dirigeant pour qui un paraphe ne peut pas être considéré comme une véritable signature attestant la validité du cautionnement.
Ce que ne confirme pas le juge ! Même si la mention manuscrite figure sous la signature de la caution, son sens, sa portée et donc sa validité ne s’en trouvent pas affectés dès lors qu’elle est immédiatement suivie du paraphe de la caution.
C’est l’histoire d’un (nouvel) employeur à qui un salarié reproche un défaut de formation…
Une société rachète une entreprise et reprend les contrats de travail en cours. Contraint de licencier un salarié (repris) qui a été déclaré définitivement inapte à son poste, le nouvel employeur se voit reprocher un manquement à son obligation de formation.
Ce salarié rappelle qu’il était en poste depuis plus de 40 ans en qualité de mécanicien et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation pendant toute cette période. Certes, reconnaît le nouvel employeur, mais il fait tout de même remarquer que le salarié était déjà en arrêt maladie au moment du rachat et ce jusqu’à sa déclaration d’inaptitude. Il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement à une obligation de formation qui lui était impossible de remplir et qui est donc plutôt ici de la responsabilité de l’ancien employeur.
Non, estime le juge qui donne raison au salarié : en cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations de l’ancien employeur, en ce compris l’obligation de formation.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui fait l’objet d’un contrôle fiscal personnel à la suite du contrôle fiscal de sa société…
A la suite de la vérification de comptabilité d’une société, l’administration s’intéresse au dirigeant. Procédant au contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle, et tirant toutes les conséquences du contrôle de la société, elle rectifie son impôt sur le revenu, en ajoutant une pénalité pour mauvaise foi.
Relisant attentivement sa notification de redressements, le dirigeant s’aperçoit que l’administration n’y précise pas le montant exact des pénalités, ce qui est pourtant une obligation, faute de quoi les impositions complémentaires sont irrégulières. C’est vrai, reconnaît l’administration, mais uniquement dans le cadre d’un « contrôle sur place ». Ce qui n’est pas le cas ici…
C’est vrai, valide le juge : parce que les pénalités ont été infligées dans le cadre d’un « contrôle sur pièces », l’indication financière de ces redressements n’est pas obligatoire pour l’administration. Même si ce contrôle sur pièces fait suite et reprend les motifs du contrôle sur place de la société…
