C’est l’histoire d’un dirigeant qui achète un fonds de commerce d’optique et qui découvre une anomalie dans les comptes…
Un dirigeant qui a acheté un fonds de commerce d’optique découvre une anomalie dans les comptes. Il demande alors une réduction du prix de vente au vendeur, considérant que l’anomalie est un vice caché. Réduction que refuse le vendeur…
… à tort selon le dirigeant. Ce dernier rappelle que le vendeur a mis en œuvre des pratiques qui ont entraîné des poursuites pénales à son encontre, consistant à fractionner des factures, à émettre des factures fictives et à établir de fausses ordonnances médicales afin d’augmenter artificiellement son chiffre d’affaires. Or, le dirigeant ne pouvait pas se rendre compte de l’existence de ces pratiques illicites à la lecture des documents comptables qui lui ont été remis lors de la vente. Ce qui justifie une réduction du prix de vente…
… à tort pour le juge : l’inexactitude du chiffre d’affaires mentionné dans l’acte de vente ne constitue pas un vice caché affectant l’usage du fonds d’optique. Dès lors, la demande de réduction du prix de vente est rejetée.
C’est l’histoire d’un employeur à qui un ex-salarié reproche d’avoir renoncé, sans l’indemniser, à la clause de non concurrence…
Se séparant d’un salarié, un employeur décide de renoncer à la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail. Ce que conteste le salarié qui réclame le versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Il estime que son employeur ne peut pas, unilatéralement, renoncer à cette clause puisque le contrat ne le prévoit pas : comme il n’a pas donné son accord pour une telle renonciation et comme la clause ne prévoyait pas de contrepartie financière, il réclame une indemnisation correspondant à 6 % de sa rémunération mensuelle. Ce que lui refuse l’employeur, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice.
Mais le juge va donner raison au salarié : parce que la renonciation de l’employeur à la clause de non concurrence n’est pas opposable au salarié qui n’a pas donné son accord et parce que la clause ne comporte pas de contrepartie financière, le salarié subit un préjudice qui doit être réparé. L’employeur doit donc lui verser 3 000 € de dommages-intérêts.
C’est l’histoire d’un employeur qui emmène ses salariés en séminaire à Budapest…
A l’occasion d’un voyage de stimulation, une entreprise emmène ses salariés à Budapest où elle organise un séminaire. Considérant que ce voyage participe pleinement à la vie de l’entreprise, l’entreprise a considéré qu’il s’agissait d’une charge d’exploitation, exonérée de cotisations sociales.
A tort, estime l’Urssaf qui y voit là un avantage en nature : elle relève que, sur 4 jours de séminaire, une seule demi-journée est consacrée au travail et que les conjoints des salariés sont conviés au voyage. Peu importe que ce voyage soit rendu obligatoire pour les salariés, que des tenues soient imposées avec le logo du groupe pour les soirées, que les marques de l’entreprise soient présentes tout au long du séjour, etc.
Ce qui convainc le juge : pour lui, les frais de voyage n’ont pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions des salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise. Leur prise en charge constitue donc des avantages en nature, soumis aux cotisations sociales.
C’est l’histoire d’une infirmière libérale qui a conclu un contrat, gratuit selon elle, d’insertion publicitaire…
Pour développer sa clientèle, une infirmière conclut un contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire. Par la suite, la société qui gère l’annuaire demande à l’infirmière libérale de la rémunérer afin de publier sa publicité. Refus de cette dernière, pour qui la prestation est gratuite…
Pour se justifier, l’infirmière rappelle que le contrat publicitaire souscrit lui a été envoyé prérempli et qu’il était fait mention dans un bandeau joint au contrat du mot « gratuit » en gros caractères. « Prestations payantes » rétorque la société, une clause du contrat indiquant clairement que la souscription d’insertion publicitaire était payante.
Prestations gratuites pour le juge, la société ayant voulu tromper l’infirmière libérale en joignant au courrier un bandeau mensonger où il était écrit en gros caractère « gratuit », en rédigeant les caractéristiques payantes de l’offre commerciale dans une taille extrêmement réduite et en noyant ces caractéristiques dans le corps du contrat.
C’est l’histoire d’un employeur qui se retrouve privé de son pouvoir disciplinaire…
Une entreprise adresse un « avertissement disciplinaire » à une salariée, lui précisant qu’il sera versé à son dossier. Celle-ci, y voyant une sanction irrégulière, décide de la contester. Elle rappelle que seules peuvent être prononcées les sanctions qui figurent dans le règlement intérieur. Règlement qui n’a pas été établi dans cette entreprise.
Mais l’employeur rappelle que l’absence de règlement intérieur ne le prive pas de tout pouvoir disciplinaire, que ce pouvoir disciplinaire peut s’exercer autrement qu’en rompant le contrat de travail, qu’il l’a exercé en prononçant un « simple » avertissement.
A tort, pour le juge ! Aucune sanction autre que le licenciement ne peut être prononcée si elle n’est pas prévue par le règlement intérieur, obligatoire dans les entreprises d’au moins 20 salariés. Cette entreprise comprenant plus de 19 salariés, elle devait établir un règlement intérieur. Faute d’accomplir cette formalité, la seule sanction pouvant être prononcée est le licenciement.
C’est l’histoire d’une société qui, à la suite d’un contrôle fiscal, s’estime privée d’un débat serein avec l’interlocuteur départemental…
A la suite d’un contrôle fiscal, au terme duquel l’administration lui a notifié des rappels de TVA, une société demande à être reçue par l’interlocuteur départemental afin d’obtenir que ses arguments militant contre ces redressements soient entendus.
Mais quelle ne fut pas sa surprise de constater la présence du vérificateur lors de l’entrevue avec l’interlocuteur départemental : la présence du vérificateur qui a proposé et maintenu les rappels de TVA est de nature à l’empêcher de débattre utilement avec l’interlocuteur départemental, de manière totalement dépassionnée. Selon elle, cette présence a nécessairement eu une incidence sur la confirmation, par l’interlocuteur départemental, des rappels de TVA.
Mais, pour cela, il aurait fallu que la société prouve que l’entretien qu’elle a eu avec l’interlocuteur département s’est déroulé dans des conditions qui l’auraient privé d’effectivité, estime le juge pour qui l’argument de la privation d’une garantie substantielle ne tient pas…
C’est l’histoire d’un franchiseur à qui un franchisé réclame des comptes…
Un franchiseur développe un concept novateur alliant distribution de contrats de crédit à la consommation et de contrats d’assurance. Un franchisé, en manque de résultats, lui reproche de ne pas l’avoir informé sur l’état du marché local et ses perspectives de développement.
Ces renseignements devant pourtant obligatoirement figurer dans le document d’information précontractuelle, le franchisé s’estime en droit de réclamer la résiliation du contrat et des dommages-intérêts. Mais le franchiseur rappelle que ce franchisé, de par son expérience (ancien conseiller épargne, rédacteur de crédit...), avait une bonne connaissance du marché local dans lequel il évoluait, en outre, depuis près de 20 ans : il a donc adhéré en toute connaissance de cause.
Non, estime le juge qui relève que le franchisé avait travaillé dans des villes distinctes de son lieu d’implantation : cette seule expérience ne suffit pas nécessairement pour apprécier l’état du marché local. De quoi donner raison au franchisé…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait pouvoir échapper aux intérêts de retard à la suite d’un contrôle fiscal…
Un dirigeant vend les actions de sa société à ses enfants et entend bénéficier d’une exonération fiscale valable en cas de cession au sein du groupe familial, applicable à l’époque. Mais l’administration lui en refuse le bénéfice, rectifie son impôt et y ajoute des intérêts de retard…
Intérêts que le dirigeant refuse de payer : il a précisé dans sa déclaration, via une « mention expresse », que la vente a justement été faite au profit de son fils et de sa fille. Sauf que la vente a été faite au profit, non des enfants directement, mais d’une société ; or l’exonération supposait une vente à des personnes physiques. La mention expresse étant équivoque pour l’administration, les intérêts de retard restent dus.
Ce que confirme le juge : une mention expresse doit comporter les motifs de droit et de fait précis qui justifient l’absence de déclaration d’un gain, afin de permettre à l’administration d’apprécier immédiatement si les conditions sont remplies. Ce qui n’a pas été jugé le cas ici…
C’est l’histoire d’une entreprise qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal, qu’elle a trouvé au final un peu trop long…
Une entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a démarré par une 1ère visite du vérificateur un 12 mars pour s’achever un 5 juin, soit un peu moins de 3 mois plus tard comme l’impose la réglementation pour les petites entreprises, rappelle l’administration.
Mais c’est sans compter les investigations ultérieures menées par le vérificateur, constate l’entreprise, qui rappelle qu’après le 12 juin, terme du délai de 3 mois, il a contrôlé les comptes d’un de ses fournisseurs et opéré des recoupements avec sa propre comptabilité, dont il s’est servi pour notifier des redressements. Le contrôle a donc duré plus de 3 mois, estime l’entreprise qui réclame son annulation…
… ce que confirme le juge : les démarches entreprises auprès d’un tiers, avant la notification des redressements, se rattachent au contrôle fiscal de l’entreprise, même si elles n’ont pas eu lieu dans ses locaux. Parce qu’elles ont été menées après l’expiration du délai de 3 mois, le contrôle est irrégulier !
C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne va pas chercher à La Poste la notification de redressement fiscal que lui a envoyée l’administration…
Un dirigeant se voit notifier des rappels d’impôt par lettre recommandée avec accusé réception, datée du 30 septembre et distribuée le 1er octobre. Mais, absent le jour de la remise de ce courrier, le dirigeant rappelle qu’il n’en a jamais eu connaissance : il réclame donc l’annulation des rappels d’impôt.
Pourtant, il a dûment été informé du passage de La Poste par un avis déposé dans sa boîte aux lettres rappelle l’administration pour qui le redressement fiscal reste valable. Sauf que cet avis est daté du 1er septembre, fait remarquer le dirigeant : la date erronée du 1er septembre portée sur cet avis l’a induit en erreur, le délai de 15 jours qui lui était imparti pour retirer un pli recommandé qui aurait été présenté le 1er septembre étant expiré à la date du 1er octobre.
Argument imparable pour le juge qui confirme l’annulation du redressement : il ne s’agit pas d’une simple erreur de plume, comme le prétend l’administration, mais bien d’une garantie dont a été privé le dirigeant.
