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C’est l’histoire d’un couple qui vend sa société et réclame de ne pas payer d’impôt sur cette vente…

30 mai 2017
C’est l’histoire d’un couple qui vend sa société et réclame de ne pas payer d’impôt sur cette vente…

A son départ en retraite, un couple décide de vendre les titres de sa société et réclame à cette occasion le bénéfice d’un avantage fiscal : il est, en effet, admis qu’un dirigeant qui vend les titres de sa société concomitamment à son départ en retraite puisse bénéficier d’une exonération fiscale, même partielle, du gain réalisé à cette occasion.

Sous conditions toutefois rappelle l’administration ! Pour être exonéré d’impôt sur la vente, chaque vendeur doit exercer personnellement une fonction de direction et détenir, directement ou par l’intermédiaire de son groupe familial, au moins 25 % des parts de la société. Ce qui n’est pas le cas ici souligne-t-elle…

Ce que confirme le juge : les conditions énumérées par l’administration fiscale s’apprécient au niveau de chaque vendeur et pas au niveau du couple. Or, l’épouse détient 50 % du capital de la société, mais n’exerce aucune fonction de direction. Quant au mari, s’il exerce une fonction de direction, il ne détient aucune part sociale.


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Sources
Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon en date du 1er décembre 2015, n°14LY02998
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui reproche à son ex-partenaire d’avoir violé un pacte d’actionnaires…

23 mai 2017
C’est l’histoire d’un dirigeant qui reproche à son ex-partenaire d’avoir violé un pacte d’actionnaires…

2 dirigeants qui fusionnent leurs sociétés rédigent un pacte d’actionnaires, aux termes duquel une clause prévoit que la nouvelle société doit être dirigée par les 2 dirigeants des 2 sociétés fusionnées. Mais rapidement, l’un des 2 dirigeants évince l’autre de son poste...

… au mépris du pacte d’actionnaires estime le dirigeant évincé : le pacte imposant son maintien en qualité de dirigeant de la société, de sorte qu’il ne peut pas être évincé, il considère que son éviction est abusive, parce que contraire au pacte d’actionnaires. Il réclame alors des dommages-intérêts. Ce que refuse son ex-partenaire…

… à raison selon le juge, mais pour un tout autre motif : il relève que la clause du pacte désignant les dirigeants de la société est illicite parce qu’elle porte atteinte à la libre révocabilité du dirigeant d’une société. Or, une clause nulle ne peut donner lieu à aucun dédommagement, rappelle le juge.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, n° 15-12888
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C’est l’histoire d’un associé qui touche une prime… versée sur un compte courant bloqué…

23 mai 2017
C’est l’histoire d’un associé qui touche une prime… versée sur un compte courant bloqué…

Un associé minoritaire a touché une prime importante que l’assemblée générale des associés a décidé de verser sur un compte courant bloqué pendant au moins 2 ans et que, passé ce délai, le déblocage n’interviendrait qu’après avoir obtenu l’accord unanime des associés. L’associé en question n’a donc pas déclaré ces sommes à l’impôt sur le revenu.

A tort, selon l’administration qui considère que les sommes versées sur un compte courant d’associés constituent un revenu disponible imposable : l’associé aurait donc dû déclarer cette somme l’année de son versement sur le compte courant et ainsi payer l’impôt correspondant.

Faux répond le juge : les sommes versées sur un compte courant d’associé ne sont que présumées disponibles, présomption qui peut toutefois être écartée quand il est impossible pour un associé de disposer librement des fonds. Ce qui est le cas ici : non seulement le compte est bloqué, mais, en outre, l’associé, minoritaire, n’a pas le pouvoir de modifier la décision de l’AG !


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Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 10 mai 2016, n°15PA03420
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C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée réclame une réévaluation de son salaire du fait de son ancienneté…

16 mai 2017
C’est l’histoire d’un employeur à qui une salariée réclame une réévaluation de son salaire du fait de son ancienneté…

Au service de sa société depuis 12 ans, une salariée réclame à son employeur le versement d’une prime d’ancienneté. La convention collective applicable à l’entreprise prévoit, en effet, une majoration de salaire de 1 % par an, dans la limite de 30 % pour 30 ans d’ancienneté.

Mais pour l’employeur, cette majoration ne s’applique pas à la salariée : si la convention collective augmente effectivement la rémunération de certains salariés selon leur ancienneté, cette règle ne s’impose, d’après lui, qu’aux salaires minimums prévus par la convention. La salariée, qui perçoit une rémunération supérieure au minimum conventionnel, ne peut donc pas en bénéficier.

Ce que confirme le juge : la convention collective prévoit, non pas une prime d’ancienneté, mais une majoration en pourcentage lié à l’ancienneté du salaire minimum garanti. Or, l’augmentation des minima conventionnels, prévus par les accords collectifs, ne s’applique pas aux salariés dont le salaire réel est déjà supérieur à ces minima.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 avril 2017, n° 15-28429
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C’est l’histoire d’un locataire qui se prévaut, à tort selon son bailleur commercial, de la clause résolutoire pour loyers impayés…

16 mai 2017
C’est l’histoire d’un locataire qui se prévaut, à tort selon son bailleur commercial, de la clause résolutoire pour loyers impayés…

Un locataire n’ayant pas payé plusieurs mois de loyers, le bailleur le met en demeure de verser les arriérés de loyers sous 1 mois, à peine de résolution du bail commercial. 1 mois plus tard, n’étant toujours pas payé, le bailleur saisit le juge sans toutefois lui demander de constater que la clause résolutoire est acquise. Ce que va alors faire le locataire, à sa place…

Ce qui est impossible, selon le bailleur, qui rappelle que la clause est seulement et uniquement rédigée à son profit. Par conséquent, lui seul peut s’en prévaloir. La demande de son locataire, visant à obtenir la fin du bail au titre de la clause résolutoire, doit donc être rejetée, estime-t-il.

A tort, selon le locataire : le bailleur a précisé dans la mise en demeure que s’il ne réglait pas les loyers impayés, le bail prendrait fin. Puisqu’il n’a pas remboursé les loyers impayés, il considère donc que la clause résolutoire est acquise, ce dont il peut se prévaloir. A tort selon le juge qui donne raison au bailleur !


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 avril 2017, n° 16-13625
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C’est l’histoire d’une société qui estime que 2 ex-salariés ont commis un abus de confiance…

09 mai 2017
C’est l’histoire d’une société qui estime que 2 ex-salariés ont commis un abus de confiance…

Tous ses clients partant chez une société concurrente créée par un ex-salarié, une société s’estime victime d’un abus de confiance, commis non seulement par cet ex-salarié, mais également par son directeur qui l’a rejoint. Ce que nient les 2 ex-salariés…

Pourtant, l’ex-salarié n’a pas attendu la fin de son contrat pour créer sa propre société ; l’ex-directeur a fait croire aux clients à une absorption de la société par la nouvelle entreprise ; l’ex-directeur a ordonné l’abandon du suivi des clients répertoriés dans le portefeuille de l’ex-salarié, notamment les gros clients, et il a ordonné de ne pas répondre aux prospects pouvant intéresser la société concurrente.

Mais les 2 ex-salariés rappellent qu’ils n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence et que la captation de clientèle ne fait pas partie, selon eux, des actes sanctionnés pénalement par l’abus de confiance. A tort pour le juge qui les condamne à de la prison avec sursis et au paiement de dommages-intérêts.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 22 mars 2017, n° 15-85929
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C’est l’histoire d’un employeur qui a mandaté son expert-comptable pour prononcer un licenciement…

09 mai 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui a mandaté son expert-comptable pour prononcer un licenciement…

Une entreprise mandate son expert-comptable pour la représenter dans toutes les démarches liées au licenciement d’une salariée. C’est donc l’expert-comptable qui conduit toute la procédure, signe la convocation à l’entretien préalable ainsi que la notification du licenciement de cette salariée.

Mais pour la salariée, un licenciement qui n’est pas conduit et prononcé par l’employeur est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce que conteste l’employeur : l’expert-comptable, bénéficiant d’une délégation de pouvoir, a apposé la mention « pour ordre » au nom du gérant. Valablement représenté, le licenciement a donc été régulièrement conduit, selon lui.

Pas du tout, pour le juge ! L’employeur ne peut pas mandater une personne étrangère à l’entreprise pour conduire une procédure de licenciement. La signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par un expert-comptable n’est alors pas valable. Ce licenciement est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 avril 2017, n° 15-25204
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C’est l’histoire d’un employeur à qui un ancien salarié retraité reproche une discrimination liée à l’âge…

02 mai 2017
C’est l’histoire d’un employeur à qui un ancien salarié retraité reproche une discrimination liée à l’âge…

Une entreprise a mis en place un dispositif de départ anticipé à la retraite pour les salariés de plus de 55 ans qui occupent un poste présentant des facteurs de pénibilité. Elle les dispense ainsi de travail contre le versement d’une allocation jusqu’à ce qu’ils puissent prétendre à une retraite à taux plein.

Mais un salarié bénéficiaire de cette mesure la conteste, estimant qu’elle constitue une discrimination liée à l’âge. Pour lui, l’employeur doit justifier d’un objectif légitime pour mettre en place une telle mesure, sinon son départ en préretraite doit s’analyser en licenciement nul. De son côté, l’employeur considère que cette exigence d’un objectif légitime ne peut pas s’appliquer au départ en retraite anticipé voulu par le salarié.

Ce que confirme le juge : l’obligation de non-discrimination liée à l’âge ne peut pas s’appliquer à la rupture du contrat de travail résultant d’une adhésion volontaire du salarié à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 avril 2017, n° 15-28304
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C’est l’histoire d’une entreprise doublement victime : d’une escroquerie… et d’un redressement fiscal…

02 mai 2017
C’est l’histoire d’une entreprise doublement victime : d’une escroquerie… et d’un redressement fiscal…

Une entreprise a commandé des marchandises à l’étranger, mais, victime d’une escroquerie, elle n’a jamais été livrée. L’entreprise a alors comptabilisé et déduit une perte correspondant au paiement des produits jamais livrés.

A tort, estime l’administration qui voit dans cette transaction un acte anormal de gestion justifiant un redressement fiscal. Selon elle, le gérant a fait courir un risque manifestement excessif à son entreprise, en rendant possible l’escroquerie par son manque de vigilance : par de rapides vérifications, le gérant aurait dû se rendre compte que les documents et factures présentés par le prétendu fournisseur s’avéraient être des faux.

Non, estime le juge : seul l’intérêt de l’entreprise compte, et non pas le degré de risque pris. Victime d’une escroquerie, quand bien même le gérant exposait l’entreprise à un risque élevé de pertes en raison de sa carence manifeste, l’entreprise est autorisée à déduire ces pertes, l’opération ayant été réalisée dans son intérêt.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 7 février 2017, n° 15VE03890
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui se prévaut du secret des correspondances avec son avocat…

25 avril 2017
C’est l’histoire d’un dirigeant qui se prévaut du secret des correspondances avec son avocat…

Un dirigeant faisant l’objet d’un contrôle fiscal reçoit la visite de l’administration. A cette occasion, cette dernière repart avec plusieurs mails adressés par son expert-comptable à son avocat. Ce qu’il conteste, l’administration fiscale n’ayant pas le droit, selon lui, de saisir ces mails…

Il rappelle le principe du secret des correspondances des avocats qui s’applique, d’après lui, aux correspondances échangées entre un expert-comptable et un avocat. Il estime donc que la saisie des mails est invalide. Ce que conteste l’administration fiscale pour qui seules sont couvertes par le secret professionnel des avocats les correspondances échangées entre un client et son avocat ou entre un avocat et ses confrères, ce qui exclut les échanges entre un expert-comptable et un avocat.

Le juge va donner raison à l’administration fiscale : il rappelle que les échanges entre un avocat et un expert-comptable ne sont pas couverts par le secret professionnel. La saisie des mails est donc valide.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2014, n° 13-20322
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