C'est l'histoire d'un joueur de poker qui a tenté un coup de bluff avec l'administration fiscale…
Après analyse du train de vie d’un contribuable, l’administration déclenche un contrôle fiscal et s’aperçoit qu’il s’agit en réalité d’un joueur de poker. Et il semble plutôt doué puisqu’il retire de cette activité des profits conséquents, que l’administration soumet, de fait, à l’impôt sur le revenu.
Ce que conteste le joueur pour qui le poker reste un jeu de hasard… exonéré d’impôt ! Même s’il a participé à quelques tournois, et s’il a gagné des parties, et donc des gains, le poker ne constitue pas pour lui une source de revenus « habituelle ». N’étant pas un joueur professionnel, le redressement fiscal n’est pas justifié, selon lui…
… Mais pas pour le juge : le joueur a participé en l’espace de 2 ans à 29 tournois et 200 parties en ligne qui lui ont rapporté près de 500 000 €. Puisqu’il participe de façon habituelle à des parties de poker, manifestement dans le but d’en tirer des gains importants et réguliers, c’est un professionnel : le redressement fiscal est maintenu !
C’est l’histoire d’un associé qui, contrairement à ce que pense l’administration, ne se considère pas comme le « maître de l’affaire »…
Une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l’associé-gérant au titre des revenus distribués. Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’il est le « maître de l’affaire »…
Ce qu’elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu’il partage la direction de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, la co-signature sociale et un pouvoir sur les comptes bancaires. N’étant pas le maître de l’affaire, le redressement fiscal personnel n’est pas justifié…
… ce que confirme le juge, qui rappelle que seul le maître de l’affaire peut être imposé à titre personnel à raison des revenus distribués et qu’il ne peut y avoir qu’un seul maître de l’affaire. Or, ici, les 2 frères dirigent ensemble la société, et l’administration ne démontre pas que l’un des 2 est le seul et unique maître de l’affaire.
C’est l’histoire d’un contribuable qui pensait éviter un redressement fiscal en n’allant pas chercher son courrier…
A la suite d’un contrôle, une personne se voit remettre, directement en mains propres par le vérificateur, une notification de redressement fiscal. Sauf que ce courrier lui a été remis trop tard, après l’expiration du délai imparti à l’administration pour justement notifier ces redressements fiscaux, constate cette personne qui réclame donc leur annulation…
Faux, rétorque l’administration qui rappelle qu’il ne doit pas oublier qu’un 1er courrier lui a bien été envoyé à son domicile en recommandé, avant l’expiration de ce délai. En son absence, le facteur a déposé un avis de passage l’invitant à venir récupérer son pli à La Poste, ce qu’il n’a pas fait. Le redressement est donc valable…
… et confirmé par le juge : ne pas retirer le courrier recommandé, tout en étant avisé de sa mise en instance, équivaut à avoir effectivement reçu le courrier. Ce courrier a donc, juridiquement, « interrompu la prescription », permettant à l’administration de poursuivre la procédure de redressement fiscal…
C’est l’histoire d’une entreprise de vente de voitures qui n’a pas déclaré de la TVA facturée à tort…
Une entreprise française spécialisée dans la vente de voitures d’occasion à destination de pays européens facture ses clients en tenant compte de la TVA. Estimant finalement pouvoir bénéficier d’une exonération, l’entreprise n’a pas reversé la TVA payée par ses clients. Mais l’administration, à la suite d’un contrôle fiscal, réclame le paiement de cette TVA, certes non due, mais facturée…
… Ce que l’entreprise conteste. Si la TVA a bien été facturée à raison des ventes de voitures, il s’agissait d’une erreur : étant en droit de bénéficier d’une exonération, elle n’a pas à reverser la TVA facturée à tort ! Faux, rétorque l’administration : même si l’entreprise peut bénéficier d’une exonération, à partir du moment où elle mentionne de la TVA sur ses factures, elle doit la reverser…
Ce que confirme le juge qui rappelle un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !
C’est l’histoire d’une société qui optimise la rémunération de sa gérante grâce au crédit d’impôt recherche…
Une société spécialisée dans l’aromathérapie, parce qu’elle créé des cosmétiques en collaboration avec des chercheurs universitaires spécialisés en science de la vie et de la santé, entend bénéficier du crédit d’impôt recherche. Pour calculer cet avantage fiscal, elle prend en compte la rémunération de sa gérante, ce que refuse l’administration qui considère qu’elle ne fait pas partie du personnel affecté à la recherche.
A tort, selon la société qui indique que c’est bien la gérante qui est à l’origine des recherches : elle assure la direction des travaux, ainsi que le suivi des sous-traitants en sa qualité d’« ingénieur maison ». Dès lors, sa rémunération constitue bien une dépense de recherche ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt.
Faux, répond le juge, qui constate que la gérante n’a ni expérience, ni diplôme de chercheur : sa mission ne consiste qu’à coordonner la réalisation du projet. Sa rémunération ne peut donc pas figurer dans le calcul du crédit d’impôt recherche !
C’est l’histoire d’un couple, caution d’un emprunt professionnel, qui refuse de payer les intérêts…
Caution des emprunts souscrits par une société placée en liquidation judiciaire et dont le mari est le dirigeant, un couple se voit réclamer par une banque le remboursement des sommes encore dues. Si le couple accepte le principe du remboursement, l’épouse refuse toutefois de payer les intérêts échus...
Ce que conteste la banque : elle rappelle que le cautionnement vaut tout autant pour le principal de la dette que pour les intérêts, ce que le couple ne peut ignorer, d’autant qu’elle lui a envoyé tous les ans une lettre d’information précisant le montant de l’engagement (principal et intérêts notamment) restant à courir au 31 décembre de l'année précédente.
Certes, reconnait le couple, mais la lettre d’information envoyée par la banque était libellée au nom du seul mari. N’ayant pas été informée personnellement, l’épouse considère donc que la banque a manqué, à son égard, à son obligation d’information annuelle. Dès lors, elle n’a pas à payer les intérêts échus. Ce que confirme le juge.
C’est l’histoire d’un employeur qui devra (peut-être ?) rembourser Pôle Emploi…
A la suite d’un accident du travail, et parce qu’il a été reconnu inapte à son poste par le médecin du travail, un salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mais, faute pour l’employeur d’avoir respecté son obligation de rechercher des postes de reclassement pour le salarié, le licenciement est finalement reconnu sans cause réelle et sérieuse.
En plus des indemnités dues au salarié, l’employeur est condamné à rembourser 6 mois d’allocations chômage versées par Pôle Emploi au salarié licencié. Ce qu’il refuse : pour lui, ce remboursement n’est pas dû en cas de licenciement, déclaré sans cause réelle et sérieuse, d’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail.
Ce que confirme le juge : la sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse imposant à l’employeur de rembourser les allocations chômage dans la limite de 6 mois n’est pas applicable au licenciement prononcé en méconnaissance des règles concernant l’inaptitude d’origine professionnelle.
C’est l’histoire d’un artisan qui abandonne, sans raison selon son client, un chantier…
Un artisan réclame à son client le paiement d’une facture pour les travaux déjà réalisés. Parce que ce dernier ne paye pas, l’artisan ne se présente plus sur le chantier. Le client réclame alors des dommages-intérêts pour abandon de chantier…
Il considère, en effet, que l’abandon de chantier pour non-paiement de la facture est un faux prétexte : la vraie justification a pour origine, selon lui, un litige survenu entre lui et l’artisan à l’occasion de l’apparition de multiples désordres. « Faux » réplique ce dernier : pour lui, les travaux réalisés ont été parfaitement exécutés, ce qu’atteste une expertise. Il explique alors avoir réellement abandonné le chantier en raison du non-paiement de sa facture. Ce qu’il prouve, entre autres, par un mail envoyé à son client dans lequel il indique accepter de reprendre les travaux à condition d’être payé du montant réclamé.
Eléments qui vont convaincre le juge qui condamne le client à payer la facture réclamée par l’artisan.
C’est l’histoire d’une société qui pensait ne pas devoir payer de taxe sur les salaires pour ses dirigeants…
Une société holding a pour objet la gestion financière des titres de ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services, divisé en 2 secteurs distincts d’activité. Parce que la société n’est pas soumise à la TVA à raison de son activité financière, l’administration réclame le paiement de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par les dirigeants.
Ce que la société conteste : au vu de son organisation, les dirigeants n’ont aucune attribution particulière dans le secteur financier, lesquelles sont exercées par les salariés de la société. Ce que conteste à son tour l’administration pour qui la société n’apporte aucune preuve à l’appui de ses dires, d’autant qu’à la lecture du contrat de travail du directeur général, elle relève qu’il est en charge de la stratégie financière.
Arguments suffisants pour le juge qui confirme le redressement fiscal : la société doit payer la taxe sur les salaires à raison des rémunérations perçues par ses dirigeants.
C’est l’histoire d’un pharmacien qui recrute du personnel qu’il croit qualifié…
Un pharmacien titulaire d’une officine recrute une salariée en CDD pour pourvoir à son remplacement pendant 15 jours. L’embauche ayant été réalisée sans contrat de travail écrit, la salariée demande la requalification du CDD en CDI.
Ce que conteste le pharmacien titulaire de l’officine : pour lui, le contrat de travail est nul, donc inexistant, car la salariée ne disposait pas de la qualification requise. Alors qu’elle prétendait être pharmacienne depuis plus de 10 ans, elle n’était pas titulaire des diplômes requis et n’était pas non plus inscrite au tableau de l’Ordre des pharmaciens. Selon lui, le CDD, réputé n’avoir jamais existé, ne peut pas être requalifié en CDI.
Argument rejeté par le juge :il appartient à l’employeur de vérifier que le candidat à un poste dispose bien des diplômes exigés. Parce que le pharmacien n’a pas procédé à cette vérification avant l’embauche et parce qu’il n’y a pas eu de CDD signé, non seulement l’embauche est validée mais le CDD requalifié en CDI.
