C’est l’histoire d’un couple qui achète un appartement dans une résidence pour étudiants… sans étudiants…
Souhaitant optimiser le montant de son impôt sur le revenu en bénéficiant d’un régime de défiscalisation immobilière, un couple décide d’acheter un appartement dans une résidence avec services pour étudiants. Suite à un contrôle, l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu considérant qu’il n’y a pas assez d’étudiants qui logent dans la résidence.
« Et alors ? », répond le couple qui ne voit pas où est le problème : le seul fait d’investir dans une résidence que le promoteur destinait au logement d’étudiants est suffisant pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. « Non ! », rétorque l’administration : une résidence avec services pour étudiants doit être occupée à hauteur de 70 % au moins par… des étudiants !
Ce que confirme le juge : l’avantage fiscal est attaché à la qualité d’étudiant des occupants de la résidence. La mention « résidence avec services pour étudiants » sur la plaquette commerciale du promoteur étant sans incidence, le redressement fiscal est confirmé.
C’est l’histoire d’une société qui croit faire face à un impayé… et estime donc pouvoir obtenir une économie d'impôt…
Une société pense qu’elle va rencontrer des difficultés pour obtenir le paiement d’une créance, d’un montant important, qu’elle détient auprès d’une autre société. Face à ce risque, elle décide d’anticiper cette probable perte en constituant une « provision pour créance douteuse », qu’elle déduit de son bénéfice imposable.
A tort, selon l’administration qui rappelle qu’il n’est possible de constituer (et déduire) une provision qu’à partir du moment où le défaut de paiement est probable et clairement précisé, ce qui n’est franchement pas le cas ici : la perte, résultant pour elle d’un éventuel défaut de paiement, est loin d’être précise ! Pour preuve, la société a provisionné cette créance près d’1 an avant l’envoi au client d’un premier courrier de relance réclamant le paiement de sa facture.
La société ayant trop anticipé le risque d’impayé, l’administration refuse la déduction de la provision et rectifie son impôt sur les bénéfices, ce que confirme le juge qui valide le redressement.
C’est l’histoire d’une société qui tente d’engager un débat sans fin avec l’administration fiscale…
A la suite d’un contrôle, une société reçoit un avis de redressement et adresse ses observations au vérificateur, qui maintient sa position. En désaccord avec ce redressement fiscal, elle demande un entretien avec l’interlocuteur régional qui, malheureusement, maintient la position du vérificateur.
Persuadée de pouvoir le convaincre de changer d’avis, la société réclame un 2ème entretien. Or, non seulement cet entretien n’aura jamais lieu, mais, en outre, elle a reçu l’ordre de payer les impôts réclamés. « Illégal ! », proteste la société : la « charte du contribuable » impose à l’interlocuteur régional de la recevoir en cas de désaccord sur le résultat d’un contrôle fiscal.
Certes, répond l’administration, qui précise, en revanche, que la charte n’impose pas à l’interlocuteur, si le désaccord persiste, de recevoir la société chaque fois qu’elle le demande… ce que confirme le juge qui rappelle à la société qu’elle a bien été reçue, sans succès, et qui valide donc le redressement fiscal !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui part à l’étranger et vend sa résidence principale…
Un propriétaire déménage pour s’installer à l’étranger et, à cette occasion, vend son logement situé en France. Parce que ce logement constituait sa résidence principale, le propriétaire entend être exonéré d’impôt pour cette vente.
Sauf qu’il s’est expatrié avant la vente, lui rappelle l’administration. En conséquence, il ne peut plus bénéficier de l’exonération portant sur la totalité du gain réalisé, cet avantage fiscal étant réservé aux résidents français. « Ce n’est pas juste ! » rétorque le propriétaire, qui précise avoir le droit, comme tout autre français, à l’avantage fiscal, d’autant qu’il a bien vendu sa résidence principale dans un délai raisonnable.
Certes, répond le juge, pour qui le refus de l’administration est pourtant parfaitement justifié : l’exonération totale d’impôt est réservée aux seuls résidents français, les expatriés pouvant, quant à eux, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt, dans la limite de 150 000 €. Le redressement fiscal est donc confirmé.
C’est l’histoire d’un contribuable qui estime que l’administration n’a pas été (suffisamment ?) généreuse à son égard…
A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie à la hausse l’impôt sur le revenu d’un contribuable. Mais, parce qu’il connaît des difficultés financières l’empêchant de payer ce complément d’impôt, il sollicite une remise gracieuse du supplément d’impôt réclamé, ce que l’administration accepte… partiellement.
Estimant que la remise accordée est insuffisante, il demande à être totalement déchargé de sa dette fiscale. Selon lui sa situation financière est plus que compromise : il ne peut plus payer ses loyers, il est à découvert, il ne dispose que de faibles revenus suite à son licenciement, etc.
Sauf que l’administration lui rappelle qu’il a perçu une indemnité conséquente lors de la rupture de son contrat de travail. Il dispose donc d’une « capacité financière » lui permettant de payer la somme réclamée. Pour elle, les difficultés financières qu’il rencontre ne sont donc pas suffisamment importantes pour obtenir une remise totale de sa dette fiscale. Ce que confirme le juge…
C’est l’histoire d’une société qui, rapport d’expert du ministère de la recherche à l’appui, pensait avoir réalisé des recherches ouvrant droit au crédit d’impôt…
Une société, spécialisée dans l’informatique, parce qu’elle travaille sur la conception d’un moteur de base de données, entend bénéficier du crédit d’impôt recherche. Elle a donc réclamé, en ce sens, un remboursement de ce crédit d’impôt. Mais l’administration refuse : pour elle, les travaux réalisés ne sont pas des recherches « éligibles ».
A tort, selon la société, qui présente le rapport d’un expert du ministère de l’enseignement et de la recherche, ainsi qu’un exemplaire du « guide pratique du CIR », édité par le même ministère, qui attestent qu’elle réalise bien des travaux de recherche...
… mais qui ne permettent pas de bénéficier du crédit d’impôt confirme le juge : la société ne peut invoquer, ni le guide pratique, ni le rapport d’expertise, publiés plusieurs années après les travaux, d’autant que l’expert évoque une grande incertitude sur la nature du projet. Puisqu’elle ne peut pas prouver qu’elle réalise des opérations de recherche « éligibles », l’avantage fiscal est refusé.
C’est l’histoire d’un artisan qui voit l’administration fiscale regarder de (très !) près ses déplacements professionnels…
Lors d’un contrôle, l’administration refuse la déduction fiscale des frais de déplacements d’un artisan. En cause : des frais d’hôtels en Italie, un achat de billets d’avion pour Nice, des frais kilométriques importants, etc. Mais l’artisan conteste : l’administration ne prouve pas en quoi ces dépenses n’ont pas été exposées dans l’intérêt de l’exploitation.
Or, ces frais, rappelle-t-il, d’un montant somme toute raisonnable au regard de l’importance de l’activité, ont eu pour contrepartie la réalisation d’un chiffre d’affaires. Sauf que la plupart des chantiers sont situés en Ile-de-France constate l’administration qui relève que les factures (qui ne mentionnent ni le nom de la société, ni celui du dirigeant) ne prouvent pas que ces frais sont de nature professionnelle.
Exact, confirme le juge qui rappelle que c’est à l’artisan de prouver que les frais de déplacement ont été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Preuve non rapportée ici, d’où la confirmation du redressement fiscal !
C’est l’histoire d’une société qui apprend (à ses dépens), que « l’heure, c’est l’heure », et qu’« après l’heure, c’est plus l’heure »…
Une société s’installe en zone franche urbaine. Pensant pouvoir bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, elle en fait mention sur sa déclaration d’impôt, qu’elle dépose le 3 janvier. A tort selon l’administration, qui lui refuse cet avantage fiscal, considérant que sa déclaration d’impôt a été déposée tardivement…
Elle rappelle que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt, la déclaration de résultats doit être déposée dans les délais. Or, une société qui clôture son exercice comptable le 30 septembre doit déposer sa déclaration d’impôt dans les 3 mois qui suivent, soit au plus tard le 31 décembre. La déclaration ayant été déposée le 3 janvier, l’avantage fiscal est refusé !
Et, même si la société précise qu’elle a déposé cette déclaration quelques jours avant dans la boîte aux lettres de l’administration, sans en rapporter la preuve, le juge ne peut que refuser le bénéfice de l’avantage fiscal, faute pour la société d’avoir respecté ses obligations déclaratives.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui, parce qu’il loue une maison meublée, pensait bien faire en soumettant les loyers à TVA…
Le propriétaire d’une maison meublée avec piscine la propose en location à la semaine. Parce qu’il offre des services supplémentaires aux locataires (fourniture de linge de maison, accueil personnalisé et, suivant option payante, nettoyage), il soumet à la TVA les loyers perçus.
Ce qui n’est pas sans intérêt puisqu’il peut ainsi récupérer la TVA payée sur l’entretien de la maison, les réparations, etc. Un intérêt que lui refuse pourtant l’administration : l’application de la TVA suppose que le propriétaire propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations para-hôtelières. Ce qui est pourtant le cas ici, rappelle le propriétaire : fourniture de linge, accueil personnalisé et nettoyage.
Faux, estime l’administration : le nettoyage n’est qu’une option payante. Faute d’inclure dans le prix de la location au moins 3 prestations para-hôtelières, le propriétaire ne peut pas appliquer la TVA sur les loyers, et donc récupérer la TVA sur ses dépenses ! Ce que confirme le juge de l’impôt…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui rappelle à l’administration que si les paroles s’envolent, les écrits restent…
Un dirigeant vend les titres de sa société achetés 30 ans plus tôt. Parce qu’il a réalisé un gain, il doit payer de l’impôt et, pour calculer le montant de cette plus-value imposable, il soustrait du prix de vente le prix d’achat de ces titres.
Mais, l’administration conteste ce calcul : elle va rectifier à la baisse le prix d’achat retenu et, corrélativement, augmenter le montant de l’impôt. Ce que refuse catégoriquement le dirigeant : c’est elle-même qui a fixé le prix d’achat de ces titres lors d’un précédent contrôle. En fixant ce prix, l’administration a donc pris « formellement position », ce qui l’empêche de rectifier, pour ce motif, le montant du gain imposable…
Ce que confirme le juge : la précédente notification de redressement fixant le prix d’achat des titres, suffisamment explicite et dépourvue d’ambiguïté, s’impose à l’administration. C’est donc bien ce prix d’achat qu’elle a elle-même fixé qu’il faut retenir pour le calcul de l’impôt : le redressement fiscal est annulé !
