Obligation de loyauté : vous faisiez quoi il y a (plus de) 2 mois ?
Obligation de loyauté et prescription des faits fautifs : 2 mois !
Une entreprise qui exerce dans le secteur médical constate qu’un salarié, commercial dans l’entreprise, a créé sa propre entreprise d’apporteur d’affaires dans le domaine médical.
Pour l’employeur, le salarié est clairement coupable d’un manquement à son obligation de loyauté, l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés prouvant qu’il a créé son activité il y a près de 9 mois.
Il décide donc, sur cette base, de le licencier pour faute grave…
Ce que conteste le salarié : l’employeur a 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue faute pour enclencher une procédure disciplinaire.
Ici, il a pris la décision de le licencier en février, alors qu’il a manifestement vu qu’il avait créé son entreprise en mai de l’année précédente.
Et parce que l’employeur ne prouve pas qu’il n'avait eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre et parce qu’il n’apporte pas plus la preuve de l’exercice effectif par le salarié à travers cette société d’une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement, le juge confirme que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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Transfert d’entreprise = transfert de contrat de travail = transfert d’employeur ?
Résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré : possible ?
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur entreprise, les salariés voient leurs contrats de travail transférés vers une autre entreprise, qui en devient cessionnaire.
Mais parce qu’ils reprochent des fautes à leur ancien employeur, de nature à créer un préjudice indemnisable, 2 salariés réclament résiliation de leur contrat de travail aux torts exclusifs de leur ancien employeur.
Selon eux, ce n’est pas parce que leur contrat a été transféré vers un nouvel employeur qu’ils sont désormais dépourvus de tout droit d’agir contre leur ex-employeur.
Ce qui pose question : les salariés peuvent-il agir en résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré uniquement envers leur ancien employeur, tout en continuant la relation de travail avec leur employeur actuel ?
« Non ! » tranche le juge : d’abord parce que les dispositions du Code du travail en matière de transfert des contrats de travail sont d’ordre public et s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés.
Ensuite, si le transfert de contrat ne prive pas le salarié de tout droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, il ne peut pas se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat…tout en conservant le bénéfice de ce même contrat, transféré au nouvel employeur.
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’un employeur qui fait face à un comportement qui frise le harcèlement moral…
Informé par les représentants du personnel et par des salariés du comportement inapproprié d’une directrice, entraînant pour les collaborateurs une souffrance au travail, un employeur décide de la licencier pour faute grave. Un licenciement contesté par la salariée…
Ce que lui reproche l’employeur s‘apparente à du harcèlement moral. Or, aucun élément ne prouve que l'employeur ait cherché à vérifier que les faits qui lui étaient rapportés étaient effectivement constitutifs d’un harcèlement moral qui pourrait lui être imputable. Et, preuve supplémentaire selon elle, il n’a diligenté aucune enquête interne et n’a engagé la procédure disciplinaire qu’un mois après avoir reçu les courriers de dénonciation. Pour la salariée, son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse…
Licenciement au contraire justifié, estime le juge : son seul comportement rend impossible son maintien dans l'entreprise, validant ainsi la faute grave. Prouver des faits de harcèlement ne changerait rien…
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Attribution d’un numéro Siren = acquisition de la personnalité juridique ?
Pas de numéro Siren = pas de personnalité juridique ?
Une SCI signe avec une société par actions simplifiée (SAS) une « promesse synallagmatique de vente et d’achat » d’un immeuble. Autrement dit, la SCI s’engage à vendre l’immeuble à la SAS tandis que la SAS s’engage à le lui acheter.
Malheureusement, la vente n’aboutit pas en raison d’un litige né entre les 2 sociétés, et la SAS réclame à la SCI des dommages-intérêts.
Pour garantir cette créance, la SAS fait inscrire une « hypothèque judiciaire » sur l’immeuble de la SCI. Concrètement, cela signifie que, grâce à cette hypothèque autorisée par le juge, la SAS a le droit, si elle n’est pas payée, d’obtenir son argent en réclamant la vente du bien hypothéqué.
« Non ! », conteste la SCI qui se défend en remettant en cause l’existence même de la promesse de départ. Pourquoi ? Parce que la SAS n’avait pas de numéro Siren, c’est-à-dire de numéro d’identification attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Pour rappel, une société a « une personnalité juridique », c’est-à-dire qu’elle est considérée comme une personne avec des droits, des obligations, un patrimoine, capable de s’engager dans un contrat ou d’aller en justice.
Or, selon la SCI, puisque la SAS n’avait pas ce numéro, elle n’était pas encore dotée de cette personnalité juridique : elle ne pouvait donc pas signer valablement le contrat. Une raison, à ses yeux, pour faire annuler l’hypothèque qui pèse sur son immeuble…
« Non », tranche le juge en faveur de la SAS : certes, le numéro Siren est important car il permet l’identification de la société auprès des administrations, mais une société est dotée de la personnalité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et non au moment de l’attribution de son numéro Siren. L’hypothèque n’est donc pas annulée !
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Un vol… imposable ?
Indemnité d’assurance : une imposition qui compense des déductions ?
Une député s’est posée la question de savoir si, dans le cas d'un cambriolage, l’indemnité d’assurance perçue par l’entreprise en compensation du préjudice lié au vol de matériel pouvait être exonérée d’impôt.
Une demande qui n’a pas reçu un écho favorable du gouvernement, pour qui une telle exonération ne serait pas justifiée pour les raisons suivantes.
Il rappelle tout d’abord qu’en cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l'entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l'indemnité d'assurance correspondante.
En conséquence, permettre, à la fois, la déduction de la charge correspondant au remplacement du bien objet du vol et l'exonération d'impôt de l'indemnité d'assurance perçue constituerait un double avantage fiscal pour l'entreprise.
Il rappelle, ensuite, qu’en cas de vol d'un bien inscrit à l'actif immobilisé, le montant de l'indemnité qui correspond à la valeur comptable de cette immobilisation compense la perte subie, de sorte qu’aucune imposition n'est non plus due dans ce cas (la part de l'indemnité qui, le cas échéant, excède la valeur comptable étant toutefois traitée comme une plus-value imposable).
Enfin, il est rappelé que les primes d’assurance garantissant de tels risques de vol versées par l’entreprise à sa compagnie sont elles mêmes déductibles des résultats imposables.
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Indice des prix à la consommation en Guadeloupe - Année 2024
|
Période |
Indice |
Variation mensuelle |
Hausse des prix sur 1 an |
|
Janvier 2024 |
114,4 |
- 0,8 % |
+ 2,8 % |
|
Février 2024 |
115,2 |
+ 0,7 % |
+ 2,1 % |
|
Mars 2024 |
116,3 |
+ 1,0 % |
+ 3,0 % |
|
Avril 2024 |
116,9 |
+ 0,5 % |
+ 3,2 % |
|
Mai 2024 |
116,9 |
+ 0,0 % |
+ 3,5 % |
|
Juin 2024 |
117,0 |
+ 0,0 % |
+ 3,7 % |
|
Juillet 2024 |
116,6 |
- 0,3 % |
+ 2,9 % |
|
Août 2024 |
117,3 |
+ 0,6 % |
+ 2,7 % |
|
Septembre 2024 |
116,83 |
- 0,4 % |
+ 2,0 % |
|
Octobre 2024 |
116,68 |
- 0,1 % |
+ 1,8 % |
|
Novembre 2024 |
117,13 |
+ 0,4 % |
+ 1,7 % |
|
Décembre 2024 |
117,32 |
+ 0,2 % |
+ 1,8 % |
C’est l’histoire d’une société qui prend le temps de penser à ses dépenses…
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Indice des prix à la consommation en Martinique - Année 2024
|
Période |
Indice |
Variation mensuelle |
Hausse des prix sur 1 an |
|
Janvier 2024 |
114,5 |
- 0,3 % |
+ 2,9 % |
|
Février 2024 |
115,6 |
+ 1,0 % |
+ 2,7 % |
|
Mars 2024 |
116,4 |
+ 0,7 % |
+ 3,2 % |
|
Avril 2024 |
116,8 |
+ 0,3 % |
+ 3,5 % |
|
Mai 2024 |
116,5 |
- 0,3 % |
+ 3,3 % |
|
Juin 2024 |
116,3 |
- 0,2 % |
+ 3,2 % |
|
Juillet 2024 |
116,7 |
+ 0,4 % |
+ 3,2 % |
|
Août 2024 |
116,9 |
+ 0,2 % |
+ 2,5 % |
|
Septembre 2024 |
116,48 |
- 0,4 % |
+ 2,4 % |
|
Octobre 2024 |
116,31 |
- 0,1 % |
+ 2,3 % |
|
Novembre 2024 |
116,43 |
+ 0,1 % |
+ 2,1 % |
|
Décembre 2024 |
116,99 |
+ 0,5 % |
+ 1,8 % |
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
C’est l’histoire d’une société qui prend le temps de penser à ses dépenses…
Une société est propriétaire d’un lot dans une copropriété qui doit connaître d’importants travaux. Suite à la réception d’un appel de fonds, elle conteste auprès du syndic la régularité de la décision de l’assemblée générale (AG) qui répartit le coût des travaux entre les copropriétaires…
« Un peu trop tard », constate le syndic pour qui la société est hors délai : elle avait 2 mois pour agir à compter de la notification du procès-verbal d’AG. Un délai qu’elle n’a pas respecté… « Un peu trop court », conteste la société : pour une contestation relative aux charges de copropriété, elle dispose d’un délai de 5 ans pour agir. « Exact » confirme le syndic : c’est bien le délai applicable aux contestations relatives aux appels de charges et leur montant, mais ce que la société conteste ici, c’est en réalité la décision de l’AG qui établit la répartition de ces charges…
Ce que constate aussi le juge pour qui le syndic a raison : le société n’avait que 2 mois pour réagir ici, pas plus…
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Importations de fruits et légumes : le thiaclopride, c’est fini !
Fin des importations de produits traités au thiaclopride = une concurrence moins déloyale ?
Parmi les sujets de revendications des agriculteurs, celui de la concurrence n’est pas des moindres. Pourquoi ? Parce que les consommateurs peuvent acheter aussi bien leurs produits, cultivés avec les normes françaises et européennes, que les produits venant de pays hors de l’Union européenne avec des règlementations en matière de produits phytosanitaires moins restrictives.
Il en découle donc une situation défavorable pour les agriculteurs qui supportent le poids d’une concurrence déloyale.
Le Gouvernement a donc décidé d’interdire l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’Union européenne ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.
Pour rappel, il s’agit d’un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores. Problème : ce produit est absorbé par toute la plante traitée et attaque, via le pollen, le système nerveux des insectes. Il est également reprotoxique et potentiellement cancérigène.
Cette interdiction est applicable depuis le 26 février 2024. Notez que cette règle ne s’applique pas pour les fruits et légumes frais acquis par l'importateur ou le metteur en marché au plus tard 1 mois après l'entrée en vigueur de l’interdiction (soit le 26 mars 2024), permettant ainsi de ne pas pénaliser les importations déjà faites.
