C’est l’histoire d’un professionnel qui cède (toute ?) son activité...
Un professionnel libéral décide de vendre sa clientèle et, parce que le prix de vente est inférieur à 300 000 €, il réclame le bénéfice de l’exonération fiscale du gain qu’il a réalisé à l’occasion de cette vente, comme la réglementation fiscale le prévoit...
... sous conditions toutefois, rappelle l’administration fiscale qui lui refuse cette exonération : pour être exonérée d’impôt, l’activité cédée doit faire l’objet d’une exploitation autonome par l’acquéreur, ce qui suppose donc un transfert complet de tous les actifs nécessaires. Or, relève l’administration fiscale, la vente ne porte, dans un 1er temps, que sur la moitié de la clientèle, la seconde moitié ne devant être vendue qu’à l’issue d’une période d’exercice en commun de l’activité entre le vendeur et l’acquéreur, qui a finalement duré plus de 2 ans.
Ce qui confirme, pour le juge, qu’au moment de la vente, aucun transfert « complet » des éléments essentiels à l’activité n’a eu lieu ; aucune exonération n’est donc possible !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui reçoit une demande de renseignements à propos de sa déclaration de revenus...
Parce qu’un propriétaire a déduit de ses revenus fonciers des travaux de rénovation de 4 appartements situés dans un même immeuble, et parce que l’administration fiscale s’interroge sur l’ampleur de ces travaux, et donc sur leur déductibilité fiscale, elle lui a demandé des renseignements complémentaires.
Et, au vu de la réponse, elle constate que les travaux en question ont, certes, permis de rénover les 4 logements existants, mais ont aussi permis de créer un 5ème appartement et, en en rez-de-chaussée, des locaux commerciaux. Pour l’administration, cela ne fait aucun doute : ces travaux qui ont conduit à redistribuer l’espace intérieur de l’ensemble de l’immeuble sont des travaux de reconstruction ; ils ne sont donc pas déductibles.
Ce que confirme le juge pour qui, permis de construire à l’appui, ce sont, en réalité, des travaux qui ont affecté le gros œuvre, les travaux de rénovation des logements existants n'étant pas dissociables de l'opération de reconstruction de l'immeuble.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui voit l’administration fiscale faire des recoupements entre sa taxe d’habitation et sa déclaration d’impôt...
Le propriétaire d’un immeuble a réalisé des travaux qui ont permis, en démolissant des cloisons, en modifiant les ouvertures, en redistribuant les surfaces, de créer plusieurs appartements. Des dépenses qu’il a déduites de ses revenus fonciers, les qualifiant de travaux d’aménagement...
... de reconstruction plutôt, estime l’administration qui, refusant cette déduction, a fait un recoupement avec la taxe d’habitation : sur la déclaration d’origine qui sert au calcul de cette taxe, il est fait état d’une surface totale de 190 m² ; la surface totale des appartements créés est égale à 345 m². La preuve que ces travaux ont, en réalité, augmenté la surface habitable, estime l’administration fiscale...
Ce que valide le juge, constatant que le propriétaire ne peut pas prouver que la surface de l’immeuble était finalement supérieure à celle mentionnée dans la déclaration de taxe d’habitation. Les travaux, aboutissant à une augmentation de la surface habitable, ne sont donc pas déductibles !
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui investit dans une société commerciale (selon lui)... financière (selon l’administration)...
Un entrepreneur crée sa société et estime pouvoir prétendre à la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME. Mais il se heurte à l’interprétation de l’administration qui refuse l’application de cet avantage fiscal à son cas...
Il exerce une activité de courtier en assurances qui, pour l’administration fiscale, est une activité financière au regard de la nature des contrats vendus, expressément exclue de cette réduction d’impôt. Mais le courtier estime, au contraire, que conclure et fournir des recommandations sur des contrats d’assurance, les gérer et les exécuter est une activité commerciale (éligible à la réduction d’impôt).
« Exact ! » confirme le juge qui donne raison au courtier : parce qu’il met en relation d’affaires un client et un assureur en vue de conclure un contrat d'assurance, le courtier n'agit ni au nom, ni pour le compte d'une compagnie d'assurance, mais au seul bénéfice de son client auquel il fournit effectivement une prestation commerciale.
C’est l’histoire d’ex-époux qui se battent... pour des parts de quotient familial...
Une femme divorcée, mère de 2 enfants dont elle a la garde 1 semaine sur 2, demande, pour le calcul de son impôt, à bénéficier de 2 quarts de parts supplémentaires. Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette majoration du quotient familial.
Elle rappelle que, pour bénéficier du ¼ de part supplémentaire pour chacun des enfants, encore faut-il en assumer la charge effective. « Mais c’est le cas ! » rétorque la mère qui ne voit pas où est le problème : puisque les enfants sont en résidence alternée, chacun des 2 parents en assume la charge effective…
Mais pas pour le juge qui précise que, si la résidence alternée fait présumer un partage de charge entre les parents, ce n’est pas le cas ici : le jugement de divorce prévoit que la mère percevra l’ensemble des prestations familiales et sera remboursée d’une partie de ses frais par son ex-mari. Le père assumant seul la charge effective des enfants, il sera le seul à bénéficier des 2 demi-parts supplémentaires.
C’est l’histoire d’un gérant de société qui reçoit la visite de 2 inspecteurs des impôts...
En plus du contrôle de son entreprise, le gérant d’une EURL reçoit un avis de contrôle l'informant d’un prochain contrôle, à titre personnel cette fois. Au cours du 1er rendez-vous, le vérificateur chargé de son contrôle personnel est accompagné du vérificateur, en charge, lui, du contrôle de l’EURL.
Parce qu’il n’a pas été informé de la visite de ce second vérificateur, l’avis de contrôle étant muet sur ce point, le gérant considère que la procédure est irrégulière. Et parce que le contrôle s’est soldé par un redressement fiscal, il en réclame l’annulation. Sauf que rien ne l’oblige à mentionner sur l’avis de contrôle le nom du ou des agents qui seront chargés du contrôle, estime l’administration ; et un vérificateur peut venir accompagné d’un collègue qualifié pour procéder à un contrôle, ajoute-t-elle.
Ce que confirme le juge pour qui la présence d’un second agent lors du 1er rendez-vous de contrôle n’entraîne aucune irrégularité de procédure, et n’invalide donc pas le redressement.
C’est l’histoire d’une entreprise à qui l’administration fiscale reproche une erreur de calcul...
Pour son activité, une entreprise dispose d’un 1er bâtiment de 342 m², où elle exerce notamment une activité de vente de véhicules et de pièces détachées, et d’un 2nd bâtiment de 387 m², contigu au 1er, dans lequel elle a installé un hall d’exposition.
Parce que l’ensemble fait plus de 400 m², ce qui correspond au seuil d’assujettissement de la taxe sur les surfaces commerciales, l’administration lui en réclame le paiement. Sauf que ce seuil doit être apprécié bâtiment par bâtiment, rétorque la société qui, au vu de la surface de chacun des bâtiments, s’estime exonérée de cette taxe.
« Non ! », estime le juge qui relève que, bien que les 2 bâtiments soient situés à 2 adresses différentes et fassent l’objet de baux et de taxes foncières distincts, les 2 surfaces de commercialisation sont exploitées par la société sous un même numéro SIREN. Il faut donc considérer ici qu’il s’agit d’un établissement unique d’une surface globale supérieure à 400 m²... et pour lequel la taxe est due !
C’est l’histoire d’une entreprise qui achète des voitures... sans TVA...
Une entreprise, qui organise des stages de pilotage sur circuit, a acheté des véhicules de prestige, pour lesquels elle a récupéré la TVA. Cela revient, selon elle, à enseigner la conduite, activité pour laquelle la récupération de TVA liée aux achats de voiture est admise...
Mais, pour l’administration, cette activité de conduite automobile sportive sur piste reste du loisir : pour preuve, l’entreprise propose aussi des baptêmes sur piste. Sauf que ces stages, dont le baptême n’est qu’une introduction, s’appuient sur un enseignement théorique (règles de pilotage et de sécurité) et un module d'application pratique (séances de conduite sportive encadrées par des moniteurs diplômés), rétorque l’entreprise...
... et confirme le juge ! L’entreprise peut donc récupérer la TVA afférente aux voitures affectées exclusivement à cette activité d’« enseignement » de la conduite, peu importe que ces stages ne soient qu’un loisir pour les stagiaires et qu'aucun diplôme officiel ne leur soit délivré.
C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l'administration qu’il faut comparer ce qui est comparable…
Propriétaire d’une belle demeure, un couple en déclare la valeur pour le calcul de son impôt sur la fortune. Mais l’administration fiscale, qui a comparé cette maison avec d’autres biens situés dans le même secteur, qu’elle estime similaires, rectifie à la hausse cette valeur, sous-évaluée selon elle.
Ce que contestent les propriétaires : les immeubles comparés doivent être « intrinsèquement » similaires. Or, ici, l’administration n’a retenu comme termes de comparaison que la date et la nature des matériaux de construction, sans apprécier l’état d'entretien, la qualité technique et architecturale, l’emplacement, etc. Impossible donc, pour l’administration, de justifier la valeur qu’elle retient...
Sauf qu’elle a apprécié, pour chaque maison retenue comme termes de comparaison, certes l'année et les matériaux de construction, mais aussi le nombre d'étages, la présence d'une terrasse, d'un jardin et la surface. Ce qui est suffisant pour estimer la valeur de leur maison... à la hausse ici !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui voit son locataire partir… et sa réduction d’impôt aussi...
Un investisseur a fait construire une maison qu’il s’est engagé à louer pendant au moins 9 ans, afin d’obtenir la réduction d’impôt associée à cet investissement. Mais son locataire, avec qui il est en conflit parce qu’il ne paie pas son loyer, finit par partir.
S’ensuit alors une période pendant laquelle la maison n’est pas louée, ce que n’a pas manqué de relever l’administration fiscale qui estime que l’investisseur n’a pas respecté son engagement de location : elle lui refuse alors le maintien de son avantage fiscal. Mais l’investisseur rappelle qu’il a accompli, dès le départ de son locataire, toutes les diligences nécessaires pour remettre la maison en location.
Ce que n’a pas manqué de relever le juge : attestations d’agences immobilières à l’appui, l’investisseur a effectivement fait le nécessaire pour que la maison, en état d’être louée, puisse l’être dès le départ de son locataire indélicat... et donc pour qu’il puisse avoir droit, à raison, au maintien de son avantage fiscal.
