C’est l’histoire d’un dirigeant qui reproche à l’administration fiscale un manque de communication...
A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration en tire les conséquences pour le dirigeant à titre personnel et rectifie son impôt sur le revenu. Mais, en désaccord avec elle, ce dernier lui réclame la communication des documents qui lui ont permis de fonder ses redressements fiscaux.
Mais l’administration ne donne pas suite à cette demande, rappelant qu’elle s’est appuyée sur des procès-verbaux des délibérations d’assemblée générale de sa société, que le dirigeant lui-même lui a remis : son obligation ne s’étend donc pas aux documents auxquels il a librement accès, estime -t-elle. Mais le dirigeant n’en démord pas : c’est une obligation pour l’administration que de lui communiquer ces documents s’il en fait la demande ; à défaut, les redressements doivent être annulés.
Certes, répond le juge, mais cette règle ne vaut, à propos de documents directement accessibles pour le dirigeant, que s’il prouve qu’il ne peut y avoir effectivement accès. Preuve qui fait défaut ici...
C’est l’histoire d’une société qui organise un concours de stimulation, avec à la clé un voyage à gagner...
Une société organise un concours de stimulation qui permet, aux salariés lauréats, de gagner un voyage. Elle a déduit de son résultat imposable l’ensemble des frais occasionnés par ce voyage, au nombre desquels figurent les dépenses engagées pour les salariés vainqueurs du concours, les accompagnateurs et leurs conjoints...
Ce qui est un peu excessif, considère l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal : si les frais des salariés lauréats et des accompagnateurs sont déductibles (et encore, sous réserve que l’intérêt de l’entreprise le justifie), les frais engagés pour le voyage des conjoints ne peuvent pas être admis en déduction puisque les conjoints n'entretiennent aucun rapport avec la société. Aucun élément ne permet donc d’affirmer que ces frais ont été exposés dans l’intérêt de l’entreprise...
Ce que confirme le juge : et parce que les frais de voyage exposés spécialement pour les conjoints ne l'ont pas été dans l'intérêt de l'entreprise, ils ne sont pas déductibles !
C’est l’histoire d’un investisseur vu comme un marchand de biens... avec toutes les conséquences (fiscales) que cela implique...
Une SCI, qui a pour objet la location de biens immobiliers, achète un terrain et y fait construire, 8 ans plus tard, 6 logements et un local professionnel qu’elle met en location. Peu de temps après, elle revend les 6 logements...
Une opération qui trahit une intention spéculative pour l’administration qui soumet la SCI à l’impôt sur les sociétés : pour elle, la SCI a réalisé une opération de construction suivie d'une revente par lots, l’apparentant à un marchand de biens. Ce que conteste la SCI : 5 des 6 logements ont été vendus à prix coûtant, le local professionnel est toujours en location et elle n’a pas accompli d'autres opérations d'achat-revente ou de construction d'immeubles. Elle n’est donc pas un « marchand de biens », soumis à l’IS...
Ce que confirme le juge qui rappelle que l'intention spéculative s’apprécie à la date d’achat du terrain, et non à la date de la vente des logements. Et, ici, rien ne permet de dire que l'achat du terrain procède d'une intention spéculative...
C’est l’histoire d’une entreprise qui apprend de l’administration fiscale la nature exacte de son activité...
Une entreprise fabrique et commercialise auprès de grossistes divers produits chimiques. Pour l’administration fiscale, elle exerce donc une activité industrielle : elle recalcule sa cotisation foncière des entreprises (CFE) sur la base, non plus de la valeur locative de son bâtiment, mais sur la valeur du matériel, comme pour tout établissement industriel...
Ce que conteste l’entreprise : pour que son établissement soit « industriel », l’activité doit nécessiter d'importants moyens techniques. Et pour aller dans ce sens, l’administration retient que la valeur des machines représente plus de 40 % de la valeur de toutes ses immobilisations. Sauf que cela ne représente qu’à peine 150 K€, fait valoir l’entreprise, qui ajoute que, pour une partie d’entre eux, ces moyens techniques sont standards...
Ce qui fait dire au juge que les moyens techniques nécessités par l'activité ne sont pas si importants pour conférer à l'établissement un caractère industriel, pour le calcul de sa CFE...
C’est l’histoire d’un gérant que l’administration fiscale accuse de mauvaise foi...
Parce qu’il a constaté qu’une entreprise a fortement minoré son chiffre d’affaires sur ses déclarations de TVA, un vérificateur a, non seulement rectifié le montant de la TVA due, mais aussi appliqué une majoration de 40 % pour mauvaise foi. Ce que conteste le gérant pour qui tout s’explique...
Si ces déclarations n’ont pas été correctement remplies, c’est en raison de problèmes familiaux : l’entreprise n’a pas « délibérément » manqué à ses obligations. Lui opposer la mauvaise foi est donc un peu excessif, d’autant qu’il s’est montré particulièrement coopérant pendant le contrôle. Mais l’administration n’en démord pas, au vu de l’importance du redressement et de la répétition des omissions : pour elle, le gérant avait conscience de ce qu’il faisait.
Ce que confirme le juge qui constate que les problèmes du gérant ne l’ont d’ailleurs pas empêché de poursuivre son activité, ni de déclarer une partie du chiffre d’affaires à la TVA : pour lui, les manquements relevés sont, ici, volontaires !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui envisage de relouer un appartement...
A la suite du départ de son dernier locataire, une propriétaire décide de faire des travaux en vue de le remettre en location. Elle estime même que ces travaux sont nécessaires pour lui permettre de relouer cet appartement dans de bonnes conditions. Dépenses qu’elle va déduire de ses revenus fonciers imposables...
Déduction qui lui est refusée par l’administration fiscale qui, constatant que cet appartement est resté inoccupé pendant plus de 4 ans, considère que la propriétaire s’en est, en fait, réservé la jouissance. Pour preuve, elle n’apporte aucune justification sur la réelle nécessité de faire des travaux et n’explique pas l’absence de location pendant si longtemps. D’autant qu’une agence a fait état des difficultés de mise en location du bien, le loyer réclamé étant manifestement trop élevé.
Ce qui confirme, pour le juge qui donne raison à l’administration, que la propriétaire n’a manifestement pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de louer son appartement.
C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser un investissement immobilier... défiscalisant...
Un couple réalise, par l’intermédiaire d’un conseiller, un investissement et opte pour la réduction d’impôt « monuments historiques » qui permet de déduire, sans limitation, les charges foncières. Mais, au vu de l’ampleur des travaux, l’administration lui refuse cet avantage fiscal...
Sur la faute du conseiller estime le couple qui lui réclame une indemnisation à hauteur du redressement fiscal : en plus des travaux de rénovation, des travaux supplémentaires de renforcement des fondations se sont avérés nécessaires, ce qui a donc conduit l’administration à considérer qu’il s’agissait d’une « reconstruction », et non d’une simple rénovation, n’ouvrant pas droit à la réduction d’impôt. Un risque sur lequel le conseiller aurait dû l’alerter, estime le couple...
Sauf que le surcoût de travaux et leur ampleur, qui se sont révélés nécessaires, sur les préconisations d’un tiers, plus de 2 ans après le début des travaux, n'ont pu être anticipés, estime le juge qui dédouane donc le conseiller...
C’est l’histoire d’une entreprise qui voit l’administration recalculer son crédit d’impôt recherche...
Une société engage des dépenses de recherche et de développement (R&D) et, pour calculer le montant de son crédit d’impôt recherche, prend en compte, notamment, les rémunérations des personnes affectées aux opérations de R&D, ainsi que les charges sociales correspondantes...
Mais pas toutes les charges sociales, rappelle l’administration fiscale qui lui refuse la prise en compte des sommes versées au titre de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance, ainsi que les versements au fonds national d'aide au logement et les subventions au comité d'entreprise. Pour elle, parce qu’il ne s’agit pas de cotisations sociales « obligatoires », elles ne viennent pas majorer la base de calcul du crédit d’impôt.
Ce que confirme le juge : ne doivent être pris en compte que les cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires.
C’est l’histoire d’une entreprise qui se voit notifier un redressement fiscal... fondé sur la météo...
L’administration fiscale rejette la comptabilité d’un manège forain et reconstitue ses recettes (et rehausse donc son impôt sur les bénéfices)... Selon une méthode originale que l’entreprise qui gère le manège va contester, estimant qu’elle ne prend pas suffisamment en compte ses propres conditions d’exploitation...
Le vérificateur a comptabilisé les entrées lors de journées-types, établi une corrélation entre la durée d'ensoleillement de la journée et la fréquentation du manège, et mis au point une courbe logarithmique des recettes en fonction de la durée d'ensoleillement. Ce qui lui a permis, à partir de cette courbe, des relevés météo et des tarifs en vigueur, de calculer les recettes journalières du manège, corrigées en fonction du lieu d’installation et des aléas.
Une méthode que valide le juge, qui confirme le redressement fiscal : le vérificateur a bien tenu compte des conditions d'exploitation de l’activité, l’ensoleillement conditionnant en partie la fréquentation du manège.
C’est l’histoire d’une société à qui l’administration fiscale reproche une gestion « anormale » de son activité...
Dans le cadre de prestations de sous-traitance, une société met des collaborateurs à la disposition de sa société-mère et facture des honoraires. Mais l’administration fiscale revient sur la facturation de ces prestations... pour en conclure qu’il s’agit d’un acte anormal de gestion... et rectifier à la hausse son résultat imposable...
L’administration constate que, pour déterminer le prix de sa prestation, cette société n’a refacturé que les seuls coûts salariaux, sans tenir compte, pour calculer ce prix, de la part des loyers supportés par elle à raison des locaux qu'elle occupe. Et la société, pour sa défense, ne produit que les factures d’honoraires en question qui ne mentionnent aucun détail.
Ce qui conforte le juge à donner ici raison à l’administration : faute pour la société d’expliquer pourquoi elle n’a pas facturé ses autres coûts internes, en plus des coûts salariaux, elle a, sans contrepartie, renoncé à percevoir des recettes, ce qui constitue un acte anormal de gestion.
