C’est l’histoire d’une société qui, pour calculer un amortissement, tient compte des prévisions météo…
Une société, qui exerce une activité de marchand de biens et de location d’immeubles, est propriétaire d’un immeuble situé en Martinique. Pour le calcul de son amortissement (déductible), elle retient un taux de 3 %. Trop élevé, considère l’administration qui revoit ce taux à la baisse pour appliquer le taux qui résulte des usages habituels dans ce cas de figure.
Taux d’usage admis par la société, sauf, rappelle-t-elle, si des conditions particulières d’utilisation de l’immeuble le justifient, comme par exemple l’utilisation intensive de ce bien ou encore l’exposition de l’immeuble aux intempéries. Or, ici justement, les conditions climatiques propres à la Martinique justifient, selon elle, de retenir un taux d’amortissement plus élevé, donc une annuité d’amortissement (déductible) plus importante, et donc d’amortir plus vite l’immeuble en question.
Sauf que le « climat martiniquais » n’est pas en soi une circonstance particulière, estime le juge qui maintient le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’une dirigeante qui rappelle à l’administration fiscale « qui c’est le patron ! »
L’administration rectifie l’impôt d’une société et, dans le même temps, en tire toutes les conséquences et taxe à titre personnel l’associée-gérante (au titre des revenus distribués). Ce que cette dernière conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’elle est le « maître de l’affaire »…
« Ce qui a été fait », estime l’administration, qui rappelle que la dirigeante est associée (minoritaire) et gérante de droit de la société ! « Et alors ? » s’étonne la dirigeante, pour qui ces éléments ne suffisent pas à prouver qu’elle est « le maître de l’affaire » : elle n’est pas la seule associée ; elle ne dispose donc pas seule des pouvoirs les plus étendus ; et n’étant pas en mesure d’utiliser les biens de cette société sans aucun contrôle, elle ne peut être présumée avoir appréhendé les bénéfices distribués…
Ce que confirme le juge, pour qui, au vu de ces circonstances, elle n’est pas « maître de
l’affaire » : le redressement est donc annulé.
C’est l’histoire d’une société qui décide (à tort ?) d’anticiper la perte de valeur de son bâtiment…
Une société achète des bâtiments dans le but de les revendre après rénovation. 3 ans plus tard, n’ayant pas fait les travaux nécessaires, et craignant de ne pas pouvoir les revendre à bon prix, elle anticipe une perte financière et constitue « une provision pour dépréciation de stock », qu’elle déduit de son bénéfice imposable.
Pour calculer cette perte, elle tient notamment compte de l’état des bâtiments et de l’environnement économique. Ce qui amène l’administration à refuser la déduction fiscale de cette provision : elle rappelle qu’il n’est possible de constituer (et de déduire) une provision qu’à partir du moment où il est effectivement établi qu’il sera difficile de revendre les bâtiments en l’état, et si la perte prévisible de valeur est évaluée avec une approximation suffisante, ce qui n’est pas le cas ici selon elle…
Ce que confirme le juge, pour qui les circonstances invoquées par la société (état des bâtiments, environnement économique, etc.) sont trop imprécises...
C’est l’histoire d’un dirigeant qui déménage pendant un contrôle fiscal…
Suite à son déménagement, un dirigeant qui fait l’objet d’un contrôle fiscal personnel demande à La Poste de lui réexpédier temporairement son courrier, pour une durée d’un an, à partir du 1er septembre. Le 27 novembre de la même année, et à l’issue de ses opérations de contrôle, l’administration lui envoie une notification de redressement à son ancienne adresse (la seule dont elle dispose)…
… qui lui revient quelques jours plus tard avec la mention « non réclamé ». N’ayant jamais reçu ce pli alors même qu’il avait pris ses dispositions pour que son courrier lui soit réexpédié, le dirigeant réclame l’annulation du contrôle. Ce que conteste l’administration, pour qui le dirigeant est le seul fautif dans cette affaire : il ne l’a jamais prévenue de son déménagement et a même résilié avant terme le contrat de réexpédition de son courrier.
Le problème, pour le juge, c’est que l’administration ne prouve pas l’existence de cette résiliation anticipée : il donne donc raison au dirigeant.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui, aux yeux de l’administration fiscale, ne sait pas depuis quand il est propriétaire...
Après le décès de son père, il y a maintenant 14 ans, et suite au partage de la succession, il y a 2 ans, un héritier s’est vu attribuer la maison familiale qu’il décide aujourd’hui de vendre. Pour le calcul de l’impôt lié à cette vente, il demande à bénéficier d’un abattement dont le montant augmente en fonction de la durée de détention de la maison.
Ce qu’admet l’administration, laquelle, estimant que l’héritier est le propriétaire légitime de la maison depuis 2 ans, calcule l’impôt en tenant compte d’une durée de détention équivalente... qui est de 14 ans conteste l’héritier : il estime, en effet, qu’il est le propriétaire de cette maison depuis le décès de son père 14 ans plus tôt.
Ce qu’admet le juge de l’impôt : l’héritier est bien le propriétaire légitime de cette maison depuis l’ouverture de la succession, c’est-à-dire depuis le décès de son père, et pas seulement depuis le partage. L’avantage fiscal doit donc être calculé en tenant compte d’une durée de détention de 14 ans.
C’est l’histoire d’une propriétaire qui, parce qu’elle loue des chambres d’hôtes, demande à bénéficier d’une exonération d’impôt…
Une personne est propriétaire d’une grande maison qu’elle occupe, en partie, à titre de résidence principale, tandis que l’autre partie est aménagée en chambres d’hôtes meublées destinées à accueillir des touristes. Puisqu’elle propose en location meublée une partie de son habitation personnelle, elle demande à bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises.
Ce que lui refuse l’administration : pour pouvoir bénéficier de cette exonération d’impôt, la propriétaire doit prouver que les chambres meublées qu’elle loue sont situées dans son habitation principale, donc qu’elle s’en réserve effectivement la jouissance (ou la disposition) en dehors des périodes de location saisonnière.
Preuve qui fait défaut ici. Et parce que le seul classement des chambres en « chambres d’hôtes » ne suffit pas à démontrer que la propriétaire se réserve bel et bien la jouissance de cette partie de la maison hors période de location, le juge lui refuse le bénéfice de l’exonération d’impôt.
C’est l’histoire d’une femme qui, pour 12 M€, tient tête à l’administration fiscale …
Après avoir trouvé un ticket gagnant de loterie dans la rue, une femme le rend à son propriétaire, non sans avoir au préalable conclu une transaction aux termes de laquelle, contre 12 M€ elle renonce à revendiquer toute prétention sur le gros lot. Une transaction qui n’échappe pas aux radars de l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, réclame à cette femme un supplément d’impôt sur le revenu.
L’administration considère, en effet, que la transaction conclue avec le joueur s’apparente, en réalité, à la vente d’un bien meuble (le ticket gagnant) et des droits qui s’y rattachent. Or, les gains résultant de la vente de ce type de bien doivent être soumis à l’impôt.
Sauf qu’elle n’a pas vendu le ticket gagnant, rappelle la femme : elle n’a fait que le rendre à son légitime propriétaire… Un point de vue partagé par le juge pour qui le fait de renoncer à posséder un bien, même en échange d’une somme d’argent, ne vaut pas vente du bien. Le redressement fiscal est donc annulé.
C’est l’histoire d’un couple qui réalise un investissement (défiscalisant ?) dans une société…
Un couple souscrit au capital de sa société et estime pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME. Un point de vue que ne partage pas l’administration qui lui refuse l’application de cet avantage fiscal… au regard de l’activité exercée par cette société...
Cette dernière exerce une activité de production d’énergie procurant des revenus garantis du fait de l’existence d’un tarif réglementé. Or, ce type d’activité est expressément exclu de la réduction d’impôt, rappelle l’administration. « Certes », reconnaît le couple, mais uniquement s’il s’agit de production d’énergie solaire, éolienne ou issue d’un processus de méthanisation. Or, la société produit de l’énergie d’origine hydraulique... « Peu importe ! », maintient l’administration...
A raison, reconnaît le juge : l’investissement réalisé dans une société de production d’énergie ne permet pas de bénéficier de l’avantage fiscal et ce, quelle que soit la nature de l’énergie produite.
C’est l’histoire d’une société qui a « oublié » de déclarer sa TVA… qu’elle a pourtant versée…
Une société a opté pour le régime réel simplifié de TVA, ce qui, concrètement, lui permet de ne payer la taxe qu’au moyen de 2 acomptes semestriels et de ne déposer de déclaration récapitulative qu’une fois par an. Des obligations tellement allégées que la société a malencontreusement oublié de déposer sa déclaration annuelle de TVA pendant 3 ans...
Un oubli qui n’a pas échappé à l’administration fiscale qui contrôle la TVA due par cette
société : parce qu’elle se rend compte que toute la TVA n’a pas été reversée, elle lui impose des rappels de TVA, et parce que la société n’a pas déposé ses déclarations récapitulatives annuelles, elle lui impose une majoration de 40 % sur la TVA due...
Ce que valide le juge, mais partiellement : la majoration ne doit être appliquée qu’au seul montant qui résulte de la différence entre la TVA due par la société au titre des 3 années pour lesquelles les déclarations ont été omises et la TVA qu’elle a d’ores et déjà payée au moyen des acomptes semestriels.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui reproche à l’administration fiscale un manque de communication...
A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration en tire les conséquences pour le dirigeant à titre personnel et rectifie son impôt sur le revenu. Mais, en désaccord avec elle, ce dernier lui réclame la communication des documents qui lui ont permis de fonder ses redressements fiscaux.
Mais l’administration ne donne pas suite à cette demande, rappelant qu’elle s’est appuyée sur des procès-verbaux des délibérations d’assemblée générale de sa société, que le dirigeant lui-même lui a remis : son obligation ne s’étend donc pas aux documents auxquels il a librement accès, estime -t-elle. Mais le dirigeant n’en démord pas : c’est une obligation pour l’administration que de lui communiquer ces documents s’il en fait la demande ; à défaut, les redressements doivent être annulés.
Certes, répond le juge, mais cette règle ne vaut, à propos de documents directement accessibles pour le dirigeant, que s’il prouve qu’il ne peut y avoir effectivement accès. Preuve qui fait défaut ici...
