C’est l’histoire d’un propriétaire qui transforme un grenier en appartement…
Un couple, propriétaire d’une maison, a réalisé d’importants travaux qui ont permis de transformer le 2ème étage de cette habitation, qui servait auparavant de grenier, en un logement indépendant de 55 m², comprenant notamment 3 pièces, une cuisine équipée, une terrasse et 2 mezzanines. Des dépenses qu’il a déduites de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de travaux d’aménagement…
… d’agrandissement plutôt, estime l’administration qui, refusant cette déduction, rappelle que même si le grenier comportait déjà une chambre de 11 m² et faisait partie intégrante de la maison, les travaux réalisés par le couple ont eu pour effet de le rendre habitable sur l’intégralité de sa surface.
Ce que valide le juge pour qui, même s’ils n’ont pas apporté de modifications importantes au gros-œuvre, à la charpente, aux ouvertures ou à la toiture, les travaux réalisés ont accru de façon significative la surface habitable de la maison : il s’agit donc de travaux d’agrandissement non déductibles !
C’est l’histoire d’une société qui a (peut-être ?) des problèmes d’accès Internet…
A l’issue d’un contrôle fiscal au terme duquel il lui est réclamé un supplément d’impôt sur les sociétés et de TVA, une société, qui entend contester ces redressements, demande à l’administration de lui communiquer la copie de son dossier fiscal.
« Non » répond l’administration, qui refuse d’accéder à sa demande : puisque le dossier fiscal de la société est librement accessible et téléchargeable sur le compte professionnel qu’elle détient sur le site Internet des impôts, elle ne peut pas exiger de l’administration qu’elle le lui communique.
« Si », répond à son tour la société, qui ne conteste pas le fait que les documents soient accessibles depuis son compte professionnel. Mais, avant de lui opposer un refus, l’administration aurait au moins dû vérifier si des circonstances particulières, notamment des difficultés d’accès à Internet, ne l’empêchaient pas d’accéder à son dossier fiscal, ce qu’elle n’a pas fait... Ce qui permet au juge de donner effectivement raison... à la société !
C’est l’histoire d’une société à qui l’administration fiscale reproche la déduction de frais d’utilisation d’une BMW...
A l’occasion d’un contrôle, l’administration remet en cause la déduction fiscale, par une société, des frais d’utilisation d’une voiture et d’une moto de marque BMW, doutant de leur caractère professionnel...
« Et pourtant », rétorquent les 2 dirigeants : ces véhicules sont mis à la disposition des salariés de l’entreprise pour leurs déplacements professionnels. Sauf que l’entreprise ne compte que 3 salariés, dont 2 qui ont été embauchés pour quelque mois seulement, rétorque à son tour l’administration pour qui ces véhicules sont utilisés par les 2 dirigeants à titre personnel. Sauf qu’ils disposent déjà de 3 autres véhicules mis à la disposition de la société pour leurs propres déplacements professionnels, répondent les dirigeants...
Ce qui ne suffit pas à exclure l’utilisation à titre personnel, par les dirigeants, des véhicules de marque BMW, rétorque le juge, pour qui le caractère professionnel de ces véhicules n’est pas établi : les frais correspondants ne sont pas déductibles !
C’est l’histoire d’un couple qui achète un terrain... et le revend en 14 lots…
Après avoir acheté un terrain de 2 hectares, obtenu un permis de lotir pour l’implantation de maisons et réalisé d’importants travaux d’aménagement (viabilisation, création de voiries et de réseaux), un couple vend 9 des 14 lots privatifs ainsi créés, et déclare le gain réalisé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values immobilières.
Une erreur, pour l’administration fiscale, qui rappelle que cette catégorie d’imposition est réservée aux particuliers qui vendent des terrains à titre « occasionnel », dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Ici, puisque dès l’achat du terrain, le couple avait clairement manifesté son intention de poursuivre une opération commerciale de lotissement, il faut considérer qu’il est un professionnel de l’immobilier... qui doit être imposé comme tel...
Ce que confirme le juge : l’intention spéculative est clairement établie ; le couple doit être imposé au titre des bénéficies commerciaux, d’où le redressement fiscal... confirmé !
C’est l’histoire d’une société pour qui le bonheur n’est pas dans le pré…
Une société immobilière achète des terrains dans le but de les revendre. Mais cette opération ne pourra toutefois se réaliser qu’après le déménagement prévu de la ferme voisine des terrains. Sauf que, 4 ans plus tard, cette ferme est toujours là...
Ce qui a pour effet de déprécier la valeur des terrains, estime la société qui constitue alors une « provision pour dépréciation de stock ». Ce qui n’a aucun effet, estime au contraire l’administration qui refuse d’admettre la déduction fiscale de cette provision : pour elle, la présence d’une ferme attenante ne suffit pas, en soi, à caractériser une perte de valeur des terrains, dès lors que cette ferme était déjà présente lors de l’achat des terrains par la société, et qu’à l’époque, son déplacement n’était ni vraisemblable, ni sérieusement envisagé.
Ce que confirme le juge, la société ne démontrant pas en quoi le retard supposé dans le déménagement de la ferme attenante aurait entraîné une dépréciation de la valeur de ses terrains.
C’est l’histoire d’un joueur qui tente un coup de poker avec l’administration fiscale…
Après analyse du train de vie d’un joueur de poker, l’administration fiscale en tire toutes les conséquences et, considérant qu’il s’agit en réalité d’un joueur plutôt doué, elle soumet les gains qu’il retire de cette activité à l’impôt sur le revenu.
Ce que conteste le joueur pour qui le poker n’est qu’un simple divertissement… exonéré d’impôt ! Même s’il a participé à quelques tournois et gagné des gains, le poker ne constitue pas pour lui une activité professionnelle, source de revenus « habituelle ». N’étant pas un professionnel, il estime que le redressement fiscal n’est pas justifié…
Un avis que ne partage pas le juge : en 4 ans, le joueur, qui est inscrit sur 10 plateformes de poker en ligne, a participé à près de 500 tournois qui lui ont rapporté entre 44 000 € et
93 000 € par an. Dès lors qu’il participe de façon habituelle à des parties de poker, dans le but manifeste d’en tirer des gains importants et réguliers, c’est un professionnel : le redressement fiscal est maintenu !
C’est l’histoire d’un dirigeant qui rappelle à l’administration que le dimanche est un jour comme un autre…
A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction d’une partie des frais de déplacement de son dirigeant. En cause, des frais de repas, d’hôtellerie et de « réception », payés pour la plupart le week-end, qu’elle n’estime pas justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Elle rehausse donc l’impôt dû par la société.
Ce que le dirigeant conteste, rappelant que ces frais correspondent à des invitations de clients de la société, factures à l’appui, qui ne sont disponibles que le week-end. Sauf que ces factures ne mentionnent que le nom du dirigeant et de son épouse, mais jamais ceux des clients : ces factures ne suffisent donc pas à établir le caractère professionnel des frais en question.
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement : il rappelle que c’est à la société de prouver que les frais de déplacement, dont la déduction fiscale est demandée, ont bien été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Ce qui n’est pas le cas ici...
C’est l’histoire d’un dirigeant qui apprend qu’il a un homonyme... aux dépens de l’administration fiscale...
A l’issue d’un contrôle, l’administration réclame un supplément d’impôt à un dirigeant, qui refuse de payer : il conteste avoir été informé des redressements envisagés, n’ayant jamais reçu de proposition de rectifications fiscales de la part de l’administration...
Sauf que l’administration fournit le pli contenant la proposition de rectifications portant la mention d’une vaine présentation, ainsi qu’une attestation du bureau de poste confirmant que ce pli lui a été retourné faute d’avoir été réclamé à l’expiration du délai de mise en instance. Autant d’éléments qui prouvent que la procédure a bien été respectée.
« Sauf que le facteur a commis une erreur », répond à son tour le dirigeant : il a déposé un avis de passage à l’adresse d’un homonyme, ce que ce dernier a d’ailleurs confirmé par écrit. Et le dirigeant a tout fait pour récupérer ce courrier auprès de La Poste, courrier qui n’a jamais été retrouvé. Et bien lui en a pris puisque le juge a, du coup, annulé le redressement.
C’est l’histoire d’un couple à qui l’administration rappelle que chaque m² compte…
Un couple, propriétaire d’un immeuble, a réalisé des travaux qui ont permis, en redistribuant les surfaces, en démolissant des cloisons, en supprimant un escalier, en modifiant les ouvertures et les sanitaires, de créer plusieurs appartements. Des dépenses qu’il a déduites de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de travaux d’aménagement…
… de reconstruction et d’agrandissement plutôt, estime l’administration qui, refusant cette déduction, constate qu’initialement, la surface habitable de l’immeuble était fixée à 175 m² environ ; or, après travaux, la surface totale des appartements créés est égale à 271,5 m². La preuve que les travaux réalisés ont, en réalité, augmenté la surface habitable…
Ce que valide le juge pour qui, même s’ils n’ont pas apporté de modifications importantes au gros-œuvre de l’immeuble, les travaux réalisés ont accru de façon significative la surface habitable de l’immeuble : il s’agit donc de travaux de reconstruction et d’agrandissement non déductibles !
C’est l’histoire d’une dirigeante qui, pour échapper à un redressement fiscal, utilise une feuille blanche…
Suite à un contrôle, l’administration réclame un supplément d’impôt sur le revenu à une dirigeante, qui refuse de payer : elle conteste avoir été informée des redressements envisagés, la proposition de rectification envoyée par l’administration ne lui ayant pas été régulièrement notifiée.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu communication de ce courrier et, pour preuve, fournit un document postal vierge de toute mention, notamment de la date de la présentation du courrier, intitulé « preuve de distribution ».« Un document qui ne prouve rien », estime l’administration qui, de son côté, fournit un historique de suivi du pli recommandé, l’enveloppe contenant la proposition de rectification sur laquelle figurent la mention « présenté/avisé », suivi de la date, ainsi qu’une étiquette intitulée « pli non distribuable » sur laquelle la case « non réclamé » est cochée.
Autant d’éléments qui témoignent de la régularité de la procédure suivie, et qui permettent au juge de maintenir les redressements.
