C’est l’histoire d’un propriétaire qui occupe (pense occuper ?) sa résidence principale…
Après 8 mois d’occupation, un propriétaire vend son appartement et en achète un nouveau. Et parce qu’il occupait le 1er appartement à titre de résidence principale, il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt correspondante. Ce que lui refuse l’administration, pour qui rien ne prouve qu’il ait vraiment occupé cet appartement…
« C’est faux », conteste le propriétaire qui fournit des factures d’électricité à l’appui de sa demande. Des factures qui ne prouvent rien au vu du très faible volume de consommation indiqué, relève l’administration qui constate aussi que l’acte d’achat du 2nd appartement mentionne que le propriétaire est domicilié à une adresse qui ne correspond pas à celle de l’appartement vendu, mais à celle du logement qui l’a précédé…
Suffisant pour convaincre le juge ? Affirmatif ! Puisque rien n’indique que l’appartement vendu ait été occupé, même temporairement, à titre de résidence principale par le propriétaire, l’exonération lui est aussi refusée par le juge…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir suffisamment justifié ses déplacements…
A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration remet en cause le remboursement des frais de déplacement à son gérant. Par voie de conséquence, elle réclame alors à ce dernier un supplément d’impôt sur le revenu…
Ce que conteste le gérant, qui estime avoir parfaitement justifié de ses déplacements professionnels en fournissant à l’administration un tableau retraçant, pour chacun, l’identité des clients rencontrés, les dates, lieux et objets des rencontres, ainsi que le nombre exact de kilomètres parcourus. Un tableau qui ne suffit pourtant pas à démontrer la réalité du kilométrage qu’il a effectivement parcouru pour chacun de ses déplacements, constate l’administration fiscale, qui maintient sa position...
« Une position intenable », pour le juge qui donne raison au gérant… et pour qui les nombreux éléments qu'il a apportés pour justifier de la réalité de ses déplacements auraient (peut-être) dû faire l’objet d’un examen plus approfondi de la part de l’administration.
C’est l’histoire d’un propriétaire de camping qui pensait échapper à la TVA…
Une société qui gère un camping vend plusieurs terrains à des particuliers sur lesquels doivent être installées des maisonnettes préfabriquées. Parce que, selon elle, ces terrains ne sont pas des « terrains à bâtir », la TVA ne s’applique pas sur le prix de vente…
Sauf que ces terrains sont des « terrains à bâtir », estime de son côté l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, réclame alors à la société le paiement de la TVA due sur les ventes réalisées. Elle rappelle, en effet, qu’un « terrain à bâtir » est un terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées au regard du plan local d’urbanisme ou d’un autre document équivalent…
Or, parce qu’ici les terrains vendus sont classés par les documents d’urbanisme en zone constructible, et parce que les mobil-homes qui doivent y être installés, dotés de fondations, sont de véritables constructions, la TVA doit s’appliquer. Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal : la société doit payer cette TVA…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui rappelle à l’administration que « prêter n’est pas donner »…
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un gérant de SCI, non associé et non salarié, un complément d’impôt sur le revenu. Elle constate, en effet, que la société lui a versé près de 122 000 € : une somme qu’il aurait dû déclarer et soumettre à l’impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), ce qu’il n’a pas fait…
« Et pour cause ! », rétorque le gérant : cette somme correspond à un prêt consenti par la société, qu’il a d’ailleurs remboursé, documents comptables à l’appui. Et parce que ce prêt ne constitue pas, pour lui, la contrepartie d’une activité, les sommes correspondantes n’ont pas à être imposées au titre des BNC. Sauf que ce prêt n’a pas été « régulièrement consenti » et que cela change tout, selon l’administration…
Mais pas selon le juge, qui donne raison au gérant : le fait qu’un prêt n’ait pas été régulièrement consenti ne suffit pas à écarter l’existence même du prêt, d’autant qu’ici, les sommes empruntées ont bel et bien été remboursées.
C’est l’histoire d’une société holding qui se voit réclamer la taxe sur les salaires…
Une société holding a divisé son activité en 2 secteurs distincts : une activité de prestataire de services pour ses filiales et une activité financière de gestion des titres. Parce que la holding n’est pas soumise à la TVA pour son activité financière, l’administration réclame la taxe sur les salaires à raison de la rémunération perçue par une assistante de direction…
… qui ne travaille pas pour le secteur financier, mais pour le secteur « prestation de services » : ce secteur étant soumis à la TVA, la taxe sur les salaires n’est pas due selon la holding… « Non ! », maintient l’administration : à la lecture de son contrat de travail, il apparaît que la salariée occupe un poste d’« assistante de direction », sans autre précision quant à la nature exacte des missions qu’elle exerce et à son positionnement dans la société…
Des arguments suffisants pour le juge, qui confirme que la société doit payer la taxe sur les salaires à raison de la rémunération perçue par l’assistante de direction.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui subit un contrôle fiscal… qui dure trop longtemps (à son goût)…
A la suite du contrôle de sa société, un dirigeant subit un contrôle fiscal personnel à l’issue duquel l’administration lui notifie un rappel d’impôt… plus d’un an après, constate-t-il. Trop tard selon lui, puisqu’un tel contrôle ne peut pas durer plus d’un an à compter de la réception de l’avis de contrôle…
« La faute à qui ? », rétorque l’administration fiscale : si le contrôle a duré plus d’un an, c’est parce qu’elle a dû réclamer à la société les relevés de compte courant d’associé du dirigeant, faute pour ce dernier de les fournir directement. « Et alors ? », rétorque l’intéressé qui lui rappelle qu’elle avait déjà obtenu ces documents lors du contrôle de sa société…
Sauf que contrôle fiscal de la société ne rime pas avec contrôle fiscal personnel, rappelle le juge qui valide ici le contrôle : l’administration est tout à fait en droit de réclamer une nouvelle fois ces documents au dirigeant… et de prolonger la durée du contrôle fiscal du dirigeant du temps mis pour les obtenir…
C’est l’histoire d’une société qui est d’accord avec l’administration fiscale… à 15 % près…
Une société engage des dépenses de recherche et de développement et, pour calculer le montant de son crédit d’impôt recherche (CIR), prend en compte 100 % des rémunérations des chercheurs et techniciens affectés aux opérations de recherche et 100 % des charges sociales correspondantes…
85 % plutôt, estime l’administration à l’occasion d’un contrôle et qui rectifie donc à la baisse le montant du crédit d’impôt auquel peut prétendre l’entreprise : pour elle, puisqu’une partie de l’activité des salariés concernés n’est pas consacrée aux opérations de recherche, une fraction de leur rémunération et des charges sociales, qu’elle estime à 15 %, n’a pas à être prise en compte pour le calcul de l’avantage fiscal…
Ce que valide le juge, qui confirme donc le redressement fiscal, faute pour la société d'apporter un élément complémentaire susceptible de démontrer que l’ensemble des tâches effectuées par ces salariés participe bien à la réalisation d’opérations de recherche et de développement…
C’est l’histoire d’un marchand de biens qui veut récupérer (vite) sa TVA…
Après avoir acheté un immeuble achevé depuis plus de 5 ans qu’il place en location en attendant de le revendre, un marchand de biens opte pour le paiement de la TVA. Ce qui l’autorise, selon lui, à récupérer la TVA qu’il a payée au moment de l’acquisition sur la TVA qu’il collecte au titre des loyers qui lui sont versés.
Il déduit donc immédiatement cette TVA, ce que lui refuse l’administration fiscale : pour elle, la TVA payée lors de l’achat de l’immeuble ne sera déductible qu’au moment de sa revente, et non avant cette date. Et ce, quand bien même l’immeuble serait loué et productif de loyers soumis à la TVA sur option du marchand de biens…
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal : selon lui, l’achat de l’immeuble n’est pas lié à sa mise en location qui n’est ici qu’une opération intercalaire. En l’absence de « lien direct et immédiat » entre l’achat de l’immeuble et sa location, le marchand de biens ne peut donc récupérer la TVA qu’à la revente de l’immeuble…
C’est l’histoire d’un couple qui, pour son impôt sur la fortune, parle d’exception…
Un couple est propriétaire d’une maison construite entièrement en bois en 1931 qui est la réplique de celle d’un président des Etats-Unis. Parce qu’il est soumis à l’impôt sur la fortune, il la déclare, mais pour un prix manifestement sous-évalué, estime l’administration fiscale…
… qui constate que la maison est tout de même d’une superficie de 844 m² avec un terrain attenant de 6 537 m². Après avoir comparé sa valeur avec celle d’autres biens immobiliers anciens situés dans le même secteur, elle a rectifié le montant de l’impôt sur la fortune du couple. Couple qui conteste toutefois ce redressement fiscal : l’administration a comparé ce qui n’est pas comparable, les biens comparés présentant des caractéristiques différentes de celles de leur maison, tant en termes de surface que de type de bien et d’année de construction.
Ce que confirme le juge, pour qui l’administration fiscale ne démontre pas la sous-évaluation de la valeur déclarée de cette maison. D’où l’annulation du redressement…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui met plus d’un an à vendre sa résidence principale…
Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire entend bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé, comme c’est normalement le cas. Sauf qu’au moment de la vente, ce logement ne constituait plus sa résidence principale depuis longtemps (près de 18 mois), constate l’administration qui lui refuse donc cette exonération…
« Certes », répond le propriétaire, mais cette exonération s’applique même si le logement ne constituait plus sa résidence principale au jour de la vente, pour autant qu’il ait fait le nécessaire pour la vendre dans un délai normal. « Certes », répond l’administration, qui n’admet toutefois qu’un délai maximum de 12 mois… Sauf qu’ici, si la vente définitive a mis 18 mois, le compromis de vente a été signé bien avant…
Le logement n’étant pas resté vide très longtemps, l’exonération fiscale doit s’appliquer, ce que confirme le juge qui donne raison au propriétaire, constatant en outre qu’il a fait appel à un professionnel pour la vente de son logement.
