C’est l’histoire d’une société qui opte pour le paiement de la TVA… sans (vraiment) le savoir…
Une société, parce qu’elle vend un immeuble achevé depuis plus de 5 ans, applique la règle qui veut que cette vente soit exonérée de la TVA. Sauf qu’à la suite d’un contrôle, l’administration a relu l’acte de vente…
… et lui rappelle qu’elle s’est engagée, dans ce document, à payer cette TVA… qu’elle lui réclame ! Et si une telle opération est, en principe exonérée de TVA, le vendeur doit tout de même s’en acquitter s’il opte pour son paiement, rappelle l’administration. Mais la société conteste et soutient qu’elle n’a jamais expressément choisi de régler la TVA sur cette vente. Surtout qu’elle n’a ici aucun intérêt à le faire... « Peu importe ! », estime l’administration qui souligne qu’il est clairement fait mention dans le document, que « la présente mutation donne lieu au paiement de la TVA »…
« Ce qui lève toute ambiguïté ! », déclare le juge, qui donne raison à l’administration fiscale. La société doit respecter son engagement… et payer la TVA dont elle est finalement redevable !
C’est l’histoire d’une société qui organise (et déduit) des voyages d’affaires…
Une entreprise organise des voyages au profit de certains de ses prescripteurs et des dirigeants de ses plus grosses entreprises clientes. Pour elle, ces cadeaux, destinés à promouvoir et développer son activité, sont normalement déductibles de son résultat imposable…
Ce qui n’est pas l’avis de l’administration fiscale, pour deux raisons principales. Non seulement l’entreprise n’est pas en mesure d’établir formellement l’identité des participants aux voyages, mais, en outre, elle ne démontre pas le lien entre ces voyages et les retombées commerciales dont elle aurait bénéficié, faute d’expliquer en quoi les bénéficiaires des voyages seraient effectivement intervenus pour contribuer à la réalisation de son chiffre d’affaires…
Ce que constate aussi le juge : même si les cadeaux sont, par nature déductibles, il faut que l’entreprise démontre l’intérêt direct que présente, pour son activité, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux. Ce qui n’est pas le cas ici…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas perdre son avantage fiscal en plus de son locataire…
Un particulier acquiert un logement neuf et bénéficie d’un avantage fiscal. Mais il doit le mettre en location dès la fin de sa construction, et ce, pour une durée de 9 ans. Avantage remis en cause par l’administration qui constate que cet engagement n’est plus respecté depuis un moment…
« Plus de locataire, fin de l’avantage ! », estime l’administration qui, lors d’un contrôle, s’est aperçue que le logement était vide : le locataire est parti et n’a pas été remplacé. « Ce n’est pas ma faute ! », s’exclame le propriétaire : dès la fin de la location, des petites annonces ont été publiées sur différents sites, des travaux ont été réalisés, etc. Et la responsable de l’agence de location est là pour en attester ! Sans compter que le logement est situé dans une ville peu attractive : malgré les nombreux efforts, trouver un locataire demande du temps…
« Les efforts sont là… », reconnait le juge qui, au vu de ces justifications, donne tort à l’administration… et annule le redressement fiscal !
C’est l’histoire d’un dirigeant qui aime recevoir ses clients à domicile...
À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale réclame à un dirigeant un supplément d’impôt sur le revenu. Le motif ? Il a encaissé des « loyers », versés par sa société, pour la « location » de certaines pièces de son domicile privé dans lesquelles il affirme recevoir régulièrement des clients…
« En quoi cela justifie-t-il un redressement fiscal ? », s’étonne le dirigeant, qui ne voit pas où est le problème. Le problème ? C’est que les frais de location en question n’ont aucun intérêt pour la société, rétorque l’administration, puisqu’elle dispose de locaux professionnels de 200 m² : une surface plus que suffisante pour recevoir ses clients !
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement : pour lui, le dirigeant ne prouve pas la nécessité, pour la société, de louer une partie de son domicile personnel. Et ce ne sont pas les attestations de clients qu’il fournit, décrivant l’intérêt de ce lieu de réception, sans faire état de son utilisation effective, qui prouvent le contraire…
C’est l’histoire d’un commerçant pour qui le vin, c’est de l’art…
À la suite d’un contrôle fiscal, un commerçant qui vend des bouteilles de vin fait l’objet d’un redressement en matière de TVA : l’administration lui reproche d’avoir appliqué un régime de faveur réservé aux biens d’occasion et de collection…
« Et alors ? », s’étonne le commerçant : les bouteilles de vin sont bien des objets de collection, selon lui. Il doit donc pouvoir, grâce à ce régime de faveur, calculer la TVA sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat des bouteilles. Sauf que les bouteilles de vin, non seulement ne sont pas des objets d’occasion, mais ne figurent pas non plus dans la liste des objets de collection qui peuvent bénéficier de ce régime spécial de taxation « sur la marge » maintient l’administration…
Ce que ne peut que constater le juge, qui donne ici raison à l’administration : les bouteilles de vin vendues par le commerçant ne sont, effectivement, ni des biens d’occasion, ni des biens de collection. D’où la confirmation du redressement fiscal…
C’est l’histoire d’un dealer qui deale avec l’administration fiscale…
Dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue, une perquisition au domicile du dealer permet la saisie d’une importante somme d’argent qui provient manifestement d’un trafic pour lequel il sera condamné. Informée, l’administration poursuit à son tour le dealer…
Qui, selon elle, est coupable (en plus du reste) de fraude fiscale : même s’il est question d’un revenu tiré d’une activité illégale, celui-ci n’en demeure pas moins un « revenu » qui doit être imposé comme tel. Sauf que cet argent ne lui appartient pas, rétorque le dealer : son rôle, dans cette affaire, se limite à la comptabilisation des sommes en question et au conditionnement des billets pour des donneurs d’ordre…
Un argument qui retient l’attention du juge : pour qu’un revenu tiré d’une activité illégale et qui porte atteinte à l’ordre public soit imposable, il est nécessaire que la personne qui en a la possession puisse l’utiliser librement. Ce qui n’est pas le cas ici… D’où l’annulation du redressement fiscal !
C’est l’histoire d’une entreprise pour qui le business n’a pas de frontière…
Une société s’implante dans une zone d’aide à finalité régionale lui permettant d’obtenir une exonération d’impôt sur ses bénéfices. À condition qu’elle exerce son activité dans ses locaux, situés dans cette zone, rappelle l’administration qui a analysé son chiffre d’affaires…
… pour se rendre compte qu’en réalité, une partie de son activité est réalisée hors de cette zone, directement chez ses clients. D’où son refus de lui accorder pleinement cet avantage fiscal… Sauf que, même s’il lui arrive de réaliser des prestations directement chez ses clients, tous ses moyens d’exécution se situent exclusivement dans ses locaux situés dans la zone, rétorque la société pour qui l’avantage fiscal doit bénéficier à son activité…
… qui n’a rien de sédentaire, relève le juge : dans ce cas, et parce que plus de 15 % de son chiffre d’affaires est réalisé « hors zone », seul le chiffre d’affaires lié à l’activité exercée « dans la zone » est exonéré. D’où le redressement fiscal (partiel) confirmé…
C’est l’histoire d’une société qui rencontre des problèmes d’impayés… et de TVA…
Une société qui fabrique et vend des spas doit reverser la TVA due à l'administration au moment de la livraison des spas. Mais des clients, en difficultés financières, ne lui paient finalement pas ses factures…
Elle considère donc qu’elle n’a pas à reverser cette TVA pour ces ventes. A tort, selon l’administration qui lui réclame cette TVA, au regard des conditions à respecter : la société doit, d’une part, prouver par tous moyens que la facture est « définitivement irrécouvrable » et, d’autre part, envoyer aux clients concernés une facture rectificative précisant le montant TTC (demeuré impayé) et le montant de la TVA (que le client ne peut pas déduire). Ce que l’entreprise n’a pas fait ici… « Normal », répond-elle : toutes ses archives, dont les documents en question, ont été détruites…
Une circonstance qui ne fait pas évoluer la position de l’administration fiscale… ni celle du juge : faute de prouver qu’elle a bien respecté ce formalisme, l’entreprise doit reverser cette TVA !
C’est l’histoire d’une entreprise qui déduit (à tort ?) la TVA qu’elle a payée…
Une entreprise déduit la TVA qu’elle a payée dans le cadre de travaux d’aménagement de l’immeuble dont elle est locataire. A tort, selon l’administration : il s’agit d’un immeuble d’habitation, ce qui n’a rien à voir avec l’activité de l’entreprise (qui vend des accessoires de produits textiles)…
Or, une entreprise ne peut déduire la TVA liée à des travaux que si ceux-ci sont utilisés pour les besoins de son activité soumise à TVA : ici, les travaux ont exclusivement servi à aménager l’immeuble loué en logement, ce qui est sans lien avec son activité commerciale, rappelle l’administration. De plus, l’entreprise a, en fin de bail, gratuitement abandonné ces travaux à sa société bailleresse, dans laquelle son propre gérant a des intérêts. Sauf qu’elle a quand même utilisé cet immeuble, rétorque l'entreprise…
… mais pas dans le cadre de son activité commerciale, soumise à TVA, constate le juge qui valide le redressement : elle ne peut donc pas récupérer la TVA payée à raison de ces travaux !
C’est l’histoire d’une SCI qui estime ne pas être un « marchand de biens »…
Une SCI achète un ensemble immobilier qu’elle revend ensuite par lots. Une activité normalement soumise aux impôts commerciaux, souligne l’administration fiscale qui, constatant qu’elle ne les a pas payés, notifie à la SCI un redressement fiscal…
Acheter, puis revendre ces lots caractérise une activité de marchand de biens, rappelle l’administration… Si « intention spéculative », rappelle la SCI : or, ici, rien ne prouve qu’elle aurait réalisé ce seul et unique achat immobilier avec l’intention préétablie de le revendre. Elle n’est donc pas un « marchand de biens », estime la SCI… Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’achat, de rénovation et de vente de biens immobiliers, relève l’administration fiscale. Sans compter qu’elle a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires à l’obtention d’une autorisation de lotir…
Ce qui prouve bien « son intention spéculative » insiste l’administration… et confirme le juge !
