C’est l’histoire d’un artisan qui facture plus de 6 900 € de travaux à un client qui refuse de payer…
Un artisan intervient chez un particulier pour des travaux de rénovation. Sa prestation terminée, il envoie sa facture (plus de 6 900 €) à son client qui refuse de payer, estimant que la facture se rapporte à des prestations… inexistantes !
Sauf que l’artisan produit plusieurs témoignages d’autres professionnels intervenus sur le chantier, confirmant ainsi la réalité des travaux effectués, ainsi qu’une photo prouvant sa présence sur le chantier. Il fournit également un devis établi avant qu’il intervienne sur le chantier et remis au client. Pour lui, la preuve de la réalité des travaux est faite et son client doit le payer.
Sauf que le devis n’est pas signé par le client, constate le juge. Or, tout contrat conclu avec un particulier pour un montant d’au moins 1 500 € nécessite obligatoirement un écrit. Parce qu’aucun devis matérialisant un accord pour les travaux n’a été signé par le client, et bien que l’artisan produise des preuves en sa faveur, le juge donne raison… au client !
C’est l’histoire d’une société en formation qui a (pensait avoir ?) conclu un contrat de bail commercial…
Une société en cours de formation a signé, par l’intermédiaire d’un associé, un contrat de bail commercial. Mais le bailleur, voulant visiblement revenir sur ce contrat, en demande l’annulation au motif qu’il est irrégulier : il constate que ce contrat de bail a été signé alors que la société n’était pas encore immatriculée…
Ce que contestent les associés qui rappellent qu’au cours d’une assemblée générale, ils ont pris la décision de valider expressément la conclusion de ce bail, comme la réglementation les y autorise : il est donc réputé avoir été conclu dès l’origine par la société. Mais le bailleur rappelle que le contrat ne précise pas qu’il a été conclu « pour le compte de la société en formation ». Il est donc nul, même si une décision de reprise du contrat a été prise par les associés…
Ce que confirme le juge : pour qu’il soit effectivement valable, le bail commercial doit mentionner « au nom et pour le compte de la société en cours de formation », ce qui n’est pas le cas ici.
C’est l’histoire d’un professionnel qui vend des implants capillaires… qui ne s’implantent pas…
Un professionnel réalise une pose d’implants capillaires qui échoue, ce qui accélère la perte de cheveux de son client. Mécontent, ce dernier réclame une indemnisation du préjudice subi, le professionnel ayant, selon lui, manqué à son « obligation de résultat ». Ce que nie ce dernier…
… à tort, estime le client : le site web, les plaquettes commerciales et le devis du professionnel présentent la pose d’implants capillaires de telle manière qu’ils font croire que cette pose est totalement sans risque. Or, en l’absence de risque et donc d’aléa, il existe, pour le client, une obligation de résultat à la charge du professionnel. L’échec de la pose d’implants capillaires justifie donc une indemnisation…
… à tort, pour le professionnel … et pour le juge ! Parce que le devis mentionne l’importance d’un entretien minutieux, postérieur à la pose des implants capillaires, il existe un aléa, incompatible avec une obligation de résultat. La demande d’indemnisation du client est donc rejetée.
C’est l’histoire de l’acquéreur d’un bar – restaurant qui voit le vendeur se réinstaller à côté de lui…
Dans l’acte de vente d’un bar-brasserie, le vendeur s’est engagé à ne pas exploiter un fonds de commerce similaire, en tout ou partie, à celui vendu, dans un rayon de 5 km et pendant 5 ans. Suite à cette vente, il crée une activité de location de salle de réception, pour l’organisation de repas de famille ou de soirées privées.
Problème : cette salle est située au 1er étage de l’immeuble au rez-de-chaussée duquel est exploité le restaurant qu’il a vendu. L’acheteur réclame donc des dommages-intérêts et la fermeture de l’établissement du vendeur en réparation du préjudice qu’il estime subir (détournement de clientèle notamment).
Ce que lui refuse le juge ! Pour lui, l’obligation de non-concurrence est respectée : le vendeur se borne à louer une salle de réception, sans exercer lui-même l’activité de restaurateur (ses clients faisant leur affaire personnelle de la restauration) ; l’acheteur, quant à lui, ne démontre pas qu’il organise lui-même ce type de repas dans les mêmes conditions.
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui reproche à ses voisins la dégradation de son appartement…
La non-réalisation de travaux dans les parties communes occasionnant des dégâts dans son appartement, un copropriétaire réclame l’indemnisation de son préjudice à 2 autres copropriétaires. Ce que refusent ces derniers, l’exécution des travaux litigieux étant à la charge du syndicat des copropriétaires…
Sauf que l’inexécution de ces travaux est de leur faute, estime le 1er copropriétaire, rappelant qu’ils ont refusé de payer les charges de copropriété destinées à les financer. Par ce refus fautif, les 2 copropriétaires engagent leur responsabilité à son égard et doivent donc l’indemniser. Ce que refusent (encore) ces derniers : seul le syndicat des copropriétaires peut leur reprocher, selon eux, le défaut de paiement des charges de copropriété, puisque les travaux devaient avoir lieu dans les parties communes…
… à tort pour le juge qui donne raison au 1er copropriétaire : les 2 copropriétaires sont à l’origine du préjudice subi par le 1er copropriétaire et doivent donc l’indemniser.
C’est l’histoire d’une société de travaux qu’un client refuse (obstinément) de payer…
A l’occasion de la construction d’une maison, une société réalise des travaux de terrassement. Mais le propriétaire de la maison ne la paie pas. La société engage alors une action en justice et obtient le paiement dû… après 10 ans de procédure ! Elle réclame alors 1 500 € de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du paiement tardif. Que refuse (encore) de payer le propriétaire…
… à tort selon la société : parce que le propriétaire a refusé obstinément, pendant plus de 10 ans, de payer les travaux, elle a subi un préjudice financier qui doit, selon elle, être réparé. Non, estime le propriétaire : pour lui, le préjudice dont se prévaut la société est déjà réparé par les indemnités de retard qu’il a été condamné à verser.
Ce que valide le juge : un préjudice ne peut être indemnisé qu’une seule fois. Or, le préjudice résultant du retard de paiement est déjà réparé par les indemnités de retard que doit verser le propriétaire à la société. Sa demande d’indemnisation est donc rejetée.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui a relu attentivement son engagement de caution…
Un dirigeant, caution d’un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, voit ses biens saisis par la banque qui veut obtenir paiement du solde du prêt. Saisie irrégulière, estime le dirigeant, car les biens appartiennent également à son épouse…
Or, pour saisir des biens communs à des époux, il est nécessaire que le conjoint du dirigeant ait donné valablement son accord à l’engagement de caution. Ce qui n’est pas le cas ici, selon le dirigeant, constatant que son épouse a apposé la mention « bon pour accord » sur les formulaires de cautionnement, sans dater son consentement. La date de l’accord de son épouse est donc incertaine, ce qui l’invalide. « Faux » répond la banque : l’épouse a donné son accord sur les formulaires de cautionnement remplis par son mari… le même jour. Or, ces formulaires sont, eux, dûment datés ! Ce qui rend la date du consentement de l’épouse certaine…
… à raison pour le juge ! La saisie des biens du couple par la banque est donc valable.
C’est l’histoire d’une société qui sollicite, en vain, l’intervention de son prestataire pour résoudre les dysfonctionnements de son site web…
Constatant de nombreux bugs dans le fonctionnement de son site web, une société sollicite l’intervention de son prestataire, en vain. Face à l’urgence de la situation, elle le met en demeure de résoudre ces bugs, sous un mois, sous peine de résiliation du contrat.
Sauf qu’un mois plus tard, les bugs ne sont toujours pas résolus : elle résilie donc le contrat aux torts du prestataire. Rupture injustifiée, pour ce dernier, qui rappelle qu’il a finalement résolu les bugs 2 mois plus tard : la société lui doit donc une indemnité de résiliation, en plus des échéances encore dues. Non, répond la société : non-respect de l’obligation de maintenance, bugs à répétition non résolus aux dates prévues (problèmes de mot de passe, de référencement, etc.)... Autant de manquements suffisamment graves qui affectent son activité commerciale !
Ce que confirme le juge qui valide la résiliation unilatérale du contrat par la société aux torts du prestataire, qui n’a donc pas droit à une quelconque indemnité…
C’est l’histoire d’un maçon, poursuivi pour malfaçons par un client, qui fait appel à son assureur…
Un maçon, poursuivi par un client pour des désordres apparus à la suite de travaux effectués chez lui, décide, après expertise, d’en appeler à son assureur chez qui il a souscrit une garantie décennale. Mais l’assureur refuse d’intervenir : pour faire jouer cette garantie, les travaux doivent avoir été « réceptionnés », ce qui n’est pas le cas ici…
Faux, répond le maçon pour qui les travaux ont fait l’objet d’une réception « tacite » : pour preuve, le client a payé une partie des factures et occupe le logement, donnant ainsi son accord tacite pour la bonne réalisation des travaux. Faux, rétorque l’assureur qui nie l’existence d’une réception « tacite » : il reste un solde de facture à payer et le client ne vit pas dans la maison où ont été effectués les travaux, mais dans une dépendance.
Ce qui convainc le juge de donner raison… à l’assureur ! Le comportement du client ne caractérise pas une réception tacite des travaux. Et faute de réception expresse, pas de garantie décennale possible.
C’est l’histoire d’une société à qui un agent commercial réclame une indemnité de fin de contrat…
Une société, qui a engagé un agent commercial, lui propose de signer un nouveau contrat, celui en cours prenant bientôt fin. L’agent commercial décide toutefois de refuser la proposition de la société. A l’expiration du contrat en cours, il réclame tout de même le versement de son indemnité de fin de contrat…
… à laquelle il n’a pas droit, estime la société : l’agent commercial ayant refusé de conclure un nouveau contrat, elle considère que c’est lui qui est l’origine de la fin de leurs relations. Elle n’a donc pas à verser l’indemnité réclamée. « Faux » répond l’agent commercial : leurs relations ont pris fin à l’expiration du contrat non reconduit, de sorte qu’il n’est pas à l’initiative de la rupture des relations...
… à raison selon le juge : l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat suite à l’expiration de celui précédemment signé n’a pas l’initiative de la fin des relations contractuelles. Il n’a donc pas à être privé de son indemnité de fin de contrat.
