C’est l’histoire d’un client qui prétend que les conditions générales de vente de son fournisseur ne lui sont pas opposables…
Un client, constatant des malfaçons sur la marchandise livrée 1 mois plus tôt, réclame à son fournisseur le remboursement des sommes versées. Sauf que les CGV prévoient que les réclamations doivent être formulées dans un délai de 8 jours suivant la livraison, rappelle le fournisseur qui s’oppose donc au remboursement.
Encore faut-il en avoir eu connaissance, répond le client qui rappelle que c’est la 1ère fois qu’il travaille avec ce fournisseur (la connaissance des CGV ne peut donc pas résulter de factures antérieures) et que le bon de commande qu’il a signé est muet à propos de ces CGV. CGV qui lui sont donc inopposables estime le client… Sauf qu’une clause de la confirmation de commande signée par le client indique qu’il reconnaît avoir eu connaissance de ses CGV, conteste le fournisseur.
Or, pour le juge, malgré cette clause, rien ne permet de considérer, au vu des circonstances, que le client a bien eu connaissance des CGV. Le fournisseur doit donc indemniser son client.
C’est l’histoire d’un bailleur qui réclame en vain à son locataire le paiement des loyers commerciaux…
Après plusieurs impayés, un bailleur envoie à son locataire un commandement de payer les loyers dus, en recommandé avec AR, lui rappelant, décompte à l’appui, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bail sera résilié de plein droit. Mais le locataire ne paie toujours pas ce qu’il doit : le bailleur constate alors la résiliation du bail commercial…
… à tort, selon le locataire, pour qui le bailleur ne peut pas obtenir la résiliation du bail dans ces conditions. Sauf que le bail prévoit qu’il peut être résilié après un commandement de payer les sommes dues, demeuré infructueux, rappelle le bailleur. Et c’est bien ce qu’il a fait : il a envoyé un commandement de payer les loyers dus dans le délai légal.
« Insuffisant » pour le locataire : la Loi prévoit que la clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte délivré par un huissier... Ce que n’est pas une LRAR ! La résiliation du bail est donc irrégulière, comme le confirme le juge.
C’est l’histoire d’un garagiste qui entretient une voiture en posant un mauvais filtre à huile…
Un garagiste change le filtre d’une voiture ayant un problème de surconsommation d’huile. Mais son client revient le voir, peu de temps après, pour le même problème. Un nouveau filtre à huile est alors posé, mais le problème persiste et le moteur rend l’âme…
Une expertise démontre que le garagiste a utilisé un mauvais filtre à huile. Suffisant, selon le client, pour que le garagiste soit déclaré responsable de l’avarie du moteur. « Faux » répond ce dernier : l’expertise indique aussi que la pose du mauvais filtre n’explique pas la surconsommation d’huile et que la voiture était équipée avant sa 1ère intervention de ce modèle de filtre inadéquat. Mais surtout, l’expertise révèle que le client n’a pas fait vidanger le moteur durant plus de 40 000 km, alors qu’il doit être vidangé tous les 15 000 km. Un défaut d’entretien qui a causé l’avarie du moteur, selon le garagiste...
« Exact », pour le juge qui confirme que le garagiste n’est pas responsable de l’avarie du moteur, mal entretenu.
C’est l’histoire d’un bailleur qui se voit vertement reproché d’avoir jeté les plantes de sa locataire…
Un bailleur demande à sa locataire d’enlever les plantes vertes qu’elle a mises dans les coursives menant à son appartement. Après une deuxième, puis une troisième demande infructueuse, le bailleur décide de jeter lui-même les plantes. Ce que lui reproche la locataire qui se manifeste enfin…
… à tort, pour le bailleur : aux termes du bail, la locataire s’est engagée à ne rien déposer dans les coursives de l’immeuble. L’objectif de cette clause est ici sécuritaire, aucun objet ne devant gêner l’évacuation des habitants de l’immeuble en cas d’incendie. En outre, il rappelle qu’il a avisé à 3 reprises, en vain, la locataire pour qu’elle enlève ses plantes vertes. Mais pour celle-ci le bailleur a commis une faute en jetant ses plantes sans mise en demeure et sans autorisation judiciaire.
Ce que confirme le juge : n’ayant pas mis en demeure sa locataire et n’ayant pas d’autorisation judiciaire, le bailleur ne pouvait pas se faire justice lui-même et jeter les plantes vertes.
C’est l’histoire d’un bailleur qui récupère un appartement, loué durant 18 ans, et constate l’étendue des travaux d’entretien et de réparation à faire…
18 ans après avoir emménagé, un couple quitte l’appartement qu’il louait. Mais en voyant l’état particulièrement dégradé du logement, le bailleur lui réclame un dédommagement au titre des réparations locatives.
Il rappelle que le locataire est tenu d’entretenir le logement loué, entretien qui semble ne pas avoir été fait au vu de l’état de l’appartement : peintures dégradées, points de rouille, traces d'humidité, carreaux de carrelage fissurés, traces de colonne de termites, bois qui s'effritent, etc. Mais les locataires mettent, au contraire, en avant l’humidité ambiante de l’appartement pour laquelle, malgré leurs demandes, le bailleur n’a entrepris aucun travaux de rénovation. D’où son refus de payer un quelconque dédommagement…
Circonstances qui confirment, pour le juge qui donne raison aux locataires, que la dégradation de l’appartement relève d’une usure normale. D’autant qu’il n’est pas prouvé que cette dégradation est due à un manque d'entretien imputable aux locataires…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime qu’il ne peut pas se porter indéfiniment caution pour son entreprise…
Un dirigeant se porte caution du paiement de factures dues par sa société à l’un de ses fournisseurs. Mais les factures restent impayées et la société est placée en liquidation judiciaire. Le fournisseur réclame donc le paiement des factures au dirigeant, au nom de son engagement de caution.
Ce que refuse le dirigeant, estimant que son engagement est nul. Il rappelle alors que la Loi impose la reproduction d’une mention manuscrite comportant notamment les termes suivants : « pour la durée de… ». Or, le dirigeant constate que son engagement de caution est consenti « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues ». Par conséquent, son engagement de caution est à durée indéterminée. Ce qui est illicite, selon lui : il n’a donc pas à payer les factures impayées…
… à tort pour le juge : la Loi n’interdit aucunement les engagements de caution à durée indéterminée. L’engagement de caution du dirigeant est donc valable et ce dernier est tenu de payer les sommes dues au fournisseur.
C’est l’histoire d’un actionnaire qui, après 10 ans de silence, réclame le versement de ses dividendes…
Lors de l’assemblée générale (AG) d’une société, les actionnaires votent la distribution de dividendes. L’un des actionnaires ne perçoit toutefois pas ses dividendes qui sont inscrits sur son compte courant d’associé. 10 ans plus tard, l’actionnaire réclame le paiement de ses dividendes. Ce que refuse la société…
La société explique alors que la demande en paiement de l’actionnaire est trop tardive. Elle constate, en effet, que sa demande a été faite 10 ans après le vote de l’AG et l’inscription des dividendes sur son compte courant d’associé. Or, selon elle, il avait 5 ans pour réclamer le paiement de ses dividendes. Il a donc attendu 5 ans de trop et n’a plus droit au paiement de ses dividendes…
Ce que conteste l’actionnaire : pour lui, le délai de 5 ans court à compter de sa demande en paiement de ses dividendes et non à compter du vote de l’AG et de l’inscription des dividendes sur son compte courant d’associé. Il doit donc pouvoir récupérer ses dividendes. Ce que confirme le juge !
C’est l’histoire d’une société qui reproche à d’ex-salariés de commercialiser des produits (trop ?) similaires aux siens…
Une société constate qu’une entreprise concurrente, créée par d’anciens salariés, commercialise des produits similaires aux siens. Trop similaires ? C’est ce que pense la société, qui réclame alors des indemnités à l’entreprise concurrente pour actes de concurrence déloyale. Et pour quelle raison, contestent les ex-salariés ?
Ils expliquent la similarité des produits par l’utilisation des connaissances acquises chez leur précédent employeur, ce qui ne peut pas leur être reproché, estiment-ils. Certes, mais encore faut-il utiliser ces connaissances de manière loyale, rétorque la société qui explique qu’ils sont partis avec plus de 1 200 fichiers (dont certains confidentiels) et qu’ils utilisent des documents de prospection similaires aux siens.
Des arguments qui font mouche aux yeux du juge : les agissements de l’entreprise concurrente, qui ont généré une baisse importante du chiffre d’affaires, sont caractéristiques d’actes de concurrence déloyale. La société doit donc être indemnisée.
C’est l’histoire d’un boulanger dans le pétrin parce que son bailleur refuse de réparer le plafond de sa boulangerie…
Le plafond dans une boulangerie s’effondre. La cause de cet effondrement, selon un expert, est l’humidité dégagée par le four. Le bailleur considère alors que les travaux de réparation sont à la charge du boulanger qui loue le local…
Ce que conteste le boulanger pour qui, au contraire, c’est le bailleur qui a manqué à son obligation d’entretien. Il rappelle que le local est destiné à l’exploitation d’une boulangerie. Or, parce qu’il a exploité sa boulangerie dans des conditions normales, on ne peut pas lui reprocher l’humidité dégagée par son four. Pour lui, le problème, c’est le plafond lui-même, inadapté aux conditions d’exploitation de la boulangerie. Le boulanger considère donc que c’est le bailleur qui doit assumer les conséquences financières de l’effondrement du plafond. Ce que confirme l’expertise…
… et le juge ! Parce que le bailleur n’a pas délivré un local propre à l’usage de boulangerie, c’est à lui d’assumer les frais de réparation générés par l’effondrement du plafond.
C’est l’histoire d’un couple qui réalise un investissement locatif défiscalisé à Carcassonne…
Une société vend à des investisseurs des appartements, situés à Carcassonne, destinés à la location et pour lesquels il est possible de bénéficier d’un avantage fiscal. Mais un couple qui a acheté l’un des appartements, ne trouvant pas de locataire, se voit privé de l’avantage fiscal attaché à cet investissement.
Mécontent, le couple s’estime trompé par la société qui lui a vendu l’appartement en promettant un placement sans risque : plus précisément, il reproche à la société de lui avoir assuré, via une étude financière personnalisée, un placement sûr et rentable. Ce dont se défend la société pour qui, entre autres arguments, tout investissement immobilier locatif comporte nécessairement un risque, ce qui est connu de tous.
Or, elle connaissait l’état de saturation du marché locatif à Carcassonne et, malgré cela, a fait croire au couple à un investissement avantageux et sans risque. C’est ce que relève notamment le juge pour conclure que le couple a été trompé et annuler la vente !
