C’est l’histoire d’une société qui fait appel à un maçon… qui réalise des travaux de carrelage… et qui constate des malfaçons…
Une société confie à un maçon des travaux de réfection dans un local commercial. Mais une fois les travaux terminés, la société constate des malfaçons sur le carrelage et demande à l’assureur du maçon de venir en garantie…
Ce que refuse l’assureur : il rappelle que le maçon a souscrit une garantie couvrant une activité de travaux de « maçonnerie générale ». Or, l’activité de carreleur est distincte de celle de maçon, cette dernière n’impliquant pas nécessairement la pose de carrelage. Pour l’assureur, sa garantie n’est donc pas due. « Faux », conteste la société : pour elle, les travaux de « maçonnerie générale » sont les travaux de construction et d'habillage d'ouvrages, à base de ciment, incluant la pose de carrelage. Or, les désordres ici constatés affectent des carrelages réalisés avec du ciment. L’assureur doit donc venir en garantie.
Ce que confirme le juge : parce que l’activité de « maçonnerie générale » comprend la pose du carrelage, l’assureur doit venir en garantie.
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui met en location des studios via Internet…
Un copropriétaire met des studios meublés en location très courte durée (pour une ou plusieurs nuits) via Internet. Mais des copropriétaires lui demandent de cesser cette activité. Ce que refuse le copropriétaire…
… à tort, estiment les autres copropriétaires. Ils rappellent que la vie de la copropriété est régie par un règlement. Et ce règlement prévoit ici que l’immeuble a une vocation « résidentielle ». Or, le copropriétaire affecte ici ses studios à une activité « quasi-hôtelière » en proposant, en plus du logement, diverses prestations (service de blanchisserie, de nettoyage, etc.), activité prohibée par le règlement. « Faux » conteste le copropriétaire : pour lui, la location meublée de courte durée qu’il exploite n’en demeure pas moins à vocation résidentielle…
« Faux », répond le juge qui donne raison aux copropriétaires : les studios sont effectivement affectés à une activité « quasi-hôtelière », prohibée par le règlement. Le copropriétaire doit cesser cette activité locative.
C’est l’histoire d’un artisan à qui un client reproche de n’être jamais venu sur le chantier…
Un artisan fabrique des prédalles pour un constructeur qui ne paie pas la facture car il a entretemps été placé en liquidation judiciaire. L’artisan demande alors le paiement de sa facture au maître d’ouvrage, client du constructeur, en se prévalant de sa qualité de sous-traitant…
Sommes que le client refuse de payer : pour lui, un sous-traitant ne peut réclamer le paiement d’une facture impayée directement au maître d’ouvrage que s’il a été effectivement présent sur le chantier. Ce qui n’est pas le cas ici, le constructeur étant allé chercher lui-même les prédalles chez l’artisan. « Faux » conteste l’artisan : son absence sur le chantier n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la qualité de sous-traitant…
… à raison, pour le juge : la présence effective sur le chantier n’est pas une condition requise pour être sous-traitant. L’artisan qui a effectivement la qualité de sous-traitant peut donc légitimement réclamer le paiement de la facture impayée au maître d’ouvrage.
C’est l’histoire d’un notaire qui voit un courrier envoyé par LRAR revenir avec la mention « non réclamé »…
Un notaire notifie par LRAR un compromis de vente à un acquéreur pour purger le délai de rétractation de 10 jours dont profite ce dernier. Mais le courrier lui revient avec la mention « non réclamé » et l’acquéreur refuse, 2 mois plus tard, de signer l’acte de vente, faisant jouer son droit de rétractation dont il estime toujours bénéficier…
Mécontent, le vendeur réclame des indemnités au notaire : il lui reproche de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de purger le droit de rétractation ; il aurait dû tenter une notification par un autre moyen que le courrier. Non, rétorque le notaire : le droit de rétractation a été correctement purgé puisque c’est l’acquéreur lui-même qui, sachant qu’une LRAR l’attendait à La Poste, s’est abstenu d’aller la retirer.
« Exact », confirme le juge ! Parce que l’acquéreur a été régulièrement avisé du courrier reçu par LRAR et parce qu’il s’est abstenu de le retirer, le notaire n’a commis aucune faute et n’a pas à indemniser le vendeur.
C’est l’histoire d’un dirigeant verbalisé pour avoir téléphoné au volant de sa voiture… pourtant à l’arrêt…
Un dirigeant est verbalisé par des policiers pour usage du téléphone au volant de sa voiture. Pourtant, il s’est arrêté exprès sur la file de droite d’un rond-point, feux de détresse allumés, afin de ne pas gêner la circulation des autres véhicules et pouvoir répondre au téléphone en toute sécurité. De quoi justifier l’annulation de l’amende, pense-t-il…
… à tort, pour la police qui estime que le comportement du dirigeant est dangereux : elle constate, d’une part, que le véhicule se trouvait en stationnement sur une voie de circulation et, d’autre part, que le moteur était en marche. Parce qu’il avait le téléphone en main, parce que la voiture est ici considérée comme étant en circulation, la verbalisation pour usage du téléphone au volant est justifiée, pour la police…
« Exact », confirme le juge ! Malgré les précautions qui ont été prises, la voiture doit être considérée comme étant en circulation. L’amende pour téléphone au volant prononcée contre le dirigeant est donc justifiée.
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui demande à la copropriété de s’occuper de ses cyprès morts…
Un copropriétaire demande au syndicat des copropriétaires de payer les frais de remplacement d’une haie de cyprès morts située sur sa terrasse privative. Ce que refuse le syndicat, à la lecture du règlement de copropriété. « Lisez-mieux » répond le copropriétaire…
Le règlement indique que « l’entretien des arbres de haute futaie qui sont dans les jardins privatifs seront à la charge de la copropriété », précise-t-il. Or, la haie de cyprès morts constitue, selon lui, des arbres de haute futaie dont le remplacement est alors à la charge de la copropriété. « Faux » répond le syndicat qui rappelle l’existence d’une autre clause du règlement, selon laquelle « les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons et terrasses devront les maintenir en parfait état d’entretien ».
Et la clause applicable est celle citée par le syndicat, tranche le juge : les cyprès morts ne constituent pas des arbres de haute futaie et le copropriétaire doit les remplacer à ses frais !
C’est l’histoire d’un agent immobilier qui estime que « tout travail mérite salaire »…
Un agent immobilier est chargé par un dirigeant de vendre son local commercial ainsi que son fonds de commerce, les honoraires étant à la charge de l’acquéreur. Plusieurs mois plus tard, un acquéreur est trouvé et un acte de vente est rédigé. L’agent immobilier réclame alors les honoraires dus par l’acquéreur…
Mais en vain… L’acquéreur explique à l’agent immobilier que l’acte de vente ne contenant aucune mention relative à sa rémunération, il ne lui doit rien. « Faux » répond l’agent immobilier qui, d’une part, ressort le mandat de vente, parfaitement régulier sur ce point selon lui, ainsi que des mails échangés avec l’acquéreur et le vendeur prouvant que la vente a effectivement eu lieu par son intermédiaire. De quoi largement justifier et légitimer sa rémunération, estime-t-il…
Mais c’est toutefois insuffisant pour le juge : parce que l’acte authentique de vente ne contient aucune mention relative à la rémunération de l’agent immobilier, il n’a pas le droit aux honoraires prévus.
C’est l’histoire d’une société qui utilise maladroitement le mot « solde »…
La société « Palettes de Solderie » est contrôlée suite à la plainte d’une cliente qui a reçu des palettes en mauvais état. Au cours de ce contrôle, non seulement l’administration lui reproche un défaut de facturation conforme et des pratiques commerciales trompeuses, mais elle constate aussi l’utilisation d’un dérivé du mot « solde » dans le nom commercial et l'intitulé de son site internet.
Après avoir rappelé que les soldes sont des ventes annoncées comme tendant à une réduction de prix pour écouler rapidement un stock qui ont lieu à des périodes déterminées, l’administration reproche un usage abusif du mot « solde » : l'emploi du mot « solde » ou de ses dérivés est, rappelle-t-elle, interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes en tant que telle.
Ce qu’a pourtant fait ici la société en utilisant le terme « solderie », constate le juge qui la condamne au paiement d’une amende.
C’est l’histoire d’un acquéreur qui s’adresse à un courtier pour obtenir un prêt immobilier…
Malgré la signature d’un compromis de vente, un propriétaire ne parvient pas à vendre son appartement, faute pour l’acquéreur d’avoir obtenu un prêt. Mais estimant qu’il n’a pas tout fait pour obtenir son prêt, le vendeur lui réclame 10 000 € d’indemnité au titre de la « clause pénale »…
… à tort, pour l’acquéreur, qui estime n’avoir pas commis de faute justifiant une telle indemnité. Pour le prouver, il rappelle qu’il s’est adressé à un courtier, qui n’a malheureusement pas pu obtenir le financement espéré. Sauf que le compromis de vente prévoit que la demande de prêt doit être faite auprès d’un organisme financier, rappelle le vendeur : en s’adressant à un « courtier en financement », il ne s’est pas adressé à un « organisme financier ». L’acquéreur n’a donc pas respecté son obligation…
Et pourtant si, estime le juge : en s’adressant à un courtier, l’acquéreur satisfait à son obligation de de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier. Il ne doit donc rien au vendeur !
C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne sait pas pour combien de temps il s’est engagé en qualité de caution…
Un dirigeant s’est porté caution des dettes de sa société, qui ne peut malheureusement pas les rembourser. Le créancier réclame donc les sommes encore dues au dirigeant. Mais avant de s’exécuter, ce dernier prend la peine de relire l’acte de cautionnement, et bien lui en a pris, du moins le pense-t-il…
Il constate que l’acte indique, quant à la durée, « jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée » d’un commun accord : parce que le cautionnement n’a pas de durée précise, il est nul. Faux, répond le créancier : la réglementation n'impose aucune obligation quant à la manière dont la durée de l'engagement doit être déterminée et ne prohibe nullement le choix d'une durée alternative. Donc, pas de problème…
Sauf que la durée du cautionnement manque ici de précision pour le juge : la mention reprise dans l’acte ne permet pas au dirigeant de connaître, au moment où il signe l’acte, la date limite de son engagement. Il a donc bien fait de relire son engagement de caution, déclaré nul !
