C’est l’histoire d’un club de football qui apprend à ses dépens que le transfert d’un joueur professionnel est avant tout une affaire de contrat…
Lors du transfert d’un joueur de football, 2 clubs conviennent d’un bonus pour le club vendeur en cas de qualification du club acquéreur pour la Ligue des Champions. A l’issue de la saison qui voit le club acquéreur qualifié pour la Ligue des Champions, le club vendeur réclame paiement du bonus convenu…
Ce que refuse le club acquéreur : qualifié seulement pour les barrages, il ne s’est pas qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Or, c’est à compter de cette phase de poules que débute vraiment, selon lui, la Ligue des Champions, et donc que le bonus est dû. « Faux » répond le club vendeur : pour lui, les barrages font partie de la Ligue des Champions. Le club acquéreur ayant été qualifié pour cette phase, le bonus est dû…
Exact, confirme le juge : le contrat étant imprécis sur ce qu’entendent les 2 clubs par « Ligue des Champions », il a considéré que celle-ci comprend la phase des barrages et la phase de poules. Le club acquéreur doit donc payer le bonus convenu.
C’est l’histoire d’une SCI qui rappelle à l’administration qu’elle aussi est tenue de respecter des délais…
Suite à un contrôle fiscal (sur place), l’administration rectifie le montant de la TVA collectée sur les loyers perçus par une SCI. Contestant ce redressement, la SCI envoie ses observations à l’administration, laquelle lui répond 65 jours plus tard. Trop tard pour la SCI…
Elle rappelle qu’en matière de vérification de comptabilité, l’administration dispose d’un délai de 60 jours pour répondre aux observations qui lui sont présentées. A défaut, elle est réputée avoir accepté implicitement les observations de la société. La SCI réclame donc l’abandon pur et simple du redressement fiscal…
…à tort selon le juge qui rappelle que l’administration est tenue de répondre dans les 60 jours seulement lorsque la société contrôlée (entre autres conditions) exerce une activité relevant des BIC ou des BNC, ce qui n’est pas le cas ici ! La SCI exerçant une activité relevant des revenus fonciers, elle ne peut pas se prévaloir du non-respect du délai de 60 jours : le redressement est donc confirmé !
C’est l’histoire d’un couple qui achète un hélicoptère dans le cadre d’une opération de défiscalisation en Outre-mer…
Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple achète, par l’intermédiaire d’une entreprise, un hélicoptère destiné à être loué en Guyane. Suite à un contrôle fiscal, l’administration leur refuse le bénéfice de la réduction d’impôt.
L’administration constate que la vente de l’hélicoptère n’a pas été reportée sur le registre français d’immatriculation, formalité pourtant obligatoire. Partant de là, la réduction d’impôt n’est pas applicable ! Ce que conteste le couple : quand bien même l’hélicoptère n’a pas été immatriculé, il est tout de même leur propriété.
Faux répond le juge : l’inscription au registre français d’immatriculation est nécessaire pour matérialiser la propriété d’un aéronef. Donc, à défaut d’inscription, l’entreprise ne peut pas être regardée comme propriétaire de l’hélicoptère et, par voie de conséquence, le couple n’est pas considéré comme investisseur. Le redressement fiscal est donc confirmé.
C’est l’histoire d’un architecte qui réclame le paiement d’une facture impayée…
Un architecte réclame le paiement d’une facture à un client. Parce que ce dernier refuse, il décide de saisir la justice. Trop tard, selon le client, le délai durant lequel l’architecte pouvait saisir la justice étant prescrit. Ce que conteste ce dernier, à la lecture de la facture…
L’architecte rappelle alors qu’étant un professionnel et son client un particulier, il avait 2 ans pour agir en justice. Or, la facture était exigible un 25 février. Ayant engagé une action en justice un 6 février, il estime donc avoir agi dans les temps. « Faux » rétorque le client. Si la facture était effectivement exigible un 25 février, elle a été établie un 12 janvier. Dès lors, l’action en justice engagée un 6 février est hors délai, selon lui…
… à raison selon le juge ! Pour déterminer le délai de 2 ans durant lequel l’action en paiement peut être engagée, il faut se référer à la date de la facture et non à sa date d’exigibilité. Par conséquent, l’action en paiement de l’architecte est rejetée.
C’est l’histoire d’un président d’association qui licencie un salarié…
Le salarié d’une association reçoit un courrier, signé du président, lui notifiant son licenciement. Cette signature n’échappe pas au salarié qui estime que, le président n’ayant pas le pouvoir de le licencier, son licenciement est irrégulier…
Il relève que les statuts de l’association ne confèrent au président de l’association ni la faculté de recruter, ni la faculté de licencier. Faux, estime l’association qui rappelle qu’en l’absence de disposition statutaire contraire, il entre dans les attributions du président d’une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement.
Non, rétorque le juge : les statuts de l’association ne donnant au président aucune compétence en matière de gestion du personnel et conférant au bureau toutes les compétences qui ne sont pas réservées à l’assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l’association, seul le bureau est compétent pour prononcer un tel licenciement. Prononcé par le président, il est donc sans cause réelle et sérieuse.
C’est l’histoire d’un gérant qui regrette d’avoir démissionné…
Regrettant d’avoir démissionné, un gérant de SARL estime toutefois qu’il peut conserver son poste car l’AG au cours de laquelle il a fait connaître sa décision a été annulée pour irrégularité. Ce que contestent les associés de la SARL…
… à tort selon le gérant : parce que l’AG au cours de laquelle il a démissionné a été annulée, toutes les décisions prises à cette occasion le sont, explique-t-il, y compris sa démission. « Faux » répondent les associés : sauf clauses contraires des statuts rappellent-ils (ce qui est le cas de la SARL), une démission produit ses effets, sans rétractation possible, dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société. Ce qui est ici le cas…
… à raison pour le juge ! Le gérant ayant fait connaître sa démission à la société, celle-ci est irrévocable, même si elle a eu lieu lors d’une AG irrégulière. Le gérant aurait seulement pu contester la validité de sa démission en démontrant que sa volonté n’était pas libre et éclairée. Ce qu’il ne fait pas.
C’est l’histoire d’un employeur qui a versé une prime panier par erreur pendant plusieurs mois…
Un employeur verse une prime panier tous les jours à ses salariés. Après 10 mois, il s’aperçoit que l’horaire de travail pratiqué le vendredi ne remplit pas les conditions permettant le versement de cette prime, d’après la convention collective. Il cesse donc de la verser le vendredi.
Ce que contestent les salariés : pendant 10 mois, l’employeur leur a versé indistinctement tous les jours une prime calculée dans les mêmes conditions ; pour eux, c’est un usage résultant d’une pratique constante, fixe et générale. Ils estiment donc que pour le remettre en cause, l’employeur devait respecter une procédure de dénonciation spécifique, sous peine de faire perdurer cet usage.
Ce qui ne convainc pas le juge : l’employeur a versé cette prime panier à la suite d’une erreur d’interprétation de la convention collective, ce qui ne caractérise pas sa volonté de créer un usage. Il peut donc mettre un terme aux versements indus sans avoir à respecter la procédure de dénonciation d’un usage.
C’est l’histoire d’un employeur qui a versé une prime panier par erreur pendant plusieurs mois…
Un employeur verse une prime panier tous les jours à ses salariés. Après 10 mois, il s’aperçoit que l’horaire de travail pratiqué le vendredi ne remplit pas les conditions permettant le versement de cette prime, d’après la convention collective. Il cesse donc de la verser le vendredi.
Ce que contestent les salariés : pendant 10 mois, l’employeur leur a versé indistinctement tous les jours une prime calculée dans les mêmes conditions ; pour eux, c’est un usage résultant d’une pratique constante, fixe et générale. Ils estiment donc que pour le remettre en cause, l’employeur devait respecter une procédure de dénonciation spécifique, sous peine de faire perdurer cet usage.
Ce qui ne convainc pas le juge : l’employeur a versé cette prime panier à la suite d’une erreur d’interprétation de la convention collective, ce qui ne caractérise pas sa volonté de créer un usage. Il peut donc mettre un terme aux versements indus sans avoir à respecter la procédure de dénonciation d’un usage.
C’est l’histoire d’un employeur qui s’est (peut-être ?) montré trop bavard…
Un employeur licencie un salarié pour faute grave. Cependant, le salarié prétend avoir été licencié verbalement le jour-même de l’entretien préalable au licenciement. Ce que nie l’employeur qui rappelle que le salarié ne s’est pas fait assister lors de l’entretien, le privant ainsi de témoin.
Mais le salarié indique que l’employeur a informé les représentants du personnel, lors d’une réunion précédant juste son entretien préalable, qu’il quittera les effectifs 2 semaines plus tard et qu’il sera donc remplacé. Pour lui, ces propos constituent un licenciement verbal, et donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D’autant, rappelle-t-il, que la décision de licencier ne doit pas être prise avant l’entretien préalable.
Ce que confirme le juge : le licenciement verbal prononcé au cours de la réunion avec les représentants du personnel est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur doit donc indemniser le salarié et rembourser au Pôle Emploi 6 mois d’allocation chômage.
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires… effectuées sans autorisation préalable…
Pour assurer la facturation clients, un salarié remet chaque mois à son employeur un relevé des heures effectuées. Mais, en comparant les heures payées et les heures effectuées, il constate que des heures supplémentaires ne lui sont pas payées.
Il en réclame donc le paiement à son employeur. Ce que ce dernier refuse : l’état des heures effectuées, qui ne sert qu’à établir la facturation, n’est pas en tant que tel un document de suivi de temps individualisé. Ignorant en réalité le dépassement d’heures du salarié, il rappelle, en tout état de cause, que seules sont payées les heures supplémentaires qu’il a autorisées.
Certes, reconnaît le juge, sauf si l’employeur a implicitement accepté ces heures. Ce qui est le cas ici : en exigeant la production mensuelle d’un relevé d’heures et parce que l’employeur n’a jamais formulé aucune remarque quant au nombre d’heures effectuées, il a en fait implicitement donné son accord à l’accomplissement d’heures supplémentaires. Qu’il doit payer…
