C’est l’histoire d’une société qui construit une maison dont le garage est inaccessible en voiture…
Un particulier achète un terrain et y fait construire une maison. A la fin des travaux, il se rend compte que le garage est inaccessible en voiture. Un problème que le constructeur doit, selon lui, corriger (financièrement) puisqu’il a implanté la maison bien trop près d’un talus qui empêche effectivement l’accès au garage.
Sauf que ce talus ne devrait plus être là, rappelle le constructeur qui ne s’estime donc pas responsable puisqu’il était convenu entre son client et le vendeur du terrain que ce dernier s’occupe de réaliser les travaux nécessaires à la suppression de ce talus.
Sauf qu’aucune preuve de cet accord n’est rapportée, constate le juge pour qui le constructeur est bien responsable : en sa qualité de professionnel, il devait attirer l’attention de son client, profane en la matière, sur l’impossibilité d’accéder au garage (un problème qui aurait d’ailleurs pu être résolu en implantant différemment la maison, sous réserve d’un permis modificatif facile à obtenir, estime-t-il).
C’est l’histoire d’une société qui soutient que l’un de ses représentants n’est pas un « agent commercial »…
Une société conclut un contrat de « représentation commerciale » avec un professionnel pour vendre des produits médicaux. Mais ils vont finir par se séparer… Et le « représentant » va réclamer une indemnité de rupture à laquelle il doit avoir droit en tant qu’« agent commercial »…
Qualité que conteste la société : elle rappelle qu’un agent commercial est un intermédiaire qui dispose d’une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de la société qui fait appel à ses services pour vendre ses produits ou ses prestations. Or, le professionnel à qui elle a fait ici appel ne dispose pas de cette liberté : pour preuve, il n’a même pas le pouvoir de consentir des remises de prix sans son accord.
Et ce dernier échouant à démontrer qu’il possède une réelle marge de manœuvre, le juge donne raison à la société. Assurant simplement la promotion des produits de la société, sans pouvoir de négociation, il n’est donc pas un « agent commercial » et ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité de rupture.
C’est l’histoire d’un agent immobilier qui refuse de travailler gratuitement…
Un propriétaire signe une promesse de vente de sa maison avec un couple par l’intermédiaire d’un agent immobilier. Le couple devra alors rémunérer l’agent immobilier une fois que la vente sera finalisée chez le notaire par un « acte authentique ». Sauf que le couple va refuser de finaliser la vente… et de payer l’agent immobilier…
Ce que conteste l’agent immobilier, pour qui la vente est parfaite, les conditions suspensives ayant toutes été levées : parce qu’il a dûment accompli sa mission, il a droit à sa rémunération. « Non » maintient le couple : un agent immobilier ne peut percevoir sa rémunération que lorsque l’opération a été définitivement constatée par un acte « authentique ». Ce qui n’est pas le cas ici, faute d’« acte authentique » régulièrement signé chez le notaire, rappelle le couple.
Sauf qu’ici, la promesse de vente vaut vente, rappelle le juge. Le couple ne peut pas, sans commettre de faute, refuser de finaliser la vente. L’agent immobilier a donc droit à sa rémunération.
C’est l’histoire d’une personne qui pensait acheter la maison de ses rêves…
Après avoir acheté une maison, un acquéreur se rend compte qu’il y a des mérules dans la salle de bains qui causent des fissures dans les murs de la maison. Il réclame alors l’annulation de la vente, le vendeur lui ayant, selon lui, sciemment caché la présence de ces champignons.
Pour preuve, il rappelle que le vendeur a réalisé des travaux d’embellissement dans la salle de bains et les murs attenants, travaux qui ont eu pour but, estime-t-il, de cacher la présence de mérules, cause des fissures selon l’acheteur. Sauf qu’une expertise, réalisée après la vente, si elle admet ce lien de cause à effet, conclut que les travaux ont été faits dans un souci de vendre un bien rafraîchi, que le vendeur pouvait légitimement croire avoir supprimé le champignon, et que, sauf à disposer de connaissances techniques, il pouvait imaginer que le champignon - qu’il n’avait pas identifié - n'avait rien d'alarmant.
Eléments que retient le juge pour donner raison au vendeur… et refuser d’annuler la vente.
C’est l’histoire d’une société qui refuse de verser une indemnité de rupture à un agent commercial…
Une société rompt le contrat la liant avec un agent commercial et refuse de lui verser une indemnité de rupture du contrat. Pour cela, elle invoque une faute grave, caractérisée par 3 griefs qu’elle va énumérer à l’agent commercial…
Tout d’abord, elle regrette une baisse de résultats. Ensuite, elle reproche à l’agent commercial de vendre les produits des concurrents. Enfin, elle déplore la réception de mails de clients se plaignant de la fréquence trop faible des passages de l’agent commercial dans leurs enseignes. L’agent commercial va répondre aux 3 griefs : premièrement, la société a engagé un salarié sur son secteur, ce qui concourt à la baisse de ses résultats ; deuxièmement, il n’est pas lié par un contrat d’exclusivité avec la société ; troisièmement, la société ne lui a pas fait part des doléances des (quelques) clients mécontents…
Réponses qui amènent le juge à considérer que l’agent commercial n’a, selon lui, pas commis de faute grave et a donc droit à son indemnité de rupture.
C’est l’histoire d’une société de déménagement qui transporte des meubles pour un client…
Une société de déménagement se voit confier la mission de réaliser le transport de meubles par une cliente. Après le déménagement, la cliente constate que le mobilier transporté est abîmé. Mécontente, elle réclame donc des indemnités au déménageur…
… qui va lui proposer, 7 mois plus tard, un montant jugé trop faible, qu’elle va donc refuser. La cliente finira alors, 6 mois plus tard, par saisir la justice pour obtenir gain de cause. « Trop tard », lui rétorque le déménageur : il lui rappelle qu’elle avait 1 an pour saisir le juge, à partir du déménagement, délai qu’elle n’a pas respecté ici. « Peu importe », rétorque la cliente : en proposant une indemnité transactionnelle, le déménageur a reconnu sa responsabilité, cette reconnaissance interrompant donc le délai pour agir.
« Non », répond le juge : une offre d’indemnité ne vaut reconnaissance de responsabilité que si cette reconnaissance est expressément mentionnée, ce qui n’est pas le cas ici. La cliente a donc agi trop tardivement.
C’est l’histoire d’un concessionnaire qui vend la voiture de ses rêves à un client…
Un concessionnaire vend à un client un véhicule Jaguar d’occasion avec 87 500 km au compteur. Plusieurs semaines passent et ce client revient à la concession, mécontent : il reproche de nombreux dysfonctionnements rendant ce véhicule impropre à l’usage auquel il peut prétendre.
Il réclame donc l’application de la garantie des vices cachés, l’annulation de la vente et la restitution du prix. A l’appui de sa réclamation, il fait état d’un rapport d’expertise qui révèle que le pot catalytique, les injecteurs et les bobines d’allumage doivent être remplacés. Sauf que le client a tout de même déjà parcouru plus de 10 000 km avec ce véhicule : si les défauts sont suffisamment importants pour empêcher une utilisation sereine de la Jaguar, rien ne prouve qu’ils soient antérieurs à la vente.
Ce que valide et confirme le juge : faute pour le client de prouver que les vices sont bien antérieurs à la vente, sa demande d’annulation de la vente et de restitution du prix ne peut qu’être rejetée.
C’est l’histoire d’un restaurant qui, avant même son ouverture, reçoit une mauvaise critique sur Internet…
Un restaurateur, avant même l’ouverture de son restaurant, s’aperçoit qu’une mauvaise critique sur la qualité de ses produits et de son service a été publiée sur un site web. Mécontent, il demande à l’administrateur de ce site de la supprimer, ce qui est fait. Mais l’internaute qui a écrit cette critique la publie de nouveau…
Le restaurateur décide alors de réclamer des indemnités à l’internaute, dont il réussit à retrouver l’identité : publier un commentaire négatif alors même que le restaurant n’est pas ouvert constitue un acte de dénigrement, répréhensible selon lui. Ce que conteste l’internaute qui rappelle que le restaurant n’a pas souffert financièrement de son commentaire négatif, pour lequel il s’est d’ailleurs excusé, l’ayant écrit suite à une maladresse (il aurait confondu 2 enseignes).
Mais le juge donne raison au restaurateur : l’internaute est condamné pour dénigrement, son intention de nuire et sa mauvaise foi étant caractérisées par le fait qu’il a réitéré son commentaire.
C’est l’histoire de l’acquéreur d’une maison qui est (trop ?) optimiste quant à ses capacités financières…
Parce que l’acquéreur n’a pas obtenu son prêt bancaire, une vente immobilière ne se concrétise pas. Mais, au vu du comportement de l’acquéreur, le vendeur souhaite conserver les sommes versées par l’acquéreur lors de la signature du compromis (à titre d’indemnité d’immobilisation)…
Pour lui, l’acquéreur a délibérément empêché la réalisation de la vente en s’engageant sur un investissement excédant largement ses capacités financières (les conditions du prêt portaient son taux d’endettement à 108 %). Sauf que, pour l’acquéreur, profane en matière bancaire et ayant agi de bonne foi rappelle-t-il, il ne peut pas lui être reproché d’avoir été particulièrement optimiste et cru pouvoir obtenir un prêt bancaire dans le cadre d’un tel investissement.
« Exact » confirme le juge : les prévisions exagérément optimistes de l’acquéreur ne sont pas caractéristiques d’une manœuvre déloyale destinée à faire échouer la vente. L’indemnité d’immobilisation doit donc être restituée à l’ex-acquéreur.
C’est l’histoire d’un bailleur commercial qui refuse de restituer le dépôt de garantie…
Un groupe hôtelier achète un immeuble dans lequel un local commercial est d’ores et déjà loué par un dentiste. Par la suite, le groupe hôtelier donne congé au dentiste, qui réclame alors la restitution du dépôt de garantie qu’il a versé à la signature du bail, 20 ans plus tôt. Ce que refuse le groupe hôtelier : pour lui, c’est le précédent bailleur, signataire du bail depuis renouvelé, qui doit restituer le dépôt de garantie…
… à tort, pour le dentiste : suite à l’achat de l’immeuble, le groupe hôtelier s’est substitué au précédent bailleur dans l’intégralité des clauses du bail, dont celle prévoyant la restitution du dépôt de garantie. Il lui revient donc de restituer le dépôt de garantie.
« Non », persiste le groupe hôtelier : en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à l’acquéreur. Il n’a donc pas à restituer un quelconque dépôt de garantie au dentiste. Ce que confirme le juge !
