C’est l’histoire de l’acquéreur d’une maison qui est (trop ?) optimiste quant à ses capacités financières…
Parce que l’acquéreur n’a pas obtenu son prêt bancaire, une vente immobilière ne se concrétise pas. Mais, au vu du comportement de l’acquéreur, le vendeur souhaite conserver les sommes versées par l’acquéreur lors de la signature du compromis (à titre d’indemnité d’immobilisation)…
Pour lui, l’acquéreur a délibérément empêché la réalisation de la vente en s’engageant sur un investissement excédant largement ses capacités financières (les conditions du prêt portaient son taux d’endettement à 108 %). Sauf que, pour l’acquéreur, profane en matière bancaire et ayant agi de bonne foi rappelle-t-il, il ne peut pas lui être reproché d’avoir été particulièrement optimiste et cru pouvoir obtenir un prêt bancaire dans le cadre d’un tel investissement.
« Exact » confirme le juge : les prévisions exagérément optimistes de l’acquéreur ne sont pas caractéristiques d’une manœuvre déloyale destinée à faire échouer la vente. L’indemnité d’immobilisation doit donc être restituée à l’ex-acquéreur.
C’est l’histoire d’un bailleur commercial qui refuse de restituer le dépôt de garantie…
Un groupe hôtelier achète un immeuble dans lequel un local commercial est d’ores et déjà loué par un dentiste. Par la suite, le groupe hôtelier donne congé au dentiste, qui réclame alors la restitution du dépôt de garantie qu’il a versé à la signature du bail, 20 ans plus tôt. Ce que refuse le groupe hôtelier : pour lui, c’est le précédent bailleur, signataire du bail depuis renouvelé, qui doit restituer le dépôt de garantie…
… à tort, pour le dentiste : suite à l’achat de l’immeuble, le groupe hôtelier s’est substitué au précédent bailleur dans l’intégralité des clauses du bail, dont celle prévoyant la restitution du dépôt de garantie. Il lui revient donc de restituer le dépôt de garantie.
« Non », persiste le groupe hôtelier : en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à l’acquéreur. Il n’a donc pas à restituer un quelconque dépôt de garantie au dentiste. Ce que confirme le juge !
C’est l’histoire d’une propriétaire qui reproche à son voisin d’avoir une vue directe sur sa maison…
Une propriétaire demande à son voisin de supprimer une fenêtre de sa maison car, de celle-ci, ce dernier a une vue directe sur la toiture et la verrière de sa maison. Ce que le voisin refuse de faire…
Il explique que sa maison date de plus de 100 ans, et que la fenêtre est en place depuis l’origine. Il bénéficie donc d’une « servitude de vue » trentenaire : cette situation datant de plus de 30 ans empêche la voisine de réclamer quoi que ce soit, et notamment l’obstruction de la fenêtre. Faux répond celle-ci : il y a 10 ans, des travaux ont été effectués sur la maison, à l’occasion desquels la fenêtre a été agrandie, selon elle. Le délai de 30 ans ne peut donc pas être invoqué par son voisin.
Encore faut-il prouver que la fenêtre a été effectivement agrandie, répond le juge. Ce qu’elle n’est pas être en mesure de faire, d’autant que des photos prises il y a 20 ans démontrent que la fenêtre n’a pas été agrandie par les travaux réalisés il y a 10 ans. Le voisin peut donc garder sa fenêtre.
C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui la banque estime qu’un reste à vivre de 4 000 € par an est suffisant…
Un dirigeant se porte caution d’un prêt souscrit par sa société. Malheureusement, quelques années plus tard, cette société ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…
… ce que refuse le dirigeant : il rappelle que, pour qu’un engagement de caution soit valable, il faut qu’il ne soit manifestement pas disproportionné par rapport au montant de ses revenus et la valeur de ses biens. Or, à la lecture de la fiche de renseignements qu’il a remplie, à l’appui de son engagement de caution, il ressort que, en faisant la différence entre le montant de ses revenus et de ses placements et le montant du prêt cautionné, il ne lui reste, pour vivre, que l’équivalent de 4 000 € par an…
… Trop peu pour le juge ! Dès lors, l’engagement de caution souscrit par le dirigeant est manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières, donc nul. La demande en paiement engagée contre le dirigeant est donc rejetée.
C’est l’histoire d’un commerçant qui reproche à son franchiseur d’installer d’autres franchisés juste à côté de chez lui…
Un commerçant constate que le franchiseur, avec lequel il est engagé contractuellement, a établi 3 nouveaux franchisés dans sa zone de chalandise qui lui est réservée. Un comportement déloyal qui justifie la résiliation du contrat de franchise, estime-t-il. « Non » répond le franchiseur…
« Si », persiste le commerçant, qui rappelle qu’il bénéficie d’une clause d’exclusivité dans sa zone de chalandise, de sorte qu’une obligation de loyauté oblige le franchiseur à l’informer des nouveaux projets d’implantation. Or, le franchiseur a établi, sans l’en informer, 3 concurrents dans son secteur. Un motif de résiliation du contrat pour le commerçant… « Non » répond (encore) le franchiseur : les 3 concurrents exercent sous une enseigne différente de celle du commerçant (le franchiseur possède plusieurs enseignes). Dès lors, ce dernier ne peut pas se prévaloir de la clause d’exclusivité.
« Exact » confirme le juge qui rejette la demande de résiliation du contrat formulée par le commerçant.
C’est l’histoire d’un conducteur qui a une voiture aux vitres trop teintées, selon la police…
Un conducteur se fait arrêter par la police qui le verbalise car sa voiture ne respecte pas la réglementation imposant une transparence des vitres d’au moins 70 %. Sanction que le conducteur conteste…
Il rappelle que les policiers ont simplement estimé à l’œil nu que les vitres de sa voiture sont trop teintées, sans utiliser d’appareil mesurant précisément le taux de transparence de ses vitres. De plus, il relève que la contravention ne précise pas quelles sont les vitres trop teintées. « Et alors ? » répond la police qui estime que la transparence des vitres peut tout à fait être estimée à l’œil nu et que la simple mention de vitres trop teintées sur la contravention est suffisante pour valider l’amende.
Et pour le juge, si la police peut effectivement constater à l’œil nu la transparence des vitres, elle doit toutefois indiquer précisément, sur la contravention, quelles vitres ne respectent pas la réglementation. Ce qui fait défaut ici : la contravention est donc annulée.
C’est l’histoire d’une société qui reproche à une entreprise d’intérim un défaut de conseil…
Une société est condamnée à indemniser 7 salariés dont les contrats d’intérimaires ont été requalifiés en CDI. La société réclame alors des dédommagements à l’entreprise d’intérim qui lui a trouvé les 7 salariés, estimant que celle-ci a manqué à son devoir de conseil. « Lequel ? », lui demande l’entreprise d’intérim…
La société explique alors que l’entreprise d’intérim a manqué à son obligation d’information et de conseil portant sur la pertinence du recours au contrat de travail temporaire et à son renouvellement. Concrètement, l’entreprise d’intérim aurait plutôt dû lui conseiller de recourir à des CDI puisque les 7 postes étaient manifestement liés à l’activité normale et permanente de la société.
« Obligation inexistante » rétorque toutefois l’entreprise d’intérim qui estime n’être tenue qu’à des obligations formelles relatives au contenu du contrat et à la transmission du contrat aux salariés. Ce que confirme le juge : l’entreprise d’intérim ne doit donc pas indemniser la société.
C’est l’histoire d’un parieur qui réclame une indemnisation à une équipe de football pour avoir marqué un but hors-jeu…
Un particulier parie qu’un match de football va se terminer sur un score nul. Finalement, une équipe gagne 1-0, sur un but marqué à 5 minutes de la fin du match. Le parieur ne remporte donc pas de gain. Sauf que le but a été marqué suite à un grossier hors-jeu…
Mécontent, le parieur réclame une indemnité pour perte de chance de réaliser un gain au club de football vainqueur, estimant que sa responsabilité est engagée. Il estime, en effet, que l’attaquant qui a marqué savait qu’il était hors-jeu : en marquant, il a porté atteinte à la loyauté de l’affrontement sportif.
Mais le club de football refuse d’indemniser le parieur : il explique, d’une part, que le seul fait de marquer un but en position de hors-jeu ne constitue pas une transgression des règles sportives, susceptible d’engager sa responsabilité ; d’autre part, il estime que l’invalidation du but n’aurait pas nécessairement conduit à un match nul dans la mesure où la rencontre n’était pas terminée. Ce que confirme le juge.
C’est l’histoire d’une femme victime d’un mail frauduleux… et qui demande à être remboursée par sa banque…
Une femme reçoit un mail de son opérateur téléphonique réclamant ses coordonnées bancaires. Sauf que le mail a été envoyé par un escroc qui retire 6 400 €, sur son compte bancaire, avant qu’elle ne réagisse. Somme qui doit lui être remboursée par la banque, estime-t-elle…
« Non », répond la banque, la femme ayant commis, selon elle, une négligence grave en répondant à un mail manifestement frauduleux. Ce que conteste la femme puisque l’escroc lui a envoyé un mail imitant le logo de son opérateur téléphonique : la banque doit donc la rembourser des sommes détournées. « Non » persiste la banque : un examen attentif du mail révèle de nombreuses irrégularités, de nature à faire douter de sa provenance, telles que l’inexactitude de l’adresse de l’expéditeur et du numéro du contrat, ainsi que la discordance entre les montants réclamés par l’escroc.
Tout comme la banque, le juge considère que la femme a été négligente : sa demande de remboursement des sommes prélevées par l’escroc est rejetée.
C’est l’histoire d’un conducteur qui est arrivé (trop ?) vite sur un rond-point…
Un conducteur arrive sur un rond-point à vive allure. Trop vite, selon des gendarmes, qui l’interceptent et dressent une contravention pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive. Contravention que le conducteur refuse de payer…
... à tort, selon les gendarmes : le conducteur devait ralentir en arrivant sur le rond-point (bordé par des habitations et un supermarché) pour vérifier les conditions de circulation et être en mesure de s’arrêter, le cas échéant. Ce qu’il n’a pas fait : dès lors, il a commis une infraction de vitesse excessive qui justifie l’amende. Sauf que les gendarmes sont incapables de déterminer précisément à quelle vitesse il roulait, constate le conducteur qui réclame l’annulation de la contravention…
… à tort, pour le juge : il ne faut pas confondre « excès de vitesse » et « vitesse excessive ». Or, une vitesse excessive n’a pas à être déterminée avec précision. La contravention doit donc être payée, le conducteur ayant reconnu avoir roulé à vive allure.
