C’est l’histoire d’un copropriétaire qui fait réparer (aux frais de la copropriété ?) une marquise surplombant son balcon…
Un copropriétaire réclame le remboursement du coût des travaux de réparation d’une marquise surplombant son balcon au syndicat des copropriétaires. Ce que refuse le syndicat, à la lecture du règlement de copropriété…
Il relève tout d’abord que le règlement ne vise pas expressément les marquises. Ensuite, il constate que la marquise est affectée à l’usage exclusif du copropriétaire. Il ne peut donc s’agir que d’une partie privative dont l’entretien incombe au seul copropriétaire. « Lisez-mieux » rétorque alors le copropriétaire : pour lui, parce que la marquise est fixée à la façade de l’immeuble (une partie commune), elle doit elle-même être qualifiée de partie commune.
« Lisons bien », tranche le juge, qui rappelle qu’un élément qui n’est pas affecté à l’usage de l’ensemble ou de plusieurs copropriétaires et n’a d’utilité que pour un copropriétaire est, par principe, une partie privative. Ce qui est le cas de la marquise, constate le juge... qui rejette donc la demande de remboursement.
C’est l’histoire d’un franchisé qui crée une association de défense des intérêts des franchisés de son réseau…
Un entrepreneur, qui a créé une école informatique sous franchise, crée une association de défense des intérêts des franchisés du réseau. Un comportement déloyal et portant atteinte à son image, estime le franchiseur qui résilie le contrat de franchise et réclame une indemnité à l’entrepreneur…
… que ce dernier refuse de verser : pour lui, créer et animer une association de défense des intérêts des franchisés ne constitue ni une atteinte à l’image de marque du réseau, ni une faute grave affectant les intérêts du franchiseur. « Vous êtes fautif », persiste le franchiseur : non seulement cette association utilise les éléments distinctifs de l’enseigne, mais, en outre, l’objet même de l’association (défense des franchisés) manifeste une défiance à son égard…
Mais pour le juge, en créant et en participant à une association de défense des intérêts des franchisés, l’entrepreneur a simplement usé d’une liberté fondamentale. Il rejette donc la demande d’indemnités formulée par le franchiseur.
C’est l’histoire d’un bailleur dont le locataire est victime d’un dégât des eaux…
Un locataire, victime d’un dégât des eaux, fait appel à un plombier pour y mettre fin. Le plombier établit ensuite une facture que le locataire paye, mais il en réclame le remboursement à son bailleur. Facture que le bailleur refuse de payer...
… à tort, pour le locataire : le dégât des eaux provient d’une canalisation défectueuse, située dans les parties communes, dont l’étroitesse et l’engorgement ont provoqué une remontée des matières dans son appartement. Pour lui, le bailleur a donc manqué à son obligation de lui délivrer un logement décent. Sauf que la canalisation est située dans les parties communes, constate le bailleur qui considère que c’est donc à la copropriété de rembourser le locataire…
… à tort, pour le juge : parce que la canalisation litigieuse n’est pas conforme à la réglementation et a provoqué le dégât des eaux dans l’appartement loué, le bailleur a effectivement manqué à son obligation de délivrer un logement décent. Il doit donc rembourser la facture du plombier.
C’est l’histoire d’une société qui ne veut pas être dans le pétrin à cause d’un client qui refuse de la payer…
Un fabricant de matériels de boulangerie livre un client, établit sa facture et en réclame le paiement. Mais, le temps passe et il n’est toujours pas payé. Pour recouvrer les sommes dues, le fabricant finit par assigner son client en justice... 5 ans et 12 jours plus tard....
« Trop tard », répond le client qui rappelle que le fabricant avait 5 ans, à compter de la date d’exigibilité de la facture impayée, pour agir. Or, le fabricant a engagé son action en justice 12 jours trop tard, selon le client : son action en justice est donc irrecevable, estime le client. Ce que conteste le fabricant, rappelant que la facture comporte la mention « net dans 14 jours » pour préciser la date effective d’exigibilité des sommes dues. Par conséquent, il a engagé son action tout juste 2 jours avant que le délai qui lui était imparti pour agir n’expire...
Exact, confirme le juge : et parce que le fabricant a agi dans le délai imparti (il lui restait 2 jours), son action est effectivement recevable.
C’est l’histoire d’un restaurateur qui se voit reprocher (empêcher) d’ouvrir un nouvel établissement…
Un restaurateur exploite un restaurant sous franchise. Il décide d’ouvrir un nouvel établissement, mais seul cette fois… Une faute grave, pour le franchiseur, qui rompt le contrat de franchise le liant au 1er établissement et réclame une indemnité en conséquence…
… que conteste formellement le restaurateur : le contrat de franchise ne comporte aucune clause de non-concurrence. Il ne voit donc pas quelle faute il aurait bien pu commettre, d’autant que le 2nd restaurant a été ouvert via une autre société constituée justement à cet effet. Peu importe, estime le franchiseur pour qui le contrat est clair : le restaurateur ne peut exploiter un nouveau restaurant hors franchise qu’à l’expiration du contrat. Pendant l’exécution du contrat, il ne peut pas exploiter, fût-ce via une société tierce, un restaurant concurrent de ceux du réseau franchisé, sauf accord du franchiseur.
Ce que ne peut que confirmer le juge, pour qui la faute grave est caractérisée, et qui donne donc raison au franchiseur.
C’est l’histoire d’un acquéreur qui refuse de signer un compromis de vente le jour de sa signature…
Alors que vendeur et acheteur sont en négociation pour la vente d’une maison, l’acheteur rompt les pourparlers le jour prévu pour la signature du compromis. Mécontent, le vendeur réclame des indemnités pour « rupture fautive des pourparlers ».
Il rappelle que l’ex-acquéreur a versé un acompte, matérialisant ainsi sa volonté d’acheter, et que la rupture des pourparlers est intervenue brutalement, sans motif, le jour prévu pour la signature du compromis. « Non ! », conteste l’ex-acquéreur : l’acompte n’est qu’un moyen de réserver la maison dans l’attente de la signature d’un compromis de vente ; et il n’a rompu les pourparlers qu’après seulement 1 mois de négociation.
Arguments qui permettent au juge de donner raison… à l’ex-acquéreur : seule une rupture abusive et brutale des pourparlers engagés sur une période suffisamment longue peut donner lieu à des dommages-intérêts. Et parce qu’aucun accord n’a été formalisé, la vente n’est pas
« parfaite » : l’ex-acquéreur peut se désengager.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui voit un immeuble se construire devant chez lui…
Le propriétaire d’une maison réclame à sa voisine une indemnisation : cette dernière a, en effet, fait construire un immeuble de 2 étages en limite de sa propriété, à 2 mètres des fenêtres de son salon et de sa chambre. Cette construction occasionne une perte de luminosité et de vue. Préjudice qui doit être indemnisé, d’après le propriétaire gêné.
Ce que conteste la voisine : pour prétendre à une quelconque indemnisation, selon elle, le propriétaire de la maison doit subir un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Or, rappelle-t-elle, sa maison se trouve sur l’axe principal du centre-ville, lui-même en pleine urbanisation. La voisine ne voit donc aucun trouble « anormal » de voisinage.
Et pourtant, souligne le juge, même en tenant compte de l’urbanisation importante du secteur, cette construction a effectivement dégradé le cadre de vie du propriétaire, entraînant de surcroît une dépréciation de la valeur de sa maison. Ce qui justifie que la voisine l’indemnise.
C’est l’histoire d’un automobiliste pris en train de téléphoner au volant de sa voiture…
Un automobiliste a été surpris en train de téléphoner au volant de sa voiture. Par la suite, il reçoit un courrier de l’administration lui demandant de payer une amende majorée à 375 €, faute d’avoir payé l’amende minorée à 90 € en temps voulu…
L’administration lui rappelle qu’il avait 15 jours, à compter de la réception de l’avis de contravention pour payer l’amende et bénéficier du tarif minoré de 90 €, délai que l’automobiliste n’a pas respecté : il doit donc payer l’amende majorée à 375 €. « Mais je n’ai jamais reçu l’avis de contravention », proteste l’automobiliste : voilà pourquoi il n’a pas pu respecter un quelconque délai, ni payer l’amende en temps voulu. « Prouvez-moi que l’avis de contravention m’a été envoyé » demande alors l’automobiliste à l’administration…
… ce que cette dernière est incapable de faire : et parce qu’aucun élément ne permet de prouver l’envoi de l’avis de contravention, le juge reconnaît que l’automobiliste ne doit payer que l’amende minorée à 90 €.
C’est l’histoire d’un promoteur qui fait face à un vendeur qui ne veut plus vendre…
Un particulier confie à un notaire la mission de vendre 2 parcelles. Intéressé, un promoteur se rapproche alors du notaire pour la rédaction d’un compromis de vente. Mais 3 jours avant la date fixée pour la signature du compromis, le vendeur se rétracte…
« Impossible ! », explique le promoteur : lorsqu’une vente est « parfaite », il n’est plus possible de se rétracter, ce qui est le cas ici… Pour preuve, il rappelle les termes d’un mail du notaire rappelant le prix demandé par le vendeur pour les terrains. Parce qu’il a répondu positivement à la demande de prix du vendeur, la vente est parfaite. Et parce que le vendeur ne peut pas se rétracter, le promoteur réclame la vente forcée des parcelles.
Mais à la lecture du mail, le juge donne raison au vendeur : le notaire y a indiqué qu’à réception de l’accord du promoteur, le vendeur se réserve le droit d’examiner les conditions de l’offre émise par le promoteur. La vente n’est donc pas parfaite et le vendeur peut parfaitement se rétracter.
C’est l’histoire d’une société qui construit une maison dont le garage est inaccessible en voiture…
Un particulier achète un terrain et y fait construire une maison. A la fin des travaux, il se rend compte que le garage est inaccessible en voiture. Un problème que le constructeur doit, selon lui, corriger (financièrement) puisqu’il a implanté la maison bien trop près d’un talus qui empêche effectivement l’accès au garage.
Sauf que ce talus ne devrait plus être là, rappelle le constructeur qui ne s’estime donc pas responsable puisqu’il était convenu entre son client et le vendeur du terrain que ce dernier s’occupe de réaliser les travaux nécessaires à la suppression de ce talus.
Sauf qu’aucune preuve de cet accord n’est rapportée, constate le juge pour qui le constructeur est bien responsable : en sa qualité de professionnel, il devait attirer l’attention de son client, profane en la matière, sur l’impossibilité d’accéder au garage (un problème qui aurait d’ailleurs pu être résolu en implantant différemment la maison, sous réserve d’un permis modificatif facile à obtenir, estime-t-il).
