C’est l’histoire d’un client qui commande un matelas en ligne, dort dessus, puis, mécontent, le renvoie...
Une société de vente en ligne livre un matelas à un particulier qui a passé une commande en ligne. Ce client enlève le film de protection du matelas et dort dessus puis, 14 jours après avoir passé la commande, décide de faire valoir son droit de rétractation…
Sauf qu’il ne peut plus se rétracter, estime la société de vente en ligne : elle rappelle que son client a retiré le film de protection et utilisé le matelas. Par conséquent, le matelas, déjà utilisé, est désormais impropre à la commercialisation, la société ne vendant que des biens neufs. Or, la Loi prévoit que le droit de rétractation ne peut plus être mis en œuvre pour des biens descellés par le client après la livraison et qui ne peuvent être revendus pour des raisons d'hygiène ou de santé.
Mais, pour le client, il suffit que le matelas soit nettoyé et/ou désinfecté pour qu’il puisse être à nouveau utilisable, et donc remis en vente. Dès lors, il peut valablement faire valoir son droit de rétraction… Ce que confirme le juge !
C’est l’histoire d’un copropriétaire qui transforme des combles en un appartement mal insonorisé…
Une SCI obtient l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de transformer des combles en un appartement. Mais une fois les travaux terminés, le voisin logeant en dessous de cet appartement lui réclame des indemnités et demande à ce que des travaux complémentaires soient réalisés, estimant que le nouvel appartement est mal insonorisé…
… à tort, selon la SCI pour qui aucun trouble acoustique ne peut lui être reproché : l’immeuble est ancien et aucune réglementation acoustique ne s’impose pas à elle. Ce que conteste le voisin qui rappelle que l’usage normal de sa cuisine et d’une chambre n’est plus possible, compte tenu des bruits provenant de l’appartement ; et lors de l’assemblée générale l’autorisant à transformer les combles, la SCI a justement pris l’engagement de garantir l’isolation du nouvel appartement…
« Exact », confirme le juge qui condamne la SCI à indemniser son voisin pour le trouble causé par l’insonorisation et à réaliser des travaux pour y mettre fin.
C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre que sa maison est infestée de termites…
Un acquéreur découvre que la maison qu’il vient d’acheter est infestée de termites. Pourtant, le diagnostic termites annexé à l’acte de vente indique le contraire. Il réclame alors des indemnités au diagnostiqueur…
… qui estime qu’il n’est pas le seul fautif ! Dans l’acte de vente, le vendeur déclare qu’il n’y a pas de termites dans la maison. Or, le diagnostiqueur relève que le vendeur a reçu la maison de son père et qu’elle constituait sa résidence principale. Pour lui, il a donc eu nécessairement connaissance de la présence des termites dans la maison. Ce que conteste le vendeur : non-professionnel de la construction, aucun élément ne démontre qu’il a eu connaissance de la présence des termites. Croyance qui a été, en outre, confortée par le diagnostic établi par le diagnostiqueur. Il peut donc se prévaloir de la clause de non-garantie prévue à l’acte de vente qui l’exonère de toute responsabilité.
« Exact », confirme le juge pour qui il n’y a qu’un seul fautif : le diagnostiqueur.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui estime avoir son mot à dire sur un permis de construire accordé par la mairie…
Un propriétaire conteste la décision d’une mairie qui a accordé un permis à un futur voisin qui souhaite édifier sa future maison sur un terrain proche du sien. Mais la mairie lui dénie le droit de contester sa décision : il n’a pas « qualité pour agir »…
« Et pourquoi ? », conteste le propriétaire : voisin immédiat de la future maison qui n’est séparée de sa propriété que par un simple terrain vierge de toute construction, et gêné par ce projet, il est légitime qu’il puisse le contester. « Non », répond la Mairie : sa propriété est séparée de la parcelle de son futur voisin par un autre terrain qui ne lui appartient pas ; et, compte tenu de la configuration des lieux et de son éloignement, il ne devrait pas être gêné...
« Peu importe ! », rétorque le juge qui donne raison au propriétaire : c’est ici un voisin « immédiat » de la construction projetée. Dès lors, il a « qualité pour agir » et peut donc légitimement contester la décision de la mairie d’accorder le permis de construire.
C’est l’histoire d’un locataire professionnel qui se prévaut d’un état des lieux établi sans le bailleur…
Le locataire d’un local professionnel donne congé à son bailleur et quitte le local loué. Peu après, le bailleur lui réclame des indemnités, estimant que le local a été dégradé au cours du bail. Ce que conteste le locataire, état des lieux de sortie (EDL) à l’appui…
Sauf que l’EDL lui est inopposable, répond le bailleur, puisqu’il n’a pas été établi contradictoirement. Le jour de son établissement, il n’était, en effet, pas présent. Mais pour le locataire, l’EDL est opposable au bailleur : il rappelle que ce dernier avait été dûment avisé de la date de son établissement par LRAR et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé. Par ailleurs, l’EDL, établi par un huissier de justice, mentionne que le local a été restitué en état d’usage. Les dégradations ne peuvent donc pas lui être imputées, estime le locataire.
Ce que confirme le juge qui donne raison au locataire, rappelant qu’un le locataire peut effectivement se prévaloir de l’EDL établi unilatéralement par huissier de justice.
C’est l’histoire d’un couple qui achète une maison dont l’installation électrique se révèle défectueuse…
Un couple découvre que l’installation électrique de la maison qu’il vient d’acheter est défectueuse. Pourtant, le vendeur s’est engagé à effectuer des travaux de mise en conformité avant la finalisation de la vente. Le couple lui réclame alors une indemnité de 150 €/jour de retard, comme l’acte de vente le prévoit…
… à tort, conteste le vendeur : l’indemnité n’est due, selon lui, qu’à défaut d’exécution des travaux de mise en conformité. Or, ces travaux ont bien été réalisés, comme il s’y était engagé ; l’indemnité forfaitaire n’est donc pas due, pour lui. Sauf que lesdits travaux se sont révélés défectueux, rétorque le couple : le vendeur n’a donc pas respecté son engagement et l’indemnité doit lui être versée.
« Non ! » répond le juge : l’indemnité est due en cas d’« inexécution » des travaux ; or, ils ont bien été réalisés, comme le confirme l’acte de vente. Mais cela n’empêche toutefois pas le couple d’obtenir des dommages-intérêts pour la mauvaise réalisation des travaux.
C’est l’histoire d’une société qui n’aurait pas dû aller voir une ostéopathe…
Une société fait signer un bon de commande à une ostéopathe pour la publication d’un encart publicitaire dans un répertoire local. Mais dès le lendemain, l’ostéopathe dénonce par courrier le contrat, courrier dont ne tient pas compte la société qui publie tout de même l’encart publicitaire et réclame ensuite le paiement de sa facture…
… à tort, pour l’ostéopathe qui rappelle qu’elle a dénoncé le contrat après s’être rendue compte qu’il était contraire à son code déontologique qui lui interdit de recourir directement ou indirectement à de la publicité. « Et alors ? », rétorque la société qui réclame son dû : elle estime que l’ostéopathe ne peut pas lui opposer des obligations déontologiques qu’elle devait connaître lorsqu’elle a passé, en toute connaissance de cause, commande de l’encart publicitaire.
« Non », lui répond le juge : parce que le contrat est contraire au code déontologique des ostéopathes, il est nul. La demande de paiement formulée par la société est donc rejetée.
C’est l’histoire d’un artisan qui semble avoir oublié de réparer une fuite…
Une SCI fait réaliser, par un artisan, des travaux d’étanchéité des murs intérieurs d’une maison en vue de la revendre. Quelques temps après la vente, l’acheteur constate d’importants problèmes d’humidité et fait appel à un expert qui confirme ses craintes. Il réclame donc une indemnisation pour le préjudice subi, à la SCI et à l’artisan...
Mais seul l’artisan conteste, estimant, d’une part, avoir correctement fait son travail et, d’autre part, que sa responsabilité ne peut pas être engagée par l’acheteur dès lors que ce n’est pas lui qui l’a mandaté pour faire les travaux. Sauf qu’il a réalisé les travaux sur un mur qu’il savait dégradé et qu’il aurait dû, au préalable, supprimer la source d’humidité : il savait donc son intervention inefficace, selon l’acquéreur (et son expert)...
Arguments efficaces pour le juge : les problèmes d’humidité, dus aux malfaçons dans la mise en œuvre des travaux réalisés par l’artisan, engagent sa responsabilité... et justifient une indemnisation !
C’est l’histoire d’une société qui rappelle à un agent commercial que, dans « période d’essai », il y a « essai »…
Un contrat est conclu par une entreprise avec un agent commercial, lequel prévoit une période d’essai d’une année. Mais n’ayant réalisé qu’une seule vente en 5 mois, l’entreprise met un terme au contrat. L’agent commercial réclame alors une indemnité de rupture... que l’entreprise refuse de payer…
« A tort ! », persiste pourtant l’agent commercial : il rappelle qu’une indemnité est due lors de la rupture d’un contrat d’agent commercial qui a été régulièrement conclu entre lui et l’entreprise qui lui a confié ses missions. « Non », persiste à son tour l’entreprise, qui reprend les termes mêmes du contrat, lequel contient une clause claire sur ce point qui précise qu’en effet, l’agent n’aura droit à aucune indemnité en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai.
« A tort ! », tranche à son tour le juge, pour qui cette clause n’est pas valable : il confirme ainsi que l’agent commercial a droit à des indemnités de rupture, même si le contrat est rompu pendant la période d’essai.
C’est l’histoire d’un artisan qui n’a pas fait signer (à regret ?) de devis à son client…
Un artisan se voit confier des travaux sur la base de devis signés par son client. Au cours du chantier, de nouveaux travaux doivent être réalisés, pour un montant d’environ 16 000 €. Mais aucun devis n’est signé par le client pour ces travaux supplémentaires...
... que le client refuse de payer, à la réception de la facture de l’artisan, faute de devis matérialisant son accord express pour ces travaux… Sauf que, si aucun devis n’a effectivement été signé, il n’en demeure pas moins que le client a clairement accepté ces travaux supplémentaires de manière expresse et sans équivoque : pour preuves, le client reconnaît lui-même, d’une part, la nécessité et la réalité des travaux supplémentaires effectués ; et, d’autre part, il ne faut pas oublier qu’il les a tout de même réceptionnés sans réserves.
Pour le juge, ces 2 arguments sont suffisants pour prouver que le client a effectivement donné son accord à la réalisation des travaux supplémentaires... qu’il doit donc payer à l’artisan !
