C’est l’histoire d’un menuisier… qui se contente d’être menuisier…
Un menuisier fait installer un aspirateur à poussières par un artisan. Constatant que l’appareil fait disjoncter son tableau électrique, le menuisier refuse de payer l’artisan et réclame, à lui comme au vendeur de l’appareil, une indemnisation…
Tout professionnel, rappelle-t-il, est tenu à une obligation de conseil à l’égard de son client : or ici, ni le vendeur, ni l’artisan ne l’ont alerté sur l’inadéquation de la puissance de l’aspirateur avec sa propre installation électrique, ce qu’ils auraient pourtant dû faire ! « Faux », rétorquent ceux-ci : au vu de son activité, le menuisier disposait des aptitudes nécessaires pour évaluer les caractéristiques techniques de l’appareil et sa compatibilité avec son installation existante. Ce qui les dispensaient donc de tout conseil à son égard…
Ce que confirme le juge : vendeur et artisan n’ont pas à conseiller leur client si celui-ci est en mesure d’apprécier les caractéristiques techniques de son achat. Ce qui est le cas ici, selon lui…
C’est l’histoire d’un acquéreur pour qui deux informations valent mieux qu’une…
Un acquéreur signe un compromis de vente d’une maison. 5 mois plus tard, au moment de la finalisation de l’achat, il décide de se rétracter. « Impossible », répond le vendeur…
Celui-ci rappelle que le compromis de vente a été notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception juste après sa signature. Or, cette notification a fait courir le délai de rétractation de 10 jours dont il disposait… qui est donc, au jour de la finalisation de l’achat, largement expiré ! Sauf que cette notification n’était pas accompagnée d’une lettre expliquant les modalités de cette rétractation, rétorque l’acquéreur, ce qui la rend irrégulière. Dès lors, même si 5 mois se sont écoulés depuis la signature du compromis, il peut encore valablement se rétracter…
« Faux », tranche le juge : la seule notification du compromis suffit à faire courir le délai de rétractation de l’acheteur, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre une lettre explicative. L’acquéreur ne peut donc plus se rétracter…
C’est l’histoire d’un artisan qui applique l’adage « qui ne dit mot consent »…
Un artisan effectue, pour le compte d’un couple, des travaux d'aménagement d'un terrain, pour lesquels les clients ont versé un acompte. Mais, à réception de la facture finale une fois les travaux achevés, ils refusent d’en régler le solde…
… au motif qu’ils n’ont signé aucun devis pour la réalisation de ces travaux. Or, à défaut de contrat, l'artisan ne peut pas, selon eux, les contraindre à payer. "Faux" rétorque l'artisan : malgré l'absence de devis, ils n’ont émis aucune protestation à propos de ces travaux, dont ils ont même réglé une partie, rappelle l’artisan. Ce qui prouve, selon lui, qu’ils ont consenti aux travaux réalisés…
"Mais pas au prix demandé" tranche le juge, qui donne raison aux clients : un artisan ne peut obtenir le paiement de sa facture que s’il prouve l’accord de ses clients sur le coût de son intervention, rappelle le juge. Or ici, le seul silence du couple et le paiement partiel de la facture ne démontrent pas qu’il a donné son accord sur le prix des travaux.
C’est l’histoire d’un exploitant qui rappelle à une banque que les apparences peuvent (parfois) être trompeuses…
Titulaire d’un prêt professionnel, une entreprise individuelle s’avère dans l’impossibilité d’y faire face, ce qui conduit la banque à réclamer à l’exploitant le règlement des mensualités impayées. A tort, selon l’exploitant qui réclame à son tour une indemnisation…
Selon lui, la banque ne l’a pas, lors de l’octroi du prêt, mis en garde contre le risque de surendettement qu’il encourait, ce qu’elle avait pourtant l’obligation de faire ! « Faux », rétorque la banque qui estime être dispensée d’une telle obligation au vu des revenus et du patrimoine (conséquents) de l’exploitant, qu’elle a, avant d’accorder le prêt, bel et bien et dûment vérifiés…
« Insuffisant ! », selon le juge : pour déterminer si elle doit ou non mettre en garde l’exploitant, la banque doit vérifier, au-delà de ses revenus, son niveau d’endettement. Et parce que celui-ci était en réalité (très) important, elle aurait dû avertir l’exploitant de son caractère (trop) excessif. Une faute qui mérite donc indemnisation…
C’est l’histoire d’un associé pour qui vivre caché ne rend pas nécessairement heureux…
Le gérant d’une SCI convoque ses associés en vue de les réunir en assemblée générale. Bien que l’une des convocations revienne avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », décision est prise de maintenir la tenue de cette assemblée générale…
A tort, selon l’associé finalement absent à l’assemblée générale, qui estime qu’à défaut de l’avoir reçue, la convocation ne lui a pas été valablement envoyée : la réunion doit donc être annulée ! « Non », répond le gérant qui rappelle qu’il n’a jamais eu connaissance d’un quelconque changement d’adresse de sa part : l’envoi de la convocation à l’adresse de l’associé indiquée sur l’extrait K-bis de l’entreprise est donc parfaitement valable…
Ce que confirme le juge : l’associé qui n’a pas informé le gérant de son changement d’adresse ne peut pas lui reprocher d’avoir utilisé la dernière adresse connue et portée à sa connaissance. L’assemblée générale réunissant les associés, valablement convoqués ici, est donc parfaitement valide.
C’est l’histoire d’une entreprise qui renvoie sa commande à son fournisseur …
Une entreprise textile commande auprès de son fournisseur 19 559 paires de chaussures enfant. Moins de 2 mois après, elle retourne cette commande après avoir constaté un décollement de la semelle, et refuse de payer la facture…
A tort, selon le fournisseur, pour qui la vente ne peut être annulée qu’à la condition que les chaussures soient affectées d’un vice suffisamment grave empêchant un usage normal. Or, ici, il ne s’agit pas de chaussures de sport, mais de chaussures enfant bas de gamme d’un usage limité dans le temps. Pour lui, elles ne présentent donc pas un défaut intrinsèque les rendant impropres à l'usage auquel elles sont destinées, mais une simple usure…
« Non ! » rétorque le juge : bien qu’il ne s’agisse pas de chaussures de sport à proprement parler, elles sont destinées à des enfants qui peuvent les utiliser pour faire du sport. Présentant des problèmes de décollement de semelle 2 mois après leur commercialisation, leur mauvaise qualité justifie l’annulation de la vente…
C’est l’histoire d’un coiffeur qui rate son lissage…
Un coiffeur réalise, à la demande d’une cliente, un lissage de ses cheveux. Mais celle-ci, constatant que ses cheveux sont, suite à l’opération, cassés ou fragilisés, réclame une indemnisation au coiffeur…
A tort, selon le coiffeur, qui souligne que l’expertise réalisée suite à l’incident ne prouve ni sa faute, ni la responsabilité du produit de lissage employé. D’autant que cette cliente a déjà fait pratiquer, par le passé, plusieurs lissages de ses cheveux dans son salon, sans jamais rencontrer de problème. « Peu importe », rétorque la cliente : le simple fait que la casse de ses cheveux soit survenue juste après l’opération de lissage suffit, selon elle, à engager la responsabilité du coiffeur…
Ce que confirme le juge : parce que le mauvais état des cheveux de la cliente fait suite à l’opération de lissage, et même s’il n’est pas possible de savoir si cela est dû à l’action du produit employé ou du coiffeur, ce dernier doit en être tenu responsable… et donc indemniser sa cliente.
C’est l’histoire d’un bailleur qui se rend dans son local commercial après le départ de son locataire…
Une société, locataire d’un local commercial, donne son congé à son bailleur, mais ce dernier constate que d’importants frais de remise en état sont nécessaires. Et le temps de faire les travaux, il ne peut pas louer son local… Des travaux qui mettront près de 2 ans à être effectués…
Parce qu’il n’a pas pu percevoir de loyers pendant toute cette période, le bailleur réclame donc à son ancien locataire une « indemnité d’immobilisation » qui couvre cette vacance locative. Indemnité que refuse de verser l’ancien locataire : le retard est dû au temps qu’il a fallu au juge pour fixer le montant des travaux lui incombant ; si le bailleur avait fait l’avance des frais de remise en état, il aurait pu relouer son local plus rapidement…
« Non ! », affirme le juge : le bailleur n’a pas à faire l’avance des frais et le locataire qui a quitté les lieux loués sans les remettre en état doit l’indemniser s’il a subi un préjudice financier, faute d’avoir pu récupérer la jouissance normale de son bien.
C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit de son client un accord sur un devis… par mail…
Une entreprise est contactée pour des travaux qui, une fois achevés, sont dûment facturés au client. Client qui refuse toutefois de payer la facture au motif qu’il n’a pas « contracté » avec l’entreprise pour la réalisation de ces travaux…
Mais c’est sans compter un mail reçu du client, lequel mentionne son accord exprès pour le devis rédigé par l’entreprise, lui-même transmis au client par mail. Parce que les travaux demandés, et acceptés selon l’entreprise, ont bien été réalisés, le client est tenu de procéder au paiement de la facture correspondante. Mais, pour le client, une simple réponse par mail en retour de l’envoi, par mail, du devis est insuffisante à matérialiser son accord…
A tort, pour le juge : selon lui, les 2 mails en question suffisent à établir la rencontre des volontés sur les travaux et le prix et, donc l'existence d'un contrat passé entre l’entreprise et le client… qui doit donc payer la facture ! D’autant que les travaux ont bien été exécutés, conformément au devis…
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui ne s’auto-dénonce pas pour un excès de vitesse commis avec le véhicule de l’entreprise…
Suite à un excès de vitesse commis avec le véhicule de l’entreprise, le dirigeant reçoit un PV et paie l’amende correspondante. Mais ce même PV précise qu’il doit, en tant que représentant légal de la société qui détient le véhicule, dénoncer la personne au volant au moment des faits.
Sauf que le chef d’entreprise, conducteur du véhicule, ne s’auto-dénonce pas. Ce qui lui vaut une autre amende, pour non-dénonciation cette fois. Une dénonciation qui ne s’impose toutefois pas à lui, rétorque l’entrepreneur, puisque cette obligation ne s’impose qu’au seul représentant légal de la société propriétaire du véhicule en cause. Or, ici, son activité n’est pas exercée sous forme de société, mais sous forme d’entreprise individuelle…
Ce que confirme le juge qui précise que l’obligation de dénonciation ne s’impose qu’aux « personnes morales », ce que n’est pas une entreprise individuelle. Le dirigeant, ici entrepreneur individuel, n’est donc pas tenu de payer l’amende pour non-dénonciation.
