C’est l’histoire d’une entreprise qui sous-loue son local commercial…
Une entreprise, qui loue un local commercial, décide d’en sous-louer une partie pour un loyer supérieur à celui qu’elle paie. Apprenant cette sous-location, le bailleur réclame la résiliation du contrat de bail, estimant que la locataire n’a pas respecté ses obligations.
Pour le bailleur, la locataire aurait dû l’aviser de cette sous-location pour qu’il prenne part à la signature de l’acte de sous-location. Ce qu’elle n’a pas fait ici… Sauf que le contrat prévoit expressément que « les lieux loués pourront être sous-loués sous la seule responsabilité de la locataire qui en fera son affaire personnelle, le bailleur ne devant jamais être inquiété à ce
sujet ». Pour la locataire, nul besoin donc de le prévenir…
A tort, pour le juge qui résilie le contrat : la locataire aurait dû aviser le bailleur de son intention de sous-louer le local, le non-respect de cette obligation empêchant, en outre, le bailleur de réclamer un réajustement du loyer principal au regard du prix de la sous-location.
C’est l’histoire d’un associé qui réclame le remboursement de son compte courant…
L’associé d’une société, qui vient de vendre ses parts pour n’en conserver qu’une infime partie, réclame le remboursement de son compte courant. Mais la société refuse au motif que ce remboursement suppose l’accord de tous les associés…
Elle estime que le paiement du compte courant à cet associé devenu très minoritaire reviendrait à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés. Mais l’associé concerné réfute cet argument : non seulement le remboursement du compte courant a été prévu dans un protocole d’accord, mais en outre, il rappelle que, le compte courant s'analysant en une avance faite par un associé lui conférant la qualité de créancier social, la société ne peut pas s’opposer à ce remboursement, sauf convention contraire, non prévue ici…
Ce que le juge, qui donne raison à l’associé, ne peut que confirmer : sauf stipulation contraire, un associé est, en effet, en droit d'exiger le remboursement de son compte courant à tout moment…
C’est l’histoire d’un boulanger qui installe des tables et des chaises pour ses clients…
Un boulanger, qui vend aussi des plats à emporter, décide d’installer des tables et des chaises près de sa boulangerie pour que ses clients puissent consommer sur place ce qu’ils viennent d’acheter. Au mépris du bail commercial, estime le bailleur qui réclame sa résiliation…
Il rappelle que l’activité autorisée par le bail vise la boulangerie-pâtisserie, la sandwicherie, les pizzas, les boissons fraîches et autres plats à emporter, à l'exclusion de tous autres commerces et de toutes activités bruyantes, dangereuses et malodorantes. En autorisant la vente à consommer sur place, le boulanger modifie la destination des lieux, ce qui est une cause de résiliation du bail. Ce que conteste le boulanger : les tables et chaises sont installées à côté du magasin, sur une terrasse située sur le domaine public, ce qui n'affecte donc pas les lieux loués…
« Non », rappelle le juge qui donne raison au bailleur : l’activité de petite restauration sur place n’est pas autorisée par le bail commercial…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui conteste son engagement de caution (manifestement ?) disproportionné…
Un dirigeant s’est porté caution d’un emprunt souscrit par sa société auprès d’une banque. 3 ans plus tard, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque réclame le remboursement des sommes restant dues au dirigeant… qui refuse de payer, mettant en avant le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution au moment de sa conclusion…
« Peut-être », rétorque la banque, mais il ne faut pas s’arrêter à ce seul constat, estime-t-elle : au moment où elle appelle le dirigeant en garantie, il se trouve qu’au regard des sommes restant dues et de la consistance de son patrimoine à ce moment précis, il est dans la capacité financière de faire face à son engagement…
Ce que confirme le juge, qui rappelle que le caractère manifestement disproportionné d’un engagement de caution s’apprécie aussi au regard de la consistance du patrimoine du dirigeant, au moment où il est appelé en qualité de caution, et au regard des sommes restant dues (et non du montant initial).
C’est l’histoire d’une entreprise qui reçoit un mail (au lieu d’une lettre) de contestation d’un client…
Une société (le fournisseur) livre à une entreprise (la cliente) une commande de marchandises. Des difficultés de manutention lors du déchargement ont occasionné des dommages aux marchandises, qui présentaient de surcroît des défauts de conformité, ce qui a entraîné des retards pour la bonne exécution de l’activité de la cliente…
… qui refuse de payer une partie de la facture et, pour faire valoir son droit au dédommagement pour la perte de temps, les reprises de marchandises et les retards, envoie un mail de contestation au fournisseur. Un formalisme qui ne respecte pas les conditions générales de vente, conteste le fournisseur qui rappelle que la notification des réclamations doit se faire par lettre recommandée avec AR : pour lui, la réclamation de la cliente est donc irrecevable…
Ce que confirme le juge : les conditions générales de vente prévoient, ici, une formalité impérative (la LRAR) pour la validité de la notification des réclamations, qui aurait donc dû être respectée…
C’est l’histoire d’un bailleur qui donne un congé (pour vendre) à son locataire…
A la suite du décès de leur père, propriétaire d’un appartement mis en location, ses filles décident de le mettre en vente et délivrent donc un congé à la locataire en place. Qui ne quitte pas les lieux à la date prévue…
Les néo-propriétaires réclament donc une indemnité d’occupation et l’expulsion de la locataire… qui, elle, réclame la nullité du congé pour vendre : elle constate que le congé, valant par principe offre de vente à son profit, ne mentionne que l’appartement, sans faire référence ni au parking, ni à la cave loués. Pour elle, le congé n’est donc pas valable. Sauf que la référence qui est faite au logement est suffisante pour informer la locataire du contenu de l'offre et lui permettre de se décider en connaissance de cause, estiment les propriétaires…
A tort selon le juge, qui donne raison à la locataire ! Ces indications sont essentielles pour que la locataire puisse, en toute connaissance de cause, connaître les conditions de la vente projetée pour le local pris à bail.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui fait face à d’importantes difficultés financières…
Un dirigeant se porte caution de plusieurs emprunts bancaires souscrits par sa société, qui, en difficulté financière, finit par être placée en liquidation judiciaire. Appelé en qualité de caution, le dirigeant doit alors faire face à de nombreuses dettes professionnelles…
… qu’il ne peut pas honorer. Le dirigeant saisit alors la commission de surendettement des particuliers pour obtenir un rééchelonnement des sommes dues au titre du cautionnement. Mais, puisque la majeure partie de ses dettes sont « professionnelles », cette commission refuse de traiter son dossier : pour elle, si on ne tient compte que des dettes non professionnelles, le dirigeant n’est pas dans l’impossibilité d’y faire face. Ce que conteste le dirigeant…
A raison, estime le juge : une personne qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à un engagement qu'elle a pris de cautionner la dette d'une société est en droit de saisir la commission de surendettement, qu'elle soit ou non la dirigeante de cette société.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne peut pas rentrer chez lui sans se blesser…
Un propriétaire fait construire une maison. A la fin des travaux, il découvre un problème sur la porte d’entrée : la serrure étant placée trop près du mur, il se blesse très (trop ?) souvent à la main lorsqu’il tourne la clé pour ouvrir la porte…
Pour lui, le menuisier qui lui a fourni la porte d’entrée a commis une faute contractuelle et doit payer tous les frais de réparation et de remplacement. Faute que nie l’artisan car il a livré une porte conforme à la commande. Il n’est donc responsable que du mauvais positionnement de la serrure sur la porte qui était, avant la pose, « caché ». Seule sa responsabilité au titre de la « garantie des vices cachés » peut donc être engagée. Or, la mise en jeu de cette garantie entraîne un versement d’indemnités d’un montant inférieur à ce que réclame le propriétaire…
Ce que confirme le juge : le menuisier n’a pas commis de faute contractuelle et doit indemniser le propriétaire au titre des vices cachés, ce qui réduit le montant des indemnités dues.
C’est l’histoire d’un garagiste (in ?)capable de réparer une Jaguar…
Un garagiste reçoit un client qui lui confie sa Jaguar ainsi qu’un catalyseur neuf pour changer la pièce originelle qui est défectueuse. Le garagiste s’exécute et, après réparation, remet le véhicule au client… qui revient peu de temps après le voir, pour le même problème…
Et parce le dysfonctionnement lié au catalyseur persiste, le client finit par réclamer des indemnités au garagiste, fautif selon lui. Et, pour l’expert désigné sur ce litige, le garagiste a effectivement commis une faute : il aurait dû refuser d’installer le catalyseur apporté par son client, ne l’ayant pas lui-même commandé auprès de son propre fournisseur. L’expert donne alors raison au client, ce que conteste le garagiste : pour lui, même s’il a commis une erreur en acceptant d’installer le catalyseur, apporté par son client, aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’il a installé cette pièce dans les règles de l’art.
« Exact », confirme le juge : le garagiste n’a donc pas à verser d’indemnités à son client.
C’est l’histoire d’une agence de voyage dont un client reste « confiné » en France…
Une agence de voyage vend à un couple 2 places à destination de l’Inde. Mais, le jour du départ, il ne peut pas embarquer, faute de visa. Ce qu’il va reprocher à l’agence de voyage… qui ne l’a pas informé de l’obligation d’avoir un visa pour partir en Inde…
« Faux », répond l’agence de voyage, SMS à l’appui ! Elle rappelle qu’elle a envoyé un texto au couple, qui comporte un lien hypertexte renvoyant aux conditions générales du contrat de voyage qui font état de la nécessité d’avoir un visa pour partir en Inde. Le couple ne prouvant pas l’existence d’un dysfonctionnement du lien hypertexte, l’agence de voyage estime n’avoir commis aucune faute.
« Si », persiste le couple : un simple texto contenant un lien hypertexte ne suffit pas établir que l’agence de voyage a rempli son obligation d’information quant à la nécessité d’obtenir un visa pour voyager en Inde. Et puisque l’agence de voyage ne prouve pas qu’elle a satisfait à ses obligations, le juge la condamne à indemniser le couple.
