C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une de ses salariées enceinte…
Une salariée, employée en qualité d’assistante administrative, est licenciée par son employeur avec dispense de préavis. Moins de 15 jours après avoir reçu sa lettre de licenciement, elle envoie à son employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse. Comme l’y autorise la réglementation dans une telle hypothèse, elle demande l’annulation du licenciement.
Or, il ressort du certificat médical que l’état de grossesse est survenu postérieurement à la rupture du contrat de travail, que l’employeur situe à la date de la lettre de licenciement. Il a donc maintenu le licenciement, mais cette circonstance est-elle suffisante pour valider le licenciement ? Non, estime la salariée qui a donc contesté le licenciement.
Et le juge va dans le sens de la salariée : pour que le licenciement soit annulé, la salariée doit justifier avoir avisé son employeur de son état de grossesse dans les 15 jours de la notification du licenciement. Ce qu’elle a fait…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui fait l’objet d’un contrôle fiscal personnel…
Un entrepreneur exploite une activité de distribution de matériel informatique. A l’occasion de la transformation de son entreprise en société, il a subi un contrôle fiscal à titre personnel qui s’est soldé par un redressement fiscal, qu’il conteste.
Parmi les motifs de contestation, il revient sur la durée du contrôle : entre la réception de l’avis de contrôle et la réception de la notification de redressements, il s’est écoulé plus d’un an. Or, rappelle-t-il à l’administration, la durée d’un contrôle fiscal personnel (plus exactement de l’examen de la situation fiscale personnelle) ne peut pas durer plus d’un an.
C’est vrai, lui rétorque l’administration, mais pour apprécier ce délai d’un an, il faut retenir, non pas la date de réception de la notification de redressements, mais sa date d’envoi. Et dans cette affaire, la notification de redressements a été envoyée 2 jours tout juste avant l’expiration du délai d’un an. Le contrôle fiscal est donc régulier… ce qu’a confirmé le juge !
C’est l’histoire d’un restaurateur qui licencie une serveuse pour faute grave...
Employée dans une pizzeria, cette serveuse se voit notifier, par son employeur, un avertissement pour non-respect des consignes, notamment en ce qui concerne le service des plats, le comportement vis-à-vis des clients, le réapprovisionnement des stocks, la qualité de son travail, etc.
L’employeur, estimant impossible son maintien dans l’entreprise, décide de la licencier pour faute grave, mais la salariée conteste ce motif : pour qu’un non-respect des consignes soit fautif, encore faut-il prouver une mauvaise volonté délibérée de sa part. En substance, elle considère que l’employeur a confondu comportement fautif grave et insuffisance professionnelle, ce qui rend le licenciement pour faute sans cause réelle et sérieuse.
Pas pour le juge qui donne ici raison à l’employeur : il ressort clairement des motifs retenus dans cette affaire que la salariée ne respectait pas sciemment les consignes, la mauvaise exécution du travail étant délibérée. Le licenciement pour faute est donc justifié.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui subit un redressement fiscal suite à la vente de son appartement…
Considérant cet appartement comme sa résidence principale, il a fait mentionner dans l’acte notarié que la vente est placée sous le bénéfice des dispositions du Code Général des Impôts qui prévoient que la cession d’une résidence principale n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
L’administration conteste cette exonération et taxe la vente. Comme toujours, elle ajoute au redressement les intérêts de retard. Mais le vendeur, tout en contestant le redressement, considère que ces intérêts ne sont pas dus. L’administration ayant été informée de son souhait d’exonérer cette vente, puisque l’acte en fait mention, elle ne peut pas appliquer d’intérêts de retard.
Non, lui répond le juge : pour que les intérêts de retard ne soient pas dus, il faut que la « mention expresse » indique clairement les motifs de droit et/ou de fait qui autorisent le vendeur à bénéficier de cette exonération. Ce qui n’est pas le cas ici : une simple indication dans l’acte de vente ne vaut pas « mention expresse ».
C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal…
Une société a fait l’objet d’un contrôle fiscal, au cours duquel l’administration a remis en cause son impôt sur les bénéfices et la TVA. Dans le cadre de ses investigations, l’administration a mis en œuvre son « droit de communication » : cette procédure lui permet d’obtenir, auprès d’autres entreprises notamment, des documents en vue d’effectuer des recoupements et de vérifier les déclarations déposées par l’entreprise.
Dans le cadre de ce contrôle, elle est allée jusqu’à interroger un opérateur de téléphonie pour obtenir la copie des factures détaillées des lignes téléphoniques utilisées par la société. Cette dernière a estimé que c’était irrégulier : pour elle, les factures de téléphone ne figurent pas parmi les documents que l’administration peut légalement obtenir dans le cadre de son droit de communication.
Le juge n’est toutefois pas de cet avis et confirme que l’administration est en droit d’obtenir auprès d’un opérateur de téléphonie les factures détaillées de ses abonnés.
C’est l’histoire d’une société qui a bien fait de lire attentivement son courrier de redressement URSSAF…
A l’issue d’un contrôle URSSAF, la société reçoit une lettre d’observations qui détaille le montant des redressements et des pénalités. Elle constate que ce courrier ne mentionne pas la faculté de se faire assister d'un conseil durant le délai de 30 jours qui lui est donné pour faire valoir ses observations. Pour elle, la procédure est irrégulière : le contrôle doit être annulé.
Ce n’est pas l’avis de l’URSSAF : l’avis de contrôle initial mentionnant la possibilité de se faire assister d'un conseil lors du contrôle, la société était informée depuis le début de ce contrôle de cette faculté. Il ne s’agit que d’une simple omission sur la lettre d’observations, portant sur un élément d’information qui ne saurait entraîner la nullité du redressement.
Mais le juge donne raison à la société ! Mentionner sur la lettre d’observations la faculté de se faire assister par un conseil de son choix est une formalité substantielle dont dépend la validité du contrôle. Le redressement est annulé.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui se porte caution pour sa société…
Une société souscrit un emprunt professionnel et la banque sollicite, en garantie, la caution du dirigeant. Il signe donc un acte de cautionnement dans lequel il reproduit la mention manuscrite obligatoire qui fait état d’un engagement d’une durée de 3 ans.
Malheureusement, près de 2 ans après, la société est mise en liquidation judiciaire. La banque assigne le dirigeant en paiement des sommes restant dues. Mais ce dernier constate dans l’acte qu'une clause imprimée précise que le cautionnement est délivré pour une durée forfaitairement fixée à 1 an. Selon lui, la garantie n'étant plus valable, la banque ne peut plus le poursuivre en paiement.
Pas pour le juge qui donne raison à la banque : la mention manuscrite, qui vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement, l'emporte nécessairement sur la clause imprimée de l'acte de caution. La durée de l’engagement est donc bien de 3 ans, autorisant ainsi la banque à poursuivre en paiement le dirigeant.
C’est l’histoire d’une société qui n’a pas nécessairement fait attention aux mentions figurant sur ses factures…
Une entreprise, qui exploite un garage automobile, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui porte sur trois exercices. Le vérificateur s’est penché sur l’examen des factures émises par le garage auprès de ses clients et s’est rendu compte qu’y figurait une mention relative au paiement de la TVA d’après les débits.
Or, il se trouve que l’entreprise n’a jamais exercé cette option. Pour le vérificateur, il s’agit d’une inexactitude qui a pour conséquence d’induire en erreur les clients, notamment à propos de la date à laquelle ils sont autorisés à déduire la TVA ainsi facturée.
La sanction est donc tombée, confirmée par le juge : pour l’ensemble des factures, sur les 3 exercices couverts par la vérification de comptabilité, le vérificateur a appliqué l’amende correspondante, égale à 15 € par inexactitude. Particulièrement dommage, surtout lorsque l’on sait que, même si cette option est effectivement exercée, sa mention sur les factures n’est que facultative…
C’est l’histoire d’un employeur qui envoie un e-mail de rappel à l’ordre à un salarié…
L’employeur constate à 2 reprises des manquements de la salariée aux règles de procédure interne à l’entreprise. Il la reçoit en entretien, à la suite duquel il lui envoie un e-mail pour lui rappeler l’impérieuse nécessité de se conformer à ces règles. Quelques jours plus tard, sur la base de ces manquements, l’employeur décide de la licencier pour faute grave, ce qu’elle conteste.
La salariée estime que les faits qui lui sont reprochés ont déjà été sanctionnés. Pour preuve, elle a reçu un e-mail qui, pour elle, vaut avertissement. Non, estime l’employeur qui considère cet e-mail, non comme un avertissement, mais comme un simple rappel à l’ordre.
Mais c’est au tour du juge de sanctionner l’employeur, à qui il rappelle le non-cumul des sanctions. L’e-mail dans lequel il est reproché des manquements aux règles internes sanctionne un comportement fautif : il s’agit donc d’un avertissement. Les mêmes faits ne peuvent plus justifier le licenciement, qui devient sans cause réelle et sérieuse !
C’est l’histoire d’une personne qui achète un appartement pour un prix trop attractif aux yeux de l’administration fiscale…
Une société, qui exerce l’activité de marchand de biens, achète un appartement qu’elle revend le jour même à un acheteur pour un prix très inférieur au prix d’achat. Considérant le prix de vente bien éloigné de la valeur de l’appartement, l’administration le réévalue et rectifie l’impôt sur le revenu de l’acheteur : pour elle, il a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices.
Elle ajoute en plus la pénalité de 40 % pour mauvaise foi, estimant que cet avantage a été obtenu sciemment, ce qu’a confirmé le juge : même si l’acheteur n’est ni associé, ni dirigeant de la société à qui il a acheté l’appartement, il était malgré tout en relations d’affaires avec elle, révélant des communautés d’intérêts. Et parce qu’il est par ailleurs gérant de sociétés immobilières, il connaissait bien le marché immobilier.
Pour l’administration, il a donc accepté en parfaite connaissance de cause l’opération lui permettant d’acheter l’appartement à un prix délibérément minoré.
