C’est l’histoire d’un employeur qui voit arriver dans l’entreprise une salariée en état d’ébriété…
Hôtesse de caisse, la salariée a bien du mal à rejoindre son vestiaire, se révèle incapable de tenir son poste, multiplie les erreurs de caisse (allant jusqu’à enregistrer 2 concombres au prix unitaire de 99,99 €). Son employeur la renvoie chez elle au bout d’1/2 heure, lui demandant de revenir l’après-midi. Elle ne reviendra pas de la journée.
Il la licencie pour faute grave : son comportement influe sur la qualité de son travail et désorganise le fonctionnement de l’entreprise. Il met en avant ses antécédents : ce n’est pas la 1ère fois qu’elle vient fortement alcoolisée au travail et qu’elle commet des erreurs grossières (à tel point que certains clients préfèrent purement et simplement éviter sa caisse).
Fonder le licenciement sur une faute grave n’est pas possible pour la salariée. Ses arguments : 27 ans d’ancienneté, un état de santé délicat, aucune mise en danger d’autrui… Pas convaincant, pour le juge, qui confirme la faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
C’est l’histoire d’un acheteur d’un fonds de commerce qui voit son vendeur s’installer à proximité du fonds vendu…
Il achète un bar de nuit sans restauration : l’acte contient une clause qui, tout en interdisant au vendeur de gérer un fonds similaire pendant 5 ans, dans un rayon de 10 km, l’autorise à exploiter un restaurant (à condition que l’activité bar soit secondaire).
Le vendeur reprend une brasserie à proximité du bar. Pour l’acheteur, malgré la dérogation à la clause de non-concurrence qu’il a pourtant acceptée, le vendeur ne peut pas exploiter un commerce similaire : il l’accuse de détourner sa clientèle qu’il retrouve régulièrement dans la brasserie.
Sauf que, comme le relève le juge, les deux fonds ont des activités différentes (bar sans restauration d’un côté, brasserie à dominante restauration de l’autre) et n’ont pas les mêmes horaires. Aucune manœuvre du vendeur visant à détourner la clientèle n’étant, en outre, démontrée, le juge admet la validité de la clause de non-concurrence, correctement appliquée par le vendeur, lequel ne s’est pas livré à une concurrence interdite, ni déloyale.
C’est l’histoire d’une société qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité…
Le vérificateur a exercé son contrôle, sur place, dans l’entreprise, sur une période de 10 mois, contrôle à l’issue duquel il a notifié des rappels d’IS. Mais l’entreprise conteste la régularité du contrôle.
Elle prétend qu’elle peut bénéficier de la garantie qui limite à 3 mois la durée de présence sur place du vérificateur pour effectuer le contrôle. Ce que lui refuse l’administration : tout en relevant que la société exerce une activité de prestations de services, de gestion de portefeuille de titres et de location de locaux nus, elle lui rappelle que cette garantie ne s’applique pas aux entreprises qui exercent une activité de nature civile. Or, la location de locaux nus est une activité civile.
Certes, répond le juge, mais l’administration aurait dû vérifier si cette activité civile était ou non accessoire par rapport aux autres activités, ce qu’elle n’a pas établi. Car si elle présente effectivement un caractère accessoire, la société peut bénéficier de cette fameuse garantie…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour sa société…
Suite à la défaillance de la société, la banque a assigné le dirigeant en paiement des sommes dues. Mais ce dernier estime qu’au moment où il s’est engagé, le montant de sa caution était disproportionné par rapport à ses revenus (son taux d’endettement dépasse 116 % !). La banque ne peut donc pas se prévaloir d’un tel engagement, manifestement disproportionné.
Le dirigeant peut-il cependant échapper à son engagement ? Non, pour la banque, qui relève qu’il n’apporte pas la preuve que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à son engagement au moment où elle l’assigne en paiement.
Mais le juge sanctionne la banque et conforte la position du dirigeant : si elle entend se prévaloir d’un cautionnement disproportionné lors de sa conclusion, comme c’est le cas ici, c’est à elle de prouver qu’au moment où elle lui demande de payer, le dirigeant dispose des moyens suffisants pour faire face à son engagement.
C’est l’histoire d’une société qui embauche une personne en CDD pour assurer un remplacement
Cette personne est embauchée dans le cadre de deux CDD, le 1er contrat étant conclu « du 17 juin 2008 jusqu’au retour de la salariée absente », le second contrat étant conclu « du 17 juillet 2008 jusqu’au retour de la salariée absente ». S’il est contractuellement prévu que le retour de la salariée absente au sein de l’entreprise marquerait la fin de la collaboration, il semble toutefois qu’une mention importante fasse défaut dans ces contrats…
Et c’est ce qu’a bien vu la salariée qui a constaté que les CDD ne prévoyaient pas de durée minimale. Elle demande donc leur requalification en CDI. Et le juge lui donne raison : si le CDD peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit, dans ce cas, être conclu pour une durée minimale. A défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée.
C’est l’histoire d’une association qui emploie une salariée à temps partiel depuis 2002…
En octobre 2004, la salariée a effectué des heures complémentaires, ce qui a eu pour effet de la faire travailler sur une durée excédant la durée légale du travail. Elle réclame alors, pour ce motif, la requalification de son contrat en contrat à temps complet et un rappel de salaire depuis cette date
L’employeur ne conteste pas ce dépassement d’horaire en octobre, mais refuse la requalification du contrat : les horaires de travail à temps partiel ont toujours été respectés et ce dépassement, qui reste isolé (1 mois sur 8 ans de relations contractuelles !), ne peut que donner lieu à un complément de salaire pour le mois d’octobre.
Pas pour le juge : le recours aux heures complémentaires ayant porté, fût-ce pour une période limitée à octobre 2004, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, son contrat doit être requalifié en contrat à temps complet, avec rappel de salaire.
C’est l’histoire d’une société qui soutient des associations…
Spécialisée dans la vente par correspondance, elle s’engage à reverser 5 % au moins du prix de ses ventes à des associations en vue de financer des projets qu’elle sélectionne. Elle en informe ses clients auprès desquels elle communique sur le nom de l’organisme sélectionné et le projet financé.
Pour calculer l’impôt sur les bénéfices, la société a déduit ces versements de son résultat imposable, ce que refuse l’administration : pour elle, ces versements s’apparentent à des dons, non déductibles.
La société a saisi le juge qui lui a donné raison. Il ne s’agit pas, ici, d’une simple opération de mécénat, mais bien d’une dépense engagée dans l’intérêt de l’exploitation : la société a retiré de cette opération une contrepartie évidente dans la promotion de son action qui lui a ainsi permis d’accroître son chiffre d’affaires. La déduction fiscale des sommes reversées aux associations ne peut donc pas lui être refusée.
C’est l’histoire d’une avocate qui partage (trop ?) ses bureaux…
Une avocate est suspendue par son ordre qui lui interdit d’exercer pendant 2 ans, du fait de plusieurs manquements à des règles de la profession, dont celles relatives à la domiciliation professionnelle des avocats…
L’ordre constate que l’avocate exerce le plus souvent de son domicile personnel, hors du périmètre du barreau dont elle dépend. Et occasionnellement, elle loue un bureau dans un espace de coworking, situé dans le périmètre de son barreau. Or, ce type d’espace de travail partagé ne permet pas de garantir les différentes conditions d’exercice inhérentes à l’activité d’avocat (secret professionnel, dignité, indépendance, etc.). Pourtant, elle dispose de salles privées, d’une ligne téléphonique et d’un suivi de courrier propres, rappelle l’avocate, pour qui cela change tout…
« Exact ! », confirme le juge : l’avocate pouvant travailler dans un espace de coworking, ce grief ne peut pas être retenu pour l’interdire d’exercer. Elle ne peut donc pas être sanctionnée pour cela !
C’est l’histoire d’une entreprise (mal ?) informée qu’il neige en hiver…
Une association équestre fait installer une nouvelle structure pour abriter son manège, après que celle-ci s’est effondrée sous le poids de la neige. Mais, l’hiver suivant, le toit cède de nouveau : en cause, une structure qui n’est pas faite pour supporter le poids d’autant de neige…
Un comble, pour l’association, qui se retourne alors contre l’entreprise qui a réalisé les travaux en vue d’une indemnisation. Un comble, pour cette entreprise, qui rappelle qu’elle n’a fait que répondre à la demande de l’association, à savoir installer une structure pour abriter son manège : à aucun moment elle n’a demandé une structure conforme aux conditions et contraintes climatiques. Un comble, pour l’association, qui a pourtant bien insisté auprès de l’entreprise sur les circonstances du 1er incident : elle aurait donc dû lui fournir les conseils nécessaires pour la pose d’une structure adaptée à ses besoins…
Ce que ne peut que confirmer le juge, qui condamne l’entreprise à indemniser l’association !
C’est l’histoire d’un (futur) propriétaire qui fait face à un abandon de chantier… et de son banquier…
Un couple fait construire sa maison, mais le constructeur abandonne le chantier. Constructeur qui n’a pas souscrit de garantie de livraison, pourtant obligatoire pour garantir l’achèvement de la maison en cas de défaillance de sa part, conteste le couple…
… qui se retourne contre sa banque : elle aurait dû le prévenir des risques liés à ce défaut de garantie. Sauf qu’elle a octroyé le prêt pour « financer un terrain plus construction sans contrat » sur la base de 2 devis de travaux, conteste la banque. Ce n’est qu’après que le couple a décidé de conclure un contrat de construction de maison individuelle, d’ailleurs avec une autre société : elle n’avait pas assez d’éléments pour savoir qu’il voulait faire construire une maison individuelle, et donc l’informer sur l’importance de cette garantie estime la banque…
… qui avait pourtant tous les éléments pour déduire qu’il s’agissait ici de la construction d’une maison individuelle, reproche le juge à la banque… qui doit indemniser le couple !
