C’est l’histoire d’un dirigeant qui se rend compte que son engagement de caution n’est pas daté…
Un dirigeant, caution d’un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, se voit réclamer par la banque le paiement du solde du prêt. Ce qu’il refuse, à la lecture de l’acte de cautionnement : parce qu’il n’est pas daté, il n’est pas valable. Non, estime la banque…
Oui, maintient le dirigeant : un acte non daté ne lui permet pas de déterminer avec précision la durée de son engagement, ce qui le rend nul. « Faux » répond la banque : la Loi n’impose pas la datation de l’acte de caution, mais seulement sa durée, ici dûment reproduite. En outre, le contrat a été « édité » le même jour que le contrat de prêt auquel il est adjoint : le dirigeant peut donc tout à fait déterminer la durée de son engagement.
Oui, confirme le juge : parce que la datation du contrat de cautionnement n’est pas une condition de sa validité et parce que ce contrat a été édité à une date certaine, le dirigeant connaît la durée de l’engagement, qui est valable ; il doit rembourser la banque.
C’est l’histoire d’un employeur qui déménage son activité... 12 km plus loin…
Suite à une réorganisation de son entreprise, un employeur informe une salariée, employée à temps partiel, que son lieu de travail est déménagé, mais seulement 12 km plus loin. Sauf qu’elle ne se présente pas à ce nouveau lieu de travail : l’employeur finit donc par la licencier pour abandon de poste…
Impossible, pour la salariée : parce que ce changement est incompatible avec les horaires de ses autres emplois, une telle mutation constitue une modification de son contrat de travail, soumise à son accord. Faux, pour l’employeur : son contrat n’est pas modifié ; seules les conditions de travail changent, d’autant qu’il l’avait prévenue 1 mois avant et proposé de modifier ses horaires pour faciliter son organisation, ce qu’elle a refusé.
Analyse validée, et licenciement confirmé, par le juge : un changement de lieu de travail dans le même secteur géographique, desservi en transports, ne constitue qu’une simple modification des conditions de travail, non soumise à l’accord de la salariée.
C’est l’histoire d’un couple de propriétaires qui pensait louer une résidence principale…
Souhaitant optimiser le montant de son impôt sur le revenu en bénéficiant d’un régime de défiscalisation immobilière, un couple décide d’acheter un appartement qu’il place ensuite en location. Suite à un contrôle, l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu considérant que le logement loué n’est pas la résidence principale du locataire.
Ce que le couple conteste : si le contrat de bail prévoit expressément que le locataire doit occuper l’appartement à titre de résidence principale, aucun moyen légal ne leur permet de vérifier que ce dernier respecte bien l’engagement pris ! Puisqu’aucune négligence ne peut leur être reprochée, le redressement fiscal n’est pas justifié…
Ce que conteste à son tour l’administration pour qui le seul fait que le logement ne soit pas occupé à titre de résidence principale suffit à les priver de l’avantage fiscal : le fait que le couple n’ait commis aucune négligence est sans incidence… ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal !
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié, à la fin de son CDD, reproche sa perte d’emploi…
Un employeur a recruté un salarié pour un CDD de 45 jours sur la période estivale. Mais, au terme de son contrat, le salarié conteste la régularité du CDD et finit par obtenir sa requalification en CDI. Et, de fait, il est alors considéré comme licencié sans cause réelle et sérieuse. Puisque son contrat est considéré comme abusivement rompu, le salarié estime subir un préjudice que l’employeur doit indemniser.
A tort, d’après l’employeur qui rappelle que, pour prétendre à une indemnisation, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice. Or, ici, le salarié savait pertinemment qu’il n’était embauché que pour l’été. Par ailleurs, parce que le CDD est bien allé jusqu’à son terme, le salarié ne peut pas arguer d’un quelconque préjudice justifiant une indemnisation.
Faux, tranche le juge ! La rupture abusive d’un contrat de travail cause nécessairement un préjudice au salarié. Il devra donc systématiquement être indemnisé, sans avoir à apporter une quelconque preuve de ce préjudice.
C'est l’histoire d’un propriétaire qui, pour calculer l’impôt sur la vente d’un bien immobilier, a (trop ?) optimisé le gain réalisé…
Le propriétaire d’un logement décide de le vendre, 3 ans après l’avoir acheté, une fois terminés d’importants travaux de rénovation. Parce qu’il a réalisé un gain substantiel, il doit payer de l’impôt et, pour calculer le montant de la plus-value imposable, il a retranché du prix de vente le prix d’achat qu’il a majoré des travaux de rénovation.
Ce que lui refuse l’administration fiscale qui rectifie de ce fait l’impôt dû : elle a constaté que les matériaux, posés par une entreprise de travaux, ont été achetés directement en magasin par le propriétaire. Pour elle, le montant des travaux ne peut pas, dans ces conditions, être pris en compte pour diminuer le gain issu de la vente de l’immeuble, et donc le montant de l’impôt dû.
Ce qui ne pose toutefois pas de problème pour le juge, qui annule le redressement fiscal : le fait d’acheter soi-même des matériaux et de faire appel à une société pour la pose est sans incidence sur le caractère déductible des travaux pour le calcul de l’impôt !
C’est l’histoire d’une société qui, dans le cadre d’un contrôle fiscal, trouve l’administration avare en information…
Suite à un contrôle, une société conteste les rehaussements d’impôt sur les sociétés et de TVA mis à sa charge par l’administration : elle a constaté que l’administration a obtenu de sa banque des informations, mais qu’elle ne l’a pas tenue informée de cette communication, ni ne lui a fourni une copie des documents en question, alors qu’elle lui en a fait expressément la demande.
Or, l’administration a l’obligation de lui communiquer, sur demande, les documents qu’elle a obtenus auprès de tiers en cours de contrôle, rappelle la société. Ne pas respecter cette obligation doit conduire à l’annulation du redressement fiscal, estime-t-elle ! Sauf que l’administration lui fait remarquer qu’elle n’a finalement pas utilisé ces documents pour fonder les rehaussements d’impôt qu’elle a mis à la charge de la société. Au contraire, elle s’est appuyée sur des documents issus de sa propre comptabilité.
Ce qui suffit, pour le juge, à ne pas donner raison à la société… et à confirmer le redressement !
C’est l’histoire d’un employeur qui a (trop hâtivement ?) signé une lettre de licenciement…
Un employeur licencie une salariée et lui envoie donc un courrier en ce sens. Mais, à la lecture de cette lettre de licenciement, la salariée constate qu’elle est signée par « le responsable », sans mention d’un quelconque nom, avec une signature qu’elle qualifie d’illisible. Une circonstance qui rend le licenciement irrégulier, estime la salariée...
Ce que refuse d’admettre l’employeur pour qui l’absence du nom du signataire sur le courrier ne rend pas irrégulier le licenciement. Sauf, estime la salariée, si une signature illisible, précédée de la mention "Le responsable", ne permet pas d'identifier l'auteur de la lettre de licenciement, ce qui est clairement le cas ici…
Ce que confirme le juge : tant la mention « le responsable » que la signature illisible figurant sur le courrier ne permettent pas d’en identifier l’auteur, privant l’employeur de la preuve que l’auteur de la lettre disposait effectivement du pouvoir de licencier. Ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait être exonéré d’impôt parce qu’il louait une partie de sa résidence principale…
Une personne est propriétaire d’une maison comportant 3 appartements : l’un est occupé par elle à titre de résidence principale et un autre est loué meublé. Parce qu’il n’a pas déclaré les loyers perçus, l’administration a rectifié son impôt personnel en taxant les loyers de l’appartement loué.
Ce que le propriétaire conteste indiquant qu’il est en droit de bénéficier d’une exonération d’impôt : lorsqu’on loue une partie de sa résidence principale, les loyers ne sont pas imposés si le locataire occupe le logement à titre de résidence principale et si le loyer est raisonnable. Toutes les conditions étant ici remplies, il peut bénéficier de l’exonération.
Faux, rétorque le vérificateur : le logement loué de 48 m² est composé d’une chambre, d’un salon, d’une cuisine et d’une salle de bains, et surtout d’une entrée indépendante. Le propriétaire loue donc un appartement et pas une partie de sa résidence principale, ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal !
C’est l’histoire d'un employeur qui surprend une salariée en congés en train de travailler chez un concurrent…
Apprenant qu’une salariée a profité de ses congés payés pour travailler pendant 10 jours chez un concurrent, son employeur décide de la licencier pour faute grave. « Mais quelle faute grave ? », demande la salariée qui conteste cette décision, ou du moins son motif.
Selon elle, si son employeur ne justifie pas d’un préjudice, la faute grave n’est pas caractérisée. Et elle ne voit pas en quoi son maintien dans l’entreprise est rendu impossible. Mais pour l’employeur, le fait que la salariée ait occupé les mêmes fonctions chez un concurrent, exerçant la même activité dans le même secteur géographique, pendant ses congés payés, constitue un manquement à son obligation de loyauté : il ne faut pas oublier, rappelle-t-il, que la salariée occupe des fonctions de responsable d’équipe, la plaçant ainsi comme référente aux yeux de ses collègues.
Ce manquement suffit, à lui seul, à caractériser la faute grave, estime l’employeur… et justifie donc ce licenciement pour faute grave, confirme le juge.
C’est l’histoire d’un contribuable qui aurait (peut-être ?) dû prendre le train plus souvent…
Le propriétaire d’un appartement à Paris le vend pour rejoindre définitivement son épouse installée à Bordeaux depuis 2 ans. Parce qu’il s’agit pour lui de sa résidence principale, il demande à être exonéré d’impôt sur la vente. Ce que lui refuse l’administration : pour elle, sa résidence principale est à… Bordeaux !
Elle constate que le vendeur, qui a déclaré vivre principalement à Bordeaux depuis 2 ans avec son épouse, a régulièrement loué son appartement. Certes, répond le vendeur, mais, pour autant, il s’agit quand même de sa résidence principale puisqu’il continuait à s’y rendre plusieurs jours par semaine pour des raisons professionnelles.
Faux, répond l’administration qui produit le relevé de ses déplacements Paris/Bordeaux en train que lui a fourni, sur sa demande, la SNCF : au vu de ce document, il n’a passé que 96 jours à Paris sur 241 jours. Insuffisant pour qualifier son appartement parisien de résidence principale… Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal !
