Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
DIST

C’est l’histoire d’un employeur qui propose un poste de reclassement à un salarié inapte… mais pas par écrit…

23 juin 2017

A la suite d’un accident de travail, un salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise par le médecin du travail et est finalement licencié. Décision que conteste le salarié prétextant qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite.

Faux, rétorque l’employeur qui lui rappelle qu’il a émis ses propositions lors de l’entretien préalable, devant le délégué du personnel (DP) qui a assisté le salarié à cette occasion. Considérant qu’il n’est pas obligé de faire ses propositions par écrit, une proposition verbale suffit : il produit d’ailleurs l’attestation de témoignage du DP concerné, confirmant l’existence de ces propositions. Argument et preuve insuffisants pour le salarié, pour qui une proposition « écrite » est obligatoire….

Argument et preuve suffisants pour le juge : aucun texte n’impose à l’employeur de formuler des propositions de reclassement par écrit. L’attestation de témoignage du DP prouve que l’employeur a effectivement cherché à reclasser le salarié.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2017, n° 15-29419
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un exploitant de food truck qui fait appel à sa famille pour l’aider à l’occasion d’une fête locale…

23 juin 2017

L’exploitant d’un food truck décide de participer à « la fête du melon » dans le Lot. Ne pouvant gérer cet événement seul, il demande de l’aide (bénévole) à ses proches pour prendre les commandes, assurer la préparation et la cuisson des pizzas, procéder à l’encaissement des clients, etc.

Mais l’Urssaf déclenche un contrôle inopiné lors de cette fête. Considérant que l’aide fournie par les proches constitue du travail dissimulé, elle taxe l’entreprise à raison de cette journée de travail : elle estime que le fait que l’intervention des proches ait été nécessaire, ce jour-là, à l’activité de l’exploitant les place sous la direction de ce dernier, caractérisant ainsi un lien de subordination.

Ce que confirme le juge : bien qu’il s’agisse de parents et d’amis, leur présence était effectivement indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les plaçant de facto dans une relation de travail. L’exploitant aurait dû les déclarer, les payer et verser les cotisations sociales correspondantes.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-10117
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui, du fait de son départ à la retraite, pensait bénéficier d’un avantage fiscal…

16 juin 2017
C’est l’histoire d’un dirigeant qui, du fait de son départ à la retraite, pensait bénéficier d’un avantage fiscal…

A l’occasion de son départ en retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et, concomitamment, vend ses titres peut, en effet, bénéficier d’une exonération fiscale du gain réalisé.

Sous conditions, rappelle l’administration, non respectées ici selon elle : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit, lorsqu’il prend sa retraite avant de céder ses titres, cesser toute fonction dans la société dans un délai maximum de 2 ans suivant l’ouverture de ses droits à la retraite. Ce qui n’est pas le cas ici : elle constate que le vendeur a conservé un poste salarié dans l’entreprise plus de 2 ans après avoir pris sa retraite.

Ce que confirme le juge : pour pouvoir bénéficier d’une exonération sur le gain réalisé, il faut cesser toute fonction dans la société, qu’il s’agisse ou non de fonctions de direction, dans un délai maximum de 2 ans à compter du premier évènement : ici le départ à la retraite.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nantes du 23 mars 2017, n°15NT01830
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d'un couple qui reproche à un promoteur d’avoir changé les couleurs des façades de sa maison…

09 juin 2017
C’est l’histoire d'un couple qui reproche à un promoteur d’avoir changé les couleurs des façades de sa maison…

Un couple reproche à un promoteur d’avoir peint les façades de sa maison dans un coloris marron et jaune au lieu de gris anthracite et blanc cassé. Ce qui l’amène à lui demander le remboursement du coût de recoloration des façades. Ce que refuse le promoteur…

… à tort selon le couple qui rappelle que sur la plaquette publicitaire, la notice technique jointe au contrat de réservation et les plans du permis de construire indiquaient que les façades devaient être gris anthracite et blanc cassé. Dès lors, en modifiant les couleurs, le promoteur a commis une faute.

« Faux » répond ce dernier. Parce qu’une clause du contrat de vente indiquait que le couple était informé des modifications apportées aux plans et à la notice technique, parce que la notice descriptive lui laissait le choix des briques pour la construction de la façade et parce qu’il a obtenu un permis de construire modificatif, conforme aux nouvelles couleurs, il estime n’avoir commis aucune faute. Ce que confirme le juge !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 mai 2017
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d'un couple qui reproche à un promoteur d’avoir changé les couleurs des façades de sa maison…

09 juin 2017
C’est l’histoire d'un couple qui reproche à un promoteur d’avoir changé les couleurs des façades de sa maison…

Un couple reproche à un promoteur d’avoir peint les façades de sa maison dans un coloris marron et jaune au lieu de gris anthracite et blanc cassé. Ce qui l’amène à lui demander le remboursement du coût de recoloration des façades. Ce que refuse le promoteur…

… à tort selon le couple qui rappelle que sur la plaquette publicitaire, la notice technique jointe au contrat de réservation et les plans du permis de construire indiquaient que les façades devaient être gris anthracite et blanc cassé. Dès lors, en modifiant les couleurs, le promoteur a commis une faute.

« Faux » répond ce dernier. Parce qu’une clause du contrat de vente indiquait que le couple était informé des modifications apportées aux plans et à la notice technique, parce que la notice descriptive lui laissait le choix des briques pour la construction de la façade et parce qu’il a obtenu un permis de construire modificatif, conforme aux nouvelles couleurs, il estime n’avoir commis aucune faute. Ce que confirme le juge !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 mai 2017
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui pensait bien faire en venant en aide à un salarié déclaré inapte…

09 juin 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui pensait bien faire en venant en aide à un salarié déclaré inapte…

A la suite d’un accident de travail, un salarié est déclaré inapte. Aucun poste n’étant disponible en vue de procéder à son reclassement, l’employeur lui propose de créer, spécifiquement pour lui, un poste, correspondant aux observations du médecin du travail. Le salarié refusant ce reclassement, l’employeur n’a pas d’autre choix que de le licencier.

Ce que conteste le salarié : il constate que l’employeur, dans son courrier, justifie le licenciement par son refus de reclassement. Or, selon lui, son licenciement aurait dû être motivé par son inaptitude et l’impossibilité, pour l’employeur, de procéder à son reclassement, et non pas par un refus de reclassement.

Ce que confirme le juge : il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus du salarié en formulant de nouvelles propositions de reclassement ou en prononçant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le licenciement motivé par un refus de reclassement est donc sans cause réelle et sérieuse.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-13222
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui consulte un délégué du personnel par mail avant de licencier un salarié inapte...

02 juin 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui consulte un délégué du personnel par mail avant de licencier un salarié inapte...

Un employeur est contraint de prononcer le licenciement d’un salarié inapte. Décision que conteste le salarié au motif que l’employeur n’aurait pas respecté la procédure. Il rappelle que l’employeur doit consulter les délégués du personnel sur les solutions de reclassement à lui proposer. Ce que l’employeur n’a pas fait, estime-t-il.

Faux, rétorque l’employeur, qui a organisé une réunion extraordinaire à laquelle certains d’entre eux ont participé. Mais d’après le salarié, tous les délégués du personnel n’ont pas été régulièrement conviés à cette réunion : certains ont reçu un courrier recommandé avec avis de réception mais un autre a reçu un simple mail. Pour lui, ce délégué n’a pas été régulièrement consulté, ce qui vaut absence de consultation.

Pas du tout, dit le juge : la consultation des délégués du personnel est certes obligatoire mais aucun formalisme ne lui est imposé. C’est pourquoi la convocation des délégués du personnel par mail à une réunion extraordinaire est valable.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24713
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend ce qu’il estime être sa résidence « principale »…

02 juin 2017
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend ce qu’il estime être sa résidence « principale »…

Suite à la vente de son logement, un propriétaire entend bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé, ce logement constituant sa résidence principale. Sauf qu’il ne s’agit pas de sa résidence principale puisqu’il a déclaré avoir déménagé 18 mois avant la vente, lui rappelle l’administration qui refuse cette exonération…

Certes, reconnaît le propriétaire, mais ce déménagement n’était pas effectif. Au contraire, il a continué à occuper le logement pendant encore 1 an, factures d’électricité à l’appui. Or, si l’exonération d’impôt suppose que le logement constitue sa résidence principale au jour de la vente, elle s’applique aussi s’il est inoccupé au moment de la vente, à la condition que le délai d’inoccupation ne soit pas anormal. Ici, le logement n’est, en réalité, resté inoccupé que pendant 6 mois avant la vente.

Ce que confirme et valide le juge qui, constatant en outre que le propriétaire a confié un mandat de vente à un professionnel, admet le bénéfice de l’exonération.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 3 mai 2017, n°16PA03412
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur à qui un ex-salarié réclame le paiement d’une prime sur objectifs non-encore définis…

26 mai 2017
C’est l’histoire d’un employeur à qui un ex-salarié réclame le paiement d’une prime sur objectifs non-encore définis…

A la suite de son licenciement, un ancien directeur commercial est dispensé d’exécuter son préavis de 6 mois, qui lui est en principe applicable. Il réclame alors à son employeur le paiement d’une prime sur objectifs, qu’il estime due pour l’année de son licenciement.

Ce que lui refuse l’employeur, rappelant que les objectifs de l’année sont définis chaque année en avril et que le salarié a été licencié en mars. Parce qu’au moment de la définition des objectifs annuels, le salarié avait déjà été licencié depuis un mois, il considère que ce dernier ne peut pas revendiquer un quelconque droit sur une fixation hypothétique d’objectifs.

Mais cet argument ne convainc pas le juge qui donne raison au salarié : il rappelle que le contrat de travail continue d’exister jusqu’à l’expiration du préavis. Comme le salarié comptait encore dans les effectifs de l’entreprise au moment de la définition des objectifs, il a droit au paiement de cette prime, qui constitue un élément de sa rémunération.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 17 mai 2017, n° 15-20094
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, qui estime que la banque ne l’a pas mis suffisamment en garde…

19 mai 2017
C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, qui estime que la banque ne l’a pas mis suffisamment en garde…

Un dirigeant, caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, se voit réclamer par la banque le paiement du solde du prêt. Ce qu’il refuse : pour lui, la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne l’informant pas que la situation de sa société était irrémédiablement compromise lors de l’octroi du prêt…

« Faux » rétorque la banque qui rappelle que le dirigeant, associé majoritaire et gérant de la société, totalement impliqué dans la vie de son entreprise, connaissait nécessairement la situation financière de sa société et était donc à même de mesurer les risques pris. Face à une personne suffisamment au fait de ces questions, elle estime qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de mise en garde à son égard.

« Faux » répond le dirigeant qui considère, quant à lui, que le caractère « averti » d’une personne qui se porte caution ne peut se déduire, ni de sa seule qualité de dirigeant, ni de celle d’associé de sa société. Ce que confirme le juge !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 avril 2017, n° 15-15096
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro