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C’est l’histoire d’un couple qui part en vacances juste avant de recevoir une proposition de rectifications fiscales…

15 décembre 2017

Suite à un contrôle, l’administration envoie une notification de redressement à un couple un 20 décembre. Mais, alors qu’elle aurait dû faire en sorte que ce courrier lui soit effectivement remis avant le 31 décembre pour que le redressement soit valable, le couple ne l’a reçu, en pratique, que le 8 janvier. De quoi faire annuler ce redressement, estime le couple…

« Faux », rétorque l’administration qui rappelle que le courrier a bien été envoyé dans les délais. Si le couple l’a reçu tardivement, c’est parce qu’il a fait réexpédier son courrier sur son lieu de vacances à Mayotte. L’administration ne peut donc pas être déclarée responsable des délais d’acheminement postaux. C’est du moins ce qu’elle pense…

… mais pas le juge : il relève que le couple, effectivement parti en vacances, a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire réexpédier son courrier. Le courrier ne lui a donc été valablement remis que le 8 janvier, effectivement trop tard… D’où l’annulation du redressement…


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Arrêt du Conseil d’Etat du 7 novembre 2012, n°343169
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C’est l’histoire d’un particulier à qui l’administration demande 80 € pour lui envoyer les documents utilisés pendant le contrôle fiscal…

08 décembre 2017

Un particulier fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un rehaussement de son impôt sur le revenu. Souhaitant contester les conclusions du vérificateur, il demande à l’administration de lui communiquer les documents qui ont servi à justifier sa position.

« Pas de problème », répond l’administration qui réclame toutefois le paiement d’une somme de 80 € en échange de l’envoi du dossier : ce dernier étant très volumineux, il est normal que le particulier participe aux frais d’expédition. « C’est parfaitement illégal ! » s’indigne le particulier, qui ne voit pas pourquoi il devrait payer pour consulter des documents qui le concernent.

Une position que le juge partage : l’administration ne peut pas restreindre l’accès aux documents en exigeant du contribuable qu’il paie les frais d’envoi. La taille du dossier étant sans incidence, il lui appartenait soit de l’envoyer à ses frais, soit de permettre au particulier de le consulter dans ses locaux. De quoi annuler le redressement fiscal…


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 27 juin 2017, n°16PA02468
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui, la même année, vend 2 résidences principales… et réclame 2 exonérations d’impôt…

01 décembre 2017

Un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, bénéficie d’une exonération d’impôt pour le gain réalisé. Suite à cette vente, il s’installe dans sa résidence secondaire qui devient, de fait, sa résidence principale. 2 mois plus tard, il vend cette 2nde maison et réclame, une nouvelle fois, le bénéfice de l’exonération d’impôt.

« Non », répond l’administration. Le propriétaire n’a occupé sa nouvelle « résidence principale » que de façon très brève : à peine 113 jours, voire même moins de 60 jours si l’on considère la date de signature de la promesse de vente. En outre, il a déjà bénéficié d’une exonération d’impôt, la même année, pour la vente de sa 1ère maison.

« Et alors ? » rétorque le juge : à partir du moment où le propriétaire cède une résidence principale, il a droit à l’exonération d’impôt. La brièveté de l’occupation ou le fait qu’il ait déjà vendu sa 1ère résidence, la même année, est sans incidence ! Le redressement fiscal est donc annulé.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 novembre 2017, n°16MA01155
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C’est l’histoire d’un (nouvel) employeur qui se voit reprocher les manquements d’un (ancien) employeur…

24 novembre 2017

Une société rachète une entreprise et reprend les contrats de travail en cours. Mais parce que l’un des salariés repris est déclaré inapte à son poste, le nouvel employeur est contraint de le licencier. Mais comme il n’a jamais bénéficié d’aucune formation au cours des 40 dernières années, le salarié finalement licencié réclame à son nouvel employeur une indemnité pour manquement à l’obligation de formation.

Si le nouvel employeur reconnaît le défaut de formation, il lui fait tout de même remarquer qu’il était déjà en arrêt maladie au moment du rachat et ce jusqu’à sa déclaration d’inaptitude. Il ne peut donc lui être reproché un quelconque manquement à une obligation de formation qui lui était impossible de remplir et qui est donc plutôt ici de la responsabilité de l’ancien employeur.

Non, estime le juge qui donne raison au salarié : en cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations de l’ancien employeur, en ce compris l’obligation de formation.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2016, n° 15-10542
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C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires…

17 novembre 2017

Pour assurer la facturation clients, un salarié remet chaque mois à son employeur un relevé des heures effectuées. Mais, en comparant les heures payées et les heures effectuées, il constate que des heures supplémentaires ne lui sont pas payées.

Il en réclame donc le paiement à son employeur, qui refuse de les payer : l’état des heures réalisées, qui ne sert qu’à établir la facturation, n’est pas en tant que tel un document de suivi de temps individualisé. N’étant pas au courant, en réalité, de ce dépassement d’heures, il rappelle, en tout état de cause, que seules sont payées les heures supplémentaires qu’il a autorisées.

Sauf si l’employeur a implicitement accepté ces heures, rappelle à son tour le juge. Ce qui est le cas ici : en exigeant la production mensuelle d’un relevé d’heures et parce que l’employeur n’a jamais formulé aucune remarque quant au nombre d’heures effectuées, il a en fait implicitement donné son accord à l’accomplissement d’heures supplémentaires. Qu’il doit payer…


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mai 2017, n° 15-21546
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C’est l’histoire d’un employeur poursuivi pour du harcèlement… qui n’est (pourtant) pas de son fait…

10 novembre 2017

Un salarié informe son employeur qu’il est harcelé par son supérieur. Parce qu’il est finalement déclaré inapte par le médecin du travail à cause de ce harcèlement, il lui réclame une indemnité pour manquement à son obligation de sécurité.

Mais l’employeur estime ne pas avoir manqué à ses obligations ! Au contraire, il rappelle qu’il a pris plusieurs mesures pour lutter contre ce harcèlement : il a immédiatement diligenté une enquête sur ce qu’il s’est réellement passé et il a mené une mission de médiation sur plusieurs mois entre les 2 salariés en conflit, avec l’appui de la médecine du travail, pour mettre un terme à cette situation.

Mais cela n’a pas suffi pour le juge qui estime, au contraire, que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le harcèlement dans l’entreprise : il lui reproche notamment de ne pas avoir mis en œuvre des actions de formation et de prévention du harcèlement pour les salariés. La demande d’indemnité du salarié est légitime.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 14-19702
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C’est l’histoire d’un particulier qui pensait bénéficier d’une réduction d’impôt en faisant un don…

03 novembre 2017

Un particulier, bénévole dans une association, lui fait un don et demande à bénéficier d’une réduction d’IR. Mais, parce que l’activité de l’association ne poursuit pas un but d’intérêt général, condition impérative pour prétendre à l’avantage fiscal, l’administration lui refuse le bénéfice de cette réduction d’IR.

Sauf que d’autres personnes ont demandé et obtenu le bénéfice de la réduction d’IR pour des dons faits en faveur de cette même association, constate le particulier : « s’ils ont obtenu leur avantage fiscal, pourquoi ne pourrais-je pas l’obtenir ? », s'interroge le particulier qui conteste le redressement fiscal mis à sa charge.

Certes, reconnaît le juge, mais, l’administration n’étant pas tenue d’expliquer sa décision de ne pas redresser quelqu’un, ce n’est pas parce que d’autres n’ont pas été redressés sur ce point que le particulier pourra pour autant échapper au redressement fiscal. Voilà pourquoi le juge confirme le redressement fiscal, qu’il estime par ailleurs justifié.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 6 juillet 2017, n°16NC00547
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C’est l’histoire d’un dirigeant à qui l’administration reproche sa rémunération (trop ?) importante…

27 octobre 2017

Suite au contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction fiscale d’une partie de la rémunération perçue par le dirigeant, parce qu’elle l’estime trop « excessive » : elle rectifie donc le résultat imposable de la société en ce sens.

Pour justifier ce redressement, le vérificateur a procédé par comparaison. Il a vérifié le niveau de rémunération de 6 dirigeants de sociétés du même secteur d’activité et est arrivé à la conclusion suivante : celle perçue par le dirigeant de la société contrôlée est manifestement excessive. Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, rappelle ce dernier : niveaux d’effectifs salariés différents, chiffres d’affaires largement inférieurs, etc.

Mais surtout, précise le dirigeant, l’examen des données internes de la société suffit à démontrer que sa rémunération est justifiée au regard notamment du cumul des fonctions exercées et de son rôle prépondérant dans la société… Ce que confirme le juge qui annule le redressement fiscal !


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Arrêt de la Cour Administrative de Nantes du 28 septembre 2017, n°16NT00084
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C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié, licencié à 59 ans, reproche de le priver d’une retraite à taux plein…

20 octobre 2017

Ayant été licencié à l’âge de 59 ans, abusivement selon le juge, un salarié réclame à son ancien employeur différentes indemnités : en plus des indemnités habituelles de licenciement, congés payés, prud’homales, etc., il demande une indemnisation conséquente parce que, d’après lui, ce licenciement à 59 ans le prive d’une retraite à taux plein.

Indemnisation que lui refuse l’employeur, pour qui ce préjudice n’est qu’hypothétique. Mais le salarié insiste : s’il n’avait pas été licencié (abusivement, rappelle-t-il), il aurait continué à travailler pendant encore 2 ans, lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein à 61 ans et 7 mois, comme l’autorise la Loi aux salariés nés en 1954, comme lui. Considérant que l’employeur lui a fait perdre une chance de percevoir près de 150 000 € de sa caisse de retraite, c’est à lui qu’il revient d’assumer ce coût.

Faux, répond le juge ! Cette perte de chance n’est qu’hypothétique, l’employeur n’a donc pas à indemniser le salarié sur ce point.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-16624
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui se rend compte que son engagement de caution n’est pas daté…

13 octobre 2017

Un dirigeant, caution d’un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, se voit réclamer par la banque le paiement du solde du prêt. Ce qu’il refuse, à la lecture de l’acte de cautionnement : parce qu’il n’est pas daté, il n’est pas valable. Non, estime la banque…

Oui, maintient le dirigeant : un acte non daté ne lui permet pas de déterminer avec précision la durée de son engagement, ce qui le rend nul. « Faux » répond la banque : la Loi n’impose pas la datation de l’acte de caution, mais seulement sa durée, ici dûment reproduite. En outre, le contrat a été « édité » le même jour que le contrat de prêt auquel il est adjoint : le dirigeant peut donc tout à fait déterminer la durée de son engagement.

Oui, confirme le juge : parce que la datation du contrat de cautionnement n’est pas une condition de sa validité et parce que ce contrat a été édité à une date certaine, le dirigeant connaît la durée de l’engagement, qui est valable ; il doit rembourser la banque.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-12939
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