Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
DIST

C’est l’histoire d’un couple qui fait des travaux dont l’ampleur est diversement appréciée par l’administration fiscale…

18 mai 2018

Un couple, propriétaire de plusieurs appartements, décide de louer l’un d’entre eux après avoir réalisé quelques travaux. Pour le calcul de son impôt sur les revenus fonciers, il déduit donc les travaux d’amélioration qui ont été effectués…

Sauf qu’il s’agit de travaux de reconstruction et non pas de travaux d’amélioration, pour l’administration qui refuse la déduction fiscale des dépenses correspondantes. Pour preuve, elle liste les travaux effectués : dépose et pose d’une nouvelle toiture, destruction de conduits de cheminée, démolition de murs porteurs, dépose de l’ensemble de la plomberie, reconstruction des planchers, etc.

« Sauf que les travaux n’augmentent pas la surface totale du bâtiment » répond le couple. Mais peu importe pour le juge, qui rappelle que même si les travaux n’augmentent pas la surface, dès lors qu’ils affectent le gros œuvre de façon importante, comme c’est le cas ici, ils ne sont pas déductibles des revenus fonciers. Le redressement fiscal est donc maintenu.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 23 janvier 2018, n°16VE00652
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un particulier qui travaille loin de chez lui… et en tire toutes les conclusions pour le calcul de son impôt…

11 mai 2018

Au moment de déclarer ses revenus, un particulier opte pour les frais réels : il déduit de son revenu imposable les frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, distants de 270 km, ainsi que ses frais de double résidence (frais d’hôtel notamment).

Simple convenance personnelle pour l’administration qui refuse la déduction faute de circonstances particulières justifiant ces frais. Ce que conteste le particulier : tous ces frais sont bien justifiés par des circonstances particulières tant professionnelles (difficulté à trouver un emploi près de chez lui) que familiales (étant enfant unique, la localisation de son domicile lui permet de prendre soin de ses parents âgés).

Circonstances insuffisantes pour le juge qui constate, en outre, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que sa présence auprès de ses parents est vraiment nécessaire, d’autant que ces derniers résident eux-mêmes à près de 60 km de son domicile. La déduction au titre des frais réels est donc refusée.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 janvier 2018, n°17BX01166
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée « inapte » selon lui…

04 mai 2018

Un employeur licencie, après avis du médecin du travail, une salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sauf que le médecin a coché la case « apte », remarque la salariée qui estime que son licenciement est alors abusif. Peu importe, répond l’employeur, qui rappelle que, dans son avis, le médecin l’a bien déclarée inapte à occuper son poste à temps plein.

Pourtant, insiste la salariée, la lettre de licenciement mentionne qu’elle a été licenciée pour son « aptitude à occuper son poste, constatée par le médecin du travail » et l’absence de possibilité de reclassement compatible avec les suggestions de ce dernier. Or, un licenciement pour inaptitude suppose que cette inaptitude ait été constatée par le médecin du travail.

Ce qui a été le cas, souligne le juge : bien que le médecin du travail n’ait pas coché la case « inapte », c’est dans des termes clairs qu’il a conclu à l’inaptitude définitive de la salariée dans son poste à temps plein. Son licenciement est donc validé.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 mars 2018, n° 16-17620
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame des frais de nettoyage de ses vêtements…

27 avril 2018

Un agent de sécurité réclame à son employeur le versement d’une prime de nettoyage pour l’indemniser du coût de l’entretien de sa tenue de travail : parce que cette tenue lui a été fournie par son employeur et qu’il lui impose de la porter pendant ses heures de service, les frais d’entretien reviennent… à l’employeur !

« Non », conteste l’employeur : le versement d’une prime n’est pas prévu dans son contrat de travail. Il lui rappelle, en outre, que c’est à lui, salarié, de maintenir en parfait état de propreté sa tenue de travail. Et, de toutes façons, le salarié ne présente aucun justificatif des frais engagés. C’est donc à lui seul de les assumer.

« Pas du tout », répond le juge qui donne raison au salarié : dès lors que l’employeur impose le port d’une tenue de travail au salarié, il doit en assurer l’entretien, peu importe que le contrat de travail ne prévoie pas le versement d’une prime de nettoyage et peu importe que le salarié ne justifie pas le montant des frais engagés.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-25563
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui remarque qu’il n’a (peut-être) pas signé son engagement de caution au bon endroit…

20 avril 2018

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 5 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour se faire rembourser des sommes encore dues…

Ce qu’il refuse : sur le plan formel, il doit reproduire dans l’acte à la main une formule légale, cette mention manuscrite étant suivie « immédiatement » de sa signature. Or, entre la mention manuscrite et sa signature, il y a des mentions préimprimées. Ce qui invalide son engagement de caution, estime le dirigeant. « Faux » conteste la banque, pour qui la Loi n’impose pas que la mention manuscrite soit suivie « immédiatement » de la signature.

« Exact », confirme le juge qui valide l’engagement de caution : la signature est apposée à la suite de la mention manuscrite, certes non pas immédiatement après, mais au bas de la même page, à la suite de mentions pré-imprimées qui ne sont que des indications et le modèle du texte à reproduire.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 février 2018, n° 16-24637
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui conteste un redressement Urssaf portant sur des indemnités de déplacement…

13 avril 2018

Une entreprise de services fait l’objet d’un contrôle Urssaf portant notamment sur les indemnités de déplacement versées à ses salariés en mission, normalement exonérées de cotisations sociales. Pour ce faire, l’inspecteur de l’Urssaf demande à l’employeur de lui fournir les contrats de mission et les justificatifs de domicile des salariés concernés.

Mais parce qu’ils sont trop nombreux, il applique la méthode de contrôle dite par « échantillonnage et extrapolation » : il décide d’analyser une quinzaine de dossiers par an et, constatant l'absence de pièces justifiant la résidence habituelle des salariés visés, soumet ces indemnités aux cotisations sociales. Il décide ensuite d’étendre ce redressement, par extrapolation, aux indemnités perçues par l’ensemble des salariés concernés.

Sauf que l’employeur n’a pas donné son accord pour le recours à cette méthode de contrôle, accord pourtant obligatoire, conteste l’employeur… et constate le juge qui annule l’ensemble du redressement !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-11891
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un homme qui, pour le calcul de son impôt, pensait assumer la charge de son enfant…

06 avril 2018

Un homme, qui vit en concubinage et qui est père d’un enfant, demande, pour le calcul de son impôt sur le revenu, à bénéficier d’une demi-part supplémentaire. Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette majoration du quotient familial.

Elle rappelle que, pour bénéficier d’une demi-part supplémentaire, encore faut-il assumer seul la charge effective de l’enfant. A défaut, chacun des parents ne peut bénéficier que d’un quart de part supplémentaire. « Il n’y a donc pas de problème ! » rétorque le père : puisque ses revenus sont nettement supérieurs à ceux de la mère de son enfant, il assume de fait la charge principale de l’enfant…

« Sauf que ce n’est pas si évident que cela » constate le juge qui précise que le seul fait d’avoir des revenus supérieurs à ceux de sa compagne ne suffit pas à démontrer qu’il assume seul la charge principale de l’enfant. Le père n’apportant aucun élément de preuve supplémentaire, le juge maintient le redressement fiscal.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2017, n°397650
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui considère qu’un contrôle fiscal est irrégulier puisque « délocalisé »…

30 mars 2018

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable… ce que son dirigeant conteste. Selon lui, les opérations de contrôle menées par l’administration sont irrégulières puisqu’elles n’ont pas eu lieu dans les locaux de la société, mais dans ceux de son expert-comptable.

Le dirigeant n’ayant jamais donné son accord pour « délocaliser » le contrôle, la société n’est pas tenue au paiement du supplément d’impôt… ce que conteste à son tour l’administration. Elle rappelle qu’à l’occasion du 1er entretien entre le vérificateur et le dirigeant, ce dernier a demandé (verbalement) à ce que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de son expert-comptable.

L’administration précise aussi que plusieurs autres entrevues se sont tenues dans les locaux de la société, en présence de son représentant qui n’a jamais émis aucune réserve sur le lieu choisi pour le contrôle. Eléments suffisants pour le juge qui maintient le redressement fiscal.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 14 novembre 2017, n°15BX01437
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un locataire commercial qui résilie son bail un vendredi…

23 mars 2018

Un locataire informe son bailleur, par courrier daté du vendredi 29 mars, de sa volonté de mettre fin au bail commercial le 30 septembre prochain, date de la 1ère échéance triennale. Mais, une fois le locataire parti, le bailleur lui réclamera quand même le paiement du loyer dû jusqu’à la 2nde échéance triennale…

Il rappelle, en effet, que, pour être valable, un congé doit respecter un préavis de 6 mois. Ce qui n’est pas le cas ici : l’huissier de justice lui a notifié le congé le 2 avril, les 30 et 31 mars tombant un samedi et un dimanche, et le lundi 1er avril étant férié (lundi de Pâques). Or, entre le 2 avril et le 30 septembre, il n’y a pas 6 mois de préavis. Dès lors, il faut repousser les effets du congé à la 2nde échéance triennale, estime le bailleur.

Ce que confirme le juge : le congé qui prend effet un 30 septembre doit être notifié avant le dernier jour du mois de mars précédent. Le congé, ici notifié un 2 avril, ne produit donc pas ses effets à la 1ère échéance triennale.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 mars 2018, n° 17-11312
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle à un salarié que « pas de travail, pas de salaire » …

16 mars 2018

A la suite d’un excès de vitesse, un salarié voit son permis suspendu. Sauf qu’il est technicien d’intervention et que le permis de conduire est indispensable pour exécuter son travail, constate l’employeur qui décide de le licencier… sans préavis… et sans lui verser l’indemnité de préavis.

Ce que conteste le salarié qui rappelle que cette indemnité est due, sauf en cas de faute grave ou lourde. Or, l’employeur ne lui reproche aucune faute : il voit seulement dans sa suspension de permis une « cause réelle et sérieuse » de licenciement. En outre, l’employeur aurait pu, le temps de cette suspension, le reclasser sur un poste sédentaire… comme il a déjà pu le faire par le passé, lorsque son permis a déjà été suspendu.

Mais le juge souligne que la suspension du permis de conduire, indispensable à l’activité du salarié, le place dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis. Il valide donc le licenciement et l’absence d’indemnité de préavis.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 17-11334
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro