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C’est l’histoire d’un propriétaire qui loue une maison meublée, avec TVA… pour pouvoir la récupérer sur ses frais d’entretien et de réparation…

27 juillet 2018

Le propriétaire d’une maison meublée avec piscine la propose en location à la semaine. Parce qu’il offre des services supplémentaires aux locataires (fourniture de linge de maison, accueil personnalisé et, suivant option payante, nettoyage), il soumet à la TVA les loyers perçus.

Ce qui n’est pas sans intérêt puisqu’il peut ainsi récupérer la TVA payée sur l’entretien de la maison, les réparations, etc. Un intérêt que lui refuse pourtant l’administration : l’application de la TVA suppose que le propriétaire propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations para-hôtelières. Ce qui est pourtant le cas ici, rappelle le propriétaire : fourniture de linge, accueil personnalisé et nettoyage.

Faux, estime l’administration : le nettoyage n’est qu’une option payante. Faute d’inclure dans le prix de la location au moins 3 prestations para-hôtelières, le propriétaire ne peut pas appliquer la TVA sur les loyers, et donc récupérer la TVA sur ses dépenses ! Ce que confirme le juge de l’impôt…


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 14 septembre 2017, n°15NT03595
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour un montant mille fois supérieur au montant emprunté…

20 juillet 2018

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société qui se retrouve malheureusement placée en liquidation judiciaire. La banque se retourne alors contre le dirigeant pour obtenir le remboursement des échéances restant dues…

… que refuse de payer le dirigeant : il rappelle qu’un acte de cautionnement doit impérativement comporter une mention légale, reproduite à la main, mentionnant notamment le montant pour lequel le dirigeant se porte caution. Or, il constate que son engagement de caution indique « 207 960 mille euros » et « deux cent sept mille neuf cent soixante mille euros ». A chaque fois, il y a un « mille » en trop : pour lui, il s’agit d’une imperfection qui affecte le sens et la portée de son engagement de caution et le rend nul.

« Non » répond le juge : le rajout du mot « mille » est une simple imperfection mineure qui n’affecte ni le sens, ni la portée de son engagement de caution. Le dirigeant se voit donc contraint d’honorer son engagement de caution.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 16-26926
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C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame une indemnité pour ses temps de trajets...

13 juillet 2018

Un salarié itinérant réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires et une indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail. Selon lui, le temps de trajet quotidien entre son domicile et les sites du premier et du dernier client constitue du temps de travail effectif qui s’ajoute à son horaire habituel de travail.

Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que le salarié perçoit déjà une compensation financière de ses temps de déplacement puisqu’il est rémunéré, non seulement sur la base de 42 heures hebdomadaires de travail, mais également sur la base d’un forfait de 16 heures hebdomadaires de déplacement.

Ce qui suffit au juge pour refuser la demande d’indemnisation du salarié : non seulement il est déjà indemnisé pour ses temps de trajet, mais, en outre, le temps de trajet entre son domicile et les sites de ses clients ne constituant pas du temps de travail effectif, il n’a pas à être pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-20634
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C’est l’histoire d’un employeur qui conteste un accident du travail dont il n’a pas été témoin…

06 juillet 2018

L’assurance maladie informe un employeur qu’elle reconnaît le caractère professionnel d’un accident dont une de ses salariées aurait été victime. Ce que conteste l’employeur qui a émis des réserves lorsqu’il a déclaré l’accident, précisant qu’il ignorait tout des circonstances de cet accident.

Et parce qu’il a émis des réserves, la caisse d’assurance maladie aurait dû lui envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident. Inutile ici, selon la caisse, puisqu’il « ignorait tout » de ces circonstances. Sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident s’impose donc à l’employeur… qui refuse toutefois de voir son taux AT augmenter !

A raison, d’après le juge : en cas de réserves motivées de l’employeur, le questionnaire en question doit être envoyé à la fois au salarié concerné et à son employeur. Parce qu’elle n’a pas respecté cette formalité, sa décision est inopposable à l’employeur… qui ne verra donc pas son taux AT évoluer à la hausse...


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Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 21juin 2018, n° 17-22151
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C’est l’histoire d’un opticien qui cède son fonds de commerce 3 ans (seulement) après l’avoir acheté…

29 juin 2018

Un opticien, qui exerce son activité depuis plus de 5 ans dans plusieurs établissements, décide d’acheter un nouveau fonds … qu’il vend 3 ans plus tard. Parce que la valeur de cette vente est inférieure à 300 000 €, il réclame l’exonération d’impôt applicable en pareil cas.

Ce que lui refuse l’administration : si l’avantage fiscal impose que la vente soit réalisée pour un montant inférieur à 300 000 €, ce n’est pas la seule condition à respecter. Il faut aussi que l’activité cédée ait été exercée pendant au moins 5 ans. Tel n’est pas le cas ici puisque le fonds de commerce vendu n’a été exploité que pendant 3 ans.

« Et alors ? » répond le juge, qui rappelle que lorsque l’activité est exercée successivement, ou simultanément, dans plusieurs fonds, la durée de 5 ans n’est pas décomptée à partir de la date d’achat du fonds : elle est décomptée à partir du début de l’activité. Puisque l’opticien exerçait son activité depuis 8 ans au jour de la vente, le juge annule le redressement fiscal.


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Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2018, n°401942
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C’est l’histoire d’un employeur qui surprend des salariés en train de monter leur propre entreprise sur leur temps de travail…

22 juin 2018

Un employeur apprend que 2 salariés ont créé et développé une activité commerciale pendant leur temps de travail, dans les locaux et avec les moyens de l’entreprise (téléphone, ordinateurs, etc.). De quoi caractériser un abus de confiance, selon l’employeur pour qui il y a « détournement du temps de travail ».

Pas du tout, rétorquent les salariés : l’abus de confiance est le fait, pour une personne, de détourner un bien qui lui a été remis dans un but autre que celui pour lequel il lui a été fourni. Or, l’employeur ne « remet » pas du temps de travail à ses salariés, ce qui empêche ainsi tout « détournement » du temps de travail. Il n’y a donc pas, selon eux, abus de confiance.

Et pourtant, le juge confirme que les salariés ont effectivement utilisé leur temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont rémunérés, en détournant le matériel que l’employeur leur met à disposition. Ce qui les rend coupables d’abus de confiance. Ils doivent donc indemniser l’employeur.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 3 mai 2018, n° 16-86369
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C’est l’histoire d’un employeur qui a payé un salaire avec un léger retard…

15 juin 2018

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail : il estime que son employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en payant son salaire avec retard par 2 fois. Et il lui réclame, de ce fait, des indemnités pour licenciement abusif.

Ce que refuse ce dernier : s’il a effectivement eu du retard, ce retard n’était que de quelques jours et ne s’est produit que 2 fois (non consécutives) sur 5 mois. En outre, s’agissant d’une reprise d’activité, il n’avait pas reçu la totalité des archives sociales. Et parce que la réaction du salarié n’a pas été immédiate (la relation de travail s’est poursuivie encore 2 mois après le dernier retard), un manquement « suffisamment grave » ne peut pas lui être reproché…

Mais ce n’est pas l’avis du juge : l’employeur ayant, à plusieurs reprises, versé le salaire avec retard, la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur doit donc indemniser le salarié.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-28127
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime que son engagement de caution manque de précision…

08 juin 2018

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 3 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour obtenir le remboursement des échéances restant dues…

… que refuse de payer le dirigeant, pour qui l’engagement de caution est nul : il rappelle que sur le plan formel, l’acte doit comporter une mention légale, reproduite à la main, mentionnant notamment le nom du débiteur garanti (ici, la société). Or, son engagement de caution fait état du « bénéficiaire du crédit », sans plus de précision. Peu importe, estime la banque pour qui l’engagement de caution est tout de même valable puisque « le bénéficiaire du crédit » est identifié à la 1ère page de l’acte de cautionnement…

… à tort, pour le juge : la formule légale qui est reproduite à la main doit faire impérativement état du nom ou de la dénomination sociale du débiteur garanti. A défaut, l’engagement de caution est nul.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 16-24400
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas assez formé un salarié… du moins au goût de ce dernier…

01 juin 2018

Un salarié, employé comme pompiste, est déclaré inapte par le médecin du travail et est finalement licencié après 16 années de service auprès de son employeur. A tort, selon le salarié qui, non seulement conteste son licenciement, mais réclame en plus diverses indemnités, dont une notamment pour un manquement de l’employeur à son obligation de formation.

Il prétend, en effet, n’avoir jamais bénéficié d’aucune formation depuis son embauche. Or, il rappelle que l’employeur a l’obligation de veiller au maintien de la capacité de son salarié à occuper un emploi. Ce défaut de formation lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé, exige-t-il. Ce que l’employeur refuse : encore faut-il que le salarié apporte la preuve de l’existence d’un préjudice, selon lui…

Et parce que le salarié ne prouve aucun préjudice qui résulterait du manquement de l’employeur à son obligation de formation, le juge confirme qu’aucune indemnité ne lui est due… et valide, par ailleurs, son licenciement.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-26796
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour rénover un appartement, fait appel à une entreprise, mais achète lui-même les matériaux…

25 mai 2018

Un particulier, propriétaire d’un appartement, décide de le vendre après achèvement de quelques travaux de rénovation. Pour le calcul du montant imposable du gain réalisé, il retranche du prix de vente le prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés, comme le permet la réglementation fiscale.

Ce que lui refuse, partiellement, l’administration qui rectifie l’impôt dû sur cette vente : elle constate que les matériaux, bien que posés par un professionnel, ont été achetés directement en magasin par le propriétaire. Dans ces conditions, estime-t-elle, le coût d’achat des matériaux ne peut pas être pris en compte pour diminuer le gain imposable, et donc le montant de l’impôt dû.

« Et pourquoi ? », conteste le propriétaire qui ne voit pas où est le problème : le fait d’acheter soi-même des matériaux et de faire appel à une société pour la pose est sans incidence sur la prise en compte des travaux pour le calcul de l’impôt. Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.


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Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 3 mai 2018, n°16LY03935
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